Tribunal d’arrondissement, 26 mai 2016

Jugt no 1584/ 2016 Notice no 19857/15/CD ex.p. 1 x (acqt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A., né le (…) à (…)…

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Jugt no 1584/ 2016

Notice no 19857/15/CD

ex.p. 1 x (acqt.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MAI 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

A., né le (…) à (…) (Kosovo), actuellement détenu

B., né le (…) à (…) (Serbie-et-Montenegro), actuellement détenu – p r é v e n u s – ——————————————————————————————–

F A I T S : Par citation du 1er mars 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 21 avril 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

A. : Coups et blessures volontaires avec préméditation ayant entrainé une incapacité de travail personnel de 6 semaines.

2 B. :

Princ. coups et blessures volontaires avec préméditation ayant entrainé une incapacit é de travail personnel, subs. coups et blessures volontaires avec préméditation.

A l’audience publique du 21 avril 2016, l’affaire fut remise contradictoirement au 9 mai 2016.

A cette audience, le vice -président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Les témoins T.1 , T.2 et T.3, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu A., assisté de l’interprète Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu B. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Jessica JUNG , substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu A. et à l’acquittement du prévenu B..

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 1er mars 2016 (not. no 19857/15/CD) régulièrement notifiée à A. et B..

Vu l’information donnée en date du 22 avril 2016 en application de l’article 453 du code des assurances sociales à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu à l’audience.

Vu le procès-verbal numéro SPJ1.1 -44669- 2MAAL dressé en date du 7 juin 2015 par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Vu le procès-verbal numéro SPJ-Poltec-2015/44669- 01/HUDE dressé en date du 7 juin 2015 par le Service de Police Judiciaire, Section Police Technique.

Vu le rapport numéro SPJ11/2015/44669- 12 dressé en date du 16 octobre 2015 par le Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale.

Le Ministère Public reproche au prévenu A. :

« comme auteur, le 7.6.2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec préméditation, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de couteau et fait des blessures à B. , né le (…), avec la circonstance qu'il en a résulté une incapacité de travail personnel de 6 semaines et avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation. »

Le Ministère Public reproche au prévenu B. :

« comme auteur,

le 7.6.2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec préméditation, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de poings et fait des blessures à A. , né le (…), avec la circonstance qu'il en a résulté une incapacité de travail et avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation,

subsidiairement, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de poings et fait des blessures à A. , pré qualifié, avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation. »

1. Les faits

Les faits tels qu'ils résultent des éléments du dossier répressif, de l'instruction menée à l’audience publique du 9 mai 2016 et des déclarations des témoins peuvent être résumés comme suit :

Il ressort du procès-verbal numéro SPJ1.1 -44669- 2MAAL du 7 juin 2015 que ce même jour, des coups et blessures ont eu lieu, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig au Bloc E, entre les détenus A. et B.. Après le dîner vers 17.00 heures, il a été admis aux prévenus de sortir de leur cellule et de demeurer, pendant un certain temps, dans le couloir.

Vers 17.00 heures, les gardiens T.3 , C. et T.2 se sont dirigés vers les cellules. T.2 a alors ouvert la cellule de A. et T.3 celle de B. . C. est resté au milieu du couloir pour surveiller la situation. Quand les portes des cellules étaient ouvertes, A. s’est immédiatement dirigé vers B. sans exprimer des paroles. Une courte altercation a eu lieu entre les deux prévenus, suite à laquelle B. a pris la fuite, saignant à la main. Les gardiens ont alors constaté que A. tenait un couteau entre ses mains.

Les agents verbalisants ont observé que l’arme utilisée par A. était un couteau de tartine, faisant partie de l’inventaire de chaque détenu. Ce couteau a cependant présenté des manipulations et a été entouré d’une serviette. Le couteau a été aiguisé en le frottant contre un autre objet.

Auditionné par les agents verbalisants en date du 8 juin 2015, C. a relevé qu’en date du 7 juin 2015, T.2 avait ouvert la porte de la cellule de A. et T.3 celle de B. . Suite à l’altercation, il aurait vu que B. saignait et qu’il avait une blessure par coupure.

Lors de son audition auprès de la Police le 9 juin 2015, T.2 a confirmé les déclarations de C., précisant qu’elle avait vu que A. tenait un couteau dans sa main.

Lors de son audition par les agents de police en date du 11 juin 2015, A. a déclaré que le 7 juin 2015, B. l’avait insulté par la fenêtre, lui disant également qu’il allait le tuer. Quand le gardien aurait voulu ouvrir sa cellule, il lui aurait demandé de ne pas le faire, car B. l’aurait insulté et lui aurait fait des menaces. Quand la cellule de B. aurait été ouverte, ce dernier serait

5 sorti et lui aurait donné deux coups de poings. Il aurait alors sorti son couteau de tartine de la poche du pantalon, le tenant à hauteur de sa hanche pour se défendre. B. lui aurait voulu donner un troisième coup de poing, qu’il aurait pu éviter. B. se serait approché de lui et se serait lui-même blessé au couteau. A. a souligné n’avoir pas voulu blesser B. et il a contesté avoir utilisé un couteau manipulé, entouré d’une serviette.

Auditionné par les policiers en date du 11 juin 2015, B. a expliqué que la discussion, ayant eu lieu entre lui et A. le 7 juin 2015, n’était pas d’une grande importance. Lors de l’altercation, il se serait défendu en donnant un ou deux coups. Il aurait été blessé à la main gauche et au dos. B. n’a pas voulu porter plainte contre A. .

Lors de son audition le 6 juillet 2015, le gardien T.3 a indiqué aux agents de police que jusqu’aux faits du 7 juin 2015, les deux prévenus s’entendaient bien et qu’il n’y avait pas de problèmes entre les deux. Le 7 juin 2015 vers 17.00 heures, T.2 aurait ouvert la cellule de A. et lui-même aurait ouvert celle de B.. Ce dernier serait immédiatement sorti de sa cellule. A. se serait dirigé vers B. et l’aurait attaqué. B. aurait essayé de se protéger. A. aurait porté un couteau dans sa main, avec lequel il aurait attaqué B. . Il aurait entendu, qu’avant les faits, les prévenus s’étaient parlés par la fenêtre des cellules, ce qui n’était rien d’extraordinaire.

Suivant certificat médical du 7 juin 2015 du Docteur DR1 , le médecin a attesté avoir constaté des blessures sur la personne de B. . Une incapacité temporaire de travail de six semaines a été retenue.

En date du 17 août 2015, le juge d’instruction a procédé à la saisie des dossiers médicaux des prévenus A. et B..

A l’audience publique du 18 mai 2016, les deux prévenus ont maintenu leurs déclarations faites auprès de la Police.

2. En droit

2.1 Quant au prévenu B.

Le Ministère Public reproche au prévenu B. d’avoir, en date du 7 juin 2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E, volontairement porté des coups de poings et fait des blessures à A. , avec la circonstance qu'il en a résulté une incapacité de travail et avec la circonstance qu'il a agi avec

6 préméditation, subsidiairement sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

A l'audience publique du 9 mai 2016, le prévenu B. a relevé qu’il avait donné uniquement un coup de poing à A. , quand celui-ci l’a attaqué avec un couteau.

A l’audience, le mandataire de B. a invoqué l’excuse de la légitime défense en la faveur de ce dernier et l a représentante du Ministère Public a demandé l’acquittement de B., se basant sur la même excuse.

Aux termes de l'article 416 du code pénal, il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Il est admis que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente, n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui.

Le Tribunal, pour apprécier ce dernier élément constitutif, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations du témoin T.3, faites auprès de la Police et réitérées à l’audience sous la foi du serment, qu’après l’ouverture des deux cellules, A. s’est dirigé vers B. et l’a attaqué avec un couteau, entouré d’une serviette. Selon les mêmes explications, B. a alors essayé de se protéger et a frappé A. uniquement après cette attaque.

Les coups donnés par B. ont dès lors répo ndus à une attaque injuste, qui s’est commis de façon concomitante à sa réaction. La riposte a été nécessaire pour se protéger et les moyens employés ont été proportionnés par rapport à l’intensité de l’agression, étant donné que A. n’a pas subi de blessures graves respectivement une incapacité de travail personnel.

Le moyen tiré de l’excuse de légitime défense en faveur de B. est dès lors fondé, et celui-ci est à acquitter des préventions libellées sub II. par le Ministère Public.

7 2.2 Quant au prévenu A.

Le Ministère Public reproche au prévenu A. d'avoir, en date du 7 juin 2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E, volontairement porté des coups de couteau et fait des blessures à B. , avec la circonstance qu'il en a résulté une incapacité de travail personnel de six semaines et avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation.

