Tribunal d’arrondissement, 26 mars 2020
Jugt n° 1033/2020 not.: 30325/19/CD Ex p. s 1x restitution AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2020 Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n° 1033/2020 not.: 30325/19/CD
Ex p. s 1x restitution
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 MARS 2020
Le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1), né le (…) à (…) (Nigéria), sans domicile connu, ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY,
– p r é v e n u –
F A I T S : Par citation du 17 février 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 mars 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infractions aux articles 140 et 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
A l’appel de la cause à cette audience, Monsieur le juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Monsieur le juge-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenu P1) assisté de l’interprète assermentée Martine WEITZEL , fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Ibrahima DIASSY, avocat, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Anne LAMBE, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30325/19/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 230319 rendue par la C hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date 20 novembre 2019, renvoyant le prévenu P1) devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’ infractions aux articles 140 et 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Vu la citation du 17 février 2020 régulièrement notifiée au prévenu P1).
Le Ministère Public reproche à P1) :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le 18/06/2018 et notamment les 28 juillet 2018, 25 juin 2019, 22 octobre 2019 et 30 octobre 2019, à différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…), dans le quartier de la (…), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
(1) en infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29/08/2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
en tant que ressortissant de pays tiers, sans motif justifié de non- retour, d’avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement,
en l’espèce, en tant que ressortissant du Nigéria, d’avoir, sans motif justifié de non- retour, séjourné irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention lui notifiée le 18 juin 2018 laquelle a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement ;
(2) en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29/08/2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
en tant qu’étranger éloigné ou expulsé, d’être rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire,
en l’espèce, en tant qu’étranger ressortissant du Nigéria, éloigné suivant arrêté ministériel du 18 juin 2018 émis par le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, lui notifié en mains
propres le même jour, d’être rentré au Grand- Duché de Luxembourg à plusieurs reprises et au moins les 28 juillet 2018, 25 juin 2019, 22 octobre 2019 et 30 octobre 2019, malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée à son égard par le prédit arrêté ministériel du 18 juin 2018. »
Par arrêté ministériel émis en date du 18 juin 2018 par le Ministère de l’Immigration et de l’Asile, une interdiction d’entrée sur le territoire luxembourgeois pour une durée de trois ans est prononcée à l’égard du prévenu P1). La décision en question lui est notifiée le même jour.
Suivant un second arrêté du Ministère de l’Immigration et de l’Asile pris et notifié le même jour à P1), celui-ci a été placé au Centre de rétention pour une durée d’un mois. La mesure régulière de placement en rétention a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement.
Il résulte du procès-verbal n°55473 du 28 juillet 2018, que le prévenu P1) a été contrôlé par la police le même jour dans la rue de (…) à (…), partant en violation des décisions précitées.
Selon le procès -verbal n°R55400 du 25 juin 2019, le prévenu P1) a été contrôlé par la police le même jour dans la rue de la (…) à (…).
Le prévenu a encore été contrôlé en date du 22 octobre 2019 par la police dans la rue (…) à (…), tel qu’il résulte du procès -verbal n°909/2019 du 22 octobre 2019.
Finalement, le prévenu est entendu par la police en date du 30 octobre 2019. Il déclare qu’avant d’avoir été placé au C entre de rétention, la police lui a remis les arrêtés ministériels précités aux fins de signature. Etant donné qu’il ne comprenait pas la langue dans laquelle les documents étaient rédigés, il a refusé de les signer . Il déclare qu’il n’a pas été informé qu’il était interdit de séjour sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg. Il ajoute se rendre deux à trois fois par semaine au Luxembourg.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 31 octobre 2019, P1) maintient ses déclarations faites auprès de la police. Il déclare qu’ après chaque contrôle, il avait le droit de partir et la police ne l’a pas informé qu’il ne pouvait pas revenir sur le territoire luxembourgeois.
A l’audience du 5 mars 2020, le prévenu a maintenu ses déclarations faites tant devant la police que devant le Juge d’instruction. Il a expliqué qu’il n’avait pas d’interprète anglais à sa disposition et qu’il n’a pas compris qu’il lui était interdit de séjourner et d’entrer sur le territoire du Grand- Duché. Il n’a cependant pas autrement contesté les infractions lui reprochées.
