Tribunal d’arrondissement, 27 février 2018

Jugt n° 718/2018 not. 6252/17 /CD (AG) AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre X.), né le (…) à…

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Jugt n° 718/2018 not. 6252/17 /CD (AG)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…),

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 26 septembre 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

menace d’attentat.

A l’audience publique du 26 septembre 2017, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 19 décembre 2017, date à laquelle l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 30 janvier 2018.

A cette audience, Madame le premier vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Adrien DE WATAZZI, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2017 régulièrement notifiée au prévenu X.) .

Vu le procès-verbal de délit d’audience du 14 février 2017 dressé par Monsieur Henri BECKER, Président de la 18 e chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

Faits et déclarations à l’audience :

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir le 14 février 2017, au courant de la matinée, à Luxembourg, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Salle d’audience 1.04, verbalement menacé en langue portugaise T1.) , sans l’accompagner d’ordre ou de condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, par les termes suivants : « tàsa intalar te » ce qui signifie « tu es en train de te coincer/brûler ».

Les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal de délit d’audience du 14 février 2017 et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Au cours de l’audience de la 18 e chambre correctionnelle du 14 février 2017, T1.) a été appelé à la barre pour déposer comme témoin. Après avoir déposé et alors qu’il s’apprêtait à regagner sa place au fond de la salle, le prévenu lui a adressé au moment où le témoin est passé devant lui les mots suivants : « tâs a intalar te ».

A l’audience du 31 janvier 2018, le témoin T1.) a confirmé sous la foi du serment les faits qui se sont déroulés le 14 février 2017 et a expliqué avoir interprété ces mots comme une menace de mort. Cette expression pourrait selon le témoin avoir différentes significations , mais compte tenu du contexte dans lequel elle a été employée, il serait évident qu’il s’agissait d’une menace de mort. Le témoin a encore ajouté avoir pris la menace au sérieux et avoir été inquiété par celle- ci.

Le témoin T2 .) qui était présente comme interprète à l’audience du 14 février 2017, a confirmé que le prévenu avait adressé les paroles en question à T1.) lorsque celui-ci est passé devant lui pour regagner sa place. Le témoin ajoute que ces mots ne constitueraient pas une expression portugaise courante et signifieraient « tu es en train de te créer des problèmes ».

Le prévenu (…) a reconnu avoir employé les mots repris dans la citation à prévenu, mais a contesté que ceux-ci constituent une menace de mort. Etant donné que le témoin venait selon lui de se rendre coupable d’un faux témoignage, il aurait eu comme seule intention d’avertir celui-ci qu’il entreprendrait des démarches judiciaires contre lui. En aucun cas il aurait eu l’intention de menacer T1.) de mort.

L’avocat du prévenu, Maître Jamila KHELILI, a demandé l’acquittement de son client dans la mesure où l’élément intentionnel de l’infraction ferait défaut. Son client n’aurait pas eu la volonté de menacer le témoin, mais juste de l’avertir que par son témoignage qu’il jugeait comme faux, il venait de se créer des problèmes.

En droit Le prévenu (…), sans contester avoir adressé à T1.) les mots en portugais repris dans la citation à prévenu, a contesté que ces derniers constituent une menace d’un attentat punissable d’une peine criminelle. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p. 29 et s.). Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381). A l’audience, le témoin T1.) a déclaré qu’il avait pris la menace lui adressée par le prévenu très au sérieux.

L’article 327 du Code pénal punit tous ceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition.

En l’espèce, « l’attentat punissable d’une peine criminelle » ne ressort pas des termes employés par le prévenu.

Selon l’interprète assermentée T2 .), les termes employés signifient « tu es en train de te créer des problèmes ».

Les termes employés, même s’ils peuvent constituer une menace, ne tombent pas sous l’application de la loi pénale.

X.) est partant à acquitter de la prévention libellée à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 14 février 2017, au courant de la matinée, à Luxembourg, Plateau St. Esprit, Cité Judiciaire, Salle d'audience 1.04,

d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,

en l'espèce, d'avoir verbalement menacé en langue portugaise T1.) , sans l'accompagner d'ordre ou de condition, d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle par les termes suivants: "tàsa intalar te" ce qui signifie "tu es en train de te coincer/brûler". »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e X.) du chef de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat , et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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