Tribunal d’arrondissement, 26 juin 2025

No.367/2025 Audience publique du jeudi, 26juin 2025 (Not.4123/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sixjuin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.367/2025 Audience publique du jeudi, 26juin 2025 (Not.4123/24/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-sixjuin deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 mai2025, E T PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuedu chefd’infractions aux articles 461, 463, 467, 496, 506-1 et 506-4 du Code pénal. F A I T S: Par citation à prévenu du 12 mai 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 pour répondre despréventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 26mai 2025, le président constata l’identité delaprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et illuidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LaprévenuePERSONNE1.)renonçaà se faire assister d’un avocat, et, après avoir été avertiedesondroit de se taire etde son droitde ne pas

2 s’incriminersoi-même,ellefut interrogéeet entendueensesexplications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 26juin 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif, et notamment les procès-verbaux numéros80219du25 avril 2024, 80391 et 80392 du 23 juillet 2024, ainsi que les rapports numéros 30387-361 du 29 juillet 2024, 48095-552 du 19 novembre 2024 et 1412-16 du 30 janvier 2025, dressés chaque fois par le commissariat d’Ourdall, Vu l’ordonnance numéro152/25rendue le 26 mars 2025par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyant PERSONNE1.),par application des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, et moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de vols commis à l’aide de fausses clefs. Vu la citation à prévenu du12 mai 2025(not.4123/24/XD). PERSONNE1.)a été renvoyée pour: «comme auteur ayant commis elle-même les infractions, I.) entre les 24.02.2024et26.02.2024,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

3 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.),la somme totale de1.700,-euros, partant une chose neluiappartenant pas,aux dates, lieux, auprès de distributeurs automatiques de billets, et pour les sommes suivantes:  24.02.2024, 1.100,-euros,SOCIETE1.), et  26.02.2024,600,-euros, ATM690BB5, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, en l’espèce à l’aide de lacarte bancaireSOCIETE2.)n°XXXX XXXX NUMERO1.)émise par la banqueSOCIETE3.)au nom dePERSONNE2.) et du code secret y afférant, obtenus frauduleusement, II.) entre les 15.02.2024 et 21.04.2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escaladeou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.), titulaire de la carte bancaireSOCIETE2.) n° XXXX XXXXNUMERO1.)émise par la banqueSOCIETE3.)à son nom, la somme totale de 9.589 euros, partant une chose ne lui appartenant pas, en opérant des transactions de paiement à hauteur de la prédite somme totale sur le site de paris en ligne «BET 365», et en faisant ainsi un usage frauduleux de la prédite carte bancaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés, notamment en utilisant les données obtenues frauduleusement de la prédite carte bancaire,» Le Parquet reprocheencoreàPERSONNE1.)aux termes de la citation à prévenu: «comme auteur ayant commiselle-même les infractions, I.) depuisun temps non encore prescrit etjusqu’au15.02.2024 àL- ADRESSE4.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,

4 en infraction aux articles 461 et463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.), né leDATE2.), lacarte bancaireSOCIETE2.)n°XXXX XXXXNUMERO1.)émise par la banqueSOCIETE3.), partantunechose appartenant à autrui, II.) dans le courant de la journée du 26.02.2024 à L-ADRESSE5.), au magasin SOCIETE4.),sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre des objets de natures diverses d’une valeur totale de68,59euros,et appartenant au magasin SOCIETE4.),d’avoir fait des manœuvres frauduleuses en ayant pris la fausse qualité de titulaire de la carte bancaireSOCIETE2.)n°XXXX XXXXNUMERO1.)émise par la banqueSOCIETE3.)au nom de PERSONNE2.), né leDATE2.), ayant précédemment fait l’objet d’une soustraction frauduleuse visée sub I.), eten faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’uncrédit imaginaireendatedu 26.02.2024, III.) depuisle 15.02.2024, dans lesarrondissementsjudiciairesde Diekirchet de Luxembourg, sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 506-1. 3) et 506-4. du Code pénal,

5 avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, étant auteur des infractions primaires libellées sub I.) et II.), ainsi que résultant de l’ordonnancede la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch numéro 152/25 du 26/03/2025, d’avoir détenu les produits directsou indirectsdesdites infractions, tout en sachant, au moment oùellerecevait et détenait ces biens, que ceux-ci provenaient desdites infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» I)Les faits Les faits tels qu’ilsressortentdes éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 26mai 2025,peuvent être résumés comme suit: Le25avril 2024,PERSONNE2.)adéposéplainte contreXauprès de la police grand-ducale,aprèsavoirconstaté le vol de sa carteSOCIETE2.) ainsi quesonutilisation frauduleuse. L’enquête arévéléque la cartevoléeavait été utiliséede manière frauduleusedans unmagasinSOCIETE4.)àADRESSE6.),àdes distributeurs automatiques de billets, ainsi que sur le site de paris en ligne SOCIETE5.). Le plaignant aorientéses soupçons surPERSONNE1.),qui avaitété employéecomme femme de chargeà son serviceentre février 2023 et mars 2024. Lesinvestigations ontconfirmécessoupçons.PERSONNE1.)areconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, tant lors deson auditionparla police le 30 janvier 2025que devant le tribunalà l’audience du 26 mai 2025. II)En droit 1)Quant aux infractions de vols à l’aide de fausses clefs et d’escroquerie reprochéesà laprévenuedansl’ordonnance de renvoi et au point II.) de la citation Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), dansl’ordonnance de renvoi et au point II.) de la citation, d’avoir utilisé frauduleusement les cartes bancaires dePERSONNE2.)poureffectuer des retraitsà des

6 distributeurs automatiques, acquérir des biensdansunmagasin SOCIETE4.)àADRESSE6.), ainsi que pourengager des misessur un site de jeux en ligne. Le tribunal rappelleque, selon une jurisprudence constante,le fait de retirer de l'argentàun distributeur automatique à l'aide d'une cartebancaire préalablement soustraite constitue un vol à l'aidedefaussesclefs.En effet, l’article 487 du Code pénal inclut dansla notionde fausses clefs les dispositifsélectroniques, et considèrecommetellesles clefs perdues, égarées ou soustraites quiauront servi à commettre le vol. La chambre correctionnellesouligne également que le paiement d’achats au moyen d’une carte bancaire voléeconstitue une escroquerieau sens de l’article 496 du Code pénal. En utilisant une telle carte, l’auteur met en œuvre des manœuvres frauduleuses eninduisant en erreur tant levendeur quela victimesurl’existence d’un créditfictifà son profit. Dès lors, au vu de ces éléments, le tribunal retient laprévenue PERSONNE1.)dans les liens desinfractionstelles que libellées à sa charge dans l’ordonnancede renvoi et au point II.) de la citation. 2)Quant à l’infraction de vol reprochéeà laprévenueau point I.) de la citation Le Ministère Public reprocheà laprévenue, au pointI.) de la citation, d’avoir,à une date indéterminée antérieure au 15 février 2024, à ADRESSE7.), au domicile du plaignant,soustrait au préjudicede PERSONNE2.)unecarteSOCIETE2.)émise par la banqueSOCIETE3.), s’appropriant ainsi un bienqui ne luiappartenaitpas. A l’audience,laprévenuePERSONNE1.)a reconnu avoir frauduleusementsoustraitladitecarte, accompagnée de soncode secret. Dès lors, le tribunal retientPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionde voltelle que libellée sub I.)de la citation,en y ajoutantla circonstance aggravanteprévue à l’article 464 du Code pénal, à savoirquela prévenue était au service dela victime,PERSONNE2.),en qualité de femme de ménage au moment des faits. 3)Quantàl’infraction de blanchimentviséeau point III.) de la citation Les infractions de vol à l’aide de fausses clefs et d’escroquerie,retenues ci-dessus à l’encontrede laprévenue,constituentdes infractions primaires au sens del’article 506-1,paragraphe1,du Code pénal. En conséquence, l’infraction de blanchimentpardétention,réprimée par l’article 506-1, paragraphe3,du même Code, etvisée au pointIII.)dela citation, est également à retenir à l’encontre dePERSONNE1.), en vertude l’article 506-4 du Code pénal.

7 PERSONNE1.)estdès lors déclarée convaincue, sur base des éléments du dossieret deses aveuxà l’audience, en qualité d’auteur quiaelle-même commis les faits, 1)à une dateindéterminée antérieureau 15 février 2024, à ADRESSE8.), en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance aggravante que le voleur est un domestique, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient dans la maison du maître, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), lacarte bancaireSOCIETE2.)n°XXXX XXXX NUMERO1.),émise par la banqueSOCIETE3.),dans la maison d’habitation où elle était employée en tant que femme de charge. 2)entre le 24 février2024etle 26 février2024,àADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui neluiappartient pas, avec la circonstanceaggravanteque le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicede PERSONNE2.),enquatreopérations,la somme totale de1.700 euros,à l’aide de la cartebancaireSOCIETE2.)numéro NUMERO1.)émise par la banqueSOCIETE3.)etde soncode secret, obtenus frauduleusement, par les retraits suivants effectués auprès de distributeurs automatiques de billets: 24.02.2024,400euros,SOCIETE1.),  24.02.2024,500 euros,SOCIETE1.),  24.02.2024,200 euros,SOCIETE1.), et  26.02.2024,600 euros, ATM 690BB5, 3)entre le 15février2024 etle21avril2024, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE9.), en infraction aux articles 461 et 467 du code pénal,d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartientpas, avec la circonstanceaggravanteque le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait au préjudice dePERSONNE2.)la somme totale de 9.589 euros, enprocédant àdes transactions de

