Tribunal d’arrondissement, 26 mars 2015
1 Jugt no 1013/2015 not. 11059/13/CD Ex.p.1x Ex.p./s prob 3x Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à…
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1 Jugt no 1013/2015 not. 11059/13/CD
Ex.p.1x Ex.p./s prob 3x Confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2015
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), ayant élu domicile auprès de maîtr e Claudia MONTI,
– p r é v e n u –
en présence de:
la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B.(…),
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
partie civile constituée contre P.1.) préqualifié ;
comparant par le maître Claudia MONTI.
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F A I T S :
Par citation du 16 février 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Faux, usage de faux, vol domestique, escroquerie, infractions en matière informatique, port public de faux nom, infraction en matière de blanchiment
A cette audience, Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des acte s qui ont saisi le Tribunal.
2 L’expert témoin T.1.) ainsi que le témoin T.2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Maitre Gilbert REUTER, se constitua partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Claudia MONTI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Madame Nadine SCHEUREN , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T QUI SUIT
Vu les rapports numéros SPJ1.1/2013/28900/16 FERO et SPJ1.1/2013/28900/19 FERO du 27/05/2013, dressés par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale.
Vu le rapport numéro SPJ1.1/2013/28900/38 FERO du 17/11/2013, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité générale .
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1404 du 2 juin 2014 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même tribunal.
Vu la citation à prévenu du 16 février 2015 régulièrement notifiée à P.1.) .
AU PENAL
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir depuis 2006 et jusqu’en juin 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , principalement dans le but de s’approprier un montant total de 672.613,62 euros au préjudice de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA, en employant les manœuvres frauduleuses suivantes :
– soit en inscrivant dans l’application informatique du Services Sinistres de l’assurance dans les dossiers existants des frais de tiers intervenants fictifs ou d’autres frais en réalité inexistants,
-soit en rajoutant dans l’application informatique du Services Sinistres de l’assurance des parties fictives aux dossiers en utilisant des faux noms tels que A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), ainsi que de fausses adresses telles que entre autres D-ADRESSE.1.), D-ADRESSE.2.) ou D-ADRESSE.3.) et en y rajoutant un des numéros de compte dont il est lui- même le titulaire et en faisant usage de faux documents tels que fax d’avocats, rapports ou demandes de provision, attestant de tiers ou intervenants bénéficiaires dans les dossiers de sinistres et d’autres faux documents en les intégrant dans les dossiers existants et en les soumettant à ses supérieurs pour la validation du virement, en tout 165 transactions reprises et énumérés dans le tableau de synthèse établi par la Police judiciaire et annexé au rapport No SPJ1.1/2013/28900/38 FERO du 17/11/2013, tout en faisant croire ainsi en l’existence de frais à prendre en charge par l’assurance ASS.1.),
3 anciennement la société ASS.1’.) dans le cadre desdits dossiers de sinistre, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, et pour abuser de la confiance et de la crédulité, s’être fait délivrer par le biais d’un total de 165 virements effectués sur un de ses propres comptes en banque, insérés par lui dans la base de données, les montants suivants sur les comptes suivants:
– DECOMPTE.1.) auprès de la Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück pour un transfert de 11.831,90.-euros le 13/10/2008,
– DECOMPTE.2.) auprès de la banque Commerzbank pour 26 transferts pour un montant total de 120.908,46.-euros entre le 18/03/2009 et juin 2013,
– DECOMPTE.3.), auprès de la banque POSTBANK AG KOELN pour 12 transferts portant sur un montant total de 66.162,14.-euros entre le 13/10/2008 et 2013,
– LUCOMPTE.4.), auprès de la banque CCPL pour 37 transferts portant sur un montant total de 79.787,54.-euros entre le 01/01/2006 et 2013,
– LUCOMPTE.5.), auprès de la banque BCEE pour 39 transferts portant sur un montant total de 207.788,21.-euros entre le 01/01/2008 et 2013,
– LUCOMPTE.6.), auprès de la banque BCEE pour 29 transferts portant sur un montant total de 122.836,09.-euros entre le 01/01/2008 et 2013,
– LUCOMPTE.7.), auprès de la banque BGL/BNP PARISBAS pour 15 transferts portant sur un montant total de 36.344,09.-euros entre le 14/02/2008 et 2013,
– LUCOMPTE.8.) auprès de la Banque de Luxembourg pour 5 transferts portant sur un montant total de 24.483,19.-euros entre le 01/01/2008 et 2013,
et d’avoir fait effectuer un virement direct à la société SOC.1.) pour un montant de 2.472.- euros en la rajoutant comme bénéficiaire dans un des dossiers de la cliente CL.1.) .
