Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no615/2025 Not.:28670/23/CD 3xex.p.(sp) Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE2.), actuellement détenu au Centre…

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Jugt no615/2025 Not.:28670/23/CD 3xex.p.(sp) Audience publique du27 février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), néleDATE2.)àADRESSE2.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 3)PERSONNE3.), néleDATE3.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, –prévenus– en présence de PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.), comparantpar Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,

2 partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. FAITS: Par citationdu17 janvier 2025, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du7 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractionaux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal,infractionà l’article399du Code pénal, sinonà l’article398du Code pénal,infractions aux articles461et467duCodepénal, infraction à l’article 506- 1 du Code pénal. A cette audience, le vice-président constata l'identitédesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),leurdonna connaissancede l’acte quiasaisi le Tribunalet lesinforma deleurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminereux- mêmes. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furententendusen leurs explications. MaîtreCatiaOLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àEsch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.)contreles prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés. Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreCatiaOLIVEIRAdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreDaniel NOËL, avocatà la Cour,demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Lesprévenuseurent la parole en dernier.

3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenusdu17 janvier 2025régulièrement notifiéesaux prévenus. Vu l’information adressée en date du17 janvier 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1308 (Ve)rendue en date du9 octobre 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),par applicationde circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelledu même Tribunaldu chefd’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, sinon aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’infraction à l’article 399 du Code pénal, sinon à l’article 398 du Code pénal, d’infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal et d’infraction à l’article 506-1 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vule dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28670/23/CD. Vu le rapport d’expertisegénétiquenuméro P00637002du7mai 2024du Laboratoire National de Santé. Au pénal: Aux termes dela citation à prévenu ensemblel’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),àPERSONNE2.)etàPERSONNE3.): «comme auteurs, co-auteurs ou complices, I.Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE5.), aux alentours deADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, Principalement en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal d'avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)les objets suivants : -un sac à dos y compris son contenu dont notamment oun ordinateur portable, oun portemonnaie, oune carte de crédit VISA parSOCIETE1.)n°NUMERO1.),

4 oune carte de crédit VISA parSOCIETE2.)n°NUMERO2.), oune carte de crédit VISA de laSOCIETE3.)n° inconnu, oune carte de crédit de laSOCIETE4.), oune carte d'identité luxembourgeoise, oune carte d'identité portugaise, odivers vêtements, ola somme de 200 euros, odes écouteurs, odes chargeurs, sanspréjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui portant plusieurs coups au visage et en lui arrachant le sac à dos, subsidiairement a.eninfraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)les objets suivants : -un sac à dos y compris son contenu dont notamment oun ordinateur portable, oun portemonnaie, oune carte de crédit VISA parSOCIETE1.)n°NUMERO1.), oune carte de crédit VISA parSOCIETE2.)n°NUMERO2.), oune carte de crédit VISA de laSOCIETE3.)n° inconnu, oune carte de crédit de laSOCIETE4.), oune carte d'identité luxembourgeoise, oune carte d'identité portugaise, odivers vêtements, ola somme de 200 euros, odes écouteurs, odes chargeurs, sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui, b. principalement en infraction à l'article 399 du Code pénal d'avoirvolontairement porté des coups et fait des blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), notamment en lui portant plusieurs coups au visage, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, subsidiairement en infraction à l'article 398 du Code pénal d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), notamment en lui portant plusieurs coups au visage.

5 II.Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE7.), auprès du distributeurSOCIETE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)notamment la somme de 920 euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en introduisant une des cartes bancaires précédemment volées àPERSONNE4.), préqualifié, dans le distributeur de billets précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la victime, III.Entre le1 er août 2023, 19.30 heures et le 02 août 2023 vers 08.10 heures, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.)les objets suivants : -unepaire de lunettes de soleil de la marque VOGUE, -un contenant avec environ 10 euros en pièces, sans préjudice quant à d'autres objets, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre côté passager ainsi que la vitre de la porte arrière du véhicule côté conducteur de marqueENSEIGNE1.) immatriculéNUMERO3.)(L), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule, IV. Entre le 1 er août 2023, 23.00 heures et le 02 août 2023 vers 12.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE6.)les objets suivants : -un sacENSEIGNE2.)contenant divers vêtements d'une valeur d'environ 100 euros, sans préjudice quant à d'autres objets, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la porte arrière côté conducteur du véhicule de marqueENSEIGNE3.)immatriculéNUMERO4.)(L), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule,

