Tribunal d’arrondissement, 26 septembre 2025

No 447/25 Not.:3261/24/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 26 septembre 2025, où étaient présents: Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. -------------------------------------------------------------------------------- Vu le réquisitoire…

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No 447/25 Not.:3261/24/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 26 septembre 2025, où étaient présents: Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ——————————————————————————– Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction; Vu l’information adressée à l'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6) ducode de procédure pénale; Aucun mémoire n’a été déposé en application de l’article 127(7) ducode de procédure pénale; La chambre du conseila examiné le dossieren datedu24 septembre 2025et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: Dans son réquisitoire, le procureur d’Etat demande à la chambre du conseil de constaterqu’il existe des charges suffisantes contrePERSONNE1.)d’avoir commisdes infractionsaux articles 409et439,alinéa 2,du code pénal, infractions pour lesquellesil a été inculpé par le juge d’instruction. Le Parquet demande encore à la chambre du conseil de constaterque PERSONNE1.)n’est pas pénalement responsable au sens de l’article 71, alinéa 1 er, ducode pénal, de constater que les troubles ayant aboli le discernement ou le contrôle des actesparPERSONNE1.)au moment des faits persistentactuellement et quePERSONNE1.)constituetoujours un danger pour autrui etd’ordonner le placement dePERSONNE1.) dans un

2 établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement. La chambre du conseil constate que l’instruction menée en cause a, notamment eu égardaux déclarationsdetémoinsetdesconstatations faites par les agents verbalisants,dégagédes charges suffisantespermettant de croire quePERSONNE1.)a matériellement commis les faitspour lesquelsil a été inculpé par le juge d’instructionle 2 juin 2025 et le 4 juillet 2025. Le docteurPERSONNE2.), dans son rapport du10 juillet 2025,retientque PERSONNE1.)présenteune schizophrénieet une dépendance à l’alcool et que ces troubles ontgravement altéré les capacités de discernement et de contrôle de l’inculpé au moment des faits. Il ressort du rapport d’expertise que l’inculpé bénéficie d’un traitement psychiatrique au sein du CPUassuré par le docteurPERSONNE3.)et qu’une prise en charge pluridisciplinaire comportant notamment un traitement psychiatrique et un traitement psychopharmacologique devra être poursuivi étant donné quesans traitement,les troubles sont susceptibles de persister. Auvu des éléments du dossier,la chambre du conseil décide d’adopter les conclusions du Parquet et de retenir qu’en l’occurrence,PERSONNE1.)était atteint au moment des faits litigieux, de troubles mentaux d’une gravité de nature à justifier l’application des dispositions de l’article 71 du code pénal et de retenir que l’inculpé n’est pas pénalement responsable pour avoir été atteint, au momentdes faits litigieux, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Comme il ressort encore dudossier d’instructionquesans traitement les troubles mentaux sont susceptibles de persisterchezPERSONNE1.)etque sans traitement,PERSONNE1.)est susceptible de constituerun danger pour lui-mêmeou pour la société,il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministère Public en ce qu’il sollicite le placement dePERSONNE1.)dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement conformément à l’article 71 ducode pénal. Par ces motifs : la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, constate qu’il existe descharges suffisantes permettant de croire que PERSONNE1.)a matériellementcommis les faits pour lesquels il a été inculpé par le juge d’instruction, constate quePERSONNE1.)n’est pas pénalement responsable desfaits lui reprochés,

3 constate que les troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes persistent chezPERSONNE1.), partant ordonne le placement dePERSONNE1.)dans un établissement ou service habilité par la loi à accueillir des personnes faisant l’objet d’un placement, conformément à l’article 71 ducode pénal, laisse les frais à charge de l’Etat. Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête. Signé: GLOD, WIRTH, MAGALHAES ALVES, GLODEN Cetteordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.


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