Tribunal d’arrondissement, 26 février 2015

Jugement commercial VIe No / 2015 Audience publique du jeudi,vingt-six février deux mille quinze. Numéro136378du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à…

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Jugement commercial VIe No / 2015 Audience publique du jeudi,vingt-six février deux mille quinze. Numéro136378du rôle Composition : Anick WOLFF, vice-présidente, Anita LECUIT, juge, Thierry SCHILTZ, juge, Manuela FLAMMANG, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de MaîtreBenoît ENTRINGER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par MaîtreBenoît ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : MonsieurPERSONNE1.), employé privé, demeurant àL-ADRESSE2.), défenderesse, comparant par MaîtreJean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette. Le tribunal : Vu l’ordonnance de clôture du30octobre2014.

2 Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du20 janvier 2015. Entenduela partieSOCIETE1.)s.a.par l’organe de son mandataire MaîtreBenoît Entringer, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg. Entenduela partiePERSONNE1.)par l’organe de son mandataire MaîtreBrahim Sakhi, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Jean Tonnar, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àEsch-sur-Alzette. Par exploit d’huissier de justice du 28 février 2011, la société anonymeSOCIETE1.) SA a fait comparaîtrePERSONNE1.)devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière civile, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 158.414,90 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, et de voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Ellesollicite en outreune indemnité de procédure de 3.000,-€ ainsi que l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution. La sociétéSOCIETE1.)expose à l’appui de sa demande quePERSONNE1.)a été nommé administrateur-délégué de la sociétéSOCIETE1.)par décision de l’assemblée générale du 4 juin 2007 et qu’il a été révoqué par l’assemblée générale du 22 avril 2009, avec effet au 30 juin 2009, sans qu’aucune décharge ne lui ait été accordée ; que pendant les deux années de son mandatPERSONNE1.)s’occupait seul de la gestion courante de la sociétéSOCIETE1.); qu’à ce titre il lui incombait d’agir afin de limiter autant que possible les conséquences néfastes de l’inexécution par les clients deSOCIETE1.)de leurs obligations contractuelles; qu’il n’anéanmoins, en violation de son mandat social, pris aucune disposition en ce sens et a même sciemment laissé s’accumuler les dettes de certains clients de la sociétéSOCIETE1.)en n’entreprenant aucune mesure de recouvrement efficace contre les factures impayées et en décidant même de continuer à livrer les mauvais payeurs; que la sociétéSOCIETE1.)reproche ainsi àPERSONNE1.)d’avoir laissé s’accumuler les dettes des clients suivants: -pour la sociétéSOCIETE2.)SA. une dette à concurrence du montant de 92.970,96 €; -pour la sociétéSOCIETE3.)Sàrl une dette à concurrence du montant de 10.576,93 €; -pour la sociétéSOCIETE4.)Sàrl une dette à concurrence du montant de 31.318,45 €; -pour la sociétéSOCIETE5.)Sàrl une dette à concurrence du montant de 23.548,56 €; que dans la mesure où toutes ces sociétés ont été déclarées en état de faillite entre juillet 2009 et mars 2010, tout recouvrement des créances dues est devenu illusoire; que la négligence fautive dePERSONNE1.)a partant coûté à la sociétéSOCIETE1.) la somme totale de 158.414,90 €; quePERSONNE1.)a dès lors violé les dispositions de l’article 59 alinéa 1 er de loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

