Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt no617/2025 Not.:26712/18/CD 1xex.p. Audience publique du27février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), sansdomicile connu, ayant élu domicile en l’étude de MaîtreLaura GUETTI, –prévenu–…

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Jugt no617/2025 Not.:26712/18/CD 1xex.p. Audience publique du27février 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), sansdomicile connu, ayant élu domicile en l’étude de MaîtreLaura GUETTI, –prévenu– en présence de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. FAITS: Par citationdu21 janvier 2025, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissementde Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du7 février 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: vol simple sinon cel frauduleux;vols à l’aide de fausses clés; tentative de vol à l’aide de fausses clés; blanchiment-détention.

2 MaîtreLaura GUETTIdemanda, sur base de l’article 185du Code de procédure pénale, de représenter leprévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa MaîtreLaura GUETTIde représenter leprévenuPERSONNE1.). Le témoinSacha RUEBRECHTfut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE2.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLaura GUETTI, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du21 janvier 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Au pénal Vu l’ordonnance de renvoi numéro631/2022(XIX e )rendue en date du19 août 2022par la hambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsdevol simple sinon de cel frauduleux, de vols à l’aide de fausses clés, de tentative de vol à l’aide de fausses cléset de blanchiment-détention. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu ledossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 26712/18/CD. Le Ministère Public, ensemble l’ordonnance de renvoi,reproche àPERSONNE1.) d’avoir: «I. En date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercialSOCIETE1.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de fieux exactes

3 principalement,en infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, en l'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, une carte de crédit ainsi que lecoded'accès y relatif, partant des choses ne lui appartenant pas, subsidiairement,en infraction à l'article 508 duCodepénal ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui,l’avoir frauduleusement celée, en l'espèce, ayant trouvé une carte de crédit ainsi que lecoded'accès y relatif, appartenant à PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, les avoir frauduleusement celés, II. En date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial «SOCIETE1.)», sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes en infraction aux articles 461 et 467 duCodePénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000.-€ au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, par un retrait effectué auprès d'un distributeur automatique de billets de la BanqueSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et ducoded'accès y relatif, précédemment volés respectivement celés, III. En date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes, en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200.-€ au préjudice de PERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, par un retrait effectué auprès du distributeur automatique de billets de la BanqueSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et ducoded'accès y relatif, précédemment volés respectivement celés, IV. En date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes en infraction aux articles 51, 461 et 467 duCodepénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausse clefs, tentative qui a été manifestée par desactes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,

4 en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement déterminée au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, en tentant de retirer une somme d'argent non autrement déterminée du distributeur automatique de billets de la banqueSOCIETE2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le distributeur et la composition ducoded'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets par que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, V. Entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE7.)et àADRESSE6.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux exactes en infraction à l'article 506-1 duCodepénal d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu ou utilisé la somme de 1.200.-€, formant le produit de l'infraction de vol à l'aide de fausses clefs (incriminée par les articles 461 et 467 duCodepénal), libellées ci-avant « subII et III » sachant au moment où illes recevait qu'ils provenaient de ces infractions pour en avoir été l'auteur». Les faits: Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : Le 10 septembre 2018,PERSONNE2.)s’est rendue au commissariat de police de ADRESSE6.), alors qu’elle avait remarqué qu’après avoir prélevé la somme de 200 euros au distributeur de billets de la banqueSOCIETE2.)au sein du centre commercial SOCIETE1.)àADRESSE8.), elle avait oublié de reprendre sa carte et celle-ci avait été utilisée par la suite en vue du prélèvement de la somme totale de 1.200 eurosavant qu’elle ne la bloque. Elle a expliqué qu’un hommeâgé de 40 à 45 ans qui parlait français,se tenait à proximité d’elle lors du prélèvement et que lorsqu’elle était sur le point de mettre les billets dans son portefeuille, cet homme l’avait demandée comment il fallait procéder pour insérer la carte bancaire dans le distributeur à billets. Effrayée par ce comportement, elle avait omis de reprendre sa carte, ce qu’elle n’avaitcependant remarqué que par la suite. Elle a finalement remis aux agents de la police le relevé des opérations bancaires du 8 septembre2018 duquel il ressort que cinq prélèvements ont été effectués, le premier de 200 euros concernant celui effectué parPERSONNE2.), puis suiventun prélèvement de 1.000 euros auprès du distributeur de la banqueSOCIETE2.)du centre commercial SOCIETE1.)et trois prélèvements de 50, 100 et 50 euros auprès du distributeur de la banqueSOCIETE2.)ADRESSE5.). Le 27 décembre 2018, les agents de la police ont procédé à la saisie des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance visant le distributeur de billet au sein

5 du centre commercialSOCIETE1.). Celles du distributeur de billetsdeADRESSE5.) n’ont pas pu être saisies, alors que la banqueSOCIETE2.)avait informé les agents de la police que les caméras étaient défectueuses le 8septembre2018. Suite à la publication sur le réseau de police des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance sur lesquelles l’homme qui se trouvait derrièrePERSONNE2.)et qui a utilisé la carte bancaire par la suite, était visible, les autorités suisses ont identifié l’homme comme étantPERSONNE1.). Le 24 juin 2019, le Juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de PERSONNE1.). Le 4 mai 2022, le prévenu a été remisaux autorités luxembourgeoisespar les autorités néerlandaises. Lors de son interrogatoire par les enquêteurs,PERSONNE1.)a contesté les infractions lui reprochées, tout en invoquant ne jamais être venu au Luxembourg et s’être trouvé, au moment des faits lui reprochés, en Algérie. Lors de sa comparution devant leJuge d’instruction le 5 mai 2022,PERSONNE1.)a contesté avoir volé la carte bancaire dePERSONNE2.),respectivementde l’avoir utilisée,sinontenté de l’utiliser, tout enréitérants’être trouvé au moment des faits en Algérie. A ce titre, il a remis une photocopie de certaines pages de son passeport, à savoir celle concernant son identité et les pages portant les numéros 4 et 5,-sur la page numéro 4 figurant deux tampons portant les dates des 11 février 2018 et 14 décembre 2018. A l’audience, l’enquêteur, Sascha RUEBRECHT, a réitéré, sous la foi du serment ses constatations consignées dans ses rapports. Il a précisé que lors de l’interrogatoire du 4 mai 2022,PERSONNE1.)avaitpris du poids, de sorte que seule une ressemblance existait entre la personne figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance et le prévenu. Maître Laura GUETTI a plaidé l’acquittement de son mandant. Elle a indiqué que PERSONNE1.)contestait avoir commis les infractions lui reprochées par le Ministère Public et qu’il ne se reconnaissait pas sur les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance.Elle a encore estimé que les photographies sur la planche photographique transmise par les autorités suisses représentaient deux personnes différentes et que seule la personne du bas représentait son mandant. Maître Laura GUETTI a encore plaidé que les documents d’identité de son mandant avaient été détruits aux Pays-Bas, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de transmettre l’original du passeport au Tribunal, mais qu’en tout état de cause les photocopies faites par l’avocat espagnol dePERSONNE1.)suffisaient à prouver que ce dernier était du 11 février 2018 au 14 décembre 2018 en Algérie, ce qui était d’ailleurs corroboré par les factures de la société de ciment d’Algérie émises au nom de son mandant. En droit: Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le

6 système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)a confirmé être la personne figurant sur la photocopie du passeport fournie auJuge d’Instruction le 5 mai 2022. Lors desa comparution devant leJuge d’instruction, il a également confirmé être la personne figurant sur le bas de la planche photographique transmise par les autorités suisses aux autorités luxembourgeoises (page 4/7 du procès-verbal de comparution). La comparaison de ces photographies avec les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillancede la banqueSOCIETE2.)permet de constater que la forme du nez et plus particulièrement des narines, est identique sur chacune d’elles, le bout du nez étant légèrement plus bas que la face extérieure des narines. Il s’ajoute que les sourcils ont la même forme et un espace identique entre eux sur chacune des photographies. Le léger enfoncementde l’hélice au niveau de la conque de l’oreille gauche permet également de constater qu’il s’agit à trois reprises de la même personne. Finalement, les formes de la bouche, des lèvres et de l’espace entre le nez et la bouche sont identiques. Le Tribunal retient dès lors quel’homme figurantsur les images des caméras de vidéosurveillance de la banqueSOCIETE2.)estPERSONNE1.). Concernant l’alibi invoqué par le prévenu, à savoir le fait qu’il se serait trouvé, au moment des faits, en Algérie, le Tribunal note tout d’abord que malgré demande expresse du Juge d’instruction que le prévenu ou son mandataire contactent l’avocat espagnol afin de certifier qu’il avait bien procédé aux photocopies du passeport, aucune certification ou attestation en ce sens n’a été remise ni au Juge d’instruction ni au Tribunal. Il s’ajoute que les photocopies se limitent à la page concernant l’identité de PERSONNE1.), ainsi qu’aux pages numéros 4 et 5, de sorte qu’il est impossible de constater si d’autres tampons figuraient dans le passeport.Les factures émises par la société des ciments deSOCIETE3.)versées par Maître Laura GUETTI ne permettent également pas d’attester de la présence dePERSONNE1.)en Algérie, alors que le document intitulé «état de facturation par client» fait état de factures émises entre le 7 janvier 2018, soit une date antérieure à la date du 11 février 2018 figurant dans le

7 passeport, et le 29 décembre 2018, soit une date postérieure à la date du 14 décembre 2018 figurant dans le passeport. Il s’ajoute que s’il est vrai que Maître Laura GUETTI a versé un email envoyé par la compagnie aérienneSOCIETE4.), il n’en demeure pas moins qu’il n’y est renseigné qu’un vol du 14 décembre 2018. Or, les faits reprochés àPERSONNE1.)ont été commis les 8 et 9 septembre 2018, soit bien avant. Concernant les infractions reprochées àPERSONNE1.), l’analyse des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance installées auprès du distributeur de la banqueSOCIETE2.)au sein du centre commercialSOCIETE1.)permettent de corroborer les déclarations dePERSONNE2.). Il est en effet visible quePERSONNE2.) regarde vers l’écran du distributeur à billets et quePERSONNE1.)regardepar-dessus son épaule. Puis après avoir effectué sa manœuvre de distraction en demandant à PERSONNE2.)de quelle manière il convenait d’insérer la carte bancaire dans le distributeur à billets,PERSONNE1.)a profité de ce moment de distraction de PERSONNE2.), pour s’emparer de la carte bancaire de celle-ci. La seconde image annexée au rapport numéro 2018/41354/5519/SJ du 15 février 2019 extraite des enregistrements des caméras de vidéosurveillance permet de constater que PERSONNE1.)est, quelques instants plus tard, seul devant le distributeur de billets et regarde fixement l’écran. La vérification des mouvements bancaires du compte bancaire dePERSONNE2.)permet de constater qu’à ce moment-là,PERSONNE1.)a prélevé la somme de 1.000 euros à l’aide de la carte précédemment soustraite à l’insu de PERSONNE2.).Ainsi, en regardant par-dessus son épaule lorsquePERSONNE2.)était devant le distributeur,PERSONNE1.)a regardé les chiffres relatifs au code confidentiel que celle-ci tapait. S’il est vrai que les caméras à proximité du distributeur de billets deADRESSE5.) étaient défectueuses le 8 septembre 2018, il n’en demeure pas moins que PERSONNE1.)était, tel que retenu ci-dessus,vingt minutes auparavant en possession de la carte bancaire dePERSONNE2.), ainsi que du code confidentiel de ladite carte, de sorte que le Tribunal retient quePERSONNE1.)a également procédé aux prélèvements des montants de deux fois 50 euros et d’une fois 100 euros au distributeur de la banqueSOCIETE2.)àADRESSE5.). Le Tribunal retient encore qu’au vu de la proximité des lieux et du court laps de temps entre les prélèvements àADRESSE5.)et la tentative de prélèvement àADRESSE6.), ensemble le fait que la personne ayant utilisé la carte bancaire dePERSONNE2.)avait connaissance du code confidentiel, alors que la banqueSOCIETE2.)a indiqué que le prélèvement n’avait pas abouti en raison du fait quePERSONNE2.)avait bloqué sa carte bancaire, il est établi quePERSONNE1.)a tenté de prélever de l’argent sur le compte bancaire dePERSONNE2.)au distributeur de billets àADRESSE6.)à l’aide de la carte bancaire précédemment soustraite au centre commercialSOCIETE1.). Il n’y a tentative punissable que si l’auteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit.

8 En l’espèce, latentativede vol à l’aide de la carte bancaire dePERSONNE2.)au distributeur de billets deADRESSE6.)n’apas abouti parce quePERSONNE2.)avait procédé au blocage de sa carte bancaire. Il n’y a dès lors pas eu de désistement volontaire. PERSONNE1.)est dès lorsà retenir dans les liens des infractions de vol, de vols à l’aide de fausses clés et de tentative de vol à l’aide de fausses clés telles que libellées sub. I à titre principal, sub. II, sub. III et sub. IV par le Ministère Public. Au vu des développements qui précèdent, il est finalement établi quePERSONNE1.)a détenu la somme de 1.200 euros prélevée à l’aide de la carte bancaire de PERSONNE2.), de sorte qu’il est également à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention telle que libellée sub. V par le Ministère Public, sauf à rectifier dans le libellé théorique que l’article 506-1 du Code pénalrenvoie aux biens visés par l’article 31, paragraphe 2, point 1°. Au vu des éléments du dossier répressif,ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayantcommislui-mêmelesinfractionssuivantes, I.en date du 8 septembre 2018, vers 14.39 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial SOCIETE1.) en infraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, enl'espèce d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), née le DATE2.)à Luxembourg, une carte de crédit ainsi que lecoded'accès y relatif, partant des choses ne lui appartenant pas; II.en date du 8 septembre 2018, vers 14.40 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au sein du Centre commercial « SOCIETE1.)», en infraction aux articles 461 et 467 duCodePénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide defaussesclefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme de 1.000eurosau préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, par un retrait effectué auprès d'un distributeur automatique de billets de la BanqueSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et ducoded'accès y relatif, précédemment volés;

9 III.en date du 8 septembre 2018, entre 15.01 heures et 15.02 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement la somme totale de 200 eurosau préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, par un retrait effectué auprès du distributeur automatique de billets de la BanqueSOCIETE2.), partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés, en l'espèce à l'aide de la carte de crédit et ducoded'accès y relatif, précédemment volés; IV.en date du 9 septembre 2018, vers 01.04 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE6.), en infraction aux articles 51, 461 et 467 duCodepénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de faussesclefs, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une somme non autrement déterminée au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.)à Luxembourg, en tentant de retirer une somme d'argent non autrement déterminée du distributeur automatique de billets de la banqueSOCIETE2.), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, tentative manifestée par l'introduction de la carte bancaire dans le distributeur et la composition ducoded'accès y relatif, mais ayant manqué ses effets quepar des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur; V.entre le 8 et 9 août 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE7.)et àADRESSE6.), en infraction à l'article 506-1 duCodepénal, d'avoirdétenu des biens visésà l'article 31,paragraphe 2, point 1°,formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article sachant, au moment où il le recevait, qu'il provenait d’une des infractions visées au point 1), en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 1.200euros, formant le produit des infractionsde vol à l'aide de fausses clefs (incriminéespar les articles 461 et 467 du

10 Codepénal), libellées ci-avant « sub IIet III » sachant au moment où illarecevait qu'elleprovenait de ces infractions pour en avoir été l'auteur». La peine Etant donné quePERSONNE1.)a volé lacarte bancaire dePERSONNE2.)en vue de l’utiliser ultérieurement, les infractions de vol simple et de vols à l’aide de fausses clés se trouvent en concours idéal.Les infractions de vols à l’aide de fausses clés sont encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment. Cependant chaque nouveau prélèvement, respectivement tentative de prélèvement,a nécessité une nouvelle résolution criminelle, à savoir s’approprier plus d’argent, de sorte que les infractions de vols à l’aide de fausses clés et la tentative de vol à l’aide de fausses clés sont en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues. Aux termes des articles 461 et 463 duCodepénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. En vertu des dispositions de l’article 467 duCodepénal, le vol commisà l’aide de fausses clésest puni de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par laChambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 duCode pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins et, en vertu de l’article 77 alinéa 1 er du mêmeCode, une amende facultative de 251 à 10.000 euros. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. Aux termes de l’article 506-1 duCodepénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partantcelleprévue pour l’infractionvol,l’amende à prononcer étant obligatoire. Au vu de la gravité des faitsvisant à profiter d’une victime d’un âge avancé,mais prenant également en considération l’ancienneté des faits,le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24moisainsi qu’à une amende de 1.500 euros. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques duprévenu,toute mesure de sursis est légalementexclue. Au civil: A l’audience publique du 7 février 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, pour l’indemnisation de son

11 préjudice matériel en relation avec les montants prélevés sur son compte bancaire suite au vol de sa carte de crédit. Elle chiffra son préjudice au montant de 2.024,88 euros détaillé comme suit: -prélèvementle 8 septembre 2018 de 1.000 eurosàADRESSE10.), -prélèvement le 8 septembre 2018 de500 euros àADRESSE10.), -paiementde 122 eurosle 8 septembre 2018 au restaurantENSEIGNE1.), -prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 eurosàADRESSE5.), -prélèvementle 8 septembre 2018 de 100 eurosàADRESSE5.), -prélèvement le 8 septembre 2018 de 100 eurosàADRESSE5.), -prélèvement le 8 septembre 2018 de50eurosàADRESSE5.), -prélèvement le 8 septembre 2018 de50 eurosàADRESSE5.), -paiementde 2,88 euros àENSEIGNE2.)àADRESSE11.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)énumère plusieursprélèvements, respectivement paiements qui ne sont pas visés par le réquisitoire du Ministère Public etqui ne sont doncpas reprochés àPERSONNE1.), à savoir leprélèvementdu8 septembre 2018 de 500 euros àADRESSE10.),lepaiement de 122 eurosdu8 septembre 2018 au restaurantENSEIGNE1.),les deuxprélèvementsdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.)et le paiement de 2,88 euros àENSEIGNE2.)àADRESSE11.). La demande civile tendant à l’indemnisation en relation avecces prélèvements, respectivementcespaiements est dès lors irrecevable. La demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi en relation avec le prélèvementdu8 septembre 2018 de 1.000 euros àADRESSE10.),leprélèvementdu 8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.)et les deuxprélèvementsdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.), est cependant recevable. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredePERSONNE1.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en relation avec lesprélèvements du 8 septembre 2018 d’un montant total de 1.200 euros (prélèvementdu8 septembre 2018 de 1.000 euros àADRESSE10.),prélèvementdu8 septembre 2018 de 100 euros à ADRESSE5.)et deuxprélèvementsdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.)). Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Il ressort du relevé bancaire remis parPERSONNE2.)que des montants ont été prélevés le 8 septembre 2018, mais ont été comptabiliséspar la banqueles10 ou 11 septembre 2018, de sorte qu’ils ne figuraient pas sur le relevé transmis parPERSONNE2.)aux agents de la police lors du dépôt de sa plainte le 10 septembre 2018à 10 heures. Suivant indications sur le même relevé bancaire et des explications dePERSONNE2.), la banqueSOCIETE2.)l’a indemniséeà hauteur de 1.000 euros.

12 Cette indemnisation visant le montant total soustrait au préjudice dePERSONNE2.), à savoir 2024,88 euros, il subsiste un préjudice matériel de 1024,88 euros. Ce montant étant inférieur à celui retenu au titre des infractions commises parPERSONNE1.), le Tribunal décide que la demande civiletendant à la réparation du préjudice matérielest fondée et justifiéeà hauteur de1.024,88euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de1.024,88 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,la partie demanderesse au civil entendu en ses conclusions,lereprésentantdu prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, au pénal: condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre (24)moiset à une amendedemille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à13,37euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze (15) jours; au civil: donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; déclarela demande recevablepour autant qu’elle concerne leprélèvementdu8 septembre 2018 de 1.000 euros àADRESSE10.),leprélèvementdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.)et les deuxprélèvementsdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.); déclarela demande irrecevable pour le surplus; sedéclarecompétent pour connaîtrede la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel en relation avecle prélèvementdu8 septembre 2018 de 1.000 euros àADRESSE10.),leprélèvementdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.)et les deuxprélèvementsdu8 septembre 2018 de 100 euros àADRESSE5.); ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommagematériel pour le montant demille vingt-quatre virgule quatre-vingt-huit(1.024,88) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille vingt-quatre virgule quatre-vingt-huit(1.024,88) euros;

13 condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 14, 15,16,27,28, 29, 30, 60,65,66, 461,463,467et506-1 duCodepénal;1,3,130-1, 131,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196duCodede procédurepénalequi furent désignés à l'audience parlevice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deDaniel SCHON, premier substitutdu Procureur d’Etatet de Maïté LOOS, greffier,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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