Tribunal d’arrondissement, 27 août 2025, n° 2025-00829
1 No. 2025TADJAF/0492 Ordonnanceen matièredeDivorce (Mesures provisoires) Audience publiquede vacationdumercredi,vingt-septaoûtdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00829 Composition: ConnySCHMIT, Juge aux affaires familialesdélégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du4 juillet 2025parMaître Trixi…
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1 No. 2025TADJAF/0492 Ordonnanceen matièredeDivorce (Mesures provisoires) Audience publiquede vacationdumercredi,vingt-septaoûtdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00829 Composition: ConnySCHMIT, Juge aux affaires familialesdélégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Entre: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du4 juillet 2025parMaître Trixi LANNERS, comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assistée de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE3.), de nationalité luxembourgeoise, demeurant à L-ADRESSE4.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 4 juillet 2025parPERSONNE1.),comparant parMaîtreTrixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,assistée de Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,les parties furent convoquéesen date du10 juillet 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dumercredi, 20 août 2025à9.30heures;se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:
3 A cette audience,PERSONNE1.)fut entendupersonnellement ensesexplications. PERSONNE2.)ne fut pas personnellement présente. Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui assiste Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,etMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquede vacationdumercredi, 27 août 2025, lors delaquelle fut rendu l’ ORDONNANCE qui suit : Par requête introduite en date du4 juillet 2025,PERSONNE1.)sollicite le divorce entre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales sur base de l’article 232 du Code civil. A l’audience du 20 août 2025,PERSONNE2.)a sollicité un délai de réflexion conformément à l’article 1077-29 du Nouveau Code de procédure civile. Un délai de réflexion ayant été accordé àPERSONNE2.)suivant jugement de ce jour, il y a lieu de statuer quant aux mesures provisoires sollicitées parPERSONNE1.)etPERSONNE2.) à l’audience du 20 août 2025, à savoir la résidence séparée et l’octroi d’une pension alimentaire à titre personnel àPERSONNE2.). Résidence séparée A l’audience du 20 août 2025, tantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)demandentà se voir autoriser àrésider séparés. NiPERSONNE1.), niPERSONNE2.)n’ontcontestélademandeadverse. L’article 235 du Code civil, qui figure parmi les dispositions relatives aux mesures provisoires, dispose que les conjoints peuvent demander à résider séparément pendant la procédure. Enl’absence de contestations, il y a lieu de faire droit à la demande en résidence séparée formulée parles époux. Pension alimentaireà titre personnel PERSONNE2.)sollicitel’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel de 1.100.- euros par mois.Ellefaitexposerqu’elle ne dispose d’aucun revenu propre. Jusqu’au mois de février 2025, son mari lui aurait mensuellement versé le montant de 1.100.-euros pour lui permettrede subvenir à ses besoins. Elle serait en plus financièrement soutenue par sa mère. Elle souligne que sa situation financière difficile découlerait de son état de santé précaire.
4 PERSONNE1.)conteste tant leprincipe que lequantum de la pension alimentaire sollicitée.Il fait valoirque son épouse resteraitendéfautde prouver sonétatde besoin. Ilaffirmeencore qu’elledisposeraitd’autres revenus.A titre plus subsidiaire, il demande de voire réduire le montant de la pension alimentaire à allouer àPERSONNE2.)à de plus justes proportions au vu de son disponible qui s’élèverait à 2.200.-euros. Etant donnéquePERSONNE2.)solliciteà titre reconventionnell’attribution d’une pension alimentaire à titre personnelpendant l’instance de divorce,il convient de se référer aux articles 212 et 208 du Code civil. L’article 212 du Code civildispose que«les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance», étant précisé que conformément à l’article 208du même code,les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Dans la vie courante, l’obligationalimentaireentreépouxse confond, le plus souvent, avec l’exécutionde la contribution aux charges du ménage qui se fait en fonction des capacités contributives respectives des époux. Il convienten outrede rappeler que l’obligation alimentaire peut s’exécuter aussi bien en nature, par la fourniture des biens (nourriture, vêtements, etc.) nécessaires au débiteur, le paiement de factures, le fait de loger gracieusement le débiteur, qu’en argent, le plus souvent sous la forme d’une pension alimentaire, c’est-à-dire le versement régulier d’une somme d’argent. Les parties peuvent s’entendre librement sur les modalités d’exécution de l’obligation alimentaire, même si ces modalités peuvent dépendre de la situation matérielle des parties l’une par rapport à l’autre : si elles vivent sous le même toit, tels des époux ou les parents et les enfants, l’obligation alimentaire s’exécute plus volontiers en nature, alors que si elles vivent séparément, le versement régulier d’une somme d’argent apparaît comme la forme naturelle de l’obligation alimentaire. En l’occurrence, letribunalconstate que les parties ne cohabitent plusdepuis le 17 août 2021. Il se déduit des pièces versées en cause et notamment du certificat d’affiliationétabli par le CCSSet des certificats médicaux établis, dont notamment celui du docteurPERSONNE3.)du 4 août 2025,quePERSONNE2.)n’a plus travaillé depuis2013et que son état de santé ne lui permet plusd’exercer une tâche salariée. Il ressortencoredu relevé bancaire dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)a,jusqu’au mois de février 2025inclus,mensuellementverséun montantd’au moins1.100.-euros à son épouse. A défaut d’unquelconqueélémentprouvant un changement de lasituation dePERSONNE2.), PERSONNE1.)ne saurait valablement remettre en question l’état de besoin de son épouse, qu’il a reconnu parle biais des virements mensuels effectués. Bienqu’il découle durelevé bancaire quePERSONNE2.)bénéficieégalement de versements mensuelsde sa mère, il convientpourtantde retentir que ce soutien n’est que secondaire par rapport à l’obligationde l’épouxqui découlede l’article 212 du Code civil.
5 PERSONNE1.)dispose d’un revenu mensuelmoyennet de 3543,56.-euros (3.543,45+3.402,77+3.684.45/3) et paie mensuellement un loyer de 650.-euros et rembourse un prêt personnel à hauteur de 264,82.-euros par mois. Son disponible net s’élève partant à 2.628,74.-euros. Étant donné que son disponiblemensuel netlui permet de payer une pension alimentaire à hauteur de 1.100.-eurospar mois, montant qu’il a payé pendant des mois sur base volontaire, il y alieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel à hauteur de 1.100.-euros par mois à partir du20 août 2025, jour de la demande. Exécution provisoire En application de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en l’espèce par le renvoi de l’article 1007-47 alinéa 2 du même Code, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Par ces motifs: lejuge aux affaires familialesdéléguéauprès duTribunald’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce, statuantcontradictoirement, vula requêteen divorcedéposée en date du4 juillet 2025, vula convocation du10 juillet 2025invitant les parties à comparaître à l'audience du20 août 2025, vules débats menés à l’audience du20 août 2025, autorisePERSONNE1.)à résider séparément de son épouse durant l’instance de divorce à L-ADRESSE2.), autorisePERSONNE2.)à résider séparément de son époux durant l’instance de divorce à L-ADRESSE4.), condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.100.-euros par mois à partir du20 août 2025, ditque cette pension est payable et portable le premier de chaque mois etpour la première fois le 20 août 2025 età adapter de plein droit et sans mise endemeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance, ordonnel’exécution provisoirede la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
6 Ainsiprononcé en audience publiquede vacation, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Conny SCHMIT, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, LeJugeaux affaires familialesdélégué,
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