Tribunal d’arrondissement, 26 février 2018
Jugt n° 692/2018 not. 9120/15/CD (ml) 1x ex.p. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…
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Jugt n° 692/2018 not. 9120/15/CD (ml)
1x ex.p.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…),
– p r é v e n u –
en présence de :
1) l’PC.1.), sis à L-(…),
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) PC.2.), demeurant à L-(…)
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu P.1.), préqualifié.
F A I T S : Par citation du 8 août 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 276 et 443 du Code pénal.
A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 29 janvier 2018.
Le prévenu P.1.) ne comparut pas à l’audience.
Maître François PRUM, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’PC.1.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame le premier vice- président et Madame le greffier.
Madame PC.2.) a réitéré ensuite sa constitution de partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Madame Shirine AZIZI, substitut du P rocureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par la Ministère Public sous la notice 9120/15/CD. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l'ordonnance numéro 1711/16 de la Chambre du Conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 6 juillet 2016, confirmée par l'arrêt numéro 841/16 de la Chambre du conseil de la Cour d'Appel du 26 octobre 2016 renvoyant le prévenu P.1.) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 276 et 443 du Code pénal.
Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir les 25 février 2015, 5 mars 2015, 12 mars 2015 et 16 mars 2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, enfreint les article s 276 et 443 du Code pénal : a) en écrivant à Madame PC.2.) , dans l’exercice de ses fonctions d’huissier de justice, respectivement à l’occasion de ses fonctions d’huissier de justice, divers courriers contenant des propos outrageants, calomnieux, diffamatoires et injurieux, et notamment : 1. le 25 février 2015 : « […] s’agissant de v otre réaction inappropriée, excessive, irrespectueuse, de surcroit sans nul fondement, je me permets de vous indiquer que, sans préjudice de meilleure opinion, le SPM se soigne. Consultez partant votre médecin de famille et demandez lui conseille. » ;
2. le 12 mars 2015 : « Inutile sera de vous préciser que, outre les qualifications de faux et usage de faux, vos actes et ceux de votre mandante, sont à qualifier de tentative d’escroquerie. » ;
b) en déposant le 5 mars 2015 une plainte auprès de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg contenant les propos suivants : « Une telle façon de procéder dans le chef d’un huissier de Justice est particulièrement inadmissible, surtout qu’ils ont souvent à faire à des
personnes fragilisées, sans réaction, et configure, outre la violation d’obligations professionnelles et disciplinaires, le crime de faux et l’usage de faux. » ;
c) en relevant opposition à commandement à payer, à saisie-exécution et à vente le 16 mars 2015 dans les termes suivants : « […] au vu du faux et l’usage de faux, et de la tentative d’escroquerie, commis par la partie A.) et par l’Huissier de Justice PC.2.) , il échet d’annuler le procès-verbal […] ». » Au Pénal 1. Les faits Les faits à la base de la présente affaire peuvent se résumer comme suit : L’huissier de justice PC.2.) a déposé plainte entre les mains du Procureur d’Etat en date du 9 mars 2015. A l’appui de sa plainte, elle fait valoir que P.1.) lui a adressé des écrits contenant des propos qu’elle juge calomnieux, outrageants et injurieux dans l’exercice de sa fonction. Sont visés un courrier du 25 février 2015 ainsi qu’une « plainte disciplinaire et pénale contre l’huissier PC.2.) du chef de faux et usage de faux dans le cadre d’une saisie- exécution » déposée par le prévenu auprès du Parquet de L uxembourg en date du 5 mars 2015. En date du 12 mars 2015, la plaignante dénonce encore un courriel que lui a adressé P.1.) le même jour. Enfin le 23 mars 2015, PC.2.) informe le J uge d’instruction chargé de l’affaire que le prévenu lui a fait parvenir un acte d’opposition à commandement de payer en date du 16 mars 2015 qui contient encore des outrages dans l’exercice de sa fonction en sa qualité d’officier ministériel. Entendu par le Juge d’instruction en date du 4 juin 2015, le prévenu reconnaît être l’auteur du courrier du 25 février 2015 tout comme du courriel du 12 mars 2015. Il qualifie la plainte de PC.2.) d’abusive. 2. En droit 2.1 Quant à la qualification d’outrage envers un officier ministériel dans l’exercice de ses fonctions L’article 276 du Code pénal incrimine l 'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. Il est constant en cause que le prévenu a envoyé à PC.2.) un courrier daté du 25 février 2015 ainsi qu’un courriel en date du 12 mars 2015. Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu a déposé une plainte contre PC.2.) en date du 5 mars 2015 et qu’il lui a fait signifier un acte d’opposition le 19 mars 2015. Ces écrits contiennent les propos repris dans la citation à prévenu et qui selon le Parquet seraient de nature à constituer des outrages dans l’exercice de ses fonctions contre un officier ministériel. • En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions
représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). En l’espèce, le fait d’insinuer que le comportement de PC.2.) laisse penser qu’elle souffre du syndrome prémenstruel, voulant dans ce contexte clairement médire de manière péjorative et sur un ton sexiste de sa manière de travailler, ou encore de lui imputer dans le cadre de son activité professionnelle un faux et une tentative d’escroquerie constituent à l’évidence des outrages étant donné que PC.2.), comme en témoigne le fait qu’elle a déposé plainte contre le prévenu, a été gravement offensé e par ces propos d’une part grossiers et d’autre part sans fondement au vu du classement sans suite de la plainte du 5 mars 2015. Par ces allégations, P.1.) a par ailleurs mis en doute la probité de l’huissier de justice en question. • S’agissant en l’espèce d’un outrage par écrit, l’élément matériel de l’infraction prévue par l’article 276 du Code pénal est donné. • Le délit d’outrage requiert le dol ordinaire, c’est-à-dire la volonté consciente d’une manifestation outrageante pour l’officier ministériel.
