Tribunal d’arrondissement, 26 novembre 2024
1 Jugementn°2541/2024 not.16893/19/CD susp. du pron.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né…
Calcul en cours · 0
1 Jugementn°2541/2024 not.16893/19/CD susp. du pron.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant en personne, assisté de MaîtreNicky STOFFEL,Avocatà la Cour, demeurantàLuxembourg, prévenu Par citation du23 juillet 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du7 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement:coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel;subsidiairement: coups et blessures volontaires,endommagement volontaire d’un bien mobilier. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), luidonnaconnaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa desondroit de garder le silence etde ne pas s’incriminersoi-même.
2 La représentante du Ministère Public renonça à l’audition des témoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.). LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furententendus, chacun séparémentenleursdéclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN,PremierSubstitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreNicky STOFFEL,Avocatà la Cour, demeurantà Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice16893/19/CDet notamment le procès-verbal n°279/2019dressé en date du11 avril 2019par la Police grand- ducale,CommissariatSyrdall. Vu lacitation à prévenu du23 juillet 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vul’informationdonnée en date du23 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santéen application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,le30 mars 2019 vers 21.30 heures àADRESSE2.), au croisementADRESSE3.)etADRESSE4.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en la tirant par les cheveux par terre et àPERSONNE5.), né leDATE3.)à Luxembourg, notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. En ordre subsidiaire, l’accusation porte sur les mêmes faits sans la circonstanceaggravante susvisée. Le MinistèrePublic reprocheencoresub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, volontairement endommagé une paire de lunettes de soleil de la marque «Ray-Ban», d’une valeur d’environ de 200 euros, appartenant à PERSONNE3.), préqualifiée.
3 Quant aux faits Déclarations des personnes impliquées Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 mars 2019 vers 21.30 heures lors de la cavalcade àADRESSE2.), l’agent de policePERSONNE4.)qui se trouvait sur un point de contrôle, avait observé un tumulte près de l’entrée de l’église. Quand il voulait intervenir,il avait vu quePERSONNE1.)avait tiréPERSONNE3.)par les cheveux et la faisait tomber.Une autre personne impliquée dans la rixe,PERSONNE5.), informait l’agent, qu’il avait reçu un coup de poing et qu’un morceau de son incisive fut cassé. PERSONNE5.)a déclaré au bureau de police qu’il était à la cavalcade en compagnie de PERSONNE3.)et qu’à un moment donné vers 21.30 heures,une personne lui inconnue, l’aurait pris et lui aurait infligé un coup de poing. Son beau-père,PERSONNE7.)se serait ensuite placé devant lui pour le protéger et aurait également reçu un coup de poing. Ce dernier ne voulait pas porter plainte. Il aurait ensuitefaitune prise de têteàPERSONNE1.)et l’aurait poussé par terre.PERSONNE3.)serait intervenue et le prévenu l’aurait prisepar les cheveux etl’auraitjetéepar terre.Il avait consulté un médecin quiluiprescrivait une incapacité de travail de un jour. Ila encore fait parvenir des clichés photographiques aux agents verbalisant sur lesquelles on voit que l’œil gauche était gonflé. PERSONNE3.)a, lors de ses dépositions auprès de la Police, déclaré quele prévenu l’aurait prisepar les cheveux et pousséede sorte qu’elle tombait. Lors de la chute,ses lunettes de soleil seraient endommagées. PERSONNE1.)aexpliqué qu’il se trouvait en compagnie de sa copinePERSONNE6.)près de l’église lors de la cavalcade.Àun moment donné, une personne costaude l’aurait bousculé et il serait tombé. Il se serait relevé et quand il aurait aperçu la personne il l’aurait pousséeet cettedernière lui aurait fait une prise de tête.Ensuite, une personne serait intervenueet il l’aurait prise par les cheveux. Déclarations des témoins PERSONNE6.), copine dePERSONNE1.), a déclaré qu’une personne costaude aurait poussé son copain de sorte qu’il tombait.PERSONNE1.)l’aurait ensuite poussée et l’autre personne lui aurait fait une prise de tête.Elle soutient quePERSONNE1.)n’aurait pas porté un coup de poing àPERSONNE5.). PERSONNE8.), copine dePERSONNE3.), a déclaré avoir observé quePERSONNE5.) recevait un coupde poing au visage et que l’agresseur aurait, par la suite, tiréPERSONNE3.) par les cheveux. Déclarations à l’audience Àl’audience publique du7 novembre 2024, lestémoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)ont confirmé les déclarations antérieures sous lafoi du serment.
4 PERSONNE6.)a déclaré ne pas avoirobservé tout le déroulement de l’incident,mais seulement avoir vu quePERSONNE5.)aurait fait une prise de tête à son copain. Pour le surplus, ellen’avait plus de souvenirs. Àla barre, le prévenuPERSONNE1.)a contestéavoir porté un coup de poing à PERSONNE5.). Par contre il a avoué avoir tiréPERSONNE3.)par les cheveux. Le mandataire du prévenua encore soutenu que des photos des mains du prévenu furent prises sur lesquelles on n’apercevait aucune blessure résultant d’un coup de poing–élément en faveur de son mandant, mais que malheureusement ces photos ne figurent pas au dossier. Elle a encore fait valoir le dépassement du délai raisonnable. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interrogesa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intimeconviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, nelaissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). Pource qui concerne les clichés photographiques des mains dePERSONNE1.),le Tribunal constate que de telles photos ne figurent pas au dossier. En outre, supposons que sur lesdites photos on aurait pu constater que les mains du prévenu ne présentaient aucune blessure, le Tribunal retient que cela ne prouve pas quePERSONNE1.)n’aurait pas porté un coup à PERSONNE5.). Concernant le témoignage dePERSONNE6.), le Tribunal constateque ses déclarations ne sont pas constantesalorsque lors de son audition policière elle avait déclaré que PERSONNE1.)ne portait pas un coup de poing àPERSONNE5.)et à l’audience, sous la foi
5 du serment, elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas observerle déroulement des faits, et qu’elle avait seulement vu quePERSONNE5.)avait fait une prise de tête à son copain. Quant àla crédibilité du témoignage dePERSONNE5.), le Tribunal relève que sa déposition avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sousla foi du serment.PERSONNE5.)est resté constant dans son récit tout au long de la procédure, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits. En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites par le témoinPERSONNE5.)et qui sont corroborées par le certificat médical établi le jour même des faits et duquel il résulte qu’ilavait subi des blessures. Les déclarations dePERSONNE5.)sont encore corroborées par les observations faites par PERSONNE8.)et consignées dans le procès-verbal. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi quePERSONNE1.)a porté un coup de poing àPERSONNE5.)et que ce dernier fut blessé–blessure justifiant une incapacité de travail d’un jour. Il est également établi que le prévenu a tiréPERSONNE3.)par les cheveux et la faisait ainsi tomber par terre notamment au vu des observations de l’agent de police PERSONNE4.). Il ne résulte par contre pas du dossier répressif quePERSONNE3.)aurait subi une incapacité de travail personnel de sorte que cette circonstance n’est pas établiedans le chef du prévenu. Quant à l’endommagement des lunettes de soleil appartenant à PERSONNE3.), aucun élément dans le dossierneprouve que les lunettes furent endommagées–aucune photodes lunettesnefigure dans le dossier et le témoin PERSONNE3.),qui aurait pu se prononcer à l’audience quant à l’endommagement n’a pas daigné seprésenter au Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)de cette prévention. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le30 mars 2019 vers 21.30 heures àADRESSE2.), au croisementADRESSE3.)et ADRESSE4.), 1)en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures à autrui, coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.), né leDATE3.)à Luxembourg, notamment en lui donnantun coup de poing au visage,
6 avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2) en infraction à l'article 398du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE2.)à Luxembourg, notamment en la tirant par les cheveux par terre Quant à la peine Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eudépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de lajurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du30 mars 2019. Leprévenua été interrogé par la Police le26 avril 2019et a été cité à l’audiencepubliquedu 11 octobre 2023, puis, après que l’affaire ait été refixée, à l’audience du7 novembre 2024.
7 Le Tribunal constate qu’un délaideprèsdecinq anss’est écoulé entre l’interrogatoirede PERSONNE1.)et l’audience au cours de laquelle le fond de l’affaire a été débattu,et ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé leprévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de laditeConvention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilitédes poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir queles droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du 7 novembre 2024. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve etl'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. La peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
8 L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500euros à 2.000 euros. L’infraction à l’article 398 du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 621 du Code deprocédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établieet qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Lors des débats à l’audience le prévenu a marqué son accord avec la suspension du prononcé. Au regard de la gravité toute relative des faits, du faible trouble à l’ordre public, ensembledu dépassement du délai raisonnable, lesinfractionsretenuesà sa charge ne sontpas de nature à entraîner une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. Au vu des considérations qui précèdent, leTribunal prononce la suspension du prononcé à l’encontre dePERSONNE1.)pour une durée de deux ans. PAR CES MOTIFS : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuentendu en ses explications,la représentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, a c qu i t t ePERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge, c o n s t a t eque les infractions aux articles399et 398 du Code pénal sont établies à charge dePERSONNE1.), d o n n eacteàPERSONNE1.)de son accord à voir le prononcé suspendu, o r d o n n ela suspension du prononcé de la condamnation à l’encontre dePERSONNE1.) pour la durée de deux (2) ans,
9 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve de deux (2) ans et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas sixmois, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à58,92 euros. En application des articles 14, 22, 60,66,398et399du Code pénal,des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 621, 622, 624 et 624-1du Code de procédure pénale,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeSarah KOHNEN,Greffière, en présence deJim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement