Tribunal d’arrondissement, 26 octobre 2017

1 Jugt no 2767/2017 Not. : 21250/12/CD Audience publique du 26 octobre 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seiz ième chambre, siégeant en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1. P.1.), né le (…)…

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Jugt no 2767/2017 Not. : 21250/12/CD

Audience publique du 26 octobre 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seiz ième chambre, siégeant en matière correctionnelle a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1. P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…) ;

2. la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

3. la société anonyme SOC.2.) s.a., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son administrateur délégué actuellement en fonctions inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

4. P.2.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L- (…) ;

5. P.3.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F- (…) ;

– p r é v e n u s –

en présence de

PC.1.), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Jean- François PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés.

1x exp/s 3x étr.

F A I T S :

Par citations du 8 août 2017 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 11 octobre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 34, 196, 197 et 496 du code pénal.

A cette audience Madame le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le ministère public renonça à l’audition du témoin T.1.) .

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Julio STUPPIA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P.3.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur- Alzette.

Maître Julio STUPPIA développa plus amplement les moyens de défense de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l..

Maître Filipe VALENTE développa plus amplement les moyens de défense de la société anonyme SOC.2.) s.a..

Maître Jean- François PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), contre les prévenus préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier.

Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 2 août 2012 devant le juge d’instruction.

Vu le rapport numéro 2012/39182/1179/SC du 25 mars 2013 dressé par la police grand – ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange – service proximité.

Vu le rapport numéro 39182/2012/354/2013 du 15 juillet 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange – service proximité.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 710/17 du 7 avril 2017 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.3.) , P.2.), la société anonyme SOC.2.) s.a., la société à responsabilité SOC.1.) s.à r.l. et P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 196, 197 et 496 du code pénal.

Vu la citation du 8 août 2017 régulièrement notifiée aux prévenus.

AU PENAL

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.3.), P.2.), la société anonyme SOC.2.) s.a., la société à responsabilité SOC.1.) s.à r.l. et P.1.),

1) Entre le 22 février 2008 et le 24 novembre 2010, au siège social de la société anonyme SOC.2.) s.a. à L-(…) et aux sièges sociaux de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à L-(…) sinon à L- (…), d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels et intellectuels en écritures privées ou commerciales, en confectionnant ou en faisant confectionner de toutes pièces sinon en établissent ou en faisant établir :

a) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 22 février 2008 émise par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., notamment pour des frais d’étude et de recherche de données cadastrales en rapport avec la construction de deux maisons jumelées à (…) , d’un montant de 8.625 € ;

b) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 10 avril 2008, émise par la par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., pour des frais d’architecte en rapport avec la même construction, d’un montant de 34.500 € ;

c) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 24 novembre 2008, émise par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’encontre de la société SOC.2.) s.a., d’un montant de 44.000 € pour des commissions à payer du fait de la construction des maisons jumelées mentionnées ci-dessus ;

d) une fausse attestation de paiement datée ou antidatée au 25 février 2011, émise par la société SOC.2.) s.a. pour confirmer le paiement par la société SOC.1.) s.à r.l. des factures sub a) et b) d’un montant total de 43.125 € ;

2) depuis le 30 juin 2010 sinon depuis le 24 novembre 2010

et en tout cas depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2013, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire, d’avoir fait usage des faux libellés 1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment en les invoquant à titre de preuve sinon du moins pour faciliter la preuve de l’existence d’un prétendu préjudice équivalent à 43.125 € devant la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile

engagé par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’égard de PC.1.) ,

3) entre le 30 juin 2010 et le 27 avril 2011 à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire, dans le but de provoquer l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011 condamnant PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 43.125 €, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, soit des faux libellés sub 1), pour abuser de la confiance ou surprendre la religion de la Cour d’appel et la persuader frauduleusement de l’existence d’une dette fictive acquittée d’un montant de 44.000 €, permettant à la société SOC.1.) s.à r.l. de prouver sinon du moins de se faciliter la preuve

d’un préjudice pour récupérer le montant de 43.125 € auprès de PC.1.) à titre de dommages- intérêts pour la non- exécution de prestations contractuelles, preuve qu’elle n’aurait pu obtenir autrement ou seulement plus difficilement.

Les faits Par compromis de vente du 5 décembre 2005 PC.1.) acquiert en nom personnel, mais avec pouvoir de se substituer une autre personne, une maison d’habitation avec terrain attenant, située à (…). Suivant facture du 20 février 2006 il cède ses droits sur le compromis de vente pour la somme de 115.000 €, TVA incluse, représentant sa rémunération pour le project- management (autorisation et commercialisation inclus). La vente est finalisée le 30 mars 2006 par devant le notaire Jean SECKLER, l’acheteur substitué étant la société SOC.1.) s.à r.l. (ci- après la société SOC.1.)).

Sur le terrain la société SOC.2.) s.a. (ci-après la société SOC.2.) ) construit deux maisons jumelées en forme de vente en état futur d’achèvement, vendue s par la société SOC.1.) à des tiers. De ce chef la société SOC.2.) redevrait une commission de 44.000 € à la société SOC.1.) suivant facture du 24 novembre 2008.

Par jugement du 23 décembre 2008 le tribunal d’arrondissement rejette la demande de la société SOC.1.) tendant à voir condamner PC.1.) à lui rembourser la valeur de la prestation contractuelle non accomplie de 44.237,48 € (115.000 € + 29.237,48 € d’intérêts débiteurs).

Dans son arrêt du 30 juin 2010 la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, déclare la demande de la société SOC.1.) fondée et ordonne un sursis à statuer afin de permettre aux parties de conclure sur la valeur de la prestation non accomplie par PC.1.) .

Le 24 novembre 2010 la société SOC.1.) communique deux factures du 22 février et 10 avril 2008 établies par la société SOC.2.) pour un montant total de 43.125 € (34.500 + 8.625) relatifs à des travaux d’architecte réalisés par cette dernière pour son compte. Suivant attestation du 25 février 2011 P.1.) , administrateur de la société SOC.2.) confirme le paiement de ces deux factures.

Sur base de ces factures la Cour d’appel, dans son arrêt du 27 avril 2011, condamne PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. la somme de 43.125 €.

Le 28 juillet 2011 PC.1.) , doutant de la véracité des factures versées, porte plainte contre la société SOC.1.) s.à r.l., P.2.), gérant de la société SOC.1.), P.3.), administrateur délégué de la société SOC.2.) et la société SOC.2.) s.a. pour escroquerie à jugement.

Le ministère public ayant dans un premier temps classé l’affaire sans suites PC.1.) porte plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction pour les mêmes faits par lettre du 24 juillet 2012 déposée le 2 août 2012.

Par réquisitoire du 31 octobre 2012 le ministère public sollicite l’ouverture d’une instruction contre inconnu du chef d’escroquerie.

Dans son rapport du 25 mars 2013 la police procède à l’audition de P.2.) et P.3.) après perquisition et saisie des copies des faux mentionnés sub 1).