En l’espèce, cette volonté se déduit des termes mêmes utilisés. Le prévenu devait nécessairement savoir que PC.2.) serait offusquée par les termes et accusations formulés.
• Il est également constant que PC.2.) avait la qualité d’officier ministériel et que les envois litigieux ont encore été réceptionnés à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Au vu de ce qui précède, l’infraction telle que reprochée à P.1.) est établie à suffisance de droit. P.1.) est ainsi convaincu : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
les 25 février 2015, 5 mars 2015, 12 mars 2015 et 16 mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 276 du Code pénal,
d’avoir commis des outrages par écrits, dirigés, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un officier ministériel,
en l’espèce, d’avoir
a) écrit à Madame PC.2.) , dans l’exercice de ses fonctions d’huissier de justice, respectivement à l’occasion de ses fonctions d’huissier de justice, divers courriers contenant des propos outrageants et notamment :
1. le 25 février 2015 : « […] s’agissant de v otre réaction inappropriée, excessive, irrespectueuse, de surcroit sans nul fondement, je me permets de vous indiquer que, sans préjudice de meilleure opinion, le SPM se soigne. Consultez partant votre médecin de famille et demandez lui conseille.» ;
2. le 12 mars 2015 : « Inutile sera de vous préciser que, outre les qualifications de faux et usage de faux, vos actes et ceux de votre mandante, sont à qualifier de tentative d’escroquerie » ;
b) déposé le 5 mars 2015 une plainte auprès de Monsieur le Procureur d’Etat de Luxembourg contenant les propos suivants : « Une telle façon de procéder dans le chef d’un huissier de Justice est particulièrement inadmissible, surtout qu’ils ont souvent à faire à des personnes fragilisées, sans réaction, et configure, outre la violation d’obligations professionnelles et disciplinaires, le crime de faux et l’usage de faux. » ;
c) relevé opposition à commandement à payer, à saisie-exécution et à vente le 16 mars 2015 dans les termes suivants : « […] au vu du faux et l’usage de faux, et de la tentative d’escroquerie, commis par la partie A.) et par l’Huissier de Justice PC.2.) , il échet d’annuler le procès-verbal […] ». »
2.2. Quant à la qualification de diffamation ou calomnie Il résulte du procès-verbal de première comparution de P.1.) devant le Juge d’instruction du 4 juin 2015 que le prévenu a été inculpé du chef d’infraction aux articles 443 et suivants du Code pénal. La juridiction de fond doit analyser les faits lui renvoyés sous toutes les qualifications possibles. Le juge répressif est en effet saisi de tous les éléments et circonstances du fait, même de ceux que la partie poursuivante ou la juridiction de renvoi auraient omis, erronément indiqués ou même volontairement écartés. Eliminer une de ces circonstances, ne pas permettre à la juridiction de jugement de les relever toutes, serait l’empêcher d’apprécier dans sa réalité, l’événement qu’elle doit juger. Ce serait donner une base fausse à son jugement sur la culpabilité du prévenu. Il appartient donc au juge de fond de situer le fait délictueux lui renvoyé dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser ou le caractériser, pourvu que la condamnation se fonde sur le fait même relevé dans l’ordonnance de renvoi (R.P.D.B., Complément VIII, V° Appel en matière répressive, n°298, page 64). Les faits ressortant de la plainte avec constitution de partie civile du 23 mars 2015 étant susceptible de revêtir la qualification de diffamation sinon calomnie il appartient au Tribunal d’analyser les faits sous cette qualification. Les délits de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion des éléments constitutifs suivants :
1) l’articulation d’un fait précis 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal 4) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 5) l’intention méchante 6) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, R épertoire Pratique de D roit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).
