Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Assistance judiciaire accordée en date du14 juin2023àPERSONNE1.)par décision du délégué duBâtonnierà l’assistance judiciaire Jugt LCRI n°23/2025 not.41418/22/CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause…

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Assistance judiciaire accordée en date du14 juin2023àPERSONNE1.)par décision du délégué duBâtonnierà l’assistance judiciaire Jugt LCRI n°23/2025 not.41418/22/CD 2x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause duMinistère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap Vert), demeurant à F-ADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreKaty DEMARCHE 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap Vert), demeurant àL-ADRESSE4.), actuellement placé sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreÉric SAYS -p r é v e n u s- en présence de:

2 La Caisse nationale de santé, établissement public, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro J21, représentée par son le Président de son conseil d'administration actuellement en fonctions, Monsieur Christian OBERLÉ (ci-après la «CNS») comparant par Madame Murielle ZINS, employée,mandataire suivant procuration écrite du 22 janvier 2025, partie civileconstituée contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. ——————————————————————————————— F A I T S : Par citation du17 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître aux audiences publiques des1 er , 2 et 3 octobre 2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.) principalement:tentative demeurtre (articles 51 52,392 et 393 du Code pénal), subsidiairement:coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail (articles 398 et399du Code pénal). PERSONNE2.) principalement:tentative de meurtre (articles 51 52,392 et 393 du Code pénal), subsidiairement:coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail (articles 398 et399du Code pénal). Àcetteaudiencel’affaire fut contradictoirementremise aux audiencespubliques des28, 29 et 30janvier 2025. A l’audience publique du28 janvier 2025, Madame le Vice-Président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),assistés de l’interprète assermentéà l’audience Cipriano Jorge GOMES SANTOSet leurdonna connaissance des actes qui ont saisila Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, lesprévenusontété instruits deleurdroit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.

3 La représentante du Ministère Public,Alessandra MAZZA, Premier Substitut du Procureur d’Etat, renonça à l’audition des témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.), non présents à l’audience. L’expertDrAndreas SCHUFFfut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Madame Murielle ZINS, employée, mandatée suivant procuration écrite, se constitua partie civile pour et au nom dela Caisse nationale de santé, préqualifiée, demanderesseau civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil.Elledonna lecture de conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambrecriminelle, qui furent signées par Madame le Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleurs explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite lasuspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du29 janvier 2025. La représentante du Ministère Public,Alessandra MAZZA,Premier Substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaireet fut entendueen ses réquisitions. MaîtreÉric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreKaty DEMARCHE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Lesprévenuseurent laparole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancede renvoin°136/24(XIXe)du28février2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant lesprévenusdevant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chefdeprincipalement: tentative de meurtre (articles 51 52, 392 et 393 du Code pénal)etsubsidiairement: coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail (articles 398 et 399 du Code pénal). Vu le rapport d’expertisemédico-légaldu DrAndreas SCHUFFdu25 octobre 2023.

4 Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not41418/22/CD. Vu la citation du17 juillet 2024régulièrementnotifiée auxprévenus. Vu l’information donnée par courrier du17 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu le casier judiciaireluxembourgeoisd’PERSONNE2.)du22janvier 2025, et lescasiers judiciairesluxembourgeois, français et portugais des 22 janvier 2025d’PERSONNE1.)versés à l’audience par le Ministère Public. AU PÉNAL 1.Les faits Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle, peuvent se résumer comme suit : Le 19 novembre 2022 vers 2.02 heures, les agents de police du commissariatADRESSE6.) ont été dépêchés au café «ADRESSE7.)» sis à L-ADRESSE8.), une bagarre entre 10 à 15 personnes s’y déroulant. Sur place, les agents ont rencontré 10 à 15 personnes en train de crier et donnant l’impression d’être alcoolisés. Ils sont également tombés sur un hommequi gisaitau sol, à côté d’une mare de sang, les yeux ouverts.Ilbougeait mais n’arrivant pas à parler, de sorte qu’ils ont appelé une ambulance. PERSONNE9.)etPERSONNE4.)se sont approchés des agents de police et leur ont indiqué que la personne se trouvant au sol est leur amiPERSONNE8.).PERSONNE9.)a indiqué qu’un homme de couleur noire, d’environ 1,85 mètres aurait frappé tant lui qu’PERSONNE8.) à cause d’une discussionausujet d’une femme qui aurait mal tournée. Suite aux coups, l’homme aurait pris la fuite. Quelques instants plus tard, une femme est sortie du café et PERSONNE9.)a indiqué qu’il s’agirait en l’espèce de la femme au cœur de la discussion. Abordée par un policier sur l’identité de son ami, la femme a immédiatement commencé à crier que ni elle, ni son ami,n’auraient été mêlésà une bagarre et qu’elle aurait passé tout son tempsà l’intérieurducafé et n’auraitpasremarqué de bagarre. Suite à l’insistance du policier, la femme a finalement indiqué s’appelerPERSONNE10.)et que son ami se nommerait «PERSONNE11.)» mais qu’elle n’en connaîtrait ni le nom de famille, ni la date de naissance. En insistantet en lui expliquant la procédure d’entrave à la justiceà plusieurs reprises, les policiers ont finalementréussi à obtenirdePERSONNE10.),qui était peu enclin à coopérer, lenuméro de téléphone portugais de son amiainsi qu’une photo de son profil «Facebook» au nom dePERSONNE12.).

5 Suite à l’arrivée de l’ambulance,PERSONNE9.)a attiré l’attention des agents de police sur un autre témoin potentiel de la bagarre, s’étant trouvé devant la porte du café à ce moment. Ayant refusé de s’identifier malgré insistance des agents de police, elle a été emmenée au commissariat de police oùelle a pu être identifiée comme étantPERSONNE13.).Après avoir initialement nié avoir assisté à la bagarre, elle a finalement déclaré que la personne involvée dans la bagarre pourrait être «PERSONNE11.)», l’ami dePERSONNE10.), refusant cependant de donner plus d’informations, ne voulant pas lui nuire. Les agents de police se sont rendus, vers 3.15 heures, à l’hôpitalHÔPITAL1.)pour se renseigner sur l’état de santé d’PERSONNE8.). Voyant que ce dernieravaitdu sang séché au niveau de son oreille gauche maisle personnel hospitalier n’ayantpaspuleur fournir d’avantage d’informationssur son état de santé, n’ayant pas de perfusionousubi d’autre traitement médical et donnant l’impression de dormir, les agents de police ont à nouveau quitté l’hôpital, après avoir pris des photos de ses blessures. Le 25 novembre 2022, le frère de la victime,PERSONNE14.)se présenta au commissariat de police et informa la police que son frère se trouvaitaux soins intensifs auHÔPITAL1.)à cause des blessures gravessubiesà la tête, qu’il n’arrivaitpas encore à se lever etétaitconfus. Les agents de police se sont, suite àcetentretien, rendu à l’hôpital où ils ont discuté avec le médecin traitantPERSONNE8.)qui les a informésdestraumatismes etblessuressubis parce dernier. La victime se trouverait dans un état narcotique et ne percevrait pasgrand-chosede ses alentours. Le médecin a ensuite établi un certificat médicalduquel il ressort qu’PERSONNE8.)a été victime d’un trauma crânien grave avec une fracture osseuse du crâne, des hématomes intracérébraux essentiellement en bifrontal et en temporo-occipital gauche, non chirurgicaux, de type intraparenchymateux et de petites plaies faciales. Il résulte également du certificat médical qu’PERSONNE8.)se trouvaitdans le service de réanimation duHÔPITAL1.)depuis une semaine et que le risque de séquelles neurologiqueétaittrès élevé mais que le pronostic vital ne se trouvaitplus, en principe, engagé. Les agents de police ont ensuite tenté de faire une audition d’PERSONNE8.)mais celle-ci s’est avérée impossible au vu de son état de santé. Le 27 novembre 2022, la police a procédé aux auditions dePERSONNE9.)etde PERSONNE4.). Le 28 novembre 2022, la police a contactéPERSONNE15.), qui avait téléphoné à la police pour dénoncer les faits maisellea déclaré ne pas avoir vu la bagarre mais uniquement avoir perçu un bruit fort et avoir vu une personne se trouvant au sol, raison pour laquelle elle a prévenu la police. Le 28 novembre 2022, les agents de police ont contactéPERSONNE16.), propriétaire du café «ADRESSE7.)»,qui a expliqué avoir uniquement remarqué une dispute à l’intérieur de son café. Elle n’a pas su indiquer de quelle manièrecelle-cia débuté, ni quelles personnes y étaient

6 impliquées, de sorte quePERSONNE4.)a de nouveau été convoqué au commissariat de police pour le 29 novembre 2022 afin de donner plus de précisions. Les investigations et recherches policières ont permis d’identifier, dans un premier temps, uniquementla personne désignée parPERSONNE4.)de«PERSONNE17.)» comme étant le prévenuPERSONNE2.). Le 3 décembre 2022, la police a repris contact avecPERSONNE16.)qui a déclaré qu’en remarquant une dispute à l’intérieur de son café, elle aurait demandé à l’agent de sécurité de mettre l’instigateur devant la porte. Elle n’a cependant pas pu donner de description de ce dernier et n’aurait rien remarqué de la bagarres’étant déroulée à l’extérieur. Les agents de police se sont ensuite rendus à l’hôpital où ils ont été informés par le médecin traitantPERSONNE8.)quesonétat de santés’étaitaggravéà cause de complications découlantdes blessures déjà décrites dans la première ordonnance médicale. Les policiers se sont ensuite rendus auprès d’PERSONNE8.), qui semblait plus réceptif, mais ce dernier n’a donné que des réponses confuses aux agents. Le frèred’PERSONNE8.), qui se trouvait également à l’hôpital, a indiqué aux policiers que la victime n’aurait plus beaucoup de souvenirs concernant le passé et qu’il ne tiendrait que des propos confus. Le 4 décembre 2022, la police a procédé à l’audition dePERSONNE5.), agent de sécurité du café «ADRESSE7.)». Le 7 février 2023, ledossier médicald’PERSONNE8.)se trouvant auHÔPITAL1.)a été saisi. Il résulte dudit dossier médical qu’PERSONNE8.)a quitté, contre avis médical,l’hôpital HÔPITAL1.)le 23 décembre 2022. Le 16 février 2023,PERSONNE8.)a été entendu par la police. Le 23 février 2023 la policea procédé à la réaudition dePERSONNE9.), dePERSONNE4.) et à l’audition dePERSONNE18.). Le 9 mars 2023,«PERSONNE11.)» aété aperçu par une patrouille de police àADRESSE6.) et soumis à un contrôle qui afinalementpermis de l’identifiercomme étantPERSONNE1.). Suite au contrôle, il a pu quitter les lieux. Suite à l’établissement d’un mandat d’amener,PERSONNE1.)a été interpellé à l’aéroport de Luxembourg le 7 juin 2023à 18.10 heures,sur un vol retour deADRESSE9.).Il a ensuite été auditionné par la police. Le même jour à 21.35 heures, les agents de police ont procédé à l’arrestation d’PERSONNE2.) et se sont rendus aux locaux de la police judiciaire où il a été interrogé. La personne dénommée «PERSONNE19.)», dont le numéro de téléphone a été fourni par PERSONNE2.)a pu être identifiée comme étantPERSONNE20.)et le dénommé

7 «PERSONNE21.)», également indiqué comme témoin par le prévenu, a été identifié, suivant investigations policières, comme étantPERSONNE22.). Le 26 juin2023,PERSONNE14.)a versé un nouveau certificat médical de son frère PERSONNE8.)duquel il résulte que ce dernier souffre encore d’hydro densités bi-frontales prédominant à gauche, et temporale gauche qui serait séquellaire à l’ancienne contusion. L’exploitation des téléphones portables des prévenus n’a pas permis de découvrir d’éléments pertinents pour l’enquête. Auditions policières -PERSONNE9.) Le27 novembre 2022, il a déposé s’être rendu, ensemble avecPERSONNE4.)et PERSONNE8.)au café «ADRESSE7.)», où ce dernier a parlé avec une connaissance féminine. Dans leuralentours se trouvait également une personne de couleur noire, aux cheveux foncés et courts, de stature normale et mesurant environ 1,70m, qui s’est, à un momentdonné, approchée d’PERSONNE8.)et a commencé à lui parler. Tout à coup, cette personne aurait bousculéPERSONNE8.)contre une table sur laquelle se trouvait un sceau contenant des glaçons et des bouteilles de bière qui serait tombé par terre. Suite à cet incident, l’agent de sécurité serait venu et aurait immédiatement mis à la porte l’autre personne. Quelques minutes plus tard,PERSONNE8.)serait sorti devant la porte pour fumer une cigarette, suivi de lui-même et dePERSONNE4.), ces derniers craignant qu’une nouvelle dispute pourrait éclater devant la porte. A l’extérieur,PERSONNE8.)aurait effectivement été abordé par ladite personne qui aurait indiqué vouloir seulement lui parler. Quand PERSONNE8.)lui aurait demandé quel serait son problème et pourquoi il voudrait discuter, il se serait pris un coup de coude au visage, suivi de plusieurs coups de poings. PERSONNE23.)-même serait immédiatement intervenu et aurait tiré ladite personne en arrière pour l’éloigner d’PERSONNE8.)qui, à ce moment, est tombé à terre. Dix personnes seraient alors venues et lui auraient donné des coups de sorte qu’il se serait également retrouvé à terre.PERSONNE4.)serait alors intervenu mais lui aussi, se serait pris des coups. Etant en sous-nombre, ils auraient reçu, de la part des dix personnes, des coups de poing et de pied sur tous leur corps. Le groupe aurait ensuite pris la fuite en direction de laADRESSE10.), et PERSONNE4.), qui s’est immédiatement rendu auprès d’PERSONNE8.), a remarqué qu’il saignait abondamment et, peu de temps après, la police est arrivée sur place. PERSONNE9.)a encore déclaré être certain à 100% que la personne ayant poussé PERSONNE8.)à l’intérieur du café était la seule personne l’ayant frappé devant la porte, les autres personnes ne s’étant acharnés que sur lui et surPERSONNE4.). Entendu à nouveau le23 février 2023,ila maintenu ses déclarations policières initiales en ajoutant que, selon sa compréhension, la dispute entre le capverdien etPERSONNE8.)à l’intérieur du café avait commencé à cause de la femme que ce dernier avait saluée. Il a maintenu ses déclarations selon lesquellesPERSONNE8.)est tombé à terre et a perdu

