Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt n°611/2025 Not.:31405/22CC 2x ic RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant…

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Jugt n°611/2025 Not.:31405/22CC 2x ic RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant à F-ADRESSE2.); -prévenue- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurantà F-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. FAITS : Par citation du14 novembre 2024, le Procureur d'Étatprès le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisla prévenuede comparaître à l'audience publique du27 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes:

2 circulation–délit de fuite;contravention. La prévenuePERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du27 janvier 2025. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contrela prévenue PERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Sonia ZENITI,attachée de justice, fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenuedu14novembre 2024. Il résulte de l’email adressé parPERSONNE1.)le 2 janvier 2025 au Ministère Public qu’elle avait connaissance de la citation à prévenue pour l’audience du 27 janvier 2025. PERSONNE1.)a doncrégulièrementétécitéeet touchéeà personne,mais ellene comparut pas à l’audience du 27 janvier 2025,malgré indications lui fournies par le Ministère Public par emails du 7 janvier 2025,de sorte qu'il y a lieu, conformément à l’article 185 paragraphe 2bis duCodede procédure pénale, de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard. Au pénal: Vu le procès-verbal numéro932/2022 du 3 août 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatVille-Haute(C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le2 août 2022 vers 09.00 heures àADRESSE5.),commeconductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuiteainsi que d’avoir enfreintunedisposition del’arrêtégrand- ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libelléeà chargede la prévenuedans la mesure où l'accident dans lequelellea été impliquée constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

3 ou d'indivisibilité, les deux infractionssont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal constate que contrairement aux déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles elle avait dû se décaler en raison de la manœuvre d’un bus et qu’elle n’avait pas pu s’arrêter à cause de la densité dutrafic,PERSONNE2.)a indiqué lors de ses déclarations du 3 août 2022, réitérées, sous la foi du serment à l’audience du 27 janvier 2025, qu’elle avait fait des gestes àPERSONNE1.)et qu’elle avaitklaxonné pour que la prévenue s’arrête, mais que celle-ci avait préféré accélérer pour passer le feu rouge. A l’audience,PERSONNE2.)a encore précisé que sur le coup, ellen’avait pas réussi à noter le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par la prévenuetellement qu’elle avait accéléré pour passer le feu, mais qu’après deux feux, elle l’avait de nouveau aperçue et avait pris une photographie du véhicule conduit parPERSONNE1.). Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué quePERSONNE1.)aurait pu s’arrêter à plusieurs reprises, ce qu’elle n’avait cependant pas fait. Au vu des développements qui précèdent, il est établi tant en fait qu’en droit que le 2 août 2022,PERSONNE1.)a commis un accident avec son véhicule sur la voie publique en touchant le véhiculeconduit parPERSONNE2.)et malgré le fait d’avoir remarqué l’accident, elle a continué son trajet sans s’arrêter. L’intention de fuir, afin de se soustraire à ses responsabilités,et de ne pas vouloir rester sur place estdonc évidente. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractions de délit de fuite et de défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privéestelles que libellées sub 1) et sub 2) de la citation, sauf à faire abstraction sub 2)des propriétés publiques, alors qu’il ne résulte pas du dossier répressif que des propriétés publiques auraient été endommagées. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincue: «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 août 2022 vers 09.00 heures àADRESSE5.), 1)sachant qu’ellea causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accidentn’est pas imputable à sa faute; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées». Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles,de sorte qu’il ya lieu de faire application del’article 59duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à chargede la prévenueest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

4 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Depuis l’abrogation le 30 janvier 2024de l’article 174 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementationde la circulation sur toutes les voies publiques, l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la contravention retenue sub 2) à l’encontre de laprévenued’une amende de 25 euros à 1.000 euros. Cependant,l’article174 de l’arrêtégrand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesen vigueur au moment des faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)sanctionnait la contravention retenue sub 2)d’une amende de police de 25à250 euros, de sorte que la peine prévue par l’article 7 de la loi du 14 février 1955 précitée est plus sévère. En l’espèce, il convient dès lors de se référer à l’article174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnela prévenue PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa chargeà une interdiction de conduire de18moisainsi qu’à une amendecorrectionnellede800euroset du chef de l’infraction retenue sub 2)à sa chargeune amende de police de200euros. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale, les Cours etTribunaux peuvent«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Laprévenuen'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines etellen'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Au civil: A l’audience publique du 27 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de saconstitution de partie civile.

5 Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame la condamnationde la prévenueà lui payer la somme de 1.000 euros du chef du préjudice matériel subi, alors que bien que le préjudiceaitété supérieur et qu’il a été indemnisé par son assurance, elle a dû payer une franchise à hauteur de 1.000 euros. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant demandé. PERSONNE1.)est partant condamnée à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.000 euros. PARCESMOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantparjugement réputé contradictoire,à l’égardde la prévenuePERSONNE1.),la partie demanderesse au civil entendueen ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, au pénal: se déclarecompétent pour connaître de la contravention; condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesub 1)à sa charge à une amendecorrectionnelledehuit cents (800)euros,du chef del’infraction retenue sub 2) à une amende de police dedeuxcents(200) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,77euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelleàhuit (8) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à deux (2)jours;

6 prononcecontrePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub1)à sa chargepour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de mille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du27 janvier 2025, date de la demande en justice,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contreelle. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et59duCodepénal;3,154,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale;des articles1,9,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;des articles1,140et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDaniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

7 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Sila prévenueest détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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