Tribunal d’arrondissement, 27 avril 2017

1 Jugt no 1270/2017 Notice no 31411/14/CD 2 x ex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1. X.), alias X’.), alias X’’.), né…

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Jugt no 1270/2017

Notice no 31411/14/CD

2 x ex.p.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

1. X.), alias X’.), alias X’’.), né le (…) à (…) (Maroc), actuellement détenu 2. Y.), né le (…) à (…), actuellement détenu – p r é v e n u s – ———————————————————————————————————–

F A I T S : Par citation du 7 mars 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 30 mars 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Vol qualifié ; blanchiment-détention. A l’audience publique du 30 mars 2017 , le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal. Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Le prévenu X.) fut assisté de l’interprète Marina MARQUES PINA pendant l’audition du témoin.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le prévenu Y.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

Maître Tom HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu Y.).

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation des prévenus X.) et Y.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenus du 7 mars 2017 (not : 31411/14/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 109/2017 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 25 janvier 2017 renvoyant X.) et Y.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de l’infraction de vol dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effraction et à l’aide de violences et du chef de l’infraction de blanchiment-détention.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal numéro 1574/2014 établi en date du 2 octobre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité et d’Intervention Remich, Service d’Intervention.

Vu le procès-verbal numéro 2014/39283/1 établi en date du 2 octobre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Grevenmacher, SREC-Police Technique.

Vu le rapport numéro GREV/SREC/2014/39283- 04/THEL établi en date du 13 octobre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le rapport numéro GREV/SREC/2014/39283- 20/THEL établi en date du 17 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Grevenmacher, service de recherche et d’enquête criminelle.

Vu le procès- verbal numéro 55242/2016 établi en date du 17 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, centre d’intervention secondaire Gare.

Vu le rapport d’expertise génétique M0029201 établi en date du 22 décembre 2015 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.

Vu le rapport d’expertise génétique M0029202 établi en date du 2 février 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.

Vu le rapport d’expertise génétique M0029203 établi en date du 15 mars 2016 par le docteur Elizabet PETKOVSKI.

Entendu les déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 30 mars 2017.

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, en date du 2 octobre 2014 entre 14.00 et 14.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), (…), en infraction aux articles 461, 467, 468, 469 et 471 du c ode pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’ T1.) divers objets de valeur, argent et bijoux et notamment: la somme de 25,- euros (en pièces de 50 cent, 1 et 2 euros), une chaine en or jaune d’une longueur d’environ 70cm avec deux médaillons, chacun d’un diamètre d’environ 2cm (un médaillon représentant un ange avec une gravure « Laurent 22.08.1989 » à l’arrière et l’autre médaillon représentant St Laurent avec une gravure « vun denger Giedel » à l’arrière) et une petite feuille de trèfle en or ainsi qu’un petit lapin en or, un IPod (ancien modèle) et une pochette cousue main d’une longueur d’environ 25cm, en tissu « sport », avec un motif « Michael Jordan », partant des choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis dans une maison habitée, 1) à l’aide d’escalade et d’effraction, en escaladant d’abord un mur pour accéder à la cour fermée se trouvant à l’arrière de la maison et en fracturant ensuite la porte arrière de la maison pour accéder à l’intérieur de celle- ci et 2) à l’aide de violences, Y.) ayant repoussé T1.) qui lui barrait le chemin de sortie de l’une des chambres de la maison et ensuite en se défaisant violemment de la prise d’T1.) qui le retenait, pour assurer sa fuite.

Le Ministère Public reproche en outre aux prévenus X.) et Y.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction aux articles 506- 1.3) et 506- 4.du code pénal, acquis et détenu le produit direct d’une infraction, so it divers objets de valeur, argent et bijoux repris ci-dessus, tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient d’une infraction , puis d’avoir utilisé ces objets à des fins personnelles.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 30 mars 2017, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 1574/2014 cité ci-avant qu’en date du 2 octobre 2014, deux personnes inconnues ont forcé la porte d’entrée située à l’arrière de la maison d’T1.) sise à (…),(…) pour ainsi accéder à l’intérieur de la maison. Au premier étage, les voleurs ont fouillé les deux chambres d’enfants. Plusieurs objets ont été mis dans une sacoche retrouvée dans la cage d’escalier. Au moment où le propriétaire de la maison, T1.), est rentré à la maison, ce dernier a pu apercevoir dans la cage d’escalier un des deux malfaiteurs. Ce dernier s’est alors précipité dans la salle de bain pour sauter de la fenêtre et s’évader par l’arrière de la maison. Le deuxième malfaiteur voulait s’évader par la cage d’escalier. T1.) a néanmoins essayé de le retenir. Cependant, le malfaiteur a

réussi de se défaire de cette emprise avec les mots « ech hun naischt gemat, et as naischt geklaut gin ».

Lors de la plainte, T1.) a précisé que plusieurs objets ont été volés, notamment de la monnaie d’un montant de 25 euros, une chaîne en or avec quatre pendentifs, un Ipod et un petit étui portant l’inscription « Michael Jordan ».

La cellule de police technique du SREC Grevenmacher a prélevé sur le lieu de l’infraction des traces en vue de l’établissement d’un profil ADN.

Alors qu’T1.) présentait une trace de sang sur son bras provenant vraisemblablement d’un des voleurs, un prélèvement de cette trace a également été effectué .

A l’intérieur de la maison, les agents de police ont pu saisir une veste bleue de la marque Airness, taille M, ainsi qu’un paquet de cigarettes de la marque Marlboro.

La comparaison automatisée des profils ADN a révélé que celui-ci correspondait à un profil enregistré en Belgique. Les autorités belges ont ainsi livré le nom d’X’.) correspondant au profil ADN trouvé sur le lieu de l’infraction, plus particulièrement sur la veste et le paquet de cigarettes.

Par ailleurs, l’analyse comparative a montré que le profil génétique mis en évidence à partir du prélèvement de la trace de sang découverte sur le bras droit de la victime correspond au profil génétique de référence d’Y.).

Entendu en date du 17 novembre 2016 par les agents de police, X.) a reconnu avoir été à deux ou trois reprises ensemble avec Y.) à (…) auprès d’une dénommée Claudia qui habite juste à côté de la pompe à essence. X.) conteste néanmoins avoir perpétré un vol dans la maison d’T1.). Confronté à l’expertise ADN, X.) a soutenu qu’il se pourrait qu’il ait prêté sa veste à Y.) .

Par devant le juge d’instruction en date du 18 novembre 2016, le prévenu X.) a maintenu ses déclarations faites la veille par devant les agents de police.

Par devant le juge d’instruction en date du 18 novembre 2016, le prévenu Y.) a reconnu avoir cambriolé ensemble avec X.) la maison d’T1.) en cassant la fenêtre de la porte de terrasse. Alors qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre ce vol, il n’aurait cep endant pas voulu laisser son ami seul. Il aurait vu qu’X.) remplissait une sacoche avec des objets dans une chambre d’enfant situé au premier étage. Lorsque le propriétaire est rentré, ce dernier aurait voulu le retenir. Il aurait réussi à s’arracher de cette emprise pour prendre la fuite. Y.) a encore soutenu ne rien avoir volé au préjudice d’T1.).

A l’audience publique du 30 mars 2017, le prévenu X.) a reconnu avoir été ensemble avec Y.) dans une maison sise à Remich. Il ne se rappellerait néanmoins plus des détails, alors qu’il avait consommé des drogues.

Le prévenu Y.) a expliqué qu’il n’aurait pas eu l’intention de commettre un vol. En effet, X.) aurait disparu à un certain moment. Puis il aurait entendu qu’une fenêtre se serait cassée. Il se serait alors précipité à l’intérieure de la maison afin de persuader son ami de quitter la maison.

2. En droit :

2.1. En ce qui concerne l’infraction de vol :

Le Ministère Public reproche aux prévenus Y.) et X.) d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’T1.) divers objets de valeur, dont notamment la somme de 25 euros, une chaîne en or avec quatre pendentifs, un Ipod et une pochette cousue avec le motif Michael Jordan, avec la circonstance que ce vol a été commis dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effraction et à l’aide de violences.

Les prévenus, ne contestant pas avoir été à l’intérieur de la maison, contestent cependant avoir soustrait des objets au préjudice d’T1.).

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre:

1) il faut qu’il y ait soustraction, 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière, 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse, 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime.

Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations faites sous la foi du serment par T1.) à l’audience publique du 30 mars 2017 que les voleurs ont soustrait de la monnaie d’un montant de 25 euros, un Ipod et une pochette cousue main. Concernant la chaîne en or, T1.) a expliqué qu’elle avait été retrouvée dans la machine à laver.

Il résulte en outre de l’audition d’Y.) par devant le juge d’instruction qu’il a vu X.) prendre divers objets.

Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction qu’X.) a soustrait le montant de 25 euros, un Ipod et une pochette au préjudice d’T1.).

Y.) n’ignorant pas l’intention d’X.), il y a lieu de retenir que les deux prévenus ont commis les faits ensemble, de sorte qu’ils sont à qualifier d’auteurs de ce vol.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus X.) et Y.) d’avoir commis ce vol à l’aide de violences et à l’aide d’escalade et d’effraction dans une maison habitée.

L'article 471 du code pénal punit le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances de la réclusion de dix à quinze ans s'il a

été commis avec une des circonstances ci-après: 1° s'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; 2° s'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 3° si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique; 4° s'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; 5° si des armes ont été employées ou montrées.

Si le vol à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances a été commis avec deux des circonstances prémentionnées, il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.

La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commis à l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 641 et ss.).

En l'espèce, la circonstance de la maison habitée ne fait pas de doute, dans la mesure où les faits ont eu lieu à l’intérieur de la maison sise au n° (…) à (…) où T1.) et sa famille habitaient quotidiennement.

Pour que la peine comminée à l'article 471 du code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318).

Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du c ode pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux.

Pour qu'il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l'article 468 du code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c'est-à-dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B., verbo vol, no 598; Raymond Charles, Introduction à l'Etude du Vol, no 598 et références y citées ; TA Lux., 24 avril 1990, LJUS n° 99013692).

L’article 469 du code pénal assimile au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite.

Il résulte des faits établis par le dossier répressif qu’T1.) a tenté de retenir Y.) afin d’éviter qu’il ne prenne la fuite. Y.) a néanmoins réussi à se défaire de cette emprise en se débattant.

Ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que des violences ont été exercées par le prévenu Y.) pour assurer sa fuite.

Les violences et l’emploi des armes sont des circonstances aggravantes réelles, modifiant la criminalité du vol lui-même, et sont par conséquent communes à tous les auteurs et complices. Elles sont inhérentes au fait même qui est un et elles ne sauraient en être séparées. Elles engagent partant la responsabilité de tous ceux qui ont participé au fait délictueux, de sorte que tous ceux qui ont participé au vol sont responsables de ces violences et de cet emploi des armes, alors même qu’ils n’y auraient pris aucune part personnellement. ( CSJ, 5 juillet 2005, arrêt n°334/05 V )

Le Tribunal retient dès lors que même si X.) n’a pas lui-même utilisé des violences pour assurer sa fuite, il en aurait le cas échéant profité pour prendre la fuite.

Les circonstances aggravantes des violences dans une maison habitée en vue de commettre un vol doivent donc être retenues à l’égard des deux prévenus.

L’application de l’article 471 du code pénal requiert en outre l’une des conditions énumérées au prédit article.

En l’occurrence, le Ministère Public a libellé à charge d’Y.) et d’X.) une circonstance, à savoir que le vol a été commis à l’aide d’escalade et d’effraction.

L’article 486 du code pénal précise qu’est qualifiée d’escalade toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture .

L’escalade suppose que le voleur a vaincu un obstacle que le propriétaire avait placé pour protéger sa propriété. Le moyen employé est indifférent, et l’escalade est réalisée, alors que le voleur n’a eu à vaincre que des obstacles, faciles à surmonter, alors qu’il n’a fait usage d’aucune machine ou instrument, et que, même, il a pu franchir la clôture sans se livrer à un de ces mouvements exceptionnels du corps (saut, par exemple). (Répertoire Pratique du Droit Belge Tome Seizième, Usurpation de fonctions – vol, juin 1961, page 633).

En l’espèce, les prévenus ont d’abord dû passer par-dessus un mur afin d’accéder à la cour fermée située à l’arrière de la maison.

Il y a partant eu également escalade au sens légal.

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus que le vol a été commis à l’aide d’effraction.

En vertu de l’article 484 du code pénal, l'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment.

Il résulte du dossier répressif que la porte située à l’arrière de la maison a été fracturée afin d’accéder à l’intérieure de celle- ci.

Le Tribunal retient partant qu’il y a partant eu effraction au sens légal.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction telle que libellée sub I) à charge des prévenus Y.) et X.) est établie dans leur chef.

Le Tribunal tient encore à relever qu’ à l’audience publique du 30 mars 2017, T1.) a expliqué que la chaîne en or avec les 4 pendentifs a été retrouvée dans la machine à laver, de sorte que celle- ci ne saurait figurer parmi les objets soustraits. Le libellé du Ministère Public est partant à précis er en ce sens.

2.2. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment : Le Ministère Public reproche encore aux prévenus X.) et Y.) d’avoir détenu plusieurs des biens volés au préjudice d’T1.), à savoir la somme de 25 euros, un IPOD et une pochette cousue main. L'article 506- 1 du code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au code pénal. L’article 506- 4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. Le Tribunal constate qu’X.) et Y.) savaient au moment où ils détenaient les objets en question, qu’ils provenaient d’un vol, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention est établie dans leur chef. Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 30 mars 2017, les dépositions du témoin T1.) et leurs aveux partiels , les prévenus X.) et Y.) sont partant convaincus des infractions suivantes : « comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions,

le 2 octobre 2014 entre 14.00 et 14.18 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- (…), (…),

I. en infraction aux articles 461, 467, 468, 469 et 471 du code pén al,

frauduleusement soustrait des choses qui ne leur appartiennent pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’esca lade et de violences, dans une maison habitée

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’T1.), né le (…) à (…), divers objets de valeur et argent et notamment:

– la somme de 25,- euros (en pièces de 50 cent, 1 et 2 euros) – un IPod (ancien modèle) – une pochette cousue main d’une longueur d’environ 25cm, en tissu « sport », avec un motif « Michael Jordan », partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis dans une maison habitée

1) à l’aide d’escalade et d’effraction, en escaladant d’abord un mur pour accéder à la cour fermée se trouvant à l’arrière de la maison et en fracturant ensuite la porte arrière de la maison pour accéder à l’intérieur de celle- ci et 2) à l’aide de violences, Y.) ayant repoussé T1.) qui lui barrait le chemin de sortie de l’une des chambres de la maison et ensuite en se défaisant violemment de la prise d’T1.) qui le retenait, pour assurer sa fuite ;

II. en infraction aux articles 506- 1.3) et 506- 4.du code pénal

d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant le produit direct, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du c ode pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, étant auteurs, co-auteurs, sinon complices des infractions primaires libellées sub I., d’avoir acquis et détenu le produit direct de ladite infraction, soit divers objets de valeur, argent et bijoux ci-dessus repris sub (I) (1), tout en sachant, au moment où ils recevaient et détenaient ces biens, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé ces objets à des fins personnelles. »

3. Quant à la peine : L’infraction de vol dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effraction et à l’aide de violences retenue à charge des prévenus se trouve en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention. Conformément aux dispositions des articles 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Le vol à l’aide de violences dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effraction est sanctionné en vertu de l’article 471 du code pénal de la réclusion de dix à quinze ans.

En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 alinéa 4 du code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois ans au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. En vertu de l’article 77 du code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251, – à 10.000,- euros.

L’article 506- 1 3) du code pénal punit l’infraction de blanchiment d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Ainsi, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol à l’aide de violences dans une maison habitée à l’aide d’escalade et d’effraction.

Néanmoins, l’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être déduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, no 139/98).

Au vu du repentir exprimé à l’audience publique du 30 mars 2017 par les prévenus X.) et Y.), repentir paraissant sincère, de la faible valeur des objets soustraits ainsi que des circonstances des violences employées, le Tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, que les faits retenus à charge d’ X.) et Y.) sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu Y.) et son mandataire, le prévenu X.) , assisté d’un interprète pendant l’audition du témoin, et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Quant au prévenu Y.) : c o n d a m n e le prévenu Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 139,27 euros;

Quant au prévenu X.) :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 22,27 euros;

c o n d a m n e les prévenus X.) et Y.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 65, 74, 78, 461, 468, 469, 471, 483, 484, 486 et 506- 1 du code pénal; ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Gabri el SEIXAS, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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