Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025
1 Jugt no LCRI22/2025 Not.:2874/18/CD 1x récl. 1x art.11 1x destit JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasPERSONNE2.),…
Calcul en cours · 0
1 Jugt no LCRI22/2025 Not.:2874/18/CD 1x récl. 1x art.11 1x destit JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER2025 LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)en Tunisie, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Schrassig ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Nicky STOFFEL -p r é v e n u– F A I T S: Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 25 février 2021 par défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)par la Chambre Criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourgsous le numéroLCRI n°18/2021 et dont le dispositif est conçu comme suit : «P A R C E S M O T I F S:
2 LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant par défautà l’égard dePERSONNE1.)etcontradictoirementà l’égard dePERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.), ces derniers ainsi que leursmandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions et les prévenus ayant eu la parole en dernier; s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.), dePERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.); Quant àPERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction nonétablie à sa charge; d i tque la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas à retenir dans le chef du prévenu; d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la fausse clé aux infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée retenues à charge du prévenu; d i tque l’infraction de destruction de clôture se trouve absorbée par les infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; d i tque l’infraction de menaces verbales, se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des crimes et délit retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à la peine de réclusion deQUINZE (15) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,53 euros; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; p r o n o n ce contrePERSONNE1.)l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucunedécoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement.
3 Quant àPERSONNE4.) d i tqu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 71-1 du Code pénal ; a c q u i t t ePERSONNE4.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; d i tque la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas à retenir dans le chef du prévenu; d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la fausse clé aux infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée retenues à charge du prévenu; d i tque l’infraction de destruction de clôture se trouve absorbée par les infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; d i tque l’infraction de menaces verbales se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; c o n d a m n ePERSONNE4.)du chef des crimes et délit retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deSIX (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 36,42 euros; p r o n o n c econtrePERSONNE4.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Quant àPERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef del’infraction non établie à sa charge; d i tque la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas à retenir dans le chef du prévenu; d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la fausse clé aux infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée retenues à charge du prévenu; d i tque l’infraction de destruction de clôture se trouve absorbée par les infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; d i tque l’infraction de menaces verbales se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu; c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des crimes et délit retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de
4 circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deSIX (6) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,42 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE3.); a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE3.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Quant àPERSONNE5.) a c q u i t t ePERSONNE5.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; d i tque la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas à retenir dans le chef de la prévenue, d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la fausse clé aux infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée retenues à charge de la prévenue; d i tque l’infraction de destruction de clôture se trouve absorbée par les infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée de la prévenue; d i tque l’infraction de menaces se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée de la prévenue; c o n d a m n ePERSONNE5.)du chef des crimes et délit retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion deCINQ (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,57 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE5.); a v e r t i tPERSONNE5.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusionprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
5 p r o n o n c econtrePERSONNE5.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont elle est revêtu; o r d o n n ela confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions, de la paire de gants noir en cuir saisie suivant procès-verbal n°81/2018 du 25 janvier 2018 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange; o r d o n n ela restitution à leurs légitimes propriétaires, de la tablette tactile de la marque MEDION, du téléphone portable de la marque MEDION saisis suivant procès-verbal n°81/2018 du 25 janvier 2018 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange et de la paire de chaussures de sport blanches de marque Nike saisie suivant procès-verbal n°83/2018 dressé par la police grand-ducale circonscription régionale Esch/Alzette, CP Pétange; c o n d a m n eles prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les faits commis ensemble. Par application des articles 7, 10, 11, 12, 1, 32, 50, 51, 52, , 62, 65, 66, 73, 74, 330, 439 al.1 er , 461, 468, 470, 471 et 545 du Code pénal; 1, 130, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le vice-président.» ——————————————————————————————————– Par déclaration datée du 4 novembre 2024, entrée au Ministère Public le7 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a relevé opposition contre le jugement numéro LCRIn°18/2021 rendu par défaut le25 janvier 2021par la Chambre criminelle à son encontre. Par citation du16 décembre 2024,le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2025devant la Chambrecriminellede ce siège, pour y entendre statuer sur le méritede l’opposition relevée contre le jugement numéroLCRIn°18/21 rendu en date du 25 février 2021. En date du 9 janvier 2025, l’affaire fut contradictoirement remise au 31 janvier 2025. À cette audience publique, MadameleVice-Présidentconstata l'identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, leprévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.), assisté del’interprète assermenté à l’audienceMuhannad AL ALI, fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
6 Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l ej u g e m e n t q u i s u i t : Vu l’ordonnance n°969/19 rendue le 8 mai 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE4.), PERSONNE3.)etPERSONNE5.), devant la Chambre criminelle de ce siègedu chefd’infractions : a)de vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, à l’aide d’effraction les coupables ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, la nuit à plusieurs, b)d’extorsion à l’aide de violences et menaces dans une maison habitéeà l’aide d’effractionles coupables ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, la nuit à plusieurs, c)de tentative d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, à l’aide d’effraction,les coupables ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, la nuit à plusieurs, d)de menacesverbales d’attentat avec ordre contre les personnes punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, e)de destruction de clôture, f)de violation de domicile. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice 2874/18/CD. Vu l’information judiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le jugement numéro LCRIn°18/2021rendu par défaut le25 février 2021par la Chambre criminelle à l’égard du prévenuPERSONNE1.)et notifiéle16 janvier 2024en l’étude de Maître Nicky STOFFEL dans laquellele prévenuavait éludomicile. Vu l’opposition relevée contre le jugement par défautnuméro LCRIn°18/2021du 25 février 2021 par déclarationdu prévenuPERSONNE1.)datée du4 novembre 2024, entrée au Ministère Public le7novembre 2024. Vu lacitation du16 décembre2024régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du 10 janvier2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le résultat de l’instruction à l’audience du31 janvier2025de la Chambre criminelle.
7 Vu le casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)du 27 décembre 2024, ses casiers judiciaires allemand et néerlandais du 30 décembre 2024, son casier judiciaire français du 31 décembre 2024 et le casier judiciaire belge émis au nom dePERSONNE2.), alias du prévenu, du 17 janvier 2025. Quant à la recevabilité de l’opposition: Par déclaration datée du 4 novembre 2024, entrée au Ministère Public le7 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a relevé opposition contre le jugement numéro LCRIn°18/2021 rendu par défaut le 25 janvier 2021 par la Chambre criminelle à son encontreet notifiéle16 janvier 2024en l’étude de Maître Nicky STOFFEL dans laquelle le prévenuavait éludomicile. L’article 187duCode de procédure pénale dispose que: «La condamnation par défaut sera considérée comme nonavenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tantau ministère public qu'à la partie civile.(…)Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. » La Chambre criminelleconstate qu’il ne résulte d’aucun acte d’exécution du jugement que le prévenu a eu connaissance dudit jugementavant le 4 novembre 2024et que la prescription de la peine n’était pas non plus acquise. L’opposition au jugement numéroLCRIn°18/2021 est partantrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Les condamnations prononcées à l’égard dePERSONNE1.)sont à considérer, par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 du Code de procédure pénale, comme non avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions lui reprochées par le Ministère Public. Les faits et éléments du dossier : Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle peuvent se résumer comme suit : Le 25 janvier 2018,PERSONNE7.)s’est présenté, avec son pèrePERSONNE8.), vers 10.00 heures, au commissariat de police de proximité Pétange, où les deux ont porté plainte contre trois hommes. PERSONNE8.)a porté plainte du chef de dégradations volontaires etPERSONNE7.)a porté plainte des chefs de vol à l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, de menaces et d’abus de confiance.