6 V.Le 2 août 2023, entre 01.00 heure et 10.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notammentADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE7.)l'objet suivant: -un téléphone portable de la marqueENSEIGNE4.), sans préjudice quant à d'autres objets, partant un objet appartenant à autrui, avecla circonstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la porte côté conducteur du véhicule de marqueENSEIGNE1.)immatriculéNUMERO5.)(L), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule, VI. Le 2 août 2023, entre 04.30 heures et 15.30 heures dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), et notamment à L-ADRESSE11.)sans préjudice quant aux indications de temps et lieu exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE8.)les objets suivants : -un parfum de la marqueENSEIGNE5.)et une crème pour les mains, sans préjudice quant à d'autres objets, partant un objet appartenant à autrui, avec lacirconstance que ce vol a été commis à l'aide d'effraction, en cassant notamment la vitre de la porte côté conducteur du véhicule de marqueENSEIGNE1.)GP888LR (F), pour pouvoir accéder à l'intérieur du prédit véhicule, VII. Entre le23 juillet2023 et le 5 août 2023inclus, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), en infraction à l'article 506-1 du Code pénal d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus subI. principalement et a) subsidiairement, sub II), sub III.), sub IV), V.), et VI.) sans préjudice quant à d'autres objets, formant les objets et/ou les produits, directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées subI. principalement et a) subsidiairement, sub II), sub III.), sub IV), V.) et VI.) ci-dessus sachant où il les recevait, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à cesmêmes infractions».

7 Lesfaits: L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ontpermis de dégager les faits suivants: Le 2 août 2023,quatrepersonnes ont porté plainte au commissariat de police de Bascharage / Pétange, alors qu’une ou plusieurs personnes avaient endommagé des vitres de leurs véhicules, afin d’y soustraire des biens de l’intérieur. Il s’agissait des personnes suivantes: -PERSONNE5.)qui avait garé son véhicule de la marqueENSEIGNE6.), le 1 er août 2023 vers 19.30 heures, en face du numéro 28 de laADRESSE12.)à ADRESSE13.)et qui avait constaté le lendemain vers 08.10 heures, que la vitre arrière du côté gauche avait été brisée et qu’une paire de lunettes et un contenant avec des pièces de monnaie avaient été volés. -PERSONNE7.)qui avait stationné le 2 août 2023 vers 01.00 heures son véhicule de la marqueENSEIGNE6.), devant sa maison sise àADRESSE14.), et qui a été averti le matin vers 08.00 heures par son voisin que son véhicule était endommagé. Il a constaté quela vitre avant du côté passager étaitbrisée et que son téléphone portable avait été volé. -PERSONNE6.)qui avait stationné le 1 er août 2023 vers 23.00 heures son véhicule de la marqueENSEIGNE3.), àADRESSE15.), et qui remarqué le lendemain vers 12.00 heures que la vitre arrière du côté chauffeur avait été brisée et qu’un sac ENSEIGNE2.)contenantdes vêtements avait été volé. -PERSONNE8.)qui avait garé son véhicule de la marqueENSEIGNE6.), le 2 août 2023 vers 04.30 heuresà proximité de la gare deADRESSE13.)et en revenant de son travail vers 15.30 heures, elle avait constaté que la vitre du côté conducteur avait été endommagée et qu’un parfum et une crème pour les mains avaient été volés. Le6 août 2023, les agents de la police ont été dépêchés àADRESSE13.)en raison d’un vol à l’aide de violences et de menaces à l’encontre d’un chauffeur de taxi. Trois personnes suspectées d’avoir commis ce vol ont été interpellées. Il s’agissait de PERSONNE2.), dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.). Lors de leur arrestation, ils ont indiqué aux agents de la police que leur chien se trouvait dans la maison sise à ADRESSE16.), qu’ils occupaient actuellement. Arrivés dans la maison, les agents de la police ont constaté la présence de PERSONNE9.)qui est la fille du propriétaire de la maison et qui s’en occupe. Ils ont encore remarqué que sur une étagère se trouvaient des cartes de crédit appartenant à un certainPERSONNE4.), divers flacons de parfums, desécouteurs,des téléphones portables etdeuxmarteaux. Suite à la recherche dans leurs fichiers internes, les agents de la police ont pu constater que le 23 juillet 2023,PERSONNE4.)avait été retrouvé en sanget fortement alcooliséà proximité de lagare deADRESSE5.).Il avait deux blessures sur l’arête du nez et une plaieà l’arcadedroite.

8 Dans leur conversation sur place,PERSONNE9.)a expliqué aux agents de la police que deux semaines auparavant,PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)lui avaient montré une vidéo enregistrée à proximité de la gare deADRESSE5.)sur laquelle il était visible quePERSONNE1.)donnait deux coups au visage d’un jeune homme fortement alcoolisé. Ils lui auraient également expliqué qu’ils avaient volé le sac à dos de ce jeune homme lequel contenait notamment un ordinateur portable et des cartes de crédit et que par la suite, ils se seraient rendus àADRESSE17.)où ils auraient dormi dans un hôtel. Le 13 août 2023, les agents de la police ont procédé à une perquisition dans la maison occupée parPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.). Ils y ont notamment saisi le téléphone portable dePERSONNE1.)dont l’exploitation a permis de constater l’enregistrement de la vidéo évoquée parPERSONNE9.)et sur laquelle ilétaitpossible de voir que c’estPERSONNE1.)qui donne des coups àPERSONNE4.). Le 26 mars 2024,PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont été interrogés par les agents de la police. Ilsontconfirmé avoirhabité un mois avantleurarrestation du 6 août 2023 dans la maison sise àADRESSE18.). Ilsontcependantcontesté avoir un quelconque lien avec les vols qualifiés dans les véhicules garés àADRESSE13.)commisentre le 1 er et 2 août 2023 etontprécisé que les biens trouvés dans la maison prémentionnéeleur appartenaientet qu’aucun de ces biens n’est un bien volé. Concernant les faits du 23 juillet 2023, chacund’eux aavoué avoir été présent lors du vol commis à l’égard dePERSONNE4.). Tandis quePERSONNE2.)ne pouvait plus se rappeler des circonstances dans lesquelles ils avaient rencontréPERSONNE4.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.)ont expliqué qu’ils étaient tous les trois dans un bus allant àADRESSE5.)et quePERSONNE4.)y était également. SelonPERSONNE3.), ils auraient proposé à l’agent de sécurité du bus d’aiderPERSONNE4.), qui se trouvait dans un état fort alcoolisé, à se rendre à son domicile, respectivement de l’emmener à la gare. SelonPERSONNE1.), le chauffeur de bus les aurait demandé d’emmenerPERSONNE4.)à la gare. Chacun des trois a ensuiteexpliqué quePERSONNE4.)avait touché à plusieurs reprises le visage dePERSONNE1.)qui lui avait répété d’arrêter, puis lui avait,à un certain moment, selonPERSONNE2.),donné une gifle, selonPERSONNE3.), un coup de poing au visage, et selonPERSONNE1.)un à deux coups de poing au visage. PERSONNE1.)a encore précisé qu’avant qu’il ne gesticule avec son doigt devant son visage,PERSONNE4.)avait à plusieurs reprises approché son visage du sien et avait postillonné. SelonPERSONNE2.)etPERSONNE1.), ce dernier a ensuite prisle sac à dos de PERSONNE4.)qui se trouvait à terre.SelonPERSONNE2.), ill’aurait donné à PERSONNE3.). Ce dernier s’est limité à déclarer quePERSONNE1.)s’était rapidement emparé du sac à dos.

9 Ils ont précisé que le sac à dos contenaitnotammentunportefeuille, des vêtements et du tabac. Ilsontavouéquechacun d’euxavait utilisé les cartes de crédit dePERSONNE4.). PERSONNE3.)etPERSONNE1.)ont encore indiqué que les codes confidentiels des cartes étaient notés près des cartes de crédit.PERSONNE1.)a finalement déclaré que dans le sac se trouvaient encore des écouteurs bluetooth de la marqueENSEIGNE7.). Le 24 juin 2024,PERSONNE4.)a été auditionné par les agents de la police et a expliqué ne plus se rappeler des détails de la journée du 23 juillet 2023, sauf qu’une personne lui avait arraché son sac à dos contenant notamment son ordinateur portable, son portefeuille contenant une somme d’argent de 150 à 200 euros et ses cartes de crédit, qu’il était tombé à terre, que ses lunettes étaient cassées, que sa chemise était déchirée et que son pantalon était abîmé. Le 12 juin 2024,PERSONNE1.)a comparu devant le juge d’instruction et a réitéré ses contestations concernant les vols qualifiés dans les voitures garées àADRESSE13.)et ses aveux concernant les faits commis à l’égard dePERSONNE4.), sauf à indiquer qu’il lui avait donné les coups, alors quePERSONNE4.)l’avait injurié et non pas parce qu’il avait gesticulé avec le doigt devant son visage. Le même jour,PERSONNE3.)a comparu devant le juge d’instructionet a maintenu ses contestations en relation avec les faits commis les 1 er et 2 août 2023 àADRESSE13.), tout en précisant s’être trouvé ces jours-là auprès de sa copine àADRESSE19.). Il a également maintenu ses aveux concernant les faits commis le 23 juillet 2023, mais a souligné ne pas avoir donné de coups àPERSONNE4.). Le lendemain,PERSONNE2.)a comparu devant le juge d’instruction et a maintenu ses constatations concernant les faits commis àADRESSE13.). Il a également maintenu ses aveux concernant les faits commis à la gare deADRESSE5.)le 23 juillet 2023, tout en précisant qu’il se trouvait juste à côté lorsquePERSONNE1.)a donné le coup à PERSONNE4.). A l’audience,PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont maintenu leurs déclarations faites lors de leurs interrogatoires par les agents de la police et lors de leurs comparutions devant le juge d’instruction. En Droit: Au vu desplaidoiries des mandataires dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.) concernant les infractions libellées sub. I en relation avec les faits commis à l’égard de PERSONNE4.), ainsi que des contestations des prévenus concernant les faits commis à ADRESSE13.)leurreprochés par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

10 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant les faits commis le 23 juillet 2023 au préjudicedePERSONNE4.) A l’audience du 7 février 2025, le mandataire dePERSONNE2.), Maître Roby SCHONS,et le mandataire dePERSONNE3.), Maître Pierre-Marc KNAFF, ontplaidé queleursmandantsn’étaient pas lesauteursdes violences, respectivement des coups, dont a été victimePERSONNE4.), Maître Pierre-Marc KNAFF ayant précisé que son mandant n’avait à aucun moment adhéré aux actes commis parPERSONNE1.).Les mandataires ontégalement estimé queleurs mandantsn’avaient pas volé le sac à dos, de sortequ’ilsseraient à acquitter des infractionsde volqualifié, sinon de vol simple et de coups et blessures volontaires libellées sub. I par le Ministère Public. L'article 66 du Code Pénal prévoit que seront notamment punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aidetelle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis. Il est admis que la participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale, c'est-à-dire un acte en qualité d'auteur, ou un acte de participation accessoire, c'est-à-dire un acte de complice. La participation principale par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses; aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l'article 66 du Code Pénal des termes généraux "par un fait quelconque". (cf Cour, 20.4.1964, P.19, 314) Le fait délictueux peut être attribué à une personne qui ne l'a pas personnellement exécuté, sous condition qu'il y ait eu: -unacte de participation répondant à l'un des modes énumérés par la loi; -une réalisation matérielle de l'infraction principale ou de sa tentative; -un lien adéquat effectif entre le mode de participation et la réalisation de l'infraction ou de sa tentative; -une incrimination autorisant la poursuite des participants; -une intention de participer à la réalisation de l'infraction principale: avoir en connaissance de cause l'intention de participer (cf Hennau et Verhaegen, Droit Pénal Général, no 297 et s., p. 255-266). Il faut encore que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, que l'aide qu'ils apportent, soit apportée en vue de la réalisation de l'infraction déterminée

11 voulue par l'auteur principal, mais ce concert de volontés peut être tacite (cf Cass. belge, 3.7.1950, Pas.1950, I, 789 et la note). Il n’est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l’infraction ; il suffit qu’il soit constant qu’un auteur a commis l’infraction et que le coauteur a coopéré sciemment à l’exécution de celle-ci par un des modes de participation définis par l’article 66 du Code Pénal. (cf Schuind, Traité pratique de Droit Criminel, T.I., p. 156 et références citées). Le Tribunal constate qu’il ressort des déclarations des trois prévenus qu’ils étaient ensembledans le bus menant vers la gare deADRESSE5.)et quePERSONNE4.)s’y trouvaitégalement, puis qu’ilsontaccompagnéce dernierjusqu’à la gare de ADRESSE5.). Chacun des prévenusa déclaréà l’audiencequ’ils n’avaient pas planifié le vol, mais que la situation s’était présentéeà eux lorsqu’ils ontaccompagnéPERSONNE4.)jusqu’à la gare.PERSONNE3.)ad’ailleurs déclaré le26 mars 2024lors de son interrogatoire par les agents de la police«Eigentlich haben wir nicht geplant dem jungen Mann etwas zu entwenden oder ihn zu schlagen, allerdings hatsich die Situation so ergeben, sodass wir uns dannirgendwann unterwegs dazuentschieden». Il s’ajoute que tantPERSONNE2.)lors de ses déclarations du 26 mars 2024 que PERSONNE1.)lors de sa comparution devant le juge d’instruction,adéclaré qu’après quePERSONNE1.)ait donné un coup de poing àPERSONNE4.), il s’est emparé du sac à dos puis l’a remis àPERSONNE3.). Le Tribunal retient dès lors que face à leur détresse financière que les prévenus subissaient au moment des faits, ils ont profité de l’état alcoolisé dePERSONNE4.)et décidé de concert de lui voler son sac à dos.S’il est vrai que niPERSONNE3.)ni PERSONNE2.)ne sont intervenus lorsquePERSONNE1.)a donné un coup de poing à PERSONNE4.), il n’en demeure pas moins que chacun des prévenus avait son rôle à jouer dans le cadre du vol du sac à dos dePERSONNE4.),ne serait-ce que par leur présence pour intimider par leur nombre la victime,PERSONNE3.)ayant même filmé le vol.Il s’ajoute queselon leurspropres déclarations, chacun des prévenus a profité du butin du vol. L’article 483 duCode pénal définitla circonstance aggravante des violences comme étant « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes ».Pour déterminer si l'infraction de vol aétéaccompagnée de violences, il y a lieu de se référeràcette définition : les violences doiventêtre considérées moins en elles-mêmes que comme test du défaut de consentement de la victimeàl'acte entrepris sur elle. Dès lors, si le vol commisàl'aide de violences dans le sens des articles 468 et 483 du Code pénal suppose des actes de contrainte physique exercés sur les personnes et exige donc une atteinte corporelleàla personne qui en est la victime, des violences même légères sont cependant suffisantes pour constituer la circonstance aggravante.Dès lors, l’individu qui arrache brutalement un sac des mains d’une femme commet un vol

12 qualifiédans le sens de l’article 468 duCode pénal, alors qu’il a uséde violences légères sur la personne qui aétéla victime du vol (CSJ, 20 avril 1964, Pas. 19, 314). Outre lescoupsde poing donné au visage parPERSONNE1.),PERSONNE4.)a déclaré, lors de son audition du 24 juin 2024 qu’il se rappelait qu’une personne lui avait arraché son sac à dos.PERSONNE3.)a également indiqué lors de son interrogatoire du 26 mars 2024 quePERSONNE1.)s’était rapidement emparé du sac à dos dePERSONNE4.). Il est dès lors établi que le vol a été commis à l’aide de violences. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient quePERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont commis, comme co-auteurs, l’infraction de vol à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE4.). Ils sont donc à retenir dans les liens de cetteinfraction telle que libellée sub. I à titre prinicpal par le Ministère Public, sauf à préciser que, conformément aux déclarations dePERSONNE9.)et dePERSONNE1.), deux coups de poing ont été donnés. PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont avoué avoir utiliséune des cartes bancaires dePERSONNE4.)qui se trouvait dans le sac à dos précédemment volé, tout en précisant que le code confidentiel de la carte était noté dans le portefeuille. Leurs aveux sontcorroborés par les déclarations dePERSONNE4.)et par l’extrait bancaire fourni par ce dernierattestant de cinq prélèvements au distributeur de billets à ADRESSE20.), d’un montant total de 920 euros. L’infraction de vol à l’aide de fausses clés, telle que libellée sub. II par le Ministère Public, est dès lors établie tant en fait qu’en droit et est à retenir à l’égard de PERSONNE2.),dePERSONNE1.)etdePERSONNE3.). Étant donné que les prévenus ont utilisé la carte de crédit ensemble et qu’ils ont profité par la suite ensemble de l’argent frauduleusement prélevé, ils sont à retenir, conformément aux développements ci-dessus, comme co-auteurs de l’infraction de vol à l’aide de fausses clés. Concernant les faits commis les 1 er et 2 août 2023 àADRESSE13.) PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)contestent avoir un quelconque lien avecles vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés àADRESSE13.), leur reprochés sub. III à sub. VI par le Ministère Public. Le Tribunal constate que la comparaison des objets trouvés dans la maison occupée par les prévenus àADRESSE18.)avec la liste des objets soustraits suivant les déclarations des victimes, ne permet pas de constater qu’un des objets volés se trouvait dans la maison, à l’exceptiond’un téléphone portable de la marqueENSEIGNE7.) ENSEIGNE7.)etd’un sacENSEIGNE2.)soustrait au préjudice dePERSONNE6.). Or, ce sac en plastique qui est remis aux clients du magasinENSEIGNE2.)existe en de multiples exemplaires et suivant procès-verbal numéro 1192/2023 du 1 er septembre 2023, le sacENSEIGNE2.), y compris son contenu, soustrait au préjudice

13 d’PERSONNE6.)a été retrouvé au début du mois d’août 2023 par le portier du boulodrome deADRESSE13.)et a été remis le 1 er septembre 2023 aux agents de la police. Étant donné que les agents de la police sont entrés une première fois dans la maison occupée par les prévenus le 7 août 2024 et que les prévenus étaient depuis le jour d’avant en détention, et considérant que le portier du boulodrome détenait le sacENSEIGNE2.) retrouvé au boulodrome depuisledébut du mois août, le sacENSEIGNE2.)aperçu par les agents de la police ne peutêtre lesac soustrait au préjudice d’PERSONNE6.). Concernant le téléphone portable de la marqueENSEIGNE7.)ENSEIGNE7.), le Tribunal note que plusieurs téléphones ont été trouvés par les agents de la police, mais qu’à l’exception de celui dePERSONNE1.)aucun ne fonctionnait. De plus, le numéro IMEI du téléphone dePERSONNE7.)n’étaitpasconnu et celui du téléphone trouvé dans la maison occupée par les prévenus n’a pas été vérifié. Il s’ajoute que l’expertise génétique n’a pas permis dedéceler la présence de traces ADN des prévenus dans le véhiculedePERSONNE5.). Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal constate qu’il n’est pas établique les prévenus ont commis les vols à l’aide d’effraction dans les véhicules stationnés les 1 er et 2 août 2023 àADRESSE13.). En effet, la présence de deux marteaux dans la maison occupée par les prévenus qui se trouve dans les environs des lieux de stationnement des véhicules en question ne peut suffire à mettre en relationPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)avec les vols qualifiés libellés sub. III à sub. VI par le Ministère Public. PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.)sontdès lorsà acquitter des infractions de vols à l’aide d’effraction commis les 1 er et 2 août 2023 libellés sub. III à sub. VI par le Ministère Public. Concernant l’infraction de blanchiment-détention Étantdonné que les prévenus ont détenu le sac à dos dePERSONNE4.), y compris son contenu, qu’ils avaient précédemment volé, puis l’argent qu’ils ont prélevé à l’aide de la carte bancaire précédemment soustraite, ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention en relation avec les produits directs provenant des infractions libellées sub. I et sub. II par le Ministère Public. Au vu des développements concernant les infractions de vols qualifiés libellées sub. III à sub. VI, il convient de faire abstraction de la référence aux produits de ces infractions dans le libellé de l’infraction de blanchiment-détention. Il convient encore de rectifier l’erreur matérielle s’étant glissée dans le libellé théorique de l’infraction en faisant référence à l’article 31 paragraphe 2, point 1°du Code pénal.

