Tribunal d’arrondissement, 27 août 2025, n° 2025-00829
1 No.2025TADJAF/0493 Jugement en matièredeDivorce Audience publiquede vacationdumercredi,vingt-septaoûtdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00829 Composition: Conny SCHMIT, Juge aux affairesfamilialesdélégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du4 juillet 2025parMaître Trixi LANNERS, comparant…
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1 No.2025TADJAF/0493 Jugement en matièredeDivorce Audience publiquede vacationdumercredi,vingt-septaoûtdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00829 Composition: Conny SCHMIT, Juge aux affairesfamilialesdélégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du4 juillet 2025parMaître Trixi LANNERS, comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assistée de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 4 juillet 2025parPERSONNE1.),comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,assistée de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,les parties furent convoquéesen date du10 juillet 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dumercredi, 20 août 2025à9.30heures;se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:
3 A cette audience,PERSONNE1.)fut entendupersonnellement ensesexplications. PERSONNE2.)ne fut pas personnellement présente. Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui assiste Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,etMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquede vacationdumercredi, 27 août 2025, lors delaquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du4 juillet 2025,PERSONNE1.)demandeà: •recevoir la présente demande en la forme ; •la voir dire justifiée ; Quant au fond Quant au divorce •voir prononcer le divorce entre parties sur base del'article 232 et suivants du Code civil en raison de la désunion définitive et irrémédiable du couple ; Quant à la liquidation •voir ordonner le partage et la liquidation de la communauté légale de droit luxembourgeois entre les parties ; •voircommettre un notaire pour procéder à ces opérations de partage et de liquidation ; •dire que les effets du jugement de divorce entre les époux remontent à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration effective des époux, soit depuis le 17 août 2021, sans préjudice quant à la date exacte ; Autres demandes •condamner la partie adverse à l'entièreté des frais et dépens et émoluments, au vœu de l'article 238 du Nouveau Code de procédure Civile ; •ordonner tous autres devoirs de droit en la matière ; •voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions. L’affaire a été inscrite au registre des rôles sous le nº TAD-2025-00829. Demande en divorce Faits et prétentions des parties PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés en date du21 mars 2014par devant l'officier de l'état civil de lacommunedeADRESSE5.).
4 Les époux ne font pas état d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont de nationalitéluxembourgeoise.Les époux ont leur résidence habituelle au Luxembourg. La requête a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte qu’elle est recevable en la pure forme. A l’audience,PERSONNE1.)réitère sa demande de prononcer le divorce et de nommer un notaire-liquidateur de la communauté de biens des époux. Il fait exposer qu’il vivrait séparé de son épouse depuis 2019et qu’il n’entretiendrait plus aucun contact avecelle. PERSONNE2.)quant àelle s’oppose à la demande en divorce de son époux et sollicite un délai de réflexion de trois mois.Elle indique avoir été prise au dépourvue par la demande en divorce introduite par son époux, ce dernier ne l’ayant pas informée au préalable de son intention de divorcer. Même s’ils vivent séparés,ellefaitpréciserqu’elle aurait été choquée de l’intention de son mari de mettre un termeà leurmariage, ce qu’elle aurait appris avec laréception de la convocationdu tribunal.Elle souhaite se voir accorder un délai afin de pouvoir discuter avec son époux quant aux motifs qui l’ont incité à introduire une demande en divorceet à son intention de maintenir sa demande. PERSONNE1.)s’oppose formellement à cette demande en invoquant que toute réconciliation serait exclue. Appréciation La demande en divorce est régulièrement basée sur les articles 232 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement. L’article 233 du même Code précise que la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. Si à la lecture du prédit article 1007-29, l’octroi d’un délai de réflexion peut apparaître comme une faculté pour le juge aux affaires familiales en raison de l’emploi du verbe « peut », force est cependant de constater qu’en application de l’article 233du Code civil, le divorce ne peut être prononcé, en cas de contestation de la part du défendeur, que suite à une période de
5 réflexion qui ne peut dépasser trois mois. En application dudit article, la rupture irrémédiable n’est en effet établie, à défaut d’accord quant au principe du divorce, que si la demande en divorce est maintenue par l’époux demandeur à l’issue d’une période de réflexion. C’est partant à juste titre quePERSONNE2.)a relevé que l’octroi d’un premier délai de réflexion est de droit, de sorte que le juge aux affaires familiales est tenu d’accorder un premier délai de réflexion à la partie défenderesse qui en fait la demande. Quant à la durée de la période de réflexion à accorder, il convient de relever qu’il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce, que la surséance visée à l’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile est tout d’abord destinée à permettre une réconciliation des conjoints. En l’absence de réconciliation, ce délai doit cependant également permettre au conjoint défendeur de composer avec la réalité d’un divorce lorsqu’il s’avère que celui-ci devient inévitable et lui permettre ainsi de prendre des dispositions pour le futur en vue du divorce (voir en ce sens : projet de loi n°6996, commentaires de l’article 1007-27 du NCPC et de l’article 233 du Code civil,p.72 et 84). La durée du délai de réflexion est fixée librement par le juge aux affaires familiales sur base des circonstances de l’espèce. En l’occurrence,et même si une réconciliation entre les parties semble peu probable au vu des déclarations faites parPERSONNE1.)à l’audience,il yacependant lieu d’accorder à PERSONNE2.)un délai de réflexion jusqu’au 20 novembre 2025 au vu de sa volontéde se réconcilier avec son époux, ensemble avec le fait qu’elle n’a pas été informée au préalable par son mari de l’introduction de la demande en divorce. L’affaire est refixée à l’audience du 21 novembre 2025 pour continuation des débats. Demandes reconventionnelles A l’audiencedu 20 août 2025,PERSONNE2.)demande à titrereconventionnelâêtre autorisée à résider séparée dePERSONNE1.)pendant l’instance de divorce au domicile conjugal sis à L-ADRESSE4.). Elle sollicite en outre l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.100.-euros par mois à partir du jour de la demande. PERSONNE1.)demande également l’autorisation de résider séparément de son épouse. Il s’oppose à la demande en octroi d’une pension alimentaire à titre personnelle à son épouse. Conformément à l’article 1007-45 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut à tout moment prendre une ordonnance portant sur des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des conjoints que des enfants. Les mesures provisoires sollicitées par l’épouse seront partant toisées par voie d’ordonnance séparée. Il y a lieu de réserver le surplus.
6 Par ces motifs: lejuge aux affaires familialesdéléguéauprèsduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrecivile et de divorce,statuantcontradictoirement, vularequêteen divorcedéposéeen date du4 juillet 2025, vula convocation du10 juillet 2025invitant les parties à comparaître à l'audience du20 août 2025, vules débats menés à l’audience du20 août 2025, reçoitla requêtedePERSONNE1.)en la forme, donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’un délai de réflexion, ditcette demande fondée, partant, accorde un délai de réflexion àPERSONNE2.)jusqu'au 20 novembre 2025, réservele surplus et les dépens, refixela cause à l’audience du juge aux affaires familiales duvendredi,21 novembre 2025 à10.00 heures, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II. Ainsiprononcé en audience publiquede vacation, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Conny SCHMIT, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familialesdélégué,
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