8 Le même jour,PERSONNE8.)a été entendu par les agents de police. Il a déclaré que trois hommes, des connaissances de son fils issues du milieu de la drogue, avaient dégradé le 25 janvier 2018 vers 00.00 heure le mur et la porte de son appartement, occupé par son fils, sis à L-ADRESSE2.). Il a indiqué que son fils avait hébergé ces hommes pendant une durée d’un mois. Il serait d’avis qu’une de ces personnes dispose actuellement toujours d’un double de la clé de la porte d’entrée principale de l’immeuble. Il a expliqué que ces trois hommes, après être entrés dans l’immeuble, se seraient dirigés au deuxième étage et auraient commencé à frapper contre la porte de l’appartement. Comme son fils n’aurait pas ouvert la porte, ils l’auraient défoncée et se seraient ainsi frayé un chemin à l’intérieur dudit appartement. Par ces agissements, ils auraient aussi bien cassé la porte d’entrée de l’appartement que le mur en gyproc. Une fois à l’intérieur de l’appartement, ils auraient détroussé son fils de sa carte bancaire et de son argent liquide. Il a encore déclaré qu’un de ces hommes s’était vu prêterpar son fils, à la fin de l’année 2017, le véhicule de marque PEUGEOT 308 immatriculéNUMERO1.)(L) et que,malgré multiples demandes de son fils, cette personne n’aurait pas procédé à la restitution du prédit véhicule. PERSONNE7.), auditionné le même jour que son père, a commencé à expliquer qu’il a fait la connaissance, le 23 avril 2016 lors d’un séjour dans la prison à Arlon, d’un dénommé «PERSONNE9.)», lui également connu sous le nom de «PERSONNE10.)» et d’ «PERSONNE11.)», identifié par la suite en la personne dePERSONNE1.). Il aurait revu ce dernier au mois de juin 2016 àADRESSE3.)et ils seraient restés en contact depuis lors. Il a expliqué que le contact s’était intensifié depuis le mois d’août 2017, dans la mesure oùPERSONNE1.)était devenu son fournisseur d’héroïne, de cocaïne, de shit et d’herbe. D’après le plaignant,PERSONNE1.)cacherait les stupéfiants et son argent au domicile,et plus précisément dans la cave,dePERSONNE3.)demeurant à L-ADRESSE4.). Il a ajouté quePERSONNE1.)aurait habité chez lui de la fin du mois de novembre 2017 jusqu’à Noël de la même année. À Noël, il lui aurait prêté, pour son déménagement,le véhicule PEUGEOT 308 immatriculéNUMERO1.)(L). Malgré de multiples demandes de sa part, PERSONNE1.)ne lui aurait pas restitué ledit véhicule jusqu’à ce jour. Il a continué en disant que le 19 janvier 2018,PERSONNE5.), petite-amie dePERSONNE1.), avait ramené ce dernier en voiture chez lui. Dans le local des poubelles,PERSONNE1.)l’aurait questionné quant au véhicule PEUGEOT 308. Il aurait notamment voulu savoir pourquoi il avait l’intention de porter plainte à son encontre. QuandPERSONNE7.)lui aurait alors demandé une fois de plus la restitution de son véhicule, ce dernier lui aurait tiré dans l’œil avec un pistolet à gaz de la marque PIEXON. Questionné quant aux faits s’étant déroulésdans la nuit du 24 au25 janvier 2018, PERSONNE7.)a expliqué s’être retrouvé, vers 00.00 heure, dans son appartement,lorsque quelqu’un a frappé à sa porte.PERSONNE1.), lequel était accompagné par deux hommes, lui aurait demandé d’ouvrir la porte afin qu’ils puissent discuter. Comme il aurait refusé, les hommes auraient commencé à frapper fortement contre la porte et un des hommes aurait crié : «ouvre la porte, c’est la police, sinon je vais la casser». Ils auraient par la suite commencé à casser le mur en gyproc et la porte d’entrée. Au moment où la porte se serait ouverte, il aurait
9 pu voir qu’un dénommé «PERSONNE12.)», identifié par la suite en la personne de PERSONNE4.), revêtu de gants, aurait porté des coups de pied contre ladite porte. Tous les trois seraient ensuite entrés dans l’appartement. Un dénommé «PERSONNE13.)», identifié par la suite en la personne dePERSONNE3.)serait resté prêt de la porte en observant la situation tandis quePERSONNE4.)etPERSONNE1.)l’auraient menacé en lui disant notamment qu’ils allaient l’emmener dans les bois pour lui donner des coups. Ils auraient ajouté qu’il devait signer un papier comme quoi il aurait vendu son véhicule àPERSONNE1.). PERSONNE7.)a expliqué qu’il n’avait pas été d’accord à signer un tel papier. Ils l’auraient alors encore menacé verbalement, pour ensuite prendre ses clés de voiture, celles de son appartement ainsi que sa carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE1.)et de l’argent liquide de son portefeuille, soit 170 euros en tout. Suite à cette plainte, et sur ordre du substitut de permanence, la police technique a été dépêchée sur les lieux du crime. Sur place, l’agent de la police technique a non seulement constaté que la porte d’entrée de l’appartement avait été forcée et dégradée, mais encore que le mur se trouvant à côté de la porte présentait un trou. La police technique a relevé des empreintes de chaussures sur la prédite porte d’entrée et a, entre autres, saisi un pantalon présentant des déchirureset appartenant àPERSONNE7.). Vers 18.25 heures, les agents de police ont interpelléPERSONNE4.)dans un café à Pétange et l’ont amenéaux fins d’audition au commissariat de police. Comme ce dernier présentait des signes d’ivresse, il a été soumis à un test d’alcoolémiequi a révélé,vers 18.49 heures,un taux de 0,69 mg par litre d’air expiré. Sur ordre du Parquet, une fouille corporelle ainsi qu’une perquisition au domicile de PERSONNE4.)ont été effectuées. La perquisition domiciliaire s’est avérée négative tandis que lors de la fouille corporelle, une tablette ainsi qu’un téléphone portable ont pu être trouvés et saisis.PERSONNE4.)a encore remis aux agents de police un ticket de caisse émis le 24 janvier 2018 à 23.48 heures par le café «ADRESSE5.)», où il dit avoir passé son temps. Vers 21.45 heures, sur ordre du Parquet, une perquisition a été effectuée au domicile de PERSONNE3.). La perquisition a permis la saisie d’une paire de baskets blanches, d’un pistolet avec chargeur ainsi que d’un revolver à barillet six balles. Il y a d’ores et déjà lieu de relever que d’après le rapport du service d’armurerie du 12 juin 2018, seul le pistolet conçu aux fins d’alarme tombe sous la catégorieII.d)au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions. Sur ordre du Parquet,PERSONNE4.)a finalement été arrêté et présenté le 26 janvier 2018 au Juge d’instruction. Le 26 janvier 2018, leJuge d’instruction a émis un mandat d’amener à l’encontre de PERSONNE3.). Ce dernier a été auditionné par la police le 26 janvier 2018 et présenté auJuge d’instruction le lendemain. Le 28 février 2018,PERSONNE1.)s’est présenté volontairement au commissariat de police. Ce dernier s’est vu notifier un mandat d’amener duJuge d’instruction et la police a procédé à son audition. Le lendemain, il a été présenté auJuge d’instruction.
10 Le 12 avril 2018,PERSONNE5.)a été auditionnée par la police. Le 8 mai 2018, la police a procédé à une deuxième audition du plaignantPERSONNE7.). Il a précisé que,peu avant minuit,PERSONNE1.)s’était retrouvé devant sa porte et qu’il avait demandé de pouvoir entrer dans l’appartement. Il aurait cependant refusé d’ouvrir la porte en raison de l’incident avec le pistolet à gaz qui s’était déroulé dans le local à poubelles une semaine auparavant. Il aurait ensuite entenduPERSONNE4.), qui le sommait d’ouvrir la porte, tout en l’avertissant qu’à défaut de ce faire,il allait la casser. Il lui aurait alors répondu qu’il allait appeler la police, sur quoiPERSONNE4.)lui aurait réponduqu’ilseraitdela police tout en commençant à taper contre la porte. Ensuite,ils auraient enfoncé la porte etPERSONNE4.)aurait été le premier à entrer dans l’appartement. Il a précisé qu’à ce moment, il avait lui-mêmetenuun sabre en main, mais qu’il avait hésité àl’utiliser. QuandPERSONNE1.)serait entré dans l’appartement, ce dernier lui aurait dit de poser le sabre, chose qu’il aurait faite, etPERSONNE1.)lui aurait alors arraché avec violences la poche du pantalon pour prendre son portefeuille contenant tout son argent. Ce dernier lui aurait encore pris les clés de l’appartement ainsi que le double desclés de la voiture PEUGEOT.PERSONNE1.)lui aurait dit qu’il devait l’accompagner et qu’il devait signer un papier aux termes duquel il lui aurait vendu la voiture. Comme il n’aurait pas été d’accord,PERSONNE4.)aurait commencé à le menacer en lui enjoignant de les accompagner. PERSONNE1.)l’aurait également menacé pour qu’il les accompagne.PERSONNE4.)se serait encore emparé de son laptop et de deux hautparleurs avant de quitter l’appartement. Il a ajouté qu’il avait fini par les accompagner et