Il est contant en cause qu’P1) est entré sur le territoire du Grand -Duché de Luxembourg en date du 28 juillet 2018, du 25 juin 2019, du 22 octobre 2019 et du 30 octobre 2019, cela malgré l’interdiction d’entrée pour une durée de trois ans qui lui avait été notifiée le 18 juin 2018.
Il est également établi que le prévenu a séjourné irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention lui notifiée le 18 juin 2018.
Le Tribunal retient que les deux arrêtés ministériels du 18 juin 2018 sont des décisions administratives individuelles prises sur base de lois et règlements réglant une situation déterminée et dont l’effet est rigoureusement restreint à la situation individuelle à laquelle elles se rapportent. Ces décisions affectent donc directement la situation personnelle et patrimoniale de l’administré concerné et risque de causer un préjudice individualisé (Procédure administrative contentieuse, M. Feyereisen, J. Guillot, S. Salvador, page 76).
Le Tribunal considère que ces décisions administratives individuelles sont définitives et ne sauraient plus être remises en cause à l’heure actuelle.
Le Tribunal relève en outre qu’il ressort du procès-verbal n°52185/2018 établi en date du 30 octobre 2019 par la Police Grand- Ducale et signé par un officier de police judiciaire, que la mesure de placement en rétention prononcée à l’encontre du prévenu en date du 18 juin 2018 lui a été notifiée en anglais. Malgré la notification dans une langue que le prévenu comprend, celui-ci a refusé de signer le procès -verbal prémentionné alors qu’il n’est pas d’accord avec cette décision. L’affirmation du prévenu selon laquelle il n’aurait pas compris les décisions est donc contredite par les constatations des policiers tel qu’il résulte du procès-verbal précité.
Le prévenu P1) est partant à retenir dans les liens des infractions telles que libellées à son encontre par le Ministère Public.
P1) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
depuis le 18 juin 2018 et notamment les 28 juillet 2018, 25 juin 2019, 22 octobre 2019 et 30 octobre 2019, à différents endroits dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à (…) , dans le quartier de la (…) ,
(1) en infraction à l’article 140 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
en tant que ressortissant de pays tiers, sans motif justifié de non-retour, d’avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement,
en l’espèce, en tant que ressortissant du Nigéria, d’avoir, sans motif justifié de non-retour, séjourné irrégulièrement sur le territoire luxembourgeois après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention lui notifiée le 18 juin 2018 laquelle a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement,
(2) en infraction à l’article 142 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
en tant qu’étranger éloigné d’être rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire,
en l’espèce, en tant qu’étranger ressortissant du Nigéria, éloigné suivant arrêté ministériel du 18 juin 2018 émis par le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, lui notifié en mains propres le même jour, d’être rentré au Grand -Duché de Luxembourg à plusieurs reprises, à savoir les 28 juillet 2018, 25 juin 2019, 22 octobre 2019 et 30 octobre 2019, malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire pour une durée de trois ans prononcée à son égard par le prédit arrêté ministériel du 18 juin 2018. »
La peine
Les infractions à la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration se trouvent en concours idéal.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction aux dispositions de l’article 140 de l a loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est punie d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’ une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction aux dispositions de l’article 142 de la loi 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et de l’immigration est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’ une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de prononcer une peine d’ emprisonnement de 9 mois à l’encontre du prévenu.
P1) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à son encontre.
Restitution Il y a lieu d’ordonner la restitution à P1) des objets suivants :
– un téléphone portable de couleur noire de la marque NOKIA avec deux cartes sin , IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), – un téléphone portable de couleur noire de la marque SAMSUNG avec une housse de protection avec une photo de la tour d’Eiffel et une carte sim , IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle n°54503/2019 du 30 octobre 2010 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare, dans la mesure où aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir avec certitude que ces objets ont servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1) , et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
condamne P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’ intégralité de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i t P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, ordonne la restitution à P1) des objets suivants :
– un téléphone portable de couleur noire de la marque NOKIA avec deux cartes sin , IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), – un téléphone portable de couleur noire de la marque SAMSUNG avec une housse de protection avec une photo de la tour d’Eiffel et une carte sim , IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…),
saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle n°54503/2019 du 30 octobre 2010 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg, Groupe Gare.
Le tout en application des articles 14, 15, 44, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 140 et 142 de la loi du 29 août 2008 dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge-président, Sophie SCHANNES, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge- délégué, légitimement empêché à la signature et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le juge-président, en présence de Claude EISCHEN , substitut du Procureur d’ Etat, et de Josiane CENDECKI, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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