3 PERSONNE1.)résiste à cette demande en soutenant qu’en l’absence d’une décision majoritaire de l’assemblée générale de la sociétéSOCIETE1.)autorisant l’exercice d’une telle action, la demande introduite à son encontre est à déclarer non fondée. Il conteste par ailleurs la version des faits exposée par la sociétéSOCIETE1.)en soutenant qu’il a été engagé par la sociétéSOCIETE1.)en tant que salarié en 2007 et qu’il a été nommé administrateur-délégué de cette société sans en avoir été informé; qu’il n’a été nommé à cette fonction qu’en tant que figurant et qu’il n’a en réalitéjamais eu aucun pouvoir de décision; que suite à son licenciement et à la révocation de son mandat d’administrateur-délégué en 2009 il a intenté un procès devant le tribunal du travail et y a obtenu gain de cause en ce que le tribunal a constaté son liende subordination à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), en a conclu qu’il était à qualifier de salarié et a déclaré la résiliation de son contrat de travail par la société SOCIETE1.)comme étant abusive; que ce jugement a par ailleurs été confirmé en appelet que le pourvoi en cassation a été rejeté ; qu’en ordre subsidiaire il formule une offre de preuve par témoins afin de prouver son lien de subordination à l’égard de la sociétéSOCIETE1.); qu’en tant que simple salarié de la sociétéSOCIETE1.)il ne peut être tenu responsable pour les faits qui lui sont reprochés; que la société SOCIETE1.)reste en outre en défaut d’établir que les fautes de gestion qu’elle invoque lui sont personnellement imputables; que le listing unilatéral des prétendues factures n’établit pas le dommage allégué et que lors de l’assemblée générale des actionnaires en 2009 décharge a été accordée aux dirigeants sociaux, empêchant de ce fait tout exercice de l’action sociale. PERSONNE1.)formule encore une demande reconventionnelle à hauteur de 50.000,- € pour procédure abusive et vexatoire au motif que les dirigeants dela société SOCIETE1.)savent pertinemment qu’il n’avait aucun pouvoir de décision dans la société. Il sollicite finalement encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-€ au titre de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. La sociétéSOCIETE1.)réplique quePERSONNE1.)cumulait les qualités de salarié et de mandataire social; que c’est en sa fonction d’administrateur-délégué qu’il devait prendre les mesures nécessaires à la saine gestion de la société et que contrairement aux affirmations adverses,PERSONNE1.)n’a obtenu aucune décharge au moment de sa révocation. A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il n’existeauGrand-Duché de Luxembourg aucun tribunal civil ou tribunal de commerce proprement dit. Conformément à l’article 20 du NouveauCode deProcédureCivile, le tribunal d’arrondissement est, en matière civile et commerciale, juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande.

4 Il appartient au tribunal d’énoncer dans quelle matière il prononce, alors même que le demandeur n’aurait pas qualifié la nature de sa demande dans son assignation ou l’aurait qualifiée erronément. S’agissanten l’occurrence d’une contestation relative à un acte de commerce, le tribunal statuera en matière commerciale. Quant au grief tiré de l’absence de décision de l’assemblée générale de la société SOCIETE1.)pour engager la responsabilité d’un administrateur, il y a lieu de retenir que ce moyen a trait à la recevabilité de l’action introduite et non à son bien-fondé tel que le soutientPERSONNE1.). L’action en responsabilité contre les administrateurs n’appartient qu’à la personne lésée, c’est-à-dire au casoù la totalité des associés subit le préjudice, à la société elle-même,et au cas où un ou plusieurs associés seulement éprouvent le préjudice, à ceux-là mêmes. Les fautes reprochées relèvent en l’espèce de l’action sociale dont l’exercice appartient à lasociété elle-même. C’est en effet elle qui donne mandat à ses administrateurs de la représenter et d’agir en son nom et c’est dès lors à elle et à elle seule que le mandataire doit rendre compte. La société est libre d’exercer ou non l’actio mandati. Ellea le droit de l’intenter ou d’y renoncer comme bon lui semble, à la seule condition que la renonciation ne se fasse pas au détriment des créanciers. Quoiqu’elle fasse, une intervention de l’assemblée générale des actionnaires est nécessaire. Celle-ci peutdécider de mettre l’action en mouvement comme elle peut décider d’y renoncer. Cette règle se trouve d’ailleurs confirmée par les dispositions de l’article 63 de la loi concernantles sociétés commerciales et vaut tant pour les actions menées contre les administrateurs en fonction que contre les anciens administrateurs (Cour d’appel du 26 octobre 2011, n° 35784 du rôle). L’actio mandati n’est dès lors recevable qu’en présence d’une décision de l’assemblée générale des actionnaires autorisant la société à l’exercer. En l’espèce force est de constater que le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)n’a pas pris position par rapport à ce moyen. Dans la mesure où aucune pièce du dossier n’établit qu’une assemblée générale des actionnaires de la sociétéSOCIETE1.)a pris la décision d’agir en justice contre PERSONNE1.)en sa qualité d’ancien administrateur-déléguéde cette société, l’action introduite par l’assignation du28février2011 està déclarerirrecevable. Compte tenude l’issue du litige, la sociétéSOCIETE1.)ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. Il convient par contre d’allouer sur base de

5 l’article 240 du NouveauCode deProcédureCivileune indemnité de 1.000,-€à PERSONNE1.). Sa demande en payement de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive est par contre à rejeter, aucun acte de malice ou de mauvaise foi n’étant établi à charge de la sociétéSOCIETE1.). Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixièmechambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement; dit que la demande est irrecevable; déboute la société anonymeSOCIETE1.)SAde sa demande en payement d’une indemnité de procédure et la condamne à payerlasomme de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code deProcédureCivile àPERSONNE1.); déboutePERSONNE1.)de sa demande en payement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire; condamne la société anonymeSOCIETE1.)SAà tous les frais et dépens de l’instance.


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