Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025
1 Jugt n°605/2025 not.9028/20/CD 3x ex.p./s.prob 1x art 11CP 1xconfisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Argentine), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement…
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1 Jugt n°605/2025 not.9028/20/CD 3x ex.p./s.prob 1x art 11CP 1xconfisc/restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER2025 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Argentine), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement plaçé sous contrôle judiciaireet ayant élu son domicile auprès de l’étude de Me Roby SCHONS -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du28novembre2024, leProcureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenudecomparaître à l’audience publique du4 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionaux articles 383ter alinéa 2 et384du Code pénal À cette audience publique, MonsieurleVice-Présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
2 Conformément à l’article 190-1 (2) du Code deprocédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition du témoin,le prévenu fut assisté d’un interprète assermenté à l’audience. Ensuite leprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du MinistèrePublic,Michel FOETZ,Premier SubstitutduProcureurd’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: Vu l’ordonnancen°1624/23 (Ve)rendue le15novembre 2023par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du chef d’infractionsaux articles 383teralinéa 2et384du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 28novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9028/20/CD. Vu l’instruction diligentée par lejuge d’Instruction. Vu le rapport d’expertise du Dr.Marc GLEIS du12 décembre 2022. Vu le rapport de co-expertise du Dr Daniel ZAGURY du 19 décembre 2022. Vu les débats menés en audience publique du4 février 2025. Vu le casier judiciaireluxembourgeoisdePERSONNE1.)du23janvier 2025, versé à l’audience par le Ministère Public. Les faits: Les éléments du dossier répressifont permis de dégagerles faits suivants: Le10 mars 2020, leService de Police Judiciaire-Section Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel de Luxembourg a reçu de la part d’Europolunrapport «Cybertipline Report » n°NUMERO1.)selon lequel8imagesà caractère pédopornographique
3 ont été identifiées sur un compte «SOCIETE1.)Drive». Suivant informations fournies par SOCIETE1.)etcontenues dans ledit rapport, l’existence des8 imagesa été constatéele21 janvier 2020surleur serveur etellesont pu être attribuées au compte utilisateurintitulé «PERSONNE3.)» et lié au numéro de téléphone+NUMERO2.)etàl’adresse mailMAIL1.). SOCIETE1.)a encore fourni les quatre adresses IP les plus récentes qui se sont connectées au prédit compte utilisateurle 20 janvier 2020, dont deux se sont connectéesentre 15.44 heureset 16.04 heuresetdeux entre 21.42 heureset 21.46 heures. Les différentes adresses IP ont pu être attribuées à la sociétéSOCIETE2.). Sur deux des images à caractère pédopornographiquesont représentésun garçon, âgé entre 7 et 11 ans, qui se fait photographier nu devant une baignoire, respectivement qui se fait photographier nu en écartant sebraset ses jambes. Une troisième image est une capture d’écran d’une image générée par ordinateur, représentant trois mineurs âgés d’environ 5 ansen train d’avoir des relations sexuelles en groupe. Sur les 5 images restantes, sont visibles des mineurs tant masculins que féminins ayant des rapportssexuels en groupe entre eux, respectivement se faisant pénétrer par des hommes adultes. Une perquisition effectuée le 15 avril 2020 auprès deSOCIETE2.)a permis d’établir quedeux desadressesIPs’étant connectées le 20 janvier 2020 entre 21.42 heures et 21.46 heures, appartiennent àPERSONNE1.). L’utilisateur des deux autres adresses IP n’apu être déterminé, ayant été attribuées simultanément à plusieurs utilisateurs.Une recherche dans le registre national des personnes physiques a permis de découvrir que le prévenu est marié et qu’il a 3 enfants habitant à la même adresse que lui. Le numéro de téléphonefourni parSOCIETE1.)a été, suivant recherche dans la base de données IR.COM, attribué au prévenuPERSONNE1.). Le 8 juillet 2020, la police a procédé à une perquisition au domicile familial du prévenu, lors de laquelle ont été saisis: -une copie d’un procès-verbal de police du 2décembre 2019 relatif au vol simple du sac à dos du prévenu, -un téléphone portable iPhone11 Pro, -unordinateur portable LenovoT420, -unordinateur portable LenovoThinkPad X1 Extreme 2, -un ordinateur portableHP Protect smart, -un ordinateur portable ToshibaSatellite, -une tablette de la marque Samsung Galaxy TAB 2, -un sachet transparent comportant deux clés USB. Lors de la perquisition, les agents de police se sont fait présenter les téléphones portables appartenant àPERSONNE4.)etPERSONNE5.)qui ne renfermaient cependant aucun lien avec l’adresse mail et le compteSOCIETE1.)Drive recherché, de sorte que leurs téléphones portables leur ont été rendus. Le prévenu a expliqué aux agents de police que, dans le sac à dos lui volé le 2 décembre 2019 se trouvaient un ordinateur portable, des clés USB, des passeports et son téléphoneportable.Suite au vol, il s’est acheté l’iPhone 11 Pro qu’il utilise actuellement. Le prévenu s’est ensuite rendu, ensemble avec son mandataire, aux locaux de la police judiciaire où il a été procédé à son auditionà 10.44 heures.Quant aux faits, il a déclaré ne pas
4 connaître l’adresse mail«MAIL1.)»et,ne sachant pascomment fonctionneSOCIETE1.) Drive, bien que possédant un compte, il n’utiliserait pas cetteapplication. Il ne saurait dire à quel nom se trouve ledit compte et a indiqué uniquement utiliser le compte mailMAIL2.). Il mettrait ses photos surSOCIETE3.)mais ne saurait dire si cette application est liée à SOCIETE1.)Drive. Il a confirméque lenuméro de téléphone+NUMERO2.)lui appartient mais a soulevé qu’il n’enserait probablement pas l’unique utilisateur, rappelants’êtrefait voler son téléphone portable en décembre 2019 et qu’il aurait gardé son numéro par la suite. Sur question, il a nié avoir téléchargé les différentes images référencées dans le «Cybertipline Report »eta indiquéqu’on lui aurait dit, suite au volde sontéléphoneet ordinateurportable, qu’on pourrait changer l’adresse IP, ce qui expliquerait qu’il se trouve à présent dans une telle situation. Il a ensuite consulté les images et a déclaré ne pas les connaître.Il n’a su expliquer la raisonpour laquelle des images à caractère pédopornographique ont été téléchargéessur le compte lui attribué