Tribunal d’arrondissement, 26 novembre 2020
No. 430/2020 Audience publique du jeudi, 26 novembre 2020 (Not. 2276/13/XD-MB-DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six novembre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause E…
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No. 430/2020 Audience publique du jeudi, 26 novembre 2020
(Not. 2276/13/XD-MB-DH) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, vingt -six novembre deux mille vingt , le jugement qui suit dans la cause
E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 16 juillet 2020,
E T
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu du chef des chefs de détournement de deniers (article 240 du Code pénal), de prise illégale d’intérêts (article 245 du Code pénal), de faux et usage de faux (articles 193, 196 et 197 du Code pénal), de procuration indue de sceaux (article 184 alinéa 3 du Code pénal-actuellement article 173 alinéa 2 du Code pénal), de faux et usage de faux par un fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions (article 195 du Code pénal), ainsi que d’infractions aux articles 206, 207, 208 et 506- 1 du Code pénal,
défendeur au civil,
en présence de : L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, représenté par le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Monsieur A.) , actuellement en fonctions ayant son domicile légal au Ministère d’Etat, 4, rue de la Congrégation, L-1352 Luxembourg, partie civile.
2 F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 5 octobre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre P.1.).
Il déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier.
Ensuite il développa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande.
Les témoins T.1.) et T.2.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 8 octobre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 8 octobre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins T.3.) , T.4.) et T.5.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parent s, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin T.6.) , après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et être l’épouse du prévenu, prêta le sermen t de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Elle fut entendue ensuite en ses déclarations orales.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du vendredi, 9 octobre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 9 octobre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les témoins T.7.) et T.8.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu,
3 prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Jean-François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, donna lecture de sa note écrite.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du lundi, 12 octobre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 12 octobre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Le témoin T.9.) et T.10.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil.
L’affaire fut à nouveau remise contradictoirement à l’audience publique du jeudi, 15 octobre 2020 pour continuation des débats.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 15 octobre 2020, le président constata l’identité du prévenu P.1.) qui avait comparu en personne et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil P.1.) furent plus amplement développés par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le Ministère Public, représenté par Jean -François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 26 novembre 2020.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
4 Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport de synthèse n° SPJ/SOAS/2013/29305/117/DASC du 7 avril 2017 du Service de Police Judiciaire – Unité SOAS de la police grand -ducale.
Vu le dossier d’instruction.
Vu l’arrêt no. 616/19 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel du 9 juillet 2019, confirmant l’ordonnance no. 25/19 du 30 janvier 2019 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch renvoyant P.1.) à comparaître, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de détournements de deniers publics et de blanchiment, de prise illégale d’intérêts, de faux et d’usage de faux (articles 196 et 197) ainsi que de faux et d’usage de faux certificats (article 206 à 208) et de procuration indue de sceaux (ancien article 184).
Vu la citation à prévenu du 16 juillet 2020 (Not. 2276/13/XD) régulièrement notifiée.
Au pénal : P.1.) a été renvoyé pour,
« Principalement, comme auteur d’un crime ou d’un délit:
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis ; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit ; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
Subsidiairement, comme complices d’un crime ou d’un délit:
D’avoir donné des instructions pour le commettre ; D’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au délit sachant qu’ils devaient y servir ; D’avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
Dans un temps non prescrit entre février 2007 et décembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne à LIEU.6.) , comme il sera précisé ci- après, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes;
5 1. 1.1. Détournement de deniers publics
En infraction à l’article 240 du Code pénal, en tant que personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou personne chargée d'une mission de service public, d’avoir détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.
En l’espèce, étant dépositaire ou agent de l’autorité publique et plus précisément comme fonctionnaire détaché au Service de renseignement de l’Etat (ci- après « SRE ») depuis le 01.08.2001, aux grades pendant la période des faits d’Inspecteur principal (du 01.08.2004 au 30.11.2008) puis d’Attaché de direction 1 er en rang (du 01.12.2008 au 30.11.2011), chef notamment du département administration du SRE, partant chef de la branche ressources humaines et financières du SRE, et à ce titre chargé de la gestion du parc automobile du SRE ;
1.1.1. Véhicule SOC.1.) MO.1.) numéro de châssis (…) (immatriculé (…) (L)). En février 2009 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir détourné la somme de 26.500 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.1.) susvisé immatriculé au nom du Ministère d’Etat depuis le 10 juillet 2007, appartenant à l’Etat, partant des deniers revenant à l’Etat et qui étaient entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge. Le véhicule fut vendu par l’intermédiaire de B.) à T.3.) suivant contrat du 20 février 2009. La vente a eu lieu à l’insu de la comptable extraordinaire du SRE, n’était pas enregistrée dans les livres du SRE avec un numéro de référence du SRE, ne figurait pas sur le listing des ventes de voitures pour 2009 et le contrat y relatif ne se trouvait pas dans les archives du SRE. Le prix de vente fut viré le 23 février 2009 par l’acheteur T.3.) sur le compte privé de P.1.) numéro IBAN NO.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.) , et non sur un compte du Ministère d’Etat ou de la Trésorerie de l’Etat. Cette somme ne fut pas non plus continuée à la comptable extraordinaire du SRE pour être versée dans les caisses du SRE, sur un compte du Ministère d’Etat- SRE- ou sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. Elle fut utilisée par P.1.) à des fins privées dans des dépenses relevant de la vie courante. 1.1.2. Véhicule SOC.1.) MO.2.) numéro de châssis (…) (immatriculée (…) (L)). Entre le 17 avril 2009 et le mois de septembre 2009 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir détourné la somme de 49.500 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.2.) susvisé immatriculé au nom du Ministère d’Etat depuis le 29 septembre 2008, appartenant à l’Etat, partant des deniers revenant à l’Etat et qui étaient entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge.
Le véhicule fut vendu par l’intermédiaire de B.) à C.).
La somme de 49.500 EUR fut remise en espèces par B.) à P.1.) et ne fut pas versée dans les caisses du Ministère d’Etat – SRE-, sur un compte du Ministère d’Etat ou sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. Ces deniers revenant à l’Etat du ont partant été détournés et utilisés par P.1.) à des fins privées.
1.1.3. Véhicule SOC.1.) MO.3.) numéro de châssis (…) (immatriculé (…) ).
En juin 2009 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir détourné la somme de 34.260 EUR versée en date du 8 juin 2009, avec la mention « vente SOC.1.) MO.3.) », sur le compte privé de P.1.) IBAN NO.1.) ouvert auprès de la BQUE.1.), deniers qui étaient entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge.
Cette somme correspond au prix de vente du véhicule susvisé immatriculé au nom du Ministère d’Etat depuis le 5 juin 2008, appartenant à l’Etat, et déclaré comme étant exporté le 19 mai 2009 avec comme propriétaire intermédiaire B.). Elle ne fut cependant donc pas versée sur un compte du Ministère d’Etat –SRE ou de la Trésorerie de l’Etat, ni dans la caisse du SRE.
La somme de 34.260 EUR a été utilisée par P.1.) à des fins privées pour le paiement de la facture numéro ANZ9111 (Auftrag Nr. 8584289 Kunden Nr. (…)) émise par SOC.1.) AG relatif à l’acquisition au prix de 34.251 EUR d’un véhicule SOC.1.) MO.5.) numéro de châssis (…) mis en circulation par P.1.) le 21 juillet 2009 et immatriculé (…) (L) (cf. infra point 2.1.).
Ainsi, P.1.) a détourné la somme de 34.260 EUR revenant à l’Etat, argent qu’il détenait à raison de sa charge, ce en ne versant pas cette somme dans les caisses du SRE, sur un compte du Ministère d’Etat ou sur un compte de la Trésorerie de l’Etat, mais en l’utilisant à des fins privées.
1.1.4. Véhicule SOC.1.) MO.4.) numéro de châssis (…) (immatriculé (…) (L)).
En octobre 2009 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, détourné la somme de 30.700 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.4.) susvisé immatriculé au nom du Ministère d’Etat, appartenant à l’Etat, partant des deniers revenant à l’Etat et qui étaient entre ses mains en vertu ou à raison de sa charge.
Le véhicule a été vendu vers le 5 octobre 2009 (date de mise hors circulation au Luxembourg pour raison d’exportation) par l’intermédiaire de B.) à un certain D.) (non autrement identifié) et P.1.) a reçu la somme d’au moins 30.700 EUR en espèces. Cet argent ne fut pas versé sur un compte du Ministère d’Etat ou sur un compte de la Trésorerie de l’Etat. La vente a eu lieu à l’insu de la comptable extraordinaire du SRE et ne fut découverte qu’en 2010 par celle-ci lors de la mise à jour de la liste concernant le parc
7 automobile du SRE et qu’il s’est révélé qu’il était temps de revendre ce véhicule.
Ainsi, P.1.) a détourné 30.700 EUR revenant à l’Etat, qu’il détenait en raison de sa charge, ce en ne versant pas cette somme dans les caisses du SRE, sur un compte du Ministère d’Etat ou de la Trésorerie de l’Etat.
Confronté à ces faits par le directeur du SRE, P.1.) a opéré un virement le 9 juin 2010 de la somme de 30.700 EUR sur le compte du Ministère d’Etat – SRE-.
1.2. Blanchiment
En infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, point 3 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506- 1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions ;
En l’espèce, entre février 2009 et la date du présent réquisitoire, sinon le cas échéant jusqu’à la restitution des deniers à l’Etat (notamment comme visé sub 1.1.4), à Luxembourg et à ses domiciles ( LIEU.1.), LIEU.2.), LIEU.3.), LIEU.4.) et LIEU.5.)), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir détenu et utilisé les montants visés aux points sub 1.1.1 à sub 1.1.4, soit la somme totale de 140.960 EUR, représentant le produit direct ou indirect, sinon l’avantage patrimonial résultant d’infractions à l’article 240 du Code pénal, partant d’une infraction visée à l’article 506-1 1) du Code pénal, sachant au moment où il revevait cet argent qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
2. Prise illégale d’intérêt
En infraction à l’article 245 du Code pénal en tant que personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, ou personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, d’avoir pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont cette personne avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque. La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.
8 En l’espèce, en sa qualité de personne dépositaire ou agent de l’autorité publique comme fonctionnaire détaché au SRE depuis le 01.08.2001, aux grades, pendant la période des faits d’Inspecteur principal (du 01.08.2004 au 30.11.2008) puis d’Attaché de direction 1 er en rang (du 01.12.2008 au 30.11.2011), chef notamment du département administration du SRE, partant chef de la branche ressources humaines et financières du SRE, et à ce titre chargé de la gestion du parc automobile du SRE et à ce titre des commandes des véhicules du SRE, d’avoir pris sinon reçu un intérêt dans l’acquisition de véhicules à des fins privées en les achetant avec les mêmes avantages que les véhicules de service du SRE, c’est à dire à des conditions très avantageuses (rabais entre 25% et 40% du prix de base et de 10% sur les options), sinon à des conditions pour les diplomates, partant en se faisant accorder des remises indues dans un intérêt privé. P.1.) avait pour mission au sein du SRE entre-autres de s’occuper des négociations et de l’achat des voitures pour le SRE auprès de SOC.1.) AG sise à LIEU.6.) (ci-après SOC.1.) AG ou SOC.1.) Group) et disposait ainsi de contacts privilégiés avec cette firme pour avoir commandé nombre de voitures pour le service. Au moment des actes repris ci-dessous, il avait en tout ou en partie l’administration en ce qui concerne les achats pour le parc automobile du SRE. Dans ce cadre, P.1.) a mis en contact sont intérêt privé (matériel ou moral) avec l’intérêt public dont il avait la surveillance ou l’administration.
Pour ses intérêts privés, P.1.) a d’abord commandé les véhicules à SOC.1.) AG pour le Ministère d’Etat aux conditions préférentielles (« Behördenpreis » sinon « Diplomatenpreis »), puis reçu une facture pro- format au nom du Ministère d’Etat reprenant ces conditions. Ensuite, il a demandé que la facture finale soit établie aux noms de personnes privées, ce aux fins d’immatriculation aux noms respectifs de celles-ci, sous le prétexte de discrétion pour les opérations du SRE (« Tarnfahrzeuge », « verdeckt eingesetzt »). Le prix de vente fut payé par ces personnes privées.
2.1. SOC.1.) MO.5.) 3.0 (…) immatriculé (…) (L) au nom de P.1.) . En mai 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir acquis le véhicule SOC.1.) MO.5.) susvisé, suivant facture ANZ9111 du 28 mai 2009 établie à son nom et son adresse privée, au prix préférentiel « Diplomatenpreis » de 34.260 EUR HTVA (rabais évalué à 30% sur le prix de base et 15% sur les options). Ce prix correspond à celui figurant sur la seconde facture pro-forma DB27343 du 13 mai 2009 établie au nom du Ministère d’Etat incluant un rabais préférentiel signalé par la mention « Diplomatenpreis ». La facture finale du 28 mai 2009 pré-mentionnée fut ensuite émise au nom de P.1.) à la demande de ce dernier. Il a partant bénéficié des mêmes conditions que le Ministère d’Etat, comme mentionné par le témoin T.7.)
9 (« Behördepreis »), sinon à tout le moins de conditions pour les diplomates, ce alors qu’il n’avait pas cette dernière qualité.
Le prix du véhicule fut payé par deux virements des 10 et 18 juin 2009 depuis le compte de P.1.) auprès de la BQUE .1.), outre le paiement en espèces de la TVA s’élevant à 5.139 EUR à l’Administration des Douanes et Accises.
Le véhicule fut immatriculé au nom de P.1.) du 21 juillet 2009 au 26 juillet 2010. Le véhicule a été repris par SOC.1.) Niederlassung LIEU.6.) au prix de 33.000 EUR.
P.1.) a ainsi favorisé ses intérêts privés par sa position au sein du SRE et particulièrement sa mission d’administrer et de surveiller l’achat de véhicules de service du SRE notamment auprès de SOC.1.) AG .
2.2. Véhicule SOC.1.) MO.6.) (…) immatriculé (…) (L) au nom de P.1.)
Entre le 18 juillet 2008 et le 2 octobre 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir acquis le véhicule SOC.1.) MO.6.) susvisé, suivant facture ALZ6230 du 02 octobre 2009 établie à son nom et adresse privée au prix préférentiel « Diplomatenpreis » de 25.123 EUR HT.
Ce prix correspond à celui figurant sur la facture ALW5933 du 25 septembre 2008 adressée au Ministère d’Etat incluant un rabais préférentiel « Diplomatenpreis ». Le véhicule avait été commandé pour le Ministère d’Etat par P.1.) le 18 juillet 2008.
Le prix fut payé par virement du 8 octobre 2008 depuis le compte IBAN NO.2.) ouvert auprès de la BQUE.1.) au nom de E.) , épouse de P.1.) à l’époque des faits. La TVA de 3.768,45 EUR fut réglée en espèces à l’Administration des Douanes et Accises.
La voiture fut revendue le 1 avril 2010 pour 21.000 EUR à feu F.) .
P.1.) a ainsi favorisé ses intérêts privés par sa position au sein du SRE et de sa mission d’administrer et de surveiller l’achat de véhicules de services du SRE notamment auprès de SOC.1.) AG .
2.3. Véhicule SOC.1.) MO.5.) numéro de châssis (…) immatriculé (…) (L) au nom de E.)
En février 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fourni une aide nécessaire (en commandant le véhicule au prix préférentiel dont bénéficie le Ministère d’Etat) pour l’acquisition par son épouse de l’époque E.) du véhicule SOC.1.) MO.5.) susvisé, suivant facture AJF3722 du 04 février 2008 établie au nom et à l’adresse privée de celle-ci
10 au prix préférentiel « Diplomatenpreis » de 29.858 EUR HT (rabais de 30% sur le prix de base et de 10% sur les options).
