Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no613/2025 Not.:12022/19/CD 1xex.p.(s) 1x ex.p Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de…

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Jugt no613/2025 Not.:12022/19/CD 1xex.p.(s) 1x ex.p Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Algérie), demeurant àF-ADRESSE4.), ayant élu domicile en l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, –prévenus– FAITS: Par citationdu13 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du31 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) 1. A.d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

2 B.d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, C.d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, D.d'infractionaux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, E.d'infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal. 2.d'infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal. II.PERSONNE1.) principalement, d'infraction aux articles 324 bis et 324 ter du Code pénal, subsidiairement, d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. III.PERSONNE2.) principalement, d'infraction aux articles 324bis et 324ter, subsidiairement, d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. A l'appel de la cause à cette audience,MaîtrePhilippe STROESSER demanda, sur base de l’article 185du Code de procédure pénale, de représenter le prévenuPERSONNE2.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Philippe STROESSER de représenter le prévenu PERSONNE2.). Le vice-président constataensuitel'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoinClaude PHILIPPfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH lors de la déposition du témoin. Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). Maître Bertrand COHEN-SABBAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier.

3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du13 décembre 2024régulièrement notifiée auxprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro236/23(XIXe)rendue en date du22 mars 2023par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.),par applicationde circonstances atténuantes concernantl’infraction devol à l’aide d’effraction,devant une chambre correctionnelle du même Tribunalainsi queduchefdel’infraction deblanchimentet d’association de malfaiteurs, sinon d’organisation criminelle. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesprocès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu le rapport d’expertise génétique numéro M0073671du24 juin2019du Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise génétique numéro M00736703 du 19 mars 2021 du Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertisegénétiquenuméroM00736704du9 décembre 2022du Laboratoire National de Santé. Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.): «I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) 1. Entre le 20 avril 2019 vers 18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), sanspréjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice, A. en infraction auxarticles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.àr.l., SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., divers clés de voitures et notamment: -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE1.)NUMERO1.), châssis N° NUMERO2.),

4 -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO4.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO5.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO6.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO7.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO8.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE2.)Expert, portant la plaque d’immatriculationNUMERO9.)(L), châssis N°NUMERO10.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO11.)(L), châssis N°NUMERO12.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO15.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO16.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO17.) partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le coffre-fort contenant divers clés de voitures à l’aide d’un objet inconnu, partant à l’aide d’effraction, B. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.àr.l., SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., quatorze véhicules et notamment: 1.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)Expert, portant la plaque d’immatriculation NUMERO9.)(L), châssis N°NUMERO10.), 2.le véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO11.) (L), châssis N°NUMERO12.), 3.le véhicule de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO13.) (L), châssis N°NUMERO14.), 4.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO15.), 5.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO16.), 6.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO17.), 7.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO18.), 8.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO19.), 9.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO20.), 10.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO21.), 11.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO22.), 12.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N°NUMERO23.), 13.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N°NUMERO24.), 14.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO25.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que -le vol des véhicules listés sub. 1), 2), 4), 5) et 6) a été commis à l’aide de fausses clés, notamment à l’aidedes clés préalablement soustraites du coffre-fort, -levol du véhicule listé sub. 3) de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), a était commis à l’aide d’effraction et de fausses clés, notamment en forçant la porte du garageENSEIGNE2.)à l’aide d’un objet inconnu afin

5 de pénétrer dans le «Showroom» et en sortant le véhicule précité à l’aide d’une des clés préalablement dérobés du coffre-fort, -le vol listés sub. 7) à 14), a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la serrure des véhicules à l’aide d’un objet inconnu, C.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.àr.l., SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., divers objets et notamment: -la carte d’immatriculation appartenant au véhiculeENSEIGNE4.)NUMERO26.), -lacarte d’immatriculation appartenant au véhiculeENSEIGNE5.)plaqueNUMERO27.), -ENSEIGNE1.)2 CV 4X4 GRIS ROSE, VERT,SOCIETE4.),SOCIETE5.), -ENSEIGNE1.)TRACTION NOIR,SOCIETE6.),SOCIETE7.), -ENSEIGNE1.)ORIGINS MEHARI, 2 CV CHARLESTON,SOCIETE8.), -ENSEIGNE1.)2 CV CHARLESTON JAUNE,SOCIETE9.), -ENSEIGNE1.)TYPE H 1962 1/21, -SOCIETE10.)C3 WRC, -SOCIETE11.), -SOCIETE12.), -SOCIETE13.), -SOCIETE14.)(NV LOGO) AVECSOCIETE15.), -MINI-ENCEINTE BLUETOOTH/NFC/IPX53W INSPIRED BY YOU, -SET DE 2 MUGSENSEIGNE1.)ORIGINS 2 CV BORDEAUX/SOCIETE16.), -ENSEIGNE1.)C3 2016 1/64SOCIETE17.),SOCIETE18.),SOCIETE19.),SOCIETE17.), -ENSEIGNE1.)C5 AIRCROSS ROUGE, GRIS,SOCIETE20.),SOCIETE21.), -ENSEIGNE1.)2 CV DOLLY GRISSOCIETE17.)1985 1/43, -10xPOCHETTE DE 12 TROMBONES, -SOCIETE22.), -1xSOCIETE23.), -2x VELO JUNIOR 441, -SOCIETE24.), -1x VELO JUNIOR COLLECTION 2015, -2xSOCIETE25.), -2x VELO JUNIOR YKU 421, -SOCIETE26.), -3x VELO TOUTSOCIETE27.), -4x VELO TOUTSOCIETE28.), -1xSOCIETE29.), -SOCIETE30.), -1xSOCIETE31.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction et notamment en forçant les portes coulissantes des salles d’expositions du GarageENSEIGNE1.)et du GarageENSEIGNE2.) afin de pénétrer à l’intérieur. D. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

6 avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction ou d’escalade, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.àr.l., SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., un véhicule de la marqueENSEIGNE1.)PERSONNE3.), partant un objetappartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en forçant la serrure du véhicule à l’aide d’un objet inconnu, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, E. en infraction aux articles 461 et 463 du code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)S.àr.l., SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., divers objets et notamment: -Divers plaquesd’immatriculations et notamment la plaque N°NUMERO28.), la plaque N°NUMERO29.)(B) et la plaque N°NUMERO30.), -Une moulure ainsi que d’autres pièces du véhicule de marqueENSEIGNE6.), partant des choses appartenant à autrui, 2.Depuis les circonstances de temps et de lieu visés sub. I.1. et notamment depuis le 20 avril 2019 en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sanspréjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice, en infraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, avoiracquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une oude plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les objets libellées sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., partant le produit direct ou indirect des infractions sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., sachant au moment où il recevait ces objets, qu’ils provenaient desinfractions susvisées.» Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.): «II.PERSONNE1.) Depuis un temps indéterminé et notamment depuis le 20 avril 2019, en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsiqu’au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice, principalementen infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal,

7 d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir formé entre lui-même,PERSONNE2.)et d’autres personnes non encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E., pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, subsidiairementen infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal, d’avoirfait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même,PERSONNE2.)et d’autres personnes non encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.» Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprochefinalement encoreàPERSONNE2.): « III.PERSONNE2.), Depuis un temps indéterminé et notamment depuis le 20 avril 2019, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, comme auteur, coauteur ou complice, principalementen infraction aux articles 324 bis et 324 ter du code pénal, d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en l’espèce, d’avoir formé entre lui-même,PERSONNE1.)et d’autres personnes non encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette organisation et quant à leurs rôles exacts, une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A. à I.1.E., pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, subsidiairement, en infraction aux articles 322, 323 et 324 du code pénal, d’avoirfait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même,PERSONNE1.)et d’autres personnes non encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but notamment la perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.»