8 connaissance suite au coup de coude lui donné par l’instigateur de la dispute à l’intérieur du café. Confronté à la photo dePERSONNE2.), il a déclaré qu’il est probable qu’il s’agisse de la personne ayant frappéPERSONNE8.). Il a également confirmé la présence sur les lieux de la 2 e personne lui présentée par photo mais il n’a pas suindiquer si elle était également impliquée dans la bagarre. Il a encore déclaré ne pas connaître les personnes sur les deux photos. -PERSONNE4.) Le27 novembre 2022, il a déposé s’être rendu, ensemble avecPERSONNE9.)et PERSONNE8.)dans le café «ADRESSE7.)» pour boire un verre où ils ont fortuitement rencontré une amie dénommée «PERSONNE24.)», qui a été saluée parPERSONNE8.). Cela aurait cependant été mal pris par l’ami de «PERSONNE24.)». Dans le local se trouvaient également despersonnes de couleur noire, cherchant la bagarre au vu de leur état alcoolisé et sous influence de stupéfiants. Une personne dénommée «PERSONNE25.)» se serait rendue auprès d’PERSONNE8.)et lui aurait immédiatement donné un coup de poing au visage. «PERSONNE25.)» aurait ensuite été mis à la porte par l’agent de sécurité. 5 minutes après, PERSONNE8.)serait sorti pour aller fumer une cigarette où se trouvait également «PERSONNE25.)», qui était remonté et agressif. «PERSONNE24.)» serait sortie et se serait rendue auprès de «PERSONNE25.)» pour le calmer mais ce dernier l’aurait poussée en arrière. «PERSONNE25.)» se serait alors rendu auprès d’PERSONNE8.)et l’aurait provoqué en le menaçant de coups.PERSONNE8.)aurait répliqué qu’il se trouverait devant lui s’il voulait le frapper et «PERSONNE25.)» aurait fait un geste de la main comme s’il aurait voulu prendre un couteau de sa bandoulière, ce qu’il n’a cependant pas fait suite à l’intervention de ses amis se trouvant également à l’extérieur.PERSONNE8.)aurait alors dit à «PERSONNE25.)»«PERSONNE26.)du dir es jetzt einfach?»ce qui lui auraitvalu un coup de coude et des coups de poing au visage et à la tête.PERSONNE23.)etPERSONNE9.) seraient immédiatement intervenus mais une dizaine d’autres personnes se seraient interposées, les auraient éloignés et les auraient assenés de coups. Il aurait vu 4 à 5 personnes se trouvant au-dessus d’PERSONNE8.)qui se seraient ensuite rendus auprès de PERSONNE9.)pour le frapper. Il aurait alors perçu un bruit ressemblant à une personne tombant au sol et il aurait aperçuPERSONNE8.)au sol, telleune personne couchée dans un cercueil. Ce dernier aurait, à ce moment, reçu par plusieurs personnes des coups de pied au visage.PERSONNE8.)aurait été couvert de sang et n’aurait plus bougé, ayant perdu conscience. En remarquant son état, les 4 à 5 personnes auraient pris la fuite et «PERSONNE11.)» aurait enjoint à tout le monde de fuir,PERSONNE8.)étant mort. PERSONNE4.)a décrit un des auteurs des coups, commepersonne de couleur noire, de grande taille et de stature corpulente, des cheveux courts rasés et portant un t-shirt vert, un pantalon de jogging gris et une veste de jogging noire. Il a encore ajouté que, devant la porte, se trouvait également une personne dénommée «PERSONNE27.)», habitant, ensemble avec son copain «PERSONNE11.)», àADRESSE11.). Il aurait vu «PERSONNE11.)» le 22 novembre 2022 dans le café «ADRESSE12.)» àADRESSE6.)et ce dernier lui aurait avoué avoir donné le dernier coup àPERSONNE8.).

9 Réentendu le29 novembre 2022,PERSONNE4.)a précisé, par rapport à ses déclarations initiales, que l’ami de «PERSONNE24.)» serait uniquement un ami quelconque et qu’il s’agirait d’une personne dénommée «PERSONNE17.)» et non pas, tel qu’erronément indiqué «PERSONNE25.)». Il a décrit «PERSONNE17.)» de petite taille, de stature mince au visage étiré, ayant des rastas noirs jusqu’aux épaules et une barbe au mention noire,âgé d’environ trente ans. Il aurait porté le jour des faits, selon ses souvenirs,un jean, des basquettes brunes, une ceinture, un t-shirt noir et une veste brun/beige. Sur question, il a affirmé être confiant à 100% que c’était «PERSONNE17.)» qui a commencé la bagarre à l’intérieur du café et y a donné un coup de poing àPERSONNE8.) avant de se faire mettre devant la porte par l’agent de sécurité. Questionné quant au déroulement exact des faits,PERSONNE4.)a déposé que, lorsqu’PERSONNE8.)est sorti fumer une cigarette en leur compagnie, «PERSONNE17.)», qui se trouvait déjà devant la porte en compagnie d’une dizaine de personnes, se serait approché d’PERSONNE8.)pour discuter.PERSONNE4.)a réitéré la discussion intervenue entre les deux protagonistes dont il avait fait état lors de sa première audition et a continué en déclarant qu’PERSONNE8.)aurait ensuite reçu un coup de coude suivi de plusieurs coups de poing au visage. Il aurait tenté d’intervenir avecPERSONNE9.)pour les séparer, mais le groupe d’amis de «PERSONNE17.)» se serait interposé et aurait commencé à les frapper à coups de poing et pied. Il aurait aperçu la personne décrite lors de sa première auditioncomme grande et corpulente, jeterPERSONNE9.)au sol et 3 personnes s’approcher de ce dernier pour le frapper.PERSONNE23.)-même aurait également reçu des coups de toutes les directions. Une autre personne, dénommée «PERSONNE11.)»aurait alors commencé à donner des coups àPERSONNE9.)avant de se rendre auprèsd’PERSONNE8.). Il n’aurait cependant pas pu voir s’il luiavaitdonné de coups.PERSONNE8.)se serait, à ce moment, déjà trouvé inconscient au sol et aurait été recouvert de sang. Tout à coup, les gens, dont «PERSONNE11.)» se seraient mis à crier qu’il faudrait prendre la fuite,PERSONNE8.) étant mort. Par rapport à «PERSONNE11.)»,PERSONNE4.)a déclaré que ce serait le partenaire d’une amie nommée «PERSONNE27.)», qui était également présente le soir des faits, et l’a décrit comme mesurant un peu plus de 1,80m, de stature normale, de couleur noire, aux cheveux courts noirs et ayant environ 40 ans.Ill’auraitrevu le 22 novembre 2022 dansuncafé à ADRESSE6.)où illui aurait avoué avoirfrappé etdonné le dernier coupfatalà PERSONNE8.). Réauditionné le23février 2023, il a réitéré ses précédentes déclarations policières selon lesquelles, en arrivant au caféADRESSE7.)»,PERSONNE8.)aurait salué «PERSONNE24.) » en lui faisant trois bises, ce qui aurait déplu à un capverdien qui lui aurait immédiatement après, donné un coup de poing au visage à l’intérieur du café, raison pour laquelle il a été mis à la porte. Peu de temps après,PERSONNE8.)serait également sorti pour fumer une cigarette et il aurait été approché par le prédit capverdien. Ils auraient échangé quelques paroles et le capverdien aurait soudainement donné un coup de coude au visage d’PERSONNE8.). Ce dernier ne se

10 serait pas immédiatement effondré mais la bagarre aurait complètement dégénéré, une quinzaine d’amis du capverdien s’en étant mêlés. Selon lui, la bagarre aurait pris fin lorsque les agresseurs ont pris la fuite en voyantPERSONNE8.)giser au sol dans une mare de sang. Confronté à la photo dePERSONNE2.),PERSONNE4.)l’a identifié comme la personne qualifiée par lui de capverdien. Il a également confirmé la présence sur les lieux de la personne se trouvant sur la deuxième photo et l’a identifié comme la personne s’étant tenue au-dessus d’PERSONNE8.)lorsque ce dernier était allongé sur le sol. Il ne saurait cependant dire si elle a frappéPERSONNE8.)ou non. Il s’agirait en l’occurrence d’«PERSONNE11.)», le compagnon de «PERSONNE27.)». -PERSONNE5.) Auditionné le4 décembre 2022,l’agent de sécurité du café «ADRESSE7.)» a déposé que, le soir des faits, il aurait constaté un rassemblement et une discussion à l’intérieur dudit café et qu’en s’approchant, il aurait vu une personne de couleur noire, de petite taille et de stature fine, aux rastas plus longs, en train de frapper un dénommé «PERSONNE28.)», de sorte qu’il a mis la personne de couleur devant la porte du café. «PERSONNE28.)» serait sorti après environ 5 minutes, de sorte qu’ilse seraitlancé derrière lui pour lui dire qu’il vaudrait mieux qu’il rentre à la maison, ayant eu l’impression que la personne de couleur noire voulait se battre avec lui. Devant la porte du café, la personne de couleur noire, qui était accompagnéed’un groupe de personnes noires, aurait eu un comportement agressif en criant à tue-tête. Suite à sa mise en garde, il est retourné dans le café et, après quelques minutes, il aurait remarquéun nouveau rassemblement de plusieurs personnes devant la porte du café. Il aurait ensuite entendu une forte détonation et se serait immédiatement précipité vers l’extérieur pour voir ce qui se passait. Dehors, «PERSONNE28.)» était déjà allongé au sol et saignait de l’oreille et de nombreuses personnes se sont enfuies. Il aurait immédiatement appelé l’ambulance et la police est également arrivée sur place. Il a déclaré ne rien pouvoir dire quant à l’incident à l’extérieur, n’ayant pas été présent à cet instant. Réentendule15 juin 2023,il a déclaré ne pas être videur au café «ADRESSE7.)» mais parfois donner un coup de main lorsqu’il y avait des clients difficiles, étant un bon ami de la patronne dudit café. Sur la planche photographique, il a reconnu les deux prévenus mais a déclaré ne pas connaître leur identité. Quant au déroulement des faits, il a indiqué avoir, à un moment, remarqué deux personnes mêlées à une dispute à l’intérieur du café, de sorte qu’il les a sortis, d’abord la victime (PERSONNE8.)) et ensuite celui avec les rastas (PERSONNE2.)), ce dernier lui ayant semblé plus agressif qu’PERSONNE2.).

11 Devant laporte, les deux auraient continué à se disputer verbalement. A un moment, il aurait eu l’impression qu’PERSONNE2.)aurait voulu en venir aux mains de sorte qu’il l’aurait pris, ceinturé et déplacé. Il aurait alors tenté de le calmer et, pendant leur conversation, il aurait entendu un bruit ressemblant à un coup. En se retournant, il aurait vuPERSONNE8.)tomber raide par terre. Il aurait été étonné de voir la victime se faire frapper par une autre personne alors qu’il aurait réussi à calmerPERSONNE2.)quiétait l’instigateur de la dispute. Il n’aurait cependant pas vu qui a porté le coup à la victime.PERSONNE8.)aurait, en tombant, immédiatement commencé à saigner de l’oreille, de sorte que les secours auraient immédiatement été appelés. Sur question, il a indiqué que la dernière fois qu’il a vu l’autre personne identifiée sur les photos (PERSONNE1.)), elle se trouvait à l’intérieur du café au moment de la bagarre mais ne pas pouvoir dire si elle est sortie pendant qu’il était en train de parler àPERSONNE2.). Il a encore indiqué que ce dernier n’aurait, à aucun moment, donné de coup àPERSONNE8.)et ne pas savoir siPERSONNE1.)a donné de coup. Confronté à ses premières déclarations policières, il a déclaré ne pas se rappeler de coups à l’intérieur du café mais qu’il se pourrait qu’PERSONNE2.)etPERSONNE8.)se tenaient par le col. Sur question, il a déclaré se rappeler des faits à quelques détails près, ayant été alcoolisé. Selon lui,PERSONNE2.)etPERSONNE8.)étaient tous les deux en état d’ivresse. Il a encore insisté sur le fait qu’il ne connait ni la victime, ni les deux prévenus et qu’il a parlé d’PERSONNE28.) lors de sa première audition uniquement parce que l’agent de police lui a dit ce nom. Confronté à ses déclarationsinitialesselon lesquelles« quelques minutes plus tard, j’ai remarqué qu’il y avait à nouveau un rassemblement de plusieurs personnes devant la porte. Je n’ai entendu qu’une forte détonation. Je suis immédiatement sorti pour voir ce qui s’était passé et j’ai seulement vuPERSONNE28.)allongé par terre et saignant de l’oreille », il a rétorqué que les divergences seraient dûesau fait que l’histoire ne le concernait pas, que les faits remonteraient à plusieurs mois, qu’il avait légèrement bu et qu’il ne se rappellerait plus vraimentdes détails ni de la chronologie exacte de ses faits et gestes. Au final, il a déclaré, quant au déroulement de la soirée, se rappeler avoir misPERSONNE2.) à la porte et que quelques instants plus tard,PERSONNE8.)et son ami de grande taille seraient sortis lorsque, tout à coup,PERSONNE2.)se serait approché d’PERSONNE8.)en faisant de grands gestes. A ce moment, il aurait prisPERSONNE2.)pour le déplacer vers la porte d’entrée et à ce moment, il aurait entendu un bruit sourd similaire à un fort coup de poing. Tournant le dos àPERSONNE8.), il ne saurait dire qui adonné le coup de poing mais a exclu PERSONNE2.)comme auteur, venant de le ramener vers le sas d’entrée du café. Il aurait entendu que toute l’histoire se serait produite en raison d’une histoire de jalousie. -PERSONNE8.) Entendu le16 février 2023,il a déclaré,quant aux faits, ne plus avoir aucun souvenir mais uniquement se rappeler partiellement de choses qui lui ont été rapportées. Ainsi,

12 PERSONNE4.)lui a parlé de la femme qu’il a salué dans le café, qu’un des hommes se trouvant avec la femme, lui a dit qu’il ne devrait pas parler à la femme et qu’il allait lui faire quelque chose et qu’après être sorti fumer une cigarette, il se serait brusquement fait frapper par plusieurs personnes avant qu’ils prennent la fuite. Confronté à des photos de ses agresseurs présumés, il ne les a pas reconnus. Il a uniquement pu dire que la deuxième personne lui montrée se trouve en couple avec «PERSONNE27.)». Il a, sur question, indiqué avoir quitté l’hôpital pour fêter Noël en famille et qu’il est suivi par un médecin àADRESSE13.). -PERSONNE18.) Lors de son audition du23 février 2023,elle aindiqué avoir entendu des cris à l’intérieur du café et, en se retournant,vudes gens se bousculer, une bagarre ayant éclaté entre PERSONNE8.)et un autre homme lui inconnu. Le videur a alors mis les deux devant la porte. Lorsqu’elle est sortie fumer une cigarette deux minutes plus tard, elle a vuPERSONNE8.) allongé au sol dans une mare de sang, tandis quePERSONNE4.), une femme et un autre homme se trouvaient à côté de lui et tentaient de le réveiller. Ellen’a rien vu de la bagarre s’étant déroulée devant le café mais a entendu les gens dire qu’PERSONNE8.)se serait fait frapper par un autre homme à cause d’une femme. Elle a reconnu sur une photo lui présentée la femme se trouvant à côté de la victime. Cette femme lui aurait dit avoir tout vu mais ne pas vouloir en parler à la police, connaissant tant la victime que son agresseur. En voyant la photo d’PERSONNE2.), elle a déclaré que, selon sa compréhension, il s’agirait de la personne ayant donné un coup de poing àPERSONNE8.)à l’intérieur du café. Celui-ci ne se trouvait cependant plus sur les lieux lorsqu’elle était sortie du café. Quant à la deuxième photo, elle n’a pas su dire si cette personne était impliquée dans la bagarre. -PERSONNE1.) Auditionnéle 7 juin 2023, il a expliqué, quant aux faits, être arrivé entre 21.00 heures et 22.00 heures dans le caféADRESSE7.)» où il est resté jusqu’au commencement de la dispute qui avait eu lieu, selon ses souvenirs, vers 2.00 heures, suite à laquelle il est rentré à la maison. Il aurait quitté les lieux, sur insistance de son ami, qui voulait éviter des malentendus avec la police. Sur question quant au déroulement de la bagarre, il a précisé s’être trouvé aux toilettes et qu’en rejoignant ses amis, ceux-ci l’auraient informé que son ami «PERSONNE17.)» s’était disputé avec une personne et que «PERSONNE17.)» serait sorti, suivi de ladite personne et ses amis. Il aurait alors déclaré vouloir rejoindre «PERSONNE17.)» pour lui parler et, devant la porte, il aurait aperçu «PERSONNE17.)» en train de discuter avec une autre personne. Il aurait appelé «PERSONNE17.)» qui l’aurait rejoint et lui aurait expliqué avoir eu une dispute à l’intérieur du café. En pleine conversation, une personne les aurait rejoints, aurait commencé à les insulter et à leur manquer de respect. «PERSONNE17.)» lui ayant fait comprendre qu’il

13 s’agissait de la personne avec lequel il avait eu le différend, ils lui auraient demandé de les laisser tranquilles mais elle aurait continué de chercher la bagarreet de les insulter en le traitant notamment de«noir de merde»et leurs mères de«putes».En conséquence, «PERSONNE17.)» aurait donné une gifle à ladite personne, qui aurait reculé avant de s’approcher de lui. Pour se défendre, il l’aurait repoussée avec son bras et la personne, qui aurait été fortement alcoolisée et n’aurait de ce fait pas réussi à garder l’équilibre, serait tombée à terre,en arrière. «PERSONNE17.)» et lui auraient, suite à la poussée, immédiatement quitté les lieux pour éviter tout problème, de sorte qu’il ne saurait dire si la personne était encore consciente ou si elle saignait. Quelques jours suite aux faits, il aurait été informé par des amis que la personne se serait, en tombant, cogné la tête, provoquant une blessure saignante, et qu’elle avait été transportée à l’hôpital. En apprenant cela, il aurait voulu se rendre à l’hôpital pour clarifier la situation mais s’en serait abstenu, un ami lui ayant montré un message de la victime selon laquelle elle voudrait le renverser avec sa voiture si jamaiselleen avait l’occasion. Sur question, il a expliqué connaître la victime de vue et qu’à chaque fois qu’ils se rencontreraient, elle lui semblerait sous l’influence d’alcool. Confronté aux éléments d’enquête,PERSONNE1.)a confirmé avoir téléphoné, suite aux faits, avec sa copine PERSONNE30.), ayant laissé cette dernière dans le café sans l’informer lorsqu’il a quitté les lieux avec «PERSONNE17.)» suite à la bagarre. Confronté aux déclarations de PERSONNE4.)selon lesquelles il aurait avoué à ce dernier avoir donné le dernier coup fatal, le prévenu a nié en indiquant avoir uniquement parlé à «PERSONNE17.)» lorsqu’il se trouvait devant la porte. Sur question, il a déclaré avoir passé la soirée en compagnie de plusieurs femmes, dont PERSONNE24.),PERSONNE27.) et une certainePERSONNE31.) et que «PERSONNE17.)» n’aurait pas fait partie du groupe. Ils se seraient croisés fortuitement, ce qui arriverait de temps en temps lorsqu’il sort. Il ne saurait rien de la dispute s’étant déroulée à l’intérieur du café, s’étant trouvé aux toilettes au moment de ces faits et, selon ses souvenirs, la dispute qui avait éclatée aurait été à cause d’une femme. Il n’aurait également pas vu «PERSONNE17.)» se faire mettre à la porte par le videur du café. Quant au fait que «PERSONNE17.)» aurait mis sa main dans sa bandoulière, faisant croire à lavictime qu’il voulait sortir un couteau, et qu’après avoir sorti sa main de son sac, il aurait immédiatement roué de coups de poing et de coude le visage de la victime, de sorte qu’elle s’est écroulée à terre où elle a encore reçu des coups de la part desamis de «PERSONNE17.)», le prévenu a indiqué ne pas avoir fait partie de cette mêlée et ne pas savoir ce qui s’est passé avant son arrivée devant la porte du café et pour le reste, a renvoyé à ses déclarations quant au déroulement des faits. Il a encoreindiqué que, ayant immédiatement quitté les lieux avec «PERSONNE17.)» une fois que la victime est tombée au sol, il n’aurait pas fait partie du groupe ayant frappé les amis de la victime et ne serait pas informé de ce qui s’est passé par après. Il a, sur question, déclaré porter le surnom de «PERSONNE11.)» et a nié avoir crié que la victime est morte et qu’il fallait quitter les lieux et a réitéré ses déclarations quant au déroulement des faits. Sur la photo lui présentée, il a reconnu «PERSONNE17.)». Il a conclu

14 en indiquant ne pas s’être présenté à la police, un ami de la victime lui ayant dit que cela n’en vaudrait pas la peine,et ne jamais avoir eu l’intention de blesser la victime, ayant simplement voulu se protéger lorsqu’il a effectué son geste de la main. -PERSONNE2.) Entendu le 7juin 2023,le prévenu a indiqué, quant aux faits, être arrivé au café ADRESSE7.)»et d’avoir salué ses amis ainsi qu’une autre personne qui a cependant refusé de le saluer. Il lui aurait alors demandé la raison de ce refus et l’homme l’aurait immédiatement insulté de« fils de pute »et de« noir »et lui aurait dit, sur un ton agressif, de dégager. Cet homme, qui était accompagné d’environ 4 personnes, l’aurait alors attrapé par la gorge mais il aurait réussi à se défaire. Il aurait immédiatement retenté le même geste et lui a ensuite donné un coupde poing au visage. Il se serait défendu et aurait riposté à l’identique. Suite à cette altercation, le videur lui aurait demandé de sortir et il se serait exécuté en se rendant devant la porte. Pendant qu’il fumait une cigarette à l’extérieur, l’homme et ses amis seraient également sortis, malgré avis contraire du videur, et l’homme serait revenu vers lui.Ilaurait à nouveau demandé à l’homme la raison pour laquelle il lui aurait manqué de respect et, sans répondre à sa question, l’homme l’aurait à nouveau insulté de« noir »et de« fils de pute »et l’auraità nouveau attrapépar la gorge. A partir de cet instant, la bagarre aurait éclaté et ils se seraient frappés mutuellement. Le videur serait ensuite venuauprèsd’eux et des personnes se trouvant devant la porte les auraient séparés. Le videur lui aurait alors conseillé de partir, ce qu’il aurait fait, tandis que l’autre personne serait restée sur place. Vers 6.00 heures, il se serait rendu au bar « After » et le videur, qui était le même que celui du «ADRESSE7.)», lui aurait dit que l’autre homme aurait eu une deuxième bagarre avec une autre personne lors de laquelle il aurait reçu un coup de poing au visage suite auquelil aurait été hospitalisé. Il n’aurait cependant pas reçu plus de détails concernant les blessures de la personne. Sur question, il a indiqué ne connaître, ni l’identité de la personne avec laquelle il s’était bagarré, ni celle du deuxième agresseur et a indiqué avoir été tout seul pendant ladite soirée. Interrogé quant à la raison de la dispute, il a invoqué le manque de respect affiché par ladite personne ainsi que le fait d’avoir été pris par la gorge et d’avoir été insulté de« noir »et de «fils de pute ». Il a précisé que, comme il serait une personne courtoise et bien éduquée, il saluerait toujours tout le monde lorsqu’il se rendrait au café, dont il est un habitué, même les personnes qu’il ne connaîtrait pas. Cela auraitnotammentété le cas le soir en question où il aurait salué un groupe d’hommes qu’il ne connaissait pas. Un d’eux aurait cependant refusé de lui tendre la main et lui aurait enjoint de dégager, tout en l’insultant de« noir »et de« fils de pute ». Il a ensuite renvoyé au déroulement des faits précédemment exposé. Sur question, il a indiqué que le videur, qui le connaîtrait et qui luiferaitconfiance, lui aurait gentiment demandé de sortir, ce qu’il aurait fait, sans discuter, n’aimant pas les problèmes. Dehors, il aurait allumé une cigarette, étant agacé par la situation. Ilne seraitpas parti alors

15 que pour lui, le problème existant avec son agresseur venait d’être réglé par le videur par le fait de lui avoir demandé de sortir. Sur question, il a indiqué ne pas se rappeler de s’être rendu auprès de son agresseur ou de pouvoir exclure d’avoir mis sa main dans sa bandoulière une fois à l’extérieur. Selon lui, il serait normal que les amis de son agresseur/victime témoignent en sa défaveur et qu’il connaîtrait des personnes pouvant témoigner en sa faveur et notamment une personne se nommant «PERSONNE21.)» sur l’application Facebook et un dénommé «PERSONNE19.) », dont il a fourni le numéro de téléphone, ainsi que le videur du caféADRESSE7.)». Il a contesté avoir, à un quelconque moment, roué de coupsPERSONNE8.)et a maintenu que sa version des faits correspondrait au réel déroulement des faits, ce qui pourrait être confirmé par le videur qui aurait assisté à toute la scène. Le videur lui aurait confirmé, vers 6.00 heures lorsqu’il s’est rendu au café « After »,avoir tout vu, et notamment qu’PERSONNE8.)l’aurait pris par la gorge et insulté. Confronté aux déclarations policières du videur, il a contesté être la personne décrite par ce dernier et d’avoir crié à l’extérieur, alors que ce serait seulement son point de vue et que les faits seraient anciens. Il a encore déclaré ne pas avoir été présent lorsque le videur décrit avoir entendu une forte détonation et lorsqu’PERSONNE8.)se trouvait allongé par terre. Il a également contesté avoir été présent lorsque les amis d’PERSONNE8.)se sont fait attaquer, ayant d’ailleurs été tout seul sur les lieux et pas avec un groupe de gens. Il n’aurait également pas assisté aux cris d’«PERSONNE11.)» selon lesquelsPERSONNE8.) seraitmort et qu’il fallait quitter les lieux, ne s’étant pas trouvé sur les lieux. Ilne connaîtrait pas cet «PERSONNE11.)» mais a confirméla présence d’un«PERSONNE11.)»qui se ferait appeler «PERSONNE32.)»le soir des faits. Il n’a pas connaissance des blessures subies parPERSONNE8.)suite aux faits, ce dernier s’étant encore bien porté et ayant été debout lorsqu’ils ont été séparés et lorsqu’il est rentré. Selon lui, ses blessures proviendraient de la deuxième altercation qu’il aurait eu suite à son départ. Confronté aux déclarations dePERSONNE9.), il les a réfutées en maintenant que la grande bagarre aurait eu lieu suite à son départ, et à celles dePERSONNE4.), il a insisté sur le fait que ce dernier n’aurait ni entendu, ni vu le début de la dispute s’étant déroulée à l’intérieur du café et n’aurait partant pas entendu les insultes proférées à son encontre parPERSONNE8.) qui étaient l’élément déclencheur de la dispute. Lorsque les policiers lui ont présenté la photo d’PERSONNE1.),PERSONNE2.)a déclaré qu’il s’agirait de «PERSONNE32.)» et qu’il aurait été présent le soir des faits. Il ne l’aurait cependant pas vu se bagarrer avec qui que ce soit et il s’agirait d’une connaissance avec laquelle il parlerait uniquement quand ils se rencontreraient. Il aurait uniquement entendu par des personnes qu’il aurait donné un coup de poing le soir des faits sans pouvoir apporter plus de précisions. -PERSONNE10.)

16 Auditionnée le13 juin 2023,elle s’est fait présenter deux planches photographiques sur lesquels elle a reconnuPERSONNE1.)et un dénommé « rasta » (PERSONNE2.)), en ajoutant que son amiePERSONNE24.)lui aurait rapporté que ce dernier a participé à la bagarre. Quant aux faits mêmes, elle a déclaré ne plus se rappeler de tous les détails et que, de toute façon, elle ne se serait pas trouvée à l’extérieur. Suite à la bagarre, beaucoup de gens auraient parlé et indiqué que « rasta » en aurait été l’instigateur. Selon elle, les deux prévenus ne se connaîtraient pas mais elle les aurait déjà vu se parler entre eux, ce qui serait cependant normal, les Capverdiens se saluant tous entre eux, même s’ils ne se connaissent pas. Quant au déroulement de la soirée, elle a indiqué s’être trouvée au café «ADRESSE7.)» en compagnie d’PERSONNE1.), dePERSONNE24.)et d’autres amies. Elle aurait à un moment observé une discussion normale entrePERSONNE24.)etPERSONNE8.). Ces deux auraient alors été approchés par « rasta » et, tout à coup, ils seraient sortis mais elle ne saurait en indiquer la raison. N’ayant pas fait attentionàce qui se passait, elle ne pourrait dire qui serait sorti en premier.PERSONNE1.)serait ensuite également sorti pour prendre l’air. Elle-même n’aurait, à aucun moment, vu, ni la bagarre à l’intérieur, ni à l’extérieur du café. Plus tard, elle aurait eu un appel en absence de la part d’PERSONNE1.)et, en le rappelant, il lui aurait expliqué être parti, une bagarre s’étant déroulée devant la porte. Elle aurait tout de suite compris qu’il y était mêlé. Elle serait alors sortie et aurait vu la police. A sa connaissance, personne n’aurait jusque maintenant déclaré qu’PERSONNE1.)a frappéPERSONNE8.). Les gens raconteraient que la bagarre aurait éclaté entre « rasta » etPERSONNE8.), qu’PERSONNE1.)se serait ensuite interposé et qu’PERSONNE8.)aurait insulté les deux de « noir ». Sur question, elle a indiqué connaître « rasta » uniquement de vue. Elle a contesté les déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles elle aurait été en couple avecPERSONNE8.) à une certaine époque et a indiqué que ce dernier a déclaré, par le passé, à elle et ses copines, qui étaient en train de parler à des personnes de couleur, qu’il ne comprendrait pas pourquoi elles passaient leur temps en compagnie de noirs. Selon elle,PERSONNE8.)est un raciste. A sa connaissance,PERSONNE8.)etPERSONNE1.)n’ont pas de problèmes entre eux, contrairement aux déclarations faites parPERSONNE2.). Elle ne saurait décrire le comportement d’PERSONNE8.)le soir des faits, n’y ayant pas prêté attention. Sur question, elle a déclaré ne pas connaîtrePERSONNE9.), connaîtrePERSONNE4.)mais ne pas se rappeler l’avoir vu le soir des faits, même si les gens confirmaient sa présence sur les lieux, etPERSONNE24.), qui, selon ses souvenirs, se trouvait même devant la porte lors de la bagarre. Pour le reste, elle a indiqué qu’PERSONNE1.)ne serait pas un bagarreur mais plutôt une personne tranquille, n’aimant pas la violence et qui essaierait d’éviter les altercations. -PERSONNE13.) Ellea été entendue par la police le 29 juin 2023 où elle s’est fait présenter une planche photographique sur laquelle elle a reconnu «PERSONNE11.)», le copain de son amie PERSONNE27.)mais qu’elle ne connaîtrait pas d’avantage, ainsi qu’une personne dénommée

17 « rasta » (PERSONNE2.)) qu’elle connaîtrait seulement de vue, se saluant uniquement lorsqu’ils se rencontrent en sortant. Quant à la nuit des faits, selon ses souvenirs, elle se serait trouvée au café «ADRESSE7.)», en compagnie de ses amiesPERSONNE33.)etPERSONNE27.), ainsi que le copain de cette dernière, «PERSONNE11.)», tandis qu’PERSONNE8.)se trouvait à une table juste à côté. A un moment,PERSONNE33.)serait sortie et serait revenue, ensemble avec « rasta ». Ils se seraient approchés de leur table et « rasta » les aurait salués. Pendant ce temps,PERSONNE8.) aurait été en train de boire, tout seul. Sur question, elle a indiqué connaître ce dernier, se parlant quand ils se rencontrent. Selon elle, il serait un raciste alors qu’il aurait, à une reprise, fait la remarque à elle et PERSONNE33.)qu’elles aimeraient les « noirs ». Elle a continué le récit des faits et a indiqué qu’après l’arrivée de«rasta » dans le café, elle aurait entenduPERSONNE8.)lui dire «qu’est-ceque tu regardes noir de merde »et s’est rapproché de « rasta », qui avait le dos tourné, étant en train de lui parler.PERSONNE8.)aurait pris « rasta»par le t-shirt et ce dernier lui aurait dit, à plusieurs reprises, de le lâcher, tout en ignorant les remarques d’PERSONNE8.). Ce dernier aurait continué d’insister et, voyant qu’il n’arrêtait pas, « rasta »luiaurait donné un coup de poing au niveau de la lèvre. Suite au coup, le videur aurait mis ce dernier devant la porte. Le personnel du café aurait indiqué àPERSONNE8.)de ne pas sortir du café. Ce dernier aurait seulement insulté « rasta » alors qu’il le connaîtrait. Elle ne saurait cependant dire s’ils avaient eu des problèmes auparavant. Selon elle, « rasta » aurait été un peu énervé tandis qu’PERSONNE8.)se comportait normalement. Quand elle est sortie, ce dernier l’aurait suivie. Dehors, elle aurait aperçu une dispute indépendante de celle ayant eu lieu entre « rasta » et PERSONNE8.). Devant la porte, elle aurait parlé àPERSONNE8.)mais elle ne se rappellerait plus le sujet de leur conversation et pense qu’il était sobre. A un moment, elle aurait été appelée par une autre personne, de sorte qu’elle a tourné le dos àPERSONNE8.). Elle ne saurait dire où«rasta»se trouvait à ce moment et, à sa connaissance «PERSONNE11.)» se serait encore trouvé à l’intérieur du café. Quand ellea tourné le dos àPERSONNE8.), elle a entendu un bruit, elle s’est retournée et a vuPERSONNE8.)se trouver au sol, saignant de la tête. Elle n’aurait pas vu l’auteur du coup ni personne s’enfuir. Confrontéeà la version des faits des différents témoins, elle a déclaré ne pas avoir assisté à de tels faits et de n’avoir entendu personne crier« il est mort ». Quantaux déclarations dePERSONNE30.), elle aurait un vague souvenir selon lequel « PERSONNE11.)» serait sorti pour prendre l’air mais qu’il serait directement retourné à l’intérieur du café. A cet instant,PERSONNE8.)se portait encore bien. «PERSONNE11.)» serait parti chercher la voiture peu avant l’arrivée de la police. Devant la porte, il y avait une grande confusion qui était cependant indépendante de la dispute s’étant déroulée entre les deux autres. Elle a encore contesté les déclarations de « rasta », selon lesquellesPERSONNE8.)et son amiePERSONNE27.)auraient été en couple. Elle a réitéré qu’PERSONNE8.)serait un raciste

18 et qu’il n’aimerait pas les noirs mais elle ne l’aurait jamais vu se comporter de façon raciste envers des personnes de couleur. Elle a également contesté les déclarations de « rasta » selon lesquelles une animosité aurait existé au préalable entre «PERSONNE11.)» et PERSONNE8.). Elle a encore contesté avoir assisté à toute la dispute et a maintenu avoir indiqué tout ce qu’elle a vu. Selon elle, l’instigateur de la bagarre aurait étéPERSONNE8.)de par ses insultes mais a ajouté que ce dernier n’aurait pas frappé « rasta ». Sur question, elle a déclaré connaître « PERSONNE11.)» comme étant le copain dePERSONNE27.), « rasta » etPERSONNE8.) uniquement de vue,PERSONNE4.)comme étant une connaissance de sa connaissance PERSONNE33.)et ne pas connaîtrePERSONNE9.). -PERSONNE20.) Il a été auditionné le 19 juillet 2023. Une planche photographique lui a été présentée sur laquelle il a reconnuPERSONNE1.)dont il ne connaîtrait cependant pas le nom. Il s’agirait d’une connaissance avec laquelle il parlerait quand ils se rencontrent et a confirmé sa présence le soir des faits sans cependant pouvoir dire s’il a fait quoi que ce soit. Il a également reconnu PERSONNE2.)sur la planche lui présentée et a déclaré qu’ils auraient passé la soirée ensemble. Il aurait été ivre. A un moment donné, il aurait vu une bagarre éclater à l’extérieur du café entre plusieurs personnes tandis que lui et «PERSONNE17.)» (PERSONNE2.)) se trouvaient encore à l’intérieur. Ce dernier serait alors sorti pour fumer une cigarette, malgré conseil contraire de sa part. Il aurait rejoint «PERSONNE17.)» 5 minutes après et, en ouvrant la porte, il aurait immédiatement aperçu une personne allongée au sol et n’aurait pas vu «PERSONNE17.)». Une grande partie des personnes aperçuesprécédemment en train de se disputer avaient déjà disparu. Il a déclaré qu’aucune dispute ne se serait produite à l’intérieur du café et ne pas penser que « PERSONNE17.)» se soit mêlé de la dispute à l’extérieur. Sur question, il a déclaré ne plus se souvenir des autres personnes avec lesquelles il avait passé la soirée. Sur question, il a déclaré qu’à l’intérieur, selon ses souvenirs, lui et son groupe d’amis, duquel faisait partie « PERSONNE17.)», auraient été en train de boire de la bière lorsque le videur a fait sortir des personnes à cause d’une dispute. Ila précisé que «PERSONNE17.)» n’aurait pas eu d’altercation à l’intérieur, s’étant trouvé constamment en sa présence. Confronté aux différentes déclarations des témoins, il a déclaré qu’il se pourrait qu’il ne se rappelle plus exactement le déroulement des faits de la soirée, s’étant trouvé sous l’influence d’alcool et alors qu’il tenterait toujours d’éviter les problèmes. Sur question, il a indiqué que «PERSONNE17.)» n’aurait pas tout le temps été auprès de lui mais a maintenu sa non- implication dans une dispute à l’intérieur du café.PERSONNE23.)-même n’aurait pas assisté à la bagarre ayant eu lieu à l’extérieur, celle-ci s’étant déjà dissoute lorsqu’il est sorti. Il aurait aperçu la victime et lui aurait apporté les premiers secours en la mettant en position latérale.

19 Il a encore déclaré ne rien avoir entendu quant à une implication de «PERSONNE17.)» dans la bagarre et ne pas avoir été impliqué dans ladite bagarre. Sur question, il a indiqué connaître PERSONNE1.)de vue, connaîtrePERSONNE4.),PERSONNE10.),PERSONNE34.)et la dénommée«PERSONNE33.)» furtivement, être un ami de «PERSONNE17.)», qui ne serait pas un bagarreur et ne connaître niPERSONNE8.), niPERSONNE9.). Aucune raison ne lui viendrait à l’esprit pour laquelle les gens racontent que «PERSONNE17.)»a frappé PERSONNE8.)le soir des faits, sauf le fait qu’il se serait fait traiter de « noir » par ce dernier mais il ne saurait se fixer, n’ayant rien vu ni entendu. -PERSONNE22.) Auditionné le 19 juillet 2023, il a déclaré avoir, le soir des faits, rejoint au café «ADRESSE7.) » «PERSONNE17.)» avec plusieurs autres amis, dont un certainPERSONNE35.). En arrivant, il aurait vu la sécurité mettre «PERSONNE17.)» devant la porte. Il aurait discuté avec une autre personne qui lui aurait dit que «PERSONNE17.)» aurait eu une dispute avec une autre personne à l’intérieur du café et, en se retournant, il aurait aperçu un homme allongé au sol. Il ne saurait cependant dire qui a frappé ladite personne, beaucoup de gens s’étant trouvés sur place. Sur les planches photographiques lui présentées, il a, entre autres, reconnu «PERSONNE17.)»», qu’il connaîtrait bien. Il a décrit ce dernier comme une personne ayant parfois un comportement bizarre. A l’origine, il serait une personne calme mais dès qu’il boit, il voudrait faire la fête. Il ne serait pas non plus agressif mais s’il se sent agressé ou est énervé par une autre personne, il saurait se défendre, n’aurait pas peur de se défendre et serait même prêt à donner des coups. Il ne chercherait pas les embrouilles et ne se laisserait pas facilement énerver mais, arrivé à un certain point, il commencerait à agir. Sur question, il a déclaré ne pas pouvoir dire si «PERSONNE17.)» a frappé une autre personne ladite soirée et qu’il ne se trouvait pas dans un état d’ivresse. A son arrivée, « PERSONNE17.)» aurait été énervé. Il a réitéré qu’à son arrivée devant le caféADRESSE7.) », «PERSONNE17.)» s’était fait sortir par le videur et qu’en parlant avec une autre personne, il a aperçu une deuxième personne tomber au sol. En se retournant, «PERSONNE17.)» et son amiPERSONNE35.)avaient disparu. Il a encore rapporté ceque d’autres gens lui ont déclaré, à savoir que «PERSONNE17.)» avait eu une dispute avecPERSONNE8.)à l’intérieur du café mais il ne pourrait le confirmer, n’y ayant pas assisté. -PERSONNE3.) Auditionné le 5 octobre 2023, il adéclaré avoir de vagues souvenirs quant à la nuit des faits. Il a indiqué s’être trouvé dans un café dénommé «PERSONNE36.)» avecPERSONNE22.), son onclePERSONNE2.)et plusieurs autres amis, lorsque son oncle les a quittés et s’est rendu seul au caféADRESSE7.)». Se trouvant encore dans le café «ADRESSE14.)», il a été abordé par une personne qui lui a dit que son oncle serait impliqué dans une bagarre au café ADRESSE7.)», de sorte que lui etPERSONNE22.)s’y sont rendus immédiatement.

20 Sur place, une grande confusion aurait régné et il aurait vu son oncle venir vers lui. Il lui aurait demandé ce qui s’était passé mais son oncle lui aurait indiqué calmement de ne pas s’inquiéter et que rien ne se serait produit. Peu de temps après, une personne portugaise serait sortie du caféADRESSE7.)» et son oncle aurait déclaré«ah c’est lui. Je vais aller lui parler». En s’approchant, la personne portugaise l’aurait immédiatement attrapé par la gorge, de sorte que PERSONNE2.)l’aurait attrapé au niveau de la poitrine, pour se défendre. Le videur, qui se serait trouvé à l’extérieur, serait immédiatement intervenu et aurait pris son oncle pour le dégager des lieux. A cet instant, un autre capverdien serait arrivé par derrière et aurait donné un énorme coup de poing à la personne portugaise qui a cogné le mur se trouvant derrière lui avant de tomber à terre. Voyant du sang couler, il aurait dit à son oncle qu’il faudrait quitter les lieux pour ne pas se faire accuser par après. Le capverdien ayant donné le coup à la personne portugaise se serait trouvé derrière eux et aurait dit à son oncle«ouais, le portugais là, ça fait du temps qu’il me cherche»avant de partir en direction de laADRESSE15.)tandis que son oncle et lui seraient rentrés chez son oncle avant de ressortir par après. Son oncle et le capverdien se connaîtraient. Sur question,PERSONNE3.)s’est montré étonné du fait que son oncle n’ait pas déclaré à la police que l’autre personne aurait porté le coup de poing alors qu’il lui en aurait parlé lorsqu’ils se trouvaient tous les deux ensembles en prison dans la même cellulepour une autre affaire. A sa connaissance, son oncle et la personne portugaise se seraient frappés. Sur la planche photographique lui présentée, il a reconnuPERSONNE1.)comme la personne ayant donné le coup de poing à la personne portugaise et a déclaré uniquement le connaître de vue. Sur question, il a indiqué ne pas avoir été mêlé à la dispute et a confirmé les déclarations dePERSONNE22.)qui correspondent, dans les grandes lignes, aux siennes. Interrogatoires devant le juge d’instruction -PERSONNE1.) Entendu le 8 juin 2023,il, a déclaré, quant aux faits, s’être rendu au caféADRESSE7.)» avec ses amies. A un moment, il se serait rendu aux toilettes et à son retour, sa copine l’aurait informé d’une discussion qu’avait euPERSONNE2.)et qu’il se trouvait désormais dehors. Il l’aurait donc rejoint pour lui parler et ils se seraient rendus dans un coin. Pendant leur discussion, la victimePERSONNE8.)serait arrivée etPERSONNE2.)lui aurait dit«attends, je parle avec mon ami».La victime les aurait alors insultés de«noir»et leur aurait dit «d’aller se faire foutre». Un échange d’insultes s’en serait suivi et la victime serait venue en sa direction. Il l’aurait alors repousséeet, comme la victime aurait été alcoolisée, elle aurait perdu l’équilibre et serait tombée.PERSONNE23.)-même aurait alors quitté les lieux sans vérifier si la victime avait été blessée. Le lendemain, quand il a su que la victime se trouvait à l’hôpital, il aurait voulu lui rendre visite mais il en aurait été dissuadé.

21 Sur question, il a indiqué ne pas avoir vu l’altercation entrePERSONNE2.)etPERSONNE8.) à l’intérieur du café, ni les coups de coude et de poing portés parPERSONNE2.)à PERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur du café. Il n’aurait ni participé, ni vu,ni la bagarre s’étant déroulée à l’intérieur, ni celle s’étant déroulée à l’extérieur, s’étant trouvé aux toilettes. En sortant, il aurait uniquement appeléPERSONNE2.)et ils auraient discuté lorsqu’PERSONNE8.)est arrivé. Sur question, il a indiqué ne pas avoir donné de coup àPERSONNE8.)mais de l’avoir uniquement repoussé. Il a encore contesté avoir pensé qu’PERSONNE8.)était décédé, l’ayant plutôt considéré comme ivre et ce ne serait que le lendemain qu’il aurait été informé des blessures subies et de leur gravité suite à sa chute et qu’il a dû être emmené à l’hôpital. Il a également nié toute intention de tuer, ne connaissant même pas la victime, l’ayant uniquement vue à 2 ou 3 reprises dans le café. Il a finalement nié avoir porté des coups à qui que ce soit lors de ladite soirée et nepas savoir siPERSONNE2.)aporté des coups à qui que ce soit, étant uniquement arrivé lorsque la bagarre était déjà terminée. -PERSONNE2.) Entendu une première foisle 8 juin 2023, il a réitéré, en grandes lignes ses déclarations policièresinitiales, en y ajoutant certains détails. Ainsi, il serait venu seul au café ADRESSE7.)» où il aurait salué les gens ainsi que les amis d’PERSONNE8.). Ce dernier aurait refusé de luiserrerla main et, en demandantla raison, il aurait répondu qu’il ne saluerait pas les noirs pour ne pas se salir.PERSONNE2.)l’aurait confronté par rapport à cette remarque etPERSONNE8.)aurait commencé à crier et à l’insulter de«noir»et de«fils de pute»et lui aurait demandé de partir. Refusant d’obtempérer,PERSONNE8.)lui aurait mis la main à la gorge. Il lui aurait enlevé sa main et aurait manifesté son mécontentement par rapport à ce geste.PERSONNE8.)l’aurait alors poussé, lui aurait donné un coup de poing et lui-même se serait alors défendu. Le videur se serait approché et lui aurait gentiment demandé de quitter les lieux, ce qu’il aurait fait. Quelques instants plus tard,PERSONNE8.)est sorti avec ses amis et ils se seraient installés contre la façade du café.PERSONNE23.)-même se serait rapproché d’eux pour lui réclamer des excuses maisPERSONNE8.)aurait recommencé à le traiter de«fils de pute»et de«noir»en lui disant de partir. Il l’aurait, à nouveau, attrapé par la gorge et poussé,de sorte qu’il se seraitdéfendu. Il s’agirait en l’occurrence de la deuxième bagarre s’étant déroulée à l’extérieur. Le videur serait de nouveau intervenu et les aurait séparés. Il aurait ensuite quitté les lieux. Il a contesté les déclarations des témoins selon lesquelles la dispute à l’intérieur du café aurait débuté parce quePERSONNE8.)a saluéPERSONNE13.). Il a encore relativisé les premières déclarations policières du videur en insinuant qu’il n’aurait pasperçu le début dela bagarre maisqu’ilnes’en serait aperçu qu’après qu’il ait été insulté et frappé parPERSONNE8.). Il a encore contestéêtre la personne décrite parle videur, n’ayant jamais eu de rastas longs et ne pas savoir siPERSONNE8.)a eu une dispute avec une autre personne pendant la soirée.

22 Il a encore contesté avoir donné un coup de coude àPERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur mais a confirmé lui avoir donné un coup de poing lorsqu’il a de nouveau, été pris à la gorge et poussé. Il a encore nié la participation de ses amis à une quelconque bagarre, ayant été tout seul. Sur question, il a déclaré ne pas savoir siPERSONNE8.)a eu des problèmes avec PERSONNE1.)après qu’il soit parti. Selon ses souvenirs, ce dernier se trouvait encore à l’intérieur du café lorsqu’il a eu son altercation à l’extérieur et, confronté au fait qu’ils auraient été en train de discuter à l’extérieur, il a déclaré ne pas s’en souvenir. Quant à la déclaration selon laquellePERSONNE1.)aurait admis avoir donné un dernier coup àPERSONNE8.), il a déclaré ne pas l’avoir vu frapper qui que ce soit. Le lendemain, après avoir rencontré son ami «PERSONNE19.)», celui-ci lui aurait dit avoir vuPERSONNE1.) donner des coups de poing àPERSONNE8.)suite auxquels ce dernier serait tombé et que des filles auraient commencé à crier qu’PERSONNE1.)avait donné un coup de poing et qu’PERSONNE8.)se trouvait à terre, qu’il avait perdu connaissance et qu’il y avait plein de sang.PERSONNE23.)-même n’aurait cependant pas assisté à tout cela. Sur question, il a nié toute intention de tuer dans son chef et a déclaré ne pas avoir été au courant des blessures d’PERSONNE8.), ni de leur gravité. Il a finalement nié avoir donné des coups à d’autres personnes et ne pas savoir siPERSONNE1.)a porté des coups à qui que ce soit. Lors de sondeuxième interrogatoire du 16 octobre 2023,il a modifié la version de ses faits. En ce qui concerne ses déclarations quant à la bagarre s’étant déroulée à l’intérieur du café, il a maintenu la version telle que racontée lors de sa première comparution, sauf à ajouter que dans le grouped’PERSONNE8.)se trouvait une personne avec laquelle il avaitdéjàeu un conflit une semaine avant les faits. Quant au déroulement des faits à l’extérieur, il a, cette fois-ci, déclaré que pendant qu’il était en train de fumer une cigarette, son neveuPERSONNE3.)serait arrivé, une personne l’ayant prévenu qu’il se faisait agresser. Son neveu se serait alors renseigné auprès de luisur la situationet, à cetinstant, une personnelesauraitdirigésversPERSONNE8.)quise trouvait à quelques mètres d’eux. Il aurait alors dit à son neveu qu’il allait parler àPERSONNE8.)pour résoudre ce malentendu. Ce dernier aurait été nerveux et aurait répété ses insultes, l’aurait attrapé par la gorge et lui, pour se défendre, aurait attrapé la chemise d’PERSONNE8.). La sécurité serait alors venue et l’aurait pris par derrière pour les séparer. Il aurait été placé à quelques mètres et la sécurité lui aurait demandé de partir. A cet instant, son neveu lui aurait demandé de partir alors quePERSONNE1.)aurait agresséPERSONNE8.)qui serait resté à terre.PERSONNE23.)-même n’aurait cependant pas vu le coup porté. Il aurait alors quitté les lieux,ensemble avec son neveu et son amiPERSONNE22.)et lorsqu’ils se seraient trouvés à environ 150 mètres des lieux de la bagarre,PERSONNE1.)les aurait rejoints. Ce dernier aurait eu des blessures et des traces de sang à la main et lui aurait, suite à sa demande, déclaré avoir donné un coup de poing, qui lui était réservé depuis longtemps, àPERSONNE8.). Ilsse seraient alors séparés et il serait rentré à la maison.

23 Le lendemain, il aurait été appelé parPERSONNE20.), qui aurait porté les premierssecours àPERSONNE8.), qui lui a dit que ce dernier aurait été transporté à l’hôpital et qu’il aurait vu PERSONNE1.)donner un coup de poing àPERSONNE8.).Trois jours plus tard, il aurait rencontré d’autres personnes qui lui auraient également raconté les actes commis par PERSONNE1.). Sur question, il a expliqué avoir eu un conflit, une semaine avant les faits, avec une personne du groupe dont faisait partiePERSONNE8.), parce qu’il avait salué une fille qu’il connaissait depuis longtemps. Cette personne lui aurait demandé pour quelle raison il saluerait sa sœur et il aurait répondu que ce serait une connaissance de longue date et qu’il le ferait par respect. Cette fille, dénommée «PERSONNE33.)» lui aurait, par après, indiqué que cette personne ne serait pas son frère mais uniquement un collègue. Selon lui, ce groupe de personnes lui aurait déjà par le passé cherché des problèmes et l’ont également fait le jour des faits. Confronté à ses premières déclarations selon lesquelles il aurait également donné un coup de poing àPERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il allait lui donner un coup mais que la sécurité serait intervenue avant en l’attrapantpar derrière, de sorte qu’il n’en aurait pas eu le temps.PERSONNE8.)se serait encore bien portéau moment deleur séparation. Tous ces faits auraient duré environ 10 secondes et il y aurait lieu de différencier entre cequi s’est passé entre lui etPERSONNE8.) et entre ce dernier etPERSONNE1.). Confronté aux déclarations dePERSONNE37.)quant à la bagarre et à l’état de PERSONNE1.), il a déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur l’état de ce dernier, l’ayant vu que pendant un court instant. Il aurait uniquement remarqué qu’il était nerveux et qu’il avait des blessures et du sang à sa main droite suite aux faits. Confronté aux déclarations dePERSONNE5.)etPERSONNE13.), il a maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait été agressé en premier parPERSONNE8.)et qu’il se serait uniquement défendu. Questionné quant à la divergence des versions entre celle avancée par les amis d’PERSONNE8.)et les siennes, il a prétendu que comme les premiers seraient contre lui, ils ne diraient pas la vérité et a maintenu ne pas avoir donné le coup ayantmenéPERSONNE8.) à l’hôpital. Par rapport aux déclarations dePERSONNE22.), d’PERSONNE20.)et de son neveu PERSONNE3.), il a contesté avoir beaucoup bu le soir des faitset a confirmé la version telle que racontée par son neveu. Il a encore ajouté que la semaine avant sa deuxième audition, il a demandé à partager une cellule avec son neveu. L’expertise médico-légale Dans son expertise du25 octobre 2023, le Dr Andreas SCHUFF retient, après avoir analysé le dossier répressifainsi que ledossiermédicalde la victime,qu’PERSONNE8.)a, suite aux

24 faits,subi«einschweresSchädel-Hirn-Traumamit mehrfachenkleineren Hirnblutungen (hämorrhagische Prellungen des Hirngewebes im Bereich der beidseitigen Stirnregionen und der linksseitigen Schläfenregion)sowie einer Fraktur des linken Felsenbeineserlitten.In den Krankenunterlagen werden zusätzlich kleinere Verletzungen im Gesichtbereich erwähnt, wobei keine weiteren, detaillierten Angaben, bis au eine Platzwunde im Lippenbereich, ersichtlich sind. (…) Insgesamt ist davon auszugehen, das in der Initialphase eine tatsächliche Lebensbedrohung bestanden hatte, die nicht zuletzt aufgrund der medizinischen Behandlungen abgewendet werden konnte. Diese Lebensbedrohung begründet sich massgeblich durch die Verletzungen des Hirngewebes und insbesondere die hierdurch bedingte unspezifische Hirnschwellung, die mitunter zu einer sogenannten Einklemmung des Gehi rnes mit erheblichen Beeinträchtigungen des Herz-Kreislaufsystems einhergehen kann. Als Komplikation (…) kam es im vorliegenden Fall nicht nur zur Schwellung des Gehirns, sondern auch zu einer hierdurchbedingten Beeinträchtigung der Hirnanhangdrüse (Hypophyse). (…) Unter der medizinischen Behandlung bestand somit durch diese Komplikationen zu keinem Zeitpunkt eine weitere Lebensgefährdung. Hinsichtlich der neurologischen Problematik (…) bestand eine Störung des Erinnerungsvermögens fort. Dieser Umstand ist durch die Beeinträchtigungen des Gehirns infolge der Verletzungen zwanglos zu erklären. Zum Verletzungshergang geht hinsichtlich eines möglichen Mechanismus aus den Zeugenaussagen hervor, dass HerrPERSONNE38.)initial ein Schlag mit einem Ellenbogen und sodann mehrere Schläge mit der Faust gegen das Gesicht und den Kopf erhalten habe. Derartig beschriebenen Verletzungen führen in seltenen Fällen zu Frakturen der Schädelbasis. (…) Somit ist die beschriebene Fraktur der Schädelbasis (Felsenbeinfraktur linksseitig) am ehesten einem Sturzgeschehen zuzuordnen.Die weiteren Hirnprellungsherde im Bereich der linksseitigen Schläfen-Scheitelregion lassen sich jedoch durch einen streng auf den Hinterkopf erfolgten Sturz nicht ohne weiteres erklären. Diesbezüglich und auch hinsichtlich der Fraktur des linken Felsenbeines wäre ein Sturz, der nicht streng aufden Hinterkopf mittig, sondern etwas seitlich im Bereich der rechten Kopfseite erfolgte und somit eine indirekte Fraktur der Schädelbasis verursacht hat, denkbar. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser linksseitige Verletzungskomplexauch unabhängig von einem Sturz hervorgerufen wurde, möglicherweise durch eine Gewalteinwirkung gegen den Kopf des bereits auf dem Boden liegenden Schädels mit indirekter Fraktur der Schädelbasis. Diesbezüglich kämenetwaige Tritte gegen oder auf den am Boden liegenden Kopf in Betracht. Insbesondere ein etwaiges Treten von oben herab auf den am Bodenliegenden Kopf wird nicht explizit erwähnt. In der Gesamtbetrachtung des sich anhand der vorliegenden Unterlagen ergebenden Verletzungsbildes kann aus hiesiger rechtsmediziischer Sicht davon ausgegangen werden, dass die Verletzungen allesamt folgenlos ausheilen bzw. ausgeheilt sind. Verbleiben könnte allerdings, (…) eine vermehrte Neigung zu Kopfschmerzen.

25 Aufgrund der Verletzungen kann aus rechtsmedizinischer Sicht eine vorrübergehende Arbeitsunfähigkeit von etwa acht Wochen angenommen werden.» Al’audience Le médecin légiste Andreas SCHUFFa réitéré, sous la foi du serment,ses conclusions médicales. Sur question, il a expliqué que les complications de la victime auraient pu avoir une issue mortelle sans aide médicale. Encore selon lui, unepoussée peut être suffisante pour entrainer de telles blessures mais cela dépend de la corpulence des différents antagonistes. Il a cependant considéré comme improbable qu’une poussée légère ait pu être à l’origine de la chutesauf sila victime n’a pas eu de reflexe de protection lors de ladite chute et que son poids estsuffisantpour entrainer un impact d’une certaine violence avec le sol. Les témoinsPERSONNE6.),inspecteurAPJ,etPERSONNE7.),commissaire OPJ,ont, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police etontconfirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Le témoinPERSONNE8.)a déclaré, sous la foi du serment, ne plusavoir de souvenirsquant aux faits sauf celui d’être rentré dans le café «ADRESSE7.)». Il a encore ajouté ne pas avoir de suivi régulier auprès d’un médecin pour ses blessures mais de se rendre à l’hôpital quand il ressent une douleur et qu’il n’a pas donné suite aux demandes de traitements lui ordonnées par les différents médecins. Le témoinPERSONNE9.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières.Quant à sa relation avec la victime, il a expliqué que c’est seulement une connaissance et que c’était la première fois qu’il est sorti avec lui etPERSONNE4.).Il a expliquéqu’à l’intérieur du café, suite à une prise de tête, il yavaiteu des poussées de part et d’autre maispas de coups. En tout cas, il n’en avait pas vu,ayanteule dos tourné.Selon lui, tantPERSONNE8.)que PERSONNE2.)sont restés calmes, dans un premier temps, lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur avant qu’PERSONNE8.)se fasse frapper. Il a encore maintenu que c’était lui qui les a séparés en attrapantPERSONNE2.)et que le videur n’était pas présent à ce moment. Il a réitéré qu’PERSONNE8.)a reçu des coups uniquement d’une personne lorsqu’il était debout et que, quand il se trouvait au sol, il a reçu des coups de pied. A sa connaissance, la dispute avait commencé à cause d’une histoire de fille et il a indiqué ne pas avoir entendu de propos racistes proférés par la victime. A l’extérieur, ils se trouvaient près du mur du café et, lorsqu’il a séparéPERSONNE2.)etPERSONNE8.), ce dernierestimmédiatementtombé au solsuite aux coups lui assenés par le premier. Il ne saurait cependant dire siPERSONNE8.)était encore conscient après être tombé au sol. Sur question, il a maintenu que le videur ne se trouvait pas devant la porte à cet instant et que c’étaitPERSONNE2.)qui a donné le coup suite auquel la victime est tombée au sol. Le prévenuPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction.Il a maintenu ne pas avoir donné de coup de poing à PERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur, le videur étant intervenu avant pour les séparer. Sur question, il a indiqué que, lors de ses différentes auditions, il aurait uniquement

26 visé les faits s’étant déroulés à l’intérieur du café lorsqu’il évoquait avoir donné un coup de poing à la victime et que son neveu était arrivé uniquement après qu’il a été empoigné par la sécurité lorsqu’il se trouvait à l’extérieur. Il a encore maintenuque son neveu lui a dit de quitter les lieux, ayant vuPERSONNE1.)avoir une bagarre avecPERSONNE8.)et donner un coup à ce dernier. PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites auprès du juge d’instruction. Il a maintenuque PERSONNE2.)n’est qu’une connaissance etne pas avoir assisté à l’altercation ayant eu lieu à l’intérieur du café, s’étant trouvé aux toilettes pendant ce temps.Il s’est rendu à l’extérieur après avoir été informé quePERSONNE2.)avait eu une bagarre, maisà son arrivée, la situation étaitcalme. A son avis, la bagarre s’étaitdéjàterminéeavant qu’il ne sorte.Dans la foule à l’extérieur, il a aperçuPERSONNE39.)en train de fumer et, lorsqu’il s’est adressé à lui pour lui demander ce qui s’était passé,PERSONNE8.)s’est approché d’eux et a commencé à les insulter avec des propos racistes. Il ne s’est cependant pas laissé provoquer, étant fier de sa couleur de peau. Selon ses souvenirs,PERSONNE8.)était alcoolisé et n’arrivaitpresque plusàresterdebout, de sorte qu’il lui aditde partir.PERSONNE8.)est cependant resté et a commencé à lever sa voix, ce qui a ameuté un grand nombre de personnes. Ensuite,une bagarre a commencé mais il s’en est tenu à l’écart, ne voulant pas y être mêlé.Cettebagarre n’avait rienà voir avec euxmais lorsque lesinstigateursse sont dirigés vers eux, PERSONNE2.)et lui ont pris la fuite. Quant à son geste, il a expliqué ne pas avoir poussé la victime mais avoir fait un geste de défense avec la main (il mimique un geste de levée de la main devant le visage pour se protéger d’un éventuel coup). Ilne sait pas non plus si levideur était présent à ce moment et a contestés’êtrepenché sur la victime en disant par après qu’il est mort et qu’il faut quitter les lieux. Ilaégalement farouchementniéavoir donné un quelconque coup etaexpliquéne pas avoir vuPERSONNE8.)couché au sol. Il n’a en outre pas vuPERSONNE2.)et la victime s’agripper et n’a, de manière générale, pas assisté à une quelconque bagarre la nuit des faits.Sur question, il a expliqué avoir voulu se rendre à l’hôpital alors qu’il compatissait avecPERSONNE8.)au vu de ce qui lui était arrivé. Le Ministère Public a plaidé l’acquittement des prévenus en ce qui concerne la tentative de meurtre au vu du doute existant par rapport à l’intention de donner la mort. Le mandataire du prévenuPERSONNE2.)s’est rallié aux conclusions du Ministère Public en ce qu’il a plaidé l’acquittement du chef de tentative de meurtreen l’absence d’intention de tuer. Il a également conclu à son acquittement du chef de coups et blessures alors qu’il faudrait scinder le déroulement des faits en deux: les faits s’étant déroulés à l’intérieur du café et les faits s’étant déroulés à l’extérieur. En ce qui concerne les faits s’étant déroulés à l’extérieur, le dossier répressif ne renfermerait pas assez d’éléments permettant de retenir,à l’exclusion de toutdoute, que son mandant est à l’origine des blessures subies parPERSONNE8.), au vu des déclarationsdePERSONNE40.)et des deuxièmes déclarations policières du videur. L’on ne saurait également se fier aux déclarations du témoinPERSONNE9.)qui seraient confuses quant au déroulement des faits. La mandataire du prévenuPERSONNE1.)a soulevé la multitude de contradictions résultant des différents témoignages recueillis tout au long du dossier mais a conclu que lesseuls élémentscertains, résultant du dossier seraient ceuxque la victime est tombée au sol,

27 provoquantles blessures subies et que son mandantn’en est pas à l’origine,n’ayantpas donné de coup mais ayantuniquement fait un geste de défense en levant son bras pour se protéger le visage.Aucun témoinn’auraitd’ailleurs déposé en ce sens, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de l’ensemble des infractions lui reprochées. L’appréciation de la Chambre criminelle En l’espèce, les prévenustout en ne contestant pas s’être trouvés sur les lieux de la bagarre lors de laquellePERSONNE8.)a été blessé,réfutentêtre à l’origine deses blessures. Quant à la crédibilitédes différentstémoignages, la Chambre criminelle constate d’innombrables divergences.La seule trame constante trouvée à travers toutes ces dépositions est celle que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022,PERSONNE8.)etPERSONNE2.)ont eu un premier différend à l’intérieur du café «ADRESSE7.)»,peu importe que ce soit dû à une histoire de jalousie ou d’insultes,lors duquelPERSONNE8.)a reçu au moins un coup de la part d’PERSONNE2.). Ensuite, une deuxième bagarre s’est dérouléeà l’extérieur lors de laquellePERSONNE8.)est tombé etqu’ils’est grièvement blessé à la tête, nécessitantune hospitalisation. Quant au déroulement de l’altercation à l’extérieur du café, il résulte des déclarations constantes du témoinPERSONNE9.), réitérées à plusieursreprisesainsi qu’à l’audiencesous la foi du serment, que la personne avec laquelle l’altercation à l’intérieur du café a eu lieu, à savoirPERSONNE2.), s’est approchéed’PERSONNE8.)pour discuteret qu’il lui a donné un coup de coude ainsi que plusieurs coups de poing à la tête et au visage. Cette version des faits est corroborée par le témoinPERSONNE4.)à deuxreprises lors desesauditionspolicières ainsi que, dans un premier temps, lors de son audition policière et son premier interrogatoire, par le prévenuPERSONNE2.)lui-même. Quant à la version des faits avancée par le prévenuPERSONNE2.)lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, celle-ci n’emporte pas la conviction de la Chambre criminelle.En effet, la Chambre criminelle estime que le prévenu, réalisant la gravité des faits, tente, au cours de l’instruction, de minimiser son rôle en indiquant que le videur est intervenuavant qu’il ne puisse donner de coups, respectivement qu’il ait uniquement attrapéPERSONNE8.)par la chemise alors qu’il a, auparavant, confirmé à deux reprises, avoir porté des coups àPERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur. S’y ajoute que certaines déclarations du prévenu se trouvent contredites. Il en est ainsi des déclarations selon lesquelles il avait pris la fuite des lieux ensemble avec son neveu PERSONNE3.)etPERSONNE22.), ce dernier déclarant être resté sur place, ou celles selon lesquelles «PERSONNE19.)» (PERSONNE20.)) lui a déclaré avoir vuPERSONNE1.) donner un coup de poing àPERSONNE8.),PERSONNE20.)déclarant, lors de son audition policière, ne pas pouvoir dire siPERSONNE1.)a fait quoi que ce soit le soir des faits. Quant aux déclarations dePERSONNE3.), neveu du prévenuPERSONNE2.), celles-ci sont à prendre en compte avec une grande circonspectionen ce qui concerne le rôle joué par le prévenuPERSONNE2.)dans la bagarre.

28 En effet, la Chambre criminelle soulève quePERSONNE3.)ne saurait être considéré comme un témoin complètement neutre au vu de son lien de parenté avec le prévenu. S’y ajoute que ces déclarations, produites quasiment 11 moisaprès lesfaitset non réitérées à l’audience, ont étéfaites après que lui et le prévenu ont partagé, pendant un certain temps, leur cellule lorsqu’ils se trouvaient en détention préventive, partage de cellule qui s’est fait suite à la demande expresse du prévenu lui-même. C’est encore suite à ce partage de cellule que la version du prévenu lui-même a également changée. Quant aux dépositions du videurPERSONNE5.), la Chambre criminelle se doit également de constater deux versionsdes faitstout à fait différentes, une première version ayant été déposée peu après les faits, selon lesquelles il n’a pas assisté à la bagarre s’étant déroulée à l’extérieur et où il est sorti après avoir entendu un bruit sourd et lorsqu’PERSONNE8.)se trouvait déjà au sol et, une deuxième version, intervenue suite à l’audition policière du prévenu PERSONNE2.),dans laquelle il corrobore le déroulement des faits tel que présenté par ce dernier, en disant s’être trouvé à l’extérieur, d’avoir séparé le prévenu etPERSONNE8.)avant que ce dernier ne reçoive de coups et d’avoir constaté qu’une autre personne a frappé la victime. Cette deuxième version des faits, qui n’apas été réitérée à l’audience, sous la foi du serment,et lors de laquellePERSONNE5.)a, à deux reprises, déclaré ne plus vraiment se rappeler des détails au vu de son état alcoolisé et alors que l’histoire ne le concernait pas, est partant également à prendre avec une grande circonspectionen ce qui concerne le rôle joué par le prévenuPERSONNE2.)dans la bagarre. Quant à l’implication d’PERSONNE1.)dans la bagarre s’étant déroulée à l’extérieur, la Chambre criminelle se doit de constater que, lors de son audition policière ainsi que devant le juge d’instruction, il a admis avoir repousséPERSONNE8.)et que c’était suite à cette poussée que ce dernier est tombé par terre. Ce n’est qu’à l’audiencequele prévenuamodifiéses déclarationsen indiquant avoiruniquementlevé son bras en l’air pour protéger son visage et ne pas avoir poussé la victime. La Chambre criminelleretientqu’aucune des versions avancées par le prévenune sauraient emporter saconviction. En effet, il y a lieu de constater que le prévenuPERSONNE1.)est la seule personne à indiquer s’être trouvé près du prévenu PERSONNE2.)lorsqu’ils ont été abordés par la victime, ni les autres témoins, ni PERSONNE2.)ne le plaçant sur les lieux au moment de l’altercation s’étant déroulée à l’extérieur. S’y ajoutent les déclarations dePERSONNE4.)selon lesquelles le prévenu lui a avoué, quelques jours suite aux faits, d’avoir donné le coup finalàPERSONNE8.)et les déclarations de sa copinePERSONNE10.)selon lesquelles elle a immédiatement su, après leur coup de fil, qu’il était impliqué dans la bagarre. La volonté, pour une personne, de vouloir rendre visite à l’hôpital à une personne qu’elle connaît à peine, est également, aux yeux de la Chambre criminelle, le signe d’une personne rongée de remords. Quantaux déclarations dePERSONNE9.)selon lesquelles il est certain à 100% que seul PERSONNE2.)a porté des coups àPERSONNE8.)et que c’est suite à ces coups que ce dernier s’est effondré, déclarations contredites parPERSONNE4.)quilui aconstaté qu’PERSONNE8.)ne s’est pas immédiatementécroulé,la Chambre criminelle considère que cette divergence est le résultat du fait qu’à cet instant,PERSONNE9.)était occupé à séparer PERSONNE2.)de la victime, ne remarquant ainsi pas l’intervention d’une autre personne dans les faits.

29 Il y a finalement encore lieu de relever quePERSONNE4.)a déclaré qu’PERSONNE8.)a reçu des coups de piedpar différentes personnes non identifiéeslorsqu’il se trouvait au sol. Au vu des développements qui précèdent,la Chambre criminelle retientpartant le déroulement des faitssuivant: La soirée du 18 au 19 novembre 2022,PERSONNE8.)se trouvait, ensemble avec PERSONNE9.)etPERSONNE4.)dans le café «ADRESSE7.)» lorsquePERSONNE2.)s’est approché d’eux.Pour une raison non déterminée, une altercation s’en est suivie lors de laquellePERSONNE8.)a reçu un coup de poing auvisagede la part dePERSONNE2.), le blessant au niveau de la lèvre. Une fois à l’extérieur, les deux ont à nouveau commencé à se disputer,PERSONNE2.) donnant un coup de coude ainsi que des coups de poing au visage d’PERSONNE41.)avant quePERSONNE9.)n’intervienne pour séparer les deux. A cet instant,PERSONNE1.), qui se trouvait encore à l’intérieur du caféet qui avait été informé de la dispute s’yétant déroulée, est sorti et, en voyantla nouvellealtercation dans laquelle était impliquée sa connaissancePERSONNE2.), aimmédiatement etsans se faire remarquer au vu de l’agitation existante,donné un coup de poing àPERSONNE8.), quise tenait encore debout.Suite audit coup, ce dernierest tombéen arrière,heurtant le solavecsa tête, contact qui a provoqué un bruit sourd.En entendantcebruit,certains des témoins se sont retournés et ont vuPERSONNE1.)qui était penché au-dessus d’PERSONNE8.)pour vérifier son état etle videurPERSONNE5.)est sorti du caféoù il a aperçuPERSONNE8.)allongé au sol.Ce dernier s’est encore vu assener des coups de pied par des personnes non identifiées. Se rendant compte du mauvaisétat dans lequel se trouvaitPERSONNE8.), les deux prévenus ont paniqué et fui les lieux. 2.En droit Le Ministère Public reprocheaux prévenus: «PERSONNE2.) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022 jusqu’à environ 2.00 heures, à L-ADRESSE16.)et notamment dans et devant le café «ADRESSE7.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,

30 avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE8.), né le DATE3.), notamment en lui assenant un premier coup de coude au niveau du visage, pour ensuite le rouer de coups de poing et coude au visage et sur la tête, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, II. subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures ou donné des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures àPERSONNE8.), préqualifié, notamment en lui assenant un premier coup de coude au niveau du visage, pour ensuite le rouer de coups de poing et coude au visage et sur la tête, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d'au moins 8 semaines. PERSONNE1.) comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022 jusqu'à environ 02.00heures, à L-ADRESSE16.)et notamment devant le café «ADRESSE7.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. principalement en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE8.), préqualifié, notamment en le repoussant violemment et en lui donnant des coups,

31 tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution, et n'ayant été suspendus ou n'ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, II. subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, avoir volontairementfait des blessures ou donné des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures àPERSONNE8.), préqualifié, notamment en le repoussant violemment et en lui donnant des coups, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité detravail personnel d'au moins 8 semaines.» 2.1.Quant aux infractions Quant à la tentative de meurtre La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’intention de donner la mort et 4) l’absence de désistement volontaire. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. •Quant àPERSONNE2.) Ad 1) lecommencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort En l’espèce, selonles constatations du DrAndreas SCHUFFconsignéesdans son rapport d’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience,les coups de coude et de poing administrés àPERSONNE8.)n’entraineraient quedans des cas très rares une fracture de la base crânienne.La Chambre criminelle retient partant qu’il ne résulted’aucun élément du dossier répressif que les coupsreprochés au prévenuauraient été susceptibles de lui donner la mort.

32 Il s’ensuit que la condition énumérée sub 1) n’est pas établie. Étant donné que l’existence de cet élément constitutif fait partant défaut, il devient superfétatoire d’analyser l’existence des autres éléments constitutifs nécessaires pour pouvoir retenir l’infraction de tentative de meurtre à charge du prévenu. PERSONNE2.)est partant à acquitter de la prévention de tentative de meurtre. •Quant àPERSONNE1.) Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du déroulement des faits exposé précédemmentet de l’expertise médico-légale, la Chambre criminelle retient qu’PERSONNE1.)a portéun coup de poingàPERSONNE8.)entrainant sa chutequi atrès probablement provoqué la fracture de sa base crânienne et luia infligédes blessures au niveau du tissu cérébral,provoquant un gonflement cérébral non spécifiquepouvantentrainer un coincement du cerveau avec d’importantesconséquences pour le système cardiovasculaire. Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matérielde nature à causer la mortparPERSONNE1.). Compte tenu deces blessures,l’expert a conclu que le pronostic vital d’PERSONNE8.)était réellementengagéet que ce n’est quegrâce àl’aide médicalelui administrée que le pire a pu être évité. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) unevictime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE8.). Ad 3) l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à conditionque le résultat voulu se

33 produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I,n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). La poursuite ne doit pas seulement établir que le coupable pensait et devait prévoir que ses actes violents avaient pour conséquence la mort de la victime, elle doit prouver que l’agent ait effectivement prévu ce résultat et qu’il a commisl’acte qui lui est reproché en vue de l’atteindre (Garçon, Code pénal annoté, T. III, p. 7, n°4). Le geste de violence, porté avec l’intention de tuer et qui requiert la concomitance entre l’acte et l’intention, constitue ainsi un acte purement psychologique dont la preuve peut d’ailleurs être faite par tous les moyens et même par simples présomptions. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On peut ainsi trouver des éléments de preuve dans la nature des armes employés, dans l'emploi qui en fut fait, dans les munitions employées, dans les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, dans la nature des blessures et le nombre de coups portés, l’acharnement et la violence dont a fait preuve le prévenu, la situation conflictuelle du moment, de la spontanéité ou l’acte posé, des relations antérieures comme les sentiments de rancune qui aient pu exister. L'intention de tuer se manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. Au vu du déroulement des faits retenus, il est constant en cause qu’PERSONNE1.)a porté un coup de poing àPERSONNE8.), partant à l'aide d'un moyen qui n’estnormalement pas propre à causer la mortet sans s’acharner sur sa victime.Il n’a, à aucun moment, proférédesparoles

34 permettant de déduire uneintention de tueretn’a pas portéd’autres coups, aucun témoin n’ayant déposé en ce sens.Suivantrapport du médecin légiste,le coup en soiporté à la victime n’aurait, à aucun moment,pu êtrelétalmais que c’était la chute provoquée par le coup de poing qui aurait pu enclencher le pronostic vital de la victime.PERSONNE1.)étaitencore rongé de remords en voyant l’état critique dans lequelPERSONNE8.)s’est retrouvé suite au coup de poing, envisageant même de se rendre à l’hôpital pour s’excuser auprès de lui. S’yajoute que les deux hommes se connaissaientuniquement de vueet qu’il n’existait pas de rancune entreeuxoud’un incident précédentquiles auraitopposés, les déclarations de PERSONNE2.)en ce sens n’emportant pas la conviction de la Chambre criminelle. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle considère qu’il existe un réel doute quant à la volonté d’PERSONNE42.)d’attenter à la vie d’PERSONNE8.), de sorte que l’élément moral n’est pas établi à suffisance en l’espèce. PERSONNE42.)est doncégalementà acquitter de l’infraction de tentative de meurtre. Quant aux coups etblessures volontaires Le Ministère Public a libellé en ordre subsidiaireà charge des prévenus,le délit de coups et blessures volontaires prévu et sanctionnés par les articles 398 et 399 du Code pénal. Il y a lieu de rappeler que l’acquittement du fait de la tentative de meurtre n’entraîne pas l’acquittement du chef de l’infraction libellée en ordre subsidiaire par le Ministère Public étant donné que l’infraction aux articles 398 à 400 du Code pénal constitue un fait pénal distinct de la tentative de meurtre. La Chambre criminelle a retenu dans le cadre du déroulement des faitsqu’PERSONNE2.)a donné un coup de poingau visage d’PERSONNE8.)lorsqu’ils se trouvaient à l’intérieur du café, ainsi qu’un coup de coude et des coups de poing au visage et à la tête d’PERSONNE8.) lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur du café. En ce qui concernePERSONNE42.), il a été retenu qu’il a porté un coup de poing à PERSONNE8.)à l’extérieur du café. Par la suite, des personnes non identifiées ont encore porté des coups de pied àPERSONNE8.) lorsque ce dernier se trouvait à terre. Il y a lieu de rappeler qu’il est de doctrine et de jurisprudence constante que dans le cas où un groupe d’individus a participé collectivement à des violences, ceux qui ont fait partie du groupe sont à considérer comme co-auteur sans que l’on ne soit tenude rechercher qui a personnellement frappé la victime et qui a occasionné les blessures graves. Les auteurs du délit de coup et blessures volontaires sont donc, en principe, tous passibles des circonstances aggravantes objectives de ce délit (CSJ 5 avril1968, Pas. XX, p. 466 ss).

35 En effet, en présence de violences exercées collectivement, la responsabilité pénale n’est pas divisée entre les différents participants en proportion de l’intensité causale respective des interventions des différents auteurs. Quelle que soit l’influence qu’un coauteur a personnellement exercée par son action personnelle sur la production du résultat, il encourt dans sa totalité la peine prévue par la loi pour l’infraction commise par les membres du groupe (Trib. arr. Lux, 27 novembre 2003, n° 2772/2003). En frappantPERSONNE8.)quasi simultanémentavec les personnes non identifiées ayant assené ce dernier avec des coups de pied lorsqu’il se trouvait au sol, à quelques secondes près, au cours d’une même scène,lorsqu’ils se trouvaient à l’extérieur du café, sans que l’on sache exactement quel coup a causé quelle blessure sans se livrer à des spéculations, il y a lieu de faire application de la théorie des violences collectives etderetenir lesdeuxprévenus, qui ont manifesté sans équivoque leur volonté deporter volontairement atteinte à la personne d’PERSONNE8.), dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires. En ce qui concerne la circonstance aggravante, le DrAndreas SCHUFF a retenudans son rapport d’expertise médico-légal qu’PERSONNE8.)a subi un traumatisme craniocérébral avec des légers saignements du cerveau, une fracture de l’os temporal ainsi que diverses petites blessures au niveau du visage,dont unelacération de la lèvre,blessures ayant entrainé une incapacité de travail d’environ 8 semaines. La circonstance aggravante est partant établie en l’espèce. A noter que la lacération de la lèvre ne saurait être considérée comme ayant été infligée par les prévenus dans le cadre des violences collectives, alors qu’il ressort des différentes dépositions testimoniales que cette blessure a été infligée àPERSONNE8.)par PERSONNE2.)lors de l’altercation s’étant déroulée à l’intérieur du café à laquelle PERSONNE1.)n’était pas mêlée. Cette blessure n’ayant, par ailleurs, pu provoquer une incapacité de travail dans le chef de la victime, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE2.)dans les liens de coups et blessures volontaires sans incapacité de travail en ce qui concerne ledit coupde poing porté à la victime lorsqu’ils se trouvaient à l’intérieur du caféADRESSE7.)». PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «PERSONNE2.) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, 1)dans la nuit du 18 au 19 novembre 2022 jusqu’à environ 2.00 heures, à L- ADRESSE16.)et notammentdansle café «ADRESSE7.)», en infractionà l’article398 du Code pénal,

36 avoir volontairement fait des blessures et donné des coups à autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement donnéuncoups et causéuneblessure à PERSONNE8.), préqualifié, notamment en lui assenant un coup depoingau niveau du visage,lui lacérant de la sorte la lèvre, 2) le19 novembre 2022vers environ2.00 heures, à L-ADRESSE16.)et notamment devant le café «ADRESSE7.)», en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessuresetdonné des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à PERSONNE8.), préqualifié, notamment en lui assenant un premier coup de coude au niveau du visage, pour ensuite le rouer de coups de poing au visage et sur la tête, avec la circonstance que ces coupsont causédes blessuresquiont entraîné une incapacité de travail personnel d'au moins 8 semaines. PERSONNE1.) comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le19 novembre 2022versenviron 2.00 heures, à L-ADRESSE16.)et notamment devant le café «ADRESSE7.)», en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, avoir volontairement fait des blessures etdonné des coups à autrui, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement donné des coups et causé des blessures à PERSONNE8.), préqualifié,notamment en lui assenant un premier coup de coude au niveau du visage, pour ensuite le rouer de coups de poing au visage et sur la tête, avec la circonstance que ces coupsont causédes blessuresquiont entraîné une incapacité de travail personnel d'au moins 8 semaines.» Quant àla peine à prononcer:

37 PERSONNE2.) Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel, ayant eu lieu à deux moments distincts de la soirée et ayant partant nécessité une nouvelle résolution de sa part. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article398du Code pénal punit les coups et les blessures volontaires d’un emprisonnement dehuit jours à sixmois et d’une amende de251euros à1.000 euros, ou d’une de ces deux peines seulement. L’article 399 du Code pénal punit les coups et les blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. La peine la plus grave est partant celle prévue par l’article 399 du Code pénal. Eu égard à la gravité des faits,àl’absence d’une quelconque prise de conscience ou d’un quelconque repentir dans le chef duprévenu, ce dernier tentant de se soustraire àsa responsabilité découlant desesactes,la Chambre criminellecondamnePERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende de1.000 euros. Le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis à l’exécution d’une peine et ne semblant pas indigne d’une certaine clémencede la Chambre criminelle,il y a lieu de luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peined’emprisonnement à prononcer. PERSONNE1.) L’article 399 du Code pénal punit les coups et les blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Eu égard à la gravité des faits, à l’absence d’une quelconque prise de conscience ou d’un quelconque repentir dans le chef du prévenu, ce dernier tentant de se soustraire à sa responsabilité découlant de ses actes, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de20 moisainsi qu’à une amende de1.000 euros. Le prévenu n’ayant pas d’antécédents judiciaires excluant le sursis à l’exécution d’une peine et ne semblant pas indignes d’une certaine clémence de la Chambre criminelle, il y a lieu de luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer. AUCIVIL

38 Àl’audience du 29 janvier2025,Madame Murielle ZINS, employée, mandatée suivant procuration écrite, s’estconstituéepartie civile pour et au nom dela Caisse nationale de santé, préqualifiée, demanderesse au civil, contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil.Ellea réclaméà titre de réparationdupréjudicesubipar la CNS,le montanttotalde102.926,90 eurosdéboursépour fraishospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports et plus amplement détaillés dans la partie civile annexée. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Lademande en réparationdu préjudice matérielpour frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transportsest, au vu des pièces versées et des explications données à l’audience,à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de102.926,90 euros. Il y a partant lieu de condamner lesdéfendeursau civil à payersolidairementà la demanderesse au civille montantde102.926,90 euros, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleurs explications et moyens de défense, la demanderesseau civil entendueensesconclusions, la représentantedu Ministère Public en ses réquisitions,lesmandatairesdesprévenusenleurs moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,lesprévenusayant eu la paroleendernier, Au Pénal PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge, qui se trouvent en concours réel,àunepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24)mois,à une amende deMILLE (1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.530,18euros,

39 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX(10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infractionnon établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenueà sa charge à une peine d’emprisonnementdeVINGT(20)mois,à une amende deMILLE(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.492,68euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àDIX(10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ansà dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Au Civil d o n n e a c t eàla partie demanderesse au civilde sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.), s e d é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable, d i tla demande en réparationdu préjudice matérielpour frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports, fondée et justifiée,pour le montantréclamédeCENT DEUX MILLE NEUF CENT VINGT -SIX virgule QUATRE-VINGT-DIX(102.926,90) euros,

40 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payer àlapartie demanderesse au civil,à titredu préjudice matériel pour frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports,lemontantdeCENT DEUX MILLE NEUF CENT VINGT-SIX virgule QUATRE-VINGT-DIX (102.926,90)euros, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civile. Par application des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30,60,66, 398 et 399du Code pénal etdes articles 1,2, 3, 130,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196,217, 218, 222,626,627, 628, 628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parTania NEY, Vice-Présidente,déléguéeà la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 24 janvier2025,Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers Juges,et prononcépar Yashar AZARMGIN, Premier Juge,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence deSandrine EWEN, Premier Substitut du Procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui à l’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrierélectronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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