Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugt n° LCRI26/2025 Not.:37565/22/CD 1xrécl. 1x art 11 Audience publique du27 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaire…
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Jugt n° LCRI26/2025 Not.:37565/22/CD 1xrécl. 1x art 11 Audience publique du27 février 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d'Uerschterhaff depuis le 27/06/2023, -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.)(Belgique), demeurant àB-6700ADRESSE2.), 29, route d’Etalle, comparant parla société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,inscriteau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéron° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même adresse,inscriteau registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéron° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE4.)(Belgique),
2 demeurant àL-ADRESSE5.), 3)PERSONNE4.), néeleDATE4.)àADRESSE6.)(France), demeurant àF-54750 Trieux,6, rue Colette, les deuxcomparant parl’étude DF Lawyers,sociétéd’avocatsà responsabilité limitée,établieet ayant son siège social à L-2668 Luxembourg, 14, rue Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions,inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg,etauregistre de commerce et des sociétésdeLuxembourgsous le numéroB 212502, représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreEsbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; 4)PERSONNE5.), née leDATE5.)àADRESSE8.)(France), demeurant à L-ADRESSE9.), comparant en personne, 5)PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE10.)(France), demeurant à F-ADRESSE11.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du17 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaîtreauxaudiences publiquesdes21, 22 et 23 janvier 2025devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I)A)1)principalement, infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, subsidiairement, infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal, 2)principalement, infraction à l’article 442-1 duCodepénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 duCodepénal, B)infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 duCodepénal, II) 1)principalement, infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, subsidiairement, infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal,
3 2)principalement, infraction à l’article 442-1 duCodepénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 duCodepénal, III)principalement, infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 duCodepénal, subsidiairement, infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 duCodepénal, IV)A)1)principalement,infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, subsidiairement,infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal, 2)principalement, infraction à l’article 442-1 duCodepénal, subsidiairement, infraction à l’article 434 duCodepénal, 3)infraction à l’article 528 duCodepénal, B)infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, V 1)infraction à l’article 506-1, 3)duCodepénal. A l’appel de la cause à l’audience publique du21 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu,luidonna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui- même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, souleva un moyen in limine litisau nom et pour le compte du prévenuPERSONNE1.). Les témoinsRomain ATTEN,PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE5.), PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE2.)etPERSONNE9.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE6.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète assermentéJohan Willem Henri Hans NIJENHUISlors de la déclaration dutémoinRomain ATTEN. L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 22 janvier 2025. A l’audience publique du22 janvier 2025,PERSONNE5.), préqualifiée,se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même adresse, RCS
4 n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. MaîtreNora DUPONT, en remplacement de MaîtreRosarioGRASSO, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice- président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreNora DUPONTdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2668 lu, 14, rue Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 212502, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), préqualifiées, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. MaîtreEsbelta DE FREITAS, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreEsbelta DE FREITASdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Gilles BOILEAU, substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Sam PLETSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Renaud MOLDERS-PIERRE, avocat au barreau de Liège,développèrentplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal, qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation à prévenu du17 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du5 décembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales.
5 Vu l’ordonnance de renvoin°221/24 du 26 mars 2024de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée par l’arrêt n°695/24 du 25 juin 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,du chef d’infractionsà l’article442-1 sinon 434 duCodepénal;aux articles 470 et 471sinon aux articles 461 et 471duCodepénal;aux articles 51, 52, 461,et471, à l’article 528 et à l’article506-1duCodepénal. Vul’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle. Quantau moyen soulevéin limine litis À l’audience de la Chambre criminelle du 21 janvier 2025, le mandataire de PERSONNE1.)a demandé,in limine litis,sur base de l’article 218 du Code de procédure pénale,l’instauration d’une expertise psychiatrique sur la personne de son mandant afin de déterminer si le prévenuétaitatteint de troubles mentauxau moment des faits.Ainsi, le mandataire d’PERSONNE1.)expose que ce dernier présenterait une «dépendance aux braquages»pouvant expliquer son comportement compulsif le poussant répétitivement au passage à l’acte. Le droit pénal connaît le principe fondamental qu’une personne ne peut être condamnée que si elle est responsable de son acte, qu’elle a commis avec liberté.Une expertise psychiatrique n’est dès lors indiquée qu’au cas où il y a des raisons de croire qu’un prévenu ne disposaitpasdeson libre-arbitreau moment des faits qui lui sont reprochés, et vise uniquement à déterminer s’il y a lieu à application soit de l’article 71 du Code pénal, soit de l’article 71-1 du Code pénal. Aux termes de l’article 71 du Code pénal, n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En droit pénal, le terme de «troubles mentaux» désigne toutes formes d’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis. La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14). Le trouble mental dont une personne semble souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions : 1. il doit être total, 2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,
6 3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent. En ce qui concerne l’article 71-1 du Code pénal, celui-ci dispose que «la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine». Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie d’«anormaux mentaux» ou de « demi-fous», hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. Doc. parl. 4457, commentaire des articles, page 8). La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait. En l’espèce, il ressort de l’«attestation de suivi psychothérapeutique»du 5 août 2021 de Natalia GRYNCHYSHYN qu’PERSONNE1.) suit un traitement psychothérapeutique. Aux termes de cette attestation,«MonsieurPERSONNE1.)a décidé de suivre une thérapie avec l’hypnose conversationnelle PTR pour se libérer d’une relation pathologique et incontrôlable avec l’argent. Cette addiction à l’argent le poussait vers les braquages. (…)». Selon la psychothérapeute, «Le recours à une thérapie avec l’hypnose conversationnelle doit se poursuivre encore pour une durée indéterminée. La relation thérapeutique ne peut être interrompue pour le moment car il y a encore le travail essentiel à faire, qui est (à mon sens) la cause principale de son problèmes–c’est la perte de sa maman dans sa petite enfance et la peur d’abandon». La Chambre criminelle constate que dans cette attestation,Natalia GRYNCHYSHYN expose les raisons subjectives qui ont pousséPERSONNE1.)à suivre une thérapie, ce dernier semblant croire qu’il présenterait «une relation pathologique et incontrôlable avec l’argent» par laquelle il s’explique lui-même ses proprespassages à l’acte. La psychothérapeute ne posetoutefoisaucun diagnostic de trouble mental susceptible d’être catégorisé selon les normes DSM etne fait pasnon plus un quelconque lien entre un tel trouble mental et les passages à l’acte répétés d’PERSONNE1.). Elle n’insinue même pas qu’il y aurait eu,dans le passé,une abolition ou une altération du discernement ou du contrôle de ses actes dans le chef d’PERSONNE1.). À l’appui de son moyen, le mandataire du prévenu soumet encore à la Chambre criminelle un «sommaire des entretiens individuels couvrant la période du 29 juin 2023 au 19 octobre 2024». À l’analyse de cette pièce, il semblerait que ces entretiens ont été menés avec un salarié de la «Suchthëllef», sans qu’il ne soit pour autant possible de décelerà l’analyse du document qui était ce salarié niquelles sontses qualifications (assistant social, éducateur, psychologue, psychiatre, psychothérapeute?). Il résulte de la pièce qu’PERSONNE1.)aurait, lors de l’entretien du 14 août 2023, évoqué avoir présenté «une dépendance aux braquages liés à l’adrénaline procuré».Or, ànouveau, il s’agit d’unautodiagnosticd’PERSONNE1.)pour s’expliquer ses passages à l’acte
7 répétés. Or,ce document ne pose nullement un quelconque diagnostic qui permettrait de croire qu’il y aurait eu, à un quelconque moment,altération ou abolition dudiscernement ou du contrôle de ses actesdans le chef du prévenu. Le comportement du prévenu à l’audience de la Chambre criminellene soulève pas de questions relatives à d’éventuels troubles mentaux dans son chef. Par ailleurs, le prévenu avait largement le temps et la possibilité de demander l’instauration d’une expertise psychiatrique en cours d’instruction, ce qu’il n’a toutefois jamais fait. À cela s’ajoute que tant lors de son interrogatoire de première comparution qu’à la barre à l’audience publique de la Chambre criminelle, le prévenua expliqué ses passages à l’acte par le fait d’avoirété tout banalement dans une situation financière précaireen raison de l’impossibilité de trouver un travail rémunéré au vu de son passé judiciaire. Lathéorie de la«dépendance aux braquages»avancéepar le mandataire du prévenu reste dès lors purement hypothétique et aucun élémentconcretdu dossier nesuscite le moindre doute quant à la possession par le prévenu de ses pleines facultés mentales au moment de la commission des faits. Il suit des développements qui précèdent que le moyen soulevéin limine litispar le mandataire du prévenu est à déclarer non fondé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à instauration d’une expertise psychiatrique. Au pénal Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté oud’avoir coopéré directement à son exécution, d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit, d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, comme complice d’un crime ou d’un délit, d’avoir donné des instructions pour le commettre, d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, d’avoir, hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé,
8 I) A) Le 14 novembre 2022 vers 17.45 heures àADRESSE5.), au sein du cabinet du dentiste DrPERSONNE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)Principalement, en infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -d’une carte bancaire duSOCIETE9.)et duCodesecret y relatif, au préjudice dePERSONNE4.), née leDATE4.), -de deux cartes bancaires VISA Debit et VISA Business de laSOCIETE1.)et descodes secrets y relatif, au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.), avec les circonstances que les extorsions ont été commises -dans le cabinet du dentiste DrPERSONNE3.), partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.), à l’intérieur de la salle d’attente du cabinet, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu qu’il pointait dans leur direction, et en les menaçant de faire venir son collègue violent si lescodes des cartes bancaires n’étaient pas corrects et si elles tentaient de s’échapper, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme. Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide deviolences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’unfonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait -une carte bancaire duSOCIETE9.)et leCodesecret y relatif, au préjudice dePERSONNE4.), née leDATE4.), -deux cartes bancaires VISA Debit et VISA Business de laSOCIETE1.)et lescodes secrets y relatif, au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.), avec les circonstances que les vols ont été commis -dans le cabinet du dentiste DrPERSONNE3.), partant dans une maison habitée,
9 -en détenant et en séquestrantPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.), à l’intérieur de la salle d’attente du cabinet, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu qu’il pointait dans leur direction, et en les menaçant de faire venir son collègue violent si lescodes des cartes bancaires n’étaient pas corrects et si elles tentaient de s’échapper, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme. 2)Principalement, en infraction à l’article 442-1 duCodepénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité desauteurs ou complices d’un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.), préqualifiées, en les tenant en joue à l’aide d’un pistolet et leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et lescodes secrets y relatifs et en les enfermant à clefs dans la salle d’attente du cabinet, pour faciliter la commission des infractions libellées sub I)A)1) ainsi quesub I)B),pour favoriser sa fuite et pour faire répondre les personnes prémentionnées de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Subsidiairement, en infraction à l’article 434 duCodepénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, détenuPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.), préqualifiées, en les tenant en joue à l’aide d’un pistolet et en les enfermant à clefs dans la salle d’attente du cabinet. B) Le 14 novembre 2022 entre 17.56 et 17.59 heures àADRESSE12.), auprès du distributeur n° NUMERO1.)de la banqueSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 duCodepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), préqualifiée, la somme totale de 1.500 euros se décomposant comme suit : -à 17.57 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Business, -à 17.58 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Business, -à 17.59 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Debit, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en utilisant les cartes bancaires de la SOCIETE3.)de l’Etat VISA Debit et VISA Business appartenant àPERSONNE3.), préqualifiée, ainsi que lescodes secrets y relatifs, partant à l’aide de fausses clefs, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces infractions et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. II)Le 14 novembre 2022 vers 18.30 heures àADRESSE13.), au sein de l’institut de beauté SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et delieux plus exactes,
10 1)Principalement, en infraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par unfonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -du fond de caisse d’environ 1.000 euros au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl, -d’une carte bancaire VISA de laSOCIETE5.)établie au nom dePERSONNE11.)et ducode secret y relatif, au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE6.), -1.500 euros au préjudice dePERSONNE6.), préqualifiée, avec les circonstances que les extorsions ont été commises -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE6.), préqualifiée, etPERSONNE5.), née leDATE5.), à l’intérieur de l’institut, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, et en les menaçant de leur faire du mal si elles n’obéissaient pas à ses ordres, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme. Subsidiairement, en infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait -le fond de caisse d’environ 1.000 euros au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl, -une carte bancaire VISA de laSOCIETE5.)établie au nom dePERSONNE11.)et lecodesecret y relatif, au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE6.), -1.500 euros au préjudice dePERSONNE6.), préqualifiée, avec les circonstances que les vols ont été commis -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiées, à l’intérieur de l’institut, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, et en les menaçant de leur faire du mal si elles n’obéissaient pas à ses ordres, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme. 2)Principalement, en infraction à l’article 442-1 duCodepénal,
11 d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité desauteurs ou complices d’un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiées, en les menaçant à l’aide d’un pistolet et leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et lescodes secrets y relatifs et en retenantPERSONNE5.), préqualifiée, à l’intérieur de l’institut pendant que PERSONNE6.), préqualifiée, devait aller retirer de l’argent au distributeur, partant pour faciliter la commission des infractions libellées sub II)1), pour assurer sa fuite et pour faire répondre les personnes prémentionnées de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Subsidiairement, en infraction à l’article 434 duCodepénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque, en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, détenuPERSONNE6.)etPERSONNE5.), préqualifiées, en les menaçant à l’aide d’un pistolet et d’avoir détenuPERSONNE5.), préqualifiée, pendant que PERSONNE6.), préqualifiée, devait aller retirer de l’argent au distributeur. III)Le 30 janvier 2023 vers 18.16 heures àADRESSE13.), au sein de l’institut de beauté SOCIETE4.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 duCodepénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer les remises des cartes bancaires, argent en espèces et téléphones portables au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl,PERSONNE8.), née leDATE7.),PERSONNE6.), préqualifiée,PERSONNE7.), néeleDATE8.),PERSONNE12.), née leDATE9.)etPERSONNE12.), née leDATE9.), avec les circonstances que les tentatives d’extorsion ont été commises -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maisonhabitée, -en menaçant les personnes présentes à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide de violences et de menaces ainsi qu’en montrant une arme, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces infractions et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
12 Subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 461 et 471 duCodepénal, d’avoir tenté de frauduleusement soustraire au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir tenté de frauduleusement soustraire des cartes bancaires, argent en espèces et téléphones portables au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl,PERSONNE8.), née leDATE7.), PERSONNE6.), préqualifiée,PERSONNE7.), né leDATE8.),PERSONNE12.), née leDATE9.)et PERSONNE12.), née leDATE9.), avec les circonstances que les tentatives de vol ont été commises -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maison habitée, -en menaçant les personnes présentes à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide de violences et de menaces ainsi qu’en montrant une arme, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces infractions et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. IV)A) Le 30 janvier 2023 vers 18.25 heures àADRESSE14.), au sein du Centre de kinésithérapiePERSONNE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)Principalement, eninfraction aux articles 470 et 471 duCodepénal, d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit pardeux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -d’une carte bancaire et ducodesecret y relatif au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.), -d’une carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE6.), une carte bancaire de la banque SOCIETE6.)et une carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)et ducodesecret y relatif, ainsi que d’une carte d’identité au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE10.), avec les circonstances que les extorsions ont été commises -dans les locaux du centre de kinésithérapie, partant dans une maison habitée,
13 -en détenant et en séquestrantPERSONNE2.)etPERSONNE9.), préqualifiés, à l’intérieur du centre de kinésithérapie, en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement et en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en frappantPERSONNE2.)d’un coup de poing au visage et de plusieurs coups de pieds dans les jambes, partant à l’aide de violences et de menaces ainsi qu’en montrant une arme. Subsidiairement,en infraction aux articles 461 et 471 duCodepénal, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, -avec effraction, escalade ou fausses clefs, -par un fonctionnaire public à l’aide de ses fonctions, -les coupables, ou l’un d’eux, ayant pris le titre ou les insignes d’un fonctionnaire public ou ayant allégué un faux ordre de l’autorité publique, -la nuit par deux ou plusieurs personnes, -des armes ayant été employées ou montrées, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait -une carte bancaire et lecodesecret y relatif au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.), -une carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE6.), une carte bancaire de la banque SOCIETE6.)et une carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)et lecodesecret y relatif, ainsi qu’une carte d’identité au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE10.), avec les circonstances que les vols ont été commis -dans les locaux du centre de kinésithérapie, partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE2.)etPERSONNE9.), préqualifiés, à l’intérieur du centre de kinésithérapie, en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement et en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en frappantPERSONNE2.)d’un coup de poing au visage et de plusieurs coups de pieds dans les jambes, partant à l’aide de violences et de menaces ainsi qu’en montrant une arme. 2)Principalement, en infraction à l’article 442-1 duCodepénal, d’avoir enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenueou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE2.)etPERSONNE9.), préqualifiés, en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement et en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en bloquant de l’extérieur la porte de la salle de traitement dans laquelle ils se trouvaient, pour faciliter la commission des infractions libellées sub IV)A)1) etsub IV)B),pour favoriser sa fuite et pour faire répondre les personnes prémentionnées de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Subsidiairement, en infraction à l’article 434 duCodepénal, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention des particuliers, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque,
14 en l’espèce, d’avoir, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l’arrestation ou la détention de particuliers, détenuPERSONNE2.)etPERSONNE9.), préqualifiés, en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement, en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en bloquant de l’extérieur la porte de la salle de traitement dans laquelle ils se trouvaient. 3)en infraction à l’article 528 duCodepénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’alarme, les machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD, une serpillère ainsi qu’un placard de bureau appartenant àPERSONNE13.), née le DATE11.), partant les biens mobiliers d’autrui. B) Le 30 janvier 2023 entre 18.48 et 18.53 heures àADRESSE15.), auprès du distributeur n° NUMERO2.)de la banqueSOCIETE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieuxplus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.), préqualifié, la somme totale de 2.000 euros , partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les vols ont été commis en utilisant la carte bancaire VISA de la banque SOCIETE6.), la carte bancaire de la banqueSOCIETE6.)et la carte bancaire de la banqueSOCIETE7.) appartenant àPERSONNE9.), préqualifié, ainsi que lecodesecret y relatif, partant à l’aide de fausses clefs. V) Depuis le 14 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1)en infraction à l’article 506-1, 3) duCodepénal d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° duCodepénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du mêmecodeou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés au point 1) de l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé,respectivement d’avoir tenté d’acquérir, détenir et utiliser les objets énumérés ci-dessus sub I)A)1), sub I)B)(tentative), sub II)1),sub III (tentative),sub IV)A)1) et sub IV)B), formant partant le produit direct des infractions ci-dessus sub I)A)1), sub I)B), sub II)1),, sub III,sub IV)A)1) et sub IV)B), sachant au moment où il recevait, respectivement tentait de recevoir ces objets, qu’ils provenaient de cette même infraction ou de la participation à cette même infraction.» I.Les faits A. Les faits du 14 novembre 2022 -Cabinet dentaire du DrPERSONNE3.)
15 En date du14 novembre 2022 vers 18.22 heures, les agents de police du Commissariat ADRESSE16.)(C3R) ont été dépêchés à intervenir au Cabinet dentaire du Dr PERSONNE3.)sis à L-ADRESSE5.)où il y aurait eu un vol à main armée. Arrivés sur les lieux, ils sont tombés surPERSONNE3.), son assistantePERSONNE4.) et une patiente,PERSONNE10.), ces dernières se trouvantderrière la clôturede la maison n°NUMERO3.).Les agents de police ont pu constater qu’elles étaient terrifiées. Elles ont décrit l’auteurdu vol à main arméecomme mesurant environ 1.NUMERO1.) mètres, de peau claire, de corpulence normale, ayant porté un pantalon en jean bleu clair, unpullover à capuche noir portant une inscription «ENSEIGNE1.)» en couleur blanche au niveau de la poitrine, des baskets rouges ainsi qu’une écharpe tubulaire de type «Buff» de couleur noireau niveau du visage. L’auteur aurait parlé français et aurait porté une oreillette dans l’oreille droite. Il aurait sonné à la portedu cabinet dentaire vers 17.45 heures. Le DrPERSONNE3.) aurait ouvert la porte d’entrée de la résidence à distance, puis la porte d’entrée du cabinet, d’ores et déjà fermée à clé, croyant que c’était un salarié du laboratoire qui passait pour récupérer les échantillons. Il aurait immédiatement pointé un pistolet sur le DrPERSONNE3.), en demandant d’abord à se voir remettre la caisse, et à défaut les cartes bancaires des trois femmes avec les codes respectifs. Il les aurait ensuite enfermées dans la salle d’attente en leur impartissant de rester silencieux et de ne pas quitter la salle d’attente, en les informant que son collègue violent montait la garde devant le bâtiment. Vers 18.20 heures, les trois femmes auraient quitté la salle d’attente via la fenêtre menant sur l’arrière-cour du bâtiment, d’où elles seraient montées sur les garages pour arriver sur le terrain voisin pour alerter la police. En contactantl’entreprise de paiementSOCIETE8.), les agents de police ont appris que vers 17.57 heures et 17.59 heures, trois tentatives de prélèvement échouées de 500.- euros chacune ont été effectuées avec une des cartes bancaires du DrPERSONNE3.)au guichet automatique de banque n°NUMERO1.)de la banqueSOCIETE2.)sis à ADRESSE17.). Une quatrième tentative a eu lieu vers 18.51 heures à un guichet de la SOCIETE3.). Le service de police technique a été dépêché à intervenir sur les lieux. Lors de son audition policière du 14 novembre 2022,PERSONNE3.)a expliqué que vers 17.45 heures, quelqu’un aurait sonné à la porte de son cabinet dentaire. En ouvrant la porte, elle aurait aperçu un homme lui pointant un pistolet dans le visage. Elle aurait tenté de fermer la porte, mais l’homme se serait rapidementprécipité à l’intérieur.Il leur aurait dit de rester calmes et de faire ce qu’il leur demandait, et aurait demandé à voir le coffre. Après qu’elle et son assistante lui auraient annoncé qu’iln’y en avait pas, il les aurait fait prendre place dans la salle d’attente et aurait demandé leurs cartes de crédit avec les codes respectifs, en leur annonçant qu’il ne fallait pas donner le mauvais code, car sinonson collègue plus agressif attendrait dehors.PERSONNE10.)aurait refusé de donner sa carte, ce à quoi l’agresseur n’aurait pas réagi du tout.PERSONNE3.)lui aurait
16 expliqué qu’elle gardait son sac avec son porte-monnaie dans la cuisine et il lui aurait dit d’aller les chercher et de revenir dans la salle d’attente. Elle lui aurait donné sa carte VISA DEBIT et sa carte VISA BUSINESS de laSOCIETE3.)et il lui aurait alors donné un post-it de la réception et un stylo pour qu’elle y note les codes. Elle n’aurait pas vu PERSONNE4.)lui donner sa carte. Il les aurait ensuite menacées de ne pas crier vu que son collègue méchant et violent se trouverait à l’extérieur et aurait fermé la porte de la salle d’attente à clé. Au début, elles n’auraient rien entendu de sorte qu’ellesn’auraient pas sus’il était parti ou non et elles n’auraient pas osé bouger. Elle aurait été terrifiée qu’il ne revienne. Après un bon quart d’heure,PERSONNE10.)aurait ouvert les stores et la fenêtre donnant sur l’arrière-cour. Elles auraient quitté le cabinet par la fenêtre, auraient escaladé le mur pour monter sur le toit du garage et auraient ainsi accédé au terrain du voisin d’où elles auraient appelé au secours. Pendant les faits, l’auteur aurait répétitivement touché son oreille droite en parlant dans une langue inconnue, de sorte qu’elle aurait pensé qu’il communiquait au moyen d’une oreillette avec quelqu’un à l’extérieur. Il ne se serait pas montré violent, n’aurait pas été agressif, mais plutôt déterminé. L’auteur se serait d’ailleurs exprimé en français, mais aurait eu un léger accent de l’Europe de l’Est.PERSONNE3.)ne pouvait pas fournir davantage de détails sur l’arme à feu. Lors de son audition policière du 14 novembre 2022,PERSONNE10.)a expliqué que vers 17.45 heures, elle aurait été en train de discuter avec le DrPERSONNE3.)et son assistantePERSONNE4.)à la réception du cabinet, quand quelqu’un aurait sonné à la porte. Le DrPERSONNE3.)aurait ouvert la porte et elle aurait immédiatement vu l’auteur avec une arme en mains. Ce dernier aurait été calme et aurait parlé en français. Il aurait d’abord demandé qu’on lui montre le coffre-fort, et après avoir été informé qu’il n’y en avait pas,il aurait demandé de l’argent en espèces. Comme le cabinet dentaire n’avait pas de caisse, il aurait instruit les trois femmes de prendre place dans la salle d’attente et d’éteindre les lumières dans les pièces donnant sur la rue. Il aurait ensuite instruit la dentiste et son assistante de lui remettre leurs cartes bancaires et de noter les codes respectifs sur un post-it. La dentiste aurait récupéré son porte-monnaie dans une autre pièce. L’auteur aurait pendant ce temps parlé, voire fait semblant de parler dans son oreillette dans une langue de l’Europe de l’Est. Il aurait ensuite demandé à PERSONNE10.)delui remettreégalementses cartes bancaires, ce qu’elle aurait refusé. Il n’aurait pas réagi face à ce refus. Il aurait ordonné aux trois femmes d’êtresilencieuses et de rester sur place, en déclarant qu’il allait revenir dans un quart d’heure pour leur ouvrir la porte. Il aurait encore déclaré qu’au cas où il constaterait qu’elles lui avaient donné les mauvais codes pour les cartes, son collègue agressif l’attendant devant la porte allait venir. Il leur aurait demandé de lui remettre leurs téléphones portables, aurait éteint les lumières et fermé la porte de la salle d’attente à clé et serait parti. Elles auraient attendu pendant quelque temps, puis seraient passées à travers la fenêtre, auraient grimpé un mur pour arriver sur le terrain du voisin où un passant leur aurait donné son téléphone portable pour alerter la police. Concernant l’arme, elle a déclaré ne pas pouvoir exclure qu’il se serait agi d’une arme factice ou encore d’une matraque. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE4.)a confirmé dans les grandes lignes les déclarations dePERSONNE10.). La Chambre criminelle ne relèvera ci-après que les éléments dans les déclarations dePERSONNE4.)qui viennent