qu’en bas de la résidence, ils avaient tous pris place dans un véhicule MINI, conduit parPERSONNE5.). Ils se seraient rendus àADRESSE6.) auprès d’un magasin avec des ordinateurs dans le but de signer le contrat de vente avec PERSONNE1.). Pendant tout le trajet,PERSONNE4.)l’aurait insulté. Arrivés àADRESSE6.), ils auraient constaté que le magasin était fermé. Après avoir laisséPERSONNE4.)sur place, ils seraient retournés à son domicile àADRESSE3.),où son laptop, les hautparleurs ainsi que son portefeuille lui auraient été restitués, tandis que l’argent et la carte bancaire qui se trouvaient initialement dans ledit portefeuille, ainsi que le double des clés de la voiture étaient restés entre les mains de ses ravisseurs. En sortant,PERSONNE1.)l’aurait informé qu’il reviendrait le lendemain pour signer le contrat de cession du véhicule. ConcernantPERSONNE3.),PERSONNE7.)a précisé que ce dernier ne l’avait pas menacé et qu’il pensait que ce dernier s’était, tout le temps, trouvé près de la porte d’entrée de l’appartement. Auditions auprès de la police -PERSONNE3.) Le 26 janvier 2018,PERSONNE3.)a été auditionné par la police. Il a dit avoir fait la connaissance dePERSONNE1.)environ un anauparavant. Ce dernier serait en couple avec une dénommée «PERSONNE14.)» et ils ne disposeraient pas d’un domicile fixe. Concernant PERSONNE4.), il a dit qu’il avait fait, il y a peu de temps, sa connaissance par le biais de PERSONNE1.). Il a déclaré que le 24 janvier 2018, vers 19.00 heures, il se serait trouvé, en compagnie de PERSONNE1.)et de son amie «PERSONNE14.)», dans le caféADRESSE7.)à Pétange. Vers
11 20.30 heures au plus tard, ils auraient rencontréPERSONNE4.), lequel se serait trouvé dans un état d’ébriété avancé.PERSONNE1.)lui aurait immédiatement raconté que «PERSONNE15.) » lui redevait encore de l’argent, ce dernier n’ayant pas payédans lestempsles 5 grammesde cocaïne lui remis. PERSONNE4.)aurait tout de suite été dans son élément et il aurait dit : «Ich bin der Mafia PERSONNE16.)» et «Wenn einer, einem meiner Jungs Geld schuldet, dann wird er schon sehen und er mussbezahlen». Par la suite, ils auraient tous pris place dans le véhicule MINI et «PERSONNE14.)» les aurait amenés jusqu’au domicile de «PERSONNE15.)». Bien quePERSONNE4.)aurait été, lors du trajet, relativement agressif, lui-mêmeaurait trouvé la situation amusante. Il a encore précisé avoir décidé de les accompagner dans la mesure où il devait rentrer et,comme il n’habitait pas loin de «PERSONNE15.)»,cela l’avait arrangé. Il a ajouté par la suite, qu’il avait fini par accompagnerPERSONNE1.)etPERSONNE4.)dans l’appartement de « PERSONNE15.)», étant donné qu’il avait voulu éviter le pire. (…Ich wollte eigentlich Schlimmeres vermeiden.). Il a expliqué qu’ils étaient tous les trois entrés dans l’immeuble à l’aide d’une clé utilisée par PERSONNE1.). Une fois arrivés devant la porte d’appartement de «PERSONNE15.)», PERSONNE4.)aurait commencé par frapper à la porte. «PERSONNE15.)» leur aurait dit qu’il n’allait pas ouvrir et qu’il allait appeler la police.PERSONNE4.)aurait alors répondu qu’il seraitde la police et que, si«PERSONNE15.)»n’ouvrait pasla porte, il passerait à travers le mur.Ilaurait immédiatement commencé à frapper contre le mur jusqu’à ce qu’il y ait un grand trou. Par la suite, tantPERSONNE1.)quePERSONNE4.)auraient commencé à donner des coups de pieddansla porte.PERSONNE4.)aurait finalement réussi à enfoncer la porte à l’aide de son épaule. Une fois la porte ouverte, il aurait vu «PERSONNE15.)», terrifié et pétrifié, tenir un sabre en main. PERSONNE1.), tout en s’emparant du sabre, aurait arraché le portefeuille du pantalon de «PERSONNE15.)» et en aurait sorti l’argent, la carte de crédit ainsi que la carte d’identité. PERSONNE1.)se serait encore emparé du double de la clé du véhicule PEUGEOT et le lui aurait remis. Il a précisé qu’il avait gardé cette clé jusqu’à ce qu’ilsse soienttous retrouvés dans le véhicule MINI.PERSONNE4.)se serait encore emparé d’un laptop et de deux hautparleurs. PERSONNE3.)a situé l’heure des faits aux alentours de 21.30 heures et 22.45 heures. Ils auraient ensuite pris la décision de quitter l’appartement et de finir la discussion dans la voiture. Dans le véhicule, «PERSONNE15.)» aurait proposé àPERSONNE1.)qu’il allait lui remettre, en contrepartie de ses dettes, un contrat de vente relatif à son véhicule PEUGEOT. Ils se seraient dès lors rendus àADRESSE6.)pour trouver quelqu’un qui puisse procéder à la rédaction du prédit contrat. Dans la mesure où ils n’ont pas pu rencontrer cette personne, ils auraient fini par laisserPERSONNE4.)àADRESSE6.),PERSONNE1.)lui remettant encore 10 euros, tandis que les autres seraient retournés àADRESSE3.). Une fois arrivé devant le domicile de «PERSONNE15.)»,PERSONNE1.)lui aurait restitué le laptop ainsi que les deux hautparleurs. Il a indiqué que,sur demande de «PERSONNE15.)»,PERSONNE1.)lui aurait encore restitué 50 euros.
12 Concernant les armes retrouvées chez lui, il a expliqué quePERSONNE1.)les lui aurait amenées le jour où il aurait déménagé de chez «PERSONNE15.)». Concernant la paire de chaussures trouvée lors de la perquisition de son domicile et dont la semelle pouvait correspondre à une empreinte trouvée sur la porte de l’appartement de PERSONNE7.), il a déclaré ne pas avoir porté ces chaussures le soir des faits mais que PERSONNE1.), quant à lui, avait porté ce jour-là le même modèle de chaussures, dans une couleur différente. Il a encore indiqué qu’il était au courant quePERSONNE1.)et «PERSONNE15.)» s’étaient disputés à cause d’une histoire de drogues non payées. Il a précisé qu’il avait déjà dû intervenir pour protéger «PERSONNE15.)» en raison de cette histoire de dette. Il a expliqué à ce sujet que le 22 janvier 2018, il avait accompagnéPERSONNE1.)chez «PERSONNE15.)»et que, dans le local des poubelles,ce dernier avait été aspergé parPERSONNE1.)de gaz lacrymogène. -PERSONNE1.) Le 28 février 2018,PERSONNE1.)a été auditionné par la police. Il a déclaré s’être trouvé le 24 janvier 2018 en compagnie de sa petite-amiePERSONNE5.)vers 21.00 heures dans un Kebab sis à Pétange. À la sortie du Kebab, ils auraient rencontréPERSONNE4.)et ils se seraient rendus tous les trois dans le café «ADRESSE8.)» àADRESSE3.)où ils auraient rencontré PERSONNE3.). Ils auraient, tous les quatre, décidé par la suite de se rendre en voiture chez PERSONNE7.). Arrivé au domicile de celui-ci, il serait sorti du véhicule en compagniede PERSONNE4.)et dePERSONNE3.),PERSONNE5.)devant les attendre dans le véhicule. Pour entrer dans l’immeuble, il aurait utilisé la clé qu’il avait toujours en sa possession. Il aurait frappé à la porte et demandé àPERSONNE7.)qu’il lui restitue ses affaires ainsi que celles de PERSONNE5.). À ce sujet, il a précisé qu’ils avaient habité pendant un certain temps chez PERSONNE7.). Étant donné quePERSONNE7.)aurait refusé d’ouvrir la porte, il aurait décidé de forcer la porte avec un coup de pied.PERSONNE4.)aurait également donné des coups de pied dans la porte. Une fois la porte ouverte,PERSONNE7.)les aurait attendu avec un sabre en main, de sorte qu’il se serait jeté sur lui pour le lui enlever. Il a ajouté quePERSONNE7.)lui avait remis volontairement les clés de réserve du véhicule PEUGEOT 308 et ce dans le but de lui restituer le prédit véhicule, qu’il avait emprunté quelques semaines plutôt. Ils auraient décidé par la suite d’aller faire un tour en voiture àADRESSE6.), étant donné que PERSONNE7.)voulait acheter des cigarettes et quePERSONNE4.)voulait être déposé dans un café àADRESSE6.). Après avoir laisséPERSONNE4.)auprès du café, ils auraient ramené PERSONNE7.)chez lui et il serait rentré avec sa copine à l’hôtel. Pour le reste,PERSONNE1.)a contesté avoir volé et menacéPERSONNE7.)et il a contesté que ce dernier lui redevait une importante somme d’argent. Il a encore contesté vendre des stupéfiants et avoir détenu des armes. -PERSONNE5.) Le 12 avril 2018,PERSONNE5.)a été auditionnée par la police. Elle a déclaré avoir fait la rencontre dePERSONNE1.)en août 2017 dans un café àADRESSE3.). Assez rapidement, elle
