Tribunal d’arrondissement, 26 septembre 2025, n° 2025-07199
1 Jugement commercial2025TALCH02/01258 Audience publique du vendredi,vingt-sixseptembredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-07199 Composition: Tania CARDOSO,vice-présidente; Ines BIWER, 1 er juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à laliste V du Tableau…
5 min de lecture · 1 015 mots
1 Jugement commercial2025TALCH02/01258 Audience publique du vendredi,vingt-sixseptembredeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAL-2025-07199 Composition: Tania CARDOSO,vice-présidente; Ines BIWER, 1 er juge; Änder PROST, juge; Michel Patrick GLOD, greffier. Entre: lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite à laliste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B254396, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreNatalia ZUVAK, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,en l’étude de laquelle domicile est élu, demanderesse,comparant par MaîtreNatalia ZUVAK, avocat à la Cour, susdit,et: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée parsongérant uniqueactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.); défenderesse, défaillante. _______________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l'huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du20août 2025,la demanderesse afait donner assignation à la défenderesse à comparaître lemardi, 9 septembre 2025à 14.30 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, 7, rue du Saint Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L'affaire fut enrôlée sous le numéro TAL-2025-07199du rôle pour l'audience publiquede vacationdu9 septembre 2025,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreNatalia ZUVAK, mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. La partie défenderesse fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et fixa le prononcé au12 septembre2025. En date du 11septembre2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré et refixa l’affaire à l’audience publique du19 septembre2025,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: Maître Natalia ZUVAK, mandataire de la demanderesse, donna lecture de l'assignation et exposa ses moyens. La partie défenderesse fit défaut. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 20 août 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y entendre statuer sur la demande ci-avant transcrite dans les qualités du présent jugement. La demande tend à la mise en faillite de la défenderesse. A l’appui de sa demande,SOCIETE2.)expose queSOCIETE1.)lui serait redevable d’un montant total de 10.225,12 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat. Malgré multiples relances et une mise en demeure adressées àSOCIETE1.)ainsi que des promesses de paiement, l’assignée n’aurait procédé à aucun règlement. Lors de l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2025,SOCIETE2.)expose que sa créance a été réglée, en conséquence de quoi elle renonce à sa demande de mise en faillite tout en maintenant sa demande de condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)n’a pas comparu. Motifs de la décision La demande, régulière en la forme et quant au délai, est recevable. L’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. La cessation des paiements est le fait matériel du commerçant qui, n’honorant plus ses dettes liquides et exigibles, a arrêté son mouvement de caisse. Il n’est pas requis que le commerçant ait cessé tous ses paiements, mais il faut qu’il ait cessé ses principaux paiements.
4 Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit (Cour d’appel, 18 janvier 2017, n° 42615 du rôle ainsi queles références y citées). La cessation de paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit. L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, page 81; Cour d’appel, 10 février 2010, rôle n° 34781). L’ébranlement ducrédit est caractérisé par le fait que le débiteur a perdu la confiance de ses créanciers qui ne veulent plus patienter, de ses fournisseurs qui refusent de le livrer si ce n’est contre paiement comptant et de ses banquiers qui lui refusent toute avance nouvelle (Cour d’appel,1 er juillet 2015, n° 41974 du rôle ainsi que les références y citées). En l’occurrence, il résulte des développements faits à l’audience que la créance de SOCIETE2.)a été réglée et que cette dernière renonce à sa demande de mise en faillite.Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal de se prononcer sur ce chef de la demande. SOCIETE2.)ayant été contrainte d’introduire une procédure de faillite afin d’obtenir le règlement de sa créance, intervenu en cours de délibéré, il y a lieu de condamner SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’assignée, l’exploit ayant été signifié à personne. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par jugement réputé contradictoire, reçoitla demande en la forme, laditsans objet suite au paiement intervenu en cours de délibéré, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement