Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025
1 Jugt n°597/2025 not.2874/18/CD 1 ex.p. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)en Tunisie,…
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1 Jugt n°597/2025 not.2874/18/CD 1 ex.p. JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)en Tunisie, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Schrassig ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Nicky STOFFEL -p r é v e n u– F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le25 février2021par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro424/2021et dont le dispositif est conçu comme suit : «P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.)etcontradictoirementà l’égard dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), ces derniers ainsi que leursmandataires
2 entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions, ditirrecevable la citation du Ministère public du 27 novembre 2020 notifié à PERSONNE4.),
3 quant àPERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à unepeine d’emprisonnement de QUINZE (15) moisetà uneamende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 28,53 euros. f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours; quant àPERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du Code pénal, à une amende deCINQ CENTS(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 26,21 euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ (5) jours o r d o n n ela confiscation de l’arme à feu conçue aux fins d’alarme de la marque PERSONNE5.), avec le numéro de série,NUMERO1.)saisie suivant procès-verbal de saisi °83/2018 dressé le 25 janvier 2018 par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Commissariat Pétange, o r d o n n ela restitution à son légitime propriétaire du revolver à barillet six balles, canon fermé, numéro de sérieNUMERO2.)saisi suivant procès-verbal de saisi n°83/2018 dressé le 25 janvier 2018 par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, Commissariat Pétange. Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 329 et491 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1 er , 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président. —————————————————— Par déclaration entrée au Ministère Public le24 décembre 2024,MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, en l’étude de laquelle domicile a été élu par le prévenu,a relevéopposition contre le jugementn°424/2021 rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.)le 25 février 2021 et notifié en son étude en date du 16 janvier 2024. Par citation du6 janvier 2025,le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du9 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite del’opposition relevée contre le jugement n°424/21 rendu en date du 25 février 2021.
4 En date du 9 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise au 31 janvier 2025. Àcette audience publique, MadameleVice-Présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenuaété instruit de sondroit de garder le silenceet de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète assermenté à l’audienceMuhannad AL ALI, fut entendu ensesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON, PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l'affaire et futentendu en son réquisitoire. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ordonnance n°1011 rendue le 8 mai 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’abus de confiance, de vol, de menaces d’attentat, ainsi que du chef d’infraction aux articles 1 er et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Vuledossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice2874/18/CDconcernant les infractions et faits relevant de la compétence d’une chambre correctionnelle. Vu l’information judiciaire menée par leJuge d’instruction. Vu le jugement n°424/2021rendupar défautle25 février2021et notifié le16 janvier2024en l’étude de MaîtreNicky STOFFELdanslaquelle le prévenu avait élu domicile. Vu l’opposition relevée contrele jugement par défautn°424/2021du 25 février2021par déclarationdumandataire dePERSONNE1.)datée du 24 décembre 2024,entrée au Ministère Public lemême jour. Vu la citation du16 décembre 2024régulièrementnotifiée àPERSONNE1.).
5 Vu l’information donnée par courrier du 10 janvier2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du 31 janvier 2025. Vu le casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)du 27 décembre 2024, ses casiers judiciaires allemand et néerlandais du 30 décembre 2024, son casier judiciaire français du 31 décembre 2024 et le casier judiciaire belge émis au nom dePERSONNE2.), alias du prévenu, du 17 janvier 2025. Quant à la recevabilité de l’opposition Par déclarationdatée du 24 décembre 2024,entrée au Ministère Public le24 décembre2024, le mandataire dePERSONNE1.)a relevé opposition contre le jugement par défautn°424/2021 du 25 février2021. L’article 187 du Code de procédure pénaledispose que : «La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile.(…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine.» La Chambre criminelle constate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le prévenu a eu connaissance dudit jugement et que la prescription de la peine n’était pas non plus acquise. L’opposition au jugement n°424/2021est partant recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer, par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public. Les faits Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumisau Tribunalpeuvent se résumer comme suit : Le 25 janvier 2018,PERSONNE7.)s’est présenté, avec son pèrePERSONNE8.), vers 10.00 heures, au commissariat de police de proximité Pétange, oùil aporté plainte contrele prévenu des chefs d’abus de confiance,d’agression et de menaces.
6 Le même jour, son père et lui ont porté plainte des chefs devol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitéeet de dégradations volontaires commis en date du 24 janvier 2018. Entendu par les agents de police,PERSONNE7.)a commencé à expliquer qu’il a fait la connaissance, le 23 avril 2016 lors d’un séjour dans la prison à Arlon, d’un dénommé « PERSONNE9.)», lui également connu sous le nom de «PERSONNE10.)» et d’« PERSONNE11.)», identifié par la suite en la personne dePERSONNE1.). Il aurait revu ce dernier au mois de juin 2016 àADRESSE2.)et ils seraient restés en contact depuis lors. Il a expliqué que le contact s’était intensifié depuis le mois d’août 2017, dans la mesure oùPERSONNE1.)était devenu son fournisseur d’héroïne, de cocaïne, de shit et d’herbe. D’après le plaignant,PERSONNE1.)cacherait les stupéfiants et son argent au domicile, et plus précisément dans la cave,dePERSONNE3.)demeurant à L-ADRESSE3.). Il a ajouté quePERSONNE1.)aurait habité chez lui de la fin du mois de novembre 2017 jusqu’à Noël de la même année. À Noël, il lui aurait prêté, pour déménager ses affaires chez PERSONNE3.), le véhicule PEUGEOT 308 immatriculéNUMERO3.)(L). Malgré de multiples demandes de sa part,PERSONNE1.)ne lui aurait pas restitué ledit véhicule jusqu’à ce jour. Il a continué en disant que le 19 janvier 2018,PERSONNE12.), petite-amie dePERSONNE1.), avait ramené ce dernier en voiture chez lui.PERSONNE1.)l’auraitattendu dans le local des poubellespuis intercepté,lui demandantpourquoi il avait l’intention de porter plainte à son encontreen raisondu véhicule PEUGEOT 308. QuandPERSONNE7.)lui aurait alors demandé une fois de plus la restitution de son véhicule,PERSONNE1.)lui aurait tiré dans l’œil avec un pistolet à gaz de la marque PIEXONavant de prendreimmédiatement la fuite à bord du véhicule conduit parPERSONNE12.). Il a expliqué soupçonner que sa voiture se trouverait dans le parking sous-terrain de PERSONNE3.). Questionné quant aux faits s’étant déroulés le 24janvier 2018,PERSONNE7.)a expliquéque PERSONNE1.), accompagné de deux hommes identifiés par la suite comme étant PERSONNE3.)etPERSONNE4.), s’était introduit dans son appartement en forçant la porte d’entrée, suite à son refus de les laisser entrer. Une fois à l’intérieur de l’appartement,PERSONNE4.)etPERSONNE1.)l’auraient menacé en lui disant notamment qu’ils allaient l’emmener dans les bois pour lui donner des coups. Ils auraient ajouté qu’il devait signer un papier comme quoi il aurait vendu son véhicule à PERSONNE1.). PERSONNE7.)a expliqué qu’il n’avait pas été d’accord à signer un tel papier. Ils l’auraient alors encore menacé verbalement, pour ensuite prendre ses clés de voiture, celles de son appartement ainsi que sa carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE1.)et de l’argent liquide de son portefeuille, soit 170 euros en tout. Vers 21.45 heures, sur ordre du Parquet, une perquisition a été effectuée au domicile de PERSONNE3.). La perquisition a permis la saisie d’une paire de baskets blanches, d’un pistolet avec chargeur ainsi que d’un revolver à barillet six balles. Il y a d’ores et déjà lieu de relever
7 que d’après le rapport du service d’armurerie du 12 juin 2018, seul le pistolet conçu aux fins d’alarme tombe sous la catégorie 2D au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Sur ordre du Parquet,PERSONNE4.)a finalement été arrêté et présenté le 26 janvier 2018 au Juge d’instruction. Le 26 janvier 2018, leJuge d’instruction a émis un mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE3.). Ce dernier a été auditionné par la police le 26 janvier 2018 et présenté auJuge d’instruction le lendemain. Le 28 février 2018,PERSONNE1.)s’est présenté volontairement au commissariat de police. Ce dernier s’est vu notifier un mandat d’amener duJuge d’instruction et la police a procédé à son audition. Le lendemain, il a été présenté auJuge d’instruction. Le 12 avril 2018,PERSONNE12.)a été auditionnée par la police. Le 8 mai 2018, la police a procédé à une deuxième audition du plaignantPERSONNE7.). Il a précisé quele24janvier 2018, peu avant minuit,PERSONNE1.)s’était retrouvé devant sa porte et avait demandé de pouvoir entrer dans l’appartement. Il aurait cependant refusé d’ouvrir la porte en raison de l’incident avec le pistolet à gaz qui s’était déroulé dans le local à poubelles une semaine auparavant. Une fois à l’intérieur de l’appartement,PERSONNE1.)lui aurait alors arraché avec violences la poche du pantalon pour prendre son portefeuille contenant tout son argent. Ce dernier lui aurait encore pris les clés de l’appartement