8 Les faits En date du 23 avril 2019 vers 11.10 heures, les agents du Commissariat de Mersch (C3R) ont été dépêchésà intervenir au GarageSOCIETE32.)SARLàADRESSE5.)où des auteurs inconnusseseraientintroduitsentre le samedi, 20 avril 2019 à 18.00 heures et le mardi, 23 avril 2019 à 08.00 heuresdansles bâtimentsdes concessionnaires ENSEIGNE2.)etENSEIGNE1.)/PERSONNE3.)etoù ils auraientdérobé des clés de véhicules,14 véhicules majoritairement neufs des marquesENSEIGNE1.)(modèles NUMERO3.)etNUMERO1.))etENSEIGNE2.)(modèles208 GT LINEet 2008 GT LINE et Expert),ainsi qu’un véhicule de marqueENSEIGNE3.)(modèle ENSEIGNE3.)), partiellement à l’aide des clés préalablement dérobées et partiellement sans clés. Ils auraient encore dérobéplusieursvélos de marqueENSEIGNE2.),lescartes etplaques d’immatriculation plus amplement énumérées au procès-verbalainsi que divers gadgets tels que des montres, porte-clés etc.La liste détaillée des objets et véhicules volés est reprise exhaustivement au procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R). La police technique est intervenue sur les lieux etprocédé au relevagedes traces, notamment de possibles traces ADN et de traces de chaussures, et le Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme a été chargé de la continuation de l’enquête. Il ressort du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-2/PHCL du 23 avril 2019 que la société SOCIETE1.)SARLexploite trois concessions automobiles dans trois bâtiments différents sur un même terrain, à savoir des marquesENSEIGNE7.),ENSEIGNE2.)et ENSEIGNE1.). Concernantlemodus operandi des auteurs dans le bâtiment ENSEIGNE1.)/PERSONNE3.), lesenquêteurs ont constaté qu’ilsont pu accéderà la cage d’escalier de l’immeublevia la cave étant donné que l’immeuble était encore en construction et que la porte extérieure n’avait pas encore été installée. Ils se sontainsi rendusau rez-de-chausséeoù ils ont ouvert par effraction un coffre-fort, en perçant la serrure cylindrique, pour accéder aux clés de voitures déposéesà divers endroitsdans l’enceintede l’entreprise automobile. Dans ce même bâtiment, les auteurs ont encore forcéau niveau de l’entrée principalela porte coulissante double en verre du showroom qu’ils ont bloquée pour éviter qu’elle ne se referme. Concernant lemodus operandidans lebâtimentENSEIGNE2.), les auteursont forcé à l’arrière de l’immeuble la porte sectionnelle degarage, et ilsont égalementforcéau niveau de l’entrée principalela portecoulissante double en verre, pour dérober des cartes d’immatriculation, des montreset autres gadgetset des vélos.Deux véhicules ont été dérobésde l’intérieurdu garage. Sur le parking à l’arrière du bâtiment, les plaques d’immatriculation de plusieurs véhicules ont été démontées et dérobées. À l’avant du bâtiment, plusieurs véhicules ont été dérobés,la serrure d’un véhicule de marque ENSEIGNE1.)NUMERO1.)a été forcéeet plusieurs pièces détachées d’un véhicule de marqueENSEIGNE6.)ont été démontées et dérobées.

9 Aucun des bâtiments n’était équipé de systèmes d’alarme ou de vidéosurveillance. Le gérant deSOCIETE1.)SARL avait constatédans l’immédiatle vol de 6 véhicules: -levéhicule de la marqueENSEIGNE2.)Expert, portant la plaque d’immatriculationNUMERO9.)(L), châssis N°NUMERO10.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO11.)(L), châssis N°NUMERO12.), -le véhicule de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), -le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO15.), -le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO16.), -le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N °NUMERO17.), maisainformé dès le 24 avril 2019queles huit véhicules suivantsont également été volés: -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO18.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO19.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO20.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO21.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO22.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N° NUMERO23.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N° NUMERO24.), -le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N°NUMERO25.). Grâce au système de géolocalisation du groupe PSA, les enquêteurs duService de Police Judiciaire ontrapidementpu localiserquatrevéhicules en France, et plus particulièrement àADRESSE6.), àADRESSE7.), et àADRESSE8.), et bonnombre des autres véhicules dans lesportsdeADRESSE9.)(Espagne)etdeADRESSE8.)(France). En date du 23 avril 2019, le Service de Police Judiciaire a adresséune demande aux autorités françaises via le Centre de coopération policière et douanière (ci-après «CCPD») concernant la géolocalisation des véhicules susmentionnés.Un enquêteur français les a informés qu’une enquête était en cours en Francepour des faits similaires, àsavoirdes vols en bande organisée de véhicules par un groupement algérien. Le 29 avril 2019, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés que le véhicule de marqueENSEIGNE2.), de modèle 208GT LINE,numéro de châssisNUMERO22.)a été saisi par la «Guardia civil» dans le port deADRESSE9.). Un deuxième des véhicules dérobés, à savoir un véhicule de marqueENSEIGNE2.), de modèle 208, n° de châssisNUMERO31.), de couleur noire,a été retrouvé le 22 avril 2019 parun particuliersurson terrain privésis à B-ADRESSE10.),avec les plaques d’immatriculation françaisesNUMERO32.), etl’asignalé à la police belge. Dans la mesure où la plaque d’immatriculation ne correspondait pas au numéro de châssis, la

10 police belge a immobiliséle véhiculeà l’aide d’un sabot de roue. Au moment de sa découverte, le véhicule était verrouillé et sans endommagements. Le lendemain, la fenêtre avant droite avait été cassée et un inconnu avait vidé un extincteur à l’intérieur du véhicule. La police technique luxembourgeoise a trouvé sur la banquette arrière un sachet contenantune boite de forets de perceuse, deux tournevis, une pince à riveter ainsi que des rivets. Dans la mesure où les fausses plaques d’immatriculation ont été montées à l’aide de rivets et que des serrures cylindrées ont été percées lors des faits, les enquêteurs en ont conclu qu’il s’agissait des outils des auteurs. Le sachet contenait encore un certificat d’immatriculation provisoire français. La police technique a relevé les traces à différents endroits du véhicule et sur les objets trouvés. La police scientifique a encore procédé à une recherche de traces dactyloscopiques sur plusieurs des pièces saisies.Suivant le rapport n° SPJ-AP-PS- 2019/75253-30/RIVA du 3 juin 2019 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, la recherche sur le certificat d’immatriculation provisoire français a révélé 20traces dactyloscopiquesexploitables. Des vérifications dans la base de données PRÜMontpermis de découvrir que la plaque d’immatriculation françaisemontée sur le véhiculeappartient à un dénommé PERSONNE4.),résident français, quin’aurait pasdéposéde plainte pour vol de ses plaques d’immatriculation. En date du 6 mai 2019, les enquêteurs du Service de Police judiciaire ont procédé à l’audition dePERSONNE5.)épousePERSONNE6.), gérante deSOCIETE1.)SARL, SOCIETE2.)SARL etSOCIETE3.)SARL. Celle-ci a déclaré que les clés des véhicules ENSEIGNE2.)208 dérobées n’ont pas été dérobées et qu’elle serait toujours en possession de celles-ci. En date du 21 mai 2019, les autorités espagnoles ont informé les autorités luxembourgeoises que six des véhicules volésont transitépar l’Espagne et qu’il était fortement probable qu’ils avaient été transportés en Algérie. Dans la mesure où les véhicules volés étaient des véhicules neufs et que les réservoirs de carburant étaient dès lors quasiment vides, les enquêteurs en ont conclu que les auteurs devaient nécessairement avoir fait le plein avant de quitter leGrand-Duché de Luxembourgetontpar conséquentsaisi les images de vidéosurveillance du weekend des faits de la station de serviceSOCIETE33.). Ils ontpu constater que plusieurs des véhicules volés y étaient effectivement passés, notammentle 22 avril 2019 à 01.14.33 heures: -le véhiculeENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.)bleuimmatriculéNUMERO11.)(L); -la camionnetteENSEIGNE2.)EXPERT blanc immatriculéeNUMERO9.)(L); -un véhiculeENSEIGNE2.)2008(éventuellement GT LINE)gris foncé, portant désormais l’immatriculationNUMERO33.)(F); -un véhiculeENSEIGNE2.)2008(éventuellement GT LINE)gris clair, portant désormais l’immatriculationNUMERO34.)(F).

11 La saisie des images de vidéosurveillance susmentionnées permit encorede constater que le23 avril 2019 à 04.14 heures,un véhiculeENSEIGNE1.)NUMERO3.) immatriculéNUMERO13.)s’arrête à l’ADRESSE11.), ce dernier portant une inscription blanche «NUMERO3.)CROSSBACKENSEIGNE8.)STORE ROOST by Petrymobil Z.A.C.ADRESSE5.)» sur la porte du conducteur.Vers 04.50 heures, on voit encore arriver sur l’SOCIETE33.)le véhiculeENSEIGNE1.)NUMERO3.)blanc immatriculéNUMERO28.)(L), un véhiculeENSEIGNE1.)NUMERO3.)de couleur foncée immatriculéNUMERO35.), unvéhiculeENSEIGNE2.)208 immatriculé NUMERO36.)(FR),et un véhiculeENSEIGNE1.)NUMERO3.)de couleur foncée immatriculéNUMERO30.)(L). Les enquêteurs précisent que les véhicules immatriculésNUMERO11.),NUMERO9.) etNUMERO13.)ont été volés avec les plaques d’immatriculation correspondantes, tandis que les autresvéhicules, qui étaient neufs,n’avaient pas encore de plaques d’immatriculation, de sorte que les auteurs les ont montées eux-mêmes.Les plaques luxembourgeoises 13625 etNUMERO28.)ont été dérobées au moment des faits sur le site deSOCIETE1.)SARL. Des recherches dans la base de données PRÜM et des informations fournies via le CCPD par les autorités françaises ont permis de découvrirque les différentes plaques d’immatriculation françaises se trouvant sur les véhicules volés correspondent à chaque fois à un véhicule de même marque et de même modèle appartenant à un résident français, sans que ni les véhicules en question ni les plaquesd’immatriculation n’aient été signalés comme étant volés.Au vu de ce qui précède, les enquêteurs ont conclu que les auteursavaient fabriquédes doublons de plaques françaisescorrespondant à chaque fois exactement à un véhicule de même marque et de mêmemodèle que le véhicule volé. En ce qui concerne laplaque d’immatriculation françaiseSOCIETE34.), il a encore pu être découvert qu’il s’agit de plaques d’immatriculation provisoires émises par la société SOCIETE35.)avec siège social à F-ADRESSE12.), sociétéappartenant àun dénommé PERSONNE7.). Selon les autorités françaises, ce dernier aurait été arrêté en France le 27 février 2019 pour recel, association de malfaiteurs et commerce avec des véhicules volés. Dans le cadre de son activité, ce dernier avait accès au registre d’immatriculation français. En date du 1 er août 2019, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés via Interpol par les autorités algériennes que ces dernières ont pu saisir, le 25 avril 2019, cinq des véhicules volésau port deADRESSE13.)en Algérie. En date du 16 juin 2020, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés par les autorités espagnoles que celles-ci avaient relevé différentes traces ADN dans le véhicule de marqueENSEIGNE2.), de modèle 208 GT LINE, numéro de châssisNUMERO22.), qui avait étésaisien avril 2019par la «Guardia civil» dans le port deADRESSE9.), et que l’ADN masculine trouvée sur le levier de vitesses correspond d’après la base de données PRÜM àPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE14.),demeurant à F- ADRESSE15.).

12 Il a encore été procédé au repérage et à la saisie des numéros de téléphone et communications téléphoniques enregistrés sur les pylônes couvrant les zones géographiques des lieux d’infraction pour la période du 19 avril 2019 à 18.00 heures au 23 avril 2019à 09.00 heures. Cette exploitation a permis aux enquêteurs de trouver notamment lenuméro de téléphone français+NUMERO37.)qui aurait eu plusieurs communications téléphoniques lorsqu’il était connecté à l’antenne susmentionnée, et ce le 21 avril 2019 entre 22.10.12 heures et 23.34.11 heures, ainsi que le 23 avril 2019 entre 02.10.53 heures et 02.39.54 heures. Une décision d’enquête européenne a permis desavoir que le numéro+NUMERO37.) appartient àPERSONNE8.), né leDATE3.), demeurant àF-ADRESSE15.),bâtiment C, porte 58, père dePERSONNE1.). En date du1 er mars 2021, un mandat d’arrêtetun mandat d’arrêt européen ont été émis contrePERSONNE1.). Suivant rapport d’expertise génétique n° M0073671 du 24 juin 2019 de M. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, concernant les traces saisies suivant procès-verbal n° 75253-6 du 25 avril 2019 dans le véhiculeENSEIGNE2.)208 trouvé en Belgique (n° de châssis:NUMERO31.)), «Les analyses du prélèvement effectué sur le levier de réglage du siège conducteur du véhiculeENSEIGNE2.)208 (Spur 5) ont mis en évidence le profil génétique masculin non identifié (…) que nous appelons X2. Le profil génétique X2 est également observé, majoritairement représenté, au sein des mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur la poignée intérieure de la portière du conducteur (Spur 4) et sur le volant (Spur 6). (…).». Il résulte du rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2021/JDA/75253- 85/DECL du 12 mars 2021 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, que le profil génétique susmentionné X2 a fait l’objet d’un «hit» dans la base de données internationale PRÜM et qu’il correspond au profil français n°NUMERO38.). Suite à une demande d’entraide judiciaire du 23 mars 2021, les autorités françaises ont informé les autorités luxembourgeoises que le profil génétique n°NUMERO38.) correspond àPERSONNE1.). Suite à une décision d’enquête européenne, une perquisition domiciliaire a été menéele 16 juin 2021par les enquêteurs français au domicile dePERSONNE1.)et de PERSONNE8.),qui n’a toutefois pas été concluante. Dans ce même contexte, il a été procédé à une audition dePERSONNE8.). Ce dernier a alors déclaré que le numéro de téléphone+NUMERO37.)était utilisé exclusivement par son filsPERSONNE1.). Les déclarations dePERSONNE1.) PERSONNE1.)a été interrogé par le juge d’instruction le 11 janvier 2022. Lors de son interrogatoire de première comparutiondu 11 janvier 2022,PERSONNE1.)a contesté avoir participé aux faits lui reprochés. Il a confirmé être l’utilisateur du numéro de téléphone +NUMERO39.)qui était connecté à l’antenne couvrant le lieu des infractions au moment des infractions et a expliqué être venu au Luxembourg avec son

13 cousinPERSONNE2.)qui lui aurait dit qu’il aurait acheté des véhicules au Luxembourg qu’il fallait récupérer. Son cousin, qui aurait «l’habitude de vendre et de revendre des véhicules» l’aurait contacté vers 18.00 heures pour lui demander de l’accompagner et serait venu le chercher quelques minutes après dans uneENSEIGNE2.)2008 avec trois de ses amis. Entre 23.00 heures et minuit, ils seraient finalement arrivés au Luxembourg et se seraient garés sur un parking.Son cousin et ses amis auraient quitté le véhicule et lui auraient dit d’attendre, ce qu’il aurait fait pendant 45 minutes. Ensuite, son cousin serait revenu avec uneENSEIGNE2.)208 grise avec 12.000 km au compteur en lui demandant de conduire ce qu’il aurait accepté de faire.PERSONNE2.)lui aurait encore donné 75 euros pour le carburant et les péages.Il lui aurait par ailleurs demandé de laisser le véhicule àADRESSE16.)sur un parkingSOCIETE36.). Or, en cours de route, quelque part en Belgique, il se serait trompé de carburant et le véhicule serait tombé en panne, de sorte qu’il aurait téléphoné àPERSONNE2.)qui lui aurait dit que son ami serait derrière lui et allait le rejoindre. Cet ami, dont il ne connaîtrait pas le nom, serait arrivé, aurait poussé le véhicule avec le sien,parechoc contre parechoc, hors de la station-essence jusqu’à la prochaine sortie où ils auraient délaissé le véhicule. Ensuite, ils seraient repartis jusqu’àADRESSE6.)où l’ami en question serait sorti du véhicule et lui aurait demander de ramener le véhicule chezPERSONNE2.). L’ami en question ne parlerait que l’arabe, etPERSONNE9.)ne parlerait pas du tout l’arabe. Son cousin aurait déjà été à la maison quand il y serait arrivé et il lui aurait rendu l’argent restant, à savoir environ 20.-euros. Le lendemain,22 avril 2019,PERSONNE2.)l’aurait appelé en lui disant qu’il fallait aller dépanner le véhicule. Il serait à nouveau venu le chercher avec des amis, les mêmes que la veille à l’exception de celui avec qui il était rentré àADRESSE6.)qui avait été remplacé par quelqu’un d’autre.En cours de route,PERSONNE2.)lui aurait annoncé qu’ils devraient encore récupérer d’autres véhicules achetés qu’il n’aurait pas pu récupérer la veille. Arrivés au Luxembourg, ils se seraient garés à nouveau sur lemême parking oùPERSONNE2.)lui aurait à nouveau demandé d’attendre, ce qu’il aurait fait pendant environ 40 à 45 minutes.PERSONNE2.)et ses amis seraient alors revenus, PERSONNE2.)avec un véhicule identique à celui de la veille, et ses amis avec des4x4 de marqueENSEIGNE1.).Il lui aurait à nouveau donné 75 euros.Ils seraient repartis en se suivant.Ensuite, ils se seraient arrêtés à une station-essence pour mettre du carburant. Ensuite, avecPERSONNE2.), il serait retourné auprès du véhicule tombé en panne la veille où ils seraient arrivés vers 04.00 heures du matin. Son cousin aurait essayé de le faire démarrer tandis que lui-même l’aurait attendu dans le véhicule, mais sans succès, de sorte qu’ils seraient repartis àADRESSE17.)où ils auraient garé les véhicules. Depuis lors, il n’aurait plus eu de ses nouvelles.Il a déclaré ne rien savoir au sujet de la vitre cassée et du fait que le véhiculeen panneavait été aspergé à l’intérieur avec un extincteur de feu. PERSONNE1.)a contesté avoir conduit un véhicule volé àADRESSE8.)ou à ADRESSE9.).Il a encore contesté avoir vu les véhiculesENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.), ENSEIGNE2.)Expert etENSEIGNE2.)2008 visibles sur les images de vidéosurveillance de l’SOCIETE33.)du 22 avril 2019 à 01.15 heures.Il atoutefois identifiésur les imagesPERSONNE2.)comme conducteur de l’ENSEIGNE3.). Concernant les véhicules visibles sur les images de vidéosurveillance du 23 avril 2019 entre 04.15 et 04.50 heures, à savoir laENSEIGNE1.)NUMERO3.)(NUMERO13.)),