mais a supposé être victime d’un vol d’identité sur base de ce qui lui est arrivé en décembre 2019.Confronté au fait selon lequel trois différents comptes «gmail» ont été trouvés dans l’historique de son navigateur Safari, dont l’adresse incriminéeMAIL1.), il a maintenu ne pas la connaître et ne jamais l’avoir utilisée. Il a insisté sur le fait d’être sûr et certain de ne jamais avoir utilisé cette adresse à partir du téléphone portable saisi. Sur question, il a déclaré être la seule personne à connaître le mot de passe dudit téléphone portable. L’analyse sommaire de son téléphone portable et plus précisément de l’historique du navigateur «Chrome» a mis en évidencesonutilisation, le 29 juin 2020, entre 0.06 heure et 1.16 heure pour accéder à différents sites nudistes et pornographiquesqui contiennent des images d’enfants nus. L’historique d’utilisation n’a cependantpuêtre retracéquejusqu’au 21 juin 2020, ayant été effacé pour les dates antérieures.Il a également pu être constaté que le prévenu possède 3 comptesSOCIETE1.), à savoirMAIL2.),MAIL1.)etMAIL3.). L’exploitation du matériel saisi au domicile du prévenu a permisla découvertedematériel pédopornographique sur letéléphone portable iPhone 11 Pro,l’ordinateur portable Lenovo T420,l’ordinateur portableLenovo ThinkPad X1 Extreme 2,l’ordinateur portable HP Protect smartet l’ordinateur portable Toshiba Satellite. En tout, 1.753 imagesde catégorie« NewChild porn »,644imagesde la catégorie« Bikini- Underwear »,40 images de la catégorie «NO Nude child»,114 imagesconsistant en de la pornographie privée et/ou pédopornographie de catégorie «Private nude photos» et 213 images à caractère médicalont été trouvées. Des1.753 images de catégorie «New child porn»,1.137étaient encore logiquement présentes sur le téléphone portable iPhone 11 Pro et surl’ordinateur portable Toshiba Satellite, parfois en double voir même en multiples exemplaires, et616images effacées se trouvant sur l’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, l’ordinateur portable HP Protect smart et l’ordinateur portable Toshiba Satelliteont dû être restaurées. Ces images consistent majoritairement en desphotos de voyeurisme sur lesquelles on voit des filles ou des garçons nus, âgés entre 3 et 15 ans, s’adonnant à de banales activités journalières. Certaines photos dépictent des viols par voie vaginale ou orale commis sur des mineurs des deux sexes par deshommes adultes,respectivementdes mineurs du même âge et des deux sexes s’adonnant à des rapports sexuels vaginaux et orauxou des mineurs des deux sexes se masturbant ou se déshabillant devant la caméra. Des 644 images de la catégorie «Bikini-Underwear», 625 images étaient encore logiquement présentes surle téléphone portable iPhone 11 Pro,l’ordinateur portable HP Protect smart et
5 l’ordinateur portable Toshiba Satellite, parfois en double,et 19 images effacées, qui se trouvaient surl’ordinateur portable HP Protect smart,l’ordinateur portable Lenovo T420et l’ordinateur portable Lenovo T420ont dû être récupérées.Ces images mettent en scène, en grande partie des filles mineures, mais également des garçons mineurs, âgés de 1 à 16 ans, en train de prendre la pose devant la caméra en sous-vêtements, en maillots de bains, etc. avec une focalisation sur les parties intimes des enfants. Des 40 images de la catégorie «NO Nude child», 33 images étaient encore logiquement présentes surle téléphone portable iPhone 11 Pro, parfois en double et 7 images effacées, qui se trouvaient surl’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, l’ordinateur portable HP Protect smart et l’ordinateur portable Toshiba Satellite ont dû êtrerestaurées. Ces images représentent des mineurs habillés des deux sexes posant devant la caméra. Des114images de la catégorie «Private nude photos»,81images étaient encore logiquement présentes sur le téléphone portable iPhone 11 Pro, l’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2,etl’ordinateur portable HP Protect smart,parfois en double,et33images effacées, qui se trouvaient sur l’ordinateur portable Lenovo T420, l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2etl’ordinateur portable HP Protect smart ont dû être récupérées. Certaines des imagesdépictent des enfants nus des deux sexes, âgés entre 0 et 5 ans, probablement les enfants du prévenu, sinon ses petits-enfants, dans des situations banales quotidiennes. Quant aux images à caractère médicales, celles-ci se focalisent principalement surou autour despartiesgénitalesd’enfants nus en bas âge des deux sexes souffrant de blessures ou d’infections. Certains de ces enregistrements sont d’une cruauté sans pareille au vu de la nature des photos. 207 des images médicales ont été retrouvées, respectivement restaurées sur l’ordinateur portable HP Protect smart, utilisé par la fille du prévenuqui semble être étudiante ou exercer la médecine. Les 6 autres images ontété retrouvées sur les appareils appartenant au prévenu, à savoir 3 encore présentes logiquement sur le téléphone portable iPhone 11 Pro et 3 ayant dû être restaurées sur l’ordinateur portable Lenovo T420. La majorité des 2.397 images à caractère pédopornographique des catégories «New Child porn» et «Bikini-Underwear» ont été trouvées sur le téléphone portable iPhone 11 Pro (1.407 images) et sur l’ordinateur portable Toshiba Satellite(946images)dont se sert exclusivement le prévenu.En ce qui concerne les images encore présentes logiquement sur les différents supports, certaines d’entreellesavaient été téléchargées et/ou sauvegardées sur l’appareil en question, respectivement se trouvaient dans le répertoire dunavigateurinternet utilisé. Quant aux contestations du prévenu d’être le titulaire de l’adresse mailMAIL1.), une analyse du matériel informatique saisi a permis de démontrer qu’il s’est connecté à 8 reprises à ladite adresse avec son téléphone portable iPhone 11 Pro et ce, pour la dernière fois le 20 janvier 2020. Il a également pu être établi que l’identifiantApple dudit téléphone portable appartenant au prévenu est connecté à la prédite adresse mailet qu’une authentification en lien avec cet identifiant Apple avait été effectué le 28 janvier 2020. Une conversation sur l’application Whatsapp entre le prévenu et une dénommée «PERSONNE6.)» a également permis d’attribuer l’adresse mailMAIL1.)au prévenu, ce dernier indiquant, à deux reprises, à «PERSONNE6.)», les 21 janvier 2020 et 29 janvier 2020, ne plus pouvoir accéder à cette adresse mail. Ces éléments démontrent que le prévenu a tenté de se connecter à ladite adresse mail après queSOCIETE1.)l’a bloqué suite à la découverte des fichiers pédopornographiques.
6 Une analyse des rechercheseffectuéessur internet par le prévenu a permis d’établir qu’ila recherché du contenu sexuel à l’aide de mots-clés et qu’il a effectivement consulté les résultats et les sites internet lui proposés sur son téléphone portable iPhone 11 Pro. Le 18 février 2022, le juge d’instruction a reçu un fax du mandataire du prévenu y annexant une lettre qui prouverait quel’identité électronique deson mandantaurait été abusée par un tiers qui se trouverait en possession de ses données personnelles électroniques suite au vol de ses affaires personnelles en décembre 2019. Le 30 septembre 2022, le prévenu a été interrogé par le juge d’instructionoù il a déclaré maintenir ses déclarations policières sauf en ce qui concerne le compte «MAIL1.)». Par rapport au prédit compte, il a expliqué l’avoir créé en 2006 ou 2007 pourrencontrerd’autres femmes, ayant à cette époque des problèmes de couple. Il a également exprimé son dégout par rapport au genre d’images lui montrées par la police, étant père de 4 enfants.Confronté à la découverte, sur le compteSOCIETE1.)Drive associé àson numéro de téléphone +NUMERO2.)et au compte «MAIL1.)» dont il a avoué être l’utilisateur, de 8 images à caractère pédopornographique, il a maintenu ne jamais avoir vu lesdites photos et a déclaré que SOCIETE1.)ne pourrait être en possession de son numéro de téléphone, se l’étant fait attribuer que le 18 mai 2018suite à l’achat du téléphone portable lui voléet le compteSOCIETE1.) ayant été déjàcrééen 2006/2007. S’y ajouterait que 3 connexions datant du 24 septembre 2017 ont été constatées lors de l’enquêtesur son téléphone portable, moment où il ne possédait cependantpas encore son téléphone actuel. Sur question, il a déclaré effectivement être le propriétaire dudit compteSOCIETE1.)mais qu’il s’agirait en l’espèceuniquement deson compte de récupérationde sonadresse mailMAIL3.).Selon lui,le matériel pédopornographiqueauraitété téléchargé en même temps et à son insu, avec du matériel pornographique légal ou plus probablement, son compte auraitété piraté, suite au vol dont il avait été victime le 2 décembre 2019. Confronté aux 2.397 images pédopornographiques trouvées sur le matériel informatique saisi à son domicile, le prévenu a immédiatement indiqué que l’ordinateur portable Lenovo T420 aurait été utilisé par son filsPERSONNE7.)et ensuite, à partir de 2017, par son épouse et l’ordinateur Toshiba Satellite par sa fillePERSONNE8.) puis, à partir de 2018, son filsPERSONNE9.). Il a nié toute utilisation de sa part de l’ordinateur Toshiba Satellite. L’ordinateur HP Protect smart aurait été acheté pour les enfants il y a un certain temps et il auraituniquement utilisél’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2et letéléphone portable.Sur question, il a maintenu ne pas connaître les images évoquées, ne pas savoir comment elles ont pu se trouver sur le matériel informatique saisi hormis l’hypothèse du piratage du compteSOCIETE1.)Drive et d’être dégoûté de la nature des images. Quant aux 40 images de la catégorie «NO Nude child», il a déclaré ne pas se rappeler de leur raison d’être sauf à supposer qu’il s’agirait de photos des deux enfants de«PERSONNE6.)», qui faisaient du mannequinat, cette dernière lui ayant déjà envoyé par le passé de telles photos. Quant aux 66 photos de la catégorie «private nude photos» et aux 3 photos médicales, il a indiqué qu’il serait normal qu’ils s’envoient des photos de leurs enfants et que les photos médicales lui auraient été envoyées par sa fillePERSONNE8.)pour qu’il les imprime. Confronté au résultat de l’analysedunavigateur internet de son téléphone portable, il a déclaré qu’il s’agirait de sites de nudisme tout à fait légaux et qu’il n’avait jamais l’intention de regarder des enfants nus, ne portant aucun intérêt sexuel aux mineurs.Il a encore farouchement nié avoir consulté, détenu ou diffusé du matériel pédopornographique. Le 22 décembre 2022, le mandataire du prévenu a transmis un fax au juge d’instruction duquel il résulte qu’il n’a jamais partagé ou communiqué son mot de passe du compte «MAIL1.)» à
7 d’autres personnes et qu’il n’existait aucun appareil sur lequel l’accès au compte était automatiquement autorisé. Il ne détenait également aucun appareil sur lequel une synchronisation de fichiers se trouvant surSOCIETE1.)drive et liés au compte «MAIL1.)» a été effectuée. Suite à l’interrogatoire du prévenu, une nouvelle vérification plus poussée du matériel informatique saisi a été ordonnée. En se limitant aux images des catégories «New Child porn» (A) et «Bikini-Underwear» (B), il a pu être établi que se trouvaient, sur l’ordinateur Lenovo T420, 2 images restaurées de catégorie A et 4 images restaurées de catégorie B, sur l’ordinateur portable Toshiba Satellite,932images de catégorie A (dont 352 logiquement présentes) et 14 images de catégorie B (dont 12 logiquementprésentes), sur l’ordinateur portable HP Protect smart, 32 images restaurées de catégorie A et 4 images de catégorie B (dont une logiquement présente), sur l’ordinateur portable Lenovo ThinkPad X1 Extreme 2, 2 images restaurées de catégorie A et, sur le téléphoneportable iPhone 11 Pro, 785 images de catégorie A et 622 images de catégorie B logiquement présentes. Il a également pu être mis en évidence que l’ordinateur portable Lenovo T420 a été utilisé par les enfants du prévenu, au vu du compte utilisateur installé sur l’ordinateur et des fichiers résiduels trouvés. L’utilisation par l’épouse du prévenu dudit ordinateur n’a pu être confirmée, aucun élément en ce sens n’ayant été trouvé. Quant à l’ordinateur Toshiba Satellite, celui-ci n’apaspu être attribué à un membre spécifique de la famille du prévenu, à défaut d’un compte utilisateur y défini. Il a cependant été constaté que le 10 avril 2017, un site web contenant l’adresse mailMAIL1.)dans son URL a été visité, ce qui permet de contredire les déclarations du prévenu faites devant le juge d’instruction, selon lesquelles il n’a jamais utilisé cet appareil. En ce qui concerne l’ordinateur portable HP Protect smart, il a pu être mis en évidence que tant la fille du prévenu, que son épouse l’ont utilisé. Divers éléments ont également permis d’établir que le prévenu a utilisé ledit ordinateur entre le 5 mai 2018et le 27 juillet 2019, des activités avec le compteSOCIETE1.)«MAIL4.)»ainsi que sur le navigateur internet Chromeayant été détectées. L’ordinateur Lenovo ThinkPad X1 Extreme2 n’apaspu être attribué à une personne spécifique, aucun compte utilisateur n’y ayant été définiet, en ce qui concerne le téléphone portable iPhone 11 Pro, le prévenu en est l’utilisateur exclusif. Quant à l’argument du prévenu relatif au piratage ducompteSOCIETE1.)«MAIL4.)»alors queSOCIETE1.)ne pouvait être en possession du numéro de téléphoneNUMERO3.)lors de la création du compte, ce numéro lui ayant uniquement été attribué en mai 2018 suite à l’achat du téléphone portable lui volé,l’enquêteur a établi qu’il résultedurapport«Cybertipline Report»n°NUMERO1.)que le 7 mars 2019,SOCIETE1.)avait envoyé un SMS contenant un code de vérification au prédit numéro de téléphone que le prévenu a saisi lors de sa connexion au prédit compteSOCIETE1.).En l’absence de cette procédure, le numéro de téléphone n’apparaîtrait pas comme vérifié dans le rapport«Cybertipline Report » n°NUMERO1.)et il peut dès lors être exclu qu’une personne non autorisée ait eu accès au compteSOCIETE1.) «MAIL4.)». Quant aux 3 connexions au compteSOCIETE1.)«MAIL4.)» ayant eu lieu le 24 septembre 2017 alors qu’il n’était pas encore en possession de son téléphone portable iPhone 11 Pro,
8 l’enquêteur a relevé que les données proviennent de la source de l’application gmail installée sur ledit téléphone et sont liées à l’adresse mail «MAIL3.)»dont le prévenu est également titulaire, de sorte qu’une vérification de l’application gmail a été effectuée au moyen du logiciel d’analyse sur ledit téléphone portable, laquelle a permis de retrouver les 3 mails du 24 septembre 2017 lesquels le prévenu avait contesté lors de son interrogatoire. Par rapport aux soupçons de piratage de son compteSOCIETE1.)«MAIL4.)», aucune irrégularité indiquant une activité non autorisée n’a été détectée. S’y ajoute que l’adresse IP ayant permis l’identification du prévenu est du formatSOCIETE4.)qui estune technique récenteet très fiable. Quant à la possibilité de modifier une adresse IP, l’enquêteur a écarté une telle hypothèse alors qu’il existerait340 sextillions d’adressesSOCIETE4.)possibles et que la personne s’étant connectée sans autorisation au compteSOCIETE1.)du prévenu aurait, premièrement dû savoir comment falsifier une telle adresse IPet, dans l’affirmative, encore connaître l’adresse IP du prévenu,lui attribuée par laSOCIETE2.). En ce qui concerne le courrier annexéau faxdu mandataire du prévenuenvoyéau juge d’instruction le18février 2022, il s’agit en l’occurrence d’une lettre frauduleuse émanant d’une attaque de phishing contre laquelle le service de presse de la police a mis en garde la population le 15 février 2022, cette lettre ayant été envoyée à d’innombrables personnesafin de les escroquer et n’ayant aucun lien avec l’enquête en cours. Suivantfaxdu 22 décembre 2022du mandataire du prévenu,ce dernier n’avait pas d’appareil sur lequel une synchronisation de fichiers avecSOCIETE1.)Drive sur le compteMAIL1.)a eu lieu. Au vu de la réponse du prévenu, l’hypothèse du piratage dudit compte pour y télécharger des fichiers pédopornographiques à son insu ne saurait partant expliquer la présence de tels fichiers sur les appareils saisis, de sorte qu’il yalieu de conclure qu’ils y sont arrivés d’une autre manière. Interrogé une deuxième fois par le juge d’instructionle 21 mars 2023,le prévenu a déclaré ne plus vouloir maintenir ses premières déclarations selon lesquelles il n’a pas utilisé l’ordinateur portable Toshiba Satellite. Il ne s’en serait simplement pas souvenu mais sa famille lui aurait dit le contraire. Il aurait égalementutilisé l’ordinateur HP Protect smart à 6 reprises entre mai 2018 et juillet 2019, ayant probablement oublié le sien au bureau. Il a cependant, sur insistance du juge d’instruction, continué de maintenir toute contestation quant au visionnage de matériel à caractère pédopornographique et a réitéré l’hypothèse selon laquelle il aurait été victime d’un piratage de son compte en raison du vol dont il avait été victime en décembre 2019. Sur question, il a contesté qu’un membre de sa famille a eu recours à la pédopornographie et a déclaré accepter l’ensemble des vérifications faites par les enquêteurs et de prendre toute la responsabilité sur lui, tout en continuant de clamer son innocence. Le 11 avril 2023,PERSONNE10.), épouse du prévenu, a été auditionnéepar la police. Elle a spontanément indiqué que lorsque son mariPERSONNE1.)s’est fait voler son sac à dos le 2 décembre 2019, celui-ci contenait, entre autres, le portefeuille, les documents d’identité, deux passeports et l’ordinateur portable de ce dernier. Sur cet ordinateur portable, se trouvaient les certificats de naissance, les documents d’identité et tous les documents personnels de la famille entière alors qu’elle les avait scannés pour le cas où l’un d’eux perdrait un de ces documents. Elle craint qu’une personne ait utilisé ces données trouvées afin d’usurper l’identité de son époux pour télécharger les images à caractère pédopornographique sur leurs appareils. Quant aux ordinateurs portables saisis, elle a expliqué qu’aucun d’eux ne lui appartenait exclusivement, ayant généralement toujours utilisé un des appareils plus anciens sur lesquels
9 elle apprenait le luxembourgeois ou travaillait sur des documents Word et créait des CV pour des emplois. Confronté aux déclarations du prévenu, selonlesquelleselle aurait été l’utilisatrice de l’ordinateur portable Lenovo T420 sur lequel 6 images à caractère pédopornographique ont été trouvées, elle a uniquement pu dire que si jamais elle serait tombée sur de telles images sur un des ordinateurs qu’elle avait utilisés, elle y aurait immédiatement confronté son mari ou ses enfants. Elle n’a également su indiquer si son mari a utilisé ledit ordinateur ou non.Sur question, elle a indiqué que, lorsque son mari n’était pas encore à la retraite, il arrivait qu’il travaille encore le soir à la maison dans le bureau se trouvant en face de leur chambre à coucher. Sur question, elle n’a pas non plus pu donner d’explication quant à la présence d’images à caractère pédopornographique sur l’ordinateur HP Protect smart, ni indiquer si son mari utilisait ledit ordinateur. Quant au compteMAIL4.), ce ne serait que suiteà la perquisition domiciliaire qu’elle aurait eu connaissance de l’existence de ce compte. Sur question, elle a déclaré ne pas savoir ce qu’est un compteSOCIETE1.)drive, ni à quoi cela servirait, ne jamais avoir consulté de la pornographie sur internet ou d’y être tombé sur du contenu pédopornographique et n’utiliser, respectivementn'avoirutiliséinternetà l’époque, que pour faire des recherches sur le site «at home» ou actuellement,pour parfois passer commande sur SOCIETE5.)et regarder les actualités. Elle n’a su dire si un membre de safamille consulte du contenu pornographique sur internet. Son mari ne lui aurait en tout cas jamais avoué une telle consultation, ne lui aurait jamais proposé d’en regarder ensemble et elle ne l’aurait jamais attrapé en train d’en consulter. Sur question, elle a expliqué que malgré des hauts et des bas dans leur vie de couple, ils n’auraient jamais rencontré de problèmes sexuels et ils auraient toujours eu une vie sexuelle active. A sa connaissance, son mari ne l’aurait jamais trompée et elle n’aurait jamaisvu de preuve démontrant le contraire. Suite à des vérifications, il a pu être établi que l’ordinateur portable quePERSONNE10.) déclare utiliser est l’ordinateur portable Lenovo T420 sur lequel 6 fichiers à caractère pédopornographique ont été découverts. Auditionné le même jour,PERSONNE9.), fils du prévenu,a déposéavoir parfois utilisé l’ordinateur portable HP Protect smart dont sa sœurPERSONNE8.)n’avait plus besoin pour regarder des films et jouer à des jeux vidéo. Sur question, il a déclaré ne plus se rappeler où se trouvait l’ordinateur portable en question avant qu’il le récupère, que sa sœur n’avait plus habité à la maison depuis qu’elle estpartie à l’université et ne jamais être tombé sur du contenu pédopornographique en utilisant ledit ordinateur. Il a uniquement pu attribuer le téléphone portable iPhone 11 Pro saisi comme appartenantàet utilisé exclusivementparson père, mais les ordinateurs portables étaient utilisés partous les membres dela famille. S’ils étaient protégés par un mot de passe, tout le monde le connaissait. Confronté aux déclarations de son père selon lesquelles lui et sa sœur auraient été les utilisateursde l’ordinateur portable Toshiba Satellite sur lequel946images à caractère pédopornographique ont été trouvés, il lesa qualifiées de mensongères, n’ayant jamais utilisé un ordinateur Toshiba à la maison. Il a également exclu sa sœur comme utilisatrice dudit ordinateur alors qu’elle possédait son propre ordinateur portable, le prédit ordinateur HP Protect smart. Il ne saurait dire si son père a utilisé l’ordinateur Toshiba Satellite ou lequel des ordinateurs portables saisis il avait l’habitude d’utiliser mais se souviendrait qu’il s’agissait d’un ordinateur noir. Quant à son frère PERSONNE7.), ce dernier utilisait l’ordinateur portable sur les touches duquel sont collés des autocollants. Sur question, il a déclaré ne pas avoir connu l’existence du compteMAIL1.)avant la perquisition domiciliaire, mais que,suite à l’audition de sa mère, il a appris que son père aurait avoué à sa mère connaître ledit compte. Sur question, il a déclaré ne jamais avoir entendu parler deSOCIETE1.)Drive, avoir consulté de la pornographie avant qu’il se soit mis en couple, ne jamais être tombé sur de la pédopornographique sur internet,ne passavoir si un
10 autre membre de sa famille en consulte et ne jamais avoir surpris son père en train d’en consulter. Il a également été procédé à l’audition dePERSONNE11.)le même jour. Questionnéesi un des ordinateurs portables saisis lui appartient, elle a déclaré avoir laissé un ordinateur portable à la maison suite à la fin de ses études, sur lequel se trouvent encore tous ses cours, mais ne plus pouvoir dire lequel. Sur question, elle a indiqué avoir souvent envoyé des fichiersde cours, des dossiers et même des photos à son père pour qu’il les lui imprime. Après avoir laissé l’ordinateur à la maison, son frèrePERSONNE9.)a commencé à l’utiliser. Quant aux autres appareils saisis, elle a déclaré que le téléphone portable appartiendrait à son père et qu’il utilisait un ordinateur très épais, tandis que sa mère aurait utilisé l’ordinateur sur lequel étaient collés des emojis sur le bas du clavier. Sur question, elle a expliqué que la majorité dutemps, chaque membre de la famille utilisait un appareil spécifique mais qu’ils étaient cependant accessibles à tous. Il fallait uniquement demander, en cas de besoin, le mot de passe pour y accéder. Confronté aux déclarations du prévenu selon lequel elleet son frèrePERSONNE9.) auraient étéles utilisateurs de l’ordinateur portable Toshiba Satellite, elle n’a su y répondre, ne connaissant pasla marquedesdits ordinateurs. Cependant, lorsqu’elle se trouvait dans le bureau de son père et qu’elle devait faire des recherches, ce dernier lui mettait son ordinateur à disposition. Elle ne saurait dire si cet ordinateura été utilisé par son frèrePERSONNE9.)ou son père. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir eu connaissance de la présence de 36 fichiers à caractère pédopornographique sur l’ordinateur portable HP Protect smart et qu’il se peut qu’elle ait utilisé ledit ordinateur lors de ses études pour parfois faire des recherches, sans pouvoir indiquer duquel il s’agit exactement. Quant aux téléphones portables, elle a indiqué que chacun avait le sien et que son père ne prêtait pas son téléphone portable.A sa connaissance, son frèrePERSONNE7.)n’aurait utilisé aucun des ordinateurs portables saisis. Quant à l’existence du compteMAIL1.), elle en aurait eu connaissance uniquement suite à sa convocation. Ses parents lui auraient ensuite rendus visite pendant les vacances dePâqueset elle et sa mère auraient confronté son père audit compte. A cet instant, il aurait avoué connaître ledit compte sans cependant donner de détails. Sur question, elle a déclaré avoir eu un compte SOCIETE1.)Drive pendant ses études lié à son adresse mail étudianteauquel elle pense ne plus avoir accès, mais ne jamais avoir eude compteSOCIETE1.)Drive lié à une adresse mail privée. Elle a indiqué avoir déjà vu de la pornographie sur internet, ne jamais être tombée sur un contenu pédopornographique lors de ses recherches sur internet etneen pas savoir si quelqu’un au sein de sa famille en consulte. Elle ne saurait également pas dire si son père a déjà trompé sa mère. Au vu des déclarations dePERSONNE11.), selon lesquelles son père aurait souvent utiliséun ordinateur très épais, une vérification des différents ordinateursportables a été effectuée qui a permis d’établir que l’ordinateur en question est l’ordinateur Toshiba Satellite, sur lequel ont été trouvées946images à caractère pédopornographique. PERSONNE7.)a été auditionné via Skype le 17 mai 2023. Il a déclaré ne pas se souvenir d’avoir utilisé un ordinateur portable lorsqu’il se trouvait encore au domicile familial, lequel il a quitté définitivement en 2013 pour poursuivre ses études aux Etats-Unis. Il apporterait toujours son propre ordinateur portable lorsqu’il rend visite à sa famille au Luxembourg, a exclu s’être trouvé en visite en janvier 2020 lorsqueSOCIETE1.)a détecté les fichiers à caractère pédopornographique et a indiqué ne jamais avoir entendu parler du compteMAIL4.). Il a encore qualifié de mensongères les déclarations de son père selon lesquelles il aurait utilisé l’ordinateur Lenovo T420 sur lequel6 fichiers à caractère pédopornographique ont été trouvés et maintient ne pas avoir utilisé d’ordinateur portable au domicile familial.Il a également
11 confirmé que chaque membre de la famille avait son propre téléphone portable qu’il ne partageait avec personne. Il a finalement conclu en indiquant ne jamais avoir utilisé SOCIETE1.)Drive, bien que possédant une adresse mailSOCIETE1.)et avoir confronté son père au sujet de l’utilisateur de l’adresseMAIL1.)mais que ce dernier aurait niéla connaître. Al’audience LetémoinPERSONNE2.)a,sous la foi du serment,relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès- verbaux et rapports de police dressés en cause.Sur question, il a déclaré qu’aucune synchronisation des différents appareils saisis avec le compteSOCIETE1.)drive n’a pu être constatée, de sortequel’hypothèse du vol d’identité et du piratage de son compte avancé par le prévenune saurait expliquer la présence des images sur les différents appareils saisis. Le service desNouvelles Technologiesayant procédé à l’exploitation du matériel informatique saisi n’a également pas constaté la présence d’un logiciel malveillant et n’a pas détecté de virus ou d’applications douteusespermettant de conclure au piratage du compte du prévenu ou ayant pu faire un téléchargement de fichiers à son insu,alors que cela aurait sinon été consigné dans le rapport dressé en cause. LeprévenuPERSONNE1.)aréitéré ses contestations faites lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction enreprenantses deux hypothèses selon lesquelles les images à caractère pédopornographique auraient été téléchargées à son insu avec du contenu légal ou que son compte aurait été piraté suite au vol de ses affaires. Il a versé un document contenant des recherches effectuées qui prouveraient sa thèse du piratage de son compte, respectivement du téléchargement d’images à son insu. Il a également maintenu n’avoireffectuéquedes recherches sur des sites nudistes tout à faitlégauxet d’avoir ouvert le compteMAIL1.)en 2006/07en raison des problèmes de couple qu’ilaurait traverséà l’époque. Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement alors qu’il existeraitun doute, au vu de l’absence de précision de l’adresse IP exacte, sic’étaiteffectivement le prévenu qui a commis le téléchargement, plusieurs utilisateurs pouvant se connecter à une même adresse IP. En droit: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 08 juillet 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de lieux et de temps plus exactes, 1)en infraction à l’article 383ter, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir importé ou exporté, de l’avoir fait importerou exporter, en l’espèce, d’avoir importé des images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, dont notamment 8 images téléchargées surSOCIETE1.)Drive et 2.397 images
12 trouvés lors de l’exploitation de son matériel informatique, images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la Police grand-ducale, SPJ, Section Protection de la Jeunesse et infractions àcaractère sexuel; 2)en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, dont notamment 8 images téléchargées surSOCIETE1.)Drive et 2.397 images trouvés lors de l’exploitation de son matériel informatique, images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571- 13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la Police grand-ducale, SPJ, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel». Quant à la matérialité des faits Tout au long de l’instruction, le prévenu a contesté l’ensemble des infractionslui reprochées. Il a plaidé s’être fait pirater son compte suite au vol de l’ensemble de ses documents d’identité le 2 décembre 2019, respectivement que le matériel aurait été téléchargé, à son insu, en parallèle lorsqu’il a téléchargé du contenu légal. Le Tribunalrelève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pour prouver son innocence, leprévenua versé une note pourdémontrerque le piratage d’une adresseSOCIETE4.)est possible. Or,le Tribunal relèvede prime abord qu’il résulte de la note mêmequ’au vu de l’énorme nombre d’adressesSOCIETE4.)possibles, l’exploration d’un réseau entier est pratiquement impossible et un balayage des sous-réseaux, au vu des 18 quintillions d’adresses y contenues, irréalisable. Il résulte également de ladite note que toutes les vulnérabilités potentielles y listéesprésupposent une connaissance préalable de l’adresse SOCIETE4.)qu’on souhaite pirater. Ces arguments rejoignent les conclusions de l’enquêteur consignées dans son rapport dressé en cause selon lequel, au vu du nombre élevé d’adresses SOCIETE4.)possibles (340 sextillions), un piratage estuniquementpossible lorsqu’on connait à l’avance ladite adresseSOCIETE4.).L’enquête n’a également pas révélé d’irrégularités entre les adresses IP mentionnées dans le «Cybertipline Report» noNUMERO1.)et le compte SOCIETE1.)«MAIL4.)» appartenant au prévenu.Le prévenu a encore fait état, dans un fax envoyé par le biais de son mandant le 18 février 2022 au juge d’instruction,d’un courrier qui
13 démontrerait qu’il est bel et bien victime d’un piratage.Or,le Tribunal rejoint les conclusions dégagées par l’enquêteur selon lesquelles il s’agit uniquement d’une lettre frauduleuse émanant d’une attaque de phishing envoyée à d’innombrables personnes afin de les escroquer et n’ayant aucun lien avec l’enquête en courset ne prouvant partant pas un piratage de l’adresse IP ou du compteSOCIETE1.)«MAIL4.)» du prévenu.Le prévenu se limitant uniquement à présenter des hypothèses mais ne rapportantmêmepas le commencement d’une preuve selon laquelle son adresse IPou son compteSOCIETE1.)auraient effectivement puêtrepiratés, le seul argument consistant à dire qu’il s’était fait voler son sac à dos contenant son téléphone portable, son ordinateur portable et ses documents d’identité n’étant pas suffisant pour établir un quelconque lien avec un possible piratage de son réseauou compteSOCIETE1.), il y a lieu d’écarter cet argument pourne pasêtre crédible. Quant aux développements du prévenurelatifsaupiratage d’un ordinateur portable, la note versée en causeretient qu’un tel fait est possiblesans laisser de traces visibles ou évidentes maisqu’effacer totalement toutes les traces est difficile.Par ailleurs, un tel piratage dépend encore de plusieurs facteurs, à savoir la méthode d’attaque, le niveau de compétence du pirate et les mesures desécurité mises en place.Quant au téléchargement de fichiers ou images indésirables à l’insu d’une personne, il ne résulte pas des notes du prévenu queles programmes effectuant un tel téléchargementsont indétectables par les programmesde sécurité mais uniquement que le téléchargement se fait de manière cachée.A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, lors de l’exploitation du matériel informatiquesaisipar le service Nouvelles Technologies de la police, l’ensemble des ordinateurs et le téléphone portable du prévenu ont été soumis à un scan qui n’a relevé la présence d’aucun virus ou d’application malveillante sur ledit matériel permettant de conclure à un piratageou à un téléchargement caché de fichiers ou images malveillantes. S’y ajoute que l’enquête, et plus précisément l’exploitation du matériel informatique saisi, a permis d’établir, à traversl’analyse de l’historique du navigateur Chrome se trouvant sur l’ordinateur portable HP Protect smart,que l’utilisateurPERSONNE12.), partant le prévenu,a effectuédes recherches avec des mots clés tels que « boy gangbang », « boys cumming », «boys having sex », « two boys », « boys sex », « gay boys » ou « video boys fucking »le22 juillet 2019,partant à une époque oùune usurpation d’identité ne saurait être envisagée,le vol des différentsobjetsdu prévenun’ayant eu lieu que par après. Il résulte également de l’historique du navigateur internet se trouvant sur son téléphone portable iPhone 11Pro, dont il a l’usage exclusif, qu’il a effectué, entre autres,des recherches avec les mots clés«young mini models»sur un site intitulé « teensfucktube », site internet dont le nom est sans équivoque. Le Tribunal donne encore à considérerque, sur le matériel informatique saisi, l’enquête a découvert une multitude de différentes images à caractère pédopornographique et majoritairement sur l’ordinateur Toshiba Satellite, l’ordinateur HP Protect smart et sur l’iPhone 11 Max, qui étaient utilisés par le prévenu,une activité à travers son compte«MAIL1.)»y ayantpu être détectée.A ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que le prévenu avait initialement nié toute utilisation, de sa part, des deux ordinateurs, avant de revenir sur ses déclarations, l’enquête ayant permis de mettre en évidence une activité sur ces ordinateurs à travers son compte «MAIL1.)» et ses enfants lui en ayant attribué l’utilisation, et plus particulièrement l’utilisation de l’ordinateur Toshiba Satellite sur lequel, il faut le rappeler,946images à caractère pédopornographique ont été trouvées.De ces images, un grand nombreétaient encore logiquement présentestandis que d’autresont dû être restaurées.Une partie des photosà la base du «Cybertipline report»aégalement été retrouvée.
14 Compte tenu du fait que,selon ses propres indications,les différents ordinateurs portables et le téléphone portable n’ontjamais été synchronisés avecSOCIETE1.)drive, cela signifie, aux yeux du Tribunal, que les images ont manuellement et donc consciemment été téléchargées sur les différents matériels informatiques saisis, respectivement supprimées, tandis que d’autres ont été conservées. Il y a partant eu un tri des images qui a été fait, de sorte que le prévenu ne saurait invoquer un téléchargement detelles images à son insu.Il en est de même pour les photos à la base du «Cybertipline report» alors que certaines d’entreellesavaient été effacées tandis que d’autres ont pu être retrouvées. Finalement, le Tribunal soulève encore le comportement du prévenu tout au long de l’instruction. Dès le départ, il a contesté en bloc l’ensemble des faits, niant même connaître le compteSOCIETE1.)«MAIL1.)». Ce n’est que lorsqu’il est confronté à des éléments à charge, qu’il admet à mi-voix ce qui a été découvert à son encontre et qui n’est plus contestable. Il convient de rappeler que si les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe desilence. (Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ;PERSONNE13.), L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunalarrive à la conclusionque le prévenu a sciemment recherchéet téléchargédu matériel pornographique représentant des mineurs et que les hypothèses d’un piratage du matériel informatique, respectivement d’un téléchargement à l’insu du prévenu de fichiers ou images à caractère pédopornographique est à exclure. D’ailleurs, le prévenureste en défaut d’expliquerce qu’aurait pu êtrel’intérêt d’un pirateà télécharger des images à caractère pédopornographique surdumatérielinformatique appartenant auprévenu. Infraction à l’article 383ter du Code pénal L’alinéa2de l’article 383ter du Code pénalpunit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles images ou représentations. On peut considérer que deuxtypes de comportement sont en réalité sanctionnés. L’article 383ter incrimine dans son premier alinéa le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou représentationprésente un caractère pornographique. L’article 383ter, alinéa 1 er , n’incrimine donc la fixation ou l’enregistrement ou la transmission de l’image qu’en vue de sa diffusion. Cela signifie que celui qui fixe l’image d’un mineur et qui se la transmet pour laregarder n’est pas visé par cette disposition. En deuxième lieu, ce texte incrimine le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importerou de la faire exporter (Cour d’Appel, 15 octobre 2019, arrêt n°335/19 V).