17 compléter ou divergent légèrement de celles dePERSONNE10.). Ainsi,PERSONNE4.) a déclaré que l’auteur lui aurait ordonné, immédiatement après être entré dans le cabinet, d’éteindre les lumières des deux salles se trouvant sur le côté de la rue avant de leur impartir de prendre place sur les chaises de la salle d’attente. Elle a en outre précisé que l’auteur leur aurait dit que lui-même ou son collègue vérifieraient si elles lui avaient donné les bons codes pour les cartes bancaires, et qu’à défaut, il reviendrait. Elle a encore précisé qu’elles auraient dû aller chercher leurs portes-monnaies l’une après l’autre et que tandis qu’elle récupérait le sien dans la salle des stocks et le Dr PERSONNE3.)dans la cuisine, l’auteur serait resté dans la salle d’attente. En partant, l’auteur les aurait instruites de ne pas crier et de ne pas casser les fenêtres de la salle d’attente, son compagnon «violent, méchant et qui ne rigolait pas» attendant dehors et faisant attention. Concernant l’arme, elle a déclaré ne paspouvoir exclure qu’il se serait agi d’une arme factice. -Institut de BeautéSOCIETE4.) Le même jour, vers 18.52 heures, les agents de police du CommissariatADRESSE16.) (C3R) ont encore été dépêchés à intervenir à l’Institut de BeautéALENA sis à L- ADRESSE13.), où il y aurait pareillement eu un vol à main armée. Sur les lieux, les agents de police sont tombés sur l’employéePERSONNE6.)ainsi que sa clientePERSONNE5.), toutes les deux en état de choc. Vers 18.30 heures, l’auteur serait entré dans l’institut oùPERSONNE6.)aurait été en train de faire les ongles de sa cliente. Armé d’un pistolet, il aurait demandé à se voir remettre le contenu de la caisse qui aurait été d’environ 1.000.-euros. Par la suite, il aurait imparti àPERSONNE6.) d’aller prélever de l’argent avec ses cartes bancaires tandis qu’il l’attendrait dans l’institut avecPERSONNE5.). PERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont fourni la même description de l’auteur que le Dr PERSONNE3.), son assistante et sa cliente, sauf à préciser qu’il avait des yeux bleus/griset à estimer sa taille plutôt à 1.70 mètre à 1.75 mètre. Lors de son audition policière du 14 novembre 2022,PERSONNE6.)a déclaré que vers 18.30 heures, alors qu’elle faisait les ongles à sa clientePERSONNE5.), un homme serait entré dans l’institut avec une arme à feu dans sa main gauche et le visagecagoulé. Il aurait ordonné à sa cliente de se mettre avec elle derrière le bar à ongles. Ensuite, il aurait demandé àPERSONNE6.)de vider la caisse, de lui donner sa carte bancaire et de noter le code sur un post-it. Il lui aurait proposé soit de l’attacher avec sa cliente dans l’institut pendant qu’il irait à la banque, soit qu’elle aille elle-même au distributeur d’en face de l’institut pendant qu’il l’attendrait avec sa cliente. Elle aurait alors décidé d’y aller elle-même. Pendant qu’elle sortait, il aurait parlé avec une tierce personne via son oreillette en disant «elle sort maintenant». Elle aurait retiré 1.500.-euros et en revenant, l’homme l’aurait attendu derrière les poubelles sur le parking de l’Institut. Il aurait pris l’argent et lui auraitdit d’attendre 10 minutes avant d’appeler la police, qu’il ne la toucherait pas mais que si la police arrivait, il serait prêt à faire usage de son arme. Elle serait ensuite rentrée dans l’Institut et l’homme serait parti. Elle a encore précisé qu’il
18 aurait parléfrançais sans accent et qu’il lui avait dit qu’elle allait être remboursée par son assurance. Par ailleurs, il y aurait eu environ 1.000.-euros dans la caisse. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE5.)a expliqué qu’elle aurait eu rendez-vous à l’Institut vers 18.00 heures et qu’elle aurait été seule avec PERSONNE6.). Un homme serait rentré vers 18.30 heures avec un pistolet noiren disant fermement, mais de façon non agressive «maintenant on y va à la caisse». PERSONNE6.)aurait alors ouvert la caisse, et l’homme aurait en plus demandé sa carte bancaire.PERSONNE6.)l’aurait informé que sa carte bancaire se trouvait dans le bureau, et il leur aurait fait signe de passer devant lui tandis qu’il les suivait. Arrivées dans le bureau, elle aurait senti un malaise arriver et l’homme aurait essayé de la calmer tandis quePERSONNE6.)lui aurait donné de l’eau. QuandPERSONNE6.)aurait trouvé sa carte bancaire, l’auteur lui aurait demandé le code. Dans un premier temps, elle aurait paniqué et ne s’en serait pas rappelé, mais ensuite, elle l’aurait noté sur un post-it. L’hommeleur aurait alors laissé le choix soit de les attacher toutes les deux, soit que PERSONNE6.)aille retirer de l’argent. Il leur aurait dit qu’un collègue les surveillerait de l’extérieur. Il aurait ensuite insisté quePERSONNE6.)aille à la banque en lui disant de ne pas faire de bêtises, car sinonPERSONNE5.)payerait pour cela.PERSONNE6.) serait allée à la banque, tandis qu’elle-même serait restée sur place. Finalement, l’auteur serait parti. -Suite de l’enquête La police technique est intervenue tant dans leCabinet dentaire que dans l’Institut de Beauté pour procéder au relevage des traces. Le Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, a été chargé de la continuation de l’enquête. Dans la mesure où l’auteur avait essayé de prélever avec la carte VISA DEBIT de la SOCIETE3.)dePERSONNE3.), le soir du 14 novembre 2022, entre 17.57 heures et 17.59 heures, trois fois la somme de 500.-euros au guichet de la banqueSOCIETE2.) sise dans l’ADRESSE17.)àADRESSE16.), lesenquêteursde la police judiciaireont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance de ladite banque et ont ainsi pu obtenir des images de la personne ayant procédé aux tentatives de prélèvement d’argent. Les enquêteurs relèvent que la personne en question porte le pullover décrit par les victimes (pullover à capuche de couleur foncée avec l’inscription blanche «ENSEIGNE1.)»). Par ailleurs, ils constatent que la personne sur les images a un nez marquant,et porteune monture de lunettes de couleurfoncée ainsi que des gants. Par ailleurs, elle porte la capuche sur la tête et s’est tiréeun foulard de couleur foncée dans le visage qui a toutefois glissé de sorte à dévoiler le nez marquant. Les tentatives de prélèvement sont effectuées à peine une quinzaine de minutes après le vol à main armée des cartes bancaires. Ils en concluent qu’il s’agit de la personne qui a commis le vol à main armée dans leCabinet dentaire. PERSONNE4.)a encore informé les enquêteurs de policejudiciaireque selon informations reçues de sa banque, il y aurait eu, le 14 novembre 2022 vers 17.57 heures,
19 une tentative de prélèvement de 500.-euros avec sa carte bancaire au même guichet de laSOCIETE2.)sisADRESSE17.)àADRESSE16.). Les enquêteurs de police judiciaire en concluent dès lors que la personne à l’origine de cette tentative de prélèvement est la même que celle qui a tenté de prélever diverses sommes avec la carte bancaire de PERSONNE3.). Au vu dumodus operandisimilaire, ainsi que du constat que les deux faits ont été commis endéans 45 minutes et que les deux lieux de commission de l’infraction se trouvent à une distance de seulement 4 kilomètres, les enquêteurs ont envisagédès le départque l’auteur du vol à main armée dans leCabinet dentaire pourrait également être l’auteur du vol à main armée dans l’Institutde BeautéSOCIETE4.). PERSONNE6.)a adressé, le 16 novembre 2022, un courriel aux enquêteurs de la police judiciaire pour préciser davantage ses déclarations. Ainsi, elle a précisé que contrairement à ses premières déclarations, elle pensait que l’auteur portait des gants noirs au momentdes faits. Elle a encore précisé qu’au moment où elle cherchait ses cartes bancaires dans la cuisine, sa cliente se serait sentie mal, de sorte qu’elle aurait demandé à l’auteur si elle pouvait s’occuper d’elle et lui donner sa bouteille d’eau. L’auteur aurait accepté, se serait inquiété pour la cliente et lui aurait dit gentiment de s’asseoir par terre. Elle a encore précisé que prise de panique, elle aurait oublié son code de carte bancaire et elle aurait eu besoin d’écrire les chiffres comme un clavier numérique pour le retrouver.PERSONNE6.)a précisé qu’au moment d’aller à la banque, il y aurait eu plusieurs personnes dans la rue, mais qu’elle n’aurait pas osé demander de l’aide alors qu’elle pensait être observée par le complice (qu’elle n’aurait toutefois pas vu). Finalement, elle a encore précisé qu’au moment de partir, le braqueur lui aurait dit qu’on lui aurait demandé de venir braquer l’Institut de Beauté. Des vérifications auprès de l’entreprise de paiementSOCIETE8.)ont permis de confirmer quePERSONNE6.)a procédé, le 14 novembre 2022 à 18.40 heures à un prélèvement de 1.000.-euros, puis à 18.43 heures à un prélèvement de 500.-euros au guichet automatique de laSOCIETE3.)sis àADRESSE18.)àADRESSE19.). Cela a encore été confirmé par la saisie des images de vidéosurveillance de ladite banque. B. Les faits du 30 janvier 2023 -Institut de BeautéSOCIETE4.) En date du 30 janvier 2023 vers 18.21 heures, les agents de police du Commissariat Porte de l’Ouest ont été dépêchés àintervenir à L-ADRESSE13.)où il y aurait eu une tentative de vol à main armée. Sur les lieux, ils sont tombés surPERSONNE8.), propriétaire dudit institut de beauté. Vers 18.16 heures, un homme serait entré dans l’institut avec un pistolet en main.Il aurait demandé les cartes bancaires, leurs codes et de l’argent en espèces. Quand il aurait été informé parPERSONNE8.)que l’institut était sous vidéosurveillance et que la police serait déjà en route, il aurait immédiatement pris la fuite.