14 ENSEIGNE2.)208 (SOCIETE34.)) dans laquelle son ADN a été retrouvé, ENSEIGNE1.)NUMERO3.) (NUMERO28.)),ENSEIGNE1.)NUMERO3.) (NUMERO35.)) etENSEIGNE1.)NUMERO3.)(NUMERO30.)), il a expliqué que c’était «possible» qu’il se serait arrêté avec les conducteurs de ces véhicules sur l’Aire deADRESSE18.)à ce moment-là. Le fait qu’ils se seraient rendus au Luxembourg au milieu de la nuit pour récupérer des voitures prétendument achetées n’aurait éveillé en lui aucun soupçon étant donné qu’il ferait confiance à son cousin. Suite de l’enquête Dans levéhicule de marqueENSEIGNE2.), de modèle 208, n° de châssis NUMERO31.), de couleur noire trouvé sur le terrain privé sis à B-ADRESSE10.),les enquêteurs avaient trouvé uncertificat d’immatriculation provisoire françaissur lequel avaient été trouvées20 traces dactyloscopiques. Une recherche dans la base de données PRÜM a permis de trouver troisprofils correspondants français.Via l’application Siena d’Europol,les autorités luxembourgeoisesont été informées le 17 février 2022que le profil n°NUMERO40.)appartient àPERSONNE10.), le profil n°NUMERO41.) appartient àPERSONNE2.)et le profil n°NUMERO42.)appartient àPERSONNE11.). Au vu de ces éléments et des déclarations dePERSONNE1.), un mandat d’arrêta été émisà l’encontre dePERSONNE2.)en date du 28 mars 2022. Les enquêteurs ont encore pu découvrir quePERSONNE2.)a été condamné ensemble avecPERSONNE10.),PERSONNE7.)etPERSONNE12.)par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 4 novembre 2020 pour divers vols de véhicules et association de malfaiteurs, cette association de malfaiteurs consistant à voler des véhicules et à les exporter en Algérie sur la période de décembre 2018 àmai 2019. Dans ce contexte, PERSONNE2.)etPERSONNE10.)avaient la charge d’organiser les vols,tandis que PERSONNE13.)mettait à disposition les services de sa société pour procurer des immatriculations provisoires de ces mêmes véhicules. Les véhicules enquestion ont toujours été volés auprès de concessionnaires automobiles, puis transportés à ADRESSE1.)au siège de la société dePERSONNE13.)où ils ont été équipés de papiers provisoires probablement falsifiés et ensuite transportés àADRESSE8.)pour être exportés en Algérie. PERSONNE2.)a été arrêté enFrance le 22 avril 2022,puisremis aux autorités luxembourgeoises en date du 21 novembre 2022pour toutes les infractions lui reprochées, à l’exception de l’organisation criminelle, sinon de l’association de malfaiteurs en France.Lors de son interrogatoire policier, il a répondu uniquement aux questions relatives à sa situation personnelle et a fait usage de son droit de ne pas faire de déclarations relativement aux faits lui reprochés.

15 Déclarations dePERSONNE2.) Lors de soninterrogatoire de première comparutiondu 22novembre 2022, PERSONNE2.)arefusé de répondre aux questions au motif qu’il n’aurait pas pu consulter l’intégralité du dossier répressif avec son avocat. Lors de soninterrogatoire de deuxième comparutiondu 22 décembre 2022, PERSONNE2.)a contesté avoir participé aux faits lui reprochés, a déclaré ne pas reconnaîtreles lieux de l’infractionet ne s’être jamais retrouvé sur les lieux de l’infraction. Confronté aux déclarations dePERSONNE1.), il aalors changé de déclarations et a désormaisdéclaré avoir demandé à ce dernier de l’accompagner au Luxembourg étant donné qu’un dénomméPERSONNE14.)(dont il ne connaîtrait ni le nom, ni la date de naissance, ni l’adresse), lui aurait dit qu’il aurait acheté 10 véhicules au Luxembourg. Le dénomméPERSONNE14.)serait venu le chercher le soir des faits et ensemble, ils auraient encore récupéréPERSONNE1.).Sur le chemin du retour,PERSONNE1.) aurait conduit uneENSEIGNE2.)208 et lui-même uneENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.). Il aurait aidé le dénomméPERSONNE14.)pour gagner un peu d’argent. PERSONNE2.)a encore précisé que dans le cadre des faits pour lesquels il a été condamné par la Cour d’appel de Versailles, le dénomméPERSONNE14.)aurait également été celui qui aurait pris l’initiative et qui lui aurait donné les instructions. Il a contesté être entré dans les locaux, et a affirmé être resté tout le temps sur le parking, raison pour laquelle il ignorerait ce que les autres personnes auraient fait. «On» lui aurait dit de conduire sur un parking àADRESSE1.)et il aurait reçu deux fois 75 euros pour le carburant et les péages. De retour àADRESSE1.),PERSONNE14.)lui aurait demandé de refaire le tout le lendemain ce qu’il aurait accepté. Le deuxième soir, il aurait conduit uneNUMERO3.)à bord de laquelle il se serait arrêté à l’ADRESSE11.)entre 04.15 et 04.50 heures. Sa «mission» aurait été de«rapatrier les véhicules en France», et il aurait reçu en guise de rémunération 200.-euros au total. Il a contesté avoir été impliqué dans l’organisation, sa seule mission ayant été de faire le chauffeur à deux reprises. Il ignorerait pourquoiPERSONNE1.)l’accuserait étant donné qu’il serait resté sur le parking deux fois et qu’il aurait été simple conducteur. Concernant la voiture délaissée àADRESSE19.), il a affirmé qu’ils l’auraient retrouvée le lendemain de la panne avec la vitre cassée et de l’eau à l’intérieur, de sorte qu’ils seraient repartis sans qu’il n’ait essayé de démarrer le véhicule tel que précisé par PERSONNE1.). Confronté au fait que ses empreintes digitales ont été trouvées sur le certificat d’immatriculation trouvé dans la voiture conduite parPERSONNE9.)et délaissée à ADRESSE19.)suite à la panne, il a fait virevolte et a désormais déclaré qu’il n’aurait

16 jamais nié avoir mis les pieds dans ledit véhicule. Le dénomméPERSONNE14.)lui aurait donné le certificat d’immatriculation provisoire qu’il aurait mis dans la boîte à gants dudit véhicule. Il ne connaîtrait ni un dénomméPERSONNE10.)ni un dénomméPERSONNE11.). Confronté au fait que les autorités luxembourgeoises avaient connaissance de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, il a encore fait virevolte et reconnu avoir été condamné ensemble avec un dénomméPERSONNE15.)dont il ne connaîtrait toutefois pas le nom. Il a encore affirmé ne pas connaîtrePERSONNE7.)ou son entrepriseSOCIETE35.)à ADRESSE20.). PERSONNE2.)a finalement encore déclaré quePERSONNE1.)aurait également été rémunéré pour son intervention et qu’il aurait reçu 100 ou 200 euros. Déclarations à l’audience Àl’audience publique du 31 janvier 2025,Claude PHILIPP, Premier Commissaire au Service de Police Judiciaire,a, sous la foi duserment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. Le prévenuPERSONNE1.)a réitéré les déclarations faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction. Lemandataire dePERSONNE1.)a conclu à l’acquittement de son mandantdu chef des différentes infractions de vol aggravé, de l’infraction de tentative de vol du véhicule ENSEIGNE1.)NUMERO3.), de l’infraction de vol simple et de l’infraction de blanchiment-détention. Il conclut encore à l’acquittement de son mandant du chef des infractions d’organisation criminelle sinon d’association de malfaiteurs. À titre subsidiaire, il a demandé à voir faire bénéficier son mandant de la suspension du prononcé. Lemandataire dePERSONNE2.)a expliqué que son mandant maintenait les déclarations faites lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, à savoir qu’il était en aveu d’avoir acheminé deux véhicules en France, mais qu’il contestait toutes les autres infractions, de sorte qu’il a conclu à l’acquittement de son mandant pour celles- ci. Il a encore précisé que son mandant insistait pour dire que le bénéfice avait été partagé avecPERSONNE1.)et que ce dernier était au courant que l’entreprise était délictuelle.Il y aurait en outre lieu de tenir compte de l’ancienneté des faits. II.En droit 1.Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office,

