Tribunal d’arrondissement, 27 août 2025, n° 2025-00940
1 No. 2025TADJAF/0494 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publiquede vacationdu mercredi,vingt-septaoûtdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00940 Composition: Conny SCHMIT, Juge aux affaires familiales délégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),…
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1 No. 2025TADJAF/0494 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publiquede vacationdu mercredi,vingt-septaoûtdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00940 Composition: Conny SCHMIT, Juge aux affaires familiales délégué; Cléo SCHOLTES, Greffierassumé. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du24juillet 2025, comparanten personne, relative à: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne. en présence de: Monsieur le procureur d’État près letribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 24juillet 2025parPERSONNE1.), les parties furent convoquées en date du28 juillet 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dumercredi, 20 août 2025à10.00heures; se tenant en chambre du conseil, aux fins spécifiées ci-après:
3 Le29 juillet2025, la requête fut transmise au procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch pour conclusions. Al’audiencedu 20 août 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus personnellement enleurs explications. La représentante du Ministère Public,Joëlle DONVEN, attachée de justice à titre provisoire déléguée, futentendue en ses conclusions. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquede vacationdumercredi, 27 août 2025, lors de laquellefut rendu le JUGEMENT quisuit : PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont mariés le21 septembre 1984 par devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE3.). Ils résident ensemble à L-ADRESSE2.)depuis le 21 mars 1998. Par contrat de mariage conclu le 10 avril 2013 par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Rédange/Attert, les parties ont adopté le régime de la communauté universelle des biens meubles et immeubles avec clause d’attribution de la communautéau conjoint survivant. Par requêtedu24 juillet 2025,PERSONNE1.)introduit une demande en vue de l’obtention du pouvoir d’administration et de représentation(article 219du Code civil)pourson époux PERSONNE2.)dans tous les actesde la viecivile. A l’audience,PERSONNE1.)réitèresa demande et expliqueque son époux, qui est atteint d’une tumeur cérébrale,ne serait plus en mesure de gérer seule sa vieet qu’il auraitbesoin d’une assistance permanente.Son discours ne serait que difficilement compréhensible. Lareprésentantedu Ministère publicconclut qu’il y a lieu de faire droit à la demande au vu des pièces et explications fournies. Appréciation de la demande La requêtedePERSONNE1.), qui a été introduite dans la forme prévue par la loi, est à déclarer recevable, et le juge aux affaires familiales est compétent pour en connaître en application des articles 1007-1 et 1008 du Nouveau Code de procédure civile. La demandeest basée sur l’article 219 du Code civil. Conformément au principe de subsidiarité retenu à l’article 498 du Code civil,lorsque l’incapacité d’unconjointentraîne des difficultés dans la gestion des biens du ménage,il y a lieu d’avoir recours d’abord au droit des régimes matrimoniaux et notamment les règles des
4 articles 217 et 219, 1426 et 1429 du Code civil, si, par application de ces règles, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de ce conjoint. En application de l’article 226 du Code civil,l’article219 du Code civil s’appliquepar le seul effet du mariage, quelle que soit le régime matrimonial des conjoints. L’article 219 du Code civil dispose en son alinéa 1 er que si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales. La représentation peut intervenir si l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté. En l’espèce, il résulte du certificat médical établi en date du7 juillet 2025par le Docteur PERSONNE3.), médecin spécialiste en neurologie, quePERSONNE2.)est atteint d’une tumeur cérébralequi affecte sa capacité à agir. Le DocteurPERSONNE3.)retient ce qui suit:«PERSONNE2.)befindet sich seit März 2024 in meiner neurologischen Behandlung. Bei ihm ist ein Glioblastom in der linken Hirnhälfte aufgetreten. Bei einem Glioblastom handelt es sich um einen bösartigen unheilbaren Hirntumor, der im März 2024 erstmalig und aufgrund eines Rezidivs trotz Radiochemotherapie im November 2024 erneut reseziert worden. Bedingt durch die Lage in der dominanten Hirnhälfte ist eine Sprachstörung aufgetreten. Diese war zunächst expressiv ausgeprägt bei noch gutemVerständnis, mittlerweile ist eine weitere Verschlechterung mit Störung auch der Sprachrezeption, der Wahrnehmung und des kritischen Urteilsvermögens eingetreten, so dass PERSONNE2.)seineAngelegenheitennicht mehr selbst regeln kann. Aus meiner Kenntnis des Patienten entspricht eine Vertretung seiner Interessen (im Sinne der „représentation entre époux“) durch seine EhefrauPERSONNE1.)dem Wunsch des Patienten.» Les déclarations de la requérante quant à l’état de santé de son époux se trouvent donc corroborées par le certificat médical versé en cause. Au vu des informations à disposition du tribunal, il y a lieu de retenir quePERSONNE2.)est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il peut être suffisamment pourvu à la protection de ses intérêts par une habilitationjudiciaire sur base de l’article 219 du Code civil, étant observé que le tribunal n’a pas connaissance d’un conflit entre les conjoints. La représentation doit être ordonnée conformément à ce que requiert l’intérêt du conjoint représenté. Il est de principe que le juge qui accède à la requête de l’un des époux et admet la représentation doit en fixer l’étendue et les conditions. Le juge peut ainsi limiter l’habitation à une certaine durée. Il est en outre admis que l’habilitation fondée surl’article 219 du Code civil peut être aussi bien générale que spéciale. Une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés et elle peut porter sur des actes d’administration ou de disposition. Lorsque la représentation est générale, elle ne peut en principe porter que sur les actes d’administration.
5 En l’espèce, il est nécessaire pourPERSONNE1.)de pouvoir représenter son époux d’une manière générale dans les actes de la vie civile. Il convient ainsi de faire droit à la demandede PERSONNE1.)tendant à une habilitation générale sur base de l’article 219 du Code civil, sauf à en limiter la portée aux seuls actes d’administration. Dans la mesure où il résulte du certificat médical versé en cause que l’état de santédePERSONNE2.)est irréversible, il n’y a pas lieu de limiter l’habilitation générale à une certaine durée. Les frais et dépens de l’instance restent à charge de la requérante comme exposés dans son intérêt. Par ces motifs : le juge aux affaires familialesdélégué près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière des droits et des devoirs respectifs des conjoints, statuantcontradictoirement, vula requête déposée en date du24juillet 2025, vula convocation du28 juillet2025invitant les parties à comparaître à l’audience du 20 août 2025, vules débats menés àl’audience du20 août 2025, reçoitla requête en la pure forme, constatequePERSONNE2.), épouxdePERSONNE1.), est horsd’état de manifester sa volonté, ditla demande dePERSONNE1.)fondée sur base de l’article 219 du Code civil, partant,habilitePERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),à représenter son épouxPERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),d’une manière générale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonialpour une durée illimitée; laisseles frais à charge de la requérante. Ainsi prononcé en audience publiquede vacation, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Conny SCHMIT, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierassuméCléo SCHOLTES. Le Greffierassumé, Le Juge aux affaires familialesdélégué,
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