Tribunal d’arrondissement, 26 septembre 2025
No.436/2025 Audience publique duvendredi,26 septembre2025 (Not.2160/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sixseptembredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.436/2025 Audience publique duvendredi,26 septembre2025 (Not.2160/25/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-sixseptembredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 mai2025, E T 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), prévenus. F A I T S : Par citation à prévenu du12mai2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l’audience publique du 20 juin2025pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audiencepubliqueduvendredi,20 juin2025, le président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)et
2 PERSONNE2.)qui avaient comparus en personne, et il leur donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE2.)renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été averti de son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent ensuite exposés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,26 septembre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro10848du30 mars 2025dressépar le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du12 mai2025(not.2160/25/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «1)PERSONNE1.) étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le30/03/2025, vers03.18heures,àADRESSE5.)et àADRESSE6.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes,
3 I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiréenl’espèce de0,87 mgpar litre d’air expiré, II.avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce,malgré une interdiction de conduirejudiciaire de8 mois(exceptés le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession), exécutée du17/09/2024au14/05/2025,notifiée au prévenu le18/09/2024, résultant d’unjugement n°391rendu par le tribunal correctionnel deDiekirchen date du02/07/2021, III.défaut dese comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, V. inobservation du signal D.3 / intersection en sens de giratoire obligatoire. 2)PERSONNE2.) étant détenteur d'un véhiculeroutier, le 30/03/2025, vers 03.18 heures, àADRESSE5.)et àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir toléré la mise en circulation par une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré enl’espèce de 0,87 mg par litre d’air expiré, II. avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non-titulaire d’un permis de conduire valable.» Les faits àl’originede la présente affaireressortent clairementdespièces du dossieretde l’instruction à l’audience, notamment des constatations policières et des déclarationsdesprévenus. Le 30 mars 2025, vers 3h30, une patrouille de police aremarquéun véhicule de marque SEAT Leon, immatriculéNUMERO1.), circulant à contresens dans un rond-point situé à proximité de l’école hôtelière à Diekirch, en direction deADRESSE8.). Les agents ont observé que le conducteur éprouvaitdes difficultés à manœuvrer, notamment pour s’engager dans laADRESSE6.), ce qui a nécessité plusieurs tentatives. Face à cette situation, lespoliciersont décidé d’intervenir et ontactionné leur gyrophare. Le véhicule s’estalors immobiliséàl’entrée du domicile sis au numéro 14 deADRESSE6.). Le conducteur est sorti du véhicule, a
4 remis les documents au passager, puis s’est immédiatement réfugié dans la maison sans décliner son identité. Le passager, identifié comme PERSONNE2.), a présenté les papiers du véhicule, lequel appartient à sa tante,PERSONNE4.). Au cours de leur intervention, les agents ont constaté quelaSEAT Leon avait heurté une BMW immatriculéeNUMERO3.),stationnée dans l’entrée etappartenant àPERSONNE5.), père du conducteur présumé. Peu après,PERSONNE1.)est revenu sur les lieux, accompagné de sa mère, laquelle s’est montrée agressive envers les agents,allant jusqu’àproférer des insultes à leur encontre. Lors des premières constatations sur place,PERSONNE1.)a, dans un premier temps,nié avoir conduit le véhicule, affirmant quePERSONNE2.) était au volant. Ce dernier a confirmé cette version, bien que les agents aient formellement identifiéPERSONNE1.)comme conducteur depuis Diekirch. Au coursdes auditions ultérieures menées par la police, les deux prévenus ont présenté une version concordante selon laquellePERSONNE2.)aurait conduit jusqu’à Diekirch avant de céder le volant àPERSONNE1.), invoquantun malaise.PERSONNE2.)a précisé qu’il ignorait l’existence de l’interdiction judiciaire de conduire frappant son ami. Toutefois, cette versions’est révéléecontradictoireavec leursdéclarations initiales surplace, laissantprésumer une concertation postérieure aux faits. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier quePERSONNE1.), ami proche dePERSONNE2.), ne pouvait raisonnablement ignorer l’interdiction judiciaire de conduire prononcée à son encontre par jugement du 2 juillet 2021. Al’audience du 20 juin 2025, les deux prévenus ontfinalementreconnu l’ensemble des faits reprochés par le Ministère Public, confirmant ainsi leur implication respective dans les infractions constatées. Le tribunal retientdès lorsles faits tels qu’établis par les procès-verbaux, les auditions et les aveux des intéressés, et considère que les infractions sont pleinement caractérisées en droit. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 30 mars 2025, vers 3h18, àADRESSE5.),et àADRESSE6.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré,
5 en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,87mg par litre d’air expiré. 2)d’avoirconduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueSEAT, modèleLeon, immatriculé NUMERO1.),malgré une interdiction de conduire judiciaire de8 moisexécutée du 17 septembre 2024 auNUMERO2.)mai 2025, notifiée au prévenu le 18 septembre 2024, résultant du jugement numéro391 rendu par le tribunal correctionnel de Diekirch en date du2juillet 2021. 3)de ne pass’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 5) de ne pas avoir observé le signal D.3 / intersection en sensde giratoire obligatoire. Les infractions retenues à chargedePERSONNE1.)sous les points1),3), 4)et 5)se trouvent en concours idéal,dès lors qu’elles résultent d’un même acte de conduite. Conformément àl’article 65 du Code pénal,il y a lieu de ne prononcer quela peine la plussévère prévue pour l’une des infractions. Ce groupe d’infractionsesten concours réel avecl’infraction retenuesous le point2),à savoir la conduite malgré une interdiction de conduire judiciaire. Enapplication del’article 60 du Code pénal,le tribunal peut,en cas de concours de plusieurs délits,retenirla peine la plus forte, laquelle peutêtreportéeau double du maximumlégal,sans excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Selon lesarticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions retenues à charge du prévenusub 1) et 2)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine,le tribunaltient compte de la gravité objective des faits, du comportement du prévenulors des constatations et de l’audience, ainsi que desa situation personnelleet professionnelle. Il ressort du dossier que le prévenu a reconnu les faits, ne présente pas de récidive récente, et dispose d’une insertion professionnelle stable.
6 Letribunalconsidèrequ’une peineprivative de libertéserait disproportionnée au regard des circonstances de l’affaire. Il décidedès lors de ne prononcerqu’une amende de 1.200 eurosà l’encontrede PERSONNE1.). En vertude l’article 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Conformément à l’article 13de la loiprécitée, une interdiction de conduire estobligatoire en cas de conduite en état d’ivresse. Le tribunalprononceune interdiction de conduired’une durée totale de 32 mois, dont20mois du chef dela conduite en état d’ivresse (point 1),et 12 mois du chef dela conduite malgré interdiction de conduire judiciaire (point2). Sur cette durée,20 moissont assortisdu sursis,en raison de la reconnaissance des faits et l’absence de récidive récente. Pour les 12 mois restants, le tribunal décide d’excepterles trajets d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu fréquenté pour des motifs familiaux, et son lieu de travail,afinde ne pas compromettresa situation professionnelle. PERSONNE2.)estpour sa partdéclaré convaincu: étantdétenteurd'un véhicule automobile, le 30 mars 2025, vers 3h18, àADRESSE5.)et àADRESSE6.), 1)d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publiqued’un véhiculepar une personne présentant, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir toléré la mise en circulation sur la voie publique du véhicule automobile de la marque SEAT, modèle Leon, immatriculéNUMERO1.), parPERSONNE1.)qui présentait un taux d’alcool de 0,87 mg par litre d’air expiré. 2)d’avoir toléré la mise en circulationsur la voie publiqued’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable,
7 en l’espèce, étantdétenteurdu véhicule automobile de la marque SEAT, modèle Leon, immatriculéNUMERO1.), d’avoir toléré que ce véhicule soit mis en circulation parPERSONNE1.)qui étaitfrappé d’une interdiction de conduire judiciaire en cours d’exécution. Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE2.)se trouvent en concours réel, de sorte qu’ilconvientd’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, selon lesquellesla peine la plus forte sera seule prononcée, celle-cipouvantêtreportéeau double du maximumlégalsans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes desarticles12,paragraphe 5,et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le fait de tolérer la conduited’un véhiculepar une personne en état d’ivresse ou dépourvue de permis de conduire valable est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 10.000 euros,oud’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine, la chambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, du rôle passif du prévenu, de son absence d’antécédents judiciaires, ainsi quede sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peineprivative de libertéserait disproportionnée. Ildécidedès lorsde ne prononcerà l’encontrede PERSONNE2.)qu’une amende de800euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, letribunal peut égalementprononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.Il décideainside prononcerà l’encontre dePERSONNE2.) une interdiction de conduire d’une durée de six mois du chefde chacune desdeuxinfractions retenues à sa charge. Compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, cette interdiction de conduire sera entièrement assortie du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, les prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
8 PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLEDEUX CENTS(1.200) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeTRENTE-DEUX(32) MOIS,dont vingt(20) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)etdouze (12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT (20) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduirerestante de douze (12) moisles trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectué entrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. PERSONNE2.)
9 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende deHUIT CENTS (800) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àHUIT (8) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOIS,dont six (6) mois du chef de chacune des deux infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. PERSONNE1.)etPERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 16,70 euros. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, desarticles 107 et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
10 Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,26 septembre2025, au Palais de Justice àADRESSE7.)parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Alyssa LUTGEN, substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deADRESSE7.), en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE7.)à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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