Tribunal d’arrondissement, 26 février 2015
1 Jugt no 632/2015 not. 29338/13/CD Ex.p/s 3x s.prob AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (...) à (...) (…),…
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Jugt no 632/2015 not. 29338/13/CD
Ex.p/s 3x s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2015
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…),
– p r é v e n u e –
en présence du :
FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, établi à L- 1024 Luxembourg, 8- 10, rue de la Fonderie,
comparant par Monsieur Stéphane ZUEDE , selon procuration faite à Luxembourg en date du 2 février 2015,
partie civile constituée contre la prévenue P.1.), préqualifiée.
___________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 23 octobre 2014, Monsieur le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité la prévenue à comparaître à l’audience publique du 11 novembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 496- 1, 496- 2, 496-3, 506-1 et 506- 4 du Code Pénal et à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité.
A l’audience publique du 11 novembre 2014, l’affaire fut contradictoirement remise au 3 février 2015.
A cette audience Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la prévenue P.1.).
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du code d’Instruction criminelle, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Stéphane ZUEDE, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter le Fonds National de Solidarité (ci-après FNS), se constitua ensuite partie civile pour le FNS , contre la prévenue P.1.).
Maître Cédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense de P.1.).
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Patrick KONSBRUCK , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 23 octobre 2014 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu la plainte datée du 8 janvier 2014 faite par le FNS à l’encontre de P.1.) pour escroquerie à subventions d’Etat.
Vu le rapport numéro 2013/33943/977/WD du 8 janvier 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange – service de proximité.
Au pénal:
Le Ministère Public reproche à P.1.), depuis un temps non encore prescrit, et notamment entre le 1er février 2010 et le 30 octobre 2010, le 1er février 2011 ainsi qu'entre le 1er février 2012 et le 28 février 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir com mis les infractions suivantes :
I) d’avoir fait une déclaration fausse voire incomplète auprès du FNS en date du 1er février 2011, en vue de conserver des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti, en omettant de faire état du fait qu'elle ne résiderait pas de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti aux fins d'obtention des prédites allocations ,
II) d’avoir suite à une déclaration fausse voire incomplète reçu des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12 euros, alors qu'elle n'y avait pas droit eu égard au fait qu'elle ne résidait pas de manière effective au Grand- Duché de Luxembourg,
III) d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas, respectivement plus due, alors qu'elle avait omis d'informer le FNS qu'elle séjournait régulièrement pour des périodes prolongées au (…) et en (…) et ne remplissait partant pas ou plus la condition de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée,
IV) d’avoir frauduleusement amené le FNS à lui fournir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12 euros, en faisant une déclaration fausse voire incomplète tel que précisée ci-avant sub I., II. et III., et en omettant de signaler endéans le délai d'un mois tel que stipulé sur la demande de l'allocation complémentaire tout changement entraînant une modification de l'allocation complémentaire et notamment le fait qu'elle ne résiderait pas ou plus de manière effective au Grand- Duché de Luxembourg,
V) étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de 24.661,12 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I), II) et III), sachant, au moment où elle recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction.
Faits :
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Suite à une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti (RMG) du 24 juillet 2002 P.1.) a touché une allocation complémentaire en application de l’article 4.4. a) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un RMG pour la période du 1 er juillet 2002 au 1 er août 2013 suivant décision du 15 octobre 2002.
Par courrier du 26 janvier 2009 le FNS fait parvenir à P.1.) un formulaire préimprimé destiné à vérifier si elle remplit toujours les conditions de l’obtention de l’allocation complémentaire. Le formulaire, signé par la prévenue en date du 30 janvier 2009, est retourné au FNS sans qu’une quelconque modification de la situation de l’allocataire y est mentionnée.
Un nouveau formulaire, destiné à vérifier si P.1.) remplit toujours les conditions de l’obtention de l’allocation complémentaire, est retourné signé par la pr évenue en date du 5 février 2011 au FNS sans qu’une quelconque modification de sa situation y est mentionnée.
Le 8 août 2011 P.1.) , n’ayant pas pu être jointe à son domicile, se présente à la date convoquée aux locaux du FNS.
Il résulte encore du certificats du FNS que la prévenue s’est présentée le 28 septembre 2011, mais qu’elle ne s’est pas présentée les 8 novembre et 28 décembre 2011 ainsi que le 19 mars 2012.
Lors d’un contrôle de résidence à L- (…) en 2013 les agents du FNS ont constaté que le passeport de la prévenue fait état de séjours réguliers pour des périodes prolongées en (…) et au (…) à savoir :
– le 14 juillet 2009 (pas de tampon de sortie), – du 4 février au 28 mars 2010 en (…), – du 28 mars au 2 avril 2010 au (…), – du 2 avril 2010 au 11 novembre 2010 en (…) ,
– du 8 juin 2011 au 3 août 2011, – du 3 janvier 2012 au 20 février 2013.
Dans sa plainte du 8 octobre 2013 le FNS réclame restitution des allocations complémentaires indûment payées pour la période du 1 er février au 30 octobre 2010 et du 1 er
janvier 2012 au 28 février 2012.
A l’audience le FNS réclame un solde de 17.920,42 euros pour la période du 1 er janvier 2012 au 28 février 2013 en déduisant des acomptes à hauteur de 6.740,75 euros déjà remboursés par la prévenue. Le fonds précise que P.1.) ne touche plus d’allocation depuis février 2013 et qu’il n’exige pas restitution des allocations complémentaires de juin à août 2011 pour des raisons de coulance.
Lors de son audition par la police en date du 8 janvier 2014 P.1.) ne conteste pas les séjours en (…) et au (…) aux dates mentionnée s dans son passeport. Elle précise avoir séjourné de façon prolongée en (…) pour s’occuper de sa mère malade et d’avoir rendu visite à une amie au (…). Elle déclare ne pas avoir eu connaissance de la condition de résidence effective au Luxembourg pour toucher l’allocation et avoir signé les formulaires sans comprendre la langue employée. Elle dit ne pas avoir les moyens financiers pour rembourser le FNS.
A l’audience son mandataire maintient les aveux de la prévenue en préci sant que cette dernière, ne parlant que le mandarin et ne maîtrisant que l’écriture chinoise, n’avait pas l’intention de commettre les infractions lui reprochées. Il déclare qu’actuellement sa mandante demeure en (…). Il ne conteste ni le solde actuellement réclamé par le FNS, ni les décomptes justificatifs versés à l’appui.
En droit
L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999, précitée, requiert pour l’octroi des prestations de la loi, notamment, sous a) que le requérant soit domicilié sur le territoire du Grand-Duché et qu’il y réside effectivement et sous c) qu’il dispose de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 de la même loi, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique.
La condition cumulative de domicile et de résidence au Luxembourg implique que le domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective.
Le domicile, en tant que notion strictement juridique et souvent fictive (G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, 3 ème édition, les personnes, n° 741), se distingue des situations de fait que constituent la résidence ou le lieu d’habitation. « Le domicile est le siège légal d’une personne, le lieu où elle est située en droit ; la résidence est le lieu où elle vit de façon habituelle » (Mazeaud, leçons de droit civil, Tome I, les personnes, n° 567) .
Il résulte du dossier pénal que P.1.) a sollicité et obtenu l’allocation complémentaire en indiquant son adresse à L-(…).
Il n’est pas contesté que la prévenue avait son domicile à Luxembourg pendant les périodes litigieuses.
La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée.
P.1.) ne conteste pas les absences prolongées en (…) et au (…) telles que documentés par les inscriptions sur son passeport, ni le fait de ne pas les avoir signalé ses absences au FNS.
Eu égard à deux absences de février à novembre 2010 et de janvier 2012 à février 2013, soit d’au moins dix mois sur douze dans l’année, le tribunal en déduit que la prévenue n’habitait pas de façon stable au Luxembourg et n’y a pas demeuré habituellement. Ayant séjourné à l’étranger pour la plupart du temps elle n’a pas rempli la condition de la résidence effective exigée par l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée.
Il ressort du dossier répressif que P.1.) a touché durant ces périodes d’absence au pays entre le 1er février 2010 et le 30 octobre 2010, ainsi qu'entre le 1er février 2012 et le 28 février 2013 des montants à titre d’allocations complémentaires adultes parce qu’elle avait déclaré au FNS qu’elle vivait dans le ménage de sa fille établi à L-(…).
Quant aux infractions à l’article 496-1 et 496-2 alinéa 1er du Code pénal
L'article 496- 1 punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses.
L'article 496- 2 vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie.
Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière large.
L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel.
Sans contester la matérialité des faits P.1.) soutient que l’élément intentionnel de commettre l’infraction fait défaut.
Quant à l’élément matériel des infractions il résulte des développements qui précèdent que dans un premier temps P.1.) n’a pas informé le FNS de son absence au pays, ni indiqué son absence de résidence effective pour la période de février à novembre 2010 dans le formulaire préétabli renvoyé en date du 5 février 2011, ni informé le FNS qu’elle ne résidait pas de façon effective au Luxembourg de janvier 2012 à février 2013 .
Il résulte encore des décomptes détaillés du FNS relatives aux sommes réglées et dues à P.1.) ainsi que de s es aveux qu’elle a indûment reçu les allocations complémentaires à hauteur de 24.661,12 euros pour les périodes prémentionnées alors qu’elle ne résidait pas de façon effective au Luxembourg pendant cette époque.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
En omettant de signaler des absences de plus de dix mois dans l’année au FNS aux fins de continuer à bénéficier de l’allocation complémentaire au revenu alors que la prévenue passait la majeure partie de l’année en (…) elle savait nécessairement qu’elle réclamait et percevait des subventions qui ne lui étaient pas dues.
La prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’elle ne connaissait pas la législation applicable en la matière, ni du fait qu’elle ne connaissait pas les langues française en vertu de l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non -imputabilité.
L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.
Il s’ensuit que P.1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2) en vertu des articles 496- 1 et 496-2 alinéa 1 pour un montant de 24.661,12 euros touchés indument à titre d’allocation complémentaire sauf à modif ier la date au 5 février 2011 (au lieu du 1 er ) dans les circonstances de temps au regard de la date figurant sur le formulaire prémentionné et à modifier la date au 20 février 2013 ( au lieu du 28 ) au regard du tampon sur le passeport).
Quant à l’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal
Par arrêt numéro 243/04 rendu en date du 6 juillet 2004, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a retenu ce qui suit : « …, un prévenu convaincu d’avoir escroqué au Ministère de la famille, de la Solidarité sociale et de la jeunesse des subventions, ne peut être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de ces mêmes subventions. »
Au vu du principe posé par l’arrêt cité ci-avant, le tribunal retient qu’en l’espèce, au vu des faits retenus sub 1) à charge de P.1.) cette dernière ne peut être simultanément condamnée du chef de cel frauduleux de ces mêmes allocations et qu’il y a dès lors lieu de l ’acquitter de l’infraction libellée sub III à sa charge à savoir :
« comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,
entre le 1er février 2010 et le 30 octobre 2010, le 1er février 2011 ainsi qu'entre le 1er février 2012 et le 28 février 2013 dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l'article 496- 3 du Code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'elle n'y avait pas droit,
d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12 euros, quand bien même elle avait connaissance du fait que cette allocation n'était pas, respectivement plus due, alors qu'elle avait omis d'informer le Fonds National de Solidarité qu'elle séjournait régulièrement pour des périodes prolongées au (…) et en (…) et ne remplissait partant pas ou plus la condition de résidence effective sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg prévue par l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée, »
Quant à l’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un FNS, frauduleusement amené le fonds à fournir une allocation non due alors qu’elle ne séjournait pas au Luxembourg.
Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus et des aveux de la prévenue qu’elle était entre février à novembre 2010 et de janvier 2012 à février 2013, bénéficiaire d’un complément RMG dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et qu’ elle n’a pas informé le FNS de ses départs prolongés pour la (…) de sorte que l’infraction libellée sub IV est également à retenir à sa charge sauf à limiter l’infraction à l’omission de signaler tout changement entraînant la modification de l’allocation complémentaire. En effet les documen ts soumis au tribunal ne prévoient pas de délai d’un mois endéans lequel ce changement est à signaler
Quant à l’infraction aux articles 506-1 et 506-4 du code pénal Aux termes de l’article 506- 1 3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506- 1 1) du code pénal prévoit expressément l’infraction aux articles 496- 1 à 496- 4 comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.
Aux termes de l’article 506- 4 du code pénal les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
P.1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être poursuivi e comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du code pénal.
L’article 506- 1 du code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1), telle que le vol dit simple.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments préexposés que P.1.) a détenu la somme de 24.661,17 euros, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’elle a commise et qu’elle savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. Elle est partant à retenir dans les liens de la prévention des articles 506-1 et 506-4 du code pénal.
Au vu des développements qui précèdent P.1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle -même commis l’infraction,
entre le 1er février 2010 et le 30 octobre 2010, le 5 février 2011 ainsi qu'entre le 1er février 2012 et le 20 février 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I) en infraction à l'article 496- 1 du Code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d'obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie,
à charge de l'Etat, d'une autre personne morale de droit public ou d'une institution internationale,
en l'espèce, d’ avoir fait une déclaration fausse voire incomplète auprès du Fonds National de Solidarité en date du 1er février 2011, en vue de conserver des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti, en omettant de faire état du fait qu'elle ne résiderait pas de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à l'article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti aux fins d'obtention des prédites allocations.
II) en infraction à l'article 496-2 du Code pénal,
d'avoir suite à une déclaration fausse ou incomplète, reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n'a pas droit ou à laquelle il n'a droit que partiellement,
en l'espèce, avoir suite à une déclaration fausse voire incomplète reçu des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12.- euros, alors qu'elle n'y avait pas droit eu égard au fait qu'elle ne résidait pas de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg ;
III) en infraction à l'article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité,
d'avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir une pension ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou qui n'étaient dus qu'en partie,
en l'espèce, d’ avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d'un montant total de 24.661,12.- euros, en faisant une déclaration fausse voire incomplète tel que précisée ci-avant sub I. et II. et en omettant de signaler tout changement entraînant une modification de l'allocation complémentaire et notamment le fait qu'elle ne résiderait (pas ou) plus de manière effecti ve au Grand-Duché de Luxembourg ;
IV) en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal,
d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31 alinéa premier sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l'article 506- 1 un Code pénal, sachant, au moment où elle les recevait qu'ils provenaient d'une des infractions visées au point 1) du même article,
en l'espèce, étant l'auteur de l'infraction primaire, avoir détenu le montant total de 24.661,12 euros, formant le produit de l'escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I., II. et III., sachant, au moment où elle recevait ce montant qu'il provenait de cette infraction. »
Les infractions retenues sont en concours idéal entre elles de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506- 1 du code pénal.
La gravité des faits commis justifie la condamnation de P.1.) à une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une amende de cinq cents euros.
P.1.) n’ayant pas encore subie de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui imposant l’obligation d’indemniser la partie civile de son préjudice.
Au civil :
A l’audience publique du 3 février 2015 , Stéphane ZUEDE, chef de bureau, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter le Fonds National De Solidarité, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National De Solidarité, préqualifié, contre la prévenue P.1.), préqualifiée, défenderesse au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Ladite demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Le FNS réclame indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 17.920,42 euros suivant décompte au 1 er octobre 2013.
P.1.) ne conteste pas le solde réclamé, le FNS ayant déduit dès février 2013 la somme de 6.740,75 euros du total de 24.661,17 euros des allocations indûment touchées des montants restant dus au bénéficiaire et ceci en application des articles 27 et 28 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée. La prévenue a d’ailleurs accepté la décision de suppression de l’allocation complémentaire pour les périodes litigieuses.
La demande en indemnisation du FNS est partant fondée au regard des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience à concurrence du solde réclamé de 17.920,42 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal:
a c q u i t t e P.1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 3 (trois) mois et à une amende de cinq cent (500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 27,97 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours,
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l'intégralité de la peine d'emprisonnement prononcée contre la prévenue et la place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’ obligation de rembourser au Fonds national de solidarité le montant de 17.920,42 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
Au civil :
d o n n e a c t e au Fonds National De Solidarité de sa constitution de partie civile contre la prévenue P.1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;
d i t la demande civile f o n d é e ;
c o n d a m n e P.1.) à payer au Fonds National de Solidarité le montant de 17.920,42 avec les intérêts légaux à partir du 3 février 2015, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 496- 1 et 496-2, 506-1 et 506-4 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633 et 633-7 du Code d'instruction criminelle ainsi que de article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Gabriel SEIXAS, substitut du procureur d’Etat, et de Daniel ZANON, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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