Il lui est reproché en ordre subsidiaire d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA, un montant total de 672.613,62.-euros par la démarche telle que décrite sub 1), avec la circonstance qu’il travaillait pour la société ASS.1’.) SA, en tant que gestionnaire de sinistres au département Indemnisation de ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieux principalement d’avoir tenté de s’approprier un montant de 21.698,25.-euros au préjudice de la société ASS.1.) en employant d es manœuvres frauduleuses dans six cas à savoir :
– Le 20/11/2006 pour un montant de 2213.98.-euros en faisant croire à des frais d’avocat pour un virement vers son compte auprès de la poste,
– Le 31/01/2008 pour un montant de 5.211,87.-euros en faisant usage du faux nom F.) pour un virement vers son compte de la BCEE,
– Le 03/05/2008 pour un montant de 9634.68. -euros vers une société fictive SOC.2.) GmbH pour un virement vers son compte allemand DE COMPTE.3.),
– Le 03/05/2008 pour un montant de 442.87. -euros en faisant croire à des frais d’avocat, virement vers son compte auprès de la poste,
– Le 24/02/2009 pour un montant de 1.720. -euros en faisant usage du faux nom A.) pour un virement vers son compte de la BCEE,
– Le 29/05/2009 pour un montant de 2.474,85.-euros en faisant usage du faux nom Q.) pour un virement vers son compte de la BCEE,
tout en faisant croire ainsi en l’existence de frais à prendre en charge par l’assurance ASS.1.), anciennement la société ASS.1’.) dans le cadre desdits dossiers de sinistre, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, et pour abuser de la confiance et de la crédulité fin de se voir délivrer les montants respectifs et subsidiairement d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA, le montant de 21.698,25.-euros avec la circonstance qu’il travaillait pour la société ASS.1’.) SA, en tant que gestionnaire de sinistre au département Indemnisation de ASS.1.).
Le parquet reproche ensuite à P.1.) d’avoir fabriqué d’innombrables faux, notamment un fax datant du 27/04/2012 de l’étude ETUDE.) concernant un virement de 2.390,97.-euros (cas n° 94 du tableau), un rapport du 09/10/2012 proposant une provision de 5.500.-euros pour V.) concernant un virement de 5.500.-euros, (cas n° 126 du tableau), un faux rapport du 16/01/2013 justifiant d’un virement de 500.-euros, (cas n° 140 du tableau), un faux rapport du 24/01/2013 proposant une provision de 2.450. -euros, (cas n° 145 et 147 du tableau), un faux rapport du 14/02/2013 proposant des indemnités de 2.250.-euros et de 2.500.-euros, (cas n° 152 et 153 du tableau) et un faux rapport du 02/04/2013 proposant une provision de 15.000.-euros, (cas n° 163 du tableau) et d’avoir fait usage desdits faux en les remettant pour signature à ses supérieurs hiérarchiques afin d’obtenir l’accord pour les virements sur son propre compte en banque.
Il est encore reproché à P.1.) d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique du Services Sinistres de l’assurance, plus particulièrement dans le compte de son collègue de travail R.), tout en y modifiant les données concernant des confirmations de virements et en y insérant ses numéros comptes en banque.
Le parquet reproche ensuite au prévenu d’avoir introduit des données dans le système informatique Sinistre de la société ASS.1.) en y ajoutant des fausses indications de noms, adresses, parties bénéficiaires et des frais supplémentaires fictifs et d’avoir modifié des numéros de compte dans les dossiers afin de les remplacer par les siens.
Il est encore reproché à P.1.) d’avoir pris publiquement des faux noms tels que A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), « S.) » en les indiquant dans les dossiers de sinistres.
Le parquet reproche enfin au prévenu d’avoir acquis et détenu le montant de 672.613,62 euros, cette somme formant le produit direct des infractions libellées sub 1 à 5, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées sub 1à 5 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur de cette infraction primaire.
Quant à la prescription de l’action publique
La question de la prescription de l’action publique étant d’ordre public, le Tribunal doit la relever d’office.
Le point de départ du délai de prescription est en principe fixé au jour où l’infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue. L’infraction est consommée à partir du jour où tous les éléments
5 constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans le délai de prescription (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, pp. 129- 133).
Le parquet reproche au prévenu des faits qualifiés crimes, à savoir des faux et usage de faux, qui ont été décriminalisés aux termes de l’ordonnance de la chambre du conseil du 2 juin 2014 ainsi que des faits qualifiés délits, à savoir des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, sinon de vol domestique et de tentative de vol domestique, de port public de faux nom de même que des in fractions en matière informatique et en matière de blanchiment.
La doctrine admet que plusieurs faits constituant, chacun pris individuellement, une infraction peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué, puni d’une seule peine.
La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur.
Il y a partant lieu de vérifier si les faits mis à charge du prévenu peuvent constituer une infraction collective.
Aux termes de la jurisprudence l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du Code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Du moment que les infractions reprochées au prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, n° 227/08 V).
Dans la mesure où les faits qualifiés de faux, usage, de faux, d’escroquerie sinon de vol domestique, d’infractions en matière informatique et de port public de faux nom reprochés au prévenu, à les supposer établis, constituent un tout indivisible pour résulter d’une intention délictuelle unique et qu’ils sont intimement liés par l’unicité de la partie lésée, à savoir l’ancien employeur du prévenu ainsi que par l’unicité du but recherché, à savoir l’enrichissement du prévenu, ils sont constitut ifs d’un fait délictueux unique dont les derniers actes ont été posés au courant de l’année 2013 . Ils constituent donc une infraction collective.
En matière d’infraction collective la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits ( cf CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).
L’article 637 du Code d’instruction criminelle dispose que l’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.
Aux termes de l’article 640- 1 du Code d’instruction criminelle si un fait qualifié crime est, par application de circonstances atténuantes, reconnu de nature à être puni de peines correctionnelles, la prescription de l’action publique est celle applicable à un crime.
L’action publique du chef des délits se prescrit conformément à la prescription applicable aux délits, tels que prévue à l’article 638 du code d’instruction criminelle.
Le prédit article 638 du code d’instruction criminelle a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1er janvier 2010 et dit qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi a été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale entrée en vigueur le 9 mars 2012, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Conformément à ce qui précède l’action publique n’est pas éteinte par la prescription, ni en ce qui concerne les crimes, ni en ce qui concerne les délits.