1) Quant au fait précis L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus. L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé : l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170). En l’occurrence l’imputation de souffrir du syndrome prémenstruel et d’avoir commis des faux et d’en avoir fait usage en indiquant exactement les documents en question présente le degré de précision exigé par la loi pour revêtir le cas échéant les qualifications de calomnie ou de diffamation.
2) Quant à l’imputation du fait contre une personne déterminée Les imputations litigieuses visent directement la personne de PC.2.) de sorte que cette condition est également remplie.
3) La publicité de l’imputation Pour constituer le délit de diffamation sinon de calomnie prévu à l’article 443 du Code pénal, les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur doivent être faites dans les conditions de publicité déterminées par l’article 444 du Code pénal.
En effet, la publicité est un élément essentiel des délits de calomnie et de diffamation. Les imputations méchantes portant atteinte à l’honneur ne constituent en effet pas l’infraction de calomnie, si elles ne sont pas faites dans les conditions prévues par l’article 444 du Code pénal (Les Novelles, Droit pénal, tome IV, no 7285).
L’article 444 du Code pénal prévoit en son point (1) que « le coupable sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, lorsque les imputations auront été faites :
– soit dans des réunions ou lieux publics ; – soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; – soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; – soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; – soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par quelque moyen que ce soit, y compris la voie d’un média, à plusieurs personnes ».
Le Tribunal constate que tant le courrier du 25 février 2015 que le courriel du 12 mars 2015 ont été directement et uniquement adressés à PC.2.). Il ne saurait dès lors être retenu que l’imputation des faits contenus dans ces écrits est à considérer comme publique.
Il résulte de ce qui précède que l’infraction à l’article 443 du Code pénal ne saurait porter sur le courrier du 12 mars 2015 et le courriel du 25 février 2015.
Concernant la plainte du 5 mars 2015 et l’opposition à commandement de payer, à saisie- exécution et à vente du 16 mars 2015, elles ont été adressées au Procureur d’Etat respectivement au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et remplissent de ce fait la condition de publicité requise par l’article 443 du Code pénal.
4) Quant au fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public Il faut que l’imputation porte atteinte à l’honneur de la personne visée ou l’expose au mépris public, c'est-à-dire met en doute sa probité et tente de diminuer l’estime que l’on doit avoir en elle, par exemple en lui attribuant un fait immoral ou l’exécution d’un délit (Marchal et Jaspar, Droit criminel 1965, T.I, n° 1261). En l’occurrence, le prévenu accuse PC.2.) d’avoir confectionné des faux et d’en avoir fait usage tout comme d’avoir commis une tentative d’escroquerie. Il lui impute par conséquent de s’être rendue coupable d’infractions et porte ainsi atteinte à son honneur et l’expose au mépris public.
5) Quant à l’intention méchante L’intention méchante est une condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du Code pénal. La mauvaise foi, c’est la simple conscience que les imputations proférées ou écrites sont de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de la personne mise en cause (J.-Cl., Droit pénal, annexes, Fasc. 90, 3, 1996 no 104).
Ainsi, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général, il faut qu’il ait agi aussi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser. C’est cette condition spéciale que le texte de l’article 443 du code pénal exprime par le mot « méchamment » (R.D.P.D. loc. cit., no 90 ; Nypels : code pénal belge interprété, éd. 1868, article 443, no 23, p.526). Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, la citante directe conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi ( TAL corr. 6 juin 1988, No 986/88V).
Il est encore admis que le délit n’existe pas, si tout en nuisant sciemment à la personne objet de ses imputations, l’agent avait accompli un acte qui lui était imposé par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, s’il avait cru poursuivre un but utile (R.P.D.B., loc. cit., no 91, p. 771).
Il faut que l’auteur des écrits considérés comme calomnieux ait été animé par une intention méchante, une volonté de nuire à la victime des allégations.
