Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no614/2025 Not.:30671/24/CD 1x ex.p. Audience publique du27 février2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.),…

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Jugt no614/2025 Not.:30671/24/CD 1x ex.p. Audience publique du27 février2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant parMaîtreElisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE4.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS : Par citation du15 novembre 2024, le Procureurd’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publiquedu13 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

c . , 2 infractionà l’article442-2 duCodePénal;infraction à l’article6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. A cette audience, l’affaire fut remisecontradictoirementà l’audience du31 janvier 2025. A l’appel de la cause à l’audience du31 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreLudovic MATHIEU, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocats à la Cour, demeurant tous les deux àADRESSE4.),se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),préqualifiée,contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Ludovic MATHIEU développa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRUCK, premier substitut du Procureur d’État,futentendueen son réquisitoire. MaîtreJean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eutla parole en dernier. Le Tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du15 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméro11820/2024 du 2 avril 2024dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Au Pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, le 25 mars 2024 à partir de 09.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et notamment à L-

c . , 3 ADRESSE5.), ainsi qu’à L-ADRESSE6.),harcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE3.), notamment en lui écrivant au moins 468 messages sur l’application MEDIA1.), pendant une période de deux heures, alors qu’ilsavait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportent la tranquillité de la personne visée et d’avoir sciemment inquiétéet importunéPERSONNE2.), préqualifiée, en lui envoyant au moins 468 messages écrits à travers l’applicationMEDIA1.), pendant une période de deux heures. Il ressort des éléments du dossier répressif que le 2 avril 2024,PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.), alors quele 25 mars 2024, elleavait reçu 468 messages de la part d’un dénommé «ENSEIGNE1.)» sur l’applicationMEDIA1.). La lecture des messages et plus particulièrement de ceux faisant référence au coup avec un téléphone portable qu’elle avait reçu au visage quatre ans auparavant par PERSONNE1.)à la station-service «SOCIETE1.)» àADRESSE1.)lui a permis d’identifier l’utilisateur «ENSEIGNE1.)» comme étantPERSONNE1.). Interrogé le 11 avril 2024 par les agents de la police quant à l’envoi des messages à PERSONNE2.),PERSONNE1.)a confirmé les avoir envoyés, mais a expliqué que PERSONNE2.)avait pris l’initiative de lui envoyer une demande pour le suivre sur l’applicationMEDIA1.)et qu’il avait alors pensé qu’elle désirait se mettre en couple avec lui. A l’audience du 31 janvier 2025,PERSONNE2.)a confirmé, sous la foi du serment, la réception des 468 messages lui envoyés parPERSONNE1.)et qu’elle s’était sentie harcelée et importunée par ce comportement. Elle a encore contesté avoir envoyé une demande àPERSONNE1.)pour le suivre sur l’applicationMEDIA1.). PERSONNE1.)a réitéré ses aveux concernant l’envoi des messages àPERSONNE2.) et a qualifié son comportement de «blöd». Il a expliqué avoir trouvé enPERSONNE2.) une personne pouvant le comprendre, alors qu’il avait remarqué que chaque message avaitétémarqué comme «gelesen». Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant« le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme »(doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009). Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.

c . , 4 Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : -le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie, -uneatteinte à la tranquillité de la personne poursuivie, -un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et -un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X). Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,« la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination »(Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4). Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité. Le Tribunal constate que contrairement aux déclarations du prévenu, il ressort des déclarations dePERSONNE2.)que c’estPERSONNE1.)qui l’a contactée sur la plateformeMEDIA1.), ce qui est corroboré par l’analyse des messages (annexe 4 du procès-verbal n°11820/2024 du 2 avril 2024) où il est notamment indiqué «Vous ne vous suivez pas mutuellement surMEDIA1.)» et où le premier message est rédigé par le prévenu. Bien que les messages n’aient été envoyésque lors d’une même journée et donc endéans un court intervalle, il n’empêche qu’ils étaient répétéset harcelantau vu de leur nombre important, à savoir468 messages. Il s’ajoute que leur contenu n’était pas anodin, alors que le prévenu n’a pas voulu dévoiler son identité, puisaécrit «Pass op weis de schreifs» et «Hues de nach emmer neicht geleirt», alors même qu’il ressort tant des déclarationsdu prévenu que de PERSONNE2.)qu’à cette même période, le prévenu avait été convoqué au Tribunal, alors qu’il lui était reproché d’avoir donné un coup àPERSONNE2.)le 26 août 2020. PERSONNE2.)a ainsi étégravement affectéedans sa tranquillité, ce qui l’a d’ailleurs poussée à déposer plainte contrePERSONNE1.). Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ». En l’espèce, le contenuet la répétition desmessagesétaient tels quePERSONNE1.)a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravementPERSONNE2.)dans sa tranquillité. L’infractionà l’article 442-2 du Code pénalest partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.)telle que libellée sub. 1 de la citation, sauf à retenir la localité de

c . , 5 ADRESSE4.), conformément aux données renseignées dans le procès-verbal n°11820/2024 du 2 avril 2024 au lieu de la localité deADRESSE7.). Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d’avoir en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné et harceléPERSONNE2.)en lui envoyant468messagesà travers l’application MEDIA1.)pendant une période de deux heures. L’article 6 de la loi précitée incrimine «celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres». Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est «démesurée» (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant l'infraction de harcèlement obsessionnel, quePERSONNE1.)a contactéPERSONNE2.) de façon répétée par un nombreimportantde messages,à savoir 468 messages. Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.), quele nombredes messages envoyés parPERSONNE1.)est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée telle que libellée sub.2 par leProcureur d’État est partant établie dans le chef du prévenu, sauf à retenir, tel qu’indiqué concernant l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal, la localité deADRESSE4.)au lieu de la localité de ADRESSE7.). Au vudes développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractionssuivantes, le 25 mars 2024 à partir de 09.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), ainsi qu’à L-ADRESSE8.), 1.en infraction à l'article 442-2 duCodePénal, avoirharcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoirharcelé de façon répétéePERSONNE2.), née leDATE3.), notamment en lui écrivant au moins 468 messages sur l’applicationMEDIA1.), pendant une période de deux heures, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportent la tranquillité de la personne visée,

c . , 6 2.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, avoir sciemment inquiété une personne par des messages écrits, en l'espèce,d’avoir sciemment inquiétéPERSONNE2.), préqualifiée, en lui envoyant au moins 468 messages écrits à travers l’applicationMEDIA1.), pendant une période de deux heures». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concoursidéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu de faireapplication de l’article 65duCodepénal et dene prononcer que lapeine la plus forte. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2duCodepénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le harcèlement par messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs à 50.000 francs, ou d’une de ces peines seulement. En application de l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de 2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article442-2duCodepénal. Au vu de la gravité des faitset de l’antécédent spécifique du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de1anet à une amende de 1.500euros. Au vudes inscriptions au casier judiciaire dePERSONNE1.)et plus particulièrement les condamnations à des peines d’emprisonnement ferme des 16 décembre 2021 et 30 mai 2024, toute mesure d’aménagement dela peineest légalement exclue. Au civil A l’audience du31 janvier 2025,MaîtreLudovic MATHIEU, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocats à la Cour, demeurant tous les deux àADRESSE4.), se constitua partie civile au nom et pourcompte dePERSONNE2.), préqualifiée,contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

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c . , 12 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PERSONNE2.)évaluesonpréjudicemoral, suite auxagissements du prévenu PERSONNE1.), à15.000 euros. Elle demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 15.000 euros avec lesintérêts au taux légalàpartir dujour des faits, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)énumère plusieurs faits, afin de chiffrer son dommage moral. Cependant, la citation à prévenu se limite aux faits commis le 25 mars 2024. Dès lors, la demande civilen’est recevableque du chef des faits du 25 mars 2024. Pour le surplus, la demande est irrecevable. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaîtrede la demande en relation avec les faits commis le 25 mars 2024. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moraldontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demandecivileà titre du dommage moral,est fondée et justifiée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantde1.000euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du25 mars 2024, jour des faits,jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la demanderesse au civilet son mandataireentendus enleursconclusions,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàunepeine d’emprisonnement deun(1)an,à une amende demillecinq cents(1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à37,72euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours;

c . , 13 au civil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; déclarela demande recevableen ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral en relation avec les faits du 25 mars 2024; déclarela demandeirrecevablepour le surplus; sedéclarecompétent pour connaîtrede la demande tendant à l’indemnisation du dommage moralen relation avec les faits du 25 mars 2024; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiéeàtitre de dommagemoral, ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantdemille (1.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000)euros avec lesintérêts au taux légalà partir du25 mars 2024,jour des faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout enapplication des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,65, 66et442-2duCode pénal;des articles1,2,3,155, 179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,194, 195, 195-1et196duCodede procédure pénale;desarticles 2,6et 10de laloi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéeetde l’article 6 dede la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législativesdont mention a été faite à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etatet deMaïté LOOS, greffière,qui, àl’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

c . , 14 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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