Concernant le blanchiment il y a lieu de relever qu’il constitue un délit distinct de l'infraction originaire et la prescription éventuelle de l’infraction primaire sous-jacente n’a pas d’impact sur la possibilité de poursuivre le blanchiment concomitant (Cass. belge, 22 janv. 2013, P.12.1545.N).
Les infractions de faux, d’us age de faux, d’escroquerie et les infractions aux articles 509- 1 à 509-7 du Code pénal ont été érigées en infractions primaires du blanchiment par la loi du 17 juillet 2008, publiée au Mémorial en date du 23 juillet 2008 et est entrée en vig ueur le 27 juillet 2008.
Le caractère continu ou non du délit de blanchiment dépend du moment où l’auteur a pris connaissance du caractère illégal de l’avantage patrimonial ; si l’élément intentionnel est présent au moment de l’acte, il s’agit d’un délit continu (Emmanuel Roger France, Le délit de blanchiment après la loi du 10 mai 2007, Revue de Droit Commercial Belge, n° 2/2008, p. 116). Pour les infractions continues qui se caractérisent par le fait que l’activité délictueuse se prolonge dans le temps la prescription ne commence à courir qu’à partir du jour où l’état délictueux a pris fin dans ses actes constitutifs et ses effets.
Au regard de ce qui précède l’infraction de blanchiment n’est pas prescrite et peut être poursuivie pour la période du 27 juillet 2008 jusqu’en juin 2013.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les dépositions du témoin T.2.) et des aveux du prévenu, peuvent se résumer comme suit :
En date du 19 avril 2013, le mandataire de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA (ci-après ASS.1.)) a déposé une plainte avec constitution de partie civile au nom et pour le compte de sa mandante entre les mains du juge d’instruction.
Aux termes de ladite plainte ASS.1.) exposait que P.1.) était à son service en tant que gestionnaire de sinistres, qu’en tant que tel il pouvait procéder à des paiements jusqu’à concurrence de 2.500 euros sans devoir solliciter la contre- signature d’un second responsable, que des irrégularités concernant des ordres de paiement qu’il a réalisés ont été découvertes, qu’il s’est ainsi avéré qu’il a fait effectuer des transferts d’argent au crédit de
7 différents comptes bancaires dont les bénéficiaires indiqués ne correspondaient pas aux titulaires réels des comptes, que les noms des bénéfic iaires indiqués par P.1.) avaient souvent une ressemblance phonétique avec son propre nom et qu’entre 2006 et 2013 P.1.) a fait procéder à des transferts irréguliers pour un montant d’au moins 554.764, 48 euros.
ASS.1.) a annexé à sa plainte un relevé détaillé des opérations suspectes ainsi que la lettre de licenciement de P.1.) avec effet immédiat datée au 19 avril 2013. Le relevé des opérations en question a été repris par les enquêteurs du service de police judiciaire sous forme d’un tableau de synthèse contenant le détail des 165 virements exéc utés et des 6 virements refusés en indiquant les montants sur lesquels portaient les virements, les banques destinataires, les comptes bancaires crédités de même que les titulaires fictifs et réels de ces comptes.
Le 10 juin 2013 le service de police judiciaire, section criminalité générale, a procédé à l’audition de T.), responsable de la gestion sinistre (…) au département indemnisation de ASS.1.). Ce dernier a indiqué que les irrégularités concernant les opérations bancaires réalisées par P.1.) ont été découvertes suite à un audit interne, que l’audit a révélé que des paiements ont été réalisés au crédit de comptes bancaires identiques, que les comptes bancaires en question étaient crédités dans les seuls dossiers traités par P.1.) , que les bénéficiaires avait des noms qui présentaient des similitudes avec le nom de ce dernier, que leurs adresses ressemblaient à celle(s) du prévenu, que certaines opérations n’avaient pas été exécutée s par les banques probablement en raison du fait que le bénéficiaire figurant sur l’ordre de virement ne correspondait pas au titulaire effectif du compte et que des frais fictifs ont été prétendument payés à différents avocats et qu’il s’est avéré que ces derniers n’étaient pas titulaires des comptes crédités.
Le témoin a exposé qu’il s’est avéré que P.1.) procédait selon trois modes opératoires : il ordonnait des paiements de frais fictifs dans des dossiers de sinistre réels, soit en faisant figurer une partie bénéficiaire réelle dans l’ordre de virement tout en y indiquant l’un de ses comptes bancaires comme compte bénéficiaire, soit en faisant figurer une partie bénéficiaire fictive sur l’ordre de paiement en indiquant toujours son propre compte bancaire comme compte à créditer. T.) expliquait encore que pour les paiements de sommes supérieures à 2.500 euros P.1.), procédait selon le même mode opératoire sauf à produire une fausse pièce justificative pour obtenir la validation du paiement par son supérieur hiérarchique. Le témoin indiquait encore que le prévenu a fait disparaître la plupart de ces faux documents par la suite et que tous les paiements irréguliers ont été effectués via le système informatique dit « sinistres » de ASS.1.) auquel on ne pouvait accéder qu’à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.
L’analyse des mouvements bancaires relatifs aux comptes dont P.1.) est titulaire a permis de constater que de nombreux transferts d’argent de la part de ASS.1.) ont été effectués au profit du prévenu à savoir :
• un transfert de 11.831,90.-euros le 13/10/2008 au crédit du compte DECOMPTE.1.) auprès de la Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück,
• 26 transferts pour un montant total de 120.908,46.-euros entre le 18/03/2009 et juin 2013 au crédit de compte DECOMPTE.2.) auprès de la banque Commerzbank,
• 12 transferts portant sur un montant total de 66.162,14.-euros entre le 13/10/2008 et 2013 au crédit du compte DECOMPTE.3.) auprès de la banque POSTBANK AG KOELN,
• 37 transferts portant sur un montant total de 79.787,54. -euros entre le 01/01/2006 et 2013 au crédit du compte LU COMPTE.4.) auprès de la banque CCPL,
• 39 transferts portant sur un montant total de 207.788,21.-euros entre le 01/01/2008 et 2013 au crédit du compte LUCOMPTE.5.) auprès de la banque BCEE,
• 29 transferts portant sur un montant total de 122.836,09.-euros entre le 01/01/2008 et 2013 au crédit du compte LUCOMPTE.6.) auprès de la banque BCEE,
• 15 transferts portant sur un montant total de 36.344,09.-euros entre le 14/02/2008 et 2013 au crédit du compte LUCOMPTE.7.) auprès de la banque BGL/BNP PARISBAS,
• 5 transferts portant sur un montant total de 24.483,19.-euros entre le 01/01/2008 et 2013 au crédit du compte LUCOMPTE.8.) auprès de la Banque de Luxembourg.
L’enquête policière a encore permis de constater que P.1.) a fait effectuer un virement direct à la société SOC.1.) pour un montant de 2.472.-euros en la rajoutant comme bénéficiaire dans un dossier de la cliente CL.1.) .
Lors de son audition par la police, P.1.) a indiqué qu’au moment où il connaissait des difficultés financières liées au remboursement d’un prêt immobilier conclu pour l’acquisition d’un appartement sis à (…), il a commencé à faire des virements en sa faveur de la part de ASS.1.) en remplaçant les numéros de compte bancaires à créditer figurant dans le système informatique de ASS.1.) par ses propres numéros de compte. Il a confirmé ses trois modes opératoires décrits par le témoin T.). P.1.) a encore expliqué que pour les virements de montants supérieurs à 2.500 euros il produisait soit des fausses pièces justificatives pour obtenir la validation du paiement à effectuer de la part d’un supérieur hiérarchique, soit il validait les ordres de paiement à partir de l’ordinateur de son collègue du bureau dont il se servait dès que ce dernier était parti en pause midi. Il a indiqué qu’il a fait disparaître les faux documents qu’il avait confectionnés.
P.1.) a indiqué qu’il a notamment dépensé l’argent ainsi obtenu pour la location de six voitures de leasing et en remettant d’importantes sommes d’argent à sa copine de l’époque, U.), à laquelle il avait également mis à disposition l’une des voitures leasing. Il a encore expliqué qu’il avait dépensé l’intégralité de l’argent et que son appartement était le seul objet de valeur qui lui restait. Les dires de P.1.) ont été confirmés par le résultat de l’enquête de la police.
L’expert psychiatre T.1.) nommé par le juge d’instruction a conclu qu’au moment des faits P.1.) ne présentait pas de trouble mental ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, qu’il savait que son comportement était contraire à la loi, que le contrôle de ses actes n’était pas aboli, qu’il ne souffrait pas de trouble mental ayant altéré son discernement, qu’il souffrait d’un manque de confiance en soi, qu’il comblait par des achats compulsifs, qu’une fois en route il ne pouvait plus faire marche arrière, qu’il était pris dans un engrenage sans fin, qu’il avait besoin de plus en plus d’argent et ne savait plus briser ce cercle vicieux, qu’il avait peur de perdre sa copine et son statut parmi les copains de son club, qu’il n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, qu’il ne présente pas un état dangereux, qu’il est accessible à une sanction pénale et qu’il doit bénéficier d’une prise en charge en milieu spécialisé afin de traiter son manque d’estime en soi et sa tendance à procéder à des achats compulsifs.
A l’audience l’expert a réitéré ses conclusions. Le témoin T.2.) a confirmé sous la foi du serment les constatations actées dans les différents rapports de police. P.1.) a fait des aveux complets en indiquant qu’il ne se rappelle plus en détail de l’intégralité des paiements qu’il a fait effectuer mais sans mettre en doute ni le relevé établi par ASS.1.), ni le résultat de l’enquête policière ayant d’ailleurs permis de confirmer les données dudit relevé. P.1.) a
9 encore exprimé ses regrets concernant ses agissements. Il a indiqué qu’il entend vendre son appartement évalué à 330.000 euros, qu’il a retrouvé un nouvel emploi afin de pouvoir rembourser ASS.1.) et qu’il suit actuellement le traitement préconisé par le docteur T.1.) .
En droit
Quant aux infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie
Le ministère public reproche à P.1.) d’avoir escroqué la somme de 672.613,62 euros au préjudice de ASS.1.) par l’emploi de manœuvres frauduleuses, subsidiairement d’avoir volé cette somme au préjudice de son employeur. Le parquet reproche encore au prévenu la tentative d’escroquerie pour un montant de 21.698,25 euros, subsidiairement la tentative de vol domestique de cette somme.
Le délit d'escroquerie exige la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
1) un élément moral, à savoir l'intention de s'approprier le bien d'autrui, 2) un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., 3) l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie).
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination pour tromper et surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101- 104; R.P.B.D. Complément IV, vo. escroquerie nos 101-103).
