Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugement no5 8 8/2025 not.22204/24/CC 2x ic (s)(i.c. prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne),…

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Jugement no5 8 8/2025 not.22204/24/CC 2x ic (s)(i.c. prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du6 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du4 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:délit de fuite;ivresse (0,62mg/litre d’air expiré);contraventions. À cette audience,Madame le vice-présidentconstata l’identité du prévenuetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS pour les dépositions du témoin,fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Le témoinPERSONNE2.)futentendu, ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du6 janvier 2025(not.22204/24/CC) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro22516/2024 établi en date du7 juin2024par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatDifferdange(C3R). Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’haleine établissant l’alcoolémie du prévenu à 0,62mg/l d’air expiré. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le7 juin 2024 vers 23.27 heures àADRESSE3.), d’avoir, sachant qu’il a causé un accident, pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55mg par litre d’air expiré en l’espèce de 0,62mg par litre d’air expiré, et d’avoir commistroiscontraventionsau Code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit mis à sa charge. Il résulte du procès-verbal précité, que le prévenu a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il a percuté une voiture stationnée. Le témoinPERSONNE2.)a, lors de son audition devant la police, expliqué qu’après avoir vu l’accident il aurait couru en direction de la voiture pour l’arrêter mais le conducteur aurait pris la fuite en accélérant. Etant donné que le témoin avaitpu retenir la plaque d’immatriculation de la voiture ayant causé l’accident, la police s’est rendue immédiatement au domicile du propriétaire de la voiture, soit PERSONNE1.).Au vu des signes caractéristiques d’une consommation d’alcool, ce dernier a été soumis aux tests d’alcoolémie prévus par la loi, qui se sont avérés positifs et ont fourni un résultat de0,81mg par litre d’air expiré. Lors de l’audience du 4 février 2025, le témoin a sous la foi du serment réitéré ses déclarations précédentes. Aussi bien lors de son audition par la police que lors de son audition à l’audience, le prévenu a reconnu toutes les infractions qui lui sont reprochées. Il expliqué qu’après avoir percuté la voiture stationnée et que le témoin avait couru en sa direction, il aurait eu peur, raison pour

3 laquelle il aurait pris la fuite.Il a en outre présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le7 juin 2024 vers 23.27 heures àADRESSE3.), 1)sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litre d’air expiré en l’espèce de 0,62mg par litre d’air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les contraventions retenues sub 3)à5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal avec l’infraction delaconduiteen état d’ivresse retenue sub2) àson encontre. Ce groupe d’infractions est en concoursréel avec le délit de fuite retenu sub1), de sortequ’il y a lieu à application des dispositionsdes articles 60et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi précitée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction delaconduite en état d’ivresseretenue à charge d’PERSONNE1.). Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions aux dispositions de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, seront punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros. Lespeinesencourues pourle délit de fuite et la circulation en état d’ivressesont partant identiques.

4 L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire«sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article12et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d’imprégnationalcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal condamnePERSONNE1.) à une peine d’amende correctionnelle de 1.000 euroset à une peine d’amende de police de 200 euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outreàdeux interdictions de conduire: -uneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) -uneinterdiction de conduirede14moisdu chef de l’infraction retenuesub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduireà prononcer à son encontre. P A R C E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,composéede sonvice-président, le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireeten ses moyens dedéfense, le prévenu ayant eu la parole en dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale,ces frais liquidés à38,47euros,

5 f i x ela durée de la contrainte parcorps en cas de non-paiement del’amendeàdix(10) jours, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef descontraventions retenues à sa charge à une amende de police de200 (deux cents) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à2 (deux) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée dedix-huit(18)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)pour l’infraction retenue sub 2)à sa chargeune interdiction de conduire d’une durée dequatorze(14) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-Fsur toutes les voies publiques, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédecesinterdictionsde conduire, a v e r t itPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Le tout en application desarticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et65 du Code pénal, des articles154, 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9, 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière et desarticles140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience parMonsieurlevice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parTania NEY,vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de David GROBER,Premier Substitutdu Procureur d’Etat,etd’Alexia BIAGI, greffièreassumée, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par laprévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si leprévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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