13 aurait pensé que ce dernier était un revendeur de drogue, de sorte que vers la fin du mois d’août 2017 elle lui aurait demandé de lui en vendre. Ce dernier lui aurait remis par la suite régulièrement de la cocaïne, mais sans contrepartieaucune. Par le biais dePERSONNE1.), elle aurait fait la connaissance dePERSONNE7.). Au courant du mois d’octobre 2017, elle se serait mise en couple avecPERSONNE1.)et ils auraient habité chezPERSONNE7.)du mois de novembre 2017 jusqu’à mi-décembre 2017. Elle a expliqué quePERSONNE1.)l’avait informée du fait quePERSONNE7.)lui redevait une importante somme d’argent. En effet, d’aprèsPERSONNE1.),PERSONNE7.)aurait consommé de la drogue pour le montant de 10.000 euros sans jamais payer quoi que ce soit. Interrogée quant aux faits lui reprochés, elle a commencé par préciser qu’avant la soirée en question,elle n’avait pas personnellement connuPERSONNE4.). ConcernantPERSONNE3.), elleadit avoir fait sa connaissance par le biais de son petit-ami au mois d’août 2017. Le soir en question, elle se serait retrouvée en compagnie dePERSONNE1.)et de PERSONNE3.)au café «ADRESSE9.)» sis à Pétange. La discussion aurait porté sur le fait que PERSONNE7.)redevait une importante somme d’argent àPERSONNE1.). Lors de cette discussion,PERSONNE1.)aurait été très énervé et en colère. Ils auraient quitté le café vers 20.00 heures pour ramenerPERSONNE3.)chez lui àADRESSE3.), lorsqu’ils auraient croisé PERSONNE4.)sur la place du marché. Elle a précisé que ce dernier se trouvait en état d’ébriété. Lorsque ce dernier aurait demandé àPERSONNE1.)pourquoi il serait de mauvaise humeur, il l’aurait également informé du fait quePERSONNE7.)lui redevait une importante somme d’argent, ce à quoiPERSONNE4.)aurait répondu : «Da fueren mir elo dohinner, dann kritt en der e puer an d’Schnëss, an mir schloen him d’Bud zesummen». Aussitôt dit, aussitôt fait, ils se seraient tous rendus au domicile dePERSONNE7.)sis à ADRESSE3.). Une fois arrivés sur place, elle aurait garé son véhicule non loin du domicile de PERSONNE7.)etPERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)seraient descendus du véhicule pour revenir une vingtaine de minutes plus tard, accompagnés dePERSONNE7.). PERSONNE4.)aurait transporté un laptop et deux hautparleurs, qu’il aurait déposés dans le coffre du véhicule.PERSONNE1.)lui aurait dit de rouler jusqu’àADRESSE6.). Sur le trajet, PERSONNE4.)aurait constamment criésurPERSONNE7.). ÀADRESSE6.), ils se seraient arrêtés près d’une filiale deSOCIETE2.)et les quatre hommes seraient descendus de la voiture.PERSONNE1.)aurait remis 10 euros àPERSONNE4.)et ce dernier aurait quitté les lieux tandis que les trois autres seraient entrés dans le magasin. Environ dix minutes plus tard, ils en seraient ressortis et elle aurait ramenéPERSONNE7.)à son domicile. Sur le chemin de retour,PERSONNE7.)aurait promis de rembourser sa dette à PERSONNE1.). PERSONNE5.)a indiqué qu’elle n’avait pas su ce que ses coprévenus allaient faire une fois arrivésdans l’appartement dePERSONNE7.). Elle a expliqué qu’elle avait cru que ces derniers allaient seulement lui parler. Déclarations devant le Juge d’instruction -PERSONNE4.)
14 Entendu par le Juge d’instruction le 26 janvier 2018,PERSONNE4.)a déclaré lors de son premier interrogatoire, qu’il avait rencontré dans la nuit du mercredi à jeudiPERSONNE1.)sur la place du marché à Pétange. Ce dernier aurait été accompagné par sa copine, qui roulait en MINI, ainsi que parPERSONNE3.). Comme ces derniers devaient se rendre àADRESSE6.), il aurait pris place dans le véhicule. Ils se seraient ensuite arrêtés àADRESSE3.)et PERSONNE1.),PERSONNE3.)et lui-même seraient alors montés dans l’appartement de PERSONNE7.), étant donné que celui-ci devait de l’argent àPERSONNE1.). PERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient commencé par toquer à la porte d’entrée et comme personne n’aurait ouvert, ils auraient forcé la porte. Il a ajouté que lui-même serait seulement responsable du trou qui avait été fait dans le mur. Après que la porte aurait été forcée, ils seraient tous entrés dans l’appartement où PERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient menacéPERSONNE7.), ce dernier redevant de l’argent àPERSONNE1.). Par la suite, ils auraient tous quitté le domicile dePERSONNE7.)et il aurait été amené àADRESSE6.). Une fois arrivé àADRESSE6.), il serait sorti de la MINI et serait d’abord allé boire un verre au café «ADRESSE10.)» pour ensuite se rendre au café « ADRESSE5.)» où il aurait encore bu deux bières. Questionné quant au vol du portefeuille, il a déclaré qu’il n’avait pas lui-même commis ce vol, supposant qu’un des autres en serait éventuellement l’auteur. Interrogé quant à l’attestation de vente quePERSONNE1.)voulait faire signer par PERSONNE7.), il a indiqué quePERSONNE1.)roulait depuis un bon bout de temps dans la PEUGEOT 308 appartenant àPERSONNE7.), mais que dernièrement il l’avait plus souvent vu rouler avec la MINI de sa copine. -PERSONNE3.) Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 janvier 2018,PERSONNE3.)a maintenu ses déclarations policières. Il a précisé qu’il avait seulement accompagné PERSONNE1.)etPERSONNE4.)sans frapper ni menacer «PERSONNE15.)» et sans endommager la porte d’entrée de l’appartement. Il a ajouté qu’il n’avait rien volé, à l’exception de la clé de la voiture quePERSONNE1.)lui avait remise dans l’appartement. -PERSONNE1.) Lors de son interrogatoire de première comparution devant leJuge d’instruction le 1 er mars 2018,PERSONNE1.)a maintenu ses déclarations et contestationspolicières. Il a confirmé avoir donné un coup de pied dans la porte de l’appartement dePERSONNE7.) pour l’ouvrir. Il a encore ajouté avoir enfoncé la porte dePERSONNE7.)car lui-même aurait été menacé par des personnes d’Athus qui lui reprocheraient d’avoir dénoncé quelqu’un qui aurait ensuite fini en prison, sans expliquer d’avantage sa motivation. -PERSONNE5.)
15 Lors de son interrogatoire de première comparution du 28 juin 2018,PERSONNE5.)a maintenu ses déclarations policières. Elle a ajouté quePERSONNE1.)les avait tous informé du fait que PERSONNE7.)ne lui ouvrait pas la porte et qu’à un moment donné,lorsque ses coprévenus s’étaient trouvés dans l’appartement dePERSONNE7.), elle aurait entendu quelqu’un hurler. Elle a précisé qu’àADRESSE6.),PERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.)seraient entrés dans le bureau deSOCIETE2.)tandis qu’elle-même etPERSONNE4.)les auraient attendus devant la porte. Déclarations à l’audience À l’audience du31janvier 2025,PERSONNE6.)a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé,sous la foi du serment,les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE7.)a réitéré, sous la foi du serment, en grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Il a maintenu quePERSONNE1.)lui avait arraché le portefeuille de la poche de son pantalon, contenant la somme de 170 euros, et que ce dernier avait voulu qu’il signeun papier documentantqu’il lui cédait son véhicule. Il a ajouté qu’ils l’avaient obligé de les suivre dans le but de faire réaliser ce papier.S’il a,dans un premier temps,contesté avoir été menacé verbalement, il a, peuaprès,finalement admis avoir été menacé et notamment par PERSONNE4.).Il a encore indiqué que dans le véhicule, il s’était senti menacé et toujours impressionné par ce qui venait de se faire et de se dire. Il a encore ajouté quePERSONNE4.)lui avait soustrait un laptop ainsi que deux hautparleurs, qui lui avaient été restitués par la suite. Il a confirmé quePERSONNE1.)avait les clésde l’appartement mais a expliqué qu’il avait bloqué la porte de l’intérieur si bien qu’PERSONNE1.)ne pouvait pas l’ouvriravec la clé. Interrogé sur la voiture, il a expliqué qu’elle avait été retrouvéesur un parkingpar la police allemande. Questionné s’il avait des dettes enversPERSONNE3.), il a nié avoir eu des dettes envers celui- ci et enversPERSONNE4.), affirmant avoir uniquement redû de l’argent àPERSONNE1.). Questionné quant au fait si quelqu’un avait pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou allégué un faux ordre de l’autorité publique, il a déclaré que cela avait été le cas, mais qu’il ne l’avait pas cruetsavait qui se trouvait devant la portedans la mesure oùPERSONNE1.)était déjà venu frapper à sa porte une heure auparavant, mais qu’il avait refusé de lui ouvrir en raison de l’attaque au gaz lacrymogène une semaine auparavant. Questionné sur les effets personnels dePERSONNE1.), il a nié leur présence à son domicile, affirmant quePERSONNE1.)avait déjà tout récupéré avant et était uniquement venu le voir pour obtenirde l’argent sinonsa voiture en guise de compensation de ses dettes. PERSONNE1.)a déclaréavoir rencontréPERSONNE7.)en prison à Arlon et qu’ils s’étaient recroisés par la suite. Sans domicile fixe, il aurait alors demandé àPERSONNE7.)de les héberger, sa copinePERSONNE14.)et lui, maisPERSONNE7.)serait tombé dans les drogues dures. Pour l’aider, il aurait à plusieurs reprises amenéPERSONNE7.)à l’hôpital à Liège en raison de ses problèmes de toxicomanie.
16 Il a contesté avoir été un revendeur de stupéfiants et notamment de s’être rendu à Molenbeek avecPERSONNE14.)pour acheter de grandes quantités de stupéfiants,telle que cette dernière l’avait déclaréauprès de la police,affirmant être un simple consommateur. Ce serait PERSONNE17.)qui serait régulièrement passé à l’appartement avec de la MDMA et de la cocaïne,si bien quePERSONNE7.)avait fini par avoir une dettede 40.000 eurosenvers PERSONNE3.)et non envers lui. Concernant le soir des faits, il a expliqué qu’il avait été au Kebab avecPERSONNE14.)lorsque la mère de celle-ci leur avait demandé de passer chez elle àADRESSE3.). AADRESSE3.), ils auraient retrouvéPERSONNE4.)etPERSONNE3.)non loin du domicile dePERSONNE7.). PERSONNE3.), muni d’un pistolet, aurait été énervé contrePERSONNE7.)car ce dernier lui devait de l’argent etilaurait persuadéPERSONNE4.)de l’accompagner au domicile de PERSONNE7.).PERSONNE1.)voulant récupérer deuxvalises laissées chezPERSONNE7.), il les aurait accompagnés et aurait tenté d’ouvrir la porte de l’appartement avec sa clé, sans succès. Il aurait ensuite essayé de téléphoner àPERSONNE7.)mais ce dernier n’aurait pas décroché,si bien qu’il aurait craint quePERSONNE7.)ait fait une overdose etPERSONNE3.) aurait essayé d’ouvrir la porte avec force. Il aurait ensuite entenduPERSONNE18.)crier«je suis là, je suis là».PERSONNE4.)aurait essayé de se faire passer pour la police et PERSONNE3.)aurait menacéPERSONNE7.)d’ouvrir la porte car sinon il passerait à travers le mur.PERSONNE4.)aurait donné un gros coup de pied dans la porte.PERSONNE3.)aurait défoncé la porte et le mur.PERSONNE7.)aurait ensuite ouvert la porte, un couteau dans la main, etPERSONNE3.)serait rentré dans l’appartement, le pistolet dans son pantalon,affirmant qu’il souhaitait récupérer son argent et ses stupéfiants. PERSONNE1.)a affirmé que la carte bancaire dePERSONNE7.)ne lui avait pas été volée mais qu’il l’avait volontairement remise àPERSONNE3.)plusieurs jours auparavant pour rembourser ses dettes. Il a ajouté qu’«ils» avaient encore pris les drogues dans la poche de PERSONNE7.).PERSONNE1.)a contesté avoir pris quoi que ce soit, mis à part ses deux valises laissées chezPERSONNE7.). Il a finalement déclaré quePERSONNE7.)les avait accompagnés dans la voiture pour se rendre auprès d’une station-service pour acheter des cigarettes qu’il avaitrégléesavecl’argent se trouvant dans sonportefeuille, qui ne lui avait partant pas été dérobé. Il a insisté pour dire qu’il s’était uniquement rendu dans l’appartement pour récupérer ses valises ets’assurerque personne ne frappePERSONNE7.). En droit: Le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteur d’un crime ou d’undélit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
17 d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit sachant qu’ils devaient y servir, d’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE11.), ainsi que dans une voiture en route versADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne lui appartenant pas avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,dans une maison habitée ou sesdépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.), né leDATE3.) àADRESSE12.), notamment: – un portefeuille, – de l’argent liquide à hauteur de 170 euros, – une carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE3.), – des clés d’appartement, – des clés de voiture, – un ordinateur portable, – deuxhautparleurs, partant des objets appartenantà autrui, avec les circonstances que le vol a été commis : – en arrachant le portefeuille de la poche du pantalon dePERSONNE7.), partant à l’aide de violences, – en menaçantPERSONNE7.)de lui porter des coups, – au domicile dePERSONNE7.)àADRESSE11.), partant dans une maison habitée,
18 – en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.), partant avec effraction, – en hurlant « ouvre la porte, c’est la Police, sinon je vais la casser », partant en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, – peu avant minuit, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes, b)en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que l’extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont alléguéun faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir extorqué par violences et menaces, au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE3.)àADRESSE12.), notamment: – un portefeuille, – del’argent liquide à hauteur de 170 euros, – une carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE3.), – des clés d’appartement, – des clés de voiture, – un ordinateur portable, – deuxhautparleurs, partant des objets appartenant à autrui, avec les circonstances quel’extorsion a été commise : – en arrachant le portefeuille de la poche du pantalon dePERSONNE7.), partant à l’aide de violences, – en menaçantPERSONNE7.)de lui porter des coups, – au domicile dePERSONNE7.)àADRESSE11.), partant dans une maison habitée, – en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.), partant avec effraction, – en hurlant « ouvre la porte, c’est la Police, sinon je vais la casser », partant en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, – peu avant minuit, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes, c) en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal
19 d’avoir tenté extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, avec effraction, les coupables, ou l’un d’eux ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l’autorité publique, la nuit par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par menaces, au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE3.)àADRESSE12.), la signature d’un contrat de cession portant sur le véhicule lui appartenant, partant un acte contenant obligation, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise : – en menaçantPERSONNE7.)de lui porter des coups, – au domicile dePERSONNE7.)àADRESSE11.), partant dans une maison habitée, – en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.), partant avec effraction, – en hurlant « ouvre la porte, c’est la Police, sinon je vais la casser », partant en prenant le titre ou lesinsignes d’un fonctionnaire public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique, – peu avant minuit, partant la nuit, par deux ou plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendante de la volonté de l’auteur, d) en infraction à l’article 330 du Code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissabled’un emprisonnement de huit jours au moins, avec ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE12.), de lui porter des coups, avec la circonstance que les menaces étaient faites avec ordre de suivre les inculpés et de signer un contrat de vente pour sa voiture, e) en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, en l’espèce d’avoir, en tout ou en partie, détruit la porte d’entrée et un mur de l’appartement habité parPERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE12.), et appartenant àPERSONNE8.), né leDATE4.)à Athus, partant une clôture urbaine,
20 f) en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s’être introduit dans une maison au moyen d’effraction, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée parPERSONNE7.), né leDATE3.)à ADRESSE12.), en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement, partant avec effraction.» -Quant à la compétence rationae materiae La Chambre criminelle constate que le MinistèrePublic reproche sous les points d), e) et f) du renvoides délitsàPERSONNE1.). Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimesretenuspar l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, lesdivers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente ratione materiae pour connaître des délits libellés à charge duprévenu. -Quant à la participation et au degré de participationdu prévenu À l’audience, le prévenuPERSONNE1.), tout en admettant s’être trouvé sur les lieux, conteste l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, au motif qu’il n’auraitniexécuté lui-même les infractions, ni coopéré à la commission des infractions, ni prêté une aide pour l’exécution de celles-ci au sens de l’article 66 du Code pénal. La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestations par les prévenus, le Code de procédure pénale adopte le système de libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime convictionlibrement sans être tenu par telle preuve plutôt par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.belge, 31 décembre 1985. Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Pour qu'il y ait participation criminelle, il faut que l'auteur ou le complice ait connaissance qu'il participe à un crime déterminé, qu'il connaisse toutes les circonstances qui donnent au fait, à l'exécution duquel il coopère, le caractère d'un crime (Cass. belge, 9 décembre 1986, Pas. 1987, I, 437). Il faut ensuite l'existence d'un fait matériel de participation préalable ou concomitant selon un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Il faut enfin un concours de volonté dans le chef des participants, une volonté d'agir dans le but de commettre ensemble une infraction (PERSONNE19.)etPERSONNE20.), Principes de Droit pénal, no 246)
21 Ainsi, aux termes de l'article 66 du Code pénal, «Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'undélit :Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à sonexécution ;ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit.» Il est de doctrine et de jurisprudence constantes que ceux qui coopèrent directement à l'exécution des actes matériels de l'infraction sont à qualifier d'auteurs.Ce sont des auteurs par acte matériel, par opposition aux auteurs par acte intellectuel (cf. J. S.G. NYPELS et J. SERVAIS, Code pénal belge interprété, livre premier, article 66). Il résulte de la narration des faits, et plus précisément des déclarationsconstantes et concordantes des prévenusPERSONNE5.),PERSONNE3.) etPERSONNE4.), qu’PERSONNE1.)les avait mis au courant quePERSONNE7.)lui devait une importante somme d’argent. D’après les dépositions policières dePERSONNE5.),PERSONNE1.)les aurait égalementinformésquePERSONNE7.)était récalcitrant pour apurer sa dette, refusant même de lui ouvrir la porte. Toujours d’après les déclarations policières dePERSONNE5.), PERSONNE1.)aurait, le soir des faits, été très énervé et très en colère. Il résulteégalementdes déclarations du témoinPERSONNE7.)à l’audiencedu 31 janvier 2025 quePERSONNE1.)s’était déjà rendu au domicile dePERSONNE7.)plus tôt dans la soirée mais quecelui-ciavait refusé de lui ouvrir la porte, ce quiest encore concordant avec la narration des faits des coprévenus. Les explications du prévenu à l’audiencedu 31 janvier 2025selon lesquelles il serait victime d’un complot, et plus particulièrementqu’il aurait simplement accompagné les autres pour récupérer ses valises, alors quePERSONNE3.), et non pas lui, aurait été le dealer auprès duquel PERSONNE7.)aurait eu des dettes,ne sont corroborées par aucun élément du dossier, constituentla troisième version différente des faitsnarrée par le prévenuet sont aux antipodes mêmes des déclarations du plaignant et des trois coprévenus, si bien qu’elles ne sauraient emporter la conviction de la Chambre criminelle. La Chambre criminelle retient encore que le fait que le prévenu conteste à l’audience, au mépris des déclarations des coprévenus,avoir donné un coup de pied dans la porte de l’appartement alors même qu’il avait reconnu ce fait à la fois devant la police et le Juge d’instruction et qu’il justifieà l’audience,pour la toute première fois,l’introduction dans le domicilepar un état de nécessité,ne jouentpas non plus en faveur de sa crédibilité, ce d’autant plus que l’état de nécessité n’existait plus dèsle moment oùPERSONNE7.)s’est manifesté à travers la porte. Le comportementagressifet les déclarations dePERSONNE4.)sur le chemin en direction du domicile du plaignant, tels que rapportés parPERSONNE5.)etPERSONNE3.)à la police, ne laissentégalementaucune incertitudequant au fait qu’il ne s’agissait pas de rendre à PERSONNE7.)une simple visite de courtoisie. Il résulte des déclarations policières dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.), que pour entrer dans l’immeuble,PERSONNE1.)a utilisé le jeu de clés qu’il avait omis de restituer à PERSONNE7.)suite à son déménagement. Il résulte par ailleurs des déclarations du plaignant tant devant les agents de la police qu’à l’audience publique du31janvier 2025, sous la foi du
