Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025

Jugementno5 8 9/2025 not.13228/24/CC 2x i.c 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà…

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Jugementno5 8 9/2025 not.13228/24/CC 2x i.c 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- Par citation du7 janvier 2025, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du4 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: circulation:défaut de permis de conduire valable;THC (9.30ng/ml). A l’audience publique du 4 février 2025,Madamele vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sondroit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Lisa WEISHAUPT, attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

2 Maître Yves TUMBA MWANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit àl'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 13228/24/CC) régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 1191/2024 établi en date du 25 mars 2024 par la Police Grand- Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le rapport d’expertise toxicologique du 6 mai 2024 du Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 mars 2024 vers 18.00 heures, sur l’autorouteADRESSE3.), en direction deADRESSE4.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 28 août 2019, notifié au prévenu le 26 septembre 2019, et d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 9,30 ng/ml. Lors d’un contrôle routier, la police a arrêté un véhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L) étant donné que contrôlé technique était périmé. Après que le propriétaire et conducteur du véhicule,PERSONNE1.)avaitd’abord expliqué aux agents qu’il avait oublié son permis de conduire à la maison, il afinalementreconnu qu’il ne disposepas d’un permis de conduire. Lors du contrôle les agents ont, en outre,constaté une forteodeur de cannabis. Sur questionquant à une éventuelle consommation de cannabis, le prévenu a expliqué qu’il avait consommé du cannabis la veille au soir. L’expertise toxicologique a révélé qu’PERSONNE1.)présentait au moment des faits un taux de tétrahydrocannabinolde9,30ng/ml. Lors de l’audience du 4 février 2025, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal ainsi que la restitution de la voiture saisie. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemblelesdébats menés à l'audience,le résultat de la prise de sanget ses aveux: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique,

3 le25 mars 2024 vers 18.00 heures, sur l’autorouteADRESSE3.), en direction deADRESSE4.), 1)d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du 28 août 2019, notifié au prévenu le 26 septembre 2019, 2)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de 9,30 ng/ml.» Les infractions retenuesà chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer l’article 60 du Code pénal. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13point 12de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L'infraction de conduite sous l’influence de produits stupéfiants retenue à chargedePERSONNE1.) estégalementpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément àl’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égardduprévenu, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.200eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue sub 1) et à uneinterdiction de conduire de12mois pour l’infraction retenue sub2). Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduireà prononcer à son encontre. Il y a en outre lieu d’ordonner larestitutionduvéhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro1191/2024 du25mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier, aulégitime propriétaire.

4 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, leprévenu ayant eu la parole en dernier, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demilledeux cents(1.200)euros,ainsi qu'aux frais de sa mise enjugement, ces frais liquidés à530,39euros,dont les frais d’analyse toxicologique; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12)jours, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralitéde cesinterdictionsde conduire ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il auracommis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiquesou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. o r d o n n elarestitutionduvéhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro1191/2024 du25mars 2024, dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier, au propriétaire légitime. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 44et60 du Code pénal, des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,194-1,195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdes articles 12,13et 14de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,David GROBER,

5 Premier Substitut du Procureur d’Etat, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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