Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no610/2025 Not.19327/24/CC+27440/24/CC 1x ex.p.(s) 2xic Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu-…

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Jugt no610/2025 Not.19327/24/CC+27440/24/CC 1x ex.p.(s) 2xic Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation des12 et 14 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du27 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: Notice19327/24/CC: circulation: refus de la prise de sang et d’urine; Notice 27440/24/CC: circulation–THC (2,79 ng/ml), cocaïne (201ng/ml); benzoylecgonine (3.191 ng/ml), défaut d’un permis de conduire valable.

2 A l'appel de la cause à cette audience, lepremier juge-présidentconstata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance desactesquiontsaisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, puis futentendu en ses explications et moyens de défense. La représentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI, attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT : Vulescitationsà prévenu des12 et 14 novembre 2024régulièrement notifiéesà PERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonneadministration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 19327/24/CC et 27440/24/CC. Notice 19327/24/CC Vu le procès-verbal numéro 22109/2024 du 16 mai 2024 établi par la PoliceGrand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir, le 15 mai 2024 vers 22.10 heures àADRESSE3.), refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine. A l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu a contestéavoir consommé des stupéfiants tout en avouant avoir conduit le véhicule avant son arrestation par les agents de la police. Le Tribunal constate que lors de son interrogatoire par les agents de la police le16 mai 2024,PERSONNE1.)a avoué avoir consommé de la cocaïne «pour la dernière fois le 15/05/2024 vers 19:00, en compagnie dePERSONNE2.)». Cet aveu est corroboré par les déclarations dePERSONNE3.)qui a indiqué lors de son interrogatoire du 16mai 2024 que courant de l’après-midi du 15 mai 2024, elle avait consommé ensemble avec PERSONNE1.)de la cocaïne et du cannabis et que par la suite, ils s’étaient rendus au domicile des parentscelle-ci.PERSONNE3.)avait précisé quePERSONNE1.)avait conduit le véhicule toute la journée. Le test effectué sur la personne dePERSONNE3.) par les agents de la police était positif à la cocaïne etau cannabis.

3 Au vu des développements qui précèdent, il est établi tant en fait qu’en droit que le 15 mai 2024,PERSONNE1.)a consommé des stupéfiants, puis a conduit le véhicule sur la voie publique, afin de se rendre au domicile des parents dePERSONNE3.). PERSONNE1.)est partantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 mai 2024 vers 22.10 heures àADRESSE3.), ayantcirculé alorsqu’il existe un indice gave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence detetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphitamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), decocaïneou de benzoylecgonine, cet indice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur d’avoir fait usage d’une de ces substances dans les douze heures précédant le test, d’avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine». Notice 27440/24/CC Vu le procès-verbal numéro14019/2024 du 16 juillet 2024, établi par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatEsch(C3R). Vu le rapport d’analyse toxicologique du Laboratoire National de Santé du22 juillet 2024. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,le 16 juillet 2024 vers 02.35 heures àADRESSE4.),circulésous influencede THC,decocaïne,debenzoylecgonine et ainsi que d’avoir circulé sans permis de conduire valable. A l’audience publique du 27 janvier 2025, le prévenu a contestéavoir consommé des stupéfiants le jour du contrôlepar lesagents de la police, tout en indiquant avoir consommé des stupéfiants lors d’unefêteune semaine auparavant. Le Tribunal constate qu’il ressortcependantdu procès-verbal numéro 14019/2024 du 16 juillet 2024, qu’en apercevant le point de contrôle de la police,PERSONNE1.)a rapidement bifurqué vers l’ADRESSE5.)puis a emprunté laADRESSE6.). Au vu du comportement suspect du prévenu, les agents de la police ont décidé de le suivre et de procéder à un contrôle. Au rond-point «Um Daïch»,le prévenua pris la troisième sortie vers leADRESSE7.)en direction du rond-point «1 er Mai». Les agents de la police ont alors allumé leur girophare, maisPERSONNE1.)ne s’est pas arrêté et a de nouveau conduit son véhicule en direction du rond-point «1 er Mai», puis du rond-point «Um Daïch». Ce n’est qu’au moment où les agents de la police ont essayé de le dépasser qu’il a stoppé son véhicule. Il ressort encore de ce procès-verbal que lors du contrôle, les agents de la police ont aperçu quePERSONNE1.)tentait de dissimuler un objet dans ses sous-vêtements, puis a finalement jetéun sachet en plastique vers l’arrière. Le sachet contenait de la poudre

4 blanche. La perquisition du véhicule a permis de saisir 15,4 grammes de cocaïne, 0,2 gramme de marihuana, une balance de précision et une pipe. Il s’ajoute que l’analyse de sangdePERSONNE1.)a permis de constater un taux de 2,79 ng/mL de THC, un taux de 201 ng/mL de cocaïne et un taux de 3.191 ng/mL de benzoylecgonine. Suivant le rapport toxicologique du 22 juillet 2024, «le taux sérique en cocaïne et en benzoylecgonine sont très élevés et sont au-dessus du seuil de dangerosité potentielle. Le taux sérique du THC est élevé et est au dessus du seuil de dangerosité potentielle. Le bilan toxicologiqueest compatible avec un état sous forte influence de la cocaïne ainsi que sou influence du cannabis». Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient qu’il est établi tant en fait qu’en droit que le 16 juillet 2024,PERSONNE1.)a conduit son véhicule alors que son organisme comportait laprésence decocaïne et de benzoylecgonine, de sorte que PERSONNE1.)est à retenir dans les liensdes infractions telles que libellées sub 1), sub 2) et sub 3) de la citation. Le Tribunal constate encore que par ordonnance du 23 mai 2024, le Juge d’instruction a prononcé une interdiction de conduire provisoire suite aux faits commis par PERSONNE1.)le 15 mai 2024 exposés et retenus à l’encontre du prévenuci-dessus. L’ordonnance a été notifiée, suivantprocès-verbal n°492/2024 du 11 juin 2024, à PERSONNE1.)le 11 juin 2024. Etant donné qu’il ressort du procès-verbalnuméro 14019/2024 du 16 juillet 2024que PERSONNE1.)a conduit un véhicule sur la voie publique après la notification de l’ordonnance visant l’interdiction de conduire, l’infraction de circulation sans permis de conduire valable est établie tant en fait qu’en droit.PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de cette infraction telle que libellée sub 4) de la citation. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 juillet 2024 vers 02.35 heures àADRESSE4.), 1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de2,79ng/ml, 2) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, enl‘espèce de201ng/ml, 3) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à 25 ng/ml, en l’espèce de3191ng/ml,

5 4) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l'espèce malgré uneinterdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge d’instruction prèsle tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée àPERSONNE1.)le 11 juin 2024». Les dispositions de l'article 12 paragraphe 2 et paragraphe 4bis prohibant la conduite d’un véhicule en état d’imprégnation d’alcool et celles du paragraphe 4 du même article interdisant la conduite d’un véhicule à toute personne sous l’influence de stupéfiants ainsi qu’à toute personne qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la conduite sur la voie publique, incriminent une atteinte à une seuleet même valeur sociale protégée, en ce qu’elles prohibent la conduite d’un véhicule sur la voie publique à toute personne qui ne dispose plus de la capacité physique ou mentale pour ce faire en toute sécurité pour elle-même et les autres usagers. Il y a enl’espèce un fait matériel unique, à savoir la conduite d’un véhicule sur la voie publique par une personne physiquement et mentalement incapable de ce faire, même si les substances dont la consommation a causé cette incapacité sont différentes(voir en cesens Cour d’appel, arrêt n°51/2020 du 4 février 2020, arrêt n°1/17 VI du 9 janvier 2017, arrêt n°47/16 VI du 10 octobre 2016 et arrêt n°131/16 VI du 29 février 2016). Les infractions retenuessous la notice 27440/24/CCsub 1), 2)et 3)se trouventdès lors en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractionsest en concours réel avec l’infraction retenuesous la notice 27440/24/CCsub 4). Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 19327/24/CC. Ily adès lorslieu defaire application desarticles 60 et65duCodepénalet de ne prononcer quela peine la plus fortequi pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues pour les différents infractions. Les délits retenus à charge dePERSONNE1.)sontpunisd’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformémentauxarticles12et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publiquesous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

6 Au vu de la gravité des infractions commiseset de l’absence de prise de conscience de PERSONNE1.)de la dangerosité de son comportement, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de3moisetà une amende correctionnelle de1.200eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles. Vu quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.): -une interdiction de conduire de12moisdu chef del’infractionretenuesous la notice 19327/24/CC, -une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sous la notice 27440/24/CCsub 1), 2) et 3) à sacharge ainsi qu’ -une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenuesous la notice 27440/24/CCsub 4) à sa charge. PERSONNE1.)demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis. Au vu desantécédentsjudiciairesspécifiquesdu prévenuPERSONNE1.), il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcerà son encontre d’un sursis ou d’une quelconque exception. PAR CES MOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuant contradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense, etle prévenu ayant eu la parole en dernier, ordonnela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 19327/24/CC et 27440/24/CC ; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sacharge à une peine d’emprisonnement detrois(3) moisetàune amende demilledeux cents(1.200) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à554,16euros(dont 458,64 euros pour l’analyse toxicologique et 69 euros pour la prise de sang); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdouze (12) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

7 une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCode pénal; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infraction retenuesous la notice19327/24/CC à son encontre pour la durée dedouze (12) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)pour les infractions retenuessous la notice 27440/24/CCsub 1), 2) et 3)à son encontrepour la durée dedix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur descatégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)pour l’infractionretenuesous la notice 27440/24/CC sub 4)à son encontre pour la durée dedix-huit (18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur descatégories A-F sur la voie publique. Par application des articles 14,15,16, 27, 28, 29, 30,60 et65duCodepénal, des articles 3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, des articles1, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parCéline MERTES,premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDaniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat,et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l'exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

8 électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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