ainsi que le double desclés de la voiture PEUGEOT. PERSONNE1.)lui aurait dit qu’il devait l’accompagner et qu’il devait signer un papier aux termes duquel il lui aurait vendu la voiture. Comme il n’aurait pas été d’accord,PERSONNE4.) aurait commencé à le menacer en lui enjoignant de les accompagner.PERSONNE1.)l’aurait également menacé pour qu’il les accompagne.PERSONNE4.)se serait encore emparé de son laptop et de deux hautparleurs avant de quitter l’appartement. Il a ajouté qu’il avait fini par les accompagner et qu’en bas de la résidence, ils avaient tous pris place dans un véhicule MINI, conduit parPERSONNE12.). Ils se seraient rendus à ADRESSE4.)auprès d’un magasind’ordinateurs dans le but de signer le contrat de vente avec PERSONNE1.). Pendant tout le trajet,PERSONNE4.)l’aurait insulté. Arrivés àADRESSE4.), ils auraient constaté que le magasin était fermé. Après avoir laisséPERSONNE4.)sur place, ils seraient retournés à son domicile àADRESSE2.), où son laptop, les hautparleurs ainsi que son portefeuille lui auraient été restitués,tandis que l’argent et la carte bancaire qui se trouvaient initialement dans ledit portefeuille, ainsi que le double des clés de la voiture étaient restés entre les mains de ses ravisseurs. En sortant,PERSONNE1.)l’aurait informé qu’il reviendrait le lendemain pour signer le contrat de cession du véhicule.PERSONNE7.)a ajouté quePERSONNE1.)ne lui avait jamais restitué les clés du véhicule et que le véhicule avait finalement été retrouvé à Trèves par la police, où son père avait finalement pu aller le récupérer. Auditions auprès de la police
8 – PERSONNE3.) Le 26 janvier 2018,PERSONNE3.)a été auditionné par la police. Il aexpliquéavoir fait la connaissance dePERSONNE1.)environ un an auparavant. Ce dernier serait en couple avec une dénommée «PERSONNE13.)» et ils ne disposeraient pas d’un domicile fixe. Concernant PERSONNE4.), il a dit qu’il avait fait, il y a peu de temps, sa connaissance par le biais de PERSONNE1.). Il a déclaré que le 24 janvier 2018, vers 19.00 heures, il se serait trouvé, en compagnie de PERSONNE1.)et de son amie «PERSONNE13.)», dans le caféADRESSE5.)àADRESSE6.). Vers 20.30 heures au plus tard, ils auraient rencontréPERSONNE4.), lequel se serait trouvé dans un état d’ébriété avancé.PERSONNE1.)lui aurait immédiatement raconté que « PERSONNE14.)» lui redevait encore de l’argent, ce dernier n’ayant pas payé dans les temps les 5 grammes de cocaïne lui remis. PERSONNE4.)aurait tout de suite été dans son élément et il aurait dit : «Ich bin der Mafia PERSONNE15.)» et «Wenn einer, einem meiner Jungs Geld schuldet, dann wird er schon sehen und er mussbezahlen». Par la suite, ils auraient tous pris place dans le véhicule MINI et «PERSONNE13.)» les aurait amenés jusqu’au domicile de «PERSONNE14.)». Bien quePERSONNE4.)aurait été, lors du trajet, relativement agressif, lui-même aurait trouvé la situation amusante. Il a encore précisé avoir décidé de les accompagner dans la mesure où il devait rentrer et, comme il n’habitait pas loin de «PERSONNE14.)», cela l’avait arrangé. Il a ajouté par la suite, qu’il avait fini par accompagnerPERSONNE1.)etPERSONNE4.)dans l’appartement de «PERSONNE14.)», étant donné qu’il avait voulu éviter le pire. (… Ich wollte eigentlich Schlimmeres vermeiden.). Il a expliqué qu’après s’être introduit dans l’immeuble à l’aide d’une clédétenuepar PERSONNE1.), ils étaient arrivés devant la porte de «PERSONNE14.)», qui avait refusé de leur ouvrir et menacé d’appeler la police. Après avoirenjoint«PERSONNE14.)» de leur ouvrir, tantPERSONNE1.)quePERSONNE4.)auraient commencé à donner des coups de pied dans la porte.PERSONNE4.)aurait finalement réussi à enfoncer la porte à l’aide de son épaule. Une fois la porte ouverte, il aurait vu «PERSONNE14.)», terrifié et pétrifié, tenir un sabre en main. PERSONNE1.), tout en s’emparant du sabre, aurait arraché le portefeuille du pantalon de «PERSONNE14.)» et en aurait sorti l’argent, la carte de crédit ainsi que la carte d’identité. PERSONNE1.)se serait encore emparé du double de la clé du véhicule PEUGEOT et le lui aurait remis. Il a précisé qu’il avait gardé cette clé jusqu’à ce qu’ils se soient tous retrouvés dans le véhicule MINI. Ils auraient ensuite pris la décision de quitter l’appartement et de finir la discussion dans la voiture. Dans le véhicule, «PERSONNE14.)» aurait proposé àPERSONNE1.)qu’il allait lui remettre, en contrepartie de ses dettes, un contrat de vente relatif à son véhicule PEUGEOT. Ils se seraient dès lors rendus àADRESSE4.)pour trouver quelqu’un qui puisse procéder à la rédaction du prédit contrat. Dans la mesure où ils n’ont pas pu rencontrer cette personne, ils
9 auraient fini par laisserPERSONNE4.)àADRESSE4.),PERSONNE1.)lui remettant encore 10 euros, tandis que les autres seraient retournés àADRESSE2.). Concernant les armes retrouvées chez lui, il a expliqué quePERSONNE1.)lesauraient toujours gardés chez «PERSONNE14.)» mais qu’en déménageant de chezcelui-ci,PERSONNE1.) avaitentreposéses affaires dans sa cave, y compris les armes. Il aurait alorspris la décisionde cacher les armesdans son placard, plutôt que de les laisser dans la cave. Il a encore indiqué qu’il était au courant quePERSONNE1.)et «PERSONNE14.)» s’étaient disputés à cause d’une histoire de drogues non payées. Il a précisé qu’il avait déjà dû intervenir pour protéger «PERSONNE14.)» en raison de cette histoire de dette. Il a expliqué à ce sujet que le 22 janvier 2018, il avait accompagnéPERSONNE1.)chez «PERSONNE14.)» et que, dans le local des poubelles, ce dernier avait été aspergé parPERSONNE1.)de gaz lacrymogène.Il serait alors intervenu pour les séparer. -PERSONNE1.) Le 28 février 2018,PERSONNE1.)a été auditionné par la police. Il a déclaré s’être trouvé le 24 janvier 2018 en compagnie de sa petite-amiePERSONNE12.)vers 21.00 heures dans un Kebab sis àADRESSE6.).Ils auraient ensuite rencontréPERSONNE4.)etPERSONNE3.)et tous les quatreauraientdécidé de se rendre en voiture chezPERSONNE7.). Arrivé au domicile de celui-ci, il serait sorti du véhicule en compagnie dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.), PERSONNE12.)devant les attendre dans le véhicule. Pour entrer dans l’immeuble, il aurait utilisé la clé qu’il avait toujours en sa possession. Il aurait ensuitefrappé à la portede l’appartementet demandé àPERSONNE7.)qu’il lui restitue ses affaires ainsi que celles dePERSONNE12.). À ce sujet, il a précisé qu’ils avaient habité pendant un certain temps chezPERSONNE7.). Étant donné quePERSONNE7.)aurait refusé d’ouvrir la porte, il aurait décidé d’enfoncerla porte avec un coup de pied.PERSONNE4.) aurait également donné des coups de pied dans la porte. Une fois la porte ouverte, PERSONNE7.)les aurait attendu avec un sabre en main, de sorte qu’il se serait jeté sur lui pour le lui enlever. Il a ajouté quePERSONNE7.)lui avait remis volontairementle double des clésdu véhicule PEUGEOT 308afin qu’il puisselui restituer le prédit véhicule.Il a précisé qu’il avait emprunté quelques semaines auparavant le véhicule dePERSONNE7.)pour aller faire un tourmais que le véhiculeseraittombé en panne àADRESSE7.). Il aurait laissé le véhicule sur le parking d’un magasinSOCIETE2.). Il a contesté avoir volé le véhicule. Il a nié quePERSONNE7.)lui devait de l’argent ou de la drogue et a affirmé ne jamais avoir menacé celui-ci, bien au contraire. En effet, c’estPERSONNE7.)qui l’aurait menacé le soir- même avec les paroles: «Vive Hitler». Ils auraientensuitedécidéd’un commun accordd’aller faire un tour en voiture àADRESSE4.), étant donné quePERSONNE7.)voulait acheter des cigarettes et quePERSONNE4.)voulait être déposé dans un café àADRESSE4.). Après avoir laisséPERSONNE4.)auprès du café, ils auraient ramenéPERSONNE7.)chez lui et il serait rentré avec sa copine à l’hôtel. Concernant les faits du 19 janvier 2018,PERSONNE1.)a contesté avoir attendu PERSONNE7.)dans le local poubelle et lui avoir tiré dans le visage avec un pistolet à gaz, il a
10 même contesté avoir,à un quelconque moment,été en possession d’un gaz lacrymogène ou d’un pistolet. Pour le reste,PERSONNE1.)a contesté avoir volé et menacéPERSONNE7.)et il a contesté que ce dernier lui redevait une importante somme d’argent. Il a encore contesté vendre des stupéfiants. -PERSONNE12.) Le 12 avril 2018,PERSONNE12.)a été auditionnée par la police. Elle a déclaré avoir fait la rencontre dePERSONNE1.)en août 2017 dans un café àADRESSE2.). Assez rapidement, elle aurait pensé que ce dernier était un revendeur de drogue, de sorte que vers la fin du mois d’août 2017 elle lui aurait demandé de lui en vendre. Ce dernier lui aurait remis par la suite régulièrement de la cocaïne, mais sans contrepartieaucune. Par le biais dePERSONNE1.), elle aurait fait la connaissance dePERSONNE7.). Au courant du mois d’octobre 2017, elle se serait mise en couple avecPERSONNE1.)et ils auraient habité chezPERSONNE7.)du mois de novembre 2017 jusqu’à mi-décembre 2017. Elle a expliqué quePERSONNE1.)l’avait informée du fait quePERSONNE7.)lui redevait une importante somme d’argent. En effet, d’aprèsPERSONNE1.),PERSONNE7.)aurait consommé de la drogue pour le montant de 10.000 euros sans jamais payer quoi que ce soit. Interrogée quant aux faits lui reprochés, elle a commencé par préciser qu’avant la soiréedu 24 janvier 2018, elle n’avait pas personnellement connuPERSONNE4.). Concernant PERSONNE3.), elleadit avoir fait sa connaissance par le biais de son petit-ami au mois d’août 2017. Le soirdu 24 janvier 2018, elle se serait retrouvée en compagnie dePERSONNE1.)et de PERSONNE3.)au café «ADRESSE8.)» sis àADRESSE6.). La discussion aurait porté sur le fait quePERSONNE7.)redevait une importante somme d’argent àPERSONNE1.)etce dernieraurait été très énervé et en colère. Ils auraientensuitecroiséPERSONNE4.)et PERSONNE1.)l’aurait également informé des dettes dePERSONNE7.)enverslui. PERSONNE4.), en état d’ébriété,auraitrépondu:«Da fueren mir elo dohinner, dann kritt en der e puer an d’Schnëss, an mir schloen him d’Bud zesummen». Aussitôt dit, aussitôt fait, ils se seraient tous rendus au domicile dePERSONNE7.)sis à ADRESSE2.). Une fois arrivés sur place, elle aurait garé son véhicule non loin du domicile de PERSONNE7.)etPERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)seraient descendus du véhicule pour revenir une vingtaine de minutes plus tard, accompagnés dePERSONNE7.). PERSONNE1.)lui aurait dit de rouler jusqu’àADRESSE4.). Sur le trajet,PERSONNE4.) aurait constamment criésurPERSONNE7.). ÀADRESSE4.), ils se seraient arrêtés près d’une filiale deSOCIETE3.)et les quatre hommes seraient descendus de la voiture.PERSONNE1.)aurait remis 10 euros àPERSONNE4.)et ce dernier aurait quitté les lieux tandis que les trois autres seraient entrés dans le magasin. Environ dix minutes plus tard, ils en seraient ressortis et elle aurait ramenéPERSONNE7.)à son domicile. Sur le chemin de retour,PERSONNE7.)aurait promis de rembourser sa dette à PERSONNE1.). PERSONNE12.)n’a pas été interrogée sur les faits du 19 janvier 2018.
12 Déclarations devant le Juge d’instruction -PERSONNE4.) Entendu par le Juge d’instruction le 26 janvier 2018,PERSONNE4.)a déclaré lors de son premier interrogatoire, qu’il avait rencontré dans la nuit du mercredi à jeudiPERSONNE1.)sur la place du marché àADRESSE6.)et qu’ilaurait pris place dans le véhiculeMINI COOPER conduit par sa copine car il devait se rendre àADRESSE4.). Ils se seraient ensuite arrêtés à ADRESSE2.)etPERSONNE1.),PERSONNE3.)et lui-même seraient alors montés dans l’appartement dePERSONNE7.), étant donné que celui-ci devait de l’argent àPERSONNE1.). PERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient commencé par toquer à la porte de l’appartementet comme personne n’aurait ouvert, ils auraient forcé la porte. Il a ajouté que lui-même serait seulement responsable du trou qui avait été fait dans le mur. Après que la porte aurait été forcée, ils seraient tous entrés dans l’appartement où PERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient menacéPERSONNE7.), ce dernier redevant de l’argent àPERSONNE1.). Par la suite, ils auraient tousles quatrequitté le domicile de PERSONNE7.)et il aurait été amené àADRESSE4.). Une fois arrivé àADRESSE4.), il serait parti. Interrogé quant à l’attestation de vente quePERSONNE1.)voulait faire signer par PERSONNE7.), il a indiqué quePERSONNE1.)roulait depuis un bon bout de temps dans la PEUGEOT 308 appartenant àPERSONNE7.), mais que dernièrement il l’avait plus souvent vu rouler avec la MINI de sa copine. -PERSONNE3.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 janvier 2018,PERSONNE3.)a maintenu ses déclarations policières. Il a précisé qu’il avait seulement accompagné PERSONNE1.)etPERSONNE4.)sans frapper ni menacer «PERSONNE14.)» et sans endommager la porte d’entrée de l’appartement. Il a ajouté qu’il n’avait rien volé, à l’exception de la clé de la voiture quePERSONNE1.)lui avait remise dans l’appartementet qu’il avait remiseàPERSONNE1.)une fois de retour en bas de l’immeuble. Concernant la signature d’un contrat de vente pour le véhicule,PERSONNE3.)a déclaré avoir, en descendant de l’appartement vers la voiture, entenduPERSONNE7.)etPERSONNE1.) discuter d’un contrat de vente relatif à la voiture PEUGEOT dePERSONNE7.)et avoir cru comprendre quePERSONNE7.)entendait donner sa voiture àPERSONNE1.)pour rembourser ses dettes de stupéfiants. Une fois de retour à l’appartement, et comme la rédaction d’un contrat de vente pour le véhicule n’avait pas abouti,PERSONNE7.)auraitproposé àPERSONNE1.) de vendre des stupéfiants pour son compte afin de rembourser ses dettes. -PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction le 1 er mars 2018,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations et contestationspolicières. -PERSONNE12.)
13 Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 juin 2018,PERSONNE12.)a maintenu ses déclarations policières. Elle a ajouté quePERSONNE1.)les avait tous informés du fait quePERSONNE7.)ne lui ouvrait pas la porte et qu’à un moment donné, lorsque ses coprévenus s’étaient trouvés dans l’appartement dePERSONNE7.), elle aurait entendu quelqu’un hurler. Elle a précisé qu’àADRESSE4.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)et PERSONNE7.)seraient entrés dans le bureau deSOCIETE3.)tandis qu’elle-même et PERSONNE4.)les auraient attendus devant la porte. Déclarations à l’audience À l’audience du 31 janvier 2025,PERSONNE6.)s’est référé,sous la foi du serment,aux constatations faites lors de l’enquête etauxéléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE7.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites auprès de la police. Il a déclaré avoir prêté son véhicule àPERSONNE1.)pour que ce dernier puisse effectuer un déménagementeta estimé avoir remis le véhicule àPERSONNE1.)environ un mois avant son agression. Il a précisé que lors de son agression du 24 janvier 2018,PERSONNE1.)avait insisté pour qu’il lui vende sa voiture, et qu’il ne l’avait jamais restituée. Il a expliqué ne jamais avoir été informé parPERSONNE1.)du lieu où se trouvait son véhicule mais qu’il avait fini par être contacté par la police allemande qui avait retrouvé le véhicule. Il a ajouté ne jamais avoir récupéré les clefs du véhicule remises àPERSONNE1.).Sur question, il a déclaré penser que la voiture avait un pneu crevé lorsqu’il l’avait récupérée par le biais de la police. Concernant les faits du 19 janvier 2018,PERSONNE7.)a expliqué qu’il rentrait à son domicile avec une amie lorsqu’il a été surpris parPERSONNE1.)qui est sortidu local poubelleet l’a immédiatementabordé au sujet dedettes de stupéfiantsqu’il auraitenverscelui-ci. PERSONNE1.)lui aurait ensuite tiré dans l’œil avec un fusilà gaz lacrymogène, avant de prendre la fuite avecPERSONNE12.)qui l’attendait dans le véhicule MINI COOPER. Questionnéau sujet de messages racistesen langue allemandequePERSONNE1.)soutient avoir reçu de sa part, il acontesté ce point etdéclaré ne pas parler allemand. Il a encore ajouté ne plus êtrecertain s’ils avaient parlé de la restitution du véhicule le 19 janvier 2018, mais penser que oui. PERSONNE1.)acontesté avoir volé le véhicule dePERSONNE7.), déclarant l’avoir pris avec l’accord de celui-ci. Il a expliqué avoir eu une panne avec le véhicule à Trèves, raison pour laquelle il n’avait pas pu le restituer àson propriétaire. Il a affirmé avoir toutefois envoyé un SMS àPERSONNE7.)l’informant de la panne, avec la localisation du véhicule et l’information que les clés du véhicule se trouvaient sur l’une des roues. Il a également déclaré avoir indiqué la localisation du véhicule à l’officier de policePERSONNE6.)lors de son interrogatoire. Concernant les menaces avec la bombe lacrymogène le 19 janvier 2018, il a affirmé avoir passé la journée avecPERSONNE12.)et son cousin et avoir été énervé en raison de SMS racistes quePERSONNE7.)lui aurait envoyéen langue allemande. Il a admis avoirrencontré etdiscuté
14 avecPERSONNE7.),qui se serait énervé et aurait élevé la voix,mais a contesté avoir été en possession de gaz lacrymogène et avoirmenacéPERSONNE7.). En droit Aux termes de l’ordonnance de renvoi, le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.) les infractions suivantes: «I.Comme auteurcomme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sansleur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné desinstructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, depuis fin décembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 491 du Code pénal, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, un effet qui lui avait été remis à la condition de le rendre et d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE3.) àADRESSE10.), le véhicule Peugeot 308 immatriculéNUMERO3.)(L) de couleur grise, qui lui avait été remis pour un emploi déterminé, et notammentafin de déménager sesaffaires personnelles, et à charge de le rendre. b)en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
15 en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE3.) àADRESSE10.), un véhicule Peugeot 308 immatriculéNUMERO3.)(L) de couleur grise, partant une chose appartenant à autrui. II.comme auteurcomme auteur d’un crime ou d’un délit de l’avoirexécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délitn’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, a)depuisun temps non prescrit et jusqu’au 25 janvier 2018, vers 21.45 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir détenu une arme de la catégorie II et des munitions nécessaires au fonctionnement de ces armes, sans disposer d’une autorisation du ministre de la justice, en l’espèce, d’avoir détenu une arme à feu conçue aux fins d’alarmePERSONNE5.)avec le numéro de sérieNUMERO1.), sans disposer d’une autorisation du ministre de la Justice, b)le 19 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes et les propriétés, punissable d’une peinecriminelle,
16 en l’espèce, d’avoir menacé par gestesPERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE10.), en pointant un pistolet sur lui et en actionnant la détente du pistolet. » -Quant à l’infraction libellée sub I a) L’article 491 du Code pénal punit toute personne qui a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui luiavaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé. En l’espèce, il est établi par le dossier et notamment par les déclarations du témoin PERSONNE7.), faites auprès de la police le 25 janvier 2018 et réitérées, sous la foi de serment, à l’audience publique du31 janvier 2025,que le véhicule de marque PEUGEOT 308, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L), a été remis par ce dernier àPERSONNE1.)en vue d’un usage déterminé, en l’occurrence pour un déménagementaux alentours de Noël,et en vue de la restitution par la suite. Le détournement de la chose remise consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur «transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose» (T.A. Luxembourg 10.11.1986, no 1572/86). Pour qu’il y ait détournement, il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remiseet qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos. Goedseels : Commentaire du code pénal belge, t. II, abus de confiance, p. 278). Il faut que l’auteur de l’abus de confiance ait agi avec une intention frauduleuse. L’abus de confiance est une infraction instantanée. Elle est consommée au moment où tous les éléments constitutifs se trouvent réunis. Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité aux déclarations du prévenuqui affirme avoirinformé PERSONNE7.)du lieu où se trouvait le véhicule via SMS, ces déclarations étant dénuées de toute précision, et notamment quant à la date de ce SMS, étant faites pour la toute première fois à l’audience du 31 janvier 2025 et ne ressortant d’aucun élément objectif du dossier. Cette version ne corrobore d’ailleurs pas avec les déclarationsfaites sous la foi du serment par PERSONNE7.)selon lesquellesPERSONNE1.)souhaitaitle pousser à luicéderson véhicule le 24 janvier 2018. Les déclarations dePERSONNE1.)auprès de la police d’aprèslesquellesPERSONNE7.)lui aurait volontairement remis le double des clés du véhicule pourqu’il puisse lui restituer ledit véhicule ne sont pas non plus cohérentesavec ses déclarationsà l’audienceselon lesquelles il auraitinforméPERSONNE7.)de la localisation du véhicule,de la panne de celui-ciet du fait qu’il aurait placé les clés qu’il avait en sa possession sur la roue du véhicule afin que PERSONNE7.)aille le récupérer lui-même. Les explications inconstantes et confuses du prévenu ne sauraient partant emporter la conviction du Tribunal. Dans la mesure où le prévenu n’a pas rendu le véhicule de marque PEUGEOT 308, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L) àPERSONNE7.)à la suite de son déménagement,ni d’ailleurs après le 19 janvier 2018, date à laquellePERSONNE7.)a déclaré lors de sa plainte
17 avoir expressément demandé la restitution du véhicule,l’infraction d’abus de confiance est à retenir à charge du prévenu. -Quant à l’infraction libellée sub I.b) Aux termes de l’article 461 du Code pénal, quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. L’élément caractéristique du vol est la soustraction frauduleuse, qui se définit par le passage de l’objet de la possession de son légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction à l’insu et contre le gré du propriétaire. Il est établi par le dossier, et notamment par les déclarations du témoinPERSONNE7.), faites auprès de la police le 25 janvier 2018 et réitérées, sous la foi duserment, à l’audience publique du 31 janvier 2025,que le prévenu n’a pas soustrait frauduleusement le véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculéNUMERO3.)(L) àPERSONNE7.). Ce dernier a en effet remis le véhiculeenquestion au prévenu afin de lui permettre de déménager. Il y a partant lieu d’acquitterPERSONNE1.)de la prévention de vol libellée à sa charge, étant donné qu’il n’y a pas eu soustraction frauduleuse d’une chose appartenant à autrui. -Quant à l’infraction libellée sub II. a) Quant à la loi applicable La loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1 er mai 2022. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Ladétention d’une arme à feu conçue aux fins d’alarme,telle quereprochée au prévenu, commise sous la loi modifiée du 15 mars 1983, reste punissable sous la loi du 2 février 2022. Sous l’ancienne loi, l’arme à feu conçue aux fins d’alarme constituait une arme soumise à autorisation de la catégorie II.d), dont la détention sans autorisation ministérielle était sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende correctionnelle. Conformément aux articles 2, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022, l’arme à feu conçue aux fins d’alarme tombe sous la catégorie B.22 «les armes d’alarme et de signalisation» et constitue partantunearme soumise à autorisation dont la détention est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit donc une peine plus forte, de sorte qu’il convient, en application de l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer, en l’espèce, la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
18 Quant au fond Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir depuis un temps non prescrit et jusqu’au 25 janvier 2018, vers 21.45 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE3.), détenu une arme à feu conçue aux fins d’alarme de la marque PERSONNE5.), avec le numéro de sérieNUMERO1.), sans disposer d’une autorisation du ministrede la Justice. Au regard des dispositions de l’article 1 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, l’arme à feu libellée dans l’ordonnance de renvoi tombe sous la catégorie II. h) de la loi et constitue une arme soumise à autorisation. D’après l’article 5 de la même loi, la détention d’une arme de la catégorie II est soumise à autorisation duministrede la Justice. Au vu des déclarations faites par le coprévenuPERSONNE3.)auprès de la policeetdu résultat de la perquisition et de la saisie opérées le 25 janvier 2018, ensemble le rapport de l’armurerie du 12 juin 2018, le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre, sauf à rectifier les circonstances de temps etde lieux, en ce que les faits ont eu lieu depuis le mois de décembre 2017 jusqu’à la fin du mois de décembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. -Quant à l’infraction libellée sub II. b) Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, le 19 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), menacé par gestes PERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE10.), en pointant un pistolet sur lui et en actionnant la détente du pistolet. Il ressort du dossier répressif et plus précisément des déclarations policières dePERSONNE7.) faites le 25 janvier 2017, que le prévenu l’a menacé en pointant sur lui un pistolet à gazde la marque PIEXONet en lui tirant dans l’œil. À l’audience,sous la foi du serment,le témoin PERSONNE7.)a déclaré quePERSONNE1.)avait tenuet actionné«unfusillacrymogène». Ces affirmations sont confirmées par les déclarations policières dePERSONNE3.)qui a expliqué avoir observéPERSONNE1.)vaporiserdugaz lacrymogène surPERSONNE7.)dans le local poubelle à une date qu’il situe au 21 janvier 2018 mais dont les faitscorrespondentà ceux décrits parPERSONNE7.). L’infraction libellée sub II.b) est partant établie à charge dePERSONNE1.). PERSONNE1.)se trouve partantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossierrépressif : « comme auteur, ayant commis lui-même les infractions, I. depuis fin décembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE9.), a) en infraction à l’article 491 du Code pénal,
19 d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, un effet qui lui avait été remis à la condition de le rendre et d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE3.)àADRESSE10.), le véhicule Peugeot 308 immatriculéNUMERO3.)(L) de couleur grise, qui lui avait été remis pour un emploi déterminé, et notamment afin de déménager ses affaires personnelles, et à charge de le rendre, II. a) depuis le début du mois de décembre 2017 jusqu’àlafin du mois de décembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d'avoir détenu une arme dela catégorie II, sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice, en l'espèce, d’avoir détenu une arme à feu conçue aux fins d’alarme de la marque PERSONNE5.), avec le numéro de sérieNUMERO1.), sans disposer d'une autorisation du ministre de la Justice, b) le 19 janvier 2018àADRESSE9.), en infraction à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’avoir menacé par gestesPERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE10.), en pointant un pistolet sur lui et en actionnant la détente du pistolet.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal. La peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu de l’article 491 du Code pénal, l’abus de confiance est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 329 du Code pénal, les menaces par gestes contre les personnes d’un attentat criminel sont punies d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. L’article 28alinéa 1 er de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions sanctionnela détention, sans autorisation du ministre, d’armes et de munitions soumises à autorisation ministérielled’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 5.000euros.
20 La peine la plus grave est celle prévue pour l’infraction d’abus de confiance. En vertu dela gravité et de la multiplicité des faits commis, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de15moiset à une amende de1.000 euros. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnementest légalement exclu. P A R C E S M O T I F S : latreizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitions et le mandataire du prévenu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, d i tque l'opposition formée parPERSONNE1.)est recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées par jugement n°424/2021rendu le 25 février2021à l'encontre dePERSONNE1.), statuant à nouveau: a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à unepeine d’emprisonnement de QUINZE (15) mois,à uneamende de MILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à60,45 euros. f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 329 et 491 du Code pénal, des articles155,179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 1 er , 5 et 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,dont mention a été faite.
21 Ainsi fait et jugé parTania NEY, Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, PremiersJuges, et prononcé, en présence deSandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, parYashar AZARMGIN, Premier Juge,assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu.L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peutparvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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