Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025
Jugementn°581/2025 not.21362/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…
10 min de lecture · 2 098 mots
Jugementn°581/2025 not.21362/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, prévenu Par citationdu17 décembre 2024, le Procureurd'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du10 février 2025 devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: avoircirculé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de t étrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, ainsi queparle résultat de l’examende la sueur ou de la salive, avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d’urine,défaut d’assurancevalable,contraventions.
2 À cette audience,MadameleVice-Présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Max AREND,Attaché deJusticedu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT quisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21362/24/CC et lesprocès-verbauxdresséspar la Police grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Vu la citation à prévenu du 17 décembre 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du DATE2.)vers 12.05 heures àADRESSE4.),en tant que conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique,circulé alors qu’il existe un indice gravefaisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de labatterie de tests standardisés ainsi que le résultat del’examen de la sueur ou de la salive,d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sangouune prise d’urine, d’avoirmis en circulation un véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valableet d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience publique, le représentant du Ministère Public a demandé à voir rectifier une erreur matérielle contenue dans la citation alors quele prévenu n’avait pas conduit un véhicule automoteur sur la voie publique,mais un cyclomoteur. Avec l’accord du prévenu, le Tribunal procède à la rectification de l’erreur matérielle. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits lui reprochés et a exprimé son repentir.Il a soutenu avoir refusé les tests prévus par la loi parce qu’il voulait se rendre à son travail et concernant le défaut assurance il a expliqué avoir pensé que lemoteur soit assuré, mais assume ne pas avoir vérifié si elle était vraiment couverte par un contrat d’assurance.
3 Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ensemble le résultat de l’expertise toxicologiqueque lesinfractions retenuessub 1) à sub 5)à chargedePERSONNE1.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étantconducteur d’un cyclomoteur sur la voie publique, en date duDATE2.)vers 12.05 heures àADRESSE4.), 1)ayantcirculéalors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l’examen de la sueurou de la salive, d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sang ou une prise d’urine, 2)l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, 3) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) inobservation du signal B.2 A / arrêt, 5)dépassementmettant en danger les autres usagers.» Les infractions sub1)et 3)à5) retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles; ce groupe d’infractionsest en concours réel avec l’infraction retenue sub2). Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 12 paragraphe 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le refus de prise de sang et le refus de prise d’urine par une personne présentant un indice grave faisant présumer que cette personne ait conduit un véhicule sous influence de stupéfiants d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou ledétenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou une de ces peines seulement.
4 Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhiculesautomoteurs,les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. L’article 13point1de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermeten outreau juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matièrede contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En considération de la gravité des infractions retenuesà l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de18moisdu chefdes infractions retenuessub 1)etsub3)àsub 5)etàuneinterdiction de conduire de18moisdu chefde l’infraction retenuesub2). Au vu dedeuxantécédentsjudiciairesrenseignésau casier judiciaire dePERSONNE1.),une fois en matière de stupéfiants et une fois en matière de circulation,il y a lieu de lui accorder unsursis partielquant à24moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues. L’article 13 de la loimodifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter desinterdictionsde conduire à prononcer certains trajets. L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par leprévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterdes12moisrestants des interdictions de conduire à prononcer du chef des infractions retenues, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : ladix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement,le
5 prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa charge à une amende decinqcents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 1.235,92euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.) du chef des infractions retenues sub1) et 3) à 5)à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub2)à sa charge pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursis partiel de24moisà l'exécution de cesinterdictionsde conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, exceptedes12moisrestantsde cesinterdictionsde conduire,non couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoirs’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,60et 65du Code pénal, des articles3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195et196 duCode de procédure pénale,des articles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,desarticles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assuranceobligatoire en matière de véhicules automoteurs,et des articles 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite.
6 Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence dePascale KAELL, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement