Tribunal d’arrondissement, 26 février 2025
Jugement no5 8 4/2025 Not.25420/24/CC 2x ic(s) 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàL-ADRESSE2.),…
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Jugement no5 8 4/2025 Not.25420/24/CC 2x ic(s) 1x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurantàL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7 janvier 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du4 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:défaut de contrat d’assurance valable,défaut de permis de conduire valable. A l’audience publique du4 février 2025,Madamelevice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), luidonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
2 LeprévenuPERSONNE1.)renonça àl’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Lisa WEISHAUPT, attachée de justice,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation à prévenudu7 janvier 2025(not.25420/24/CC) régulièrement notifiéeau prévenu. Vu le procès-verbal numéro453/2024 du30 juin2024, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,Service régional de police de la routeCapitale. À l’audience du 4 février 2025, la représentante du Ministère Public a relevé que les faits litigieux, à les supposer établis, se sont produits le 30 juin 2024 à23.02 heureset non le 30 juin 2024, sans indication d’heure, tel que libellé erronément dans la citation à prévenu du 7 décembre 2024. Elle a partant demandé àPERSONNE1.)s’il était d’accord à comparaître volontairement du chef des infractionssurvenuesen date du30 juin2024à 23.02 heures. PERSONNE1.)a marqué son accord et a déclaré vouloir comparaître volontairement pour ce fait. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est partant régulièrement saisi du fait en cause par cette comparution volontaire. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),étantconducteurd’unvéhicule automoteur sur la voie publique, le 30 juin 2024à 23.02 heuresàADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire, et de l’avoirmisen circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. Lors d’un contrôle de vitesse, le prévenu a été contrôléavec son motocycle à une vitesse de 61 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. PERSONNE1.)est en aveu des infractions lui reprochées par le Ministère public.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal.
3 L’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qualifie, en son article 2.14. a), notamment de motocycle un véhicule automoteur à deux roues, avec ou sans side-car, qui est pourvu d’un moteur électrique et qui, par construction, dépasse une vitesse de 45 km/heure. Le motocycleconduit par le prévenu était débridé et dépassait largement les 45 km/heure. Après vérification la Police a constaté que la vitesse maximale du motocyle était de91km/heure.La conduitede cet enginnécessiteun permis de conduire valable, dont le prévenu ne disposait pas de sorte qu’il est à retenir dans les liens de cette prévention. Il est établi qu’au moment des faits,le motocyleconduite par le prévenu n’était pas couvert par un contrat d’assurance valable, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.)également dans les liens de cette prévention. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l’audience, ensemble avec les éléments du dossier répressifet de ses aveux: « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le30 juin 2024 àADRESSE3.), 1)d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans êtrecouvert par un contrat d’assurance valable.» Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient d’appliquer l’article 60 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 13 de la loi du 14 février 1955 dispose que toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 modifiée par la loi du 18 septembre 2007 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs prévoit que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévusàl’article 2 point 1 sans que la responsabilité́ civileàlaquelle il peut donner lieu soit couverte conformémentàla présente loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit joursàtrois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
4 Suivant l’article29 de la loi du 16avril 2003 précité, les articles13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14février 1955 concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquessont applicables aux infractions à l’article28 prémentionné. L’article 13.1. de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de800 euros,à uneinterdiction de conduire de 18 moispour l’infractionretenue sub 1),ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de18 moispour l’infraction retenue sub 2). Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduireà prononcer à son encontre. Il y a en outre lieu d’ordonner la restitution du cyclomoteur de marqueENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro 460/2024 du 30 juin 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale, au propriétaire légitime. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu entenduensesexplications et moyens de défense, et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende dehuit cents(800) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à804,95euros,dont les frais de garage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit (8) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infractiondedéfaut de permis de conduire valable retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-
5 huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde défaut d’assurance valable retenu retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire ; a v e r t i tleprévenuPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. o r d o n n elarestitutiondu cyclomoteur de marqueENSEIGNE1.), immatriculé sous le numéroNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro460/2024 du30juin2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,Service régional de police de la route Capitale, au propriétaire légitime. Par applicationdes articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Codepénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 10 bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assuranceobligatoire en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de David GROBER,Premier Substitut du Procureur d’Etat,etd’Alexia BIAGI,greffière assumée, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
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