17 soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu du fait que les prévenus sont ressortissants français, résident en France et que les infractions de blanchiment-détentionlibellée sub I. 1et d’organisation criminelle sinon d’association de malfaiteurs libelléessub II. et III.au réquisitoire du Ministère Public auraient été partiellement commises enFrance, enEspagne,enAlgérieet enBelgique. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3–qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité–et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code deprocédure pénale. A côté des règles formelles prévues par le Code de procédure pénale, il peut cependant y avoir prorogation de compétence «lorsqu’il existe entre les différentes infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice quetoutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie DALLOZ, Pénal, v° compétence, n° 234). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (Roger THIRY, op.cit., n°375). Auvu des éléments du dossier répressif,le Tribunal retient que les infractionsde blanchiment etd’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteurs réputées commises sur lesterritoiresfrançais, espagnol, algérien et belgesont étroitement liées avec les infractions de vols qualifiés etde tentative de volqualifiéréputées commises sur le territoire luxembourgeois pour avoir été commises dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile et procédant de la même cause, de sorte que l'indivisibilité de l'ensemble des infractions reprochées aux prévenus commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges. LeTribunal se déclare partant territorialement compétent pour connaîtredes infractions deblanchiment etd’organisation criminelle, sinon d’association de malfaiteursréputées commises enFrance, en Espagne, en Algérie et en Belgiquepar les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.). 2.Quant au fond Quant aux infractions libellées sub I. 1. A. à E. Le Ministère public reproche aux deux prévenus d’avoir,entre le 20 avril 2019 vers 18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures,àADRESSE21.),dans la zone artisanale et commercialeADRESSE5.),soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.)SARL,SOCIETE2.)SARL etSOCIETE3.)SARL diverses clés

18 de voiture exhaustivement énumérées au réquisitoire du Ministère Publicsub I. 1. A., avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le coffre- fort contenant diverses clés de voiture à l’aide d’un objet inconnu. Le Ministère public leur reproche encore, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des mêmes sociétés quatorze véhicules énumérés exhaustivement sub I. 1. B. au réquisitoire du Ministère public, avec la circonstance aggravante que les vols des véhicules sub 1., 2., 4., 5. et 6. ont été commis à l’aide de fausses clés soustraites préalablement du coffre-fort, que le vol du véhicule sub 3) a été commis à l’aide d’effraction (la porte du garageENSEIGNE2.)ayant été forcée afin de pénétrer dans le Showroom) et de fausses clés (le véhicule ayant été dérobé à l’aide des clés préalablement soustraites du coffre-fort), et les vols des véhicules sub 7. à 14. ayant été commis à l’aide d’effraction, les serrures des véhiculesayant été forcées à l’aide d’un objet inconnu. Le Ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir soustrait frauduleusement les objets énumérés exhaustivement au réquisitoire sub I. 1. C.,à l’aide d’effraction, les portes coulissantes des GaragesENSEIGNE1.)etENSEIGNE2.)ayant été forcées. Le Ministère public reproche également aux prévenus d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des mêmes sociétés un véhicule de marque ENSEIGNE1.)PERSONNE3.)à l’aide d’effraction, en forçant laserrure du véhicule à l’aide d’un objet inconnu. Le Ministère public reproche finalement encore aux prévenus d’avoir soustrait frauduleusement les plaques d’immatriculation n°NUMERO28.), n° NUMERO29.)(B) et n°NUMERO30.), ainsi qu’une moulure et d’autres pièces du véhiculeENSEIGNE6.). Imputabilité des faits aux deux prévenus PERSONNE1.)a contesté toutes les infractions lui reprochées, en affirmant qu’il serait resté dans le véhicule sur le parking lors des faits,qu’il n’aurait eu «aucune conscience de ce qui se perpétrait»et qu’il aurait cru que son cousinPERSONNE2.)aurait acheté les véhicules et qu’il fallait simplement les ramener en France.PERSONNE2.), quant à lui, a reconnu ses actes matériels de participation aux vols de deux véhicules et aux vols de ceux conduits parPERSONNE1.), mais acontesté en bloc toutes les autres infractions lui reprochées.Les deux prévenusont ainsivoulu releverleurrôle peu important dans la commission des faits, étant donné que celui-ci se limiterait à être le chauffeurpour deux véhicules dérobés chacun. Dans ce contexte, il est rappelé qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail

19 préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En ce qui concernel’implication dePERSONNE1.),le Tribunal constate que: -le numéro de téléphone français dePERSONNE1.)était connecté à l’antenne couvrant le lieu de l’infraction le 21 avril 2019 entre 22.10.12 heures et 23.34.11 heures, ainsi que le 23 avril 2019 entre 02.10.53 heures et 02.39.54 heures; -l’ADNtrouvésur le levier de réglage du siège conducteur, la poignée intérieure de la portière du conducteur et sur le volantduvéhiculeENSEIGNE2.)208 retrouvé en Belgiqueest celui dePERSONNE1.); -l’ADNtrouvé par les autorités espagnoles sur le levier de vitesses du véhicule ENSEIGNE2.)208 GT LINEsaisi par la police espagnoledans le port de ADRESSE9.)est celui dePERSONNE1.), -lors de son interrogatoire de première comparution,PERSONNE1.)a avoué s’être trouvé à deux reprises sur le parking du concessionnaire, -il a encore reconnu avoirconduit le 22 avril 2019 le véhiculeENSEIGNE2.)208, n° de châssisNUMERO31.), de couleur noire, faussement immatriculé NUMERO32.)(F), trouvé en Belgique, et le 23 avril 2019 le véhicule ENSEIGNE2.)208, faussement immatriculéNUMERO43.)(F), ultérieurement saisi par les autorités espagnoles au port deADRESSE9.). En ce qui concernePERSONNE2.), le Tribunal constate que: -lestraces dactyloscopiques trouvéessur le certificat d’immatriculation provisoire trouvé dans le véhicule de marqueENSEIGNE2.)208retrouvéen Belgique,appartiennent àPERSONNE10.), àPERSONNE2.)et à PERSONNE11.); -les images de vidéosurveillancede la station de serviceSOCIETE33.)montrent qu’en date du22 avril 2019 à 01.14.33 heures, 4 des véhicules volés s’y arrêtent quasi-simultanément pour faire le plein, dont notamment le véhicule le véhicule ENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.)bleu immatriculéNUMERO11.)(L)conduit par PERSONNE2.); -lors de son interrogatoire de première comparution du 11 janvier 2022, PERSONNE1.)a déclaré que le chauffeur de l’ENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.) qu’on voit sur les images de vidéosurveillance susmentionnées du 22 avril 2019 estPERSONNE2.)et que la personne qu’on voit sur celles du 23 avril 2019 en train de faire le plein du véhiculeENSEIGNE1.)PERSONNE3.)7 immatriculé NUMERO35.)(p. 38 du rapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-09/PHCL du 6 mai 2019 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme) est égalementPERSONNE2.);

20 -lors de son interrogatoire de deuxième comparution,PERSONNE2.)a nié dans un premier temps avoir été sur les lieux de l’infraction pour le reconnaître par la suite; -lors de son interrogatoire de deuxième comparution,PERSONNE2.)a encore reconnu avoir conduit le 22 avril 2019 l’ENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.)et le 23 avril 2019 uneENSEIGNE1.)NUMERO3.), et avoir été rémunérépour ses services; -PERSONNE2.)a été condamné, suivant arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 mai 2022, ensemble notamment avec les prévenusPERSONNE10.)et PERSONNE7.), pour des faits absolument identiques aux faits concernés dans la présente affaire,maisa pourtant prétendu, lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le Juge d’instruction du 22 décembre 2022,ne pas connaître ces deux personnes. En ce qui concerne les deux prévenus, le Tribunal constate encore quelesimages de vidéosurveillancede la station de serviceSOCIETE33.)du23 avril 2019entre04.14 heureset 04.50 heures montre encore une fois cinq des véhicules volés arriver de façon peu espacée dans le temps, notammentun véhiculeENSEIGNE1.)NUMERO3.)de couleur foncée immatriculéNUMERO35.)conduit parPERSONNE2.)etun véhicule ENSEIGNE2.)208 immatriculéNUMERO36.)(F)conduit parPERSONNE1.),de sorte qu’il est acquis en cause que les deux prévenus ont nécessairement agi de concert avec d’autres participants etceen pleine connaissance de cause. Par ailleurs, le Tribunal rappelle encore que dans le véhiculeENSEIGNE2.)208 trouvé en Belgique dans lequel a été relevé l’ADN dePERSONNE1.)et dans lequel se trouvait le certificat d’immatriculation provisoire portant les empreintes digitales de PERSONNE2.), les enquêteurs ont trouvé uneboite de forets de perceuse, deux tournevis, une pince à riveter ainsi que des rivets, étant rappelé queles fausses plaques d’immatriculation ont été montées à l’aide de rivets et que des serrures cylindrées ont été percées lors des faits. Le Tribunal déduit de ces différents constats qu’il n’y apas l’ombre d’un doute que les deux prévenus ont agi de concert avec des personnes non identifiées au cours de l’enquête,et ce en pleine connaissance de cause de tous les faits qui leur sont actuellement reprochés,même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale) de chacune des personnes impliquées. Quant à l’infraction libellée sub I. 1. A. En ce qui concerne le vol libellé sub I. 1. A., le Tribunal rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: * il faut qu’il y ait soustraction, * il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