Lors de la perquisition au siège de la société SOC.2.) sont notamment saisies les deux factures des 22 février et 10 avril 2008, une attestation de paiement du 25 février 2011 émise par la société SOC.2.) et signée par P.1.) pour attester du paiement des deux factures pour un total de 43.125 € par la société SOC.1.) et d’une facture du 24 novembre 2008 émise par la société SOC.1.) à l’encontre de la société SOC.2.) d’un montant de 44.000 € pour des commissions à payer du fait de la construction des maisons jumelées.

Par ordonnance du 25 février 2015 la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg prononce un non- lieu à poursuivre les personnes inculpées sur conclusions conformes du ministère public.

Par arrêt du 8 juillet 2015 la chambre du conseil de la Cour d’appel renvoie le dossier au juge d’instruction aux fins de procéder à une instruction complémentaire contre P.1.) .

Les déclarations des parties devant la police

Lors de son audition du 20 mars 2013 PC.1.) déclare avoir cédé ses droits dont il disposait sur le compromis de vente à la société SOC.1.) avec les autorisations qu’il possédait. Sa facture adressée à la société SOC.1.) a été réglée et il pensait avoir rempli toutes ses obligations. Il déclare avoir été assigné deux ans après la cession pour inexécution de ses obligations, notamment de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires. Il ignore tout sur les deux factures de 43.125 € et 8.625 €.

Lors de son audition du 14 juin 2013 PC.1.) maintient ses déclaration antérieures. Faute de contact entre parties il ignore si la société SOC.1.) a continué avec son projet ou en a établi un nouveau.

Lors de son audition du 14 février 2013 P.2.) affirme que PC.1.), contrairement à ce qui a été convenu, n’a pas obtenu toutes les autorisations pour construire. Il a demand é à P.3.) de s’en charger, ce que ce dernier a fait. Il a ensuite envoyé les factures pour les travaux d’architecte à PC.1.), factures que ce dernier n’a pas payées. Il précise qu’il s’agit bien des factures de 43.125 € et 8.625 € établies par la société SOC.2.) . Il confirme ne pas avoir payé ces deux factures à la société SOC.2.) en raison d’un arrangement avec Monsieur P.3.) . Comme sa société SOC.2.) redevait des commissions à hauteur de 44.000 € P.2.) et P.3.) ont décidé ensemble d’annuler les deux factures. Il déclare que le tribunal n’a jamais demandé jusqu’au jugement la preuve si ces factures existaient vraiment. Ce n’est que par après que le tribunal demandait ses factures et que lui et P.3.) ont établi ces factures. Avant il n’existait pas de factures parce qu’ils avaient un arrangement et cela correspondait à une opération blanche.

Lors de sa prise de position écrite datée au 11 juillet 2013 il maintient ses déclarations antérieures.

Lors de son audition du 11 février 2013 P.3.) confirme la version des faits de P.2.). Il déclare que ce dernier lui a demandé de l’aider à réaliser un projet de deux maisons et de lui procurer les autorisations nécessaires. Pendant tout ce projet ils n’avaient jamais à faire à PC.1.). Il déclare avoir effectué les travaux mis en compte sur les factures à hauteur de 43.125 € et 8.625 €. Ces factures n’ont pas été payées parce qu’il a fait un arrangement téléphonique avec P.2.). Comme sa société SOC.2.) redevait des commissions à hauteur de 44.000 € P.2.) et P.3.) ont décidé ensemble d’annuler les deux factures. Dès lors ces factures n’ont pas été payées. Lors de son audition du 20 juin 2013 P.3.) affirme que P.2.) lui a demandé fin 2007 de réaliser un projet de construction de deux maisons jumelées à (…) sans lui indiquer qu’il existait des autorisations. Il a sollicité toutes les autorisations et réalisé le projet immobilier.

Par réquisitoire additionnel du 15 octobre 2013 le ministère public demande l’extension de l’instruction du chef de faux et usage de faux.

Les déclarations des prévenus devant le juge d’instruction

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 4 février 2014 P.2.) , qui maintient ses déclarations faites devant la police, déclare que la société SOC.2.) a vendu la vieille maison et les terrains et qu’P.3.) a repris le dossier dès le début. C’était prévu qu’il paie pour les autorisations et les frais du PAP. En contrepartie P.2.) a renoncé à sa commission. Il précise avoir demandé à P.3.) de l’aider et s’il l’aidait il aurait le projet.

Il maintient que les factures de 8.625 € et de 34.500 € devaient être compensées par le fait qu’il ne demande pas de commission.

Il a demandé à P.1.) de vérifier les frais déboursés pour l’architecte sans trop exagérer et de lui faire une facture. Il lui a expliqué qu’il lui ferait une facture similaire pour ses commissions.

P.1.) lui a alors fait une facture pour les travaux réalisés par la société SOC.2.) en 2007, début 2008. Contrairement à ses propos tenus devant la police il affirme que les factures ont été dressées mai/juin 2009 et sur demande de son avocat de quantifier les factures. Il admet avoir antidaté les factures. Il confirme avoir parlé des factures avec P.1.) et qu’P.3.) était au courant.

Il confirme que la facture de la société SOC.1.) de 44.000 € a été établie en fonction et en raison des deux autres factures de la société SOC.2.) . Il déclare qu’il avait été convenu dès le début de compenser ces factures qui ne figuraient pas dans la comptabilité.

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 4 février 2014 P.3.) confirme que dès le début il était convenu que la société SOC.2.) devait faire la commercialisation et la construction. Les prestations pour les deux factures ont été réalisées en automne 2008. Il ignore la date d’établissement de ces factures.

Il déclare que son associé P.1.) s’est occupé des factures et de leur compensation. Il précise qu’en tant qu’administrateur délégué c’est lui qui signe en principe tous les documents et peut engager la société par sa seule signature.

Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 3 mars 2016 P.1.) déclare avoir établi les deux factures, mais pas à la date du 22 février 2008 qui y figure, parce que P.2.) lui a demandé par téléphone de les établir par rapport aux frais et démarches de la société SOC.2.). En effet la société SOC.1.) a vendu un projet qui n’était pas en état et la société SOC.2.) a dû engager des frais supplémentaires. En contrepartie P.2.) a déclaré renoncer à ses commissions. Ce dernier l’a dit à P.3.) et c’est comme ça que P.1.) a fini par le savoir. Il a rédigé les deux factures de 2008 à la demande de P.2.) mais n’avait aucune idée de ce que ce dernier allait en faire. Il s’est dit dans son esprit que ces deux factures étaient la compensation de la renonciation aux commissions. Il ignore la date à laquelle les factures ont été émises ainsi que la raison pour laquelle les factures ne mentionnent pas qu’elles ont été établies en compensation de la renonciation à une commission.

Il n’est pas en mesure de situer la date de la demande de P.2.) d’établir les factures.

Les déclarations des prévenus à l’audience

P.1.) admet avoir antidaté les deux factures de 8.625 € et de 34.500 € ainsi que l’attestation de paiement, mais estime que cette dernière a été établie à cette date. Il conteste avoir participé aux infractions d’usage de faux et d’escroquerie.

Son mandataire fait plaider qu’en tant que comptable il était étranger à l’arrangement entre P.2.) et P.3.) sur la compensation et en ignorer la finalité et l’utilisation, même en absence de

comptabilisation. Il conteste avoir été impliqué dans les infractions d’usage de faux et d’escroquerie.

Il conclut à l’acquittement de P.1.) pour les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à jugement faute d’être impliqué dans la procédure civile. Il conteste la partie civile en son principe et en son quantum.

P.2.) reconnait l’intégralité des infractions lui reprochées tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de la société SOC.1.) . Il déclare que l’entière responsabilité lui incombe et regrette de ne pas avoir fait évaluer son préjudice par voie d’expertise.

Son mandataire soutient que le délai raisonnable a été dépassé en raison de la période de temps trop longue entre la première audition du 14 février 2013 par la police ainsi que la comparution devant le juge d’instruction du 4 février 2014 et la clôture par le juge d’instruction le 24 novembre 2014.

Il sollicite la clémence du tribunal et demande à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis et adapter l’amende à la situation financière de son mandant.

Il conteste la partie civile en son principe et en son quantum. Ainsi le montant non déboursé de 43.125 € et les frais ne sont pas dus. Il conteste les notes d’honoraires faute de preuve de paiement. Il conteste finalement le préjudice moral, le lien causal entre la dénonciation du crédit par la BQUE.1.) et ses soucis et tracas allégués. Il s’oppose au paiement d’une indemnité de procédure.

P.3.) admet que les faux documents ont été antidatés mais estime que la date figurant sur l’attestation de paiement est réelle. Il conteste toute implication dans l’usage de faux et l’escroquerie, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.2.).

Son mandataire conteste qu’P.3.) avait connaissance de la facture du 24 novembre 2008 et de la finalité des deux factures antidatées de 8.625 € et de 34.500 € pour lesquelles il était au courant. Il conteste le caractère fictif des factures qui correspondent à une réalité économique réelle. Il déclare avoir établi l’attestation de paiement pour éviter le recouvrement. Il conteste encore l’intention frauduleuse de porter préjudice à un tiers et le préjudice dans l’infraction de faux.

Il sollicite la clémence du tribunal en raison du faible trouble à l’ordre public et estime que la partie civile est irrecevable à son l’encontre de ses mandants.

Le ministère public estime que le délai raisonnable n’a pas été dépassé et conclut à la condamnation des prévenus sub 1., 2., 4. et 5. pour les infractions de faux en raison d’une faute concertée.

Il demande à retenir P.2.) et la société SOC.1.) dans les liens des préventions d’usage de faux et d’escroquerie. Il requiert l’acquittement d’P.3.) ainsi que de P.1.) pour les infractions d’usage de faux et d’escroquerie et de la société SOC.2.) pour toutes les infractions.

En droit

I . Les infractions reprochées à P.2.) , P.3.) et P.1.)

1) les faux

L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité ou un acte de falsification, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Ad a) Le faux visé par l’article 196 du code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).

Le crime de faux n'existe ainsi que si l'écrit faussé a une force probante certaine.

Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le débiteur et constitue elle- même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; DONNEDIEU DE VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115). Il en est de même de l’attestation de paiement qui constitue une déclaration unilatérale destinée aux tiers.

En l’espèce, les factures et l’attestation de paiement incriminées constituent des documents susceptibles de faire preuve entre commerçants et ont été produites en justice. A ce titre les documents mentionnés sub 1) sont des écrits protégés au regard de l’article 196 du code pénal.

Elles sont dès lors de nature à induire un tiers en erreur, alors que tout tiers, ignorant les relations entre parties, considérera ces documents comme une preuve valable de ce que les prestations y énoncées ont été prestées, de ce qu’elles ont été acceptées et de ce que la somme y mentionnée est dès lors due à l’émetteur de la facture.

Les factures confectionnées par le prévenu constituent par conséquent des écritures protégées visées par l’article 196 du code pénal.

ad b) L’altération de la vérité se caractérise par l’indifférence de son moyen et de son résultat dommageable.

Le faux en écriture se divise, quant à ses caractères, en faux intellectuel et en faux matériel. Le faux intellectuel résulte de l’altération de la substance d’un acte, c’est-à-dire des dispositions constitutives de cet acte. Le faux matériel consiste dans une falsification totale ou partielle de l’écrit, susceptible d’être reconnue et constatée physiquement par une opération ou procédé quelconque. La fabrication ou la contrefaçon d’une écriture ou d’une signature ; l’altération d’une écriture par addition, suppression, grattage, surcharge, sont autant de moyens par lesquels le faux matériel peut être consommé (Jean Servais Guillaume NYPELS, Le code pénal belge interprété, art. 193 ss., p.451 et 452).

Au vu des aveux de tous les prévenus que les factures n’ont pas été établies aux dates y mentionnées les factures en question constituent des faux matériels en ce qu’ils contiennent de fausses mentions quant à leur date.

A l’audience les prévenus ont tous soutenu que la date figurant sur l’attestation de paiement est exacte. Faute par le ministère public d’établir que l’attestation litigieuse a été antidatée il n’y a pas lieu de retenir le faux matériel de ce chef.

En ce qui concerne le faux intellectuel, celui-ci peut résulter non seulement des constatations effectives que renferme un acte, mais aussi de certaines omissions dont le but et le résultat sont de donner à un fait mensonger les apparences de vérité (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, T I page 546 n° 1).

En l’espèce P.2.) a reconnu lors de sa première audition par la police que les factures de la société SOC.2.) de février et avril 2008 ont été établies à la demande de la Cour d’appel et que ces factures n’ont pas été payées, contrairement à l’énoncé de l’attestation de paiement du 25 février 2011. Il a confirmé que les faux ont été établis suite à un arrang ement avec P.3.) .

Il a encore admis devant le juge d’instruction que la créance de la société SOC.1.) sur la société SOC.2.) était purement fictive et qu’elle devait compenser la créance alléguée de la société SOC.2.). Il affirme avoir demandé à P.1.) d’établir ces factures et qu’il ferait une facture similaire pour ses commissions. Il déclare qu’P.3.) était au courant de l’établissement des factures.

P.2.) a encore reconnu que l’affirmation de la société SOC.2.) dans l’attestation de paiement du 25 février 2011 était inexacte alors qu’aucun paiement direct n’a eu lieu et qu’aucune trace n’a été retrouvée dans la comptabilité.

P.1.) a reconnu avoir établi les deux factures de février et novembre 2008 et l’attestation de paiement du 25 février 2011 émises par la société SOC.2.) à la demande de P.2.) . Il admet avoir su que ces documents constituaient la contrepartie des commissions non payées mises en compte sur la facture du 24 novembre 2008 par la société SOC.1.) .

La facture du 24 novembre 2008 ayant été saisie au siège social de la société SOC.2.), dont P.1.) était l’administrateur et responsable de la comptabilité, la contestation relative à la non- connaissance de cette facture n’emporte pas la conviction du tribunal, d’autant plus que P.1.) admet avoir signé lui-même l’attestation de paiement faite en raison de la compensation des factures réciproques entre les deux sociétés SOC.1.) et SOC.2.).

