Tribunal d’arrondissement, 26 avril 2024, n° 2023-02306

1 Jugement commercial2024TALCH02/00681 Audience publique duvendredi,vingt-six avrildeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-02306du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; PaulBRACHMOND , greffier. E n t r e : Lasociété anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil…

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1 Jugement commercial2024TALCH02/00681 Audience publique duvendredi,vingt-six avrildeux millevingt-quatre. Numéro TAL-2023-02306du rôle Composition : Anick WOLFF,1 ère vice-présidente; Tania CARDOSO, juge; Ines BIWER, juge; PaulBRACHMOND , greffier. E n t r e : Lasociété anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreAlexandre CAYPHAS,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiedemanderesse,comparantparMaîtreMarc RAVELLI, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, en remplacement de MaîtreAlexandre CAYPHAS, avocat à la Cour,susdit, e t : 1.la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, anciennementSOCIETE3.) SARL), en faillite,avecsiège social à L-ADRESSE2.), représentée par soncurateur actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partiedéfenderesse,comparant par MaîtreChristian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,

2 2.MonsieurPERSONNE1.), traiteur, né leDATE1.)àADRESSE3.), demeurant à B- ADRESSE4.), partie défenderesse,comparant par MaîtreDogan DEMIRCAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, Fa i t s : Par exploitdel’huissier de justicePatrick MULLER de Diekirchen date du28 février2023, lapartie demanderesseafait donner assignationauxpartiesdéfenderessesà comparaître levendredi28 avril2023à9h00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, BâtimentCO, salleCO. 1.01,pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-02306du rôle pour l’audience publique du 28 avril2023,devant lachambredeuxième chambredu tribunal d’arrondissement, siégeant en matièrecommercialeet refixée à l’audience publique du22 février 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : MaîtreMarc RAVELLI, en remplacement de MaîtreAlexandre CAYPHAS,donnalecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreDoganDEMIRCANexposalesmoyensde sa partie. La partie défenderesse sub 1) fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du 15 mars2024. En date du15mars2024, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du21 mars2024,lors de laquelle lesdébats eurent lieu comme suit: MaîtreMarc RAVELLI, en remplacement de MaîtreAlexandre CAYPHAS, réexposa ses moyens. Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, exposa ses moyens. MaîtreDogan DEMIRCANréexposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En date du 5 novembre 2010, la société anonymeSOCIETE1.)SA a consenti à la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL, désormais dénomméeSOCIETE2.)SARL, une ouverture de crédit de 12.500,-EUR sous forme de crédit de caisse. Par avenant du 6 juillet 2017, le crédit a été porté à 100.000,-EUR,garantiparle nantissement des avoirs dePERSONNE1.)à concurrence d’un montant minimum de 50.000,-EUR. Par acte de cautionnement du 1 er mars 2018,PERSONNE1.)a déclaré se porter caution solidaire et indivisible pourle paiement et/ou le remboursement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, tous frais et accessoires qui sont ou seront duspar SOCIETE3.)àSOCIETE1.)à concurrence du montant de 100.000,-EUR.

4 Par avenant du 20 mars 2018, le crédit accordé àSOCIETE3.)a été porté à 200.000,- EUR, dont 150.000,-EUR utilisables sous forme de crédit de caisse et 50.000,-EUR sous forme de crédit à court terme, et le nantissement des avoirs dePERSONNE1.)a été augmenté à un montant minimum de 80.000,-EUR. PERSONNE1.)acédé l’intégralité des parts deSOCIETE3.)en date du 9 décembre 2021 et quitté ses fonctions de gérant le 14 décembre 2021. Le 4 mars 2022,SOCIETE3.)a changé sa dénomination enSOCIETE2.). En date du 18 mai 2022,SOCIETE1.)a informéSOCIETE2.)qu’elle mettait fin à sa ligne de crédit de 150.000,-EUR, utilisée à concurrence de 145.025,22 EUR, et informé PERSONNE1.)qu’à défaut de régularisation de la part du débiteur principal,SOCIETE1.) se verrait obligée de faire valoir son engagement de caution solidaire et indivisible. Le 1 er juillet 2022,SOCIETE1.)a informéSOCIETE2.)que le solde restant dû de 124.070,07 EUR était immédiatement exigible et l’a mise en demeure de s’acquitter du prédit montant pour le 30 juillet 2022.PERSONNE1.)s’est vu adresser une copie. SOCIETE1.)a dénoncé l’ensemble des comptes deSOCIETE2.)le 25 octobre 2022. Par courrier recommandé du même jour,SOCIETE1.)a mis en demeurePERSONNE1.) de s’acquitter dumontant de 121.295,61 EUR en invoquant sa qualité de caution solidaire et informé ce dernier de la réalisation du nantissement. Le 7 novembre 2022,SOCIETE1.)a réalisé le nantissement pour un montant de 79.989,56 EUR. SOCIETE2.)a été déclarée en étatde faillite par jugement du 13 mars 2024 et Maître Christian HANSEN en a été nommé curateur (ci-après le «Curateur»). Procédure Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)et àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande la condamnation solidaire, sinon in solidum, deSOCIETE2.)et de PERSONNE1.)à lui payer la somme de 41.408,89 EUR avec les intérêts au taux annuel de 12 %, à compter du 15 novembre 2022, sinon à compter du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame en outre la capitalisation des intérêts.

5 SOCIETE1.)demande encore la condamnation solidaire de SOCIETE2.)et PERSONNE1.)au paiement du montant de 1.500,-EUR à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de ses prétentions,SOCIETE1.)fait exposer que depuis la dénonciation des comptes en date du 25 octobre 2022,SOCIETE2.)etPERSONNE1.)ne se seraient pas exécutés, de sorte qu’il y aurait lieu de procéder par la voie judiciaire. A la dernière clôture d’intérêts en date du 15 novembre 2022, le solde restant dû se serait élevé à 41.408,89 EUR, montant réclamé aux termes de l’assignation. Dans la mesure où, au jour de la signature de l’acte de cautionnement,PERSONNE1.) aurait été le gérant unique et l’associé unique deSOCIETE3.), le cautionnement souscrit serait à qualifier de commercial. SOCIETE1.)fait enfin valoir qu’en application de l’article 12 de ses conditions générales, de l’article 25 de son règlement général des crédits et des conditions générales de l’acte de cautionnement, le tribunalde l’arrondissement de Luxembourg serait compétent pour connaître des contestations nées des relations contractuellesentre la banque, le débiteur principal et la caution. A l’audience des plaidoiries,SOCIETE1.)verse un décompte actualisé et donne à considérer que depuis l’introduction de l’assignation, elle aurait réceptionné un seul paiement volontaire. A la clôture d’intérêts du 21 février 2024, le montant actualisé redû se serait élevé à 44.216,37 EUR, montant à hauteur duquel elle augmenterait sa demande. PERSONNE1.)se rapporte à prudence à justice quant à la demande d’SOCIETE1.). Il conclut à voir dire queSOCIETE2.)devra le tenir quitte et indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre. LeCurateur, ayant repris l’instance,confirme la dette deSOCIETE2.)à l’égard d’SOCIETE1.)et conclut à voir fixer la créance de cette dernière. Motifs de la décision I.La demande principale La demande d’SOCIETE1.)tend à la condamnation solidaire sinon in solidum des défenderesses au montant de 44.216,37 EUR au titre de leurs engagements de débiteur principal, respectivement de caution aux termes de l’ouverture de crédit souscrite par SOCIETE3.).

6 A) La demandedirigée à l’encontre du débiteur principalSOCIETE2.) L’existence d’un manquement contractuel deSOCIETE2.)à ses obligations de remboursement au titre de l’ouverture de crédit lui consentie n’est pas contestée. A défaut d’autres contestations sur le quantum du solde principal ou des intérêts réclamés, il y a lieu de dire la demande d’SOCIETE1.)fondée en sonprincipe. Lorsqu’un juge civil statue sur l’existence et l’importance d’une dette qu’un failli a contractée avant de tomber en faillite, il ne peut ni condamner le curateurqualitate quaà payer cette somme au créancier, ni décider de l’admission de la créance au passif de la faillite, mais doit, après avoir déterminé le montant de la créance, se limiter à réserver au créancier le droit de se pourvoir devant le tribunal compétent pour requérir de lui l’admission de sa créance au passif de la faillite (Courd’appel de Bruxelles, 22 février 1963, Pas. B. 1963. II. 274, Cour 21 février 1979, 21 février 1979, P. 24, p. 270). Il convient en outre de relever que l’article 451 du Code de commerce suspend le cours des intérêts de toute créance non-garantie à compter du jugement déclaratif de faillite. Au vu de ce qu’il précède, il convient de fixerla créance qu’SOCIETE1.)peut faire valoir dans le cadre de la faillite deSOCIETE2.)au montant de 44.216,37 EUR, augmenté des intérêts au taux annuel de 12 %, à compter du 22février 2024, jusqu’au 13 mars 2024. Pour l’admission de sa créance au passif de la faillite deSOCIETE2.), il incombe à SOCIETE1.)à se pourvoir devant qui de droit. B) La demande dirigée à l’encontre de la cautionPERSONNE1.) -Quant à la régularité de l’assignation selon la procédure commerciale Les formes de procédure prescrites en matière civile et commerciale, comme le mode de saisine des juridictions ou d’exercice des voies de recours, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. S’agissant de la sauvegarde de l’ordre public, les tribunaux peuvent et doivent même soulever d’office l’exception de nullité tirée de l’inobservation de pareille formalité (Cour, 28 novembre 2007, n°32757 du rôle ; Cour 28 novembre 2001, n°25013 du rôle). Le cautionnement, traditionnellement conçu comme un service d’amis ou de parent, gratuit et désintéressé, est considéré en principe comme un acte civil. Le caractère commercial du cautionnement est néanmoins donné du moment qu’il apparaît que la caution, commerçant ou non commerçant, a trouvé un intérêt personnel de nature patrimoniale dans l’affaire ou les opérations commerciales qui motivent le cautionnement.

7 Lorsque la commercialité du cautionnement n'est pas, comme en l'espèce, objectivement déterminée, elle peut résulterde l'application d'un critère subjectif et faire admettre qu'un cautionnement donné par un non-commerçant puisse constituer un engagement commercial. Il peut en être ainsi des cautionnements souscrits pour les sociétés par leurs dirigeants ou associés, lacommercialité du cautionnement souscrit par ces derniers étant justifiée par des circonstances accréditant l'idée que ces derniers tenaient un rôle important dans la société et révélatrices de leur intérêt patrimonial dans les opérations garanties (Cour,20 juin 2002, n°25137 du rôle et les références y citées). Est considéré comme commercial tout cautionnement souscrit par un dirigeant de droit de la société-gérant, président, administrateur, membre du directoire-investi individuellement ou collégialement du pouvoir vis-à-vis des tiers (Ph. SIMLER, Cautionnement et Garanties autonomes, 3e éd. n°100). PERSONNE1.)était gérant unique et associé unique deSOCIETE3.)au moment de la signature de l’acte de cautionnement du 1 er mars 2018. Il avait dès lors un intérêt personnel dans l’opération ayant motivé le cautionnement, de sorte qu’il s’agit d’un cautionnement commercial. La demande a dès lors été valablement introduite selon la procédure commerciale. -Quant au fond Auxtermes d’un acte de cautionnement du 1 er mars 2018,PERSONNE1.)s’est porté caution solidaire et indivisible deSOCIETE3.)enversSOCIETE1.)jusqu’à concurrence de la somme de 100.000,-EUR en principal, augmentée des intérêts conventionnels échus, des frais et des commissions appliqués au débiteur principal. En l’absence d’autres contestations quant à la validité de son engagement, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 44.216,37 EUR, augmenté des intérêts au taux annuel de 12 %, à compter du 22février 2024, jusqu’à solde. C) La demande en capitalisation des intérêts En application de l’article 1154 du Code civil, trois conditions cumulatives sont nécessaires pour que la capitalisation des intérêts puisse êtrelégalement opérée : les intérêts doivent être échus, ils doivent être dus au moins pour une année entière et nécessitent une sommation judiciaire ou une convention spéciale. (Revue régionale de droit, 77/1996, nos 9 ss.). Le tribunal ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité de l’anatocisme. La capitalisation des intérêts est seulement subordonnée aux exigences posées à l’article 1154 du Code civil.

8 Autrement dit, dès lors qu’elle a été sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu sans qu’il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande ou de procéder à l’établissement d’un arrêté de compte à l’expiration de chaque période annuelle (Cass. fr. 2e civ., 28 févr. 1996, Bull. civ. II, n°46). Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et ensuite année par année jusqu’au 13 mars 2024, date du prononcé de la faillite,à l’égardde la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARLet jusqu’à solde à l’égard dePERSONNE1.). II.Quant à la demande dePERSONNE1.) PERSONNE1.)conclut à voir dire queSOCIETE2.)devra le tenir quitte et indemne de de toute condamnation qui interviendrait à son encontre. Aux termes de l’article 2029 du Code Civil, « la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ». Il y a partant lieu de faire droit à la demande dePERSONNE1.), alors que la condamnation retenue ci-dessus à son encontre ne résulte que de sa seule qualité de caution et du fait que le débiteur principalSOCIETE2.)n’a pas honoré son engagement à l’égardd’SOCIETE1.). Il y a partant lieu de retenir queSOCIETE2.)doit tenirPERSONNE1.)quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre en faveur d’SOCIETE1.). A défaut d’établir l’iniquité requise, la demande d’SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée. P a r c e s m o t i f s: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale,statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme, laditfondée, fixela créance de la société anonymeSOCIETE1.)SA à l'encontre de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en faillite, au montant de 44.216,37 EUR, augmenté des intérêts au taux annuel de 12 %, à compter du 22février 2024, jusqu’au 13 mars 2024,

9 ditque pour l’admission desa créanceau passif de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLla société anonymeSOCIETE1.)SA devra se pourvoir devant qui de droit, condamnePERSONNE1.), en sa qualité de caution solidaire,à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 44.216,37 EUR, augmenté des intérêts au taux annuelde 12 %, à compter du 22février 2024, jusqu’à solde, ordonnela capitalisation des intérêts légaux, tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, qui sont échus depuis au moins une année entière et ensuite d’année en année jusqu’au 13 mars 2024à l’égard de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en faillite,et jusqu’à solde à l’égard dePERSONNE1.), ditque la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, en faillite, doit tenir PERSONNE1.)quitte et indemne de la condamnation intervenue à son encontre, ditla demande de la société anonymeSOCIETE1.)SA en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée et endéboute, metles frais et dépens de l’instance pour moitié de la masse de la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL et pour moitié à charge dePERSONNE1.).


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