Le Tribunal retient qu’il résulte des témoignages d’T.3, de C. et de T.2, faites auprès de la Police et réitérées sous la foi du serment à l’audience, que A. a porté des coups de couteau à B. .

Au vu des déclarations du témoin T.3 faites à la barre, la version des faits de A., selon laquelle il aurait blessé B. quand il aurait essayé d’éviter un coup de poing de ce dernier, n’est nullement crédible, étant donné qu’il ressort des explications du témoin que A. a donné le premier coup avec son couteau, immédiatement après la sortie de sa cellule.

Il résulte du certificat médical du Docteur Martine MERGEN du 7 juin 2015 que B. a subi des blessures. Le médecin a également retenu une incapacité de travail de six semaines dans le chef de celui -ci.

Concernant la préméditation, celle-ci requiert un élément temporel indispensable, à savoir l’antériorité de l’intention par rapport à l’action et il faut qu’il y ait, d’une part, une résolution criminelle antérieure à l’exécution et, d’autre part, une exécution réfléchie et de sang-froid (Cass. 5 mai 1949, P. 14, 558).

La préméditation consiste ainsi dans le dessein réfléchi, formé avant l’action de commettre un crime ou un délit, et spécialement d’attenter à la personne d’autrui. Pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore qu’elles aient été séparées l’une de l’autre par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, art. 394, n° 1).

Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif et des explications du témoin T.1 fournies à l’audience que A. a aiguisé son couteau de tartine dans sa cellule avant le passage à l’acte. De plus, il résulte des dépositions du témoin que A. avait caché le couteau dans une serviette avant de quitter sa cellule, serviette retrouvée par la suite dans la poubelle de la cellule de A. .

Le Tribunal retient que ces actes préparatoires et le sang -froid, avec lequel le projet criminel a été exécuté, témoignent d’une résolution criminelle

8 préétablie dans le chef de A. , de sorte que la circonstance aggravante de la préméditation est à retenir.

L’infraction de coups et blessures volontaires avec préméditation, ayant entrainé une incapacité de travail personnel, est partant établie dans le chef de A..

2.3 Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu B. de l’infraction non établie à sa charge, à savoir :

« comme auteur,

le 7.6.2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

principalement, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec préméditation, avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de poings et fait des blessures à A. , né le (…), avec la circonstance qu' il en a résulté une incapacité de travail et avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation,

subsidiairement,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de poings et fait des blessures à A. , pré qualifié, avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation. »

Au vu des mêmes développements, A. est convaincu par les débats menés à l'audience, par l’audition des témoins T.1, T.2 et T.3, ensemble les éléments du dossier répressif, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 7.6.2015 vers 17.00 heures au CPL à Schrassig au Bloc E,

9 d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec préméditation, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

en l'espèce d'avoir volontairement porté des coups de couteau et fait des blessures à B. , né le (…), avec la circonstance qu'il en a résulté une incapacité de travail personnel de 6 semaines et avec la circonstance qu'il a agi avec préméditation. »

2.4 Quant à la peine L’article 399 alinéa 2 du code pénal punit les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel avec la circonstance qu’ils étaient prémédités d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros. Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la parfaite gratuité des actes commis par le prévenu, le Tribunal condamne A. à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Quant à la peine d’amende, le Tribunal décide, en raison de la situation financière très modeste de A. , de faire abstraction d’une telle peine moyennant application des dispositions de l’article 20 du code pénal.

Il y a lieu de prononcer la c onfiscation du couteau de marque Eternum, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ -Poltec-2015/44669- 01/HUDE dressé en date du 7 juin 2015 par le Service de Police Judiciaire, Section Police Technique, à titre d'objet ayant servi à commettre l'infraction retenue.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouvent placé sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

B. : d i t fondé le moyen tiré de l’excuse de légitime défense ; a c q u i t t e le prévenu de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ; l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

A. : c o n d a m n e le prévenu du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX -HUIT (18) MOIS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 289,14 euros ; o r d o n n e la confiscation du couteau de marque Eternum, saisi suivant procès-verbal numéro SPJ -Poltec-2015/44669- 01/HUDE dressé en date du 7 juin 2015 par le Service de Police Judiciaire, Section Police Technique ;

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 31, 66, 392, 399 et 416 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Joe ZEIMETZ , juge-délégué, et prononcé, en présence de Manon WIES, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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