Tribunal d’arrondissement, 26 juin 2025

Jugt n°2040/2025 Not.:12847/25/CC 2x ic(s) 1xconfisc. Audience publique du26 juin2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantADRESSE2.)à L-ADRESSE3.);…

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Jugt n°2040/2025 Not.:12847/25/CC 2x ic(s) 1xconfisc. Audience publique du26 juin2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantADRESSE2.)à L-ADRESSE3.); -prévenue- FAITS : Par citation du23 mai 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l’audience publique du3 juin2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–défaut d’un permis de conduire valable;défaut d’un contrat d’assurance valable. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l'identité de la prévenue, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénaleetfut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public,Claire KOOB,substitut du Procureur d’Etat,fut entendue en son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenuedu23 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro11771/2025 du 20 mars 2025dressé par laPoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,du28 février 2025 au 20 mars 2025, notamment le 20 mars 2025 à L-ADRESSE4.),mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valableet de l’avoir conduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique du3 juin 2025, laprévenuea expliqué être en possession d’un permis de conduire cap-verdien et d’avoir pris part à une formation–laquelle n’était pas encore terminée au moment des faits lui reprochée–en vue d’obtenir la transcription de son permis de conduire au Luxembourg.Ellea encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérifications effectuées par les agents de la police, du certificat d’apprentissage émis par la société nationale de circulation nationale le 11 mars 2025 duquel il résulte que la formation en vue de l’obtention du permis de conduire n’est pas encore terminéeetdes déclarations spontanées dePERSONNE1.), les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est dès lorsconvaincue: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, du 28 février 2025 au 20 mars 2025, notamment le 20 mars 2025 à L-ADRESSE4.), 1)d’avoir conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable; 2)l’avoirmis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable». Les infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal.

3 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. dela loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction deconduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 1) à sa chargeetà une interdiction de conduire de12moispour l’infraction retenue sub 2) à sa charge ainsi qu’à une amende de500 eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». La prévenue n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu d’ordonnerlaconfiscationdu véhicule de la marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)(L) appartenantà laprévenue, saisi suivant procès-verbal numéro11772/2025 du 20 mars 2025dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud- Ouest, CommissariatEsch (C3R). Comme le véhicule se trouve déjà sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de fixer une amende subsidiaire.

4 PARCES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,laprévenuePERSONNE1.)entendue en ses explications et moyens de défense,laprévenueayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amende decinq cents (500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 344,73euros(dont335,21euros pour les frais de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq (5) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze (12)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimesou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

5 ordonnelaconfiscationdu véhiculede la marqueENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)(L) appartenant à la prévenue, saisi suivant procès-verbal numéro 11772/2025 du 20 mars 2025 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Par application des articles 14,16,27, 28, 29,30,31, 32et60du Code pénal,des articles 1,3-6,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,desarticles 1, 2, 13, 14 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de laresponsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui furent désignés à l’audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePERSONNE2.), premier substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueàadresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenirau greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoirest annexé au courrier électronique. Si la prévenue estdétenue,ellepeut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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