P.3.) ne conteste pas l’arrangement prémentionné avec P.2.) ni que les deux ont décidé ensemble d’annuler les deux factures qui n’ont jamais été payées. En tant qu’administrateur délégué il admet signer tous les documents de la société et être seul à pouvoir l’engager. Il a déclaré que dès 2007 il avait un arrangement avec P.2.) de réaliser le projet immobilier à (…), y compris les autorisations sans savoir qu’il existait déjà des autorisations. C’est dès lors à tort qu’P.3.) conteste que les factures correspondent à une réalité économique.

Au regard des aveux de P.2.), des aveux partiel s d’P.3.) et de P.1.) ainsi que des développements ci-avant il est établi que les obligations constatées dans les factures libellées sub 1) et l’attestation de paiement ne sont pas réelles mais correspondant à un arrangement entre les trois prévenus. La facture émise par la société SOC.1.) ayant été établie en raison et en fonction des factures de la société SOC.2.) sans qu’aucune de ces factures n’ait été payée ou comptabilisée le tribunal retient que les factures et l’attestation de paiement sont des documents fictifs et constituent des faux intellectuels.

La condition de l’altération de la vérité est donc remplie.

Ad c) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230- 231).

L'élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu était au courant et ne pouvait ignorer le caractère frauduleux (Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (Cour d'appel 22 décembre 1980 Ministère Public c/ K.).

En matière de faux en écritures, les juges du fond apprécient souverainement l'intention frauduleuse des faits par eux constatés (Cass. crim. 13 mars 1986, Bull. p. 24, n° 340).

En l’espèce il découle des aveux de P.2.) qu’il avait connaissance du caractère fictif et antidaté des factures et de l’usage qu’il entendait en faire.

La jurisprudence admet que l’intention frauduleuse ne porte pas sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Il est dès lors irrelevant qu’P.3.) et P.1.) n’avaient pas l’intention de porter préjudice à un tiers.

En leur qualité de dirigeants responsables P.3.) et P.1.) ont pu et dû savoir que l’établissement des factures fictives et antidatées, non payées et non comptabilisées ainsi que l’attestation de paiement fictive étaient susceptibles de porter préjudice, même s’ils n’étaient pas partie au litige civile entre la société SOC.1.) et PC.1.).

L’intention frauduleuse est dès lors établie dans le chef des trois prévenus.

Ad d) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice.

La condition tirée d'un préjudice ou d'une possibilité de préjudice est respectée si l'écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou s'il est possible que les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82).

En l’espèce P.2.) est en aveu d’avoir commis ces faux dans le but de se préconstituer une preuve antidatée et fictive, destinée à être versée en justice aux fins de convaincre la Cour d’appel de l’étendue de son préjudice et de l’amener à condamner PC.1.) .

La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux que ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu.

En établissant les fausses factures et l’attestation de paiement fictive en connaissance de cause P.3.) et P.1.), dirigeants de droit de la société SOC.2.) , ne pouvaient ignorer que les faux documents étaient susceptibles d’induire en erreur les tiers.

La possibilité d’un préjudice se trouve dès lors remplie en l’espèce.

Les éléments de l’infraction de faux étant réunis en l’espèce P.2.) , P.3.) et P.1.) sont à retenir dans les liens de la prévention de faux.

Quant à la qualité des prévenus P.1.) est en aveu d’avoir établi les faux libellés sub 1) a),b) et d) et P.2.) admet avoir établi le faux sub 1) c).

Au vu de ce qui précède il est établi que les trois prévenus ont joué leur rôle dans l’établissement des faux qu’ils n’ont pas personnellement commis.

L’article 66 alinéa 3 du code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.

Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (cf. Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2 ème édition, Bruylant, p.256).

La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses, aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du Code pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).

Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « telle qu’elle a été commise ». L’agent reste coauteur, bien que, sans son aide le vol aurait pu être commis autrement (Constant, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).

Si la complicité par aide ou assistance ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un « spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilité, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien faire même si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression ». (Juris-classeur pénal, Complicité, art 121- 6 et 121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv.)

Le fait délictueux peut ainsi être attribué à une personne qui ne l’a pas personnellement exécuté sous condition qu’il y ait eu:

– un acte de participation répondant à l’un des modes énumérés par la loi – réalisation matérielle de l’infraction principale ou de sa tentative – un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l’infraction ou de sa tentative – une incrimination autorisant la poursuite des participants – une intention de participer à la réalisation de l’infraction principale: avoir en connaissance de cause l’intention de participer. (Hennau et Verhaegen, Droit pénal général, no 297 et suiv. p. 255 – 266)

Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l’aide qu’ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l’infraction déterminée voulue par l’auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (Cass. belge 3 juillet 1950, Pas. 1950, I, 789 et la note).

En l’espèce ces conditions sont réunies tant en ce qui concerne P.2.) pour les faux commis sub 1) a), b) et d) au regard de ses aveux de son arrangement avec P.3.) de faire établir les factures fictives et antidatées de février et avril 2008 ainsi que l’attestation de paiement fictive de février 2011 et de son entretien téléphonique avec P.1.) .

Elles sont encore établies dans le chef d’ P.3.) qui selon ses propres aveux était partie à l’arrangement téléphonique avec P.2.) à compenser les factures établies par la société SOC.2.) et la société SOC.1.) . En sa fonction d’administrateur délégué de la société SOC.2.) il avait connaissance de l’établissement des fausses factures et de la fausse attestation par P.1.).

Il en est de même pour P.1.) , responsable de la comptabilité de la société SOC.2.) , qui a admis avoir su que la facture émise par la société SOC.2.) était compensée avec celles de la société SOC.1.).

Ainsi le tribunal retient qu’P.3.), P.1.) et P.2.) ont agi tant comme auteurs, pour avoir commis eux-mêmes les faux, tant comme coauteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.

P.3.), P.1.) et P.2.) sont dès lors à retenir dans les liens des préventions de faux libellés sub 1).

Au vu des développements ci-avant P.3.), P.1.) et P.2.) sont convaincus :

« comme auteurs ayant commis les infractions, respectivement commis les infractions ensemble,

1) entre le 22 février 2008 et le 24 novembre 2010, au siège social de la société anonyme SOC.2.) S.A. à L-(…) et aux sièges sociaux de la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl à L-(…) sinon à L- (…),

en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions, obligations ou décharges,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels et intellectuels en écritures commerciales, en confectionnant ou en faisant confectionner de toutes pièces sinon en établissent ou en faisant établir :

a)une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 22 février 2008 émise par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., notamment pour des frais d’étude et de recherche de données cadastrales en rapport avec la construction de deux maisons jumelées à (…), d’un montant de 8.625 € ;

b) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 10 avril 2008, émise par la par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., pour des frais d’architecte en rapport avec la même construction, d’un montant de 34.500 € ; c) une facture purement fictive sinon du moins antidatée du 24 novembre 2008, émise par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’encontre de la société SOC.2.) s.a., d’un montant de 44.000 € pour des commissions à payer du fait de la construction des maisons jumelées mentionnées ci-dessus ; d) une fausse attestation de paiement datée au 25 février 2011, émise par la société SOC.2.) s.a. pour confirmer le paiement par la société SOC.1.) s.à r.l. des factures sub a) et b) d’un montant total de 43.125 € ;

2) l’usage des faux

Quant à l’infraction d’usage de faux il y a lieu de rappeler que pour être punissable, l’usage de faux doit comporter trois éléments constitutifs : – l’usage d’un faux tel que prévu par l’article 196 du code pénal – une intention frauduleuse ou une intention de nuire – un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En ce qui concerne P.2.) et comme développé ci-avant, les documents mentionnés sub 1) constituent bien des faux dont P.2.) a fait usage en les communiquant à la justice à titre de preuve de son préjudice. Le premier élément constitutif de l’infraction d’usage de faux est donc établi. Il en est de même de la possibilité d’un préjudice tel que relevé ci-avant dans le cadre de l’infraction de faux.

Par ailleurs P.2.) a agi dans une intention frauduleuse en essayant, par la remise de ces faux, de prouver un préjudice fictif.

Les éléments constitutifs de l’infraction d’usage de faux, pour laquelle P.2.) est en aveu, sont partant réunis, de sorte que le prévenu est encore à retenir dans les liens de cette prévention.

P.2.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

2) Depuis le 30 juin 2010 sinon depuis le 24 novembre 2010 et en tout cas depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2013, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage de faux en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux libellés 1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment en les invoquant à titre de preuve sinon du moins pour faciliter la preuve de l’existence d’un prétendu préjudice équivalent à 43.125 € devant la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile engagé par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’égard d’un « tiers », soit PC.1.) ».

Quant à l’usage de faux reproché à P.3.) et P.1.)

Aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure à une quelconque implication d’P.3.) et de P.1.) dans l’infraction d’usage de faux ils ne sont pas à retenir dans les liens de cette prévention.

P.3.) et P.1.) sont partant à acquitter :

« comme auteurs ayant commis les infractions, sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

2) Depuis le 30 juin 2010 sinon depuis le 24 novembre 2010 et en tout cas depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2013, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage de faux en écritures privées ou en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux libellés 1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment en les invoquant à titre de preuve sinon du moins pour faciliter la preuve de l’existence d’un prétendu préjudice équivalent à 43.125 € devant la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile engagé par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’égard d’un « tiers », soit PC.1.) ».

3) l’escroquerie à jugement

L’article 496 du code pénal sanctionne quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

L’escroquerie par voie judiciaire est une forme d’escroquerie qui consiste en ce qu’un plaideur, en utilisant en justice des manœuvres frauduleuses, soit parvenu à surprendre la religion du juge et à provoquer ainsi une décision dont l’effet a été pour son adversaire une remise indue (RPDB, complément t. IV, verbo escroquerie).

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

– l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, – la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, – l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

En ce qui concerne P.2.) le tribunal reteint que l’emploi des faux documents mentionnés sub 1) et 2) constituent des manœuvres frauduleuses au sens de la loi. Il faut encore que l’auteur se soit fait remettre, sinon délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges.

En l’espèce, le ministère public reproche à P.2.) de s’être faire remettre un jugement définitif.

L’analyse des termes fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges de l’article 496 du code pénal révèle un caractère général et absolu. Leur interprétation plus large doit embrasser tous les actes dont peut résulter un lien de droit à l’aide duquel un préjudice peut être porté à la fortune d’autrui, et tous les faits juridiques qui créent un lien de droit ou qui le dissolvent. Le résultat poursuivi, en l’espèce, est une décision de justice, un « acte », un instrumentum constatant l’existence d’un droit, acte tellement décisif que, dès sa naissance, il peut emporter la réalisation définitive du délit (T.corr. Grasse, 25 octobre 1933, Gaz.Pal. 1933, 2, 980).

Il y a dès lors eu remise d’une chose protégée par l’article 496 du code pénal.

Il faut en dernier lieu que l’auteur ait eu l’intention de s’approprier le bien d’autrui, il faut dès lors un dol spécial.

En l’espèce le prévenu est en aveu d’avoir remis en connaissance de cause les faux mentionnés sub 1) et 2) afin de persuader la Cour d’appel de l’existence d’une créance envers PC.1.) résultant de la non- exécution des obligations contractuelles de ce dernier.

Il s’ensuit que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont établis dans son chef.

Au vu des développements ci-avant P.2.) est également à retenir dans les liens de cette prévention.

P.2.) est dès lors convaincu :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

3) entre le 30 juin 2010 et le 27 avril 2011, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des obligations, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de provoquer l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011 condamnant PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 43.125 €, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, soit des faux libellés sub 1), pour abuser de la confiance ou surprendre la religion de la Cour d’appel et la persuader frauduleusement de l’existence d’une dette fictive acquittée d’un montant de 44.000 € (cf. attestation de paiement), permettant à la société SOC.1.) s.à r.l. de prouver sinon du moins de se faciliter la preuve d’un préjudice pour récupérer le montant de 43.125 € auprès de PC.1.) à titre de dommages- intérêts pour la non- exécution de prestations contractuelles, preuve qu’elle n’aurait pu obtenir autrement ou seulement plus difficilement ».

Quant à l’escroquerie à jugement reprochée à P.3.) et P.1.)

Le dossier pénal ne faisant pas état d’une participation quelconque d’P.3.) et P.1.) dans cette infraction ils ne sont pas à retenir dans les liens de cette prévention.

Au vu des développements ci -avant P.3.) et P.1.) sont à acquitter :

« comme auteurs ayant commis les infractions, sinon comme coauteurs ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

3) entre le 30 juin 2010 et le 27 avril 2011, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de provoquer l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011 condamnant PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 43.125 €, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, soit des faux libellés sub 1 ), pour abuser de la confiance ou

surprendre la religion de la Cour d’appel et la persuader frauduleusement de l’existence d’une dette fictive acquittée d’un montant de 44.000 € (cf. attestation de paiement), permettant à la société SOC.1.) s.à r.l. de prouver sinon du moins de se faciliter la preuve d’un préjudice pour récupérer le montant de 43.125 € auprès de PC.1.) à titre de dommages-intérêts pour la non- exécution de prestations contractuelles, preuve qu’elle n’aurait pu obtenir autrement ou seulement plus difficilement ».

II. Les infractions reprochées aux personnes morales

L’article 34 du code pénal, instaurant la responsabilité des personnes morales, n’a été introduit que par une loi datant du 3 mars 2010, loi qui est entrée en vigueur en date du 17 mars 2010.

Le prévenu soutient que ce n’est qu’après la demande du tribunal, en l’espèce l’arrêt du 30 juin 2010 de la Cour d’appel que les faux ont été confectionnés.

La jurisprudence admet que lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux – mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).

Il a été ainsi décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux. Il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction, l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Au vu des développements ci-avant les dispositions de la loi du 3 mars 2010, instaurant la responsabilité des personnes morales, sont applicables à la société SOC.2.) .

L’article 34 du code pénal dispose que « Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’Etat et aux communes ».

Il résulte des travaux parlementaires relatifs à la loi du 3 mars 2010, que la personne morale ne peut pas, matériellement, être elle-même l’auteur de l’infraction, dans la mesure où elle ne dispose que d’une existence juridique et ne peut agir matériellement qu’à travers des personnes physiques, (…) de sorte qu’il doit toujours y avoir un auteur immédiat de l’infraction qui ne peut être qu’une personne physique. (…) Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale, s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J- 2009-O-1477, p.5).

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 3 mars 2010 permettant de rechercher la responsabilité pénale des personnes morales, notamment en présence de défauts ou de déficiences dans le processus organisationnel ou d’autres processus imputables à l’entreprise, il n’est plus indispensable de poursuivre ipso facto le chef d’entreprise, même si la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions (Rapport de la Commission Juridique du 3 février 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/08, identifiant J- 2009- O-1488, p.2).

Il convient donc de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA Lux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).

Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale.

1) quant à la société SOC.1.)

Au vu des aveux de P.2.), qu’il détient seul le pouvoir de décision au sein de la société SOC.1.) et qu’il est le seul à pouvoir l’engager en sa qualité de gérant il est à retenir comme responsable des agissements de cette société. Le dirigeant de droit est en aveu d’avoir commis les infractions de faux, usage de faux et escroquerie à jugement tant en son nom personnel qu’en sa qualité de dirigeant responsable de la société SOC.1.) .

Au vu des développements ci-avant les infractions prémentionnées ont été commises au nom et dans l’intérêt de la société SOC.1.) par son gérant, de sorte que la société SO C.1.) peut être déclarée pénalement responsable des infractions lui reprochées.

Les faux libellés sub 1) et 2) ayant été commis et utilisés dans le cadre d’un litige opposant la société SOC.1.) à PC.1.) ayant abouti à une condamnation de ce dernier à l ’indemnisation du préjudice que la société SOC.1.) a fait valoir suite à l’inexécution contractuelle de PC.1.) de ses obligations , la société SOC.1.) est à retenir dans les liens de toutes les préventions libellées à sa charge comme coauteur ayant coopéré à l’exécution des infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie

Au vu des développements ci-avant la société SOC.1.) est convaincue par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« la société SOC.1.) s.à r.l., représentée par son gérant P.2.) , comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par son dirigeant de droit,

1) Entre le 22 février 2008 et le 24 novembre 2010, au siège social de la société anonyme SOC.2.) s.a. à L-(…) et aux sièges sociaux de la société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl à L-(…) sinon à L- (…),

en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, par fabrication de conventions, obligations ou décharges,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels et intellectuels en écritures privées ou commerciales, en confectionnant ou en faisant confectionner de toutes pièces sinon en établissent ou en faisant établir :

a) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 22 février 2008 émise par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., notamment pour des frais d’étude et de recherche de données cadastrales en rapport avec la construction de deux maisons jumelées à (…), d’un montant de 8.625 € ; b) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 10 avril 2008, émise par la par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., pour des frais d’architecte en rapport avec la même construction, d’un montant de 34.500 € ; c) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 24 novembre 2008, émise par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’encontre de la société SOC.2.) s.a., d’un montant de 44.000 € pour des commissions à payer du fait de la construction des maisons jumelées mentionnées ci-dessus; d) une fausse attestation de paiement datée au 25 février 2011, émise par la société SOC.2.) s.a. pour confirmer le paiement par la société SOC.1.) s.à r.l .des factures sub a) et b) d’un montant total de 43.125€ ;

2) depuis le 30 juin 2010

sinon depuis le 24 novembre 2010

et en tout cas depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2013, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage de faux en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux libellés 1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment en les invoquant à titre de preuve sinon du moins pour faciliter la preuve de l’existence d’un prétendu préjudice équivalent à 43.125 € devant la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile engagé par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’égard d’un « tiers », soit PC.1.) ,

3) entre le 30 juin 2010 et le 27 avril 2011, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des obligations en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de provoquer l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011 condamnant PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 43.125 €, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, soit des faux libellés sub 1), pour abuser de la confiance ou surprendre la religion de la Cour d’appel et la persuader frauduleusement de l’existence d’une dette fictive acquittée d’un montant de 44.000 € (cf. attestation de paiement), permettant à la société SOC.1.) s.à r.l. de prouver sinon du moins de se faciliter la preuve d’un préjudice pour récupérer le montant de 43.125 € auprès de PC.1.) à titre de dommages- intérêts pour la non- exécution de prestations contractuelles, preuve qu’elle n’aurait pu obtenir autrement ou seulement plus difficilement ».

2) quant à la société SOC.2.)

Il résulte des dispositions de l’article 34 du code pénal que la responsabilité pénale de la personne morale ne peut être engagée que si l’infraction a été commise au nom et dans l’intérêt d’une personne morale.

Le dossier pénal et les débats à l’audience n’ayant pas permis d’établir que la société SOC.2.) a tiré un quelconque avantage des infractions lui reprochées elle n’est pas à retenir dans les liens des préventions de faux, usage de faux et escroquerie.

La société SOC.2.) est partant à acquitter, conformément aux conclusions du ministère public :

« comme auteur ayant commis les infractions, sinon comm e coauteur ayant coopéré directement à l’exécution des crimes et délits, ou, ayant, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, les crimes et délits n’eussent pu être commis, ou, ayant, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et délits, ou, ayant, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à les commettre,

sinon comme complices ayant donné des instructions pour commettre les crimes et délits, ou, ayant procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi aux crimes et délits, sachant qu’ils devaient y servir, ou, ayant, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs des crimes et délits dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui les ont consommés,

1) entre le 22 février 2008 et le 24 novembre 2010, au siège social de la société anonyme SOC.2.) s.a. à L-(…) et aux sièges sociaux de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. à L-(…) sinon à L- (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

en infraction à l’article 196 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ;

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis des faux matériels et intellectuels en écritures privées ou commerciales, en confectionnant ou en faisant confectionner de toutes pièces sinon en établissent ou en faisant établir :

a) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 22 février 2008 émise par la société SOC.2.) S.A. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., notamment pour des frais d’étude et de recherche de données cadastrales en rapport avec la construction de deux maisons jumelées à (…), d’un montant de 8.625 € ; b) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 10 avril 2008, émise par la par la société SOC.2.) s.a. à l’encontre de la société SOC.1.) s.à r.l., pour des frais d’architecte en rapport avec la même construction, d’un montant de 34.500 € ; c) une facture purement fictive sinon du moins antidatée au 24 novembre 2008, émise par la société SOC.1.) Sàrl à l’encontre de la société SOC.2.) S.A., d’un montant de 44.000€ pour des commissions à payer du fait de la construction des maisons jumelées mentionnées ci – dessus ; d) une fausse attestation de paiement datée ou antidatée au 25 février 2011, émise par la société SOC.2.) s.a. pour confirmer le paiement par la société SOC.1.) s.à r.l. des factures sub a) et b) d’un montant total de 43.125 € ;

2) depuis le 30 juin 2010 sinon depuis le 24 novembre 2010 et en tout cas depuis un temps non prescrit jusqu’au 11 février 2013, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 197 du code pénal, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage de faux en écritures privées ou en écritures de commerce,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux libellés 1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, notamment en les invoquant à titre de preuve sinon du moins pour faciliter la preuve de l’existence d’un prétendu préjudice équivalent à 43.125 € devant la Cour d’Appel dans le cadre d’un litige en matière de responsabilité civile engagé par la société SOC.1.) s.à r.l. à l’égard d’un « tiers », soit PC.1.) ,

3) entre le 30 juin 2010 et le 27 avril 2011, à la Cour d’appel de Luxembourg sise à L- 2080 Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Cité Judiciaire,

en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de provoquer l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011 condamnant PC.1.) à payer à la société SOC.1.) s.à r.l. le montant de 43.125€, d’avoir fait usage de manœuvres frauduleuses, soit des faux libellés sub 1), pour abuser de la confiance ou surprendre la religion de la Cour d’appel et la persuader frauduleusement de l’existence d’une dette fictive acquittée d’un montant de 44.000 € (cf. attestation de paiement), permettant à la société SOC.1.) s.à r.l. de prouver sinon du moins de se faciliter la preuve d’un préjudice pour récupérer le montant de 43.125 € auprès de PC.1.) à titre de dommages-intérêts pour la non- exécution de prestations contractuelles, preuve qu’elle n’aurait pu obtenir autrement ou seulement plus difficilement ».

Les peines

Le mandataire de P.2.) fait valoir que le délai raisonnable n’a pas été respecté entre sa première audition du 14 février 2013 par la police et la première comparution devant le juge d’instruction le 4 février 2014 ainsi que la clôture par le juge d’instruction le 24 novembre 2014 et demande au tribunal d’en tenir compte.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ».

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec).

Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En l’espèce il y a lieu de relever qu’après la première audition de P.2.) du 14 février 2013 la police a dressé un nouveau rapport en date du 15 juillet 2007 impliquant l’audition du plaignant, d’P.3.) et une prise de position de P.2.) ainsi que l’exploitation des pièces communiquées de part et d’autre. Le dossier pénal fait encore état d’une prise de position du mandataire de la partie civile communiquée le 7 octobre 2013. L’instruction a été étendue aux infractions de faux et d’usage de faux par réquisitoire additionnel du ministère public du 15 octobre 2013. Le délai de 4 mois entre les auditions d’P.3.) et de P.2.) du 14 février 2013 et du 4 février 2014 est un délai qui n’est pas manifestement déraisonnable, en tenant compte d’un certain degré de complexité du dossier.

Par contre un délai d’inaction de 9 mois entre le dernier acte d’instruction envers P.2.) et P.3.) et de 8 mois entre le dernier acte d’instruction envers P.1.) et la clôture de l’instruction, délais qui ne sont justifiés par aucun élément du dossier, constituent des délais déraisonnables.

L’ancienneté alléguée des faits n’ayant pas eu d’influence sur l’administration de la preuve, faits que les prévenus reconnaissent au moins en partie, le tribunal retient qu’en raison du dépassement du délai raisonnable il convient d’en tenir compte au niveau de l’appréciation de la peine.

Suivant l’article 196 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 €. Suite à la décriminalisation par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 € en vertu de l’article 77 alinéa 1

du même code.

Les différents faux retenus à l’encontre d’P.3.) et de P.1.) ont été commis dans une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a application de l’article 65 du code pénal.

Les deux prévenus n’ayant pas d’antécédents judiciaires et au vu du faible trouble à l’ordre public et du dépassement du délai raisonnable le tribunal condamne chacun des deux prévenus, par application de l’article 20 du code pénal, à une amende de 3.000 €, adaptée à leur situation financière.

Les différents faux retenus à l’encontre de P.2.) ont été commis dans une intention délictueuse unique de sorte qu’ils sont en concours idéal. Ce groupe d’infractions de faux et d’usage de faux ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

Il y a également lieu de relever que lorsqu’une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en même temps l’escroquerie et le faux, du

moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25 ; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissables en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.27 Somm. p. 91 n°10).

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par application de l’article 65 du code pénal, une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue par l’article 496 du code pénal.

Au vu des aveux de P.2.) et du dépassement du délai raisonnable le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende de 2.500 €.

Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

La société SOC.1.) étant le premier bénéficiaire des infractions commises le Tribunal la condamne à une amende de 5.000 € .

Il y a encore lieu de confisquer les faux documents, à savoir les copies de la facture de 8.625 €, de la facture de 34.500 €, de l’annulation des 2 factures et de la facture 08/11.03 de 44.000 €, saisis suivant procès-verbal numéro 181/2013 du 11 février 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange – service proximité, dans la mesure où ils ont constitué l’objet des infractions commises, sinon ont servi à les commettre.

AU CIVIL

A l'audience publique du, Maître Jean-François PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), demandeur au civil, contre P.3.), P.2.), la société anonyme SOC.2.) s.a., la société à responsabilité SOC.1.) s.à r.l. et P.1.), préqualifiés.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Au vu de l’acquittement de la société SOC.2.) le tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile dirigée à son encontre.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre de P.2.) , P.3.) et P.1.) et la société SOC.2.) le Tribunal est compétent pour connaître de la partie civile dirigée à leur encontre.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PC.1.) réclame à titre de dommage matériel paiement de la somme de 43.125 € correspondant au montant qu’il a été condamné à payer à la société SOC.1.) suivant la décision de la Cour d’appel du 27 avril 2011 plus les frais et dépens de 507,37 €, paiement de deux notes d’honoraires du 7 juillet 2011 et du 26 avril 2017 de l’ordre de 10.964,05 € et de 11.407,5 € ainsi que les frais de représentation de 1.500 € après le 26 avril 2017. Il demande à titre de préjudice moral la somme de 50.000 € , correspondant aux tracasseries pour la présente affaire, les difficultés financières, la dénonciation de ligne de crédit par la BQUE.1.) et la perte de toute perspective de continuer son activité d’architecte.

A l’appui de sa demande il verse l’arrêt de la Cour d’appel du 27 avril 2011, une copie des notes d’honoraires finales des 7 juillet 2011 et du 26 avril 2017, la notification d’une saisie- arrêt aux banques BQUE.2.) , BQUE.3.), BQUE.4.) et BQUE.1.) d’une saisie- arrêt pratiquée en date du 3 août 2011 par la société SOC.1.) sur les comptes de PC.1.) , une dénonciation d’ouverture de crédit de la BQUE.1.) pour un solde débiteur de 59.204,69 € sur son compte suivi d’une validation de saisie- arrêt sur la pension de PC.1.) .

En application de l’article 3 du code de procédure pénale, les tribunaux répressifs ne sont compétents pour condamner le prévenu, défendeur à l’action civile, à des dommages et intérêts envers la partie civile que pour autant que la condamnation prend directement sa source dans le préjudice résultant de l’infraction retenue et qualifiée légalement à sa charge.

Le préjudice dont la partie civile réclame indemnisation n’étant pas en relation causale avec les infractions de faux retenues à charge d’P.3.) et P.1.) la demande civile n’est pas fondée à leur encontre.

Quant à la demande civile dirigée contre P.2.) et la société SOC.1.) la demande civile est fondée en principe. En effet le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale avec l’usage de faux et l’escroquerie à jugement commises par les défendeurs au civil et ceux-ci sont tenus de le réparer.

Le mandataire de P.2.) et de la société SOC.1.) dénie le caractère actuel et certain du préjudice invoqué par PC.1.) au motif que ce dernier n’a pas payé les sommes dont il demande indemnisation.

Pour être réparable, le dommage doit être certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas non plus qu’il apparaisse seulement comme probable ou possible. La condition de certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve même de son existence, cette preuve incombant de manière générale à la victime. Ceci étant, l’exigence d’un préjudice certain a toujours été entendue avec relativité. Le préjudice certain est, dans ce sens, le préjudice très vraisemblable, si vraisemblable qu’il mérite d’être pris en considération. La notion ne présente pas de difficultés lorsqu’il s’agit d’apprécier la certitude d’un dommage actuel, c’est à dire d’ores et déjà réalisé au moment où le juge est appelé à statuer. Un dommage futur, qui se produira après ce jugement, est cependant indemnisable à son tour. Mais il faut savoir s’il existera de manière certaine dans ce sens qu’il n’y a pas à l’avenir de

probabilité raisonnable que ce préjudice ne se produise pas (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privée s et publiques, 2 e éd., n° 1006 et 1007, p. 777 et 778).

Faute de justifier des suites de la notification de la saisie- arrêt du 3 août 2011 et face aux contestations du paiement par PC.1.) des montants auxquels il a été condamné par la Cour d’appel le 27 avril 2011 sa demande en indemnisation sommes réclamées de 43.125 € et de 507,37 € n’est dès lors pas fondée.

Quant aux notes d’honoraires d’avocat la jurisprudence admet que rien n'empêche une partie de réclamer des honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (en ce sens CSJ, 13/10/2005, n° 26892, LJUS n° 99859899).

S'il est vrai que le paiement des honoraires d'avocat trouve son origine première dans le contrat qui lie le client à son avocat, il est non moins vrai que si le dommage dont se plaint la victime trouve sa cause dans la faute du responsable, le recours à l'avocat pour obtenir indemnisation de ce dommage, bien que distinct du dommage initial, est une suite nécessaire de cette faute et partant en lien causal avec elle (JCL Resp. civ. fasc. 160, nos 36 ss.; Cass. belge 2.9.2004, RGAR 2005, 13946 rejetant le pourvoi contre la Cour d'appel de Liège du 2.11.2000, RGAR 2003, 13753; Civ. Bruxelles 25.2.2005, J.T. 2005, p. 381).

Néanmoins, il y a lieu de retenir que les prétentions indemnitaires relatives aux honoraires d’avocat qui sont formulées dans le cadre d’une instance donnée doivent obligatoirement se cantonner aux honoraires exposés pour cette même instance.

Concernant les honoraires d’avocat payés dans le cadre du procès civil ces honoraires ne sont pas dus dans le cadre du litige pénal et PC.1.) ne justifie pas de leur paiement intégral. Il est dès lors à débouter de chef de la demande.

Quant aux honoraires d’avocat réclamés dans le cadre du procès pénal il ressort de la note d’honoraires du 26 avril 2017 versée que PC.1.) a versé une provision sur 750 €. Au vu de ce qui précède le demandeur au civil, qui n’a pas soutenu que le mémoire d’honoraires a été intégralement réglé, n’établit pas de préjudice certain dépassant 750 €, de sorte que la demande en indemnisation du préjudice matériel est fondée et justifiée pour le montant de 750 € avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement.

Faute de justifier du montant des frais de représentation réclamés de 1.500 €, la demande en indemnisation afférente est à rejeter.

Quant au préjudice moral réclamé le Tribunal constate que les pièces versées par le demandeur au civil ne permettent pas d’établir que la dénonciation de la ligne de crédit par la BQUE.1.) et la saisie-arrêt consécutive sont en relation causale avec les infractions d’usage de faux et d’escroquerie à jugement retenues. Elles ne permettent pas non plus de prouver la perte de toute perspective de continuation de son activité d’architecte, PC.1.) touchant déjà une pension. Le demandeur au civil ne justifie pas d’autres soucis et tracas en relation causale avec les infractions retenues. Dès lors la demande en indemnisation du préjudice moral n’est pas fondée.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure la Cour de cassation a admis le caractère cumulable de l'indemnité de procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du remboursement intégral des honoraires d'avocat à titre de dommages et intérêts, procédant d'une faute. (Cass., 9.2.2012, no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, p.1127).

L'article 194 alinea 3 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu des éléments de la présente cause, il serait inéquitable de laisser les sommes exposées par PC.1.) et non comprises dans les dépens à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de condamner P.2.) et la société SOC.1.) in solidum à payer à PC.1.) une indemnité de procédure à 1.500 € .

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

a c q u i t t e P.3.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement liquidés à 28,67 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement liquidés à 27,65 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de deux mille cinq cents (2.500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement liquidés à 38,50 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50) jours ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

c o n d a m n e la société SOC.1.) s.à r.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinq mille (5.000) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement liquidés à 36,70 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours ;

a c q u i t t e la société SOC.2.) s.a. du chef des infractions non établies à sa charge ;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’État ;

c o n d a m n e P.3.), P.1.), P.2.) et la société SOC.1.) s.à r.l. solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;

o r d o n n e la confiscation des faux documents saisis suivant procès-verbal numéro 181/2013 du 11 février 2013 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, CPI Dudelange – service proximité.

Au civil

d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.3.), P.2.), la société anonyme SOC.2.) s.a., la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. et P.1.) ;

se d é c l a r e in compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme SOC.2.) s.a. ;

l a i s s e les frais de ce volet de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.3.) , P.2.), la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. et P.1.) ;

d i t la demande civile recevable en la forme ;

la d i t non fondée pour autant qu’elle est dirigée contre P.3.) et P.1.) ;

l a i s s e les frais de ce volet de la demande civile à charge de la partie demanderesse au civil ;

la d i t partiellement fondée pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. ;

c o n d a m n e P.2.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. in solidum à payer à PC.1.) le montant de sept cent c inquante (750) € avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.2.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. in solidum à payer à PC.1.) le montant de mille cinq cents (1.500) € sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale ; d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e P.2.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l. solidairement aux frais de ce volet de la demande civile ;

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 34, 60, 65, 66, 196, 197 et 496 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence d’Adrien DE WATAZZI , substitut du procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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