Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugement no5 8 7/2025 not.22086/24/CC 2x ic(i.c.prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à…

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Jugement no5 8 7/2025 not.22086/24/CC 2x ic(i.c.prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Kosovo), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du8 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du4 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:délit de fuite;ivresse (1,26mg/litre d’air expiré);contraventions. À cette audience,Madame le vice-présidentconstata l’identité du prévenuetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assistée de l’interprète Sead SADIKOVIC assermenté à l’audience,renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu, ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT, attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du8janvier 2025 (not.22086/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro157788-1/2024 établi en date du6 juin 2024par la Police Grand- Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 1,26mg/l d’air expiré. À l’audience du 4 février 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits litigieux, à les supposer établis, se sont produitsle6 juin 2024 vers 21.30 heures à ADRESSE3.),ADRESSE4.)etADRESSE5.)et nonle6 juin 2024 vers 21.30 heures à ADRESSE3.),ADRESSE4.). Elle a partant demandé àPERSONNE1.)s’il était d’accord à comparaître volontairement du chef des infractionssurvenuesen date du6 juin2024à ADRESSE3.),ADRESSE4.)etADRESSE5.). PERSONNE1.)a marqué son accord et adéclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par cette comparution volontaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 juin 2024 vers 21.30 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.)et ADRESSE5.), d’avoir, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresseavec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,26 mg par litre d’air expiré, et d’avoir commis trois contraventions au Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec lesdélitsmis à sa charge. Le témoin,PERSONNE2.)a contacté la police en expliquant qu’une voiture était à l’arrêt sur les rails du tram et que le conducteur avait la tête penchée vers l’avant. Après avoir claxonné, le conducteur s’est relevé et a continué sa routesurlaADRESSE4.). En prenant le virage à gauche sur leADRESSE5.), la voiture qui le précédait a percuté un poteau de signalisation et a perdu une partie de son pare-chocs. Le conducteur ne s’est cependant pas arrêté mais a

3 continué sa route enzigzagantendirectiondu rond-pointADRESSE6.)avant de s’arrêter sur la sortie menant vers l’autorouteADRESSE7.). Le conducteur, identifié comme étant PERSONNE1.)est descendu de son véhicule.Le témoin s’est également arrêté derrière la voiture du prévenu et a demandé au conducteur de lui remettre les clés de la voiture ce que le prévenu a fait. Les agents ont constaté que les réactions du prévenu étaient trèsralenties, qu’il avait des problèmes d’équilibre et d’élocution et qu’il sentait fortement l’alcool. Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de1,26 mg par litre d’air expiré. Lors de l’audience du 4 février 2025, le témoinPERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, les déclarations qu’il a faites devant les agents de la police. Après avoir initialement contesté d’avoir eu un accidentsur leADRESSE5.), le prévenu a, au regard des photosdes dégâts tant au poteau de signalisation qu’à sa voiturerepris dans le dossier répressif et des déclarations du témoin, reconnu toutes les infractions qui lui sont reprochées.Il a encore présenté des excuses et sollicité la clémence du Tribunal en précisant qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire. Au vu des éléments du dossier répressif, ensembleavecles débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le6 juin 2024 vers 21.30 heures àADRESSE3.),ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pasimputable à sa faute, 2)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 1,26mg/L, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les contraventions retenues sub 3) à 5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal avec l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à son encontre. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

4 L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loiprécitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de la conduite en état d’ivresse retenue à chargedePERSONNE1.). Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Les peines encourues pour le délit de fuite et la circulation en état d’ivresse sont partant identiques. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article12et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.200 euroset à une peine d’amende de police de 200 euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outre à deux interdictions de conduire: -uneinterdiction de conduirede18 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) -uneinterdiction de conduirede27moisdu chef de l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal.

5 Le Tribunal estimecependantquePERSONNE1.)ne mérite, au regard de ses antécédents judiciaires spécifiques pas la faveur du sursis intégral. En effet, le prévenu a été condamné le 20 novembre 2020 pour avoir circulé en état d’ivresse à une interdiction de conduire de 36 mois, avec un sursis partiel de 18 mois et pour le surplus une exemption pour les trajets professionnel. Afinde ne pas hypothéquer son avenir professionnel,le Tribunaldécided’exempter18 mois desinterdictionsde conduire,dutrajet le plus court entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail dePERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,composéede sonvice-président,statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté de l’interprète,entendu en ses explications et moyens de défense,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireeten ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemille deux-cents(1.200)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale,ces fraisliquidés à29,72euros, f i x ela durée de la contrainte parcorps en cas de non-paiement del’amendeàdouze(12) jours, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des contraventions retenues à sa charge à une amende de police de200 (deux cents) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à2 (deux) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 2)à sa chargeune interdiction de conduire d’une durée devingt-sept(27) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques,

6 e x c e p t epour la durée dedix-huit(18) moisdesinterdictionsde conduire, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le tout en application desarticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles147, 154,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9, 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et desarticles1,2et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parle vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parTania NEY,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de David GROBER,Premier Substitutdu Procureur d’Etat, etd’Alexia BIAGI, greffièreassumée, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou sonavocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement poursigner l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son

7 avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si leprévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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