14 Au vu des éléments du dossier répressif, ensembleles débats menés à l’audience, PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sontconvaincus: «comme auteurs, ayantcommislesinfractionsensemble, I. Le 23 juillet 2023, vers 14.00 heures dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment àADRESSE5.), aux alentours deADRESSE6.), eninfraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui des choses qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)les objets suivants : un sac à dos y compris son contenu dont notamment oun ordinateur portable, oun portemonnaie, oune carte de crédit VISA parSOCIETE1.)n°NUMERO1.), ounecarte de crédit VISA parSOCIETE2.)n°NUMERO2.), oune carte de crédit VISA de laSOCIETE3.)n° inconnu, oune carte de crédit de laSOCIETE4.), oune carte d'identité luxembourgeoise, oune carte d'identité portugaise, odivers vêtements, ola somme de 200 euros, odes écouteurs, odes chargeurs, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, et notamment en lui portantdeuxcoups au visage et en lui arrachant le sac à dos, II. Le 23 juillet 2023, vers 15.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et notamment àADRESSE7.), auprès du distributeurSOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne leur appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE4.)la somme de 920 euros, partant des objets appartenant à autrui,

15 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en introduisant une des cartes bancaires précédemment volée àPERSONNE4.), préqualifié, dans le distributeur de billets précité ainsi qu'en saisissant ensuite le code secret, ceci afin de pouvoir s'approprier l'argent de la victime, III. Entre le 23 juillet 2023 et le 5 août 2023 inclus, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE1.), en infraction à l'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article31, paragraphe 2, point 1°,formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1), en l'espèce, d'avoir détenu les biens renseignés ci-dessus subI)etsub II), formant les produits directs des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées subI) etsub II)ci-dessus sachant où ilsles recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées». La peine Lesinfractions de volsqualifiéset de blanchiment-détentionretenues à charge des prévenusse trouvent en concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal, selon lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Tant l’article 467 du Code pénal concernant le vol à l’aide de violences, que l’article 468duCode pénalconcernant le vol à l’aide de fausses cléssanctionnentcesvols aggravésd’une peine de réclusion de cinq à dix ans. Lachambre du conseil a décriminalisé lesinfractionsde sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 duCode pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du même code. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. Aux termes de l’article 506-1 duCode pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d'un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 506-1 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits,mais prenant en considération les aveux des prévenus et leur jeune âge,le Tribunal condamnechacundesprévenusà une peine d’emprisonnement de18moiset à une amende de1.000 euros. Étant donnéquePERSONNE1.)n’avait, au moment des faitsretenus à son encontre, pas encore subi de condamnation à une peine privative delibertéet qu’il n’est pas

16 indigne de la clémence du Tribunal,ily a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques dePERSONNE2.)etplus particulièrement de la condamnation du 10 mars 2022, toute mesure de sursis est légalement exclue à leur encontre. Le casier judiciaire dePERSONNE3.)renseigneunecondamnationdu 12 novembre 2018 où lapeine d’emprisonnement était assortie du sursisprobatoire.Tout aménagement de la peineest par conséquent légalement exclu. Restitutions / Confiscations: Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à leurs légitimes propriétaires, PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), des objets suivants: -un smartphone de la marqueENSEIGNE8.), -unportemonnaie de la marqueENSEIGNE9.), -un marteau de la marqueENSEIGNE10.), -deux chargeurs de la marqueENSEIGNE11.), -un collier de couleur jaune, -un chargeur de la marqueENSEIGNE12.), -deuxparfumspour dames de la marqueENSEIGNE13.), -une pince-étau de couleur noire, -deuxparfumspour dames de la marqueENSEIGNE14.), -deuxcartesVISA,SOCIETE3.), titulairePERSONNE2.), -un portemonnaie pour homme de marque inconnue, -un haut-parleur de la marqueENSEIGNE15.), -unecarte de la sécurité sociale,titulairePERSONNE2.), -un porte-monnaie pour homme de la marqueENSEIGNE16.), -un smartphone de la marqueENSEIGNE7.), -une carte d’identité, titulaire:PERSONNE3.), -un parfum pour hommes de la marqueENSEIGNE17.), -un parfum pour dames de la marqueENSEIGNE18.), -un parfum pour hommes de la marqueENSEIGNE19.), -un marteau de la marqueENSEIGNE20.), -une bague de couleur grise, -un casque d’écoute de la marqueENSEIGNE21.), -une carte d’identité, titulaire:PERSONNE1.), -unecarte d’identité, titulaire:PERSONNE2.), -une carte VISA,SOCIETE3.), titulaire:PERSONNE3.), -un parfum pour hommes de marque inconnue, -un baladeur de la marqueENSEIGNE22.), -deux vestes de sport de la marqueENSEIGNE23.), -un smartphone de la marqueENSEIGNE24.), -un casque d’écoute de marque inconnue, -un casque d’écoute de la marqueENSEIGNE25.), -un «selfie Case» de couleur noire,

17 saisis suivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange. Au civil: A l’audience publique du 7 février 2025,MaîtreCatia OLIVEIRA, en remplacement de Maître Filipe VALENTE, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant àEsch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.)contreles prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. Cette partie civile est conçue comme suit:

21 PERSONNE4.)demandeainsiindemnisationpar les prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)du dommage matérielet moralsubiet qu’il ventile comme suit: 1.préjudice moral: 5.000,00 euros + p.m 2.pretium doloris: 3.000,00 euros + p.m 3.frais relatifs aux traitements/certificats: 664,36 euros + p.m 4.dégâts vestimentaires: 300,00 euros + p.m 5.portemonnaie: 100,00 euros + p.m 6.documents d’identité: 100,00 euros + p.m 7.montants prélevés: 920,00 euros + p.m 8.argent liquide: 200,00 euros + p.m 9.ordinateur portable: 1.099,00 euros + p.m 10.chargeurs: 100,00 euros + p.m 11.écouteurs: 125,00 euros + p.m 12.changement des serrures: 447,99 euros + p.m 13.indemnité de procédure: 1.000,00 euros + p.m TOTAL: 13.056,35 euros + p.m avecles intérêts légaux à compter de la date de l’infraction , sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Maître Daniel NOEL aplaidé qu’au vu des pièces versées par la partie civile, l’hospitalisation dontPERSONNE4.)a fait l’objet était en relation avec son addiction à l’alcool, de sorte qu’elle n’avait aucun lien avec les faits reprochés à son mandant, PERSONNE1.), et qu’il convenait de considérer la vétusté des objets dont l’indemnisation était demandée par la partie civile. Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire dePERSONNE3.),s’est rallié aux plaidoiries de Maître Daniel NOEL. Maître Roby SCHONS a plaidé que la preuve d’unpréjudice moralet du pretium doloris faisait défaut et que son mandant,PERSONNE2.),n’avait prélevé que la somme de 200 euros avec la carte bancaire soustraite àPERSONNE4.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.), dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal constateque s’il est vrai quePERSONNE1.)a donnédeuxcoupsau visage dePERSONNE4.), il ressort cependant du procès-verbal numéro13961/2023 du 23 juillet 2023 que le demandeur au civil s’était encore blessé par lui suite.Les agents de la police ont en effet noté «Amtierenden wurde vorOrt seitens denRettungssanitätern

22 sowie des Aufsichtspersonals des CFL mitgeteilt, dassPERSONNE4.)aufgrund seines stark alkoholisierten Zustandes über eineKante gestolpert sei und dann mit dem Gesicht gegen den Pfosten derÜberdachung des Wartebank aufschlug. Auf diese Art hättePERSONNE4.)sich die Verletzungen im Gesicht zugezogen». Il s’ajoute que la photographie annexée au rapport numéro 41137-3095/2023 du 11 octobre 2023 concernant la vidéo enregistrée parPERSONNE3.)permet de constater que lors descoups donnésparPERSONNE1.), le chapeau dePERSONNE4.)esttombé de sa tête et luiavacillé. Aucune blessure n’étaitapparente. Ainsi, siPERSONNE4.)a effectivement été emmené à l’hôpital, c’était en raison de sa chute due à son état d’ébriété et non pas en raison descoupsdonnésparPERSONNE1.). De plus, s’il est vrai que le demandeur au civil a versé un certificat médical attestant une incapacité de travail à partir du 24 juillet 2023, soit dès le lendemain des faits retenus à l’égard des prévenus, il n’en demeure pas moins que le certificat médical a été établi par un médecin psychiatre et qu’il ressort de la pièce n°3 de la partie demanderesse au civil que «MonsieurPERSONNE4.)a été admis en hospitalisation libre le 9/10/2023 suite à une période d’alcoolisation aiguë.•…•Initialement à l’admission, il présentait des ruminations fréquentes et une difficulté à la gestion des émotions». Ainsi,PERSONNE4.)souffrait de troubles anxiogèneset d’une dépendance à l’alcool en raison de ces troubles, avant les faits du 23 juillet 2023. D’ailleurs, selon les propres déclarations dePERSONNE4.)lors de ses auditions par les agents de la police, il ne se rappelait pratiquement plus rien delajournéedu 23 juillet 2023. Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que le préjudice moral et le pretium doloris sont fondés, ex aequo et bono,toutes causes confondues,à hauteur de 500 euros et que les frais relatifs aux traitements et aux dégâts vestimentaires ne sont pas fondés. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), retenus au pénal comme co-auteurs des infractions,sont partant condamnésà payer, solidairement, àPERSONNE4.)le montant de 500euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Concernant le préjudice matériel,le Tribunalretient que les demandes tendant à l’indemnisation du portefeuille, des montants prélevés, de l’argent liquide, du changement des serruresetde l’ordinateur portable sont fondées et justifiées pour les montants tels que réclamés, à savoir: 1.portemonnaie: 100,00 euros 2.montants prélevés: 920,00 euros 3.argent liquide: 200,00 euros 4.ordinateur portable: 1.099,00 euros

23 5.changement des serrures: 447,99 euros soit un montant total de 2.766,99 euros. Concernant le chargeur et les écouteurs, le Tribunal se réfère à la pièce n°9 versée par le demandeur au civil et retient le montant de 58,99 (23,99 +35) euros pour le chargeur et le montant de 124,74 euros pour les écouteurs. Concernant les documents d’identité, le Tribunal déclare la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour le montant de14 euros. Au vu des développements qui précèdent, l’indemnisation du préjudice matériel est fondée pour le montant de 2.964,72 euros. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant condamnésà payer, solidairement, àPERSONNE4.)le montant de2.964,72 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE4.)réclameaussiune indemnisation de procédure à hauteur de 1.000 euros. Étant donnéqu’il parait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE4.)les frais par lui exposés, cette demande est fondée et justifiée pour le montant de 800 euros. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont partant condamnésà payer, solidairement, àPERSONNE4.)800euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le demandeur au civil entendu en ses conclusions,lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) entendus en leurs explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlesmandatairesdes prévenusentendusenleursexplications et moyens de défensetant au pénal qu’au civil,lesprévenusayant eu la parole en dernier, au pénal: PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois,à une amende demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà452,50 euros(dont187,98euros et 260,61euros pour2analysesADN); ditqu'il sera sursis à l'exécution dedouze (12) moisde cette peine d'emprisonnement;

24 avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois,à une amende demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà452,50 euros(dont187,98euros et 260,61euros pour2analysesADN); PERSONNE3.) acquittePERSONNE3.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18) mois,à une amende demille(1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à452,50 euros(dont 187,98euros et 260,61 euros pour 2 analyses ADN); Restitutions ordonnelarestitutionà leurs légitimes propriétaires,PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), des objets suivants: -un smartphone de la marqueENSEIGNE8.), -un portemonnaie de la marqueENSEIGNE9.), -unmarteau de la marqueENSEIGNE10.), -deux chargeurs de la marqueENSEIGNE11.), -un collier de couleur jaune, -un chargeur de la marqueENSEIGNE12.), -deux parfums pour dames de la marqueENSEIGNE13.), -unepince-étau de couleur noire, -deux parfums pour dames de la marqueENSEIGNE14.), -deuxcartesVISA,SOCIETE3.), titulairePERSONNE2.), -un portemonnaie pour homme de marque inconnue, -un haut-parleur de la marqueENSEIGNE15.), -une carte de la sécurité sociale,titulairePERSONNE2.), -un porte-monnaie pour homme de la marqueENSEIGNE16.), -un smartphone de la marqueENSEIGNE7.), -une carte d’identité, titulaire:PERSONNE3.), -un parfum pour hommes de la marqueENSEIGNE17.), -un parfum pour dames de la marqueENSEIGNE18.),

25 -un parfum pour hommes de la marqueENSEIGNE19.), -un marteau de la marqueENSEIGNE20.), -une bague de couleur grise, -un casque d’écoute de la marqueENSEIGNE21.), -une carte d’identité, titulaire:PERSONNE1.), -unecarte d’identité, titulaire:PERSONNE2.), -une carte VISA,SOCIETE3.), titulaire:PERSONNE3.), -un parfum pour hommes de marque inconnue, -un baladeur de la marqueENSEIGNE22.), -deux vestes de sport de la marqueENSEIGNE23.), -un smartphone de la marqueENSEIGNE24.), -un casque d’écoute de marque inconnue, -un casque d’écoute de la marqueENSEIGNE25.), -un «selfie Case» de couleur noire, saisissuivant procès-verbal numéro 23479/2023 dressé le 13 août 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Differdange. condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement aux frais pour les infractions commisesensemble; aucivil: donne acteàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile; sedéclarecompétent pour en connaître; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE4.)fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant total dedeuxmilleneuf cent soixante-quatrevirgulesoixante-douze (2.964,72) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payer, solidairement, àPERSONNE4.)le montant dedeuxmilleneuf cent soixante-quatrevirgule soixante-douze (2.964,72) euros, avec les intérêts légaux à partir du7 février 2025, date de la demande en justice,jusqu’à solde; ditla demande civile dePERSONNE4.)fondée et justifiée à titre de dommage moralet de pretium doloris,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant decinq cents(500) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)àpayer,solidairement, àPERSONNE4.)le montant decinq cents(500) euros, avec les intérêts légaux à partir du7 février 2025, date de la demande en justice,jusqu’à solde;

26 Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant dehuit cents(800) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à payer, solidairement, àPERSONNE4.)le montant dehuit cents(800) euros; condamnePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), solidairement,aux frais de la demande civile dirigée contreeux. Par application des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,50,65,461,467,468et506-1du Codepénal;des articles1,3,130-1, 131,179, 182,183-1,184,185,189,190, 190-1, 194,194-1,195,196, 626, 628 et 628-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l'audience parlevice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Daniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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