Une facture AJE5808 du 1 er février 2008 pour ce véhicule avait été émise, donc avant la facture mentionnée ci-avant, au nom du Ministère d’Etat, avec le numéro TVA du SRE.
Le véhicule immatriculé le 25 avril 2008 au nom de E.) a été repris par SOC.1.) Niederlassung LIEU.7.) le 11 août 2008 pour le prix de 28.000 EUR.
Il est repris sur la liste de SOC.1.) AG comme véhicule pour lequel la facture a été émise envers le Ministère d’Etat.
P.1.) a ainsi favorisé ses intérêts privés, en favorisant ceux de son épouse de l’époque E.), par sa position au sein du SRE et de sa mission d’administrer et de surveiller l’achat de véhicules de services du SRE notamment auprès de SOC.1.) AG.
2.4. Véhicule SOC.1.) MO.3.) numéro de châssis (…) immatriculée (…) (L) au nom de G.) épouse (…) (sœur de P. 1.)). En février 2007 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fourni une aide nécessaire pour l’acquisition à des conditions favorables par sa sœur, G.) épouse (…), du véhicule SOC.1.) MO.3.) susvisé, suivant facture AE83344 du 05 février 2007 établie au nom et à l’adresse privée de celle- ci, au prix de 40.945 EUR HT (48.692,06 EUR – 7.747,06 EUR) . La TVA de 6.116,10 EUR pour ce véhicule fut réglée en espèces à l’Administration des Douanes et Accises. Le véhicule figure sur la liste du 15 avril 2010 émanant de SOC.1.) AG des véhicules commandés par le SRE et facturés (au moins dans un premier temps) au Ministère d’Etat. Suivant les aveux de P.1.) , le véhicule a été acquis à des conditions favorables. P.1.) a ainsi favorisé ses intérêts privés, en favorisant ceux de sa soeur, par sa position au sein du SRE et de sa mission d’administrer et de surveiller l’achat de véhicules de services du SRE notamment auprès de SOC.1.) AG . *** Véhicule SOC.1.) MO.7.) immatriculé (…) (L) au nom de T.9.) . Attendu que l’instruction n’a pas permis de rapporter des preuves suffisantes que P.1.) ait, par son intervention, obtenu des conditions plus favorables pour l’acquisition par T.9.) de véhicules immatriculés au nom de ce dernier, étant donné que suivant le programme mis en place par SOC.1.) LIEU.6.), T.9.),
11 qui était détenteur d’un passeport diplomatique, était éligible pour bénéficier du « Diplomatenpreis » qui lui fut en fait accordé par SOC.1.) AG .
Il s’ensuit que, par son action, P.1.) n’a pas favorisé ses intérêts dans le cadre de ces acquisitions pour T.9.) de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de poursuivre P.1.) de ce chef.
3. Faux et usage de faux, faux et usage de faux certificats.
3.1 Courrier du 14 octobre 2009 portant l’entête « Direction de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, avenue Guillaume, Luxembourg » ainsi que le sceau de l’agence de l’Administration de l’Enregistrement de Diekirch, bureau d’imposition II, et indiquant comme destinataire le Ministère d’Etat, a.m. Monsieur P.1.) , et courrier d’une teneur similaire, mais sans mention de destinataire, portant la même date et rédigé en langue allemande.
3.1.1 Principalement: Faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal).
3.1.1.1. En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
En l’espèce, en octobre 2009 dans l’arrondissement de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans celui de Diekirch à Diekirch et à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir frauduleusement confectionné deux faux en écritures publiques, l’un en langue française et l’autre en langue allemande, émanant prétendument de la Direction de l’Administration de l’Enregistrement à Luxembourg, écrits destinés à certifier le paiement de la TVA de 15 % sur cinq véhicules immatriculés aux noms de T.9.) (1), SOC.2.) SARL (1), P.1.) (2) et E.) (1) plus amplement décrits dans ces écrits, ce en : • utilisant un papier avec l’entête de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines • rédigeant, selon ses propres aveux concernant la version française, le texte du courrier suivant lequel la TVA et la taxe de mise en circulation sur les cinq véhicules y visés ont été payées, • donnant comme lieu d’établissement de l’écrit : Luxembourg (alors que l’écrit comporte le tampon du Bureau d’Imposition II de Diekirch),
12 • donnant, pour la version française, un titre inexact à P.1.) « Conseiller de Gouvernement » alors que celui-ci était à l’époque Attaché de Direction 1 er en rang, • apposant ou en laissant apposer une fausse signature censée représenter celle du préposé ayant émis le certificat, • apposant le tampon du Bureau d’Imposition II de Diekirch de l’Enregistrement et des domaines, • indiquant un fait qui ne correspond pas à la réalité en ce qui concerne le véhicule immatriculé au nom de E.) , la TVA n’ayant pas été acquittée au moment des écrits, comme le confirme le courrier du directeur des Douanes et Accises du 6 juin 2013.
Ces écrits sont susceptibles de causer préjudice envers des tiers et notamment envers : – l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, vu que ces courriers n’émanent pas de cette administration et relatent des faits ne correspondant pas à la réalité, – le préposé dont la signature a été falsifiée à deux reprises alors qu’il est apposé sur deux documents avec entête de la Direction de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et qu’il donne l’impression que le préposé a dépassé ses compétences, le bureau II de Diekirch ne s’occupant pas de l’établissement de certificats de paiement de la TVA des véhicules, la rédaction de tels documents par le préposé aurait partant été susceptible de comporter une suite disciplinaire à l’encontre celui-ci, – SOC.1.) AG, en ce qu’ils répondent à sa demande formulée en juin 2009, demande rappelée par courrier du 29 juillet 2009 émis par SOC.1.) AG, et rassure cette entreprise sur la régularité des opérations mises en place par P.1.) tout en renforçant, pour la version française, la position de P.1.) , en lui attribuant une place indue dans la hiérarchie du Ministère d’Etat, évitant ainsi que les infractions –notamment celles de prise il légale d’intérêt- ne soient mises à jour.
3.1.1.2. En infraction à l’article 197 du Code pénal d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, entre octobre et décembre 2009 dans l’arrondissement de Luxembourg à Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne à LIEU.6.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage des faux mentionnés sub 3.1.1.1 en les annexant à la lettre d’accompagnement datée du 16 décembre 2009, émise sur entête du Ministère d’Etat – Service de renseignement – signée par P.1.) pour T.9.), adressée à SOC.1.) Group aux fins de confirmer le paiement de la TVA pour les véhicules immatriculés aux noms de personnes privées comme demandé par SOC.1.) AG, ce sachant que les documents annexés constituaient des faux en écritures, principalement alors qu’ils les a établis, sinon subsidiairement, au vu des incohérences relevées sub 3.1.1.1 et spécialement du fait qu’il savait que la signature apposée sur ces deux lettres n’est pas celle du préposé
13 du Bureau d’Imposition II de Diekirch et, pour la version française, que le grade lui attribué ne correspondait pas à la réalité.
3.1.2. Subsidiairement : Faux certificat et usage de faux certificat (articles 206, 207 et 208 du Code pénal) 3.1.2.1. En infraction à l’article 206 du Code pénal, d’avoir fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés,
En l’espèce, en octobre 2009 dans l’arrondissement de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans celui de Diekirch, à Diekirch et LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir établi deux faux certificats, l’un en langue française et l’autre en langue allemande, censés émaner de la Direction de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg, écrits destinés à certifier le paiement de la TVA de 15 % sur cinq véhicules immatriculés aux noms de T.9.) (1), SOC.2.) SARL (1), P.1.) (2) et E.) (1) plus amplement décrits dans le courrier, ce en : • utilisant un papier avec l’entête de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines • rédigeant, selon ses propres aveux concernant la version française, le texte du courrier suivant lequel la TVA et la taxe de mise en circulation sur les cinq véhicules y visés ont été payées, • donnant comme lieu d’établissement de l’écrit : Luxembourg (alors qu’il comporte le tampon du Bureau d’Imposition II de Diekirch), • donnant, pour la version française, un titre inexact à P.1.) « Conseiller de Gouvernement » alors que celui-ci était à l’époque Attaché de Direction 1 er en rang, • apposant ou en laissant apposer une fausse signature censée représenter celle du préposé ayant émis le certificat, • apposant le tampon du Bureau d’Imposition II de Diekirch de l’Enregistrement et des Domaines, • indiquant un fait qui ne correspond pas à la réalité en ce qui concerne le véhicule immatriculé au nom de E.) , la TVA n’ayant pas été acquittée au moment des écrits, comme le confirme le courrier du directeur des Douanes et Accises du 6 juin 2013. Ces certificats sont susceptibles de compromettre tant des intérêts publics en ce qu’ils nuisent à la réputation de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, que des intérêts privés en ce qu’ils laissent penser aux tiers auxquels ces certificats seraient présentés, dont SOC.1.) AG , que la TVA a entièrement été acquittée sur tous ces véhicules alors que tel ne fut pas le cas.
3.1.2.2. 3.1.2.2.1 Principalement En infraction à l’article 208 du Code pénal , en tant que fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir (…) fait usage d’un certificat faux ou falsifié ;
14 En l’espèce, en tant que fonctionnaire du Ministère d’Etat dans l’exercice de ses fonctions, entre octobre et décembre 2009 dans l’arrondissement de Luxembourg à Luxembourg, ainsi qu’en Allemagne à LIEU.6.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage des certificats falsifiés visés sub 3.1.2.1 en les annexant à la lettre d’accompagnement datée du 16 décembre 2009, émise sur entête du Ministère d’Etat – service de renseignement – signée par P.1.) pour T.9.), adressée à SOC.1.) Group aux fins de confirmer le paiement de la TVA pour les véhicules immatriculés aux noms de personnes privées comme demandé par SOC.1.) AG, ce sachant que les documents annexés constituaient des faux certificats, principalement alors qu’il les a établis, sinon subsidiairement au vu des incohérences relevées sub 3.1.2.1 et spécialement du fait qu’il savait que la signature apposée sur ces deux certificats n’est pas celle du préposé du Bureau d’Imposition II de Diekirch et, pour la version française, que le grade lui attribué ne correspond pas à la vérité.
3.1.2.2.2 Subsidiairement En infraction à l’article 207 du Code pénal , de s’être servi d’un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206 du Code pénal,
en l’espèce, entre octobre et décembre 2009 dans l’arrondissement de Luxembourg à Luxembourg et en Allemagne à LIEU.6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage des certificats falsifiés visés sub 3.1.2.1 en les annexant à la lettre d’accompagnement datée du 16 décembre 2009, émise sur entête du Ministère d’Etat – service de renseignement- signée par P.1.) pour T.9.), adressée à SOC.1.) Group aux fins de confirmer le paiement de la TVA pour les véhicules immatriculés aux noms de personnes privées comme demandé par SOC.1.) AG, ce sachant que les documents annexés constituaient des faux certificats, principalement alors qu’il les a établis, sinon subsidiairement au vu des incohérences relevées sub 3.1.2.1 et spécialement du fait qu’il savait que la signature apposée sur ces deux certificats n’est pas celle du préposé du Bureau d’Imposition II de Diekirch et, pour la version française, que le grade lui attribué ne correspond pas à la vérité.
3.2. Lettre du 6 août 2009 adressée par P.1.) , Direktionrat, à SOC.1.) Group, c/o Herr T.8.) General Manager International Diplomatic and VIP Sales.
3.2.1. Principalement : Faux et usage de faux 3.2.1.1. Principalement : Faux et usage de faux par un fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions
En infraction à l’article 195 du Code pénal, en tant que fonctionnaire ou officier public, en rédigeant des actes de son ministère, d’en avoir dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas ;
15 En l’espèce, en sa qualité de fonctionnaire du Ministère d’Etat, Service de Renseignement, chargé de l’achat des véhicules du service, dans l’exercice de ses fonctions, en date du 6 août 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en vue de dissimuler ses agissements en apaisant les interrogations de SOC.1.) AG quant à l’immatriculation de cinq véhicules -plus amplement désignés dans le courrier- destinés au SRE mais immatriculés aux noms de personnes privées, et ainsi en vue de s’accorder un avantage qu’il n’aurait pas eu si l’écrit avait correspondu à la vérité, commis un faux en écritures en dénaturant les circonstances et en constatant comme vrais des faits qui ne l’étaient pas, dans le courrier du 6 août 2009 sur entête du Ministère d’Etat, Service de Renseignement, adressé à SOC.1.) Group, à l’attention de T.8.) , en ce qu’il y a: • pris la qualité de Conseiller de Direction (Direktionrat ») pour donner plus de poids au courrier ou éviter que l’aval de son supérieur hiérarchique ne soit demandé, bien qu’il n’avait en fait pas cette qualité (il était à l’époque attaché de direction 1 er en rang), • indiqué au destinataire être détenteur d’un passeport diplomatique (« Diplomatenausweis »), alors qu’il n’en disposait pas, rendant apparemment plus plausible l’usage des véhicules immatriculés à son nom à des fins professionnelles et renforçant la prétendue légitimité des rabais perçus au vu du programme de SOC.1.) pour les véhicules diplomatiques, • confirmé que les cinq véhicules immatriculés au nom de personnes privées ont été utilisés par le SRE dans des opérations discrètes (« verdeckt eingesetzt »), raison pour laquelle ils n’étaient pas immatriculés au nom du Ministère d’Etat – Service de Renseignement-, alors qu’une telle affectation n’avait pas eu lieu.
En infraction à l’article 197 du Code pénal , d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce, en date du 6 août 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et en Allemagne à LIEU.6.) , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, d’avoir fait usage du faux sus-décrit en le communiquant à SOC.1.) Group.
3.2.1.2. Subsidiairement : Faux et usage de faux En infraction à l’article 196 du Code pénal, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et publiques, et d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, Soit par fausses signatures, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
plus précisément, d’avoir commis un faux intellectuel à savoir des écritures matériellement vraies, mais dont l’expression est fausse et plus précisément contenant des constatations inexactes. D’avoir ainsi commis un faux en
16 écritures par altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;
En l’espèce, en date du 6 août 2009 à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en vue de dissimuler ses agissements en apaisant les interrogations de SOC.1.) LIEU.6.) quant à l’immatriculation de cinq véhicules – plus amplement désignés dans le courrier- destinés au SRE mais immatriculés aux noms de personnes privées, et ainsi en vue de s’accorder un avantage qu’il n’aurait pas eu si l’écrit avait correspondu à la vérité, commis frauduleusement un faux en écritures dans le courrier du 6 août 2009 sur entête du Ministère d’Etat, Service de Renseignement, adressé à SOC.1.) Group, à l’attention de T.8.) , en ce qu’il y a: • pris la qualité de Conseiller de Direction (Direktionrat ») pour donner plus de poids au courrier ou éviter que l’aval de son supérieur hiérarchique ne soit demandé, bien qu’il n’avait en fait pas cette qualité (il était à l’époque attaché de direction 1 er en rang) • indiqué au destinataire être détenteur d’un passeport diplomatique (« Diplomatenausweis »), alors qu’il n’en disposait pas, rendant apparemment plus plausible l’usage des véhicules immatriculés à son nom à des fins professionnelles et renforçant la légitimité des rabais perçus au vu du programme de SOC.1.) pour les véhicules diplomatiques, • confirmé que les cinq véhicules immatriculés au nom de personnes privées ont été utilisés par le SRE dans des opérations discrètes (« verdeckt eingesetzt »), raison pour laquelle ils n’étaient pas immatriculés au nom du Ministère d’Etat – Service de Renseignement-, alors qu’une telle affectation n’avait pas eu lieu.
En infraction à l’article 197 du Code pénal , d’avoir fait usage de ce faux ;
En l’espèce, en date du 6 août 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et en Allemagne à LIEU.6.) , d’avoir fait usage du faux sus-décrit en le communiquant à SOC.1.) Group.
3.2.2. Subsidiairement : Délivrance ou usage par un fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions d’un faux certificat (article 208 du Code pénal).
En infraction à l’article 208 du Code pénal , en tant que fonctionnaire ou officier public dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d’un certificat faux ou falsifié,
En l’espèce, en date du 6 août 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg, en tant que fonctionnaire du Ministère d’Etat, service de renseignement, dans l’exercice de ses fonctions, d’avoir délivré un faux certificat consistant dans le courrier du 6 août 2009 sur entête du Ministère d’Etat, Service de Renseignement, adressé à SOC.1.) Group, à l’attention de T.8.) , en ce qu’il y a certifié que les cinq véhicules immatriculés aux noms de personnes privées ont été utilisés par le SRE dans des opérations discrètes (« verdeckt eingesetzt »), raison pour laquelle ils n’étaient pas
17 immatriculés au nom du Ministère d’Etat – Service de Renseignement- , alors qu’une telle affectation n’avait pas eu lieu.
D’avoir, en date du 6 août 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à Luxembourg et en Allemagne à LIEU.6.) , en tant que fonctionnaire du Ministère d’Etat, SRE, fait usage de ce faux certificat en le communiquant à SOC.1.) Group.
*** Courrier du 23 janvier 2008 Dans le courrier fait à Luxembourg et daté du 23 janvier 2008 avec entête du Ministère d’Etat- Service de renseignement, adressé à SOC.1.) LIEU.6.) à l’attention de T.8.) , P.1.) prend un faux titre de Conseiller ministériel, « Ministerialrat », vu qu’il n’avait pas cette qualité. Ce courrier certifie que les véhicules qui seront commandés seront utilisés dans des enquêtes secrètes (« bei verdeckten Ermittlungen und somit mit Tarnkennzeichen versehen ») et que ceux- ci seront tous mis en circulation comme voitures destinées à l’administration (« Behördenfahrzeuge »). L’instruction n’a pas permis de rapporter d’éléments suffisants à charge de P.1.) que l’usage d’un titre inexact par celui-ci aurait impliqué une possibilité de préjudice, vu qu’il était effectivement chargé au sein du Ministère d’Etat – Service de renseignement, de l’achat de véhicules pour ce service. Par ailleurs, au moment de la rédaction de ce courrier, les commandes des véhicules au nom du Ministère d’Etat et, au moins dans un premier temps, facturés à celui-ci, pour lesquels l’instruction a révélé qu’ils ont été utilisés à d’autres fins que pour ceux du service de renseignement n’étaient pas encore intervenues. Le faux étant une infraction instantanée, le fait que par la suite il y ait eu utilisation de véhicules commandés pour le service de renseignement à d’autres fins est sans incidence en ce qui concerne la qualification de faux. Il n’y aurait partant pas lieu de poursuivre P.1.) des chefs de faux et usage de faux en ce qui concerne le courrier du 23 janvier 2008. Courrier du 27 mai 2008 Dans le courrier daté du 27 mai 2008, comportant une signature censée être celle de T.9.) , adressé à H.) de SOC.1.) LIEU.6.), il est donné à P.1.) la qualité de directeur du service de renseignement et du groupe d’observation (« in seiner Funktion als Direktor des Nachrichtendienstes und der Observationsgruppe(…) »), ce qui ne correspondait pas à la réalité. L’instruction n’a cependant pas permis d’établir, ni que cet écrit pouvait porter préjudice, vu que P.1.) était chargé au sein du Service de renseignement de l’achat des véhicules pour le service, ni que P.1.) en serait l’auteur ou aurait fait usage de cet écrit.
Il n’y aurait partant pas lieu à poursuivre P.1.) des chefs de faux et d’usage de faux en ce qui concerne le courrier du 27 mai 2008.
4. Procuration indue de sceaux Attendu que le comportement infractionnel qui était visé à l’article 184 second tiret du Code pénal est actuellement réprimé par l’article 173 point 2 du Code pénal, ce suite à l’entrée en vigueur de la loi du 28 juillet 2017 modifiant le Code pé nal et le Code de procédure pénale, en vue de transposer la directive 2014/62/UE du Parlement europé en et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pé nale de l’euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la dé cision-cadre 2000/383/JAI du Conseil, que cependant l’article 173 point 2 du Code pénal tout en ayant un champ d’application plus étendu que l’article 184 2 e tiret qu’il remplace, prévoit des peines plus sévères (emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende de 75.000 EUR) que celles prévues par cet article 184 second tiret du Code pénal (emprisonnement de trois mois à trois ans), de sorte que cette dernière disposition demeure applicable en l’espèce. En infraction à l’article 184 second tiret du Code pénal, de s'être indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180 (actuellement aux articles 167 et 169 du Code pénal), d’en avoir fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique ; En l’espèce, au mois d’octobre 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à Diekirch et de Luxembourg à LIEU.2.) , sans préjudice quant aux circonstances des temps et de lieu plus exactes, de s’être indûment procuré le sceau de l’agence de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, agence de Diekirch, bureau d’imposition II, et d’en avoir fait application en l’apposant sur les lettres du 14 octobre 2009 portant l’entête de la Direction l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg plus amplement visés sub 3.1. »
Quant au dépassement du délai raisonnable : A l’audience du 5 octobre 2020, le mandataire de P.1.) soulève in limine litis le moyen de l’irrecevabilité des poursuites au motif que le délai raisonnable prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme aurait été dépassé. La défense sollicite à cet égard un jugement séparé. Pour motiver ce dépassement du délai raisonnable, la défense fait valoir que les faits à la base de l’affaire dateraient de février 2007 à décembre 2009, que le point de départ du délai devrait se situer au moment auquel le prévenu avait reçu un ordre de justification de la part de son directeur sinon au début de la procédure disciplinaire lancée à son encontre, « celle-ci se rapprochant de la procédure pénale », sinon encore au moment de la transmission du dossier disciplinaire au Parquet pour poursuite pénale, sinon enfin au moment du
19 réquisitoire introductif du Ministère public. Elle argue qu’au vu de l’ampleur de la période de temps écoulée, les différents témoins auraient des difficultés à se rappeler.
Le représentant du Ministère public conclut au respect du délai raisonnable en estimant que le point de départ à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne serait pas le moment des faits mais celle à laquelle le prévenu a été inquiété et appelé à se défendre pour la première fois au plan pénal. Il estime que la procédure disciplinaire serait sans pertinence à cet égard. Quant à la durée du délai raisonnable elle- même, il souligne qu’il y aurait lieu de prendre en compte trois critères : 1) la complexité du fait et de la situation en droit (nombre de personnes impliquées ou à entendre, degré des difficultés de rassemblement de preuves, éléments d’extranéité éventuels etc), 2) le comportement du prévenu et l’exercice de voies de recours et 3) comportement des autorités publiques en tant que telles. En ce qui concerne les conséquences à tirer d’un éventuel dépassement du délai raisonnable, il souligne qu’il n’y aurait pas de présomption quasi irréfragable d’une impossibilité de se défendre mais qu’il y aurait lieu de procéder à une analyse au cas par cas. Il conclut à titre subsidiaire, au cas où le tribunal devait retenir un dépassement du délai raisonnable, que celui-ci n’aurait pas eu d’impact sur les droits de la défense au vu notamment du fait que la partie poursuivie ne préciserait pas en quoi ceux -ci auraient été impactés et qu’il y aurait tout au plus lieu à une réduction de la peine.
L’article 6 § 1 de la CEDH dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
« Une personne poursuivie bénéficie du droit à un procès diligenté dans un délai raisonnable dès les premières accusations portées à son encontre, c'est- à-dire dès le moment où elle tombe sous le coup d’une accusation pénale et sait qu’elle est ou sera amenée à se défendre. » (F. Kuty, Larcier, Justice pénale et procès équitable, Vol. 2, no. 1349) La période à prendre en considération ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6§1 de la CEDH. La Cour européenne des Droits de l’Homme a rappelé dans son arrêt Gu. c/ France du 26 septembre 2000 au paragraphe 79 : « le « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 ne commence à courir qu'à partir du moment où une personne est « accusée ». L'«accusation» peut se définir comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale (arrêt Ba. c. Italie du 25 juin 1987, série A no 119, avis de la Commission, p. 37, § 31). » La Cour de cassation belge a eu l’occasion de préciser dans un arrêt du 20 mars 2000 (Pas. 2000, p. 624) que ce moment d’accusation est celui « où l’intéressé est accusé du chef de faits punissables auxquels se rapporte
20 l’action publique, c'est-à-dire lorsque l’intéressé est inculpé pour avoir commis un fait punissable ou lorsqu’il vit sous la menace de poursuites judiciaires en raison de tout acte d’enquête ou d’information et qu’il en résulte des conséquences importantes pour sa situation personnelle, notamment parce qu’il s’est vu obligé de prendre certaines mesures afin de se défendre contre les accusations portées contre lui au sens de la Convention ». Cette même Cour de cassation a encore précisé dans un autre arrêt du 8 février 2005 qu’une personne est « accusée soit lorsqu’elle est formellement inculpée par le juge d’instruction, soit lorsqu’elle est interrogée comme suspect par une personne concernée à titre professionnel par l’information ou l’instruction judiciaire ou qu’une mesure de contrainte prévue par la loi, impliquant que des soupçons pèsent sur elle, est prise contre sa personne, sa demeure ou ses biens ». Il ne fait ainsi pas de doute aux yeux de la chambre correctionnelle que le point de départ à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable n’est pas à rechercher au moment de la commission des faits ni au début ou au cours de la procédure disciplinaire mais exclusivement dans la procédure au niveau pénal, ceci d’autant plus que l’existence ou la conduite d’une procédure disciplinaire n’entraînera pas inéluctablement une procédure pénale. En l’occurrence, P.1.) a été informé par le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire le 3 janvier 2012 qu’une procédure en matière disciplinaire serait ouverte à son égard et il a été entendu par celui-ci en date du 6 et 12 mars 2012. Le 8 mai 2013, copie du dossier disciplinaire a été transmis au Procureur d’Etat de Diekirch sur base de l’article 23(2) du Code de procédure pénale. Le 24 mai 2013, le Procureur d’Etat a adressé son réquisitoire introductif à l’adresse du juge d’instruction. Sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 27 mai 2013, une perquisition a été effectuée au domicile de P.1.) à l’adresse contemporaine à LIEU.3.) , (…) le 19 juin 2013. Le tribunal correctionnel estime dès lors qu’à cette date du 19 juin 2013, P.1.) a été inquiété pour la première fois au niveau pénal par « une mesure de contrainte contre sa personne, sa demeure et ses biens, impliquant que des soupçons pèsent sur lui ». En effet, c’est à cette date que le prévenu s’est vu notifier l’ordonnance de perquisition et de saisie renseignant qu’une information avait été ouverte du chef de prise illégale d’intérêts et de détournement par un fonctionnaire ou officier public. Il y a lieu de considérer cette mesure d’instruction sur toile de fond de la procédure disciplinaire à laquelle ladite ordonnance fait d’ailleurs explicitement référence et au cours de laquelle P.1.) s’est vu confronter en détail avec les reproches. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
21 Le caractère raisonnable d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière notamment de la complexité de la cause, du nombre de prévenus, ainsi que de la gravité et la nature des préventions (F. Kuty, Chronique de jurisprudence – le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in J.L.M.B., 2002, pages 591 et ss).
Les critères prises en considération par la Cour européenne des Droits de l’Homme résident dans la complexité de l’affaire tant sur le plan factuel que sur le plan juridique, le comportement de la personne poursuivie, la diligence des autorités étatiques ainsi que l’enjeu de la procédure.
En l’occurrence, le tribunal relève sur le plan de la complexité de l’affaire tant la nature que le nombre des infractions reprochées au prévenu, l’importance des éléments de preuve à rassembler (pour partie à l’étranger, nécessitant le passage par des commissions rogatoires internationales en Allemagne et en Bulgarie), la survenance de charges nouvelles en cours de procédure ainsi que le nombre de personnes auprès de différentes administrations et entreprises à entendre. Sur le plan du comportement du prévenu, le tribunal tient à soulever notamment l’émergence continuelle de nouvelles versions et subterfuges avancés à titre d’explications par le prévenu, déjà au cours de la procédure disciplinaire, ainsi que ses réticences pour se présenter auprès de la police judiciaire aux fins d’audition.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal correctionnel conclut qu’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnable.
Quant à la prescription : A l’audience du 9 octobre 2020, le représentant du Ministère public a donné lecture d’une note de plaidoiries portant sur la question de la prescription de certaines des infractions mises à charge du prévenu. Le représentant du Ministère public estime que la question de la prescription ne se pose que pour les infractions libellées sub 2.2. à 2.4. de la citation. Les crimes correctionnalisés mis à charge sub 1.1., 3.1., 3.1.2.2.1, 3.2.1. et 3.2.2. se prescriraient par 10 ans en application de l’article 640-1 du Code de procédure pénale. Les délits ab initio repris sub 2.1. et 3. ne seraient pas non plus prescrits au motif que, commis après le 9 mars 2009 (date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012), leur prescription quinquennale a été interrompue par différents actes de procédure intervenus depuis le 25 mai 2013. A l’audience du 15 octobre 2020, la défense a pris position par rapport à la question de la prescription. Elle s’est montrée grosso modo d’accord avec les conclusions du représentant du Ministère public sauf à lui contredire en ce qui concerne les préventions de prise illégale d’intérêts libellées sub 2.2. à 2.4..
22 Le tribunal correctionnel, appelé à examiner d’office le moyen d’une éventuelle prescription de l’action publique, fait siennes les conclusions du Ministère public en relation avec la non- prescription des crimes correctionnalisés ainsi qu’avec la non-prescription des délits commis après le 9 mars 2009.
Concernant les infractions libellées sub 2.2. à 2.4., commis entre le 18 juillet 2008 et le 2 octobre 2008, respectivement en février 2008, respectivement encore en février 2007, le représentant du Ministère public fait valoir à titre principal qu’il s’agit d’infractions clandestines, au motif que P.1.) les aurait activement dissimulés en indiquant au SOC.1.) Group que les voitures étaient immatriculées au nom de particuliers pour des raisons de discrétion et en ne signalant pas au Ministère d’Etat/SRE (Service de Renseignement de l’Etat) cet état de fait. La défense de son côté estime que le prévenu n’aurait rien dissimulé mais que les agissements de P.1.) auraient été visibles, les factures des voitures ayant été établies au nom du prévenu respectivement au nom de son épouse ou d’un parent et son supérieur hiérarchique T.9.) ayant de surcroît été au courant. Par ailleurs, les voitures auraient figuré sur une liste des véhicules acquis pour le compte du SRE. Le report du point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique, constitue une exception prétorienne aux règles de droit commun en matière de prescription de l’action publique consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation française pour les infractions dites clandestines ou occultes. La jurisprudence de la Cour de cassation de France distingue entre les infractions clandestines par nature, et les infractions clandestines par réalisation. Dans le premier cas, la clandestinité est inhérente à l’infraction qui ne se conçoit pas sans elle. Dans le second cas, et s’agissant des infractions qui ne sont pas à considérer comme clandestines par nature, il y a lieu à report du point de départ du délai de la prescription de l’action publique, s’il s’avère, d’après les circonstances de l’espèce, que des actes concourant à la réalisation de l’infraction ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. (Cour 25 mars 2014, no. 153/14 V.)
La clandestinité n’étant pas un des éléments constitutifs de l’infraction de prise illégale d’intérêts alors que l’ingérence peut également se concevoir lorsque le titulaire d’une fonction publique agit personnellement, au grand jour, sans artifice ou simulation (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, p. 348), elle ne saurait être considérée comme infraction clandestine par nature. Il est néanmoins admis que l’infraction de prise illégale d’intérêts peut être une infraction clandestine par dissimulation.
23 Ainsi, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, le délai de prescription de l’action publique commence seulement à courir à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites (Cassation Criminelle française, 16 déc. 2014, n°14- 82.939, Bull.crim. no 272).
Ce n’est donc que si un auteur dissimule ses détournements par des manœuvres dilatoires empêchant de constater les éléments de l’infraction que le délai de prescription est reporté. (Cour 21 juillet 2020, no. 267/20 V.)
En l’occurrence, le tribunal correctionnel est d’avis qu’il n’y a pas eu de manœuvres dilatoires, les subterfuges mis en place par le prévenu ayant essentiellement eu pour raison de justifier l’application de prix réduits par la société SOC.1.) Group et non pas pour camoufler ou dissimuler une opération illicite. Contrairement à l’avis du représentant du Ministère public, le tribunal n’estime pas non plus que le fait de ne pas dénoncer sa façon de procéder au Ministère d’Etat/SRE constitue une dissimulation alors que cela reviendrait à apparenter l’acte de dissimulation à un des éléments respectivement une circonstance de la commission de l’infraction. Le modus operandi mis en place par le prévenu lui a permis de profiter des prix réduits en dupant son partenaire contractuel et ne saurait se confondre avec un acte destiné à camoufler ses agissements.
Par ailleurs, il est permis d’opiner que la mise en place de mécanismes de contrôle adaptés aurait pu faire découvrir plus tôt cette fraude, de sorte qu’il ne saurait être affirmé que la prévention de la prise illégale d’intérêts a nécessairement été non détectable par un tiers. En effet, il peut être retenu que, si ces opérations n’ont pas été détectées, ceci est dû essentiellement à l’absence de contrôle, tant interne qu’externe, ce qui n’est pas le fait du prévenu. Dans les conditions données, il n’y a pas lieu de raisonner, pour ce qui est du point de départ de la prescription de l’action publique, sur base de la théorie de l’infraction clandestine par dissimulation.
A titre subsidiaire, le représentant du Ministère public estime que les infractions libellées sub 2.2. à 2.4. constituent des infractions continues . Pour justifier sa position, il prend appui sur la doctrine et la jurisprudence française en matière d’infraction de prise illégale d’intérêt en arguant que le prévenu aurait créé une situation permanente lui permettant de mettre régulièrement en contacte ses intérêts privés et ceux de sa fonction en se plaçant comme interlocuteur principal voire unique entre le Ministère d’Etat/SRE et le groupe SOC.1.). La défense plaide qu’en l’espèce, il n’y aurait eu ni création ni maintien d’une situation illégale au motif que l’achat des voitures à titre privé aurait été autorisé par le supérieur hiérarchique du service. De toute façon, concernant les faits reprochés au prévenu, il ne s’agirait que de quatre actes isolés commis dans un laps de temps de deux ans de sorte qu’on ne saurait parler d’infraction continue.
24 L’infraction continue se caractérise par la création et le maintien d’une situation délictueuse.
L’article article 245 du Code pénal incriminant la prise illégale d’intérêt parle de « prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque ». Or, le fait de se poser en interlocuteur principal voire exclusif dans une relation contractuelle ne saurait être assimilé à la prise, la réception ou la conservation d’un intérêt. Par ailleurs, il n’y a pas en l’occurrence une situation permanente dont le prévenu tirerait régulièrement des bénéfices mais plutôt des résolutions criminelles prises isolément et itérativement par le prévenu pour se procurer une voiture à prix réduit.
Le tribunal estime que les faits reprochés au prévenu aux points 2.2. à 2.4. constituent des actes isolés et non pas une infraction continue.
A titre plus subsidiaire encore, le représentant du Ministère public considère les infractions reprochées sub 2.2. à 2.4. comme étant des infractions continuées ou collectives au motif qu’elles ont été accomplies par le seul prévenu suivant un mode opératoire unique et répétées dans le seul but de favoriser ses intérêts. La défense de son côté fait valoir qu’il s’agirait de quatre cas isolés dont les bénéficiaires finaux divergeraient par ailleurs. Elle argue que l’on serait en présence d’un concours réel si les infractions peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, même en présence d’un mobile identique. En outre, les infractions n’auraient pas été commises les unes pour en commettre les autres. L’infraction collective est caractérisée par la commission de de diverses infractions, identiques ou différentes, qui constituent la manifestation successive et continue du dessein qui anime l’agent. (F. Kuty, Larcier, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II – L’infraction pénale, no. 1068) Par contre, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir répété de se procurer des avantages ou d’en procurer à des proches. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14) Le tribunal estime qu’on se trouve en l’occurrence en présence de quatre faits commis de façon isolée ayant pu être commis certes avec un mobile identique
25 – à savoir celui de se procurer des avantages pécuniers substantiels respectivement d’en procurer à des proches – mais ayant été commis néanmoins indépendamment l’un de l’autre.
En guise de conclusion, il y a dès lors lieu de retenir que l’action publique relative aux infractions libellées sub 2.2. à 2.4. (prise illégale d’intérêts) se trouve prescrite.
Quant au fond : Le dossier a permis de révéler un certain nombre de pratiques et d’agissements au bord de la légalité, révélateurs des dysfonctionnements et irrégularités ayant existé au sein du Service de Renseignement de l’Etat (SRE), et dont une partie seulement a fait l’objet du présent renvoi. Dans le cadre de la phase de règlement de la procédure d’instruction, certains de ces agissements ont fait l’objet d’un non- lieu. Aussi le tribunal se limitera-t-il à n’exposer que ceux des faits, circonstances et éléments qui sont pertinents pour les faits dont il se trouve saisi. En outre, le tribunal limitera l’exposé des faits à ceux qui ne sont pas prescrits ou pour lequel la partie poursuivante, la partie civile et la défense sont tombés d’accord à l’audience qu’il n’a pas eu lieu (détournement reproché du véhicule SOC.1.) MO.3.) no. de châssis (…) immatriculé (…) ). Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par les témoins T.1.) , T.2.), T.5.), T.3.), T.6.), T.4.), T.7.), T.8.), T.9.) et T.10.), ainsi que des déclarations du prévenu P.1.) et peuvent se résumer comme suit. Le prévenu P.1.) a intégré les services du SRE en 2001 et y a travaillé jusqu’en 2013. D’après ses propres déclarations, confirmées par celles de son supérieur hiérarchique T.9.), il aurait également participé à des opérations d’observation ainsi que fait des opérations comptables lors d’une pénurie de personnel en ce domaine. P.1.) était également en charge du parc automobile, du parc immobilier et du parc informatique. Le parc automobile était composé de voitures opératives (aux fins de filature p.ex.) et de voitures administratives (voitures de direction ou à des fins administratives). La catégorie de voiture était définie par un chef d’opération tandis que P.1.) choisissait la marque et le modèle. A un certain moment et sur base des bonnes relations ayant existé entre l’ancien directeur du SRE T.10.) et le service de renseignement du Saarland, le système d’auto-financement des voitures de service tel que mis en place par ce service était également instauré auprès du SRE luxembourgeois. La personne en charge du parc automobile du service de renseignement sarrois s’appelait I.). Ce système – imaginé en raison du roulement nécessairement important de véhicules utilisés pour les opérations de surveillance et de filature – consistait à acheter des voitures neuves avec une réduction de prix
26 suffisamment importante pour absorber la perte en valeur notoirement grande des voitures au bout d’un an.
D’après les déclarations du prévenu, I.) l’aurait introduit auprès des responsables de vente auprès de SOC.1.) Group à LIEU.6.), à savoir T.8.) , chef de service, T.7.) et J.). Il résulte des déclarations de ces derniers que SOC.1.) avait essentiellement deux programmes de vente permettant d’accorder des réductions pour voitures neuves : les prix pour diplomates (« Diplomatenpreis »), d’une part, et les prix pour les gouvernements et administrations (« Regierungs- oder Behördenpreis »), d’autre part. Dans le cadre du premier programme de vente (Diplomatenpreis), des remises de 20% étaient accordées alors que dans le cadre du deuxième programme (Regierungspreis/Behördenpreis), les remises pouvaient atteindre 40%. Les remises accordées variaient par ailleurs en fonction du modèle de voiture choisi et du nombre de commandes faites et faisaient l’objet de négociations annuelles. La condition pour pouvoir bénéficier des remises du programme diplomate était de disposer d’un passeport diplomatique. Tel était le cas pour T.9.) mais non pas pour P.1.) . Le prévenu a certes à un moment allégué disposer également d’un tel passeport mais les recherches effectuées auprès du Ministère des Affaires étrangères ont permis d’établir à l’exclusion de tout doute que tel n’était à aucun moment le cas.
Il est reproché à P.1.) d’avoir succombé aux tentations d’un tel système en abusant de sa position en tant que personne en charge du parc automobile du SRE afin de profiter lui-même, respectivement d’avoir fait profiter des proches, des réductions substantielles accordées par SOC.1.) dans le cadre d’achats de voitures à titre privé ainsi qu’en ayant vendu des voitures de service appartenant à l’Etat pour en empocher personnellement le prix de vente. Les infractions de blanchiment, de faux et de procuration indue de sceaux qui sont mises à sa charge ne sont que les corollaires de ces agissements.
Vente de voitures du SRE : Dans le cadre de l’enquête disciplinaire menée contre P.1.), il est apparu que P.1.) a vendu des voitures dans des circonstances peu limpides. Il s’est ainsi révélé lors de l’analyse de son compte NO.1.) auprès de la BQUE.1.) qu’un certain T.3.) a viré le 23 février 2009 la somme de 26.500 euros sur ce compte, mentionnant « paiement car ». Les investigations ont permis de retracer que la voiture vendue était une SOC.1.) MO.1.), immatriculée auparavant au nom du Ministère d’Etat avec les plaques (…) . Cette voiture a été exportée suivant les fichiers du CTIE – Données véhicule et détenteur en date du 18 février 2009 à un propriétaire intermédiaire du nom de B.), celui-ci ayant vendu la voiture à T.3.) pour le prix de 26.500 euros suivant contrat de vente (« Kaufvertrag ») du 20 février 2009. L’analyse ultérieure du compte privé du prévenu a confirmé que ce paiement n’a pas été continué à l’Etat mais que le montant a successivement été réduit par des prélèvements et paiements effectués par le prévenu.
27 Lors de son audition par la police, P.1.) a d’abord affirmé que la vente de cette voiture se serait déroulée au Centre (…) . Lorsqu’il a été confronté avec les déclarations d’T.3.) que la rencontre aurait eu lieu dans les locaux de la BQUE.2.) à (…), il s’est rabattu et a affirmé qu’ils se seraient rendus à pied du Centre (…) auprès de la banque à (…) . T.3.) aurait viré l’argent sur son compte à la BQUE.1.) en raison des frais qui auraient été engendrés par un virement à un compte BQUE.3.) . Par la suite, ils se seraient rendus à nouveau au Centre (…) . Lors de cette balade, ils auraient été à quatre : T.3.), T.6.) (une collaboratrice du SRE), B.) et lui-même. Arrivés au Centre (…) où la voiture se trouvait garée dans un parking, il aurait remis les papiers et les clés à T.3.) . Par la suite, il se serait rendu à son bureau en compagnie de T.6.) et aurait sorti le montant de 26.500 euros de son coffre-fort pour le mettre dans une enveloppe ensemble avec le contrat de vente et aurait déposé le tout dans la case de Madame T.2.) , comptable extraordinaire auprès du SRE. Il a expliqué disposer toujours d’argent liquide dans son coffre-fort à cause de la prime mensuelle qu’il toucherait en espèces en tant qu’agent du SRE.
T.2.) interrogée sur la vente de cette voiture a déclaré ne pas avoir été au courant de cette vente. Elle a déclaré que P.1.) en tant que chef de branche pouvait émettre des factures sans qu’elle n’ait été au courant. Elle explique avoir vérifié les listes de vente de 2009 mais ne pas avoir trouvé de trace de cette vente et ce n’est qu’en recherchant dans les archives qu’elle a pu trouver des papiers de la voiture mais sans contrat de vente et sans papiers de la SNCA pour une mise hors circulation. Elle a également déclaré ne pas avoir trouvé d’enveloppe dans sa case, tel qu’allégué par le prévenu.
T.3.) a expliqué que la rencontre en vue de conclure la vente a eu lieu à (…) auprès de la banque BQUE.2.) . B.) aurait voulu recevoir l’argent en espèces mais T.3.) n’aurait pas été d’accord à payer les frais à hauteur de 35 euros, de sorte que B.) aurait appelé P.1.) qui attendait à l’extérieur de la banque. Celui- ci lui aurait alors indiqué un compte sur lequel il devait virer le prix de vente de la voiture. T.3.) n’a à aucun moment mentionné la présence d’une femme lors de cette entrevue.
T.6.) qui a travaillé comme réceptionniste auprès du SRE est mariée au prévenu depuis le 30 janvier 2015. Elle a confirmé les déclarations de P.1.) quant au déroulement de l’entrevue avec T.3.). Elle a également confirmé avoir accompagné le prévenu lors de leur retour au bureau et avoir vu qu’il sortait de son bureau avec une enveloppe dans laquelle il mettait le contrat de vente qu’elle-même avait gardé tout le temps en mains. Elle affirme que P.1.) l’avait informé auparavant qu’il devait encore récupérer l’argent de son coffre-fort au bureau. Ensuite, il aurait mis cette enveloppe dans une boîte à lettres se trouvant dans le couloir.
Ni T.6.) ni P.1.) n’ont valablement su expliquer la nécessité de la présence d’une réceptionniste en tant que témoin, comme avancé par les deux, à une entrevue ayant comme objet la vente d’une voiture du service.
Une autre voiture SOC.1.) modèle MO.2.) immatriculée (…) acquise en 2008 au prix de 44.900 euros a été exportée le 17 avril 2009. A nouveau B.) figurait
28 en tant que propriétaire intermédiaire après cette date dans les fichiers du CTIE – Données véhicule et détenteur. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, P.1.) avait indiqué à son supérieur qu’elle avait été vendue par lui-même en septembre 2009 à un certain C.) , ressortissant bulgare, au prix de 49.500 euros. P.1.) a expliqué dans cette lettre qu’en rentrant à Luxembourg, il aurait fait escale à une station-service sur l’autoroute près de LIEU.7.). Rentré à Luxembourg, il aurait constaté ne plus avoir l’argent et en concluait que soit il avait été dupé par le vendeur, soit sa voiture avait cambriolée lors de son escale soit encore il avait perdu l’argent de sa faute. C.), entendu dans le cadre d’une commission rogatoire, a déclaré avoir acheté la voiture à un jeune d’environ 27- 28 ans au prix de 50.000 euros qui lui avait expliqué que la voiture appartenait à une institution de l’Etat luxembourgeois et qu’effectivement le nom d’un ministère figurait sur le contrat de vente préparé par le jeune vendeur. Il a encore indiqué que celui-ci, par peur de se faire remettre de faux billets, les aurait fait contrôler par une banque.
La comptable T.2.) a déclaré ne pas avoir été au courant de la vente de cette voiture et n’en avoir pris connaissance que par le contrat de vente. Elle a expliqué que P.1.) lui aurait raconté différentes versions au sujet du déroulement de cette vente. Il lui aurait même raconté un jour que la voiture lui avait été volée.
Lors de son audition par la police, P.1.) a indiqué qu’il n’aurait pas été présent lors de la vente de cette voiture et qu’il pensait que B.) aurait reçu l’argent, fait qu’il aurait oublié dans sa lettre de justification à son supérieur hiérarchique. Il a affirmé avoir reçu l’argent dans une enveloppe en Allemagne de la part B.) . Il pensait l’avoir perdu à son domicile à LIEU.2.) . Sur intervention de son conseil, présent lors de son audition, que cette version divergerait de celle dans son courrier d’explication, le prévenu a allégué avoir évincé les faits de l’époque. Il a indiqué encore avoir fait une pause en cours de route sur son chemin de retour et a évoqué la possibilité d’avoir perdu l’argent déjà à ce moment. Concernant la différence de 500 euros, il a expliqué qu’il avait toujours demandé à B.) de lui remettre la somme conclue entre eux et que dans le cas précis, il pourrait s’agir d’une commission que B.) se serait attribuée.
La voiture SOC.1.) MO.4.) immatriculée au nom du Ministère d’Etat sous le numéro (…), achetée en juin 2008 au prix de 35.980 euros a fait l’objet d’une mise hors circulation en date du 5 octobre 2009. Sur la déclaration introduite auprès de la SNCA en obtention d’un certificat en vue de l’immatriculation du véhicule à l’étranger un certain D.) demeurant à LIEU.8.) en Allemagne était renseigné. Une recherche effectuée auprès des autorités allemandes a cependant permis de déceler qu’aucune personne de ce nom n’est ou n’était connue à LIEU.8.) et que la voiture n’a jamais été immatriculée en Allemagne. Malgré le fait que la voiture avait été désimmatriculée le 5 octobre 2009, P.1.) n’a pas rapporté cette vente jusqu’en avril 2010 au moment où il lui était demandé de s’expliquer sur le sort des différents véhicules disparus suivant le listing établi à cette époque par la comptable en raison de la gestion suspecte du parc automobile par P.1.). Dans le cadre de la procédure disciplinaire, P.1.) a fourni comme explication au sujet du sort
29 de cette voiture d’abord avoir oublié de continuer cet argent au SRE puis, dans sa lettre de réponse du 21 juillet 2010 au directeur du SRE K.) , qu’il avait perdu le produit issu de cette vente. Aucune plainte n’avait été déposée non plus dans ce cas. Dans son audition par la police, P.1.) a déclaré avoir perdu l’argent de la vente de cette voiture. Il a indiqué se rappeler l’avoir reçu dans une enveloppe de la part de B.) en Allemagne et avoir contrôlé le contenu de cette enveloppe. Après il serait retourné au Luxembourg non sans faire une pause sur l’autoroute. Après, il ne saurait plus où il a perdu l’argent.
Achat de voitures à prix réduit : L’enquête a permis d’établir que le prévenu a pu négocier avec les responsables de vente de SOC.1.) Group à fournir au SRE des voitures avec les réductions de prix mentionnées mais qu’il avait également réussi à les convaincre à lui vendre de tels véhicules avec les mêmes réductions en miroitant à ses interlocuteurs qu’il agirait pour le compte du SRE alors qu’en réalité il achetait les véhicules à titre personnel. Pour arriver à cette fin, il faisait croire aux responsables de vente de SOC.1.) Group qu’il y avait lieu d’établir une facture « pro forma » à son nom personnel, respectivement à celui de son épouse ou de sa sœur, suite à la facture officielle au nom du SRE, l’explication officielle pour ce subterfuge ayant été celle qu’au vu de la taille du pays et aux fins de préserver l’anonymat des collaborateurs du SRE, il était nécessaire d’immatriculer les véhicules achetés officiellement pour des opérations d’observation aux noms de particuliers. Les factures relatives aux prétendues voitures camouflées mentionnent le terme « Diplomatenpreis ». La responsable de vente de SOC.1.) T.7.) a toutefois indiqué lors de son audition qu’il s’agit en réalité du « Behördenpreis » et que, pour toutes ces voitures les mêmes remises ont été accordées que pour celles facturées au nom du Ministère d’Etat. Ainsi, un certain nombre de véhicules furent achetés par le prévenu et immatriculés à son nom, respectivement celui de son épouse de l’époque E.) ou de sa sœur G.). Actuellement, suite au constat de la prescription des faits sub 2.2., 2.3. et 2.4. par le tribunal, il ne reste plus que la transaction relative au véhicule SOC.1.) MO.5.) 3.0 immatriculé (…) au nom du prévenu dans le cadre de laquelle P.1.) aurait pris illégalement un intérêt. Dans un courrier électronique du 13 mars 2009, J.) a répondu à la demande du prévenu au sujet des réductions de prix en détaillant que SOC.1.) Group accordera des remises de 30% et de 45% en fonction des modèles pour une commande de véhicules entre 15 et 20 voitures, ainsi que de 15% sur les options, tout en demandant au prévenu pour quel nombre de voitures il souhaiterait passer commande. Elle annexe au courriel les offres concrètes et informe son interlocuteur qu’il ne pourra obtenir la facture pour la SOC.1.) modèle MO.5.) que le lundi d’après. Dans un courriel du 12 mai 2009, P.1.) informe Mme J.) que la facture relative au SOC.1.) MO.5.) devra être établie à son nom et qu’il transférera le montant du MO.5.) la semaine suivante. Par
30 courriel du 14 mai 2009, il réaffirme son souhait de voir établir la facture relative au MO.5.) à son nom propre.
La facture relative à la voiture SOC.1.) modèle MO.5.) 3.0 d’un montant de 31.284 euros à l’adresse du Ministère d’Etat a été émise par SOC.1.) le 5 mai 2009 sous le numéro DB25907. Une deuxième facture d’un montant de 34.260 euros à l’adresse du ministère a été émise le 13 mai 2009 sous le numéro DB27343, incluant deux options supplémentaires. Enfin, une facture du même montant de 34.260 euros à l’adresse de P.1.) a encore été émise sous le numéro ANZ9111 le 28 mai 2009. Cette dernière facture a été payée à partir du compte privé de P.1.) auprès de la BQUE.1.) (NO.1.)) en deux temps : un premier paiement de 32.098 euros a été fait le 10 juin 2009 et un deuxième paiement de 2.162 euros le 18 juin 2009. Ce même compte privé de P.1.) auprès de la BQUE.1.) avait été crédité peu de temps avant, à savoir le 8 juin 2009 par un versement à hauteur de 34.200 euros, l’opération mentionnant à titre de communication « Vente voiture SOC.1.) MO.3.) ». Or, P.1.) n’était jamais propriétaire d’une voiture SOC.1.) MO.3.) selon les fichiers de la SNCA. La TVA relative à cette voiture d’un montant de 5.139 euros a été payée en espèces selon une quittance no. 257/825 du Ministère des Finances du 21 juillet 2009. A cette même date, la SOC.1.) MO.5.) a été immatriculée avec les plaques (…) au nom du prévenu. Le 26 juillet 2010, soit un an après, elle a à nouveau été désimmatriculée et exportée à l’étranger. La succursale de SOC.1.) à LIEU.6.) l’avait reprise au prix de 33.000 euros, ce montant ayant été viré sur le compte NO.3.) de P.1.) auprès de la BQUE.4.) . Le contrat d’achat a été signé par le prévenu en qualité de vendeur. P.1.) n’était pas en mesure de fournir une explication quant à l’origine de ce montant.
La voiture SOC.1.) MO.3.) immatriculée (…) a été désimmatriculée et exportée à l’étranger le 25 mai 2009, c'est-à-dire peu de temps avant l’achat de la voiture SOC.1.) MO.5.). A l’audience du 5 octobre 2020, le mandataire de l’Etat en sa qualité de partie civile remet une facture no. 29/0008 du 8 mai 2009 relative à la vente de la voiture SOC.1.) MO.3.) (immatriculée (…)) pour un prix de 26.000 euros ainsi qu’un extrait du Journal des ventes du SRE mentionnant ladite vente.
Falsifications L’enquête a permis de déterrer un certain nombre de documents dont le contenu ne correspond pas à la réalité respectivement dont l’expéditionnaire y figurant explique ne pas en être l’auteur. Il s’agit notamment d’un courrier du 14 octobre 2009 portant l’entête de la « Direction de l’Administration de l’enregistrement et des domaines » et adressé à P.1.) et d’une copie de teneur similaire en langue allemande mais ne mentionnant pas de destinataire ainsi que d’une lettre du 6 août 2009 adressée par P.1.) au responsable des ventes de SOC.1.) T.8.). P.1.) a confirmé lors de son audition par la police avoir rédigé la lettre du 6 août 2009 suite à la demande de J.) de SOC.1.). Dans ce courrier, P.1.) confirme que les voitures acquises auprès de SOC.1.) ont été immatriculées au nom du Ministère d’Etat/SRE à l’exception de cinq voitures expressément
31 énumérées qui auraient été immatriculées aux noms de particuliers mais qui auraient été utilisées par le SRE comme voitures dissimulées. Dans cette lettre, P.1.) s’est donné le titre de « Direktionsrat ». Or, P.1.) n’a obtenu le rang de conseiller de direction qu’à la date du 1 er décembre 2011. Dans sa prise position dans le cadre de la procédure disciplinaire, il avait déclaré à ce sujet « avoir inconsciemment pris un faux titre et qu’il n’avait pas été dans ses intentions d’abuser de quelques fonctions que ce soit pour acquérir un quelconque avantage ». Lors de son audition, il a déclaré n’avoir eu aucune intention malveillante en signant sous ce titre. P.1.) affirme également dans ce courrier disposer du passeport diplomatique, tout comme T.9.) .
L’exécution de la commission rogatoire internationale à LIEU.6.) dans les locaux de SOC.1.) a fait apparaître deux lettres au contenu sensiblement similaire, l’une en langue française, l’autre en langue allemande, les deux ayant le même objectif à savoir de confirmer à SOC.1.) que la TVA due pour la voiture SOC.1.) 530 Touring immatriculée au nom de T.9.) , la voiture SOC.1.) M5 immatriculée au nom d’une société SOC.2.) S.àr.l., les voitures SOC.1.)MO.6.) et SOC.1.) MO.5.) immatriculées au nom de P.1.) et la voiture SOC.1.) MO.5.) immatriculée au nom de E.) , a été payée conformément à la législation en vigueur. Les deux lettres portent l’entête de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines » sise à Luxembourg-Ville et un tampon apposé à côté de la signature du « Bureau d’imposition II » de Diekirch. La lettre en langue française est adressée au Ministère d’Etat aux mains de P.1.) . Le texte exact de la lettre est : « Suite à votre demande relative à l’immatriculation et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des voitures citées sous rubrique, je vous certifie que lesdites voitures ont régulièrement payées (sic) la taxe de 15% sur le prix de vente à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ainsi que la taxe d’immatriculation afférente. Il s’agit en l’occurrence des voitures suivantes : … Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, l’expression de ma considération distinguée. »
Ce courrier était censé faire suite à une entrevue en date du 18 juin 2009 à LIEU.6.) auprès de SOC.1.) lors de laquelle T.8.) avait demandé une attestation que les voitures immatriculées aux noms de particuliers étaient utilisées par le SRE et que la TVA afférente avait été payée.
Dans le cadre de l’enquête disciplinaire, P.1.) avait admis avoir préparé lui- même cette lettre en alléguant que le SRE disposait de papier-entête de plusieurs administrations. Il disait avoir remis cette lettre au coursier du SRE L.) afin de la faire signer par la personne de contact du SRE auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, T.5.) , préposé du bureau à Diekirch, cette agence ayant été responsable à l’époque au niveau national pour la collecte de la TVA sur les véhicules, selon le prévenu. Lors de son audition par la police, il a confirmé ces déclarations en soulignant qu’il avait procédé de la sorte pour finaliser au plus vite la requête de SOC.1.) . Au sujet de la signature apposée, il a déclaré ne s’être aperçu du fait que ce n’était pas la signature de T.5.) qu’au moment du déclenchement de la procédure disciplinaire. Il a indiqué ne plus avoir vu la lettre avant son envoi alors que L.), entretemps décédé par un heureux hasard, s’en serait occupé. P.1.) a
32 contesté être l’auteur de cette signature ou d’avoir apposé le cachet sur la lettre.
K.) a déclaré auprès de la police que le SRE ne dispose pas et ne disposait jamais, à sa connaissance, de papier-entête d’autres administrations et que le SRE n’avait pas de personne de contact auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. T.9.) a confirmé ce fait, le SRE n’ayant pas eu contact avec l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Il a également contesté l’affirmation du prévenu que le SRE aurait disposé de papier-entête d’autres administrations.
Lors de son audition par la police, T.5.) a déclaré connaître P.1.) du au fait que son épouse de l’époque travaillait dans son service mais il a nié avoir eu une relation professionnelle ou amicale avec P.1.) qui ne l’aurait que contacté sporadiquement pour avoir des renseignements au sujet d’une adresse. Il a encore précisé que chaque employé de son bureau, partant également l’épouse à l’époque du prévenu E.) , disposait d’un tel tampon. Il a déclaré avoir vu le courrier émanant soi-disant de lui la première fois lors de son audition au cours de l’enquête disciplinaire à l’encontre de P.1.). T.5.) a encore contredit les déclarations du prévenu au sujet de la répartition des compétences au sein de l’Administration de l’enregistrement et des domaines en contestant que le bureau de Diekirch aurait été compétent pour la collecte de la TVA en matière de véhicules au niveau national. Selon lui, il s’agirait de l’Administration des douanes et accises. T.5.) a précisé encore qu’il ne serait pas compétent pour signer une telle lettre alors qu’elle avait été imprimée sur du papier-entête de la direction de l’administration. Il a réaffirmé ses déclarations faites au cours de l’instruction à l’audience.
A l’audience du 7 octobre 2019, la défense fait valoir, en ce qui concerne le point 1.1.1., que le prévenu a remboursé le montant de 26.500 euros viré par T.3.) sur son compte personnel auprès de la BQUE.1.) pour l’achat de la voiture SOC.1.) MO.1.) immatriculée (…) à son retour au bureau en mettant de l’argent liquide qui se serait trouvé dans son coffre-fort dans une enveloppe et en déposant celle- ci dans la case de Mme T.2.) , comptable extraordinaire auprès du SRE en guise de prix de vente perçu pour la voiture. La version du prévenu se trouverait corroborée par les déclarations du témoin T.6.) . Elle estime dès lors qu’il n’y aurait pas eu de détournement de fonds, l’argent étant un bien fongible. La défense demande à ce qu’I.) du service secret du « Saarland » soit entendu au cas où le tribunal devait retenir la version avancée par la partie poursuivante, afin de corroborer le témoignage T.6.) .
La défense réclame son acquittement quant au point 1.1.3. (voiture SOC.1.) MO.3.) immatriculée (…)) au motif que le montant correspondant à cette vente a été continué par le prévenu à l’Etat.
Concernant les points 1.1.2. et 1.1.4., la défense plaide encore son acquittement au motif que les montants correspondants auraient été restitués à l’Etat quoiqu’avec retard mais ce retard ne pouvant justifier à lui seul et à suffisance une condamnation pour détournement alors qu’il ne procéderait
33 que d’une négligence voire d’une erreur de la part du prévenu et que l’Etat n’aurait pas subi de préjudice.
Par rapport au reproche de la prise illégale d’intérêts, la défense fait valoir que, selon les déclarations du directeur des ventes de SOC.1.) , T.8.), le prévenu aurait de toute façon eu droit à des remises. P.1.) estime par ailleurs avoir été autorisé à se faire accorder des remises, son directeur ayant été au courant. Il conteste toute intention dolosive en son chef et dit avoir agi ouvertement alors qu’aussi bien son directeur T.9.) que le directeur des ventes auprès de SOC.1.) étaient au courant.
Enfin, en ce qui concerne les faux lui reprochés, P.1.) fait valoir que leur auteur serait inconnu en l’absence d’expertise graphologique. D’ailleurs, lesdits documents seraient sans pertinence faute d’intention dolosive alors qu’il n’y aurait pas eu de prise illégale d’intérêts et qu’il aurait été en droit de percevoir des réductions. Il en irait de même en ce qui concerne le reproche sub 4., la procuration indue de sceaux.
Discussion : Le Parquet confronte P.1.) avec grosso modo trois pans d’accusations : en premier lieu, des détournements de deniers publics avec son corollaire inéluctable du blanchiment, en deuxième lieu, la prise illégale d’intérêts et, enfin en troisième lieu, l’établissement de faux et la procuration indue de sceau.
I. Les détournements :
1. Les détournements A l’audience du 5 octobre 2020, le mandataire de l’Etat, partie civile, explique que des recherches supplémentaires diligentées par sa cliente ont permis de vérifier que la vente de la voiture SOC.1.) MO.3.), numéro de châssis (…) immatriculée (…) avait été signalée et comptabilisée en 2009. Il remet des pièces probantes à ce sujet. Il estime que dans ces conditions il n’y a pas lieu de retenir le prévenu dans les liens d’une infraction de détournement du produit de vente relatif à cette vente comme libellée sub 1.1.3.. Au vu des pièces remises, le représentant du Ministère public conclut pareillement à l’acquittement du prévenu pour ce fait. Au vu des pièces fournies, il y a donc lieu d’acquitter P.1.) pour le fait libellé sub 1.1.3.. En ce qui concerne les autres détournements reprochés au prévenu, celui-ci les conteste, alléguant qu’il a soit remis l’argent en espèces dans la case de la comptable, soit qu’il a perdu l’argent ou que l’argent lui a été volé. S’il appartient au ministère public d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, encore faut-il cependant qu’à l’appui de son exception le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer ladite cause exclusive. Lorsque l’allégation de la cause exclusive de culpabilité invoquée par le prévenu n’est
34 pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, c’est au ministère public qu’il appartient d’en démontrer l’inexactitude (Constant, Manuel de droit pénal, Tome 1, no. 386).
Il a été décidé que les règles de la preuve en matière répressive n’ont pas été violées en cas de condamnation d’un prévenu invoquant une cause de justification ne consistant qu’en une simple affirmation qui n’est appuyée par aucun élément de nature à lui donner crédit. (C. cass. be. 12 mars 1974, Pas.. 1974, I, 713)
Il a ainsi été retenu qu’en matière de banqueroute frauduleuse, le prévenu, qui conteste le détournement frauduleux, doit prouver qu’il a affecté les fonds prélevés sur les comptes sociaux à la réalisation de l’objet social. Il a notamment été jugé que l’omission de comptabiliser des recettes destinées à la société et le fait de ne donner aucune justification admissible au sujet de la destination donnée auxdites sommes fait présumer que cette partie de l’actif a été détournée ou dissimulée (cf. C. cass. belge 15.4.1986, Pas. b., 1986, I, p.991). (Cour, 23 novembre 2011, no. 559/11 X.)
Ce même raisonnement doit valoir mutatis mutandis en matière de détournements commis par des fonctionnaires.
Concernant la somme de 26.500 euros correspondant au produit de vente de la voiture SOC.1.) MO.1.) immatriculée (…) et vendue à T.3.) , les explications du prévenu sont des plus chimériques. P.1.) tente de se dédouaner en affirmant avoir retiré à son retour au bureau (à la suite de la vente du véhicule et du virement du prix de vente sur son compte personnel), la somme de 26.500 euros de son coffre-fort et l’avoir mis dans une enveloppe ensemble avec le contrat de vente pour déposer celle- ci dans la boîte à lettres de la comptable Mme T.2.) . Outre le fait qu’une telle façon de procéder serait hautement imprudente et peu concevable de la part d’un agent d’un service secret digne de ce nom, elle ne fournit pas non plus d’explications raisonnable quant à la question de savoir pour quelle raison le prévenu n’a tout simplement pas communiqué le numéro de compte de la Trésorerie à l’acquéreur de la voiture, évitant de cette façon toutes discussions inutiles sur le sort de l’argent. Bien plus, les affirmations du prévenu sont en contradiction flagrante avec les déclarations de la comptable T.2.) faites à la barre sous la foi du serment qui déposé sous la foi du serment ne pas avoir trouvé d’enveloppe contenant de l’argent dans sa boîte à lettres. Elle a déclaré qu’il lui arrivait effectivement sporadiquement de recevoir des sommes en liquides mais que dans un tel cas, elle en ferait le décompte en présence du déposant et l’inscrirait dans le livre de caisse. Les velléités du témoin T.6.) , actuelle épouse du prévenu, affichées à l’audience à vouloir faire suspecter un tiers disposant d’une clé passe-partout sont mises à néant par la nonchalance et l’inertie du prévenu à éclaircir le sort de l’argent dans un temps rapproché.
Par rapport à la demande insistante de la défense de faire entendre B.) en tant que témoin en cas de déclaration de culpabilité, il n’est pas utile aux yeux du tribunal de l’entendre alors qu’il ressort du dossier que celui-ci a, pour le moins, frôlé la limite de l’illégalité en jouant l’intermédiaire entre les
35 acquéreurs finaux et le Ministère d’Etat, de sorte qu’il est à présumer qu’il refuserait tout témoignage en vue de ne pas s’incriminer soi-même. De toute façon, les faits dont il pourrait le cas échéant témoigner selon la version du prévenu ne sont pas pertinents pour corroborer la remise de l’enveloppe avec l’argent alléguée par le prévenu alors que, suivant les déclarations du prévenu et de sa compagne actuelle T.6.) eux-mêmes, il n’était pas monté avec eux dans les bureaux du SRE. Le fait qu’il ait été présent lors du paiement à la banque ou encore le lieu de rencontre des personnes impliquées ne sont que secondaires et sans pertinence réelle pour répondre à la question si le prix relatif à la voiture SOC.1.) MO.1.) a été restitué à l’Etat ou non et, partant, s’il y a eu détournement ou non. Pour cette raison également, le tribunal ne s’attarde pas davantage sur les dissensions relatives à l’endroit ou au déroulement exact respectivement aux participants présents lors de la transaction du véhicule, la réponse à cette question étant tout à fait inutile et sans pertinence pour la question qui occupe le tribunal.
Il y a dès lors lieu de retenir que les explications du prévenu, dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit, quant au sort du produit de vente de cette voiture restent à l’état de pures allégations et sont contredites non seulement par le bon sens mais encore par les éléments du dossier. La déposition du témoin T.6.) n’est pas de nature à intriguer cette conclusion alors qu’il s’agit de l’épouse actuelle du prévenu et qu’elle a de ce fait un intérêt plus que direct à l’issue du procès. Il n’appartient dès lors pas au Ministère public de rapporter la preuve de l’inexactitude de ces allégations et il y a lieu de présumer que P.1.) s’est approprié la somme en question illicitement.
En ce qui concerne la somme de 49.500 euros correspondant au produit de vente de la voiture SOC.1.) MO.2.) immatriculée (…) et vendue à C.) , respectivement la somme de 30.700 euros correspondant au produit de vente de la voiture SOC.1.) MO.4.) immatriculée (…) et vendue à un certain D.) (qui n’a cependant pas pu être identifié autrement), le prévenu prétend à l’audience avoir perdu l’argent les deux fois.
Suivant les fichiers du CTIE, la voiture SOC.1.) MO.4.) a été exportée le 5 octobre 2009. Dans une lettre de justification du 16 juillet 2010, P.1.) prétend que le produit de cette vente lui avait été dérobé. Lors de son audition par la police, il allègue avoir perdu l’argent et estime s’être trompé dans sa déclaration écrite du 16 juillet 2010. P.1.) n’a rapporté la vente de cette voiture qu’au moment d’être confronté avec la disparition de cette voiture malgré son énumération sur les listings établis par la comptable.
La vente de la voiture SOC.1.) MO.2.) a été exportée selon les fichiers du CTIE le 17 avril 2009, B.) figurant comme nouveau propriétaire. Dans sa lettre de justification du 21 mai 2010 remise par P.1.) dans le cadre de la procédure disciplinaire à son supérieur hiérarchique K.) , il avait déclaré que la voiture SOC.1.) MO.2.) avait été vendue au mois de septembre à C.) duquel lui-même avait reçu la somme de 49.500 euros. A son chemin de retour, il aurait fait une escale sur l’autoroute. Arrivé à son domicile, il aurait remarqué qu’il ne disposait plus de l’argent. A son audition par la police, il a
36 déclaré s’être rendu en Allemagne auprès de B.) pour récupérer l’argent, qu’il aurait vérifié le contenu de l’enveloppe et serait retourné à la maison. Il a déclaré penser qu’il avait perdu l’argent à la maison. Lorsque son conseil le rend attentif à la divergence d’explication, il essaie de se dédouaner en alléguant avoir évincé l’histoire avec B.) et que son médecin pourrait le certifier (sic). Il revient sur son histoire de l’escale sur l’autoroute.
Lors de son audition par la police, P.1.) a déclaré avoir perdu l’argent provenant des deux ventes.
En présence de ces versions divergentes et des incohérences en général des explications invraisemblables fournies par le prévenu ainsi que du caractère totalement invraisemblable de ses explications, le tribunal n’accorde strictement aucun crédit à cette version notamment eu égard au fait que P.1.) n’a pas porté plainte auprès de la police malgré l’importance des sommes en question, ni pour vol, ni pour perte et ceci ni au moment de la perte alléguée ni plus tard.
Là encore, le prévenu reste en défaut de fournir une explication tant soit peu cohérente et crédible de sorte que le Ministère public n’est pas tenu de rapporter la preuve de l’inexactitude de ces allégations et il y a lieu de présumer que P.1.) s’est également approprié ces sommes de 49.500 euros et de 30.700 euros de façon illicite.
Concernant l’argumentation de la défense que le prévenu aurait remboursé les sommes de 49.500 euros et de 30.700 euros en question et que partant il n’y aurait pas de préjudice et dès lors pas non plus de détournement, le tribunal souligne que le détournement de deniers publics constitue une infraction instantanée. L’élément matériel de l’infraction est consommé dès que l’objet a quitté la « droite voie », en d’autres termes la place qu’il devait occuper. (Novelles, Droit pénal, Tome III, v° Crimes et délits contre l’ordre public commis par des fonctionnaires, no. 3371) L’infraction est dès lors consommée même en présence de la restitution de l’objet détourné. (ibidem, no. 3374) Le remboursement des sommes en question par le prévenu au courant de l’année 2010, de surcroît seulement après confrontation de l’intéressé avec les reproches à son égard, est dès lors parfaitement inopérant pour l’existence de l’infraction.
Il y a eu, dans les trois cas, une interversion de la possession à titre précaire entre les mains du prévenu qui, à un moment donné, avait sur son compte personnel respectivement entre ses mains les sommes en question.
Ces sommes constituant le produit de vente de véhicules appartenant à l’Etat et vendues par le prévenu en sa qualité de gestionnaire du parc automobile du SRE lui avaient été remises « à raison » de sa fonction (charge).
Bien que le texte de l’article 240 ne l’exige pas expressément, il est unanimement admis que le détournement par une personne exerçant une fonction publique exige un dol spécial. (Les infractions Vol. 5, Les infractions contre l’ordre public, Larcier, p.321, (Rigaux et Trousse, Les crimes et les
37 délits du Code pénal, Tome IV – Les crimes et les délits contre l’ordre public, p. 225 ; C. cass. be. 7 avril 1982, Pas. I,1982, 925- 930) Il ne fait pas de doute qu’en l’occurrence P.1.) s’est approprié les sommes et les a dépensés à titre personnel, se procurant de la sorte un avantage indu.
P.1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 240 du Code pénal.
2. Le blanchiment L’infraction à l’article 240 du Code pénal ne figure pas parmi les infractions primaires énumérées nommément à l’article 506-1, 1) du Code pénal. Elle est punie suivant le texte d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et, suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, d’une peine de 3 mois à cinq ans. L’article 506- 1, 1) inclut parmi les infractions primaires « toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. » Le dernier tiret sous 1) de l’article 506- 1 a été introduit par la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (…) qui a généralisé l’infraction de blanchiment, en greffant l’infraction de blanchiment sur quasiment toutes les infractions primaires, à savoir sur toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, afin de se mettre en conformité avec les exigences internationales en ce qui concerne la définition du blanchiment, et plus particulièrement avec la directive 2005/60 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui reprend en son article 3 (5) f le texte de la décision- cadre 2001/500JAI du Conseil du 26 juin 2001 qui oblige les Etats membres à inclure comme infractions sous-jacentes au blanchiment toutes les infractions graves. En fixant le seuil minimum de l’approche générale de la définition de blanchiment par rapport à une peine privative de liberté et non pas une peine d’emprisonnement tel qu’il avait été prévu à l’origine dans le projet de la loi du 17 juillet 2008, le législateur a tenu compte des observations du Conseil d’Etat qui avait proposé de remplacer le dernier tiret de l’article 506- 1, 1) du Code pénal dans sa version originale du projet visant uniquement les délits par le renvoi à une peine d’emprisonnement, par le renvoi à une peine privative de liberté (Doc. parl. nos. 5756 et 5811, Session ordinaire 2007- 2008, Avis du Conseil d’Etat, p.5). Il ressort du commentaire des articles du projet de loi de la chambre des députés, relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et modifiant (entre autres) l’article 506-1 du Code pénal, que le législateur a visé par le renvoi à l’infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum de six mois, l’infraction telle que définie par la loi, sans tenir compte des circonstances atténuantes lors du jugement d’une infraction sous-jacente : « L’infraction de blanchiment étant une infraction autonome, il est entendu que l’appréciation par rapport au seuil minimum de six mois
38 doit se faire in abstracto par rapport aux peines édictées par la loi et ne pas tenir compte de l’application, le cas échéant, de circonstances atténuantes lors du jugement d’une infraction sous-jacente in concreto » (Doc. parl. no. 5756, Session ordinaire 2006- 2007, Commentaire des articles, p.6).
Il suit de ce qui précède que le détournement commis par un fonctionnaire, puni de par la loi d’une peine privative de liberté minimum supérieure à 6 mois, en l’occurrence d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans, fait partie des infractions primaires du blanchiment.
Le fait qu’il ait par la suite, par application des dispositions de l’article 74 du Code pénal bénéficié d’un renvoi devant une chambre correctionnelle ne change pas la nature de l’infraction primaire. (Cour, 15 mars 2016, no. 160/16 V.)
L’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3) sont partant également à retenir, par le truchement de l’article 506-4 du Code pénal, dans le chef du prévenu au vu de sa condamnation pour détournements.
La somme totale a été détenue entre octobre 2009 (dernier fait retenu) et la date du 31 mai 2010 ressortant du rapport de synthèse (p.118) comme date de fin de la détention. Elle a été partiellement utilisée.
II. La prise illégale d’intérêts : L’article 245 du code pénal dispose en son alinéa 1 que « toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics. » Délit de prévention, la prise illégale d’intérêts fait obstacle à ce qu’un agent lato sensu se place dans une situation où son propre intérêt entre en conflit avec l’intérêt public dont il a la charge (JCL code pénal, art. 432- 12 et 432- 13, fasc. 20, n°1). Ce conflit d’intérêts vise, d’une façon générale, la situation dans laquelle une personne se trouve face à des intérêts divergents – un intérêt général et un intérêt personnel – conflit susceptible d’influer sur la façon dont elle s’acquitte de ses fonctions ou de ses responsabilités. Le conflit d’intérêt peut être réel lorsqu’une personne a effectivement fait primer son intérêt privé sur
39 un intérêt collectif, au détriment de ce dernier ; mais le conflit d’intérêts peut encore être potentiel lorsque l’intérêt privé d’une personne s’oppose à l’intérêt collectif qu’elle doit défendre, sans pour autant que la personne ait effectivement privilégié son intérêt individuel. Le droit pénal des conflits d’intérêts, tant réels que potentiels, est traité à travers l’infraction spécifique de prise illégale d’intérêts (JCL code pénal, art. 432-12 et 432- 13, fasc. 20, n°2).
Ce délit suppose l’existence simultanée des quatre conditions suivantes :
a) l’auteur de l’infraction doit avoir la qualité d’une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ; b) l’auteur, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, doit avoir pris un intérêt quelconque ; c) dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il avait au temps de l’acte, en tout ou en partie l’administration ou la surveillance ; d) un élément moral, à savoir le dol général.
Le législateur a eu l'intention non seulement de mettre le fonctionnaire, l'officier public ou la personne chargée d'un service public à l'abri des tentations qui peuvent naître, lorsque l'intérêt public et l'intérêt privé sont mis en concurrence, mais encore d'élever l'exercice des fonctions publiques au- dessus de tout soupçon d'immixtion, d'ingérence ou de malversation. Dans le souci d'extirper tout abus et même la seule possibilité d'un abus, le législateur a visé tout intérêt quelconque, matériel ou moral, si faible soit-il. Le délit d'ingérence ou d'immixtion existe par le simple fait matériel de l'ingérence, en absence même de tout préjudice et de toute intention dolosive dans le chef de l'agent (CSJ, 5 janvier 1977, Pas. 23, 487).
Il peut s’agir d’un intérêt matériel ou moral, actuel ou futur, direct ou indirect, ponctuel ou habituel, minime ou conséquent.
L’élément essentiel de l’infraction est la coexistence de l’administration ou de la surveillance d’une affaire dans l’exercice d’une fonction publique avec la simple possibilité de prendre un intérêt personnel à l’occasion de celle-ci.
Il n'est pas nécessaire que l'intérêt pris par l'auteur soit en contradiction avec l'intérêt de la collectivité. Ainsi la prise illégale d'intérêts « couvre (…) non seulement le conflit d'intérêts, mais aussi la convergence d'intérêts ».
En toutes hypothèses, le délit de prise illégale d'intérêts se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d'un gain ou avantage personnel et indépendamment de tout préjudice. Le délit de prise illégale d'intérêts appartient, de ce fait, à la catégorie des infractions formelles, lesquelles se consomment indépendamment de toute conséquence matérielle. (J.-Cl. Pénal, Yvonne MULLER, Fasc. 20, v° Prise illégale d’intérêts, nos. 30)
40 La prise d’intérêt peut être personnelle ou au profit d’autrui, p.ex. d’un proche.
Il n’est pas exigé que l'auteur ait tiré un quelconque bénéfice de l'opération prohibée. (Cass. crim., 23 févr. 1988, Cass. crim. 30 juin 2010, n° 09- 84.040 : JurisData n° 2010- 014872). (J.- Cl. Pénal, Yvonne MULLER, Fasc. 20, v° Prise illégale d’intérêts, nos. 31)
La prise d’intérêt peut indifféremment préjudicier les pouvoirs publics ou les particuliers, ce ne sont dès lors pas que les seuls intérêts des pouvoirs publics qui sont protégés. (Les infractions contre l’ordre public, Vol. 5, Larcier, p.357)
Il n’est pas non plus exigé que la collectivité ait souffert d'un quelconque préjudice (Les infractions contre l’ordre public, Vol. 5, Larcier, p.354) (CA Poitiers, 3 mai 1952 : D. 1952, jurispr. p. 501). Il importe peu aussi que la convention par laquelle s'est traduite l'ingérence ait été exécutée ou non : ce n'est pas l'achèvement matériel de l'opération qui est incriminé par la loi, mais seulement la prise d'intérêts, c'est-à-dire la mise en place du lien matériel ou juridique dont le prévenu espère ensuite tirer avantage (Cass. crim., 5 juin 1890 : Bull. crim. 1890, n° 117 ; DP 1891, 1, p. 42). (J.- Cl. Pénal, Yvonne MULLER, Fasc. 20, v° Prise illégale d’intérêts, nos. 32)
Au vu de toutes ces considérations, il importe dès lors peu en l’occurrence de connaître le déroulement exact et le contenu des discussions lors du dîner qui a eu lieu dans un restaurant gastronomique à LIEU.9.) et notamment la question de savoir s’il lui avait été proposé par T.8.) , responsable des ventes auprès de SOC.1.) , de profiter également des réductions comme allégué par lui (et radicalement contesté par T.8.) ) ou non. En effet, il est sans importance au vu des développements ci-dessus que l’intérêt de P.1.) de profiter de réductions a pu être licite et s’il y a eu droit, la simple convergence de son intérêt personnel avec l’intérêt public étant suffisant pour caractériser l’infraction. P.1.) a ainsi favorisé ses intérêts privés au moyen de sa position officielle, au détriment des intérêts particuliers du groupe SOC.1 .) auquel il a escroqué des avantages qui ne lui auraient pas été accordés en tant que particulier.
P.1.), revêtant la qualité de fonctionnaire de l’Etat en tant qu’agent du service de renseignement, est un agent de l’autorité. En achetant des voitures auprès de SOC.1.) à des prix fortement réduits, profitant de la sorte à titre privé des remises accordées par le constructeur automobile à des acquéreurs institutionnels, il s’est procuré un intérêt personnel. Cet intérêt personnel a été pris (l’initiative partait de lui) à l’occasion de l’exercice des tâches lui confiées au sein du SRE en tant que personne responsable de la gestion du parc automobile. L’intérêt a partant été pris dans les actes dont il avait l’administration. L’existence du dol est prouvé à suffisance par les manigances du prévenu destinées à duper son cocontractant et à camoufler ses agissements.
41 P.1.) ne tombe pas non plus sous l’exception prévue par le deuxième alinéa de l’article 245 aux termes duquel la prise illégale d’intérêts ne s’applique pas à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui a agi ouvertement. Cette exception (qui n’est pas prévue par le texte français) doit s’interpréter en ce sens qu’il n’y a pas d’infraction lorsque l’acte commis n’a en rien préjudicié l’intérêt général, en d’autres termes lorsque l’acte posé à l’occasion de l’exercice d’une fonction publique s’impose ou se justifie en raison de l’intérêt général. Il est, dans ce cas sans pertinence qu’il a également profité à titre personnel à celui qui l’a décidé. (Les infractions contre l’ordre public, Vol. 5, Larcier, p.359) Il faut toutefois que le titulaire de la fonction ait agi ouvertement. Tel n’est pas le cas du prévenu qui a non seulement usé de mensonges mais encore de manœuvres afin de camoufler ses agissements.
P.1.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction de prise illégale d’intérêt réprimée par l’article 245 du Code pénal.
III. Les faux et la procuration indue de sceau :
1. Les faux Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir commis deux faux : premièrement, un courrier du 6 août 2009 à l’adresse de SOC.1.) /T.8.) (destinataire officiel mais rédigé sur demande de Mme J.) ), et deuxièmement, une lettre du 14 octobre 2009 à sa propre adresse portant l’entête de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et un courrier d’une teneur similaire en langue allemande mais sans mention de destinataire, les deux transmises par « Brm » du 16 décembre 2009 (erreur ?) à SOC.1.) Group/T.8.). En ce qui concerne l’imputabilité matérielle de ces faux, il ne fait pas de doute aux yeux du tribunal que le prévenu en est l’auteur. Concernant la lettre du 6 août 2009 par laquelle P.1.) atteste que les voitures acquises auprès de SOC.1.) ont été immatriculées au nom du Ministère d’Etat/SRE à l’exception de cinq voitures expressément énumérées qui auraient été immatriculées aux noms de particuliers mais qui auraient été utilisées par le SRE comme voitures dissimulées et dans laquelle il s’est lui- même donné le titre de « Direktionsrat » et allègue être en possession d’un passeport diplomatique, P.1.) est en aveu de l’avoir rédigé à l’adresse de J.) auprès de SOC.1.) mais sans intention malveillante. Concernant les courriers du 14 octobre 2009, P.1.) prétend les avoirs préparés pour les faire signer par le préposé du bureau II de l’Administration de l’enregistrement et des domaines T.5.) . Il dit avoir procédé de la sorte afin de pouvoir répondre plus vite à la demande des responsables de SOC.1.) au sujet du paiement des taxes automobiles et allègue que le SRE disposait de papier- entête de plusieurs administrations. Il dit avoir remis cette lettre au coursier du SRE L.) afin de la faire signer par T.5.) , la personne de contact du SRE auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et préposé du
42 bureau à Diekirch, bureau compétent à l’époque au niveau national pour la collecte de la TVA sur les véhicules.
Pour que la version du prévenu soit crédible, il serait probable voire indispensable que le prévenu et le préposé du bureau se soient concertés à l’avance alors qu’il paraît plus qu’improbable qu’un tel procédé fonctionne sans que le signataire final de la lettre ne soit mis au courant à l’avance et du procédé et du contenu et de la finalité d’une telle lettre.
Or, la version du prévenu est contredite à plusieurs égards par la déposition de T.5.) faite à l’audience qui n’a soufflé mot d’un tel arrangement. D’abord, parce que son bureau n’était pas le bureau compétent mais que l’autorité compétente était l’Administration des douanes et accises. Ensuite, parce qu’il n’aurait jamais signé une telle lettre qu’il qualifia de faux auprès de la police en raison du fait qu’elle était imprimée sur papier-entête de la direction (dont il ne faisait pas partie). T.5.) conteste encore avoir été une personne de contact du SRE auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Ce fait est également contesté par T.9.) , directeur du SRE auquel le nom de T.5.) n’évoque rien. Il en est de même pour K.) qui ne connaît pas non plus le témoin T.5.) .
Le tribunal n’accorde dès lors aucun crédit à cette version.
P.1.) conteste avoir signé ladite lettre et y avoir apposé le tampon du bureau de Diekirch.
Au vu des déclarations du prévenu dont l’objectif était non pas de répondre au plus vite à la demande de son cocontractant auprès de SOC.1.) mais de camoufler au plus vite ses agissements afin de ne pas éveiller davantage de suspicion chez celui-ci et au vu du fait que le prévenu était la seule personne à avoir un intérêt à émettre une telle attestation, le tribunal tient pour acquis que P.1.) n’est pas seulement l’auteur de ces lettres mais également leur signataire et la personne qui y a apposé le cachet du bureau de Diekirch. En effet, tel qu’il résulte des déclarations du témoin T.5.) , chaque collaborateur du bureau de Diekirch disposait d’un tel tampon de sorte que le prévenu y avait un accès facile par le biais de son épouse qui travaillait auprès de ce bureau à l’époque. Il était également aisé pour le prévenu d’avoir par ce même canal accès à toutes sortes de documents portant la signature du préposé de ce bureau T.5.) à titre de spécimen.
Dans les deux cas, les accusations portées par le Parquet se fondent en ordre principal sur les articles du Code pénal relatifs aux faux criminels (articles 195, 196 et 197) et en ordre subsidiaire, sur les articles relatifs aux faux certificats (articles 206, 207 et 208). L’article 206 du Code pénal dispose que « ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
43 Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. »
L’article 207 se réfère à l’article 206.
L’article 208 prévoit que « tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. » Le certificat se caractérise par rapport au titre protégé par l’article 196 en ce qu’il n’a pas la prétention de faire preuve. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III – Les faux en écritures, p.141) C’est l’attestation ou la déclaration d’un fait ou d’une appréciation qui, sans avoir la prétention de former titre, peut cependant par ses conséquences directes ou indirectes influer sur des intérêts publics ou privés. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III – Les faux en écritures, p.135) Ainsi, l’énonciation mensongère porte sur de simples faits et ne forme pas titre en elle-même, elle n’est que la constatation mensongère d’une condition à laquelle est attaché un intérêt public ou privé. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III – Les faux en écritures, p.143) Il importe de mettre le but de l’écrit en rapport avec les effets possibles de son altération. Lorsque l’auteur a seulement voulu faire croire à la vérité d’un fait, générateur de droit ou non, l’attestation de ce fait qui a seule été voulu, constituera un certificat. Si au contraire, la déclaration se manifeste comme destinée à faire véritablement preuve dans une quelconque mesure de ce fait, elle disparaît derrière le titre dont elle usurpe la force. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III – Les faux en écritures, p.132). L’on se trouve en présence d’un certificat lorsque l’obtention d’un droit ou l’octroi d’une faveur exigent des conditions déterminées et que ce droit ou cette faveur est liée à la constatation de circonstances de fait, de sorte que l’altération de la vérité aboutirait à faire bénéficier des avantages prévus des personnes indignes ou n’y ayant pas droit. (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, Tome III – Les faux en écritures, p.142) Le certificat doit répondre à une double série de conditions, positives et négatives : 1) il doit se présenter extérieurement comme l’attestation ou la déclaration d’un fait 2) qui est générateur de droits subjectifs et 3) il ne doit s’analyser en un simple appel à la bienveillance et 4) ne pas constituer soit un titre soit un acte qui équipolle à un titre ou qui en remplace la production. (Les infractions contre la foi publique, Vol. 4, Larcier, p.304)
a. Le courrier du 6 août 2009 à l’adresse de SOC.1.) Group Le passage pertinent de la lettre du 6 août 2009 se lit comme suit : « Hiermit wird durch das Ministère d’Etat offiziell bestätigt, dass die Fahrzeuge die das Ministerium von Ihrer Abteilung seit Juni 2007 mit
44 speziellen Konditionen erworben hat auf das Ministère d’Etat bzw. Auf seine Dachorganisation SREL zugelassen wurden.
Eine Ausnahme bilden die unten geführten fünf Fahrzeuge, die für den luxemburgischen Nachrichtendienst, Service de Renseignement de l’Etat verdeckt eingesetzt werden und daher nicht auf das Ministère d’Etat oder dem Staatsministerium (SREL), sondern auf Privatpersonen zugelassen wurden. Die unten genannten Fahrzeuge wurden ordnungsgemäss in Luxemburg versteuert. Ein entsprechender Nachweis wird vorgelegt.
(…)
Herr P.1.) und Herr T.9.) sind im Besitz von einem Diplomatenausweis. (…) »
Cette lettre a été signée par P.1.) sous le titre « Direktionsrat ».
Au vu des développements ci-dessus, le tribunal estime que cet écrit constitue plutôt un faux certificat qu’un faux visé par les articles 195 ou 196.
L’application de l’article 195 du Code pénal requiert que le faux ait été commis non seulement pendant les fonctions ou à l’occasion de celles-ci mais encore « dans leur exercice », c'est-à-dire que le fonctionnaire doit accomplir un acte de ses fonctions, un acte qui en est une conséquence ou une suite. Il faut ainsi que le ministère qu’il exerce donne au titulaire de la fonction le droit d’attester le fait qui est l’objet de la mention mensongère. (Novelles, Droit pénal, Tome II, Crimes et délits contre la foi publique, no. 1821)
L’écrit en l’occurrence ne constitue pas un « acte du ministère » du prévenu, relevant de sa sphère de compétence ni de celle du SRE. Il n’a pas été établi dans l’exercice de ses fonctions et le prévenu n’avait pas compétence pour délivrer pareilles pièces.
Cet écrit n’est pas non plus destiné à servir de titre et n’a pas la prétention de faire preuve. C’est une attestation mensongère portant sur un simple fait, à savoir que les voitures ont été mises au service du SRE et utilisées pour des opérations camouflées, condition à laquelle était attaché l’octroi des réductions de prix pratiquées par SOC.1.) .
Cet écrit se présente ainsi extérieurement comme l’attestation d’un fait qui est générateur de droits subjectifs et ne s’analyse pas en un simple appel à la bienveillance et ne constitue ni un titre ni un acte équipollent.
Le caractère faux de ce certificat découle des déclarations de K.) et de T.9.) qui tous les deux ont exclu, à la police respectivement à l’audience (T.9.)), que des voitures privées aient été utilisées à des fins de filature.
T.9.) a déposé à l’audience du 12 octobre 2020 qu’il n’était pas d’usage que des voitures privées soient utilisées dans le cadre de missions ou opérations officielles et que les véhicules du SRE étaient immatriculées au nom du Ministère d’Etat avec des plaques comportant les lettres « AA » et que le SRE
45 disposait d’un deuxième jeu de plaques d’immatriculation banalisées mais dont la SNCA respectivement le Ministère des Transports connaissait le vrai détenteur. Il a encore exclu qu’une voiture SOC.1.) modèle MO.5.) ait pu servir en tant que voiture banalisée, ne serait-ce que de par son modèle.
L’article 207 punit l’usage d’un certificat faux.
L’intention frauduleuse du prévenu découle du simple fait qu’il a fait parvenir lesdits documents à ses interlocuteurs auprès de SOC.1.) afin de sauvegarder les avantages en termes de réduction de prix qu’il s’était arrogés indument.
Il y a dès lors lieu de retenir P.1.) dans les liens des infractions prévues aux articles 206 et 207 du Code pénal.
b. Les courriers du 14 octobre 2009 à entête de l’Administration de l’enregistrement et des domaines
Ces courriers sont un courrier en langue française, adressé au Ministère d’Etat aux mains de P.1.), d’une part, et un courrier en langue allemande, sans destinataire, d’autre part.
Les deux courriers ont été transmis à T.8.) auprès de SOC.1.) et ont le même objectif, à savoir celui de confirmer à SOC.1.) que la TVA due pour la voiture SOC.1.) 530 Touring immatriculée au nom de T.9.) , la voiture SOC.1.) M5 immatriculée au nom d’une société SOC.2.) S.àr.l., les voitures SOC.1.)MO.6.) et SOC.1.) MO.5.) immatriculées au nom de P.1.) et la voiture SOC.1.) MO.5.) immatriculée au nom de E.) , a été payée conformément à la législation en vigueur. Les deux lettres portent l’entête de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines sise à Luxembourg-Ville et un tampon apposé à côté de la signature du « Bureau d’imposition II » de Diekirch.
Le texte exact de la lettre en langue française est : « Suite à votre demande relative à l’immatriculation et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des voitures citées sous rubrique, je vous certifie que lesdites voitures ont régulièrement payées (sic) la taxe de 15% sur le prix de vente à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ainsi que la taxe d’immatriculation afférente. Il s’agit en l’occurrence des voitures suivantes : … Je vous prie d’agréer, Monsieur le Conseiller de Gouvernement, l’expression de ma considération distinguée. »
Il est un fait que la TVA relative au véhicule SOC.1.) MO.5.) immatriculé au nom de E.) n’avait pas encore été payée au moment de la confection de ces écrits comme cela résulte de la déposition du témoin T.1.) et d’un courrier du directeur de l’Administration des douanes et accises du 6 juin 2013.
L’Administration de l’enregistrement et des domaines n’a pas dans ses attributions de délivrer pareils écrits.
46 Le caractère de faux de ces documents découle du fait qu’ils sont destinés à donner l’impression d’émaner d’une administration prima facie compétente, établis dans le dessein de ne pas éveiller la suspicion des responsables de SOC.1.) afin d’éviter des recherches et interrogations ultérieures de la part de ceux-ci, risquant ainsi de dévoiler les agissements du prévenu et de mettre en péril ses intérêt pécuniers.
L’infraction de faux en écritures requiert les quatre éléments constitutifs suivants :
– l’écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale – il doit y avoir une altération de la vérité – le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire – l’infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice
– L’écrit protégé Une écriture privée n’est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c’est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi ; il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon ou à l’altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l’esprit des autorités ou des particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à cette croyance, chaque fois du moins que l’attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde une présomption de sincérité, lorsqu’il est présenté à l’appui d’une prétention juridique (Cf. RIGAUX et TROUSSE, les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n°129). Le document en l’occurrence devait emporter la conviction dans le chef des responsables de SO C.1.) suite à la réunion du 18 juin 2009 à LIEU.6.) auprès de SOC.1.) lors de laquelle T.8.) avait demandé une attestation que les voitures immatriculées aux noms de particuliers étaient utilisées par le SRE et que la TVA afférente avait été payée. Il avait dès lors, en raison de son contenu et surtout de sa forme, une valeur de crédibilité, susceptible d’emporter l’adhésion de ceux auxquels il était envoyé et il était destiné à avoir une influence déterminante sur la formation de leur conviction.
– L’altération de la vérité
47 En apposant une signature falsifiée ainsi que le tampon du bureau de Diekirch sur la lettre litigieuse, le prévenu a altéré la vérité.
– L’intention frauduleuse L’intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il a altéré la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit. (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n°1606 et 1613). « L’intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on ait altéré volontairement la vérité ou l’intégralité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse (cf. RIGAUX et TROUSSE, les crimes et les délits du Code Pénal, tome III, n°240). Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu s’est procuré des avantages financiers illicites. L’intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est établie dans le chef de P.1.) qui savait qu’il se procurait lui-même des avantages auxquels il ne pouvait pas prétendre autrement.
– Le préjudice Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (tribunal d’arrondissement n°1543/86 du 6.11.1986). En l’espèce, P.1.) s’est procuré des réductions de prix indues au détriment du groupe SOC.1.) . Il a donc causé préjudice à celui-ci. Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs prévus en matière de faux en écritures sont tous réunis en l’espèce. L’usage de ce faux est également établi par le fait que le prévenu a fait parvenir lesdites lettres à T.8.) auprès de SOC.1.) .
2. La procuration indue de sceau Le Ministère public reproche à P.1.) le fait de s’être procuré indûment le sceau de l’agence de Diekirch de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’avoir apposé sur les courriers du 14 octobre 2009, ayant ainsi
48 enfreint l’ancien article 184 deuxième tiret (entretemps remplacé par l’article 173) du Code pénal.
L’ancien article 184 disposait que « Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24 : – (…) – Ceux qui, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 179 et 180, en auront fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique.
La tentative de ces délits sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. »
Ainsi, l’article 184 prévoit deux conditions : premièrement, que la personne se soit procuré indûment le vrai sceau et, deuxièmement « une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat » de ce sceau.
Or, en l’espèce, il n’a pas été fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l’Etat par l’apposition du sceau de l’agence de Diekirch de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sur les courriers du 6 août 2009.
P.1.) est partant à acquitter de la prévention mise à sa charge au point 4. « Procuration indue de sceaux ».
P.1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. en infraction à l’article 240 du Code pénal,
en tant qu’agent de l'autorité publique, d’avoir détourné des deniers publics qui étaient entre ses mains, à raison de sa charge,
1. en février 2009 à Luxembourg,
en l’espèce, en tant que fonctionnaire au Service de Renseignement de l’Etat, d’avoir détourné la somme de 26.500 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.1.) (numéro de châssis (…) ), immatriculé (…) au nom du Ministère d’Etat et appartenant à l’Etat, reçue de la part d’T.3.) sur son compte privé NO.1.) auprès de la BQUE.1.) ;
2. entre le 17 avril 2009 et le mois de septembre 2009 à Luxembourg,
49 en l’espèce, en tant que fonctionnaire au Service de Renseignement de l’Etat, d’avoir détourné la somme de 49.500 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.2.) (numéro de châssis (…) ), immatriculé (…) au nom du Ministère d’Etat et appartenant à l’Etat, reçue en espèces de la part de B.) ou d’C.) ;
3. en octobre 2009 à Luxembourg,
en l’espèce, en tant que fonctionnaire au Service de Renseignement de l’Etat, d’avoir détourné la somme de 30.700 EUR constituant le prix de vente du véhicule SOC.1.) MO.4.) (numéro de châssis (…) ), immatriculé (…) au nom du Ministère d’Etat et appartenant à l’Etat, reçue en espèces de la part de B.) ;
II. en infraction aux articles 506-1, 3) et 506- 4 du Code pénal,
de octobre 2009 au 31 mai 2010, à Luxembourg et à ses différents domiciles à LIEU.1.) , LIEU.2.), LIEU.3.), LIEU.4.) et LIEU.5.),
d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1),
en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu et utilisé partiellement la somme de 106.700 euros, formant le produit direct des infractions plus amplement précisées sub 1) à sub 3) ci- dessus, sachant, au moment où ils la recevaient et utilisaient, qu’elle provenait de ces infractions.
III. en infraction à l’article 245 du Code pénal,
En mai 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à Luxembourg, sinon dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch à LIEU.2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en tant qu’agent de l'autorité publique, par actes simulés, d’avoir pris quelque intérêt que ce soit dans les régies dont il avait, au temps de l'acte, en tout, l'administration,
en l’espèce, en tant que fonctionnaire au Service de Renseignement de l’Etat, en charge du département « Ressources humaines et financières » du SRE, et plus particulièrement chargé de la gestion du parc automobile du SRE, d’avoir pris un intérêt consistant dans l’acquisition à des fins privées du véhicule SOC.1.) MO.5.) 3.0 (numéro de châssis (…) ), immatriculé (…) à son nom, en l’achetant avec les mêmes conditions avantageuses que les véhicules de service du
50 SRE, c'est-à-dire suivant facture ANZ9111 du 28 mai 2009 établie à son nom et son adresse privée au prix préférentiel « Diplomatenpreis » de 34.260 EUR HTVA (rabais évalué à 30% sur le prix de base et 15% sur les options), et ce dans le cadre de sa mission au sein du SRE de s’occuper des négociations et de l’achat des voitures pour le SRE auprès de SOC.1.) AG sise à LIEU.6.) ;
IV. en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
en octobre 2009 à Luxembourg et à LIEU.2.) ,
d’avoir commis un faux en écritures publiques, par contrefaçon de signature et par fabrication de dispositions, et d’en avoir fait usage,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement confectionné deux faux en écritures publiques, l’un en langue française et l’autre en langue allemande, portant la date du 14 octobre 2009, émanant prétendument de la Direction de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg, écrits destinés à certifier le paiement de la TVA de 15 % sur cinq véhicules immatriculés aux noms de T.9.) , de la société SOC.2.) S.àr.l., de P.1.) et de E.) plus amplement décrits dans ces écrits, en utilisant un papier avec l’entête de la Direction de l’Enregistrement et des Domaines, en apposant une fausse signature censée représenter celle du préposé ayant émis le certificat, en apposant le tampon du Bureau d’Imposition II de Diekirch de l’enregistrement et des domaines et en indiquant un fait qui ne correspond pas à la réalité en ce qui concerne le véhicule immatriculé au nom de E.) , la TVA n’ayant pas été acquittée au moment des écrits, comme le confirme le courrier du directeur des Douanes et Accises du 6 juin 2013, et en les envoyant à son correspondant T.8.) auprès de SOC.1.) AG ;
V. en infraction aux articles 206 et 207 du Code pénal,
d’avoir fabriqué, sous le nom d’un fonctionnaire, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts privés, et de s’être servi d’un faux certificat fabriqué dans les circonstances énumérées à l’article 206,
en l’espèce, d’avoir fabriqué, sous son propre nom, en sa qualité de fonctionnaire du Service de Renseignement, chargé de l’achat des véhicules du service, un certificat attestant que les cinq véhicules y énumérés et immatriculés au nom de personnes privées ont été utilisés par le SRE dans des opérations discrètes (« verdeckt eingesetzt »), en vue de dissimuler ses agissements en apaisant les interrogations de SOC.1.) AG quant à l’immatriculation de ces cinq véhicules, et s’en être servi en l’envoyant à SOC.1.) Group , à l’attention de T.8.) .
Les détournements retenus à charge du prévenu sub I. se trouvent en concours réel entre eux et en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub II.. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction de prise illégale d’intérêt retenue sub III..
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage de faux n'est que la consommation du faux lui -même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T.1, no 148).
Les deux infractions de faux et d’usage de faux retenues respectivement sub IV. et V. se trouvent en concours réel entre elles.
Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec les infractions de détournements, de blanchiment et de prise illégale d’intérêt retenues sub I., II. et III..
Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
Les détournements commis par une personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique ou chargée d’une mission de service public seront punis de la réclusion de 5 à 10 ans. En raison de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine applicable sera celle d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
L’infraction de blanchiment prévue par l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de prise illégale d’intérêt retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 125.000 €. L’auteur pourra, en outre, être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
L’infraction de faux et d’usage de faux ayant été décriminalisée, elle est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Aux termes de l’article 214, une amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros est à prononcer.
L’article 206 dispose que « ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, qui pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24. »
Aux termes de l’article 207 « celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances
52 énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent. »
La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour l’infraction de prise illégale d’intérêt.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la désinvolture avec laquelle le prévenu a abusé de sa position au sein du Service de Renseignement, le tribunal est d’avis que les infractions commises par P.1.) sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi que par une amende de 25.000 euros.
Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu P.1.), le tribunal décide de lui accorder le bénéfice des dispositions du sursis simple pour la durée intégrale de cette peine d’emprisonnement.
Au civil : A l’audience du 5 octobre 2020, Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG contre P.1.) . Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
53 Il y a lieu de donner acte à l’ETAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard de P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
L’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG réclame réparation de son dommage qu’il chiffre à 29.537,83 euros (26.500 + 2.252,25 + 785,58), y non compris les intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à partir du 23 février 2009, date de virement de ce montant sur le compte privé de P.1.), jusqu’à solde.
Il demande encore à titre de réparation de son dommage moral un euro symbolique.
La partie défenderesse au civil conteste le dommage réclamé comme non fondé et, concernant le cours des intérêts, fait valoir que P.1.) aurait été entendu par le juge d’instruction le 23 avril 2015 mais que la demande n’aurait été formulée que le 5 octobre 2020.
Au vu de la condamnation intervenue à charge de P.1.), le tribunal décide de faire droit à la demande de la partie demanderesse et de condamner P.1.) au montant de 29.537,83 euros ainsi qu’aux intérêts au taux légal sur la somme de 26.500 euros à partir du 23 février 2009, date à laquelle il a perçu cette somme, jusqu’à solde. En effet, il y a lieu de faire courir les intérêts à partir du moment de l’émergence du préjudice, soit en l’occurrence la date à laquelle l’Etat a été privé des sommes respectives lui revenant de droit.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, l’E TAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, demandeur au civil, entendu en ses conclusions au civil, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
Au pénal :
54 d i t non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable exigé par l’article 6.1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme,
d é c l a r e prescrite l’action publique par rapport aux infractions de prise illégale d’intérêts libellées sub 2.2. à 2.4.,
a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions libellées sub 1.1.3. et 4 non établies à sa charge,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de TROIS (3) ANS , ainsi qu’à une amende de VINGT – CINQ MILLE (25.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DEUX CENT CINQUANTE (250) jours ,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 376,49 euros.
Au civil : d o n n e acte à l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
55 d é c l a r e la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG fondée en son principe,
c o n d a m n e P.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG le montant de VINGT -NEUF MILLE CINQ CENT TRENTE- SEPT virgule QUATRE-VINGT-TROIS (29.537,83) EUROS,
c o n d a m n e P.1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG le montant des intérêts au taux légal à calculer sur la somme de 26.500 (vingt-six mille cinq cents) euros, à partir du 23 février 2009 jusqu’à solde,
c o n d a m n e la partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle.
Par application des articles 60, 65, 196, 197, 206, 207, 214, 240, 245, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 626, 628- 1 et 640- 1 du Code de procédure pénale, de l’article 34 de la loi modifiée du 6 octobre 2009 renforçant les droits des victimes d’infractions pénales et de l’article 4 loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice- président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 26 novembre 2020, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Philippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.
Le présent jugement n’a été signé que par Robert WELTER, premier vice – président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Danielle HASTERT, greffier assumé. Conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est fait mention de l’impossibilité du juge Magali GONNER de signer le présent jugement.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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