21 * l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, * il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas.20, 239, LJUS n°96606341) Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque. En l’espèce, il résultedu procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R),durapport n° SPJ/CB/RB/2019-75253-2/PHCL du 23 avril2019 et du procès-verbaln° SDPJ-PTR CENTRE-EST-2019/75253-1 du 23 avril 2019 du Service décentralisé de Police Judiciaire, Cellule de Police Technique Régionale Centre-Est,que l’infraction de vol à l’aide d’effractiondes clés de voitureest établie en fait et en droit. Au vu desconstats qui précèdent ci-avantquant à l’imputabilité des faits aux prévenus, de la proximité temporelle et spatiale des faits et au vu du profil des prévenus et particulièrement dePERSONNE2.), le Tribunal n’accorde aucun crédit auxdéclarations farfelues des deux prévenus aux termes desquelles ils se seraient contentés d’attendre sur le parking du concessionnaire au plein milieu de la nuitdans le seul et unique but de conduire, deux nuits de suite, un véhicule chacun du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’en France,dans l’ignorance totale des faits se passant simultanément dans l’enceinte du garage.Ce constat s’impose d’autant plus que le prévenuPERSONNE2.) a par la suite conduit le véhiculeENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.)à l’aide de la clé préalablement soustraitepar effraction et ce au su et au vu dePERSONNE1.)qui a déclaré lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction que son cousin avait pris le soir des faits le volant de l’ENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.). Le Tribunal a par conséquent acquis l’intime conviction,même s’il n’existe pas pour chaque fait pris isolément une preuve matérielle (telle qu’un profil génétique ou une empreinte digitale)pourchacundes deux prévenus, que les deux prévenusont activement participé au sens de l’article 66 du Code pénal à l’infraction libellée sub I. 1. A. Il y a partant lieu de retenir les prévenuscomme co-auteursdans les liens de l’infraction libelléesub I. 1. A.,en cequ’ils ont coopéré directement aux infractions leur reprochées.

22 Quant à l’infraction libellée sub I. 1. B. Il est renvoyé auxdéveloppementsci-avantrelatifs à l’infraction libellée sub I.1.A. concernant les éléments constitutifs du vol.Quant à la circonstance aggravante de l'effraction, celle-ci consiste, en vertu de l'article 484 du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, d'un édifice ou d'une construction quelconque. Au vu des éléments du dossier répressif, et notammentdu procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R),du rapport n° SPJ/CB/RB/2019- 75253-02/PHCL du 23 avril 2019 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme et du procès-verbal n° SDPJ/PTR CENTRE-EST-2019-75253-1 du 23 avril 2019 du Service de Police Judiciaire, PTR Centre Est,l’infraction est établie tant en fait qu’en droit. PERSONNE2.)est en aveu par d’avoir volé le véhiculeENSEIGNE3.)ENSEIGNE3.) libellé sub 2. ainsi qu’un véhiculeNUMERO3.).Ses déclarations de n’avoir rien su au sujet des autres véhicules ne sont que des mensonges grossiers. PERSONNE1.)a avoué avoir lui-même–au milieu de la nuit auprès d’un concessionnaire fermé-pris le volant des véhicules libellés sub 11. et 14.Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que le concessionnaire est toujours en possession des clés de tous les véhiculesENSEIGNE2.)208 volés, et il ne peut dès lors avoir échappé au prévenuPERSONNE1.)que les véhicules qu’il a conduits ont été démarré au moyen d’un autre dispositif.Par conséquent, sesdéclarations aux termes desquelles il croyait conduire un véhicule nouvellement acheté parPERSONNE2.)ne constituent qu’un tissu de mensonges. Par ailleurs, il résulte des images de vidéosurveillance de l’SOCIETE33.)que les véhicules volés se sont déplacés tous ensemble. Au vu de ce qui précède ci-avant etdesdéveloppementsci-avantrelatifs à l’imputabilité des faits auxdeuxprévenus, le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ontencore participéactivementau sens de l’article 66 du Code pénal, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, aux vols à l’aide d’effraction et de fausses clésde tous les véhicules libellés au réquisitoire du Ministère public. Il s’ensuit quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à retenircommeco-auteursdans les liens del’infraction libellée sub I. 1. B.pouravoir coopéré directement à son exécution, avec les circonstances aggravantes y libellées. Quant à l’infraction libellée sub I. 1. C. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports de police mentionnés ci-avant,

23 l’infractionde vol qualifié des nombreux objetslibellée sub I. 1. C. est établie tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits auxdeux prévenus,le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont encore participé activement au sens de l’article 66 du Code pénal, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public, aux vols à l’aide d’effractionlibellés sub I. 1. C.. Ils sont par conséquent encore à retenircomme co-auteursdans les liens de l’infraction libellée sub I. 1. C. alors qu’ils ont coopéré directement à son exécution. Quant à l’infraction libellée sub I. 1. D. Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont : 1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol 2) la résolution de commettre le vol 3) l’absence de désistement volontaire. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations policières consignées dans le procès-verbal n° SDPJ-PTR CENTRE-EST-2019/75253- 1 du 23 avril 2019 du Service décentralisé de Police Judiciaire, Cellule de Police Technique Régionale Centre-Est avant, l’infraction libellée sub I. 1. D. est établie tant en fait qu’en droit. Au vu des traces constatées, les auteurs ont essayé de forcer la serrure du véhicule ENSEIGNE1.)NUMERO1.). Par conséquent, ily a eu des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et une résolution criminelle de commettre le vol à l’aide de fausses clés. Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.Pour êtrevolontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure. Les auteurs n’ont visiblement pas réussi à forcer la serrure dudit véhicule, alors que la porte du véhicule est fermée et qu’ils ont délaissé le véhicule sur les lieux de l’infraction, de sorte que leurs agissements n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits aux prévenus,et notamment au vu du fait que les prévenus sont tous les deux en aveu de s’être retrouvés sur le parking du garage et donc à proximité immédiate du véhicule ENSEIGNE1.)NUMERO1.),le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont encore participé activement au sens de l’article 66 du Code pénal, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le Ministère public,à cette tentative de vol à l’aide d’effraction.

24 Par conséquent, les deux prévenusils sont encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 1.D.en qualité de co-auteurs. Quant à l’infraction libellée sub I. 1. E. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal n° 10628/2019 du 23 avril 2019 du Commissariat Mersch (C3R), du rapport n° SPJ/CB/RB/2019- 75253-02/PHCL du 23 avril 2019et du rapport n°SPJ/CB/RB/2019-75253-31/PHCL du 6 mai 2019du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme et du procès-verbal n° SDPJ/PTR CENTRE-EST-2019-75253-1 du 23 avril 2019 du Service de Police Judiciaire, PTR Centre Est, l’infraction est établie tant en fait qu’en droit. Au vu des développements qui précèdent relativement à l’imputabilité des faits aux prévenus, et notamment au vu du fait que les prévenus sont tous les deux en aveu de s’être retrouvés sur le parking du garage et donc à proximité immédiatedes véhicules desquels les plaques litigieuses ont été démontées et du véhiculeENSEIGNE6.),ils sont encore à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub I. 1.E. en qualité de co-auteurs. Quant à l’infraction libellée sub I. 2. Le Ministère public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu les objets libellés sub I. 1. A., I. 1. B., I. 1. C. et I. 1. E. et donc le produit direct ou indirect de ces infractions en sachant au moment où ils recevaient ces objets qu’ils provenaient de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-4 du même code prévoit encore que les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié ou le vol simple, de détenir–ne fût-ce qu’un seul instant–l’objet ou le produit de l’infraction, telle la chose faisant l’objet de ce vol, commet un blanchiment. Ilest constant en cause que les deux prévenus ont détenu leproduit des vols à partir du moment où il a été commis alors qu’ils en sont eux-mêmes les auteurs, voire les co- auteurs. Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée à leur charge sub II. 2., sauf à corriger l’erreur matérielle affectant le libellé théorique