En l’espèce, P.1.) a à 171 reprises (165 virements effectués et 6 virements refusés) inscrit dans l’application informatique du service dit « sinistres » de ASS.1.) des frais de tiers intervenants fictifs ou d’autres frais en réalité inexistants ou y a rajouté des parties fictives.
Il a ainsi fait usage de fausses qualités en prétextant des sinistres, des frais ou des dommages inexistants et en prenant de faux noms énumérés dans la citation à prévenu tout en se faisant passer pour bénéficiaire des prétendus frais ou dédommagements à verser afin d’obtenir la remise des sommes correspondantes .
Par ces manœuvres frauduleuses P.1.) a obtenu la remise des sommes telles que libellées sub 1) dans la citation pour un total de 672.613,62 euros appartenant à ASS.1.), sur ses différents comptes.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie étant partant réunis, P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée à sa charge.
Il ressort encore du dossier répressif que P.1.) a tenté de se faire remettre, toujours selon les mêmes modes opératoires, la somme de 21.698,25 euros et que les virements afférents n’avaient pas été exécutés par les banques donc par des raisons indépendantes de la volonté du prévenu.
P.1.) est partant à retenir dans les liens de la tentative d’escroquerie libellée à son encontre.
Quant aux faux et usage de faux
10 Les infractions de faux telles que libellées et énumérées dans la citation du parquet supposent la réunion de quatre éléments constitutifs:
• Une écriture prévue par la loi pénale, • Un acte de falsification, • Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, • Un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Le tribunal retient que fausses pièces justificatives pour obtenir la validation de la part d’un supérieur hiérarchique des paiements dont le montant dépassait la somme de 2.500 euros constituent des écritures privées. En raison de leur contenu et de leur forme, ces documents avaient une valeur de crédibilité et de sincérité, puisqu’ils ont constitué des justificatifs de frais ou redevances et ont permis au prévenu de persuader ses supérieurs hiérarchiques de la réalité des frais ou redevances et lui ont permis d’obtenir leur aval nécessaire afin de pouvoir effectuer les paiements litigieux.
Le prévenu a avoué avoir confectionné ces documents dont le contenu était contraire à la réalité et d’avoir fait usage de ces faux mentionnés dans la citation à prévenu.
Quant au préjudice pouvant résulter de l'altération de la vérité, il peut être de nature soit matérielle, soit morale et affecter soit un intérêt public ou collectif, soit un intérêt privé ou individuel (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, p.557, n°14). La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (Trib. d'arr. de Lux., 22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, il y a eu un préjudice alors que ASS.1.) a procédé au paiement de sommes non dues sur base de ces faux documents.
Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de ces faux sont partant réunis, de sorte que le prévenu est également convaincu de ce chef .
Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).
Quant aux infractions en matière informatique
11 Le parquet reproche à P.1.) d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique du service « sinistres » de ASS.1.) dans le compte de son collègue de travail R.), avec la circonstance qu’il en ait résulté une suppression ou la modification de données contenues dans le système.
Aux termes de l’article 509- 1 du Code pénal « Quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines. Lorsqu’il en sera résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, l’emprisonnement sera de quatre mois à deux ans et l’amende de 1.250 euros à 25.000 euros.»
Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le système. L'accès ne tombe sous le coup de l'incrimination pénale que s'il est le fait d'une personne n'ayant pas le droit d'accéder au système. Quant au maintien dans le système, les caractères du maintien peuvent être très divers, allant du maintien dit "actif", qui consiste à utiliser les possibilités de traitement du système au-delà de ce qui est autorisé, par exemple en effectuant une copie de données qui ne peuvent en principe qu'être consultées visuellement, jusqu'au maintien dit "inoffensif", qui consiste en une simple "promenade" dans le système en dehors de tout préjudice pour le "maître du système" (Jurisclasseur, code pénal, Art.323-1 à 323- 7, Fasc.20 Atteinte aux systèmes, n°31 et 37).
Au regard des aveux du prévenu il y a lieu de le retenir dans les liens de cette prévention.
Le parquet reproche encore au prévenu d’avoir introduit des données dans le système informatique « sinistre » de la société ASS.1.) en y ajoutant des fausses indications de noms, adresses, parties bénéficiaires et des frais supplémentaires fictifs et d’avoir modifié des numéros de compte dans les dossiers afin de les remplacer par les siens. P.1.) est en aveu des faits.
Le Tribunal constate que suite à cette introduction de données dans le système informatique il y a eu des transferts d’argent au profit du prévenu, causant une perte de propriété à ASS.1.).
Aux termes de l’article 509- 3 du Code pénal « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines ».
Aux termes de l’article 509- 4 du Code pénal « lorsque dans les cas visés aux articles 509 -1 à 509- 3, il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne, la peine encourue sera un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros ».
Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, no 58).
12 Il convient de rappeler que la citation devant la juridiction répressive saisit la juridiction répressive in rem et in personam (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure Pénale, 3e édition, p.68).
Pour que le juge puisse procéder à la requalification des faits, il s’impose qu’il soit toujours compétent sur la base de la nouvelle qualification et que le prévenu ait eu l’occasion de se défendre contre la prévention mise à sa charge (M. FRANCHIMONT, op. cit., p.702 et suivants).
On peut considérer, à l'examen de la jurisprudence, que lorsque les faits non compris dans la prévention ne sont pas distincts du fait principal, mais en constituent seulement une circonstance, les juges peuvent s'en saisir pour opérer une requalification, sans que la comparution volontaire du prévenu ne soit nécessaire, pourvu cependant que celui-ci ait été mis en mesure de se défendre sur la circonstance relevée (JurisClasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, Fasc. 15 : Tribunal correctionnel – Compétence et saisine).
