Tribunal d’arrondissement, 26 septembre 2025
No.435/2025 Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025 (Not. 7456/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…
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No.435/2025 Audience publique du vendredi, 26 septembre 2025 (Not. 7456/23/XC)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-six septembre deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 1 er avril 2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), demeurant à F-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civil, en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(P), demeurant àADRESSE4.), demandeur au civil. ==================================================== F A I T S :
2 Par citation à prévenu du 1 er avril 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 20 juin 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 20 juin 2025, le présidentconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.).Il fut entendu en ses conclusions au civil. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent ensuite plus amplement développés par Maître Stéphane RASQUIN, avocat liste IV,demeurant à Luxembourg. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 26 septembre 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux numéros 80551 du 31 octobre 2023 et 80564 du 8 novembre 2023 dressés chaque fois par le commissariat de police d’Ourdall. Vu lacitation à prévenu du 1 er avril 2025 (not. 7456/23/XC).
3 Au pénal Le Parquet reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31/10/2023, vers 15:26 heures, sur laADRESSE5.)entreADRESSE6.) etADRESSE7.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pasavoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pourprocéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé, V. tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse.» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de
4 l’instruction menée à l’audience, notamment des procès-verbaux de police et des dépositions du témoin entendu à la barre. Le 31 octobre 2023, vers 15h30, un accident de la circulation s’est produit sur la route nationale 18, entreADRESSE8.)etADRESSE9.), impliquant un véhicule de marque KIA, modèle Niro, immatriculéNUMERO1.), conduit parPERSONNE2.), et un véhicule de marque FIAT, modèle Doblo, immatriculéNUMERO2.), conduit parPERSONNE1.). Selon les déclarations dePERSONNE2.), alors qu’il circulait en direction deADRESSE9.), il a été confronté à une manœuvre de dépassement dangereuse du véhicule FIAT venant en sens inverse, lequel dépassait plusieurs véhicules sur une portion de route insuffisamment longue. Pour éviter une collision frontale,PERSONNE2.)s’est rangé au maximum sur le côté droit de la chaussée, allant jusqu’à s’arrêter partiellement dans le fossé. Malgré cette manœuvre d’évitement, les rétroviseurs extérieurs côté conducteurdes deux véhicules sont entrés en contact, causant des dommages matériels au véhicule KIA. Le véhicule FIAT a poursuivi sa route sans s’arrêter. L’épouse dePERSONNE2.), passagère du véhicule KIA, a contacté la police à 15h31. Toutefois, aucunepatrouille n’a été dépêchée sur les lieux en raison de difficultés de communication. Aucun témoin indépendant n’a pu être identifié. Des éléments matériels ont été retrouvés sur les lieux de l’accident, notamment des fragments du rétroviseur extérieur portant la mention FIAT, saisis par la police d’Ourdall dans les procès-verbaux numéros 80551 du 31 octobre 2023 et numéros 80564 du 8 novembre 2023. Ces éléments ont permis d’identifier le véhicule FIAT et son conducteur, PERSONNE1.). Lors de son audition,PERSONNE1.)a d’abord nié toute implication dans un accident, avant de reconnaître avoir circulé sur la route nationale ADRESSE5.)au moment des faits. Il a admis qu’un accrochage avait pu se produire, les deux véhicules circulant chacun sur leur voie respective, mais trop près du centre de la chaussée. Il a également affirmé avoir fait demi-tour à une intersection proche pour revenir sur les lieux de l’accident, sans y retrouver l’autre partie. A l’audience du 20 juin 2025, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations sous serment, précisant être resté sur place entre 12 et 15 minutes, avoir contacté son assureur, et être reparti sans avoir vu revenir le prévenu. Il a également indiqué qu’au moment de l’accident, trois véhicules se trouvaientcôte à côte, le prévenu étant en train de dépasser untroisièmevéhicule.
5 Lors de la même audience, le prévenu a maintenu sa version des faits, contestant toute responsabilité dans l’accrochage et niant avoir commis un délit de fuite. Sa défense a soutenu qu’il s’agissait d’un accrochage mineur, sans bruit ni choc manifeste, etque le prévenu n’avait pas eu conscience d’un accident nécessitant une déclaration ou une intervention. Encore à l’audience, le représentant du Ministère Public a déclaré renoncer à la prévention libellée au point V. de la citation, relative à une tentative de dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse, estimant que celle-ci n’était établie ni en fait ni en droit.Le tribunal partage cette analyse et acquitte en conséquence le prévenu du chef de cette infraction. La défense dePERSONNE1.)soutient que l’accrochage survenu le 31 octobre 2023 constitue un incident mineur, sans gravité, et que le prévenu n’a jamais eu l’intention de se soustraire à ses obligations légales. Elle invoque notamment l’absence de bruit ou de choc manifeste, l’absence de témoin indépendant, et le fait que le prévenu aurait fait demi-tour pour revenir sur les lieux sans y retrouver la partie lésée. Elle conclut à l’absence de conscience de l’accident et demande, sur la base du principein dubio pro reo,la relaxe du prévenu. Le tribunal ne saurait faire droit à cette argumentation. Il ressort, en effet, des éléments du dossier, notamment des déclarations concordantes du témoinPERSONNE2.), réitérées sous serment à l’audience, que le choc a été suffisamment perceptible pour provoquer des dommages visibles au rétroviseur et à la portière du véhicule KIA. Ces dommages sont confirmés par les photographies versées au dossier et par la saisie, sur les lieux de l’accident, de fragments du rétroviseur du véhicule FIAT, dont l’un portait clairement la mention de la marque. Ces éléments matériels, corroborés par l’identification ultérieure du véhicule FIAT et de son conducteur, établissent sans équivoque l’implication du prévenu dans l’accident. S’agissant de l’argument relatif à l’absence de bruit ou de choc manifeste, le tribunal rappelle que la perception d’un impact peut varier selon les circonstances de conduite, la vitesse, l’environnement sonore et la concentration du conducteur. Toutefois,le fait que le prévenu ait d’abord nié toute implication dans un accident, avant de reconnaître sa présence sur les lieux et son implication après confrontation avec les éléments matériels, affaiblit considérablement la thèse d’une ignorance sincère de l’accrochage. La défense critique également la prise tardive des photographies par la partie plaignante. Le tribunal observe que cette circonstance n’affecte en rien la valeur probante des éléments matériels saisis sur place le jour même de l’accident. Les fragments durétroviseur FIAT ont été remis à la police dès le 8 novembre 2023, soit dans un délai raisonnable, et ont été formellement reconnus comme appartenant au véhicule conduit par le
6 prévenu. Le fait que des photographies complémentaires aient été prises ultérieurement ne remet pas en cause la chronologie des faits ni la véracité des dommages constatés. Enfin, l’absence de témoignage indépendant ou de preuve vidéo ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la reconnaissance de la culpabilité dès lors que les éléments matériels, les déclarations du témoin, et les propres déclarations du prévenu permettentde reconstituer les faits avec un degré de certitude suffisant. Quant à l’argument selon lequel le prévenu aurait fait demi-tour pour revenir sur les lieux, le tribunal constate qu’aucune preuve ne vient étayer cette affirmation. Le témoin est resté sur place entre 12 et 15 minutes, sans que le prévenu ne se soit manifesté. Ce délai est suffisant pour permettre un retour sur les lieux, si tant est que le prévenu en avait réellement l’intention. Le tribunal relève enfin que la défense invoque le principein dubio pro reopour conclure à la relaxe. Or, ce principe ne trouve à s’appliquer que lorsque subsiste un doute raisonnable quant à la culpabilité du prévenu. En l’espèce, les éléments du dossier permettent d’établir avec certitude l’implication du prévenu dans l’accident, sa connaissance du sinistre, et sa décision de quitter les lieux sans procéder aux constatations utiles ni informer les autorités. Les conditions du délit de fuite sont donc réunies. Le tribunal rappelleenfinque le délit de fuite est défini à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il s’agit d’une infraction intentionnelle, consommée dès lors que le conducteur, ayant connaissance de son implication dans un accident, quitte les lieux sans se conformer aux obligations légales, notamment celles de s’arrêter, de procéder aux constatations utiles, de communiquer son identité et, le cas échéant, d’informer les autorités. Pour que le délit de fuite soit constitué, trois conditions cumulatives doivent être réunies: -l’implication dans un accident de la circulation, que celui-ci soit ou non imputable à la faute du conducteur. -la connaissance du sinistre par le conducteur. -la fuite dans le but d’échapper aux constatations utiles, qu’elles soient d’ordre civil ou pénal. En l’espèce, le tribunal constate que ces trois conditions sont réunies: Premièrement, il est établi quePERSONNE1.)a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 31 octobre 2023 sur la route nationale ADRESSE5.), entreADRESSE8.)etADRESSE9.). Cette implication est confirmée par les éléments matériels saisis sur les lieux, notamment les
7 fragments du rétroviseur FIAT, les dommages constatés sur le véhicule KIA, et les déclarations du témoin. Deuxièmement, le prévenu a reconnu avoir circulé sur les lieux au moment des faits et a admis, après avoir initialement nié toute implication, qu’un accrochage avait pu se produire. Cette évolution dans ses déclarations démontre qu’il avait connaissance dusinistre, même si celle-ci a été tardivement reconnue. Troisièmement, le prévenu a quitté les lieux sans s’arrêter, sans procéder aux constatations nécessaires, sans communiquer son identité à la partie lésée, et sans informer les autorités. Le fait qu’il ait prétendument fait demi-tour pour revenir sur les lieux ne repose sur aucun élément probant, et le témoin est formel sur l’absence de retour du prévenu durant le laps de temps où il est resté sur place. Le tribunal considère que cette attitude traduit une volonté d’échapper aux responsabilités civiles et pénales découlant de l’accident. Il s’agit d’un comportement contraire aux exigences de prudence et de solidarité qui s’imposent à tout usager de la voiepublique. Dès lors, le tribunal retient à la charge dePERSONNE1.)le délit de fuite, tel que prévu et réprimé par l’article 9 précité. Outre le délit de fuite, le prévenu est également poursuivi pour plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qualifiables de contraventions, à savoir: -le défaut de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé, -le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, -le défaut de se comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer de dommage aux propriétés privées. Ces infractions sont prévues par les articles 120 et 140 de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Il ressort des éléments du dossier que le prévenu, en tentant une manœuvre de dépassement sur une portion de route inadaptée, a circulé trop près du centre de la chaussée, ne respectant pas l’obligation de serrer la droite. Cette conduite a directement contribué à l’accrochage avec le véhicule venant en sens inverse. Par ailleurs, le fait que les deux véhicules se soient frôlés au point d’endommager les rétroviseurs extérieurs démontre que le prévenu n’a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule, ni respecté les distances de sécurité nécessaires à une conduite prudente.
8 Enfin, les dommages causés au véhicule KIA, bien que matériels, résultent d’un comportement imprudent et d’un défaut de vigilance du prévenu, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter un sinistre, même mineur. Ces trois infractions sont donc établies en fait et en droit, et se trouvent en concours idéal, dès lors qu’elles procèdent d’un même comportement fautif. Conformément à l’article 65 du Code pénal, seule lapeine la plus forte sera prononcée pour ce groupe de contraventions. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 octobre 2023, vers 15h26, sur la route nationale ADRESSE5.)entreADRESSE6.)etADRESSE7.), 1) d’avoir omis de serrer la droite de la chaussée au moment d’être croisé. 2) dene pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer de dommage aux propriétés privées. 4) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 1) à 3) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal, selon lesquelles, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve par ailleurs en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 4), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 59 du Code pénal, qui prévoient qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
9 Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 174 ancien del’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros. Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 a cependant été abrogé par règlement grand-ducale du 30 janvier 2024, de sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine prévue par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine dudit article 174. Au vu des circonstances de l’espèce et de la situation personnelle du prévenu, en ce compris l’absence d’antécédents judiciaires, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.200euros du chef du délit de fuite retenu sub 4), et une autre amende, d’un montant de 200 euros, du chef des contraventions retenues sub 1) à 3) à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions commises, la chambre correctionnelle condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire dedix- huitmois du chef du délit de fuite.
10 Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis. Au civil A l’audience du 20 juin 2025,PERSONNE2.)s’est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.), déclarant avoir étéintégralement indemnisé du dommagematériel subiparson véhiculeà la suite de l’accident du 31 octobre 2023, etsollicitantà titrede réparation du préjudicemorallié auxdémarches et tracasseriesconsécutives à l’accident,lepaiement d’une sommede10.000euros. Il y a lieu de donner acteaudemandeur de sa constitution de partie civile, celle-ci ayant été formulée dans la forme et dans le délai prévus par la loi. Le tribunal correctionnel estcompétent pour connaîtrede cette demande, dès lors qu’elle est connexe aux faits poursuivis au pénal et que le prévenu est déclaré coupable des infractions à l’origine du dommage allégué. La demande civile estdoncrecevable. La défense dePERSONNE1.)acontesté le montant réclamé, le qualifiant de manifestement excessif au regard de la nature du sinistre et des circonstances de l’affaire. Le tribunal, statuantex aequo et bono,considère que si le dommage matériel a été réparé, le demandeur a néanmoins subi un préjudice moral réel, lié aux démarches administratives, aux perturbations occasionnées et à l’absence de coopération immédiate du prévenu. Toutefois, ce préjudice ne saurait justifier le montant réclamé, qui apparaît disproportionné. En conséquence, le tribunal évalue équitablement le préjudice moral subi parPERSONNE2.)à la somme de250euros, et condamnePERSONNE1.) à lui verser ce montant à titre de réparation civile. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier,
11 statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef du fait et de la prévention non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à une amende d’un montant deMILLEDEUX CENTS (1.200) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 4), et à une amende d’un montant deDEUX CENTS (200) EUROSdu chef des contraventions retenues à sa charge sub 1) à 3),ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de28,25euros, f i x ela durée totale de la contrainte par corps en cas de non-paiement de ces amendes àQUATORZE(12+ 2) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deDIX-HUIT(ADRESSE5.)) MOISdu chef de l’infraction retenue au point 4), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.),
12 s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a r efondée pour le montant dedeux cent cinquante (250) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX CENTCINQUANTE(250) EUROS, c o n d a m n een outrePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 2, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 120, 140 et 174ancien de l’arrêtégrand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et des articles2, 3,155, 179,ADRESSE5.)2, 183,183-1,184, 189, 190, 190- 1, 191, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, et prononcé en audience publique le vendredi 26 septembre 2025 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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