En l’espèce, P.1.) a rédigé les propos litigieux par écrit dans le cadre d’une plainte pénale respectivement d’une opposition à commandement de payer. Quoique le choix des paroles soit malencontreux et peu diplomatique, il n’en résulte cependant pas que le prévenu ait eu l’intention de nuire à la personne de PC.2.). P.1.) semble plutôt a voir été animé par la volonté de faire obstacle à l’exécution d’une décision de justice d’une part et de dénoncer ce qui pour lui constituait des infractions pénales d’autre part. Son appréciation qui s’est avérée erronée au vu du classement sans suite par le Parquet de sa plainte, n’équivaut pas pour autant nécessairement à une intention de nuire , mais traduit bien plus la volonté de protéger les intérêts de son client au nom duquel il a déposé la plainte litigieuse.
Il s’ensuit que cet élément essentiel pour que l’infraction de calomnie ou de diffamation puisse être retenue fait défaut.
Il devient superfétatoire d’examiner si le fait soumis au T ribunal constitue une calomnie ou une diffamation alors qu’en tout état de cause, les conditions d’appli cation de l’article 443 du Code pénal ne sont pas remplies en l’espèce.
Il n’y a toutefois pas lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction de calomnie ou de diffamation.
En effet, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que les juridictions répressives sont saisies du fait mis à charge du prévenu et qu’il leur incombe d’examiner ce fait sous toutes les qualifications légales pouvant s’appliquer. Une décision d’acquittement équivaudrait à la constatation de l’absence de toute charge pour le fait visé, et ce sous n’importe quelle qualification légale.
Les faits reprochés au prévenu ayant d’ores-et-déjà reçu la qualification d’outrage à officier ministériel par le Tribunal, il n’y a pas lieu d’acquitter P.1.) des infractions de calomnie ou diffamation.
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’égard de P.1.) sont en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 276 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros. Eu égard à la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, le Tribunal décide de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement d’un mois ainsi qu’à une amende de 2.000 euros.
Au Civil Partie civile de l’PC.1.) contre P.1.) A l’audience du 29 janvier 2018, Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’PC.1.), ordre professionnel institué et doté de la personnalité juridique par la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, établi à L-(…), contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
L’PC.1.) réclame à titre de réparation de son dommage moral subi suite aux agissements de P.1.) un euro symbolique.
Le Tribunal est d’avis qu’au vu du faible degré de publicité des agissements délictueux retenus dans le chef de P.1.), il n’est pas établi que l’ensemble de la profession d’avocat a été atteinte dans son image et que le discrédit a été jeté sur l’ensemble de la profession d’avocat du fait de ces agissements délictueux.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu de déclarer non fondée la demande civile.
Partie civile de PC.2.) contre P.1.)
A l’audience du 29 janvier 2018, PC.2.) a demandé acte qu’elle réitère sa constitution de partie civile telle que présentée en date du 23 mars 2015 auprès du Juge d’instruction et réclame l’attribution de la somme de 6.500 euros au titre de réparation du préjudice moral subi. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Concernant le préjudice moral réclamé, le Tribunal tient à rappeler que la notion de préjudice moral ou extrapatrimonial recouvre une double réalité. D’une part, comme conséquence d'une atteinte aux droits de la personnalité : la victime est frappée dans son honneur, sa réputation ou dans l'intimité de sa vie privée. D’autre part, en tant que conséquence d'un dommage corporel : il s'agit alors de la souffrance psychologique ou physique (pretium doloris), du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément (JurisClasseur Procédure pénale, ss. art. 464, fasc. 20 : Tribunal correctionnel – jugement sur l'action publique et la demande en réparation).
Le Tribunal retient que la partie civile a indéniablement subi un dommage moral en relation avec les agissements retenus à charge de P.1.) et ont nécessairement atteint la partie civile dans son honneur.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral subi par la partie civile au montant de 500 euros.
Le Tribunal condamne partant P.1.) à payer à PC.2.) le montant de 500 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2015, date de sa plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction, jusqu’à solde.
P.1.) est encore à condamner aux frais de la demande civile dirigée à son encontre .
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le demandeur au civil et son mandataire ainsi que la demanderesse au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
Au Pénal
condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement d’UN (1) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 66,22 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
Au civil
1) Demande civile de l’PC.1.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à l’PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d i t non fondée,
l a i s s e les frais de cette partie civile à charge du demandeur au civil.
2) Demande civile de PC.2.) contre P.1.)
d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée et justifiée pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) le montant de CINQ CENTS (500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 mars 2015, date de l a plainte avec constitution de partie civile devant le Juge d’instruction, jusqu’à solde ,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 28, 29, 30, 60, 66 et 276 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en l'audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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