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée par le parquet en y rajoutant la circonstance aggravante de l’article 509 -4 du Code pénal.
Quant au port public de faux nom L’article 231 du code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifié se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, T II, p. 146).
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).
En l’espèce, le prévenu est en aveu d’avoir, consciemment et volontairement, pris les différents noms indiqués dans la citation à prévenu ayant une ressemblance phonétique avec son propre nom . Il les a fait figurer sur des documents qu’il a confectionnés ou les a indiqués dans les ordres de virement introduits dans le système informatique de ASS.1.).
P.1.) est partant à retenir dans les liens des infractions de port public de faux noms.
Quant aux infractions à l’article 506-1 du code pénal
Le Parquet reproche au prévenu d’avoir acquis et détenu le montant de 672.613,62 euros , cette somme formant le produit direct des infractions d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux, d’usage de faux, de port public de faux nom et des infractions en matière informatique, sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs de ces infractions, alors qu’il a été l’auteur des infraction s primaires.
L’article 506- 1 3) du Code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial
13 quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
Aux termes de l’article 506- 4 du Code pénal, l’infraction visée à l’article 506- 1 3) est également punissable, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.
L’article 506- 1 1) du Code pénal prévoit les infractions aux articles 196, 197, 496, 509-1 à 509-4 du Code Pénal de Code Pénal comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.
Il résulte du tableau de synthèse prémentionné qu’entre le 27 juillet 2008 et le 3 avril 2013, P.1.) a touché et détenu la somme totale de 648.130,43 euros (672.613,62 euros – 24.483,19 euros, ce dernier montant représentant les sommes touchées avant le 27 juillet 2008), tout en sachant qu’il s’agissait d’argent provenant des infractions primaires commises par lui, l’élément intentionnel ne fai sant partant aucun doute en l’espèce.
L’infraction à l’article 506- 1 3) du code pénal est partant également à retenir à charge du prévenu.
P.1.) est partant convaincu au regard de ses aveux, ensemble les déclarations de témoins et les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction
depuis 2006 et jusqu’en juin 2013 à (…),
1. d’avoir dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce dans le but de s’approprier un montant total de 672.613,62 e uros au préjudice de la société ASS.1.) , anciennement ASS.1’.) SA, en employant les manœuvres frauduleuses suivantes :
– soit en inscrivant dans l’application informatique du Services Sinistres de l’assurance dans les dossiers existants des frais de tiers intervenants fictifs ou d’autres frais en réalité inexistants,
-soit en rajoutant dans l’application informatique du Services Sinistres de l’assurance des parties fictives aux dossiers en utilisant des faux noms tels que A.), B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), ainsi que de fausses adresses telles que entre autres D-ADRESSE.1.), D-ADRESSE.2.) ou D-ADRESSE.3.) et en y rajoutant un des numéros de compte dont il est lui -même le titulaire,
et en faisant usage de faux documents tels que fax d’avocats, rapports ou demandes de provision, attestant de tiers ou intervenants bénéficiaires dans les dossiers de sinistres et d’autres faux documents en les intégrant dans les dossiers existants et en les soumettant à ses supérieurs pour la validation du virement,
en tout 165 transactions reprises et énumérés dans le tableau de synthèse établi par la Police judiciaire et annexé au rapport No SPJ1.1/2013/28900/38 FERO du 17/11/2013,
14 tout en faisant croire ainsi en l’existence de frais à prendre en charge par l’assurance ASS.1.), anciennement la société ASS.1’.) dans le cadre desdits dossiers de sinistre, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, et pour abuser de la confiance et de la crédulité s’être fait remettre les montants suivant s, par le biais d’un total de 165 virements effectués sur un de ses propres comptes en banque, insérés par lui dans la base de données, plus particulièrement sur les comptes suivants:
-DECOMPTE.1.) auprès de la Sparkasse Mittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück pour un transfert de 11.831,90.-euros le 13/10/2008,
-DECOMPTE.2.) auprès de la banque Commerzbank pour 26 transferts pour un montant total de 120.908,46.-euros entre le 18/03/2009 et juin 2013,
-DECOMPTE.3.), auprès de la banque POSTBANK AG KOELN pour 12 transferts portant sur un montant total de 66.162,14.-euros entre le 13/10/2008 et 2013,
-LUCOMPTE.4.), auprès de la banque CCPL pour 37 transferts portant sur un montant total de 79.787,54.-euros entre le 01/01/2006 et 2013,
-LUCOMPTE.5.), auprès de la banque BCEE pour 39 transferts portant sur un montant total de 207.788,21.-euros entre le 01/01/2008 et 2013,
-LUCOMPTE.6.), auprès de la banque BCEE pour 29 transferts portant sur un montant total de 122.836,09.-euros entre le 01/01/2008 et 2013,
-LUCOMPTE.7.), auprès de la banque BGL/BNP PARISBAS pour 15 transferts portant sur un montant total de 36.344,09.-euros entre le 14/02/2008 et 2013,
-LUCOMPTE.8.) auprès de la Banque de Luxembourg pour 5 transferts portant sur un montant total de 24.483,19. -euros entre le 01/01/2008 et 2013, et d’avoir fait effectuer un virement direct à la société SOC.1.) pour un montant de 2.472.-euros en la rajoutant comme bénéficiaire dans un des dossiers de la cliente CL.1.).
2. d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre des fonds, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce d’avoir tenté de s’approprier un montant de 21.698,25 euros au préjudice de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA, en employant des manœuvres frauduleuses tels que décrits que décrits sub 1) dans les six cas suivants :
– Le 20/11/2006 pour un montant de 2213.98.-euros en faisant croire à des frais d’avocat pour un virement vers son compte auprès de la poste,
– Le 31/01/2008 pour un montant de 5.211,87.-euros en faisant usage du faux nom F.) pour un virement vers son compte de la BCEE ,
– Le 03/05/2008 pour un montant de 9634.68.-euros vers une société fictive SOC.2.) GmbH pour un virement vers son compte allemand DECOMPTE.3.),
– Le 03/05/2008 pour un montant de 442.87.-euros en faisant croire à des frais d’avocat, virement vers son compte auprès de la poste,
15 – Le 24/02/2009 pour un montant de 1.720.-euros en faisant usage du faux nom A.) pour un virement vers son compte de la BCEE,
– Le 29/05/2009 pour un montant de 2.474,85.-euros en faisant usage du faux nom Q.) pour un virement vers son compte de la BCEE,
tout en faisant croire ainsi en l’existence de frais à prendre en charge par l’assurance ASS.1.), anciennement la société ASS.1’.) dans le cadre desdits dossiers de sinistre, partant pour persuader l’existence de fausses entreprises, et pour abuser de la confiance et de la crédulité fin de se voir délivrer les montants respectifs,
tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
3. d’avoir commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,
d’avoir fabriqué d’innombrables faux, tels qu’entre autres : – un fax datant du 27/04/2012 de l’étude ETUDE.) concernant un virement de 2.390,97.- euros (cas No94 du tableau),
– un rapport du 09/10/2012 proposant une provision de 5.500. -euros pour V.) concernant un virement de 5.500.-euros, (cas No126 du tableau),
– un faux rapport du 16/01/2013 justifiant d’un virement de 500.-euros, (cas No140 du tableau),
– un faux rapport du 24/01/2013 proposant une provision de 2.450.-euros, (cas No145 et 147 du tableau),
– un faux rapport du 14/02/2013 proposant des indemnités de 2.250.-euros et de 2.500.- euros, (cas No152 et 153 du tableau),
– un faux rapport du 02/04/2013 proposant une provision de 15.000.-euros, (cas No163 du tableau) et d’avoir fait usage desdits faux en les remettant pour signature à ses supérieurs hiérarchiques afin d’obtenir l’accord pour les virements sur son propre compte en banque.
4. d’avoir frauduleusement accédé dans un système de traitement ou de transmission automatisé avec la circonstance qu’il en ait résulté une suppression ou la modification de données contenues dans le système,
en l’espèce d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique du Services Sinistres de l’assurance, plus particulièrement dans le compte de son collègue de travail R.) , tout en y modifiant les données concernant des confirmations de virements et en y insérant ses numéros comptes en banque avec la circonstance que
16 5. d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,
avec la circonstance qu’il y a eu transfert d’argent ou de valeur monétaire, causant ainsi une perte de propriété à un tiers dans un but de procurer un avantage économique à la personne qui commet l’infraction ou à une tierce personne,
en l’espèce d’avoir introduit des données dans le système informatique Sinistre de la société ASS.1.), anciennement ASS.1’.) SA en y ajoutant des fausses indications de noms, adresses, parties bénéficiaires et des frais supplémentaires fictifs et d’avoir modifié des numéros de compte dans les dossiers afin de les remplacer par les siens, avec la circonstance que suite à cette introduction de données dans le système informatique il y a eu des transferts d’argent au profit du prévenu, causant une perte de propriété à ASS.1.) »
6. d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce d’avoir pris publiquement des faux noms tels que A.) , B.), C.), D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), « S.) » en les indiquant dans les dossiers de sinistres,
7. depuis le 27 juillet 2008 et jusqu’en juin 2013 à (…),
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),
en l’espèce d’avoir acquis et détenu le montant de 672.613,62 euros, cette somme formant le produit direct des infractions primaires retenues à sa charge sachant au moment où il recevait cette somme qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs de ces infractions primaires, alors qu’il a en été l’auteur. »
Quant à l’applicabilité de l’article 71- 1 du Code pénal
Le mandataire de P.1.) demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
L’article 71-1 du Code pénal, introduit par la loi du 8 août 2000, stipule que «la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine».
Il appert de l’exposé des motifs du projet de loi n° 4457 que cet article envisage l’hypothèse des personnes que l’on qualifie parfois de «anormaux mentaux ou de demi-fous», hypothèse qui n’est pas traitée par l’actuel article 71. Il conforte la pratique suivie par les tribunaux en précisant que ces personnes demeurent punissables, mais que la juridiction doit tenir compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine, les juges disposant ainsi d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce.
Il ne résulte ni des débats à l’audience, n i d’une quelconque pièce du dossier répressif que le prévenu était atteint au moment des faits dont le tribunal est actuellement saisi, d’un trouble
17 mental ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Au contraire l’expert psychiatre T.1.) a conclu que le prévenu ne présente pas de trouble mental ayant altéré son discernement mais qu’il souffre d’un manque de confiance en soi qu’il comblait par des achats compulsifs. Le prévenu a partant agi sans avoir été limité dans son libre arbitre et il a délibérément choisi la voie délictuelle en commençant à dépenser d’importantes sommes d’argent pour compenser un sentiment d’infériorité. Les dispositions de l’article 71- 1 du Code pénal ne sont dès lors pas applicables.
