Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugtn°LCRI25/2025 Not.:1280/23/CD 1xex.p. 3 x surs. prob. 1xConfisc./Restit. (expertise au civil) Audience publique du27 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à…

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Jugtn°LCRI25/2025 Not.:1280/23/CD 1xex.p. 3 x surs. prob. 1xConfisc./Restit. (expertise au civil) Audience publique du27 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellementsous le régime du contrôle judiciaire (depuis le21/02/2024), ayant élu domicile en l’étude deMaîtreEric SAYS, -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant àL-ADRESSE5.), comparant par MaîtreHayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

2 FAITS : Par citation du13 décembre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreauxaudiencespubliques des 28et 29janvier 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: 1.principalement,infraction à l’article 470 du Code pénal, subsidiairement,infraction auxarticles 461 et 468 du Code pénal, encore plus subsidiairement,infraction à l’article528 du Code pénal; 2.principalement,infraction auxarticles51 et 393 du Code pénal, subsidiairement,infraction à l’article400 du Code pénal, encore plus subsidiairement,infraction à l’article399 du Code pénal;et 3.infraction à l’article399 du Code pénal. A l’appel de la cause à l’audience publique du28 janvier 2025, levice-président constata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi- même. La représentante du Ministère Public renonça au témoinPERSONNE4.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lestémoins-expertsDr. Daniela BELLMANN et Dr. Marc GLEISfurent entendusen leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Hayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur lebureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Hayri ARSLAN développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié.

3 Le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience Christophe VAN VAERENBERGH pendant les déclarations en luxembourgeois et en allemand. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,Procureur d’Etat adjoint, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. La représentante du Ministère Public répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du13 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du13 décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre lesAccidentsen application de l’article 453 du Codedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro313/24 (XIX e )rendue en date du8 mars 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunal du chefd’infraction aux articles suivants : 4.principalement, article 470 du Code pénal (extorsion par violences ou menaces), subsidiairement, articles 461 et 468 du Code pénal (vol à l’aide de violences), encore plus subsidiairement, article 528 du Code pénal (destruction ou détérioration de biens mobiliers d’autrui), 5.principalement articles 51 et 393 du Code pénal (tentative de meurtre), subsidiairement, article 400 du Code pénal (coups et blessures ayant causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité de travail permanente), encore plus subsidiairement, article 399 du Code pénal (coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel), et 6.article 399 du Code pénal (coups et blessures ayant causé une incapacité de travail personnel). Vu l’instruction diligentée par leJuge d’instruction.

4 Vu lerapport d’expertise neuropsychiatrique dressé par le Dr. Marc GLEIS endate du 18 août 2023. Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par le Dr.Daniela BELLMANNen date du21 juin 2023. Vu le rapport d’expertisegénétiquen° P00606701dressé par leLaboratoire National de Santé en date du 21 décembre 2023. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Aupénal Aux termes de l’ordonnance de renvoiensemble le réquisitoire duMinistère Publicil estreprochéàPERSONNE1.),d’avoir: «comme auteur, 1) le 10 janvier 2023, vers 13:30 heures, àADRESSE6.), au parc près de l'égliseADRESSE7.), à proximité du parc «ADRESSE8.)»,sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, en infraction à l'article 470 du Code pénal d'avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, d'avoir extorqué, à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, en l'espèce, d'avoir extorqué avec violences, au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE4.), un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)», modèle « iPhone 13 », de couleur noire, dans sa coque noire translucide, à bouton rouge, subsidiairement en infraction aux articles 464 et 468 du Code pénal d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE4.), un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)», modèle « Iphone 13 », de couleur noire, dans sa coque noire translucide, à bouton rouge, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en lui arrachant le téléphone de la main, en le giflant et cassant ses lunettes de vue, en le menaçant de lui fournir le code de son téléphone et en lui donnant un coup de pied dans le dos, encore plus subsidiairement en infraction à l'article 528 du Code pénal d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir endommagé les lunettes de vue appartenant àPERSONNE9.), 2) le même jour, vers 13:42 heures, àADRESSE6.), auADRESSE9.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur,ayant lui-même commis l'infraction, en infraction aux articles 51 et 393 du Code pénal

5 d'avoir tenté de commettre un homicide, avec l'intention de donner la mort, en l’espèce, d’avoir tenté de donner la mortàPERSONNE3.), né leDATE3.), avec l’intention de le tuer, cette tentative ayant été manifestée par des actes extérieures formant un commencement d’exécution du meurtre, notamment en le menaçant de le tuer, en sortant un couteau de sa pochette et en le poignardant dans la jambe gauche, et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir à raison de la réactivité de sa victime, notamment en retirant le couteau de la main dePERSONNE1.)et en le jetant de côté, ainsi que l’intervention de son amiPERSONNE2.)et des agents de police, subsidiairement en infraction à l'article 400 du Code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe,soit une mutilation grave, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le poignardant dans la jambe gauche avec un couteau, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et de ces blessures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave, encore plus subsidiairement en infraction à l'article 399 du Code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le poignardant dans la jambe gauche avec un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, 3) le 10 janvier 2023, à 13:42 heures, àADRESSE6.), auADRESSE9.)», sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, comme auteur, en infraction àl'article 399 du Code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le blessant aux deux mains, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel.» I.Quant aux faits L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience, ontpermis de dégager les faits suivants: En date du 10 janvier 2023, la Police deADRESSE6.)a été informée d’une bagarre ayanteulieu auADRESSE9.)oùtroisadolescents seraient en train de se battre. Il a encore été rapporté qu’un individu se ferait attaquer avec une arme blanche.

6 Arrivée surles lieux, la Police a pu trouver 2 jeunes qui tenaient un troisième jeune par terreetqui avait des traces de sang tant sur les mains que sur son visage. L’un des deux autres jeunes avait également du sang sur une main et se plaignait d’une blessure à la jambe, alors qu’il avait reçu un coup de couteau par celui qu’il tenait par terre. L’auteur du coup de couteau a pu être identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.) et sa victimePERSONNE3.)avait une blessure profonde à la jambe gauche qui a pu être soignée rapidement par les secours.Celui-ciétaitaccompagné par son ami PERSONNE2.)qui a également été blessé aux deux mains lorsqu’il tenait fermement le prévenu pourvenir enaideàson amiPERSONNE3.)et empêcherPERSONNE1.)de prendre la fuite. L’armeutiliséeparPERSONNE1.)était un couteau de cuisine avecune lame de 8,6 cm et fut saisi par la Police. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont déclaréauprès de la Police d’avoir vu que PERSONNE1.)a frappé unjeunequi estrapidementparti en courant. Ils ont ensuite été abordé par le prévenu quileur réclamaitdes cigaretteset qui a porté un coup de pied à PERSONNE3.).Une bagarre s’enestsuivi dans laquellePERSONNE1.)a sorti un couteau pour l’enfoncer dans la jambe dePERSONNE3.). Les deux jeunes ont pu appeler à l’aide et maintenirPERSONNE1.)par terre jusqu’à l’arrivée de la Police. Au même moment,PERSONNE6.)s’est rendu au commissariat de Police de ADRESSE6.)pour porter plainte pour vol à l’aide de violence de son téléphone portable qui venait d’avoir lieu auADRESSE9.). Il s’est avéré que celui-ci avait été dérobé par le prévenuPERSONNE1.)juste avant la bagarre avecPERSONNE3.)etPERSONNE2.), ce que ceux-ci avaient pu observer avant d’être abordé par le prévenu. PERSONNE6.)a indiqué qu’il fut abordé par le prévenu qui lui demanda l’heure pour ensuite lui arracherviolemment son téléphone etpourle frapper au visage pour obtenir son code secret.PERSONNE6.)lui a finalement fourni le code secreteta encore reçu un coup de pied au dos de la part dePERSONNE1.)avant de pouvoir prendre la fuite. Lors de la fouille corporelledePERSONNE1.), le téléphonemobile préalablementvolé et appartenant àPERSONNE6.)a pu être retrouvé surla personne du prévenu et restitué à la victime. PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont encore pu indiquer que le prévenu les a menacés de mort lors de la confrontation auADRESSE9.). La blessure dePERSONNE3.)ne mettait pas sa vie en danger. Cependant sa veste avait une coupure à la poitrine, mais il n’a pas autrement été blessé.