25 de l’infraction, en ce que l’article 506-1 du Code pénal, dans sa version actuelle, vise l’article 31, paragraphe 2, point 1°et non l’ancien article 32-1, alinéa premier, sous 1) qui est désormais abrogé. Quant aux infractions libellées sub II. et III. Le Ministère public reproche encore, sub II. àPERSONNE1.)et sub III. à PERSONNE2.), principalement une infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal, sinon subsidiairement une infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal. Les prévenus ont contesté tant d’avoir formé une organisation criminelle qu’une association de malfaiteurs. La loi du 11 août 1998 a introduit, à côté de l’association de malfaiteurs, prévue par les articles 322 à 324 du Code pénal, une nouvelle infraction, à savoir la participation à une organisation criminelle, régie par les articles 324bis et 324ter du Code pénal. Les deux infractions présentent des caractéristiques communes, «c’est-à-dire l’existence d’un groupement, la formation de ce groupement en vue de commettre des infractions et une structure organique destinée à donner corps à l’entente et à démontrer la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné àl’association». S’il n’y a pas de différence de nature entre elles, elles se distinguent néanmoins nettement. L’association de malfaiteurs avait été créée pour permettre l’exercice de poursuites à l’égard de personnes qui s’organisent en bandes pour commettre des crimes ou des délits, qu’ils soient relatifs aux personnes ou aux propriétés. S’il est exact que tant l’association que l’organisation criminelle poursuivent la plupart du temps un objectif d’enrichissement et peuvent commettre les mêmes infractions, l’organisation criminelle se caractérise par une organisation plus étendue, plus structurée, plus permanente et commettant des crimes et des délits de façon plus systématique. L’association de malfaiteurs est plutôt une prévention traditionnellement utilisée pour faire face à une criminalité plus localisée, chacun de ses membres participant à la réalisation de l’infraction. Les deux infractions se distinguent en substance : -ence qui concerne leur finalité : l’organisation criminelle doit avoir pour but la commission de crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave pour obtenir directement ou indirectement des avantages patrimoniaux, alors que le but plus large et moins précis de l’association de malfaiteurs est d’attenter aux personnes ou aux propriétés ; -en ce qui concerne le degré requis d’organisation du groupement : l’organisation criminelle doit être une «association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée» les infractions qui constituent son objet, alors que l’association de malfaiteurs doit être moins

26 structurée que l’organisation criminelle et peut être fondée entre deux personnes seulement ; -en ce qui concerne les modes de participation au groupement : une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour les services qu’ils rendent, la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de manière beaucoup moins visible. L’organisation criminelle constitue en quelque sorte une association de malfaiteurs aggravée. S’il peut être admis que toute organisation criminelle constitue aussi une association de malfaiteurs, l’inverse n’est cependant pas nécessairement le cas. Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique, tandis que l’organisation criminelle requiert une certaine stabilité. Il ressort des développements qui précèdent et plus particulièrement des éléments de l’enquête que les éléments constitutifs d’une organisation criminelle aux termes de l’article 324 bis du Code pénal ne sont pas remplis en l’espèce alors que les liens entre les prévenus ne remplissent pas les critères d’organisation structurelle, d’hiérarchisation stricte et de stabilité sur le long terme requis pour cette infraction. Il y a partant lieud’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée sub II. principalement à sa charge etPERSONNE2.)de l’infraction libellée sub III. principalement à sa charge. Il y a lieu par conséquentd’analyser la prévention d’association de malfaiteurs mise à charge desprévenusà titre subsidiaire. La notion d’association de malfaiteurs est définie par l’article 322 du Code pénal et suppose la réunion des éléments suivants: -l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes, -la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et -unestructure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la «conscience éclairée des juges» et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore

27 former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il, p. 348). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n° 31 ; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p. 931, n° 12). Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur existence est certaine, il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps. La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs, nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 1 1 juin 1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n 0 199 Revuesc. crim., 1971, p.108 à 110). Plus spécialement, le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipée du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et dedépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal et Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et pratique, Les infractions du droit pénal,tome 3). En l’espèce, il ressortdu dossier répressif que les conditions d’application de l’article 322 et suivants du Code pénal sont remplies en l’espèce au vu des éléments suivants : -PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se connaissaient bien avant les faits, les deux étant cousins d’après leurs propres dires, etPERSONNE1.)a en outre déclaré au Juge d’instruction que les deux soirs en question,PERSONNE2.)est venu le chercher avec plusieurs amis à lui pour se rendre au Luxembourg; -il y a lieu de noter que le mode opératoire utilisé par les malfrats pour dérober les véhicules au Luxembourg constitue le travail de professionnels bien rôdés, nécessitant l’implication de nombreuses personnes; -l’association semble durer dans le temps étant donné quePERSONNE2.)a d’ores et déjà été condamné par arrêt de la Cour d’appel de Versailles 4 décembre 2020 avec trois autres personnes d’origine algérienne pour des faits ayant suivi un mode opératoire identique; -il y a encoreclairementune organisation hiérarchique, alors que d’une part, PERSONNE1.)a déclaré au Juge d’instruction quePERSONNE2.)avait pris l’initiative de lui demander de l’accompagner, et que d’autre part, PERSONNE2.)a déclaré au Juge d’instruction avoir reçu les directives de la part d’un dénomméPERSONNE14.), tant pour les faits dont le Tribunal est saisi, que dans le cadre des faits qui se sont déroulés en France et pour lesquels il a été condamné par la Cour d’appel de Versailles, et avoir reçu de cette même personne l’argent nécessaire pour le carburant et les péages du trajet;

28 -il y a encore clairement eu une distribution préalable des rôles,PERSONNE1.) etPERSONNE2.)ayant déclaré eux-mêmes qu’ils auraient eu (notamment) le rôle de chauffeursetPERSONNE2.)ayant encoreeu pour rôle de recruter des chauffeurs supplémentaires selon ses propres dires; -il y a encore eu répartition préalable du butin étant donné quePERSONNE2.)a déclaré que lui-même etPERSONNE1.)ont été rémunérés pour leurs services; -sans nul doute,il y a une organisation méticuleuse,étant donné qu’il y a nécessairement eu un repérage en amont du concessionnairenon équipé d’un système d’alarme ou de vidéosurveillance, détermination de la date de la perpétration des faits au weekend de Pâques, de sorte que personne ne découvre l’infraction que le lendemain du lundi de Pâques,organisation d’un nombre suffisant de personnes disponibles aux mêmes dates pour pouvoir voler un nombre aussi important de véhicules et les acheminer directementà ADRESSE1.);l’utilisation de véhicules pour amener tous les chauffeurs pour les véhicules volés sur les lieux du vol; vol d’un certain nombre de véhicules à l’aidede clés préalablement volées mais également d’un certain nombre de véhicules sans les clés et dès lors nécessairement au moyen d’un dispositif spécial tel desboitiers de démarrage amenés sur les lieux; organisation et montage sur place de doublons de plaques d’immatriculation correspondant exactement à la marque et au modèle du véhicule volé; dépôt des véhicules volés àADRESSE1.) qui était visiblement l’endroit de dépôt des véhicules volés fixé à l’avance; organisation de chauffeurs acheminant par la suite les véhicules volés aux ports deADRESSE8.)et deADRESSE9.)pour les exporter en Algérie; -la professionnalité de l’organisation est encore indéniable au vu du fait qu’à part dePERSONNE1.)qui était vraisemblablement une nouvelle recrue pour les présents faits, toutes les autres personnes semblent avoir éteint leurs téléphones portables, aucun numéro n’ayant pu être trouvé lors des repérages sur les pylônes des lieux de l’infraction, les auteurs n’ayant vraisemblablement pas laissé de traces ADN lors des nombreuses effractions et tentatives d’effraction, et PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant encore vidé le contenu d’un extincteur de feu dans le véhicule volé tombé en panne en Belgique, ce qui est un moyen notoire pour effacer des traces. Il résulte de tout ce qui précède quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont de concert préalable associés avec de nombreuses autres personnes non identifiées dans le cadre du présent dossier en vue du but bien arrêté de commettre des vols de véhicules destinés à l’exportation en Algérie, et partant dans le but de porter atteinte aux propriétés. Une telle infraction ne saurait être facilement perpétrée sans une organisation méticuleuse et le savoir-faire nécessaire pour la mener à bien.Il s’ensuit que l’association formée par au moins deux personnes, à savoir les deux prévenus, a présenté une permanence certaine dans la mesure où elle a commencé par la planification détaillée du projet criminelavec choix ciblé du concessionnaire en construction, dépourvu de système d’alarme et de vidéosurveillance, le choix ciblé du weekend de

29 Pâques pour passer à l’acte, l’organisation de la main d’œuvre nécessaire, l’acquisition des connaissances nécessaires pour passer à l’acteet le recrutement des personnes nécessaires pour acheminer les véhicules jusqu’aux ports deADRESSE8.)et de ADRESSE9.)et ensuite les exporter en Algérie.Le groupement était encore particulièrement établi au vu du plan préétabli, de la préparation minutieuse et des efforts logistiques déployés. L’infraction d’association de malfaiteurs est partant établie en l’espèce dans le chef des deux prévenus. L’infraction de vol à l’aide d’effraction est punie de la réclusion de cinq à dix ans, de sorte que l’association était dès lors formée en vue de la perpétration de crimes au sens desarticles324 alinéa 3et323, alinéa 2 du Code pénal(tous autres individus faisant partie de l’association formée pour commettre d’autres crimes). En ce qui concernePERSONNE2.), il y a toutefois lieu de préciser que ce dernier a d’ores et déjà été condamné en France pour les faits d’association de malfaiteurs perpétrés en France dans le même contexte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le condamner à nouveau pour ce fait sur basedu principenon bis in idem. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partantconvaincus: «comme co-auteurs, ayant commis les infractions ensemble, I.PERSONNE1.)etPERSONNE2.) 1.Entre le 20 avril 2019 vers 18.00 heures et le 23 avril 2019 vers 08.00 heures, à L-ADRESSE5.), A. en infraction auxarticles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.) S.àr.l.,SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., diversesclés de voitures et notamment: -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE1.)NUMERO1.), châssis N°NUMERO2.), -laclé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO4.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO5.),

30 -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO6.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO7.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO8.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE2.)Expert, portant la plaque d’immatriculationNUMERO9.)(L), châssis N°NUMERO10.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO11.)(L), châssis N°NUMERO12.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO15.), -la clé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO16.), -laclé appartenant au véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N° NUMERO17.) partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant le coffre-fortcontenant diversesclés de voitures à l’aide d’un objet inconnu, partant à l’aide d’effraction, B. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetde fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.) S.àr.l.,SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., quatorze véhicules et notamment: 1.levéhicule de la marqueENSEIGNE2.)Expert, portant la plaque d’immatriculationNUMERO9.)(L), châssis N°NUMERO10.), 2.le véhicule de la marqueENSEIGNE3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO11.)(L), châssis N°NUMERO12.), 3.le véhicule de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculation NUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), 4.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO15.), 5.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO16.), 6.le véhicule de la marqueNUMERO3.), châssis N°NUMERO17.), 7.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO18.), 8.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO19.),

31 9.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO20.), 10.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO21.), 11.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO22.), 12.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N° NUMERO23.), 13.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)2008 GT Line, châssis N° NUMERO24.), 14.le véhicule de la marqueENSEIGNE2.)208 GT Line, châssis N° NUMERO25.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance aggravante que -le vol des véhicules listés sub. 1), 2), 4), 5) et 6) a été commis à l’aide de fausses clés, à l’aidedes clés préalablement soustraites du coffre-fort, -le vol du véhicule listé sub. 3) de la marqueNUMERO3.), portant la plaque d’immatriculationNUMERO13.)(L), châssis N°NUMERO14.), a était commis à l’aide d’effraction et de fausses clés, en forçant la porte du garage ENSEIGNE2.)à l’aide d’un objet inconnu afin de pénétrer dans le «Showroom» et en sortant le véhicule précité à l’aide d’une des clés préalablement dérobées du coffre-fort, -le voldes véhiculeslistéssub. 7) à 14), a été commis à l’aide d’effraction, notamment en forçant la serrure des véhicules à l’aide d’un objet inconnu, C.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.) S.àr.l.,SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., divers objets et notamment: -la carte d’immatriculation appartenant au véhiculeENSEIGNE4.) NUMERO26.), -la carte d’immatriculation appartenant au véhiculeENSEIGNE5.)plaque NUMERO27.), -ENSEIGNE1.)2 CV 4X4 GRIS ROSE, VERT,SOCIETE4.),SOCIETE5.), -ENSEIGNE1.)TRACTION NOIR,SOCIETE6.),SOCIETE7.), -ENSEIGNE1.)ORIGINS MEHARI, 2 CV CHARLESTON, SOCIETE8.), -ENSEIGNE1.)2 CV CHARLESTON JAUNE, SOCIETE9.),

32 -ENSEIGNE1.)TYPE H 1962 1/21, -SOCIETE10.)C3 WRC, -SOCIETE11.), -SOCIETE12.), -SOCIETE13.), -SOCIETE14.)(NV LOGO) AVECSOCIETE15.), -MINI-ENCEINTE BLUETOOTH/NFC/IPX53W INSPIRED BY YOU, -SET DE 2 MUGS ENSEIGNE1.) ORIGINS 2 CV BORDEAUX/SOCIETE16.), -ENSEIGNE1.)C3 2016 1/64SOCIETE17.),SOCIETE18.),SOCIETE19.), SOCIETE17.), -ENSEIGNE1.)C5 AIRCROSS ROUGE, GRIS,SOCIETE20.),SOCIETE21.), -ENSEIGNE1.)2 CV DOLLY GRISSOCIETE17.)1985 1/43, -10x POCHETTE DE 12 TROMBONES, -SOCIETE22.), -1xSOCIETE23.), -2x VELO JUNIOR 441, -SOCIETE24.), -1x VELO JUNIOR COLLECTION 2015, -2xSOCIETE25.), -2x VELO JUNIOR YKU 421, -SOCIETE26.), -3x VELO TOUTSOCIETE27.), -4x VELO TOUTSOCIETE28.), -1xSOCIETE29.), -SOCIETE30.), -1xSOCIETE31.), partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance aggravante que le vol a été commis à l’aide d’effraction en forçant les portes coulissantes des salles d’expositions du GarageENSEIGNE1.)et du GarageENSEIGNE2.)afin de pénétrer à l’intérieur. D. en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice des sociétés SOCIETE1.)S.àr.l.,SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., un véhicule de la marqueENSEIGNE1.)PERSONNE3.), partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,en forçant la serrure du véhicule à l’aide d’un objet inconnu, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté des auteurs,

33 E. en infraction aux articles 461 et 463 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétésSOCIETE1.) S.àr.l.,SOCIETE2.)S.àr.l. etSOCIETE3.)S.àr.l., divers objets et notamment: -la plaquen°NUMERO28.), la plaquen°NUMERO29.)(B) et la plaquen° NUMERO30.), -une moulure ainsi que d’autres pièces du véhicule de marqueENSEIGNE6.), partant des choses appartenant à autrui, 2. Depuis les circonstances de temps et de lieu visés sub. I.1.,depuis le 20 avril 2019 en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), eninfraction aux articles 506-1 et 506-4 du Code pénal, avoir acquis,détenuetutilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1° formant l’objetetle produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ilsles recevaient, qu’ils provenaient de de la participation à plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis,détenuet utiliséles objets libellés sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., partant l’objet et le produit direct des infractions sub I.1.A, I.1.B., I.1.C. et I.1.E., sachant au moment où ilsrecevaient ces objets, qu’ils provenaient des infractions susvisées.» PERSONNE1.)estencoreconvaincu: «comme auteur, ayantlui-mêmecommisl’infraction, II.PERSONNE1.) depuisle 20 avril 2019, en France, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand-Duché de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même,PERSONNE2.)et d’autres personnes non encore identifiées, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayantpour butla perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.»

34 PERSONNE2.)estencoreconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, III.PERSONNE2.) depuisle 20 avril 2019, en Espagne, en Algérie, en Belgique, ainsi qu’au Grand- Duché de Luxembourg, à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés, en l’espèce, d'avoir formé entre lui-même,PERSONNE1.)et d’autres personnes non encore identifiés, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, une association organisée ayant pour but la perpétration des infractions de vols aggravés, et notamment les infractions libellées ci-dessus sub I.1.A à I.1.E.» La peine Lesdifférentesinfractions de vol qualifié, de vol simple et de tentative de vol qualifié sonten partieen concoursidéalentre elles, alors qu’elles ont été commises dans une intention délictuelle unique, mais ont eu lieu à des instants différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution criminelle. Elles sont dès lors, en partie, également en concours réel entre elles. Ellessont encore à chaque fois en concours idéal avec l’infraction deblanchiment-détentionetavec l’infraction de participation à une association de malfaiteurs. Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu des articles 461, 463 et 467 du Code pénal, le volqualifiéest puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. A la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du code pénal, la réclusion est commuée en une peined’emprisonnement de trois mois au moins. Conformément à l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Aux termes des articles 51, 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’article 506-1du Code pénal sanctionne le blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

35 Aux termes de l’article 324 alinéa 3 du Code pénal, lesmembres d’une association de malfaiteurs créée pour commettre des crimes sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux mois à trois ans. La peine la plus forte est partant celle prévue pour le vol simple. PERSONNE1.) Au vu de la gravité des faits,mais entenant compte de leuranciennetéet dujeune âge du prévenu,le Tribunal condamneleprévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de3 anset à une amende correctionnelle de1.500euros. Vu quePERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. PERSONNE2.) Au vu de la gravité des faits,de l’absence de tout repentir sincère du prévenu, maistout en tenant compte del’anciennetédes faits,le Tribunal condamne le prévenu PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de5 anset à une amende correctionnelle de1.500euros. Au vu des antécédents judiciaires du prévenuPERSONNE2.),toute mesure de sursis est légalement exclue. Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,le représentant duprévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,le prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenue à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement detrois (3)anset à une amende correctionnelle demille cinq cents

36 (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.995,33 euros(dont 3.661,52 euros + 242,19 euros +58,50euros pour 3 analyses ADN) ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; ditqu'il serasursisà l'exécution de l'intégralitéde cette peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef de l’infraction non retenue à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement decinq (5) anset à une amende correctionnelle demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.016,97 euros(dont3.661,52 euros + 242,19 euros +58,50 euros pour 3 analyses ADN); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; condamnePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais des infractions commises ensemble. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,50, 51, 52, 60,65,66, 74, 77, 322, 323, 324,461,463,467,506-1, 506-4duCodepénal;1,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194,195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodedeprocédure pénalequi furent désignés à l'audience parlevice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

37 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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