Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugt n°608/2025 Not.:19278/24/CC 1x ex.p (s) 2x ic (tp) 1xrestit. Audience publique du27 février2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…
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Jugt n°608/2025 Not.:19278/24/CC 1x ex.p (s) 2x ic (tp) 1xrestit. Audience publique du27 février2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du13 novembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu àcomparaître à l’audience publique du27 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,65mg/l), contraventions. A l’appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroits de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du13 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro41598/2024 du 17 mai 2024dressé par la PoliceGrand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatCapellen/Steinfort(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le17 mai 2024 vers 21.40 heures àADRESSE3.),comme conducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique,circulé avec un taux d’alcool de0,65mg par litred’air expiréainsi que d’avoir enfreintquatredispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu des indications mentionnées dans le procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024précité, il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenu en ce sens que les faits ont eu lieu à 21.20 heures et non pas, comme erronément libellé, à 21.40 heures. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub. 1) et lescontraventionslibellées sub2) à sub5) à charge du prévenu. Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître descontraventions libelléesà charge dePERSONNE1.). Tant lors de son interrogatoire par les agents de la police le 18 mai 2024 qu’à l’audience, PERSONNE1.)a avoué avoir consommé courant de la soirée du 17 mai 2024 des boissons alcoolisées et d’avoir ensuite conduit son véhicule. Au vu de ces aveux, des constatations des agents de la police, des déclarations de PERSONNE2.)et du résultat de l’éthylomètre, l’infraction de conduite en état d’ivresse
3 est établie etPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette infraction telle que libellée sub. 1 de la citation. PERSONNE1.)a contesté lescontraventions lui reprochées par le Ministère Public, à savoirla vitesse dangereuse,le défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,ledéfaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privéeset ledéfaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, tout en invoquant que l’accident s’était produit en raison de l’eau stagnante sur la chaussée (aquaplaning). Le Tribunal constate qu’il résulte procès-verbal numéro 41598/2024 du 17 mai 2024 que les agents de la police ont noté «zu den Straßenverhältnissen ist anzumerken, dass die Fahrbahn aufgrund des Regens zwar nass war, es aber kein Aquaplaning auftrat sowie zum Zeitpunkt des Unfalls es nicht regnete». L’analyse des photographies annexées au procès-verbal numéro 41598/2024 précité permet encore de constater que le véhicule conduit parPERSONNE1.)était à l’arrêt plusieurs mètres après le rond-point, ce quicorroboreles déclarations dePERSONNE2.) suivant lesquelles, le prévenu a «trop accéléré et perdu le contrôle du véhicule». Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’au vu du fait que la chaussée était mouillée,PERSONNE1.)aurait dû adapter sa vitesse et ne pas accélérer en quittant le rond-point. En agissant de cette sorte, il a conduit à une vitesse inadaptée et donc dangereuse, ce qui l’a empêché de rester maître de son véhicule et il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et à ne pas causer un dommage aux propriétés privées et publiques–le dommage au véhicule de la sociétéSOCIETE1.)n’étant pas contesté et l’endommagement du panneau de signalisation résultant des photographies. PERSONNE1.)est dès lors également à retenir dans les liens des infractions libellées sub. 2 à sub. 5 de la citation. PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 17 mai 2024 vers 21.20 heures àADRESSE3.), 1)d’avoircirculé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55mg parlitre d'air expiré en l'espèce de0,65mg par litre d'air expiré; 2)vitesse dangereuse selon les circonstances; 3)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
4 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 duCodepénal. L’infraction retenue sub.1à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue passeulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,et prenant en considération que le casier judiciaire dePERSONNE1.)renseigne trois antécédents spécifiques dont un jugement du Tribunal de police du 15 novembre 2023, soit six mois avant les faits de la présente cause, concernant la conduite sous influence d’alcool (0,42 mg par litre d’air expiré),le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de3mois, à une interdiction de conduire de14moiset à une amende correctionnelle de1.500eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. Étant donné quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral.
5 PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer pour les infractionsretenuesà son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu dutravail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communautédomestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. LeTribunal ordonnefinalementlarestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculéNUMERO1.)saisi suivantprocès-verbal de saisienuméro 41599/2024 du 17 mai 2024, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire, la sociétéSOCIETE1.).
6 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, se déclarecompétent pour connaître descontraventions, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d'emprisonnement detrois(3) moiset à une amende demillecinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux fraisainsi qu'aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à410,25 euros(400,73 euros pour facture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àquinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée dequatorze (14)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; exceptede cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur; ditque ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tiercepersonne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle; ordonnelarestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé NUMERO1.)saisi suivantprocès-verbal de saisienuméro 41599/2024 du 17 mai 2024,
7 Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, à son légitime propriétaire, la sociétéSOCIETE1.). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32et 65duCodepénal;154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,626, 627,628 et 628-1 duCodede procédure pénale; 1, 2,7,12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1, 2et140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l’audience par lepremierjuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDaniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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