La peine Les infractions d’escroquerie, de tentative d’escroquerie, de faux, d’usage de faux, de port public de faux nom et l es infractions en matière informatique constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal.
Cet ensemble d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de blanchiment.
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’article 496 du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’article 509- 4 du Code pénal prévoit un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 30.000 euros.
Pour déterminer la peine la plus forte il y a lieu de prendre en considération seule la peine principale, l'amende étant, lorsqu'elle est comminée avec une peine privative de liberté considérée comme peine accessoire (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n°418 p.429).
En vertu de l’article 61 alinéa 3, si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
Le minimum de la peine d'emprisonnement est uniquement pris en considération si aucun des deux textes ne prévoit une peine d'amende (Jean CONSTANT, n°68 Traité de Droit pénal).
En l’espèce la peine la plus forte est prévue par l’article 509 -4 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il faut tenir compte de la multiplicité des faits commis par le prévenu, qui dénotent une démarche systématique et régulière pendant sept années ainsi que l’importance du préjudice causé à son ex -employeur. Il y a lieu de prendre en considération le repentir sincère du prévenu et sa coopération active avec les autorités policières, le fait qu’il a rapidement retrouvé un nouvel emploi après sa remise en liberté à la fin de sa détention préventive ainsi qu’il s’est soumis au traitement psychologique suggéré par le docteur T.1.) .
Eu égard à ces considérations, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois.
P.1.) n’a pas encore d’antécédents judiciaires et ne semble dès lors pas indigne d’une certaine clémence du tribunal ; en conséquence, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à douze mois (12 ) mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions reprises dans le dispositif du présent jugement.
18 En raison de la situation financière précaire du prévenu, le tribunal recourt à la faculté lui donnée par l’article 20 du code pénal et décide de ne pas prononcer l’amende obligatoirement prévue par l’article 506-4 du Code pénal.
Confiscations
L’article 31. 4) du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), à savoir notamment les biens formant l’objet direct ou indirect des infractions, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
Il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) est propriétaire d’un appartement avec réserve et garage situé dans la résidence RES.1.) , sise à (…) (Commune de (…) , section HnE de (…), numéro principal (…), numéro supplémentaire (…)) saisi suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 8 juillet 2013.
En vertu de l’article 31. 4) du code pénal, le tribunal décide de de prononcer la confiscation par équivalent de l’appartement en question jusqu’à concurrence de la somme de 672.613,62 euros, redue ASS.1.) assurances, représentant le produit des infractions commises par le prévenu.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation de la plupart des objets saisis ou mis sous la main de la justice, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté.
Suivant les distinctions qui précèdent, le Tribunal décide d’ordonner la confiscation des objets suivants :
– les avoirs saisis sur les comptes LUCOMPTE.9.), LUCOMPTE.5.) et LUCOMPTE.6.) dont est titulaire P.1.) et saisis suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 14 mai 2013 ; – le téléphone portable de la marque IPhone saisi suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 12 juillet 2013 ;
AU CIVIL
A l'audience du 4 mars 2015, Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A., demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit :
19 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P.1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société ASS.1.) réclame le montant de 672.613,62 euros du chef de dommage matériel lui accru suite aux agissements de P.1.) ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La demande en indemnisation du préjudice matériel est fondée au regard des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience pour le montant requis et non contesté par le défendeur au civil. Il y a partant lieu de condamner P.1.) à payer à la société ASS.1.) la somme de 672.613,62 euros .
La société ASS.1.) ayant dû engager des frais dans le seul but de faire valoir ses droits légitimes en justice, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence de la somme de 500 euros au regard des éléments du dossier.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs moyens tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt -quatre (24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1470,61 euros;
d i t qu'il sera sursis à douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement et le place sous le régime du s u r s i s p r o b a t o i r e pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations:
• poursuivre son traitement thérapeutique, psychologique ou psychiatrique, en relation avec sa problématique de manque d’estime en soi, comprenant des visites régulières et faire parvenir des certificats afférents à Monsieur le Procureur Général d’Etat.
• s’adonner à un emploi rémunéré régulier;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
20 d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
o r d o n n e la confiscation de l’appartement avec réserve et garage situé dans la résidence RES.1.), sise à (…) (Commune de (…), section HnE de (…), numéro principal (…) , numéro supplémentaire (…)) saisi suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 8 juillet 2013 ;
o r d o n n e la confiscation des avoirs saisis sur les comptes LUCOMPTE.9.), LUCOMPTE.5.) et LUCOMPTE.6.) dont est titulaire P.1.) et saisis suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 14 mai 2013 et du téléphone portable de la marque IPhone saisi suivant ordonnance du juge d’instruction Georges EVERLING du 12 juillet 2013.
AU CIVIL
d o n n e acte à la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A., de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
d i t la demande fondée;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A., le montant de six cent soixante- douze mille six cent treize virgule soixante- deux (672.613,62) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs;
d i t fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure de la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A. pour un montant de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme ASS.1.), anciennement ASS.1’.) S.A. une indemnité de procédure de cinq cents (500) euros;
c o n d a m n e P.1.) aux frais des parties civiles dirigées contre elle.
Par application des articles 2, 3, 14, 15, 20, 31, 32, 60, 65, 66, 196, 197, 231, 496, 506-1, 509-1, 509-3 et 509-4 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194,
21 195, 196, 629, 630, 632, 633 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Bob PIRON, juge et Jim POLFER, juge-délégué, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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