8 paiement à hauteur decettesomme sur le site de paris en ligne SOCIETE5.),en utilisantfrauduleusement les donnéesde la carte bancaireSOCIETE2.)n° XXXX XXXXNUMERO1.), émise par la banqueSOCIETE3.)au nom de la victime, ladite carte ayant été obtenue de manière frauduleuse. 4) le 26 février 2024, àADRESSE10.), au magasinSOCIETE4.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce,des’être fait remettre, au préjudice du magasin SOCIETE4.),des objets de nature diversepourune valeur totale de68,59euros,en se présentant comme étant le titulairelégitime de la carte bancaireSOCIETE2.)n° XXXX XXXX NUMERO1.), émise par la banqueSOCIETE3.)au nom de PERSONNE2.),et enutilisant laditecarte pourfaire croire à l’existence d’uncréditdisponibleen date du 26 février 2024. 5) depuis le15 février 2024,dans lesarrondissementsjudiciaires de Diekirchet de Luxembourg, en infraction aux articles 506-1, paragraphe3,et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant le produit direct de plusieurs infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, ensachant, au moment oùelleles recevaitet détenait, qu’ils provenaient de ces infractions visées au point 1), en l’espèce,d’avoirdétenu les produits directs des infractionsde vol et d’escroquerieretenuessous les points1),2),3)et 4), tout enayant connaissance de leur origine délictueuse, en sa qualité d’auteur desdites infractions et de participante à leur commission. III)La peine Les infractions retenues à chargede laprévenuesub 1), 2),3)et 4)se trouvent, chacune,en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenuesous le point5). Il y a donclieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal,aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forteestseule prononcée. Ces groupes d’infractionsainsi formésse trouvent ensuite en concours réel entre eux. Par ailleurs, les infractions retenuessous les points1), 2),3)et 4)se trouvent également en concours réel entre elles.

9 Il yadonclieud’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquelles,en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peinepouvantêtre élevéejusqu’au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol domestique est punie, en application des articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu de l’article 467 du Code pénal, l’infraction de vol à l’aide de fausses clefs est punie de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil et en application des articles 15, 74 alinéa 5 et 77 du Code pénal, les peines encourues pour cette infraction sont un emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende facultative de 251 à 10.000 euros. L’infraction d’escroquerie est punie aux termes de l’article 496 du Code pénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et par une amende de 251 à 30.000 euros. Finalement, l’infraction de blanchiment prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En ce que l’article 496 du Code pénal prévoit, à côté de la peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, une amende obligatoire pouvant aller jusqu’à 30.000 euros, la peine prévue pour l’infraction d’escroquerie visée par ledit article constitueen l’espèce la peine la plus forte. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, le tribunal correctionnel tient compte,d’une part,de la gravité objective des faits retenus àsacharge,et d’autre part,desasituation personnelle. En l’espèce, lesfaits commisprésentent un caractère de gravité certain, tant par leur nature que par leur répétition dans le temps, leur caractère réfléchi, et le préjudice causé à la victime. La prévenue a agi en abusant de la confiance que lui accordait son employeur, en sa qualitéde femme de ménage, et a poursuivi ses agissements sur une période prolongée. Le tribunal relève en outre que la prévenue dispose d’antécédents judiciaires, ce qui témoigne d’une certainepersistance dans des comportements délictueux. Toutefois,le tribunaltient également compte de l’attitude coopérative de la prévenue au cours de l’enquête et de l’audience, ainsi que de ses aveux complets, éléments qui militent en faveur d’une certaine clémence.

10 En conséquence, le tribunalestime qu’il y a lieu decondamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assortie du sursis, ainsi qu’à une amende de 500 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la prévenuePERSONNE1.)entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT (18) MOISetà une amende deCINQ CENTS (500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais desapoursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de8,00euros. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461,463, 464,467, 487, 496, 506-1et506-4 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président,Anne MOUSEL, juge,et Alyssa LUTGEN, attachée de justice déléguée,et prononcé en audience publique le jeudi, 26juin 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

11 greffier assumé Danielle HASTERT, en présence dePhilippe BRAUSCH, substitut principal du Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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