22 serment, que trois hommes, en l’occurrencePERSONNE1.),PERSONNE4.)et PERSONNE3.), ont pénétré par force dans son appartement, déclarations corroborées par les constatations policières des dégâts sur la porte et le mur de l’appartement. Il résulte des déclarations du plaignant quePERSONNE1.)etPERSONNE4.)ont porté des coups sur la porte, étant donné qu’il avait refusé de les laisser entrer. Ces déclarations ont été confirmées par les dépositions policières dePERSONNE3.)et dePERSONNE1.),bien que contestéespar ce dernier à l’audience publique du31janvier 2025. Il résulte encore des dépositions policières de la victime quePERSONNE1.)etPERSONNE4.) l’ont menacée à plusieurs reprises de coups, qu’entre les menaces,PERSONNE1.)lui a demandé de signer un papier concernant son véhicule,a arraché son portefeuille de la poche de son pantalon et s’est emparé de la clé de voiture tandis quePERSONNE4.)s’est emparé de deux hautparleurs et d’un ordinateur. Ces déclarations sont confirmées dans les grandes lignes parPERSONNE3.), lequel a ajouté avoir gardé la clé de voiture après l’avoir réceptionnée dans l’appartement de la part dePERSONNE1.)puis l’avoir remise dans la voiture à ce dernier. Il ressort des dépositions policières dePERSONNE7.)réitérées, sous la foi du serment, à l’audience, qu’il a fini par quitter son appartement et a suivi les prévenus dans le but de signer un papier relatif à son véhicule, étant donné qu’il s’était senti obligé de le faire. Il a précisé qu’une fois pris place dans le véhicule, il se sentait toujours menacé et impressionné par ce qui venait de se dire et se faire. Cet état est d’ailleurs confirmé tant parPERSONNE3.)que,dans la suite,parPERSONNE5.). Il ressort finalement des déclarations de la victime, corroborées par celles des prévenus PERSONNE3.)etPERSONNE5.), que cette dernière les a tous conduitsauprès d’une boutique àADRESSE6.), dans laquelle le contrat de vente,respectivement le contrat de cession,devait être confectionnéet que ceprojeta connu un échec du fait que la boutique était fermée. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.) s’est rendu, ensemble avecPERSONNE4.)etPERSONNE3.),sur les lieux des faits en étant parfaitement informé du projet criminel,qu’il aenjointPERSONNE5.)deles conduire au domicile dePERSONNE7.)puis àADRESSE6.),et qu’encassant la porte de l’appartement, qu’ens’emparantdu portefeuille dePERSONNE7.), déchirant par la même occasion la poche de son pantalon, et des clés du véhicule,qu’en assistant à tous les agissements des coprévenus sans tenter de les empêcher ou d’y mettre un terme, qu’en soutenant parsaprésence tous les agissements et comportements deses coprévenus et en sortant de l’appartement une partie du butin en main, ilaactivement coopéré à la commission des faits, ensembleavecPERSONNE4.) etPERSONNE3.). Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)a œuvré en groupeavecPERSONNE4.)etPERSONNE3.)etavolontairement, sciemment et activement coopéré à la commission de tous les faits, dont il est à l’origine. Ilestpartant à retenir comme auteur,au même titre quePERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE5.), si les infractions telles que libellées par le MinistèrePublic sont établies en droit.
23 -Quant aux infractions libellées sub a) et sub b) Le Ministère public reproche au prévenu d’avoir commis sub a) un volà l’aide de violences et de menaces dans une maison habitée, commis avec effraction, les coupables, ou l'un d'eux, ayant pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ayant allégué d'un faux ordre de l'autorité publique, la nuit à plusieurs etsub b) une extorsion avec violences et menaces, commis avec les mêmes circonstances aggravantes. Concernant l’infraction vol à l’aide de violences et menaces libellée, la Chambre criminelle rappelle que le vol est défini par l’article 461 du Code pénal comme constituant la soustraction frauduleuse d'une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infractionétantau nombre de quatre : -il faut qu'il y ait soustraction, -l'objet de la soustraction doit être une chosecorporelle ou mobilière, -l'auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, et enfin -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. L'infraction d'extorsion, requiert quant à elle les éléments constitutifs suivants : -l'intention frauduleuse, -l'emploi de violences ou de menaces, -la remise de l'objet de la main de la victime. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). À la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La Chambre criminelle renvoie à la narration des faits et à ses développements réalisés ci-avant pour retenir quePERSONNE1.)s’est emparé du portefeuille, d’une somme d’argent liquide de 170 euros, d’une carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE3.)ainsi quedela clé de voiture et quePERSONNE4.)s’est emparé d’un ordinateur portable et de deux hautparleurs. Il est ainsi établi que ces objets ont été soustraits au préjudice deleurlégitime propriétairePERSONNE7.). Lors de l’audience devant la Chambre criminelle,PERSONNE7.)a soutenu que les clés de l’appartement ne lui ont pas été soustraites. Il y a partant lieu de les retirer de la liste des objets volés. Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
24 usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. L’intention frauduleuse des auteurs se dégage à suffisance des circonstances dans lesquelles ils ont soustrait les objets précitéset lesont emportés, sachant très bien qu’ils ne leur appartenaient pas et que le propriétaire ne leur avait pas donné l’autorisation de les emporter. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que le vol est une infraction instantanée etqu’il y a vol dès lors que «l’appréhension de la chose a lieu dans des circonstances telles qu’elle révèle l’intention de se comporter, même momentanément, comme propriétaire. La non-conservation de l’objet, voire la restitution volontaire et spontanée de la chose volée ne peut pas être considérée comme étant en soi élisive de la soustraction frauduleuse.» (CSJ corr. 9 mars 2011, n° 128/11 X). Il y a dès lors eu vol des objets ci-avant mentionnés au sens des dispositions de l’article 461 du Code pénal. L’article 471 du Code pénal punit le vol commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de 10 à 15 ans si elle a étécommise avec une des circonstances suivantes, à savoir: -si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clés, -si elle a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, -si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique, -si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, -si des armes ont été employées ou montrées, et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si le vol par violences ou menaces a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Étant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commisà l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol,n° 641 et ss.). En l’espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, l’édifice visé constituant l’habitation dePERSONNE7.). Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal. Parviolences, l'article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étantsuffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation,dans son arrêt du 25mars1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l'intégrité physique, ettout acte ou voie de fait
25 de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. L'article 483 du Code pénal entend parmenaces«tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir àl'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252). Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318,Cass, 14 novembre 1996, Pas.30, p.108)). En l’espèce, il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que PERSONNE1.)a employé des violences à l’intérieur de l’appartement, même si elles ne furent que légères, en arrachant le portefeuille de la poche du pantalon du plaignantPERSONNE7.). Concernant les menaces, s’il est vrai qu’à l’audience le témoinPERSONNE7.)n’a pas directement évoqué s’être fait verbalement menacer dans son appartement par les prévenus, toujours est-il qu’après avoir été confronté à ses auditions policières à ce sujet, ila consenti avoir également été «un peu» menacé. La Chambre criminelle retient sur base des déclarations du témoin faites auprès des agents de police le 25 janvier 2018, donc immédiatement après les faits, réitérées le 3 avril 2018,que PERSONNE1.)etPERSONNE4.)l’ont verbalement et à plusieurs reprises menacé de coups avant de s’emparer d’une partie du butin. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le vol a été accompagné de violences et de menaces. L’application de l’article 471 du Code pénal requiert en outre au moins l’une des conditions énumérées au prédit article. Selon l'article 484 du Code pénal,l’effraction«consisteà forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés,destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.» En l’espèce, le vol a été commis par effraction, étant donné qu’il ressort tant des déclarations policières du témoinPERSONNE7.)réitérées, sous la foi du serment à l’audience publique du 31janvier 2025,que des constatations de la police technique telles que reprises dans le rapport n°DirRégESCH/SREC/2018/65904-1/STPA du 25 janvier 2018 et non autrement contesté par le prévenu, que la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.)a été forcée et détruite. C’est en forçant et en détruisant cette porte d’entrée que la clôture a été enlevée,permettant ainsi au prévenuet à ses comparsesd’accéderà l’intérieur de l’appartement.
26 Tel que déjà mentionné, la Chambre criminelle n’accorde aucune crédibilité aux déclarations faites pour la toute première fois à l’audience parPERSONNE1.), invoquant un état de nécessité alors qu’il aurait craint quePERSONNE7.)avait fait une overdose à l’intérieur de l’appartement. Ces déclarations ne concordent ni avec les déclarations des coprévenus, ni avec le fait qu’ils ont continué à casser la porte après quePERSONNE7.)ait manifesté sa présence à l’intérieur de l’appartement. Au vu des développements quiprécèdent, il y a lieu de retenir que le vol a été commis à l’aide d’effraction. Concernant la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique, la Chambre criminelle retient que celle-ci ne se trouve pas établie en droit, sur base des déclarations dePERSONNE7.)faites sous la foi du serment à l’audience publique du31janvier 2025. Cette circonstance aggravante n’est dès lors, à l’instar des réquisitions du MinistèrePublic,pas à retenir. Pour déterminer si le vol a été commis la nuit à plusieurs, il y a lieu de se référer à l’article 478 du Code pénal. L’article 478 du Code pénal entend par vol commis pendant la nuit, le vol commis plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure aprèsle coucher de soleil. En l’espèce, il résulte des deux déclarations policières dePERSONNE7.)que les faits ont débuté environ aux alentours de minuit le 24 janvier 2018. D’après les dépositions policières des prévenus, les faits se sont situés dans la soirée du 24 janvier 2018, entre 20.00 heures et 23.00 heures. Le dossier répressif contient encore un ticket de caisse remis par le prévenuPERSONNE4.) aux agents de la Police le jour de son interpellation. D’après les renseignements figurant sur le ticket de caisse, il a été émis le 24 janvier 2018 à 23.48 heures par le caféSOCIETE4.)sis à ADRESSE6.). En tenant compte de tous ces éléments, la Chambre criminelle retient que les faits se sont déroulés entre 20.30 heures et 23.30 heures. Étant donné, que les faits se sont situés au mois de janvier 2018, le vol a nécessairement eu lieu plus d’une heure après le coucher de soleil, de sorte que la condition de la nuit, laquelle n’a pas été autrement contestée, est partant remplie. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de modifier le libellé des circonstances de temps en ce sens. Il est encore établi par le dossier répressif et notamment des déclarations policières constantes dePERSONNE7.), réitérées sous la foi de serment à l’audience publique du31janvier 2025, qu’il a été braqué par au moins trois personnes. Cette circonstance se trouve partant également remplie en l’espèce. La Chambre criminelle tient à relever qu’il est de jurisprudenceconstante que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une
27 qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi. L’article 487 du Code pénal qualifie, entre autres, comme fausses clés, les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employéesainsi que les clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre ce vol. Il résulte encore des développements ci-avant, quePERSONNE1.)a habité chez PERSONNE7.)du mois de novembre 2017 jusqu’à Noël de cette même année et que suite à son déménagement, il n’a pas restitué àPERSONNE7.)son jeu de clés.Il résulte encore du comportement dePERSONNE7.), ayant bloqué la porte de son appartement de l’intérieur à défaut d’obtenir restitutiondu jeu declés, qu’il ne souhaitait plus quePERSONNE1.) s’introduise dans son appartement suite à son déménagement.Étant donné qu’il résulte tant des déclarations policières dePERSONNE3.)quedecelles dePERSONNE4.)etdes déclarations faitesà l’audience du 31 janvier 2025 parPERSONNE1.), qu’ilsont ouvert la porte principale de l’immeuble à l’aide de ce jeu de clés,la circonstance aggravante de fausse clé est également établie. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)està retenir dans les liens de l’infraction libellée sub a) àsonencontre avec toutes les circonstances aggravantes telles que spécifiées, établies et retenues ci-devant. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens. Tel que cela a été exposé ci-devant, aucun fait matériel constitutif de l’infraction d’extorsion n’a été établi à chargedu prévenu, de sorte qu’ilest à acquitter de l’infraction libellée par le Ministère public sous le point b) du renvoi. – Quant à l’infraction libellée sub c) Le Ministère public reproche au prévenud’avoir commis une tentative d’extorsion à l’aide de menaces dans une maison habitée, commis avec effraction, les coupables, ou l'un d'eux, ayant pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ayant allégué d'un faux ordre de l'autorité publique, la nuit à plusieurs. Suivant l'article 51 du Code pénal, il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Les éléments constitutifs sont donc lessuivants : -une résolution criminelle, -des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution, -l'absence de désistement volontaire. Il résulte de la narration des faits tels que développés ci-avant quePERSONNE7.)redevait une importante somme d’argent àPERSONNE1.)et qu’il était récalcitrant à payer sa dette. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE5.), dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)qu’ils avaient tous pris la résolution de se rendre au domicile du plaignant afin que ce dernier honore
28 sa dette enversPERSONNE1.)d’une manière ou d’une autre. Tous étaient encore au courant quePERSONNE1.)roulait dans le véhicule appartenant àPERSONNE7.). Il résulte des deux dépositions policières dePERSONNE7.), réitérées à l’audience publique du 31janvier 2025, qu’à l’intérieur de l’appartement, le prévenuPERSONNE1.)a exigé de lui qu’il devait les accompagner pour signer un contrat de vente respectivement un contrat de cession quant à son véhicule PEUGEOT 308. Il ressort encore des dépositions du plaignant et des prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE5.)qu’ils se sont ensuite, à cette fin, rendus à ADRESSE6.)pour faire établir un contrat. Étant donné que le prévenuétait à l’initiative de cette demande,la résolution criminelle est donnée danssonchef. Concernant les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution, la Chambre criminelle retient sur base des déclarations du plaignantPERSONNE7.)faites auprès des agents de police le 25 janvier 2018, donc immédiatement après les faits, réitérées le 3 avril 2018,que PERSONNE1.)etPERSONNE4.)lui ont,à l’intérieur de l’appartement, enjoint de les suivre sous la menace verbale de coups et ce dans le but de lui faire signer un contrat de vente par la suite. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE7.)lors de l’audience publique du31 janvier 2025, qu’il se sentait menacé et en tout état de cause impressionné par les actes et paroles de ses agresseurs, de sorte qu’il n’a pas autrement opposé de la résistance à suivre PERSONNE1.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.). Cela est d’ailleurs confirmé par les déclarationsdePERSONNE5.)quia décrit l’état de PERSONNE7.)par la suite dans le véhicule comme «hien huet a bessli ängstlech ausgesinn», ajoutant qu’elle pensait bien quePERSONNE7.)n’avait pas suivi volontairement ses coprévenus. Une fois dans le véhicule,PERSONNE7.)se trouvant à l’arrière du véhicule, assis entre PERSONNE4.)etPERSONNE3.), ils se sont tous rendus auprès d’un magasin àADRESSE6.) afin de confectionner le prédit contrat et de le faire signer par la suite parPERSONNE7.). Les menaces et les revendications ont été proférées au domicile dePERSONNE7.), tandis que la signature du contrat de vente devait seulement être effectuée dans la suite des événements. La Chambre criminelle retient que la tentative de crime avait dépassé de loin la phase préparatoire, étant donné que les menaces et revendications avaient déjà été proférées. La tentative d’extorsion a partant été exécutée au domicile dePERSONNE7.), de sortequela condition sine qua non de la maison habitée, exigée par l'article 471 du Code pénal, est donnée. En ce qui concerne les développements en droit quant à l’application de l’article 471 du Code pénal, la Chambre criminelle renvoie aux développements en droit faits ci-avant sub a) et sub b). Concernant la circonstance aggravante d’effraction, celle d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique et celle de la nuit à plusieurs, la Chambre criminelle se réfère aux développements en droit et en fait ci-avant. Concernant la circonstance aggravante de fausses clés, la Chambre criminelle renvoie finalement à ses développements tant en fait qu’en droit ci-avant.
29 Au vu desdits développements, la Chambre criminelle retient que les circonstances aggravantes telles que libellées par le Ministère public, en sus de celle relative aux fausses clés, sont établies tant en fait qu’en droit, et ce pour les mêmes motifs développés sous le point sub a) et sub b). Au vu desdits développements, la Chambre criminelle retient que la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas établie en droit, et ce pour les mêmesmotifsquedéveloppés sous lepoint sub a) et sub b). Ainsi, la Chambre criminelle retient que les actes posés par le prévenu ne laissent aucun doute quant àsonintention de faire signeràPERSONNE7.)un contrat de vente respectivement un contrat de cessionà son profitconcernantlevéhicule PEUGEOT et qu’ilestpassé aux actes ensemble avec ses coprévenus. Il y a partant eu commencement d’exécution de l’infraction d’extorsion, à l’aidede fausses clés etd’effraction, à plusieurs, à l’intérieur d’une maison habitée, de nuit. Il n’y a tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du crime. En l’espèce, la tentative d’extorsion, par plusieurs, à l’intérieur d’une maison habitée, de nuit, à l’aide d’effraction et l’aide de fausses clés n’a pas abouti parce qu’il n’était finalement pas possible aux prévenus de confectionner un contrat de venterespectivement un contrat de cession, le magasin dans lequel ils s’étaient rendus pour le faire étant fermé. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)està retenir dans les liens de l’infraction libellée sub c) dans le renvoi àsonencontre avec toutes les circonstances aggravantes telles que spécifiées, établies et retenues ci-devant. Il y a partant lieu de modifier le libellé en ce sens. -Quant àl’infraction libellée sub d) La Chambre criminelle estime que l’infraction telle que libellée par le MinistèrePublic doit être retenue sur base des éléments qui précèdent dans le chef duprévenu, tout en retenant que cette infraction ne donne pas lieu à condamnation séparée danssonchef, comme constituant un élément constitutif de l’infraction libellée sub c) déjà retenue ci-avant. -Quant à l’infraction libellée sub e) La Chambre criminelle estime que l’infraction telle que libellée par le MinistèrePublic doit être retenue sur base des éléments qui précèdent dans le chef duprévenu, tout en retenant que cette infraction ne donne pas lieu à condamnation séparée danssonchef. -Quant à l’infraction libellée sub f) Commet le délit de violation de domicile, tel que prévu à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade oude fausses clés.
30 Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile par un particulier sont : -un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier, -l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer sans droit, -la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, no 4/80). Par domicile, il y a lieu d’entendre toute demeure permanente ou temporaire occupée par celui qui y a droit (Crim. 28 janvier 1958, Bull. Crim. 1958, no 94) respectivement tout lieu où, qu’elle y habite ou non, la personne a le droit de se dire chez elle,quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux (Crim. 26 février 1963, Bull.crim. 1963, no 92). Au vu des déclarations de la victimePERSONNE7.)etdesdégâts constatés par les agents de police sur la porte d’entrée de l’appartement, ensemble les déclarations des prévenusauprès de la police, cette infraction est établie tant en fait qu’en droit et est à retenir dans le chefdu prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant commis les infractions, Le24 janvier 2018entre 20.30 heures et 23.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE11.), ainsi que dans une voiture en route vers ADRESSE6.), a) en infraction aux articles 461, 468 et 471 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose ne luiappartenant pas, avec les circonstances que le vol a été commis à l'aide de violences et de menaces,dans une maison habitée avec effractionet à l’aide de fausses clés, la nuitparplusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE3.)àADRESSE12.), notamment: – un portefeuille, – de l’argent liquide à hauteur de 170 euros, – une carte bancaire VPAY de la banqueSOCIETE3.), – des clés de voiture, – un ordinateur portable, – deuxhautparleurs, partant des objets appartenant à autrui, avec les circonstances que le vol a été commis : – en arrachant le portefeuille de la poche du pantalon dePERSONNE7.), partant à l’aide de violences, – en menaçantPERSONNE7.)de lui porter des coups,
31 – au domicile dePERSONNE7.)àADRESSE11.), partant dans une maison habitée, – en utilisant un jeu de clés non restitué suite au déménagement pour entrer dans l’immeuble, partant à l’aide de fausses clés, – en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.), partant avec effraction, – entre 20.30 heures et 23.30 heures, partantla nuit, par plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes, b)en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, d’avoir tentéd’extorquer par menaces la signature d’un écrit, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise à l'aide de menaces, dans une maison habitée, avec effractionet à l’aide de fausses clés,la nuit par plusieurs personnes, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer par menaces, au préjudice dePERSONNE7.), né le DATE3.)àADRESSE12.), la signature d’un contrat de cession portant sur le véhicule lui appartenant, partant un acte contenant obligation, avec les circonstances que la tentative d’extorsion a été commise : – en menaçantPERSONNE7.)de lui porter des coups, – au domicile dePERSONNE7.)àADRESSE11.), partant dans une maison habitée, – en utilisant un jeu de clés non restitué suite au déménagement pour entrer dans l’immeuble, partant àl’aide de fausses clés, – en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement dePERSONNE7.), partant avec effraction, – entre 20.30 heures et 23.30 heures, partant la nuit, plusieurs personnes, en l’espèce par quatre personnes, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendante de la volonté de l’auteur. c)en infraction à l’article 439 alinéa 1er du Code pénal, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, de s’être introduit dans une maison au moyen d’effraction, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison habitée parPERSONNE7.), né leDATE3.)à ADRESSE12.), en enfonçant la porte d’entrée de l’appartement, partant avec effraction.» La peine: L’infraction de vol aggravé retenue sub a) à charge duprévenu et l’infraction de violation de domicile retenue sub c) à charge duprévenu ont été commises dans une intention unique et un but délictuel unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
32 Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec la tentative d’extorsion retenue sub b), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 62 du Code pénal. La peine comminée par l'article 471 du Code pénal pour le vol à l'aide de violences dans une maison habitée est la réclusion de 15 à 20 ans s'il est commis avecdeux circonstances aggravantes énoncées par cette disposition. La peine comminée par les articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, prévoit que la tentative d’extorsion à l’aide demenaces dans une maison habitée est la réclusion de dix à quinze ans si elle est commise avec deux circonstancesaggravantes énoncées par l’article 471 du Code pénal. L’article 439 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et une amende de 251 euros à 3.000 euros. Conformément aux règles du concours réel entre plusieurs crimes, la peine la plus forte encourue pour l'un des crimes, en l'occurrence le vol aggravé retenu sub a),pourra être élevée de 5 ans au-dessus du maximum,de sorte que conformément à l'article 471 du Code pénal, la peine de réclusion de 15 à 20 ans pourra être élevée de 5 ans au-dessus du maximum. La peine légale à prononcer se situe donc entre 15 et 25 ans de réclusion criminelle. En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de 15 à 20 ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à 5 ans. La Chambre criminelle retient que la gravité des faits retenus à charge dePERSONNE21.)ainsi que le trouble à l’ordre public causé, le rôle prépondérant joué par ce dernier lors des faits ensemble son absence de prisederesponsabilité,justifient la condamnationdePERSONNE1.), par application de circonstances atténuantesliées à son jeune age au moment des faits,à une peine de réclusion de10ans. Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu, un sursis à l’exécution de la peine de réclusion à prononcer est légalement exclu. La Chambre criminelle prononce contrePERSONNE1.),sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtuainsique l'interdiction à vie des droits énumérés aux articles 11 et 12 du Code pénal. PAR CES MOTIFS la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lereprésentant du Ministère Public en ses réquisitions et lemandataire du prévenu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parle en dernier, d i tque l'opposition formée parPERSONNE1.)est recevable, d é c l a r enon avenues les condamnations prononcées par jugement numéroLCRIn°18/2021 rendu le 25 février 2021à l'encontre dePERSONNE1.),
33 statuant à nouveau: s e d é c l a r ecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge, d i tque la circonstance aggravante d’avoir pris un titre ou l’insigne d’un fonctionnaire public ou d’avoir allégué un faux ordre de l’autorité publique n’est pas à retenir dans le chef du prévenu, d i tqu’il y a lieu d’ajouter la circonstance aggravante de la fausse clé aux infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée retenues à charge du prévenu, d i tque l’infraction de destruction de clôture se trouve absorbée par les infractions de vol aggravé et de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu, d i tque l’infraction de menaces verbales se trouve absorbée par l’infraction de tentative d’extorsion aggravée et ne donne pas lieu à condamnation séparée du prévenu, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des crimes et délit retenus à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel,par application de circonstances atténuantes,à la peine de réclusion deDIX(10)ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à60,45euros, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n ce contrePERSONNE1.)l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 6. de port et de détention d'armes; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement. Par application des articles 7, 10, 11, 12, 51, 52, 62, 65, 66, 73, 74,330,439, 461, 468, 470, 471 et545du Codepénal, etdes articles1,26-1,130,155,182, 184,187,190, 190-1,191,194, 195, 196, 217, 218, 220et222 du Code de procédure pénale,dont mention a été faite.
34 Ainsi fait et jugé par Tania NEY, Vice-Présidente, déléguée à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 28janvier 2025,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présence deSandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’État, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le PremierJugeYashar AZARMGIN, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exceptionde lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement