Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugt LCRI n°24/2025 not. 42675/22/CD 1x récl. 1x art.11/destit. 1x restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,treizième chambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, actuellementdétenu…

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Jugt LCRI n°24/2025 not. 42675/22/CD 1x récl. 1x art.11/destit. 1x restit AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FÉVRIER 2025 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,treizième chambre,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.), comparantenpersonne, 2)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne, 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant par la société à responsabilité limitée Etude d' Avocats GROSS & Associés Sàrl, établie à L-ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau

2 de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, parties civilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du6 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiquesdes11, 12 et 13 janvier 2025devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal, subsidiairement: infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code pénal. A l’audience du11 janvier 2025,Madame le Premier Vice-Président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisila Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale,le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pass’auto-incriminer. Les experts Dr. Marc GLEIS, Dr Paul RAUCHS et Dr. Martine SCHAUL furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Ensuite les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du12 janvier 2025. A cette audience, les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE9.)furent entendus séparémentenleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiées, demanderessesau civil,se constituèrent oralement parties civilescontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du13 janvier 2025. L’expert Dr. Martine SCHAUL,toujours sous la foi du serment,futà nouveauentendueenses déclarations orales. MaîtreRalph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le comptedePERSONNE4.), préqualifié, demandeurau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Ildonna lecture

3 de conclusions écrites qu’ildéposa ensuite à la Chambre criminelle et qui furent signées parMadame le Premier Vice-Présidentet par la greffière. Lereprésentant du Ministère Public,Adrien DE WATAZZI,Premier Substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreChristian BIEWER, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les explications etmoyens de défense dePERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et renditàl'audiencepublique de ce jour, dateàlaquelle le prononcéavait été́fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n° 592/24 (XIXe)du 16 août 2024de la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de età Luxembourgrenvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant la Chambre criminellede ce même Tribunal du chefprincipalement, d’infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal,etsubsidiairementd’infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code pénal. Vu la citationdu 6 janvier 2025régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le6 janvier 2025, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous lanotice 42675/22/CD. Vu le rapport d’expertise établi par le Dr. Martine SCHAUL. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Dr. Marc GLEIS et du Dr Paul RAUCHS. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu l’instruction et les débats auxaudiencesde la Chambre criminelle. Vu le casier judiciaire luxembourgeois du prévenu daté du 21mai2024, versé à l’audience par le Ministère Public. AuPénal I) Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui suit:

4 LeDATE2.), les agents du commissariat d’ADRESSE5.)ont été dépêchés àADRESSE6.)où le corps inanimé dePERSONNE10.)aurait été trouvé dans son appartement sis au quatrième étage de l’immeuble. Surplace, les agents ont pu constater que le corps dePERSONNE10.)se trouvait allongé sur le dos dans le salon et ils ont encore été informés que les secouristes avaient retourné le corps, mais le décès auraitensuite été constaté par le médecin présent sur place.D’après le médecinduSAMU présent sur place, il serait arrivé dans l’appartement dePERSONNE10.)à 17.19 heures et a constaté que le cadavre présentait des signesque ledécèsremontait à plus de12 heures, cequi,ensemble avec d’autres éléments recueillis ainsi que son expérience professionnelle,l’ontmené àétablir le certificat de décès avec la mention «cause inconnue, cause violente non exclue».Le côté gauche du visage de PERSONNE10.)était tâché de sang, mais en raison de la rigidité cadavérique, il n’a pas pu être établi d’où provenait le sang. PERSONNE1.), fils de la victime, a déclaré qu’en arrivant devant l’appartement de son père, il aurait constaté que la porte d’entrée était entrouverte et qu’en entrant, il aurait vu le corpssans viede son père allongé par terre dans le salon. Le fils a encore déclaré avoir passé la soirée duDATE3.)chez son père et que lui et son amie auraient quitté l’appartement aux alentours de 23.30 heures. Le28décembre2022,à17.55heures,PERSONNE1.)a été entendu par la Police judiciaire et a confirmé avoir contacté les services de secours (112) leDATE2.), après avoir trouvé le corps de son père dans l’appartement de ce dernier. Il relate que le 24 décembre 2022, lui, son amie PERSONNE9.), et son pèrePERSONNE4.), se sont rendus àADRESSE5.)pour rendre visite à la fille dePERSONNE9.). En état d’alcoolémie avancée, les trois seraient partis entre 17.00 et 19.00 heurespour se rendre àADRESSE7.), domicile dePERSONNE9.)avant que son père ne parte, seul, pour se rendre à son domicile. Ils auraient passé la journée duDATE3.), du moins partiellement, en compagnie de son père et ils auraient dîné ensemble au domicile de son père, avant de rentrer en France aux alentours de 22.00 heures. Ils auraient passé une soirée agréable etPERSONNE1.)précise qu’il n’y avait pas de dispute entre eux. Le lendemain,PERSONNE1.)aurait essayé de contacter son père vers 15.00 heures pour lui dire qu’ils viendraient chez lui plus tard que prévu. Comme il n’arrivait pas à joindre son père, il aurait réessayé plusieurs fois, mais sans succès. Il aurait essayé de contacter son père durant une bonne partie de la journée, avant de se rendre àADRESSE5.)entre 16.00 et 17.00 heures étant donné qu’il se faisait des soucis.PERSONNE1.), étant en possession des clefs de la Résidence et de l’appartement, précise êtrepratiquementcertain de ne pas avoir utilisé les clefs. Dans l’appartement, ilauraitconstatéque des affaires de son père, comme p.ex. sa veste, son portefeuilleetson sac, se trouvaient éparpillés par terre près de la porte d’entrée. Ilauraitensuite vu son père couché par terre dans le living.Étantdonné qu’il ne montrait plus aucune réaction, il aurait contacté de suite le 112. Il aurait encore constaté que le visage de son père était bleuâtre et que son corps était raide. Son amie, la fille de celle-ci et le mari de cette dernière l’auraient ensuite rejoint dans l’appartement de son père, avant de rentrer àADRESSE7.), après le départ du SAMU et de la Police. Le lendemain, il aurait voulu récupérer des papiers nécessaires pour l’enterrement de son père, mais aurait eu des appréhensions pour se rendre dans l’appartement. Il aurait également recherché une entreprise pour nettoyer l’appartement, cependant le devis lui transmis était trop élevé, de sorte qu’il s’est rendu lui-même dans l’appartement où il aurait déversé de l’eau de javel sur le sol tâché de sang.

5 Il aurait emporté le portefeuille de son père ainsi que d’autres papiers dont il estimait avoir besoin pour remplir lesformalitésnécessaires.Il n’aurait pas constaté que des effetspersonnelsauraient disparu de l’appartement. Questionné par rapport à laconstatationd’un voisin suivant laquelle la porte d’entrée de l’appartement aurait été ouverte leDATE3.)à 23.30 heures,PERSONNE1.)répète qu’ils auraient quitté le domicile de son père entre 23.00 et 24.00 heures et qu’il n’aurait pas d’explication pour quelle raison la porte aurait été ouverte.PERSONNE1.)a également été confronté au fait que certains voisins auraient entendu une dispute durant soit la soirée du 24 décembre,soit celle du 25 décembre, cependant il réfute toute dispute entre lui et son père. Par le passé, il aurait eu des disputes au sujet de la maladie de sa mère, mais tout serait rentré dans l’ordre. Les enquêteurs ont ensuite confrontéPERSONNE1.)au fait que l’autopsie a révélé que PERSONNE10.)a été étranglé, information qui a fait préciserPERSONNE1.)qu’il aurait bien fait d’insister qu’uneautopsie soit pratiqué, étant donné que selon lui, le Parquet n’aurait pas voulu en ordonner. L’enquête policière a permis de déterminer quePERSONNE10.)avait envoyé un message via l’application Messenger à sa niècePERSONNE11.)leDATE3.)à 21.30 heures, répondant àl’envoi d’une photo de famille qu’elle lui avaittransmise. Il ressort des écoutes téléphoniques mises en place quePERSONNE1.)etPERSONNE9.)n’ont jamais discuté des faits duDATE3.)via téléphone. A ce sujet,il y a encore lieu de relever les déclarations d’une collègue de travail dePERSONNE9.)suivant lesquelles celle-ci soupçonnait, pratiquement dès le début, d’être misesur écoute, raison pour laquelle elle n’aurait jamais discuté des faits. L’exploitation du matériel informatique a révélé quePERSONNE1.)a effectué des recherches, via le site internet «Legilux», le 9 mars 2023, entre autres sur leCode pénalet surla loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.Il s’est encore avéré quePERSONNE9.)afait des recherches au sujet des causes de décès non naturelles, le relevé de traces sur un lieu de crime ainsi que sur les méthodes pour éclaircir un homicide volontaire. À la suite desperquisitions effectuées, il s’est avéré que le3 mars2023,PERSONNE1.)a touché la somme de 64.300.-euros à titre d’héritage de sondéfuntpère. L’autopsie L’autopsie de la victimePERSONNE10.)a permis de déterminer qu’elleétait décédée de cause non naturelle, les résultats faisant conclure l’expert DocteurMartine SCHAULà une mort par asphyxie, tout en précisant que cette mort a pu être précipitée au vu des maladies existantes chez la victime, à savoir du poumon et du cœur. Aux audiences publiques, l’expert a précisé que les problèmes de santé préexistants chezPERSONNE10.)ont puavoirune influence sur le laps de temps entraînant la perte de conscience de la victime après avoir subi une strangulation et auraient ainsi diminué la force d’une éventuelle défense opposée à son agresseur. Diverses hémorragies présentes dans les parties molles du plancher de la bouche ainsi que des saignements striés dans le muscle tournant du cou ont conforté cette thèse de la mort par étouffement. Par ailleurs,une fracture de l’os hyoïde ainsi que du larynx ont permis à l’expert de tirer des conclusions quant à la force employée par l’attaquant, étant donné, tel qu’elle l’a expliqué à

6 l’audience publique, que les os de ces deux parties seraient certes assez fins, mais auraient l’avantage d’être localisés à des endroits protégés dans le cou, de sorte qu’il faut employer une force certaine pour pouvoir lesatteindre.L’autopsie a également relevé la présence de saignements dans les paupièresainsi que dans les conjonctives. Tous ces éléments constituent des signes d’une mort par étranglement. Dans un rapport complémentaire, le médecin légiste a reçu comme mission de prendre inspection des blessures subies parPERSONNE1.)ainsi qued’analysersi la relation des faits fournie par le prévenu pouvaitcorrespondreavec les constatations médicales. Le 28 décembre 2022, des photos documentant les blessures dePERSONNE1.)ont été réalisées par la Police technique, photos constituant la base de l’expertise médico-légale. Le médecin a conclu à l’existence de plusieurs blessures légères sur la personne dePERSONNE1.),mais quinepermettent pasdeconclure à une altercation violente entre lui et la victime. L’expert a également retenu diverses autres blessures sur le corps de la victime.Cependant mis en relation avec le déroulement tel que relaté par le prévenu, elle n’a paspu conclure que l’agresseur aurait infligé d’autres coups à sa victime. Le Dr SCHAUL a également précisé que les substances tellesque l’alcool ou des médicaments peuvent avoir un effet modérateur sur la défense opposée, ce qui peut également être le cas d’une immobilisation, d’une fixation, d’une attaque par surprise ou l’état d’inconscience plus ou moins rapide résultant de la façon dont la compression est exercée contre le cou. Dans le cas d’espèce, l’expert retient comme fortement plausible l’attaque survenue par derrière, une immobilisation contre un objet solide ainsi qu’une fixation au sol en position de décubitus ventral. A l’audience publique, l’expert Dr SCHAUL a réexposé et maintenu ses conclusions écrites. L’expertisetoxicologique L’expertise toxicologique effectuée sur des prélèvements provenant dudéfuntPERSONNE10.)a permis de déterminerqu’au moment de son décès, il présentait une intoxication alcoolique de niveau moyen, à savoir 1,17 g/litre de sang, ce taux ayant été déterminéà partir d’un prélèvementdansles veines de la cuisse, taux à prendre en considération d’après le médecin légiste. Auditions dePERSONNE9.) PERSONNE9.)a été entenduele 22 mars 2023comme personne susceptible d’avoir commis une infraction par les enquêteurs de la Police judicaire. Elledéclares’être séparée dePERSONNE1.)et a informé les enquêteursqu’il résideraitdorénavant dans un hôtel àADRESSE8.). Ensuite,elledéclarevouloir raconter la véritéquant au déroulement des faits duDATE3.). Ils auraient rendu visite au père dePERSONNE1.)en début d’après-midi, puis seraient partisavecla voiture de ce dernier pouracheterdes stupéfiants pourPERSONNE1.). Elle précise encore qu’ils avaient déjà consommédes quantités importantes d’alcool et que le père de son ami aurait consommé plus que d’habitude. Après leur retour àADRESSE5.)aux alentours de 19.00 heures, ils auraient continué de boire et auraient dîné.PERSONNE9.)se serait sentie fatiguée à un momentdonné, de sorte qu’elle se serait couchée dans une chambre à coucher, laissantPERSONNE1.)et son père seuls dans la cuisine. Elle aurait regardé la télé avant de s’endormir. A un moment donné,elle se seraitréveillée, entendantune voix appeler son nom, tout en précisant être d’avis que c’était le père de son ami qui l’appelait. Elle se serait levée, serait sortie de la chambre et aurait vu le père dePERSONNE1.),

7 couché par terre sur son ventre.PERSONNE1.)était en train de fixer son père, et à la remarque de PERSONNE9.)d’appeler de suite une ambulance,PERSONNE1.)lui aurait répondu que cela ne servirait à rien, qu’il était mort. Paniquée,PERSONNE9.)aurait rassemblé ses affaires et serait sortie de l’appartement. En descendant les escaliers,PERSONNE1.)l’aurait rejointe et ils seraient partis à leur domicile en France où ils auraient continué à boire avant de s’endormir. Le lendemain, elle aurait été réveillée par son ex-mari,PERSONNE13.), qui se trouvait près de son lit et lui aurait dit que le père dePERSONNE1.)serait mort et que c’étaitPERSONNE1.)qui l’avait trouvé mort dans son appartement. Bien quePERSONNE9.)fûtau courant que le père dePERSONNE1.)était décédé le jour précédent, elle n’aurait rien dit et refoulé toutecette histoire. Ils seraient ensuite partis àADRESSE5.)où ils ont retrouvéPERSONNE1.), pleurant et assis dans la cuisine. Confrontée aux résultats de l’autopsie,PERSONNE9.)a confirmé quePERSONNE1.)a étranglé son père leDATE3.), mais qu’elle en ignorait la raison. Elle est d’avis que quelque chose a dû se passer dans l’enfance de son ami. Elle aurait essayé de refouler tout souvenir de cette journée et souligne quePERSONNE1.)se serait toujours comportéde façon «normale»vis-à-vis d’elle. Elle soutient encore qu’il y a environ un mois,PERSONNE1.)aurait rédigé une confession, qu’il aurait ensuite cachée près du frigo dans l’appartement en France. Ellerelate encore quePERSONNE1.)aurait volontairement laissé la porte d’entrée de l’appartement deson père ouverteet lui aurait dit dans la voiture que la porte étaitouverte pouressayer de faire croire que d’autres gens auraient pu entrer dans l’appartement. PERSONNE9.)a été inculpée le 23 mars 2023 par le juge d’instruction du chef d’assassinat, subsidiairementde meurtre et plus subsidiairement de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle conteste formellement être à l’origine de la mort dePERSONNE10.). Cet acte aurait été commis parPERSONNE1.). Aucourant de la soirée duDATE3.), elle se serait couchée et en se réveillant, elle aurait vuPERSONNE1.)penchésur le corps de son père. Sur sa remarque d’appeler les services de secours, il lui aurait répondu que c’était terminé. Elle aurait ensuite pris ses affaires avant de s’enfuir de l’appartement. Quelques jours après,PERSONNE1.)lui auraitconfesséavoir étrangléson pèreet par après ils n’en auraient plus parlé et elle aurait choisi d’essayer de refouler cette histoire. Elle aurait décidé de ne rien dire étant donné qu’elle auraitcraintla réaction dePERSONNE1.). Il ne l’aurait cependant pas contraint de mentir, ceci ayant été sa propre décision. PERSONNE9.)a été entendue une deuxième fois par le juge d’instruction le 13 février 2024, audition qui n’a pasdégagéd’éléments nouveaux. Elle a été questionnée sur larelation quePERSONNE1.) entretenaitavec son père, relation qu’elle qualifie de distante mais pas mauvaise.PERSONNE1.) aurait été plus affecté à la suite de la mort de sa mère en été 2022 et il y aurait eu au moins une dispute avec son père ausujetducomportementde ce dernier vis-à-vis de son épouse.

8 A l’audience publique,PERSONNE9.)a été entendue comme témoin,étantdonné qu’elle a bénéficié d’un non-lieu par ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 16 août 2024.Elle est restée sur ses dernières déclarations faites auprès du juge d’instruction, notamment par rapport aux propos quePERSONNE1.)aurait tenu avant les faits au sujet de son père, affirmant que soit elle n’aurait pas compris la question soit le juge d’instruction aurait mal compris sa réponse.La Chambre criminelle n’accorde aucun crédit à ces contestations, initiées, de l’avis de la Chambre criminellepar le fait quePERSONNE9.)s’est réconciliée avecPERSONNE1.)ets’est mariée entretempsavec luiet estime établi que ces propos ont été tenus par le prévenu. Les déclarations des témoins PERSONNE13.) PERSONNE13.)a été entendu le 4 janvier 2023par la Police judicaire.Il relate avoir passé le 24 décembre 2022 chez sa fille en compagnie de l’ami de cette dernière et, au courant de l’après-midi, PERSONNE9.),PERSONNE1.)et le père de celui-ci se seraient joints à eux pour passer l’après-midi ensemble. Ilsauraientmangéet bu et il n’yauraitpas eu de dispute. Le témoin raconte qu’il aurait égalementpassé leDATE3.)chez sa fille et le copain de celle-ci. LeDATE2.), après 16.00 heures, il aurait reçu un appel téléphonique dePERSONNE1.)lui annonçant que son père serait décédé.PERSONNE1.)lui aurait raconté ne pas avoir pu joindre son père par téléphone, de sorte qu’il se serait rendu à l’appartement, aurait trouvé la porte d’entrée de l’appartement entrouverte et son père mort, couché sur le sol du living.PERSONNE1.)lui aurait demandé s’il pouvait aller chercherPERSONNE9.)en France et le rejoindre dans l’appartementde son père. PERSONNE13.)se serait rendu chezPERSONNE1.)pour reprendre la clef dulogementen France, à ce moment les ambulanciers et la Police étaient déjà sur place, avant de se rendre en France pour récupérerPERSONNE9.), qui était encore un peu éméchée et ne semblait pas réaliser tout ce qu’il lui racontait. Les deux se seraient rendus àADRESSE5.)où ils auraient attendu dans la cuisine. Après ledépartdu corbillard,PERSONNE13.)aurait ramenéPERSONNE9.)à son domicile et sa fille aurait accompagnéPERSONNE1.). PERSONNE13.)n’a pas su donner d’explication quant aux faits,à sa connaissance ni PERSONNE10.)niPERSONNE1.)n’avaientdesennemis.PERSONNE1.)aurait même insisté pour qu’une autopsie soit pratiquée sur le corps de son père. D’aprèsPERSONNE13.),PERSONNE1.)se serait bien entendu avec son père, qui avait encore acheté une voiture pour son fils. Le 23 mars 2023, le témoin a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs. Il a relaté avoir été contacté par son ex-compagnePERSONNE9.)le jour précédent et qu’elle lui aurait raconté toute l’histoire, en présence de leur fille communePERSONNE8.).PERSONNE9.)se serait couchée durant la soirée duDATE3.)et aurait été réveilléepar une voix appelant son nom. En se rendant dans le living, elle aurait vu le père dePERSONNE1.)par terre etPERSONNE1.)lui aurait dit qu’il était mort. Son ex-compagne aurait également dit craindrePERSONNE1.)étant donné qu’il auraitfait certaines connaissances en prison. Cela aurait été la seule fois oùPERSONNE9.)aurait parlé des évènements duDATE3.). PERSONNE8.)

9 PERSONNE8.)a été entenduele 4 janvier 2023par la Police judicaire.Elle relate que son père PERSONNE13.), sa mèrePERSONNE9.), l’ami de celle-ciPERSONNE1.)et le père de celui-ci étaient chez elle le 24 décembre 2022. Tout se serait bien passé et il n’y aurait pas eu de dispute. Le DATE3.), son père serait de nouveau venu pour déjeuner chez elle. LeDATE2.), son ami l’aurait contacté pour lui dire d’appeler son père.PERSONNE13.)l’aurait alors informéequePERSONNE1.)auraittrouvé son père mort dans l’appartement.Elle se serait rendue à l’appartement pour y trouverPERSONNE1.)en pleurs.Celui-ci aurait par ailleursréclamé une autopsie afin que la cause delamort de son père soitétablie. PERSONNE8.)a été entendue une deuxième fois par les enquêteurs le23 mars 2023.Ellerelateque sa mère l’aurait contactée le 22 mars 2023, vers 09.20 heures en lui disant que la Police était dans son appartement, qu’ils avaient saisi son téléphone mobile et qu’il se pourrait qu’elles ne se verraient pas durant quelques jours. Le témoin se serait immédiatementrenduen France accompagnée de son père PERSONNE13.). Ils auraient retrouvé sa mère dans un café en train de boire de la bière et elle leur aurait dit «Et warden Dan». Elle a soutenu s’être couchée au vu de sonimprégnationalcoolique avancé, avoir été réveillé par une voix appelant son nom et c’estalorsqu’elle aurait vu PERSONNE10.)allongé parterre. Elleaurait suggéré àPERSONNE1.)d’appeler une ambulance, mais celui aurait déclaré que c’était «terminé». Sur question,PERSONNE9.)aurait nié qu’il s’agissait dela cause de leur séparation, qu’au contraire elle etPERSONNE1.)n’auraient plus parlé des faits duDATE3.). Sa mère auraitcraintde devoir aller en prison, raison pour laquelle elle n’aurait rien révélé à personne. A l’audience publique, le témoin a réitéré ses dépositions policières eta confirmé que le 24 décembre 2022, ils ont passé une après-midi tranquille en famille, en présence dePERSONNE10.). Elle précise que ce jour-là, il n’yaurait eu aucune dispute entrePERSONNE1.)et son père. PERSONNE14.) PERSONNE14.)a été entendu le 5 janvier 2023 par la Police judicaire. Il déclare habiter au quatrième étage de la résidence siseADRESSE9.)et il était donc voisin direct dePERSONNE10.), qu’il ne connaissait que furtivement pour l’avoir salué quand ils se rencontraient. La seule visite que le voisin recevait aurait étécelle deson fils. LeDATE3.), il était sorti avec des amis et serait rentré vers 23.00 ou 24.00 heures. En arrivant au quatrième étage, il aurait vu que la porte de l’appartementPERSONNE1.)était entrouverte. Il aurait demandé, à voixhaute, s’il y avait quelqu’un, mais n’aurait pas eu de réponse et il serait rentré chez lui. Il a toutefois encore précisé avoir senti une mauvaise odeur provenant de l’appartement, odeur qui aurait disparu après le passage des policiers le lendemain. Ni lui,ni aucun membre de sa famille, n’auraient entendu des bruits provenant de l’appartement habité parPERSONNE10.)durant les journées du 24 et duDATE3.). PERSONNE7.) PERSONNE7.), habitant au troisième étage de la résidence sise àADRESSE9.)àADRESSE5.),a été entendu le 30 décembre 2022 par la Police judicaire.Il raconte avoir été à son domicile leDATE3.) quand il a entendu un bruit provenant de l’appartement habité parPERSONNE10.).Le témoin décrit ce bruit comme si quelque chose de lourd serait tombée par terre et précise, qu’au moment d’entendre

10 le bruit, il aurait pensé à un meuble qui aurait été renversé. Il aurait perçu un deuxième bruit, qu’il ne peut pas décrire plusprécisément. Les deux bruits auraient fait en sorte qu’il coupe leson de la télévision et il auraitalorsentendu des hommes parlantà voix haute, mais souligne qu’il ne s’agissait pas d’une dispute. Il aurait encore vérifié si la voiture dePERSONNE1.)était garée devant la résidenceet, comme il ne l’aurait pas vue, et que les bruits auraient cessé, il aurait continué àregarder la télévision. Questionné par rapport à l’heure où cela s’est passé, le témoin se souvient du film qu’il était en train de regarder, ce qui a permis desituerl’heure entre 21.09 heures et 22.48 heures le DATE3.). Sur question spécifique,PERSONNE7.)a précisé que les bruits qu’il aentendusprovenaient du living dePERSONNE10.), détail qu’il est capable de donner étant donné quela disposition des deux appartements serait identique. PERSONNE7.)a été entendu une deuxième fois par la Police judicaire le 27 janvier 2023. Il a maintenu ses premières déclarations quant à la description de ce qu’il a entendu. Il a précisé qu’après avoir eu connaissance de ce qui s’était passé dans l’appartement dePERSONNE10.), il est d’avis qu’il pourrait avoir entendu le bruit d’un corps qui tombe,sanscependant en avoir la certitude. Il spécifie avoir entendu des voix et ensuite un bruit et ne parle plus de deux bruits distincts. A l’audience, le témoin aconfirméses déclarationspolicières,notammentau sujet du bruit entendu le soir duDATE3.)et souligne ne rien avoir remarqué de spécial outre ce bruit. D’après lui, PERSONNE10.)et son fils se seraient bien entendus et il n’aurait jamais fait de constations personnelles au sujet de disputes ou discussions entre les deux. Les déclarations du prévenu A la Police: PERSONNE1.)aété entendu, à titre de personne suspectée d’avoir commis une infraction,le22 mars 2023par les enquêteurs de la Police judiciaire.Il relate s’être séparé dePERSONNE9.), mais conteste que cette rupture trouverait sa cause dans la présente affaire.Après la séparation, il aurait soit séjourné chezdes amis soit dans l’hôtelENSEIGNE1.)àADRESSE10.)et aurait consommé des quantités importantes de stupéfiants. Il précise cependant être toujours en contact avecPERSONNE9.). Questionné par rapport à la journée duDATE3.), il maintient ses déclarations faites le 28 décembre 2022quant au déroulement des jours des24 etDATE3.).PERSONNE9.)se serait couchée à un moment et, à son réveil, aux alentours de 22.00-23.00 heures, ils seraient rentrés en France. Le DATE2.), ilauraitessayé de joindre son père pour l’informer qu’ils viendraient plus tard que prévu, mais son père n’aurait pas décroché le téléphone.Il aurait essayé à plusieurs reprises de joindre son père avant de se rendre finalement chez lui vers 16.00-17.00 heures. En entrant dans l’appartement, il aurait vu des effetspersonnelsde son père éparpillésparterre. Il auraitcrié le nom deson père et l’aurait finalement trouvé, couché sur son ventre et sans vie, sur le plancher du salon.PERSONNE1.) aurait immédiatement contacté les services de secours et peu de temps après, des ambulanciers auraient été sur place.PERSONNE1.)n’a pas d’explicationquant au fait que son père a étévictime d’un étranglement. Questionné par les enquêteurs par rapport à ce qui aurait pu se passer dans l’appartementaprès leur départ leDATE3.),PERSONNE1.)a envisagé que des personnes auraient pu attendre leurdépart pour ensuite s’introduiredans l’appartementde son père pour lecambrioler.

11 Ilcontesteavoir tué son père enexpliquantne pas avoir eu de problèmes majeurs aveccelui-ci, mis à part une discussion au sujet de l’état de santé de sa mère, cependant cette situation aurait été réglée entre eux. A la fin de l’audition, et sur conseil de son avocat,PERSONNE1.)a choisi de ne plus répondre aux questions des enquêteurs. Auprès dujuge d’instruction: PERSONNE1.)a été entendu par lejuge d’instruction le23mars2023, audition lors de laquelle il admet avoir tué son pèrepar étranglementau moyen de soncoude. Après quePERSONNE9.)se soit couchée, il aurait eu une dispute avec son père au sujet de la maladie de sa mère et du comportement dePERSONNE10.)vis-à-vis de sa femme en général. Jusqu’au moment oùPERSONNE9.)se serait couchée, tout se serait déroulé normalement, ils auraient mangé et bu ensemble et l’ambiance aurait été bonne. Ils auraient commencé la discussion dans la cuisine avant de se déplacer dans le living. D’aprèsPERSONNE1.), son père aurait voulu le pousser, il se serait défendu et les deux seraient tombés par terre. Plus précisément, son père se serait trop rapproché sans que le prévenu ne puisse dire s’il voulait le pousser ou l’agresser.PERSONNE1.)l’aurait poussé de côté, lui aurait mis lebrasgauche autour du cou et auraitserréafin de le calmer.Les deux seraient tombés sans quePERSONNE1.)ne lâche prise et,à ce moment,son père n’aurait plus rien dit. D’après lui,PERSONNE10.)n’aurait pas appelé à l’aide. Ildéclarene jamais avoir eu l’intention de tuer son père et ne lui aurait jamais porté de coups auparavant. Il ne peut pasexclureavoir encorestrangulé son pèreaprès que les deux soient tombés parterre. D’après lui, il aurait continué jusqu’à ce qu’il neconstateplus de défense. Quant au déroulement subséquent,PERSONNE1.)déclare ne plus s’enrappeler jusqu’au moment où il aurait quitté la résidence avecPERSONNE9.). Il admet cependant avoir laissé la porte de l’appartement ouverte et d’avoir éparpillé lesobjetspersonnels de son père dans le couloirpour faire penser à un braquage. Afin de dissiper d’éventuels soupçonspouvant peser sur sa personne, il aurait essayé, à plusieurs reprises, de téléphoner à son père au courant de la journée duDATE2.)et aurait insistépour qu’une autopsiesoit réaliséesur la personne dePERSONNE10.). Il confirme avoir rédigé un papier contenant des aveux, mais l’aurait détruit. Il précise encore que PERSONNE9.)n’auraitrienà voir dans cette histoire, étant donné qu’elledormaitau moment des faits. PERSONNE1.)a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction le 24 mars 2023, interrogatoire constituant en réalité la continuation du premier interrogatoire. Quant à ses appels téléphoniques duDATE2.), le prévenu déclare avoir essayé de joindre son pèredans l’espéranceque celui-ci décrocherait le téléphone. Comme il n’a eu aucune réponse, il serait devenu conscient du fait qu’il l’avait tué le jour précédent. Toutefois,il aurait continué à l’appelerprincipalementpour essayer de réfuter une accusation éventuelle. PERSONNE1.)admet être consommateur régulier de cocaïne, d’héroïne ainsi que de quantités importantes d’alcool. L’idéedese dénoncer lui-même lui serait venue, raison pour laquelle il aurait rédigéuncourrier contenant des aveux, mais il aurait paniqué et auraitcraint lesconséquences, raison pour laquelle ce courrier a été détruit.

12 Il décrit sa relation avec sonpèrequelque peu problématique sans qu’elle n’ait été mauvaise. Il se seraient vusrégulièrement, ses parents lui auraienttoujoursrendu visité en prison, mais PERSONNE1.)auraittoujours eu l’impression qu’il n’y avait pas devéritablerelation émotionnelle entre lui et son père. Questionné par rapport aux constations du témoinPERSONNE7.),PERSONNE1.)admet que le bruit entendu par le témoinpouvaitêtre celuide leur chute.PERSONNE1.)évalue la durée de leur dispute à 15-20 minutes etprécise, qu’à son avis, le fait d’étrangler son père, aurait duré environ 20 secondes. Il spécifie encore qu’au début de lamanœuvred’étranglement, son père aurait essayé de repousserle bras de son fils, mais sans succès. Sur question du juge d’instruction,PERSONNE1.)répliqueêtre d’avis que les blessures qu’il présentait le 28 décembre 2022 ne provenaient pas de la dispute avec son père. Ildéclareencore que lui etPERSONNE9.)pensaient avoir étémis sur écoute et qu’ils avaient convenu de ne pas parler duDATE3.)au téléphone ni entre eux ni avec de tierces personnes. PERSONNE1.)a été entendu une troisième fois par le juge d’instructionle 12 février 2024, audition lors de laquelle il a affirmé maintenir ses déclarations précédentes. Il soutient encore ne pas avoir eu l’intention de tuer son père, mais qu’il voulaituniquementqu’il se taise et qu’il arrête de parler de sa mère. Il relate s’être marié avecPERSONNE9.)le 17 novembre 2023 et il conteste l’explication fournie par celle-ci, à savoir qu’il aurait étévictimed’abus sexuels de la part de son père. A l’audience,PERSONNE1.)a maintenu ses aveux quant à la matérialité du fait, maisacontestévoir eu l’intention de tuer son père, la seule chose qu’ilauraitvouluétait qu’il se taise. Sans fournir de précisions, le prévenu affirme avoir eu une dispute avec son père au sujet de sa mère, dispute qui se serait envenimée et à un moment, il pense que son père l’aurait agrippé au t-shirt et c’est alors qu’il aurait dû se défendre. Il auraitserré son cou avec l’intérieur de son brasqu’ilperde connaissance. Après le fait, il aurait appeléPERSONNE9.)et pris de panique, les deux auraient pris la fuite pour se rendre à leur domicile en France. Il admet cependant avoir arrangé le lieu du crime, avoir laissé la porte de l’appartement ouverte et avoir essayé de joindre son père leDATE2.)afin de ne pas faire peser les soupçons sur lui. En Droit: Le Ministère public reproche àPERSONNE1.), préqualifié: «commeauteur, leDATE3.)entre 21.09 et 22.48 heures à L-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal, d'avoir commis unmeurtre qualifié parricide,

13 en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE10.), né leDATE4.)àADRESSE5.),décédéleDATE3.)notamment en l’étranglant, avec la circonstance que la victime était son père, subsidiairement en infraction à l’article 409 alinéas 1 et 5 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coupsà un ascendant légitime ou naturel ou à l’un de ses parents adoptifs, avec la circonstance que les coups ou blessures volontaires ont causé la mort, sans intention de la donner, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àson père,PERSONNE10.), préqualifié, notamment en l’étranglant, avec la circonstance que la victime était son père.» 1)Quant au meurtre: D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort. Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants: 1) unattentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénaleadopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ces éléments sont donnés en l'espèce. l)l’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort En effet, le prévenuPERSONNE1.)aaccompliunacte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsiétranglé avecle creux de son brasson père. Il importe en définitive peu si les

14 indications de temps fournies par le prévenu sont exactes ou non, la seule chose importante est que l’acte matériel a été accompli jusqu’à sa fin, ce qui est le cas en l’espèce. Il ressort également des explications du médecin légiste que l’indication de temps fournie par le prévenu, à savoir qu’il aurait compressé pendant une durée de 20 secondesle cou de sa victime, ne peut pas être exacte, l’expert l’a d’ailleurs formellement exclu à l’audience publique. Le DrMartine SCHAUL a précisé que les problèmes de santé que présentait la victime aussi bien aux poumons qu’au niveau du cœur, ont pu entraînerl’inconsciencede la victime plus rapidement, mais n’ont, en aucun cas, été la cause du décès. La seule cause de décès qui a été retenue est celle de la mort à la suite d’un étranglement, dont la durée, pour arriver à sa fin, est généralement évaluée à 2-3 minutes. 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cette condition se trouve établie pour le fait reproché àPERSONNE1.). 3) absence de désistement volontaire Dans lecas d’espèce,l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur. 4) l'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité sonacte ;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et ss). La qualification de meurtre est subordonnéeà la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait.(cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées,les paroles prononcées avant, pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar, Droit criminel, t.1, n° 1134;R.P.D.B., v° homicide, n° 11). L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 1365).

15 Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989,Gabanou, Droit pénal, décembre 1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434); ce mode de preuve du raisonnement inductif n'est pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile, voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de sonadversaire ;il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l’espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)aétranglé son père avec sonbras, le prenant au cou et en lui compressant les voiesrespiratoiresjusqu’à ce que mort s’en suive, tel que cela a été confirmé par le résultat de l’autopsie. L'intention de donner la mort résulteainsi,dans le cas d’espèce,delafaçon dont la mort a été donnée et de la durée qu’il a nécessairement fallu pourl’entraîner. L’auteur d’untel actene peut avoir d’autre intention que celle de tuer etla Chambre criminelle retient quele prévenua nécessairement dû savoir que detels agissementspouvaient causer la mort et qu’il a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle. Sur question spécifique, le médecin légiste a réitéré ses conclusions précédentes, précisant que pour retenir le laps de temps tel que spécifié dans les conclusions écrites du rapport d’autopsie, à savoir 2- 3 minutes, elle a tenu compte des éléments spécifiques de ce dossier, à savoir les maladies préexistantes de la victime et son état d’imprégnation alcoolique léger, de sorte que ces facteurs ne sauraientdiminuer la période indiquée, telle qu’a voulu entendre la défense du prévenu. L’expert a ainsi formellement exclu l’hypothèse fournie par le prévenu, à savoir qu’il aurait étranglé son père uniquementpendant une durée de 20 secondes. Le médecin a par ailleurs expliqué que pour tuer une personne par étranglement, il faut maintenir, pendant une durée conséquente, la pression exercée contre le cou, quitte à préciser que l’état d’inconscience peut subvenirplus ou moins rapidement, mais que, par après,il faut maintenir le geste d’étranglement ou de strangulation pourentraîner la mort. Il résulte ainsi de la façon dont l’acte a été commis,etau moment oùle gestea étéexécutéde manière délibérée,PERSONNE1.)avait nécessairement l’intention de donner la mort à savictime ou en avait du moins accepté l'éventualité, tout affirmation contraire faite dans le cadre d’une mort par étranglement ou par strangulation constituant une contradiction en soi.Étrangler une personne pendant au moins une durée de 2 minutes, nécessite ainsi également un effort considérable de l’auteur de l’étranglement, effort qui doit être maintenu et qui est, par conséquent, incompatible avec la notion d’accident ou de geste involontaire. 2) Quant à l'assassinat: La défense du prévenu a encore abordé la circonstance aggravante de la préméditation pour estimer qu’elle ne devrait pas être retenue à charge dePERSONNE1.). L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une

16 part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss). Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrement réfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avant l'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditations'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132-71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de déterminer que le prévenu avait planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressortpas des éléments du dossier quePERSONNE1.)ait procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis sur sonpère.Par ailleurs, les propos tenus parPERSONNE1.)et relatés parPERSONNE9.)lors de son deuxième interrogatoire devant le juge d’instruction, ne sauraient suffire pour retenir la circonstance aggravante de la préméditation. La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditationn’estpasà retenir dans le chef du prévenu. La Chambrecriminelle retient sur base desdéveloppements qui précèdentque le prévenu PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, pour avoir lui-même exécuté le crime, leDATE3.)entre 21.09 et 22.48 heures à L-ADRESSE9.), en infraction aux articles 392, 393 et 395 du Code pénal, d'avoir commis unmeurtre qualifié parricide, en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort sur la personne dePERSONNE10.), né leDATE4.)àADRESSE5.),décédéleDATE3.),notamment en l’étranglant, avec la circonstance que la victime était son père». Quant à la peineà prononcer:

17 Lesarticles393 et395du Code pénal punissentl'auteur ducrimede parricidede la réclusion à vie. En cas d’application de circonstances atténuantes, cette peine peut être remplacée par unepeine qui ne peut être inférieure à 15 ans. Les experts psychiatres, Dr Marc GLEIS et Dr Paul RAUCHS sont arrivés à la conclusion que PERSONNE1.)«présente unepolytoxicomanie…;présente une personnalité dyssociale ICD10 F60.2. A l’enfance MonsieurPERSONNE1.)a présenté des troubles des conduites de type socialisé F91.2. Ce trouble des conduites a abouti donc vers une personnalité dyssociale. Monsieur PERSONNE1.)a un comportement transgressif systématique, a passé beaucoup de temps en prison, a commis plusieurs fois des faits de violence, de vol, de vandalisme. MonsieurPERSONNE1.)ne ressent guère de culpabilité, ne met pas vraiment en question son comportement. Il a une tendance à se déresponsabiliser…. Ce trouble de la personnalité n’a pas altéré ou annihilé les capacités de discernement et de contrôle de MonsieurPERSONNE1.)au moment des faits. …» Les experts s’accordent encore pour dire qu’ «un traitement concernant les différentes dépendances est possible, mais est rendu difficile par le peu d’autocritique de MonsieurPERSONNE1.)par rapport à ses consommations. Le traitement de la personnalité dyssociale est très difficile. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard au bilan psychiatrique est réservé.» La Chambre criminelle estimeque lapeine de réclusionde trente ansconstitueunesanction adéquate du crimeretenuà chargedePERSONNE1.). En effet, la Chambre criminelle estime que la seulecirconstance atténuantepouvant être retenue au bénéfice dePERSONNE1.)est qu’il a finalement avoué avoir commis les faits, tout en précisant qu’il affirme encore à l’audience n’avoir pas eu l’intention de tuer son père, alors que la façon dont l’acte a étécommis traduit une touteautreréalité.Par ailleurs, dans l’appréciationde la peine, la Chambre criminelle prend en considération le comportement perfide du prévenu après les faits, qui n’a pas hésité à vouloir mettre en scène un vol qualifié qui aurait mal tourné et qui a, en pleine connaissance de cause, essayé de téléphoner à son père, à plusieurs reprises, durant la journée duDATE2.), le tout dans le but d’éloigner les soupçons de sa personne, et ce nonpasparce qu’il avait effectivement tué son père, mais en raison de ses antécédents qui auraient pu le mettre en mauvaise posture vis-à-vis des autorités et où, pleurnicheur, il craignait d’être mis en détention préventive. La Chambre criminelle estime ainsi que le prévenu n’affiche aucun sentiment de culpabilité vis-à-vis de l’acte commis, continuant à minimiser les faits, «dunn ass daat matt mengen Papp geschitt» (expression utilisée lors de la première audience publique) et s’apitoyant plutôt sur son sort. En raison de l’aveu du prévenu, la Chambre criminelle estimecependantqu’il n’y a pas lieu de prononcer la peine prévue par la loi. Le sursis à l’exécution de la peine, fut-il total ou partiel, est légalement exclu au vu des antécédents judicairesdu prévenu. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.)estrevêtu.

18 En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Il y a lieu d’ordonner la restitutiondesobjets saisis dans le cadre de la présente affaireàleurslégitimes propriétaires respectifs.

19 AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 12 février 2025,PERSONNE2.)préqualifiée, demanderesse au civil,s’est constituée oralement partie civilecontrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil, en lui réclamant lemontant de 32.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en laforme. Le mandataire du prévenu a contestéle bienfondé decette partie civileet estime qu’il ne serait pas établi que la demanderesse au civil entretenait encore des liens avec le défunt. La Chambre criminelle constate que la partie demanderesse était la nièce du défunt et qu’il y a lieu de déclarer fondée et justifiéla demande, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono, pour le montant de7.500euros à titre de préjudice moral subi par la demanderesse au civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payerà la demanderesseau civilPERSONNE2.)le montant de7.500eurospour le préjudice moral par elle subi,avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. 2)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 12 février 2025,PERSONNE3.),préqualifiée, demanderesse au civil,s’est constituée oralement partie civilecontrePERSONNE1.), préqualifié,défendeur au civil, en lui réclamant le montant de 32.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme. Le mandataire du prévenu a contesté le bienfondé de cette partie civileet estime qu’il ne serait pas établi que la demanderesse au civil entretenait encore des liens avec le défunt. La Chambre criminelle constate que la partie demanderesse était la nièce du défunt et qu’il y a lieu de déclarer fondée et justifiéla demande, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono, pour le montant de7.500 euros à titre de préjudice moral subi par la demanderesse au civil.

20 Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payerà la demanderesseau civilPERSONNE3.)le montant de7.500eurospour le préjudice moral par elle subi,avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2025,date de la demande en justice, jusqu’à solde. 3)Partie civiledePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) A l'audience de la Chambre criminelledu 13 février 2025,MaîtreRalph PEPIN, avocat, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, s’est constituépartie civileau nom et pour le comptedePERSONNE4.), préqualifié, demandeurau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil,et a réclamé à titre deréparation du préjudice moral le montant de 40.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est recevable en la forme. Le mandataire du prévenu aplaidéque les montantsdemandésdevraient êtrerevus à la baisse. La demande est à déclarer fondée et justifié, au vu des explications fournies à l’audience,ex aequo et bono,pour le montant de15.000euros à titre de préjudice moral subi par le demandeur au civil. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civilPERSONNE1.)à payerau demandeurau civil PERSONNE4.)le montant de15.000eurospour le préjudice moral par lui subi,avec les intérêts légaux à partir duDATE3.), jour des faits, jusqu’à solde. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de500 euroset il y a lieu de condamner le défendeur au civil au paiement de celle-ci. P A R C E S M O T I F S : la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre,statuant contradictoirement, le prévenuentendu ensesexplications et moyens de défense,le mandatairedu demandeur au civil et lesdemanderessesau civil entendusenleurs conclusions,lereprésentantdu Ministère Public en son réquisitoire,le mandataire dePERSONNE1.)entendu en ses moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayant eu la parole le dernier, AU PENAL di tqu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.), du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à une peine deréclusion deTRENTE(30) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 11.854,53euros ;

21 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; luii n t e r d i tà vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2.de vote, d'élection et d’éligibilité ; 3.de porter aucune décoration ; 4.d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe ; 6.de port ou de détention d’armes ; 7.de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement ; o r d o n n elarestitutiondes objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/126146-03du 28 décembre2022àPERSONNE1.); o r d o n n elarestitutiondes objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ21/2022/126146-16du30 décembre2022àPERSONNE9.); o r d o n n elarestitutiondesobjets saisissuivant procès-verbal n° SPJ21/2022/126146-108 du 22 mars 2023à leurs propriétaires légitimes ; AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la demanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chefdu préjudicemoralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500)euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommedeSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.-) eurosavecles intérêts légaux à partirdu12 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. 2)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la demanderesseau civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal;

22 d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chefdu préjudicemoralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montantdeSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la sommedeSEPT MILLE CINQ CENTS (7.500.-) euros,avec les intérêts légaux à partirdu12 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. 3)Partie civiledePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eau demandeurau civilPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r ecompétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal; d é c l a r ecette demande recevable en la forme ; d i tla demande en indemnisationdu chefdu préjudicemoralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUINZE MILLE(15.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommedeQUINZE MILLE (15.000) euros, avec les intérêts légaux à partirduDATE3.), jour des faits,jusqu’à solde; d i tfondée et justifiée la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de CINQ CENTS (500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payerau demandeurau civil la somme deCINQ CENTS (500) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cettedemande civile. Par application des articles7, 8, 10, 11, 31, 32, 66,73, 74, 392,393et 395du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218et222duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Premier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, Premiers juges, et prononcé en audience publiqueau Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit,par Madame le Premier Vice-Président, en présencedeSandrine EWEN, Premier Substitutdu Procureur d’Etat,et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.

23 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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