15 Bien que8 imagesaientétéimportés partéléchargementsur le compteSOCIETE1.)Drive du prévenu, il ne ressort d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)a transmiscesimagesà un tiers, respectivement qu'il a renduces imagesdisponiblessur un réseau public. Il ne ressortégalementd'aucun élément du dossier répressif que les 2.397 images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSVimportés par téléchargementsur le matériel informatiquesaisi par les enquêteurs ont été diffusées d’une quelconque manière par le prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à acquitter de l'infraction à l'article 383ter du Code pénal. Infraction à l’article 384 du Code pénal L’article 384 du Code pénal sanctionne, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants: a)l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b)le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c)l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets. Il ressort des développements ci-avant que le prévenu adétenules 8 images téléchargées sur SOCIETE1.)Drive et les 2.397 images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV qui ont été trouvées lors de l’exploitation de son matériel informatique. Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que ces consultation et détention aient été faites « sciemment ». En prévoyant que la consultation et la détention se fassent « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé, no 124, cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519). Il a précédemment été retenu que le prévenu a recherché lui-même, sur internet, du matériel à caractère pédopornographique et que sur les appareils qu’il utilisait, se trouvaient des images à caractère pédopornographiquedont il avait faitun tripour n’en garder que quelques-unes.Il en découle que le dol spécial est établi dans le chef du prévenu. Le prévenu estdès lorsà retenirdans les liens del’infraction à l’article 384 du Code pénal. Au vu des élémentsqui précèdent,PERSONNE1.)estpartantconvaincu:
16 «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis un temps non encore prescrit et jusqu’au 8 juillet 2020, à L-ADRESSE3.), eninfraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemmentacquis,détenuetconsulté des imagesà caractère pornographique impliquantetprésentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs, dont notamment 8 images téléchargées surSOCIETE1.)Drive et 2.397 images trouvées lors de l’exploitation de son matériel informatique, images plus amplement décrites dans le rapport n°SPJ/JEUN/2020/JDA81571-13/SCSV dressé en date du 06 avril 2022 par la Police grand- ducale, SPJ, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel». Quant à la peine: En ce qui concerne l’infraction à l’article 384 du Code pénal, il est dejurisprudence que l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier 2015, numéro 14/15 V). Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation del’article384du Code pénal est sanctionnée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’expert psychiatre Marc GLEISet le co-expert Daniel ZAGURY, concluent dans leur rapport d’expertise commun que: « Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental. Il n’a pas présenté un trouble de la personnalité. Si les faits s’avèrent exacts, il faudrait retenir chez MonsieurPERSONNE1.)une tendance à la pédophilie. Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE1.). Aucun trouble mentaln’a affecté ou annihilé la liberté d’action deMonsieurPERSONNE1.). Un traitement(si les faits s’avèrent exacts) est possible,mais est difficile, vu le fait que MonsieurPERSONNE1.)nie les faits qui lui sont reprochés.
17 Si les faits s’avèrent exacts, le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)est du point de vue psychiatrique plutôt favorable». À l’audience, le prévenu a continuéde maintenir sa position selon laquelle il aurait été victime d’unpiratagerespectivement que les images ont été téléchargées à son insu.Ses déclarations laissent entrevoir qu’il n’a pas encore entamé unquelconquetravail d’introspectionou de remise en cause. Au vu de ce qui précèdeet compte tenu de la gravité des faits, le Tribunal condamne en conséquencePERSONNE1.)à une peined’emprisonnement de18moiset àune amende correctionnelle de2.000euros. Enconsidérant,d’un côté,lefait quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peineset,d’un autre côté,les conclusions del’expert Dr. Marc GLEIS, lesquelles sont rejointes parcelles del’expert Daniel ZAGURY,qui retiennent quePERSONNE1.), en cas de condamnation,aune tendance à la pédophilie et qu’untraitement est possible,bien que difficile,il y a lieu deplacer le prévenu pour une durée de cinq ans sous le régime du sursis probatoire quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une duréede 5 ans, des droits énumérés sous 1), 3), 4), 5) et 7) de l’article 11 du Code pénal et d’interdire àPERSONNE1.)d’exercer,pour une durée de10 ans,une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,conformément à l’article 386du Code pénal. L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation. Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation,del’ordinateurportablede la marqueLenovo T420, l’ordinateurportable TOSHIBA Satellite, l’ordinateurportable HPProtect smart, l’ordinateur portable LENOVO ThinkPad X1 Extreme 2, ainsi que le téléphoneportable IPHONE 11 Pro,comme supportscontenantdumatériel pédopornographique, saisissuivant procès-verbalnuméro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNAdu8 juillet 2020établi parla Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, sectionInfractions Economiques et Financières. Il y a encore lieu d’ordonner la restitutionde latablette Samsung Galaxy TAB 2et des deux clés USBsaisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service dePolice Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières. Dans la mesure où les objets à confisquer se trouventsous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal. Le prévenu est né leDATE1.). Conformément aux dispositions de l’article 30(6) du Code pénal,«la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année». P A R C E S M O T I F S :
18 le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens et conclusions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnementdeDIX-HUIT(18) moiset à une amende de DEUX MILLE(2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3714,32euros, d i tqu’il n’y a pas lieu, par application de l’article 30(6) du Code pénal, de prononcer de contrainte par corps, d i tqu'il serasursisà l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations de: 1)suivreuntraitementpsychiatrique et psychothérapeutiqueauprès d’un médecin- psychiatre et auprès d’unpsychologueagréésau Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecinou le psychologue traitants, 2)faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’État, 3)répondre aux convocations du procureur général d'Etat ou des agents du service central d'assistance sociale, 4)recevoir les visites desagents du service central d'assistance sociale et leur communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de leurs moyens d'existence, 5)justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence, 6)prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
19 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis,les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins etne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.), pour un terme deCINQ (5) ans, l’interdiction des droits, à savoir : 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3) de porter aucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire oucertificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, p r o n o n c eà l’encontre dePERSONNE1.), et pour une durée deDIX (10) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs, o r d o n n ela confiscationde l’ordinateur portable de la marque Lenovo T420, l’ordinateur portable TOSHIBA Satellite, l’ordinateur portable HP Protect smart, l’ordinateur portable LENOVO ThinkPad X1 Extreme 2, ainsi que le téléphone portable IPHONE 11 Pro,comme supports contenant du matériel pédopornographique, saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières. o r d o n n elarestitutionde la tablette Samsung Galaxy TAB 2 et des deux clés USB saisies suivant procès-verbal numéro SPJ/IEF/2020/81571.11/STNA du 8 juillet 2020 établi par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Infractions Economiques et Financières. Par application des articles 11, 24,27, 28,29, 30, 31,60,66,384et 386du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194,194-1,195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633,633-1,633-5 et 633-7 du Codede procédure pénale,dont mention a été faite.
20 Ainsi fait et jugé parSteve VALMORBIDA, Vice-président,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG,PremiersJuges,et prononcé, en présence deSandrine EWEN,PremierSubstitutdu Procureur de l’État, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parYashar AZARMGIN, PremierJuge, assistéde la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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