7 Les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.)ont pu confirmer avoir observé une bagarre au Parc entre trois jeunes et avoir appelé la Police sur la demande de PERSONNE2.). Auprès de la Police,PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Les analyses sanguines du prévenu étaient négatives. L’expertise neuropsychiatrique Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du31 janvier2023, leDr. Marc GLEIS, médecin spécialiste enneuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une expertisepsychiatriquedePERSONNE1.). L’expert Dr. Marc GLEIS a conclu (page 18): «Au moment des faits qui lui sont reprochés, MonsieurPERSONNE1.)a présenté un trouble psychotique F28 en début d’évolution. Au moment des faits MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble mental qui a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il était par contre atteint d’un trouble mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. MonsieurPERSONNE1.)préqualifié n’est actuellement pas dangereux du point de vue psychiatrique. Un traitement est nécessaire. Ce traitement nécessite des entretiens psychiatriques, ainsi qu’un traitement psychotrope, éventuellement sous forme d’une injection intramusculaire de type antipsychotique à action prolongée vu l’anosognosie de MonsieurPERSONNE1.)et la probable mauvaise compliance thérapeutique. Ce traitement devrait être imposé à MonsieurPERSONNE1.)par une obligation de soins et devrait se dérouler idéalement dans une Centre de Santé Mentale, afin de garantir à côté d’une prise en charge psychiatrique et psychopharmacologie un encadrement psychologique, ainsi qu’un encadrement de type psychiatrie sociale pouvant donner une aide au niveau du logement, du travail et de l’organisation des loisirs. Le pronostic d’avenir de MonsieurPERSONNE1.)eu égard à son bilan psychiatrique est plutôt réservé». A l’audience, l’expert Dr. Marc GLEIS aconfirmé ses conclusions écrites etindiqué qu’il y avait lieu àapplicationde l’article 71-1 du Code pénal, alors que le prévenu a présenté, au moment des faits, un trouble mental ayant altéré son discernement. Le médecin a encore confirmé qu’il y a lieu d’imposer àPERSONNE1.)une obligation de soins psychiatriques, étant donné que le pronostic d’avenir du prévenu est réservé.

8 L’expertise médico-légale Par ordonnancedu Juge d’instruction rendue en date du31 janvier 2023, le Dr.Daniela BELLMANN, médecin spécialiste en médecine légale,aété nomméeexpert afin de réaliser une expertise médicale concernant les blessures subies parPERSONNE3.)sur base du dossier médical et des rapports de police. Danssonrapport du21 juin 2023, l’expertaconclu: «Insgesamt betrachtet ist dieEntwicklung einer scharfen Gewalt aber auch die mehrfache Einwirkung einer stumpfen Gewalt gegen den menschlichen Körper als potenziell lebensbedrohlich anzusehen. Im hier vorliegenden Fall hat sichdieses Risikojedoch nicht verwirklicht. Für alle bei HerrnPERSONNE3.)dokumentierten Verletzungen kann–zumindest soweit es sich aus den hier vorliegenden Unterlagen ergibt–von einer folgenlosen Ausheilung ausgegangen werden». Les déclarations duprévenuPERSONNE1.) Lors desacomparution devant le Juge d’instruction PERSONNE1.)a comparu devant le Juge d’instruction en date du 11 janvier 2023 et il était en aveuxde la matérialitédes faits lui reprochés. Ilapréciséqu’il a donné une gifle àPERSONNE9.), car celui-ci refusait de lui remettre son téléphone portable. PERSONNE1.)a encore admis avoir donné des coups dont un coup de couteau à PERSONNE3.)blessant celui-ci à la jambe. Il aindiquéquePERSONNE3.)et PERSONNE2.)ont refusé de lui remettre le paquet de cigarettequ’il leur réclamaitet que par conséquent il s’est battu avec eux. A l’audience PERSONNE1.)a réitéré sesaveux et il a exprimé ses regrets et présenté ses excuses. Le prévenu a précisé qu’il n’était pas bien mentalement au moment des faits, mais qu’il va mieux aujourd’hui, alors qu’il suit un traitement psychiatrique.PERSONNE1.)a cepndant contesté avoir eu l’intention de tuerPERSONNE3.). Les déclarations des victimes PERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont réitéré leurs déclarations faites auprès de la Police etils ontconfirmé avoir été menacés de mort parPERSONNE1.)qui avaitauparavant frappé un jeune au Parc avant de les aborder. Le prévenu leur réclamait des cigarettes et a porté un coup de pied àPERSONNE3.). Lors de l’altercation,PERSONNE1.)a sorti un couteau pour l’enfoncer dans la jambe dePERSONNE3.)qui a réussiàs’emparer du

9 couteau et qui a pu le jeter.PERSONNE2.)a ensuite aidé son ami et ils ont pu maîtriser le prévenujusqu’à l’arrivée de la Police.PERSONNE3.)avait reçu de nombreux coups de la part du prévenu et avaitété plus sérieusement blessé à la jambe par le coup de couteaureçu de la part dePERSONNE1.).PERSONNE2.)a été blessé aux deux mains alors qu’il empêcher le prévenu de prendre la fuite. PERSONNE6.)a confirmé ses déclarations précédentes faites auprès de la Police. Il a précisé qu’il fut abordé par le prévenu qui lui demanda l’heure pour ensuite lui arracher violemment son téléphone et pour le frapper au visage pour obtenir son code secret. Après lui avoir fourni le code secret,PERSONNE6.)a encore reçu un coup de pied au dos de la part dePERSONNE1.)avant de pouvoir partir en courant. En droit Quant à la compétence rationae materiae Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délits à l’infraction detentative de meurtre,ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. Quant aux infractions Au vu des explications fournies par le prévenuqui conteste toute intention de tuer concernant les faitscommis à l’égard dePERSONNE3.), laChambre criminelle rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscienceet décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

10 Quant à l’infraction de tentative de meurtre Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)l’infraction de tentative de meurtre. Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants: 1) lecommencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. A l’audience, le mandataire du prévenu a plaidé, dans le cadre de l’analyse de l’infraction de tentative de meurtre, l’absence d’intention de donner la mort dans le chef dePERSONNE1.)et a conclu à l’acquittement de son mandant du chef de cette infraction. La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que lesmobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre

11 de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch. Crim., 13 février 2019, n°5/19). En l’espèce,PERSONNE1.)a avoués’être battu avecPERSONNE3.)etPERSONNE2.) et d’avoirporté uncoup de couteauà la jambedePERSONNE3.), le couteau ayant été saisi par les agents de la police lors l’arrestation du prévenu qui a confirmé qu’il s’agissait du sien. Ces aveux sontcorroborés par l’analyse des dossiers médicaux delavictime desquels il ressort quePERSONNE3.)présentait comme blessures: •Schädel-Hirn-Trauma (multiple Hämatome am Kopf, Hämatom im Bereich der Schleimhautunterlippe links), •Prellung im Hals-und Lendenbereich (Nackenschmerzen), •Trauma Hemithorax links, •Diffuse Unterleibsschmerzen, •Oberflächliche Stichwunde am vierten Finger der rechten Hand (am ehesten auf der Beugeseite des Mittelgelenkes), •Stichwunde an der Außenseite des linken Oberschenkels (2 cm lang und 4 cm tief, ohne neurovaskuläre Läsion, ohne erhebliches Hämatom und mit fokaler Einsickerung des Fettes) Il ressortencoredurapport duDr.DanielaBELLMANNdu21 juin2023que: «Insgesamt betrachtet ist die Entwicklung einer scharfenGewalt aber auch die mehrfache Einwirkung einer stumpfen Gewalt gegen den menschlichen Körper als potenziell lebensbedrohlich anzusehen. Im hier vorliegenden Fall hat sich dieses Risiko jedoch nicht verwirklicht. Für alle bei HerrnPERSONNE3.)dokumentierten Verletzungen kann–zumindest soweit es sich aus den hier vorliegenden Unterlagen ergibt–von einer folgenlosen Ausheilung ausgegangen werden». Ainsi, s’il est vrai quede nombreuxcoups ont été portés parPERSONNE1.)à savictime et égalementun coupà l’aide d’un couteau, il n’en demeure pas moins queseule une blessurecausée par arme blanchese trouvait à la jambe. Dans ces circonstances, laChambre criminelleretientqu’il n’est pas établià l’exclusion de tout doutequePERSONNE1.)avait l’intention de tuerPERSONNE3.)lorsqu’illui a donnéuncoupà la jambeavec le couteau. PERSONNE1.)est donc à acquitter de l’infraction de tentative de meurtre.

12 Il estcependantétabliau vu des développements ci-dessusquePERSONNE1.)a porté volontairementplusieurscoupsàPERSONNE3.)etPERSONNE2.)dont un coup de couteau à la jambe gauche dePERSONNE3.). Selon le certificat du DrPERSONNE10.), les blessures occasionnées par les coups portés parPERSONNE1.)àPERSONNE3.)ont entraîné une incapacité de travail personnel de8jours. Selon le certificat du Dr.PERSONNE11.),les blessures occasionnées par lescoups portésparPERSONNE1.)àPERSONNE2.)ontentraîné une incapacité de travail personnel de8jours. Les conditions d’application de l’article 399 du Code pénal sontdès lorsdonnées. Il ya partantlieu de retenircelui-ci dans les liens decette infraction. Il y a encore lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences en ce qui concerne les faits commis à l’égard dePERSONNE6.). Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations destémoins-experts, des témoins,ensemble les aveuxdu prévenu,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, 1) le 10 janvier 2023, vers 13:30 heures, àADRESSE6.), au parc près de l'église ADRESSE7.), à proximité du parc «ADRESSE8.)», en infraction aux articles 461et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE9.), né le DATE4.), un téléphone portable de la marque «ENSEIGNE3.)», modèle « Iphone 13 », de couleur noire, dans sa coque noire translucide, à bouton rouge, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences, notamment en lui arrachant le téléphone de la main, en le giflant et cassant ses lunettes de vue,pour obtenirle code de son téléphone et en lui donnant un coup de pied dans le dos, 2) le même jour, vers 13:42 heures, àADRESSE6.), auADRESSE9.)», comme auteur, ayant lui-même commis l'infraction, en infraction à l'article 399 du Code pénal, d'avoir volontairement porté des coupsetfait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une incapacité de travail personnel,

13 en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le poignardant dans la jambe gauche avec un couteau, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ontcauséune incapacité de travail personnel, et en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant des coups de pieds et en le blessant aux deux mains, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une incapacité de travail personnel.» Quant à la peine Les infractions retenues sub. 1 et sub. 2 se trouvent en concours réel entre elles. Ily adès lorslieu à application des dispositions del’article 61du Code pénalet la peine laplus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 399 du code pénal, les coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’infraction de vol à l’aide de violences est punie en vertu de l’article 468 du code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. Au vu des conclusions del’expert Marc GLEIS, il y a lieu d’accorder au prévenu le bénéfice de l’article 71-1 duCodepénal. Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 duCodepénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (Doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8). La Chambre criminelle retient que lesinfractionsretenuesà l’encontre de PERSONNE1.)sontd’une gravité incontestable. Il y a également lieu de retenir la gratuité et la brutalité desagressionscommisespar le prévenu ainsi que les séquelles psychologiques qu’elles ont causéesauxvictimes. Au vude tous les éléments qui précèdent,tout en tenant compte d’un repentir sincère exprimé à l’audience par le prévenu, ensemble l’application de l’article 71-1 duCode pénal,la Chambre criminelle condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde4ans.

14 Il est encore opportun,au vu des conclusions de l’expert Marc GLEIS,d’assortirla peine d’emprisonnementdusursis probatoireavec les conditions telles que retenues dans le dispositif du présent jugement. Confiscations/Restitutions: Il y aencorelieu d’ordonnerla confiscationcomme objetsayantservi àcommettreles infractionsretenuesà charge du prévenu: •ein Küchenmesser von 19,2 cm und 8,6 cm grosser Klinge. (Die Klinge ist von weisser Farbe und mit grünem Griff), •Messeretui, Blauer Klingenschutz für Küchenmesser, saisissuivant procès-verbal no30098/2023du10 janvier 2023dressé par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Finalementil y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE3.)des objets suivants: •Regenjacke der MarkeENSEIGNE1.), GrösseL, schwarz, Einstichloch linke Brusthälfte neben AufschriftENSEIGNE1.), Kleidung mit Schlamm, •T-Shirt, schwarz, Grösse M, aufschriftENSEIGNE1.), leichter Einstich Höhe Brust, •Fleecejacke, Grösse M, schwarz,ENSEIGNE2.), Einstichloch links Brusthälfie neben Markenzeichen •Jogginghose, schwarz, Grösse L, MarkeENSEIGNE2.)mit Einstichloch Oberbein links seitlich, mit Blut und Schlamm, saisissuivant procès-verbal no 30098/2023 du 10 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Au civil 1) partie civile dePERSONNE2.) A l’audiencedu28 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contrele prévenuPERSONNE1.),préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

15 PERSONNE2.)réclame la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à lui payer la somme de15.000 eurosà titre de son dommage moral. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments contenus dans le dossier répressif, la demande dePERSONNE2.)est fondée et justifiéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pourle montantde1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.000euros, avec les intérêts au taux légal à partir du10 janvier 2023, date de la commission des faits, jusqu’à solde. 2) partie civiledePERSONNE3.) A l’audience du28 janvier 2025, MaîtreHayri ARSLAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE3.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :

21 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)demande à la Chambre criminelle d’ordonner une expertise, sinon, la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant total de47.195,50eurosqui se compose des postes suivants: 1.Préjudice matériel 5.000, euros à l'atteinte à l'intégrité physique (Aspect physique) : -Traumatisme à la tête et à la face -Cervicalgies -Traumatisme hémithorax gauche -Plaie latérale environ 10 cm delong sur la cuisse gauche -Plaie superficielle à la main gauche -Incapacité d'assister au cours scolaire de 15 jours Vêtements détruits, imprégnés par des traces de sang et saisies :500 euros 2.Pretium doloris 10.000 euros -douleur liées aux coups subis 3.Préjudice moral 10.000 euros à l'atteinte à l'intégrité physique (Aspect moral) : -Insomnies et sommeil de mauvaise qualité -Anxiété avec appréhension depuis l'agression -Echec à l'examen psychologique pour l'armée 4.Préjudice deformation 20.000 euros -Chute des résultats scolaires -Arrêt de sa scolarité -Echec à l'examen psychologique pour l'armée 5.Frais d'avocat 1.695,50 euros TOTAL : 47.195,50 euros

22 PERSONNE3.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). La Chambre criminelle ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.), du chef des préjudices qu’il a subis, il y a lieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. La demande en allocation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros est dès lors à réserver. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesdemandeursau civilet le mandataire de PERSONNE3.)entendusenleursconclusionset explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une peined’emprisonnementdequatre(4) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25.518,88euros(dont20.675,84+2.001+1.112,50euros pourtrois rapportsd’expertiseet400,00+902,70euros pourdeuxtaxes à experts) ; ditqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde la peined’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations de: 1.continuer sontraitement thérapeutique et psychiatrique en relation avecsa problématiqued’anxiétéet de stress, comprenant des visites régulièresauprès d’un médecin spécialiséet faire parvenir lescertificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.); 2.de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi; 3.justifier de son traitementetde ses démarches au niveau professionnel par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général;

23 avertitPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq(5) ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq(5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction serontprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2duCodepénal; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq(5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encouruesdans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; ordonnela confiscation des objets suivants : •ein Küchenmesser von 19,2 cm und 8,6 cm grosserKlinge. (Die Klinge ist von weisser Farbe und mit grünem Griff), •Messeretui, Blauer Klingenschutz für Küchenmesser, saisis suivant procès-verbal no 30098/2023 du 10 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Dudelange (C3R). ordonnela restitutionàPERSONNE3.)des objets suivants: •Regenjacke der MarkeENSEIGNE1.), Grösse L, schwarz, Einstichloch linke Brusthälfte neben AufschriftENSEIGNE1.), Kleidung mit Schlamm, •T-Shirt, schwarz, Grösse M, aufschriftENSEIGNE1.), leichter Einstich Höhe Brust, •Fleecejacke, Grösse M, schwarz,ENSEIGNE2.), Einstichloch links Brusthälfie neben Markenzeichen

24 •Jogginghose, schwarz, Grösse L, MarkeENSEIGNE2.)mit Einstichloch Oberbein links seitlich, mit Blut und Schlamm, saisi suivant procès-verbal no 30098/2023 du 10 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). au civil 1) partie civile d’PERSONNE2.) donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant demille (1.000)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du10 janvier 2023, date de la commission des faitsjusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contrelui. 2) Partie civile dePERSONNE3.) donne acteà la partie demanderesse au civil,PERSONNE3.), de sa constitution de partiecivile ; se déclare compétentpour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; avant tout autre progrès en cause, nommeexpert-médical le docteurMarc KAYSERdemeurant àL-1130Luxembourg, 46-48, rue d'Anvers,et expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur les dommages matériel, moral et corporel accrusaudemandeur au civilPERSONNE3.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ;

25 ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserveles frais de cette demande civile. Par application des articles14,15,31, 32,44,61, 66,71-1,399, 461et468duCode pénal;2, 3,155, 190, 190-1, 194,194-1,195, 196, 217, 218,220,222, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Stéphanie MARQUES, premier juge, etDavid SCHETTGEN,jugedélégué,les deuxdélégués à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugementet prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement àLuxembourg, en présence de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat, et deAnne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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