Tribunal d’arrondissement, 26 juin 2024, n° 2024-00224

1 Jugement commercial2024TALCH15/00942 Audience publique dumercredi,vingt-six juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-00224du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Fernand PETTINGER, juge ; Änder PROST, juge-délégué ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE1.),représentée par son/sesgérantsactuellement en fonctions et inscrite…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

1 Jugement commercial2024TALCH15/00942 Audience publique dumercredi,vingt-six juindeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2024-00224du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Fernand PETTINGER, juge ; Änder PROST, juge-délégué ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE1.),représentée par son/sesgérantsactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreSandra MAROTEL,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant parMaîtreSandra MAROTEL, avocat à la Cour susdit, e t : 1)la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL-ADRESSE2.),représentée par son/ses gérantsactuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deLuxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.),

2 défenderesses,comparant parMaîtreMichaël MIGNON, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreDenis CANTELE, avocat à la Cour,tous les deuxdemeurant à Luxembourg.

3 F a i t s : Par acte de l’huissier de justiceJosiane GLODEN d’Esch-sur-Alzetteen date du4 janvier 2024,lademanderesseafait donner assignationauxdéfenderessesà comparaître le vendredi,26 janvier 2024à09.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans leditacted’huissierci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéroTAL-2024-00224du rôlepour l’audience publique du26 janvier 2024devant ladeuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du21 mai2024 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreSandra MAROTEL,mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreMichaël MIGNON, en remplacement de MaîtreDenis CANTELE, mandataire despartiesdéfenderesses, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, letribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits etprocédure La société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») et la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)») font parties du GROUPE1.), spécialisé dans l’installation et l’entretien sanitaire. Au courant du mois de mai 2022,PERSONNE1.)a confié à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») l’exécution de travaux de tuyauterie et de sanitaire sur un «ENSEIGNE1.)» à l’ADRESSE3.)àADRESSE3.). Dans ce contexteSOCIETE1.)a émis les factures suivantes pour la somme de 52.130,52 EUR: – la facture n°F20220902-10145 du 2 septembre 2022 de 4.043,52 EUR, – la facture n°F20220926-10157 du 26 septembre 2022 de2.695,68 EUR, – la facture n°F20220928-10159 du 28 septembre 2022 de 10.445,76 EUR, – la facture n°F20221014-10175 du 14 octobre 2022 de 6.402,24 EUR, – la facture n°F20221028-10188 du 28 octobre 2022 de 10.625,94 EUR, – la facture n°F20221130-10202 du 30 novembre 2022 de 13.293,54 EUR, et – la facture n°F20221214-10218 du 14 décembre 2022 de 4.623,84 EUR. Malgré plusieurs rappels, les factures n’ont été que partiellement acquittées, sans faire l’objet de contestations. Le 21 mars 2023,SOCIETE2.)s’est engagée àpayer le montant de 45.000.-EUR, correspondant au montant encore redu en principal de 43.442,10 EUR ainsi qu’un supplément pour le retard accusé. Le paiement devait se faire en trois mensualités de 15.000.-EUR les 30 avril, 31 mai et 30 juin 2023 au plus tard.

5 Le 8 mai 2023, 7.500.-EUR ont été payés, 5.000.-EUR le 26 mai 2023 et 2.500.- EUR le 17 juillet 2023, de sorte qu’un solde de 30.000.-EUR demeure impayé. Par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2024,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon de chacune pour le tout deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.)au paiement du montant de 30.000 EUR, au titre des factures impayées, avec les intérêts de retard au taux de référence prévu par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004») à partir de l’échéance respective des factures, sinon à partir de «lamise en demeure du 21 mars 2023», sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle demande en outre la condamnation solidaire, sinonin solidum,sinon de chacune pour le tout deSOCIETE2.)et deSOCIETE3.)au paiement du forfait de 40.-EUR fixé à l’article 5 (1) de la Loi de 2004 ainsi qu’au paiement du montant de 1.500.-EUR à titre d’indemnisation raisonnable pour les frais de recouvrement par suite du retard du débiteur en vertu de l’article 5 (3) de la Loi de 2004, au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR surle fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et au paiement des frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)base sa demande sur le principe de la facture acceptée déduit de l’article 109 du Code de commerce, sinon sur l’article 1134 duCode civil. Elle fait valoir que les factures réclamées n’ont fait l’objet d’aucune contestation et qu’elle a correctement exécuté ses obligations en effectuant les prestations convenues. En réponse aux développements adverses,SOCIETE1.)soutient quela relation contractuelle existait initialement avecSOCIETE2.), mais que les factures renseignent, à la demande duGROUPE1.),le numéro de TVA deSOCIETE3.), laquelle a partiellement payé les factures. Elle explique avoir assigné les deux défenderessescar le numéro TVA renseigné sur les factures est celui deSOCIETE3.)tandis queSOCIETE2.)s’est reconnue débitrice des factures par courrier du 21 mars 2023. Elle fait encore état d’une confusion de patrimoines entre les deux défenderesses. Elle ajouteque la créance a été reconnue et acceptée dans le plan de réorganisation voté dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire ouverte à l’encontre de SOCIETE2.)pour un montant de 28.442,10 EUR. Bien que le plan de réorganisation s’impose entreparties, elle souligne que le montant de 28.442,10 EUR correspond à un arrangement applicable dans le contexte du plan de réorganisation, mais que sa créance réelle est de 30.000.-EUR.

6 SOCIETE3.)conclut au rejet de la demande dirigée à son encontre et sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conteste l’existence de toute relation contractuelle avecSOCIETE1.)et soutient que toutes les factures ont été traitées parSOCIETE2.)et que les paiements partiels proviennent deSOCIETE2.). Elle conteste avoir effectué un quelconque paiement au profit deSOCIETE1.). Elle ajoute que les travaux exécutés ne rentrent pas dans son objet social et que le numéro de TVA figurant sur les factures résulte d’une inadvertance. Quant à l’application de l’article 109 du Code de commerce, elle réplique que les factures ne lui sont pas adressées, de sorte que le principe de la facture acceptée ne s’applique pas. A titre subsidiaire, au cas où elle serait redevable des factures, elle sollicite la réduction du montant réclamé au solde restant dû de 28.442,10 EUR. SOCIETE2.)ne s’oppose pas à la demande principale deSOCIETE1.)et elle ne conteste pas la dette dansson principe. Quant auquantum, elle soutient que seul le montant de 28.442,10 EUR est encore dû, conformément à la créance retenue dans le plan de réorganisation judiciaire, tel qu’homologué par le tribunal. Elle conclut toutefois au rejet des demandesformulées sur base des articles 5 (1) et 5 (3) de la Loi de 2004 et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu’elle a tenté de payer ce qu’elle pouvait. Motifs de la décision La demande est recevable pour avoir été introduite conformément aux forme et délai prévus par la loi. I. Les factures impayées 1. La demande dirigée contreSOCIETE3.) Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. SOCIETE3.)conteste l’application du principe de la facture acceptée à son encontre alors qu’elle n’est pas destinataire des factures litigieuses. En l’absence d’une définition légale, la facture peut être définie comme un «écrit dressé par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier et qui est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée».

7 La facture doit contenir la spécification d’une dette et constitue une invitation au paiement de celle-ci, elle doit mentionner le nom du fournisseur, le nom du client, la description des fournitures ou des services rendus et leur prix. Il est constant en cause que les factures dont lesolde est réclamé ont été adressées au «GROUPE1.)». Les factures n’étant pas adressées àSOCIETE3.), il n’y a pas lieu d’examiner la demande deSOCIETE1.)sur base de l’article 109 du Code de commerce mais sur base du droit commun. Pour prospérer dans sa demande sur base de l’article 1134 du Code civil, il appartient àSOCIETE1.)qui se prévaut de l’existence d’une relation contractuelle avec SOCIETE3.)d’en rapporter la preuve, conformément au droit commun de la preuve. Force est de constater que les seules pièces versées parSOCIETE1.)à l’appui de sa demande sont les sept factures précitées et le courrier du 21 mars 2023, dans lequel SOCIETE2.)se reconnaît débitrice du solde redû au titre desdites factures. La mention du numéro de TVA deSOCIETE3.)sur les factures n’est, à elle seule, pas suffisante pour établir une relation contractuelle entre parties. Face aux contestations deSOCIETE3.),SOCIETE1.)reste ainsi en défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre parties, laquelle rendraitSOCIETE3.)débitrice du montant réclamé. Il y a partant lieu de dire la demande non fondée à l’égard deSOCIETE3.). 2. La demande dirigée contreSOCIETE2.) Conformément aux développements ci-avant, l’article 109 du Code de commerce ne saurait s’appliquer à la demande deSOCIETE1.), alors que lesfactures émises le sont à l’attention duGROUPE1.)et non deSOCIETE2.). SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 30.000.-EUR en s’appuyant notamment sur le courrier du 21 mars 2023 de SOCIETE2.)qui est de la teneur suivante: Conformément à ce courrier,SOCIETE2.)s’est engagée, de manière ferme, à payer les factures ouvertes d’un montant de 43.442,10 EURen procédant àtrois paiements de 15.000.-EUR chacun, soit 45.000.-EUR au total. Il est constant en cause qu’un montant total de 15.000.-EUR a été payé, portant le solde à payer à 30.000.-EUR. SOCIETE2.)ne conteste pas être débitrice deSOCIETE1.)et avoir reconnu être redevable du montant de 45.000.-EUR avant l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire à son profit.

8 Au vu de la reconnaissance parSOCIETE2.)de sa dette enversSOCIETE1.), il devient oiseux d’analyser la demande deSOCIETE1.)sous l’angle de la base légale invoquée tirée de l’article 1134 du Code civil. SOCIETE2.)estime cependant que seullemontant de 28.442,10 EUR, repris dans le plan de réorganisation, tel qu’homologué après acceptation par les créanciers sursitaires, saurait être retenu. En vertu de l’article 53 de la loi du 7 août 2023 relative à lapréservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi du 7 août 2023»), «l’homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires». Selon l’article 54 de la Loi du 7août 2023, la révocation du plan de réorganisation implique que le débiteur et les créanciers se retrouvent dans la position qu’ils auraient eue s’il n’y avait pas eu de plan de réorganisation homologué. En application de ces deux dispositions légales, le plan de réorganisation homologué s’impose aux créanciers, sauf s’il venaitàêtre révoqué. Conformément à la position de la demanderesse, il y a partant lieu de retenir que l’existence d’un plan de réorganisation homologué, bien qu’il s’impose aux créanciers sursitaires, n’a pas d’impact sur le montant réel de la créance tel qu’il existe en dehors du contexte du plan de réorganisation judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)dirigée à l’encontre deSOCIETE2.)fondée pour le montant réclamé de 30.000.-EUR, étant précisé que le plan de réorganisation s’impose entre parties tant qu’il est en vigueur. En ce qui concerne les intérêts réclamés, le tribunal constate que le montant de 30.000.-EUR comprend un «supplément pour le retard accusé» et les parties n’ont pas autrement pris position quant à l’imputation des paiements partiels. Aucune pièce à cet égard n’est versée au dossier. Par ailleurs, les factures ne sont pas adressées àSOCIETE2.), de sorte que l’échéance indiquée sur les factures ne lui est pas opposable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’allouer les intérêts sur les factures à compter de leurséchéancesrespectives . Une «mise en demeure» du 21 mars 2023 qui ferait courir les intérêts moratoires fait défaut, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’allouer les intérêts à compter de cette date. SOCIETE2.)ayant été valablement mise en demeure par l’assignation du 4 janvier 2024, il y a lieu d’allouer les intérêts sur le montant de 30.000.-EUR au taux prévu à l’article 3 de la Loi de 2004 à compter de cette date.

9 Le tribunal condamne partantSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant de 30.000.-EUR, avec les intérêts au taux prévu à l’article 3 de la Loi de 2004 à compter du 4 janvier2024 jusqu’à solde. II. Quant auxdemandesaccessoires Eu égard à l’issue de la demande principale dirigée à l’encontre deSOCIETE3.), il y a lieu de dire les demandes deSOCIETE1.)sur base des articles 5 (1) et 5 (3) de la Loi de 2004 et sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dirigées à l’encontre deSOCIETE3.)non fondées. Il y a par contre lieu de condamnerSOCIETE2.)à payer àSOCIETE1.)le montant forfaitaire de 40.-EUR sur base de l’article 5 (1) de la Loi de 2004 et, au vu des contestations limitées deSOCIETE2.), le tribunal évalueex aequo et bonoles frais de recouvrement raisonnables à allouer àSOCIETE1.)au montant de 500.-EUR sur base de l’article 5 (3) de la Loi de 2004. NiSOCIETE3.), niSOCIETE1.)ne justifient de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité deprocédure. SOCIETE2.)succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux frais et dépens de l’instance. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande, laditpartiellementfondée, condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montant de30.000.-EUR, avec les intérêts de retard tels queprévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à solde, condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLles montants de 40.-EUR et de 500.-EUR sur base des articles 5 (1) et 5 (3) dela loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, laditnon fondée pour le surplus, rejetteles demandes respectives sur base del’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

10 condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.