20 Elle a expliqué quel’auteurmesurait environ 1.70 mètre, qu’il était de corpulence normale, avait des yeux clairs, des lunettes avec une monture noire, un bonnet noir avec un fil rouge, une écharpe de type «Buff», un pantalon noir, une veste noire et des chaussures noires ainsi que des gants noirs.Elle a encore précisé qu’il parlait français sans accent et qu’il communiquait, via des écouteurssans filavec un tiers en une langue de l’Europe de l’Est. Lors de son audition policière du 30 janvier 2023 par les agents du Commissariat Porte de l’Ouest,PERSONNE8.)a déclaré qu’un homme serait entré dans l’Institut vers 18.16 heures, qu’il les aurait menacées elle, ses collaboratrices et ses clientes avec une arme à feu et qu’il aurait instruit toutes les personnes présentes de se coucher par terre. Ensuite, il leuraurait dit de se déplacer dans la cuisine où il aurait exigé la remise de leurs cartes bancaires avec les codes et de l’argent en espèces.PERSONNE8.)lui aurait alors dit qu’il n’y aurait plus d’argent en espèces dans l’institut qui serait désormais sous vidéosurveillance de sorte que la police serait déjà en route. L’auteur aurait alors cherché la caméra, puis tenté de la détourner, toutefois sans succès, et aurait pris la fuite. Rien n’aurait été volé et personne n’aurait été blessé.PERSONNE8.)a confirmé qu’il s’agissait du même auteur qu’en date du 14 novembre 2022, et que ce dernier savait exactement où se trouvait la cuisine. À nouveau, le Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, a été chargé de la continuation de l’enquête. La police judiciaire a procédé à l’audition des témoins présents dans l’Institut de Beauté SOCIETE4.)au moment des faits. Lors de sa deuxième audition policière du 2 février 2023 par les enquêteurs duService dePoliceJudiciaire,PERSONNE8.)a expliqué qu’au moment du braquage, elle se trouvait à l’Institut avec deux de ses employées,PERSONNE7.)etPERSONNE6.), ainsi qu’avec deux clientes.Vers 18.16 heures, elle aurait été avecPERSONNE6.)dans la pièce de solariumau fond de l’Instituttandis quePERSONNE7.)aurait étédevant, occupéeà faire les ongles d’une cliente dont la sœur aurait été assise sur le canapé. Soudainement, elles auraient entendu la voix d’un homme, puisPERSONNE7.)qui disait «PERSONNE8.), viens vite». En regardant, elles auraient vu un homme avec une arme etPERSONNE6.)l’aurait immédiatementreconnu comme étant l’auteur du braquage du 14 novembre 2022. L’homme aurait exigé qu’elles sortent de la pièce et que tout le monde se couche par terre.Ensuite, l’auteur leur aurait dit de se mettre dans la cuisine. Elle aurait pris son téléphone portable du bureau, l’aurait caché entre ses jambes et aurait composé le 113.Il aurait exigé la remise des téléphones portables, mais quand ses employées lui auraient dit ne pas l’avoir sur elles, il n’aurait pas insisté davantage.L’auteur aurait demandé à se voir remettre de l’argent en espèces et les cartes bancaires, mais elle lui aurait dit qu’ils n’auraient désormais plus d’argent en espèces à l’Institut et qu’il y avait des caméras connectées à la société de sécuritéSOCIETE9.). L’homme se serait alors tenu l’oreille gauche en disant quelque chose dans une langue étrangère, puis aurait rétorqué queSOCIETE9.), ce ne serait pas la police. PERSONNE8.)lui aurait dit que la sociétéserait reliée à la police, de sorte que la police n’allait pas tarder à arriver. L’homme aurait alors voulu qu’elle lui montre où se
21 trouvaient les caméras. Elle aurait profité de l’occasion pour dire àPERSONNE7.) d’ouvrir la porte de la cuisine menant vers l’extérieur et de glisser son téléphone portable àPERSONNE6.)en lui disant de sortir. Après avoir montré les caméras à l’homme, ce dernier aurait d’abord essayé de détourner la caméra de l’entrée, puis serait parti par l’entrée principale.Elle aurait vu la photo de l’auteur du 14 novembre 2022 lors d’un appel à témoin dans un journal et l’aurait reconnu tout de suite, ce qui lui aurait été confirmé parPERSONNE6.).Dans la mesure où il aurait communiqué dans une langue étrangère via une oreillette, elle serait convaincue qu’il aurait eu un complice. Lors de son audition policière du 3 février 2023 par les enquêteurs duService de Police Judiciaire,PERSONNE6.)a confirmé les déclarations dePERSONNE8.).Elle a précisé qu’au moment où elles se trouvaient dans la cuisine et que l’homme aurait fait un tour de l’Institut,PERSONNE7.)aurait réussi à s’enfuir par la porte de la cuisine menant vers l’extérieur.En revenant, le braqueur ne se serait pas rendu compte de son absence. Sa patronne aurait réussi à lui donner son téléphone portable avant que le braqueur ne lui demande de lui montrer les endroits où se trouvaient les caméras. À ce moment-là, PERSONNE6.)se serait également enfuie via la porte de la cuisine donnant à l’extérieur et aurait alerté la police.Dans la mesure oùil aurait communiqué dans une langue étrangère via une oreillette, elle serait convaincue qu’il aurait eu un complice.Elle penserait que l’auteur serait le même que celui des faits du 14 novembre 2022 au vu de la carrure similaire, des lunettes et du fait que les demandes étaient les mêmes (argent en espèces et cartes bancaires). Par ailleurs, l’homme aurait su où se trouve la cuisine de l’Institut. Lors de leurs auditions policières respectives par les enquêteursduService de Police Judiciairele 3 février 2023,PERSONNE12.)etPERSONNE12.), les clientes de l’Institut, ont confirmé les déclarations dePERSONNE8.)et dePERSONNE6.), sauf à préciser qu’ils n’ont pas compris ce que disait le braqueur alors qu’elles ne maîtrisaient pas le français. Il serait entré après 18.00 heures dans l’Institut avec une arme et elles auraient simplement suivi les autres femmes dans la cuisine du fait qu’elles ne comprenaient rien. Une des employées aurait réussi à prendre la fuite et à alerter la police, mais l’homme serait parti tout seul à un moment donné. Elles avaient l’impression que l’homme était plutôt calme. Aucune des deux ne l’auraitentendu parler une autre langue que le français. Lors de son audition policière par leService de Police Judiciairedu 9 février 2023, PERSONNE7.)a confirmé les déclarations dePERSONNE8.)et dePERSONNE6.). Elle a notamment expliqué qu’en date du 30 janvier 2023, elle aurait été en train de faire les ongles à une cliente dont la sœur, assise sur le canapé dans l’entrée de l’Institut, l’attendait. À un moment donné, un homme serait entré et aurait parlé à la sœur de la cliente, et elle n’aurait réalisé qu’au moment où l’homme leur aurait dit de se coucher par terre qu’il tenait une arme et qu’il s’agissait d’un braquage. Elle aurait appelé PERSONNE8.), etPERSONNE6.)aurait immédiatementreconnuque c’était lemême braqueur qu’en date du 14 novembre 2022. Dans un premier temps, elles auraient dû se mettre par terre derrière le comptoir, ensuite, elles auraient dû se rassembler dans la cuisine.Il aurait exigéde l’argent enespèces, maisPERSONNE8.)lui aurait dit qu’il n’y en avait plus depuis le dernier braquage.L’homme aurait exigé les téléphones
22 portables, mais n’aurait pas insisté quand elles lui auraient dit qu’elles ne les avaient pas.Quand il aurait exigé leurs cartes bancaires,PERSONNE8.)l’aurait rendu attentif aux caméras en lui disant qu’elles étaient reliées àSOCIETE9.)et dès lors à la police. Le braqueur serait alors sorti de la cuisine pour aller vérifier et elle aurait profité de l’occasion pour s’enfuir etPERSONNE6.)également qui était en communication avec la police avec le téléphone portable dePERSONNE8.). Elles n’auraient à aucun moment vu une deuxième personne, mais l’auteur leur voulu faire croire qu’il y en aurait uneen parlant une langue étrangère, éventuellement arabe, dans une oreillette. Elle a encore précisé que l’auteur aurait parlé français comme unBelge.Il aurait été calme, mais serait devenu plus nerveux au moment où on l’aurait rendu attentif aux caméras. -Cabinet de kinésithérapiePERSONNE13.) Également en date du 30 janvier 2023, à 19.16 heures, les agents de police du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) ont été dépêchés à intervenir àADRESSE14.) au Cabinet kinésithérapeutiquePERSONNE13.)où un vol à main armée venait de se commettre, les victimes ayant été délaissées ligotées sur les lieux. Sur les lieux, ils sont tombés surPERSONNE2.), kinésithérapeute,etPERSONNE9.), patient de cette dernière.PERSONNE2.), kinésithérapeute,était en état de choc, et avait des rougeurs à la joue gauche, ainsi que des traces de ligotage aux poignets. Entre18.20 heureset 18.25 heures,PERSONNE2.)aurait été en train de traiter son patientPERSONNE9.)quand elle aurait entendu la porte d’entrée du cabinet s’ouvrir. Quelques instants plus tard, un homme cagoulé et armé se serait précipité dans la salle de traitement et aurait demandé de manière agressive à obtenir «le code». Il aurait emmenéPERSONNE2.)dans la cuisine où il aurait exigé ses cartes bancaires et le code y relatif. Quand elle aurait refusé dans un premier temps de lui donner le code, il lui aurait donné un coup de poing au visage. Elle aurait dès lors noté un faux code sur un bout de papier.Ensuite, elle aurait dû le raccompagner dans la salle de traitement où il aurait demandé à se voir remettre les cartes bancaires et le code y relatif, ainsi que la carte d’identité et le téléphone portable dePERSONNE9.). Par la suite, il aurait obligé les deux victimes à s’allonger sur le ventre et les aurait ligotées aux poignets. Il aurait encore donné des coups de pied àPERSONNE2.)en criant qu’il espérait qu’ils lui avaient donné les bons codes. Anxieuse,PERSONNE2.)lui aurait alors donné le bon code. Ensuite, il les aurait enfermés à clé dans la salle de traitement, en les informant qu’il aurait donné les cartes à son complice qui serait parti retirer de l’argent et qu’il l’attendrait dans le cabinet. Vers 19.03 et 19.05 heures, ils auraient à nouveau entendu la porte s’ouvriretPERSONNE13.), propriétaire du cabinet, les aurait trouvés. SelonPERSONNE2.), l’auteur mesurait environ 1.66 mètre, était de corpulence normale, portait un pantalon de couleur noire et une veste (sans capuche, avec col) de couleur noire, une cagoule noire et un foulard tiré jusqu’aux yeux. Il aurait parlé très bien français et aurait, selonPERSONNE2.), utilisé l’expression «ne tracassepas» qui serait une expression belge. L’arme à feu aurait été un pistolet de couleur noire. PERSONNE9.)déclarait encore que l’auteur avait porté des baskets de marque New Balance de couleurbleufoncé.
23 Lors de son audition policière du 30 janvier 2023,PERSONNE2.)a expliqué que lorsqu’elle se trouvait avec son patientPERSONNE9.), elle aurait entendu, entre 18.20 heures et 18.25 heures, la porte d’entrée du cabinet s’ouvrir et elle auraitpensé que ce serait la prochaine patiente. Or, une personne masquée serait soudainement entrée dans la salle de traitement, lui montrant son pistolet, et en disant de manière agressive «Tu vas me donner tes codes, tu vas me donner tes codes». Elle n’aurait pas compris ce qu’il voulait. L’homme aurait dit à son patient de ne pas bouger et l’aurait emmenée dans la cuisine où il aurait demandé ses cartes bancaires. Elle lui aurait donné sa carte, mais aurait refusé de lui donner son code, surquoi l’homme lui aurait donné un coup de poing au visage la faisant tomber. Elle se serait relevée et lui aurait dit que s’il allait la frapper encore une fois, elle le frapperait également. Il serait alors devenu agressif, de sorte qu’elle aurait noté un faux code. Il l’aurait ensuite ramenée dans la salle de traitement chez son patient où il aurait demandé à ce dernier de lui donner ses cartes bancaires et ses codes, ce quePERSONNE9.)aurait immédiatement fait. Il les aurait alors instruits de se coucher sur le ventre,le patient sur la table et elle sur le sol, en leur disant de croiser les bras et les jambes. Il serait revenu avec des câbles et leur aurait attaché les bras. Il serait de nouveau devenu agressif et lui aurait donné des coups avec les pieds dans les jambes en disant«j’espère que vous m’avez donné les bons codes». Elle aurait alors pris peur et lui aurait dit qu’elle se serait trompée de code et lui aurait donné le bon code. L’homme se serait alors rendu compte qu’il avait perdu sa carte bancaire. Il aurait dès lors pris le portefeuille dePERSONNE9.)et aurait sorti toutes les cartes bancaires, en demandant le code.PERSONNE9.)aurait confirmé que c’était le même code pour toutes les cartes. L’auteur aurait encore pris sa carte d’identité en lui disant «je connais ton adresse, on verra ce que tu diras à la police». Il aurait quitté la salle en fermant la porte, mais aurait retiré l’alarme et serait revenu pour leur dire qu’il aurait donné leurs cartes à son collègue et qu’il resterait sur place pour les surveiller. Il aurait pris la clé de la fenêtre, aurait pris leurs téléphones portables et aurait bloqué la porte de la salle de l’extérieur. Elle etPERSONNE9.)seraient restés allongés pendant environ 35 minutes, jusqu’à ce que la gérante et une patiente seraient entrés pour les libérer.PERSONNE2.) a encore précisé que l’auteur aurait parlé tout le temps dans une oreillette, comme s’il communiquait avec un complice. Plus tard, elle aurait retrouvé les deux téléphones portables et sa carte bancaire dansle cabinet. L’auteur aurait encore cassé la boite d’alarme. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE9.)a expliqué qu’il était en salle de traitement avecPERSONNE2.), allongé sur le ventre sur la table de consultation. À un moment donné, quelqu’un serait entré dans la salle etPERSONNE2.) aurait quitté la salle. Quelques instants plus tard, ils seraient revenus et en se levant, il aurait vu une personne portant une cagoule noire et ayant un pistolet noir dans la main droite. L’homme lui aurait demandé ses cartes bancaires et son téléphone.Il lui aurait remis sa carte VISA de la banqueSOCIETE7.). L’homme serait parti, puis revenu et lui aurait demandé d’autres cartes. Il lui aurait remis deux autres cartes bancaires SOCIETE7.), une luxembourgeoise et une belge, ainsi que son téléphone portable. L’homme se serait encore emparé de sa carte d’identité en lui disant qu’il connaîtrait maintenant son nom et son adresse et qu’il devrait dès lors faire attention à ce qu’il dirait à la police. Il aurait exigé quePERSONNE9.)écrive le code sur un papier. Il aurait
24 ensuite dû s’allonger sur la table et l’homme lui aurait fixé les mains dans le dos avec des câbles trouvés dans le cabinet. Il les aurait informés qu’il avait un complice sur le parking qui irait retirer de l’argent avec les cartes et qu’il reviendrait dans 15 minutes. À un moment, il serait revenu dans la salle pour voir s’ils avaient bougé et les aurait informés qu’il reviendrait pour les libérer. Il se serait constamment touché l’oreille comme s’il était en contact avec quelqu’un. Ils auraient eu peur et n’auraient pas bougé jusqu’à ce que la gérante du cabinet les aurait libérés. En contrôlant en présence de la police ses comptes, il aurait pu constater deux retraits de 500.-euros chacun effectué avec sa carte VISASOCIETE6.)au guichet automatique 517 (BGL–drive) à 18.55 heures. Il résulte du rapport complémentaire n° 5385-192/2023 du 3 février 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) que le Dr Joana CARVALHO ayant examiné PERSONNE2.)immédiatement après les faits auHÔPITAL1.)lui a attesté une incapacité de travail de 7 jours. Lors de sa deuxième audition policière en date du 21 juillet 2023,PERSONNE9.)a déclaré que l’auteur ne se serait à aucun moment montré violent à son encontre. Il a toutefois confirmé qu’après avoir demandé àPERSONNE2.)de lui donner son code de la carte de crédit, il aurait donné delégers coups de pied dans les jambes d’PERSONNE2.)lorsque celle-ci était allongée par terre ligotée avec les câbles pour s’assurer qu’elle avait bien donné le bon code.Par ailleurs, au moment où la police serait venue, il aurait pu constater que la joue d’PERSONNE2.)était rouge et gonflée. Lors de son audition policière du même jour,PERSONNE13.)a expliqué être entrée dans le cabinet peu après 19.00 heures. Une patiente lui aurait demandé si PERSONNE2.)serait en congé. En la cherchant, elle l’aurait trouvée ligotée avec un patient dans la salle de traitement n° 5 et aurait immédiatement crié de fermer la porte d’entrée. Après avoir obtempéré, elle aurait libéré la kinésithérapeute et le patient et aurait appelé la police. Elle aurait constaté que l’alarme et un balai auraient été endommagés. Par ailleurs, des câbles auraient été arrachés des machines «Compex Fit 3.0» et «Blazepod». Il résulte du rapport complémentaire n° 5385-192/2023 du 3 février 2023 du Commissariat Capellen-Steinfort (C3R) quePERSONNE13.)a encore informé la police par courriel que l’alarme a dû être réparée par l’entreprise de sécurité, que les machines endommagées ne fonctionnaient plus correctement et qu’une armoire de bureau aurait en outre été endommagée et ne pouvait plus s’ouvrir nise fermer correctement. -Suite de l’enquête La police technique est intervenue tant dans l’InstitutSOCIETE4.)que dans leCabinet de kinésithérapiepour procéder au relèvement des traces. Il résulte du procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2023/128110-6/RIMI du 31 janvier 2023 que le lendemain des faits au cabinet de kinésithérapie, les enquêteurs de la Police Technique ont pu trouver, non loin du cabinet, dans laADRESSE20.), la carte
25 bancaire de la banqueSOCIETE6.)dePERSONNE9.)cassée en deux, ainsi qu’un post- it avec les chiffres 2158 correspondant au code de la carte. Les enquêteurs de la police judiciaire ont constaté que l’auteur des faitsau cabinet de kinésithérapiea procédé, entre 18.48 heures et 18.53 heures,àtrois prélèvements à hauteur de 500.-euros pour un total de 1.500.-eurosavec la carte bancaire de PERSONNE9.)et ce au distributeurSOCIETE2.)sis àADRESSE15.)seulement quelques minutes après le vol des cartes. Ils ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance de ce distributeuret en concluent que la personne figurant sur ces images présente de très fortes ressemblances avec la personne figurant sur les images saisies au distributeurn°NUMERO1.)de la SOCIETE2.)sisADRESSE17.)àADRESSE16.)où il y avait eu, le 14 novembre 2022, les tentatives de prélèvement d’argent avec les cartes bancaires dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.). C. Suite de l’enquête pour les quatre faits Auvudumodus operandisimilairelors desdeux faits du 14 novembre 2022 etlorsde ceuxdu30 janvier 2023, les enquêteurs ont concluqu’il s’agit probablement du même auteur à l’origine des quatre vols à main armée (lieux ciblés, moment de la journée peu avant la fermeture des établissements, utilisation d’une arme, exigence de la remise des cartes bancaires avec les codes respectifs, soit accompagné d’un complice, soit faisant semblant d’être accompagné par un complice pour exercer une pression psychologique sur les victimes, descriptions physiques similaires, langue parlée avec emploi d’expressions typiquement françaises ou belges, …). Il résulte du rapport n°SPJ-CB-RB/2022/123712-29-ROCH du 9 février 2023 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, que suite à une diffusion viaSOCIETE10.)dans les trois pays limitrophes duADRESSE16.)des photos de l’auteur inconnu saisies à la banqueSOCIETE2.)suite aux faits du 14 novembre 2022 au Cabinet dentaire du DrPERSONNE3.),avec un rappel du mode opératoire, les enquêteurs luxembourgeois ont été informés par les autorités belges que des faits similaires ont eu lieu en Belgique entre le 3 novembre 2017 et le 1 er décembre 2017. L’auteur était un dénomméPERSONNE1.), né leDATE1.), domicilié à B- ADRESSE21.). Un véhicule Citroën Saxo de couleur noire, immatriculéNUMERO4.) (B) serait enregistré à son nom. Des photos d’PERSONNE1.)ont été transmises par les autorités belges aux autorités luxembourgeoises et une similitude frappante avec le suspect des faits au Grand-Duché deADRESSE16.), figurant sur les images de vidéosurveillance des distributeurs de banque, a pu être constatée. Selon les autorités belges,PERSONNE1.)serait, depuis août 2022, astreint à domicile sous bracelet électronique dans le cadre de l’exécution d’une peine d’emprisonnement enBelgique, mais bénéficierait régulièrement de congés pénitentiaires. Les autorités belges ont transmis aux autorités luxembourgeoises les dates exactes de ces congés
26 pénitentiaires, qui coïncidaient exactement avec les dates des vols à main armée de novembre 2022 et de janvier 2023. Ainsi, il bénéficiait d’un congé pénitentiaire du 14 au 15 novembre 2022 et du 30 au 31 janvier 2023. Les enquêteurs luxembourgeois ont encore reçu l’information que le véhicule enregistré au nom d’PERSONNE1.)a été enregistré au niveau des ANPR routiers le 30 janvier 2023 à 15.36 heures sur le tronçon deADRESSE22.)en direction deADRESSE23.)et à 16.05 heures sur le tronçon deADRESSE23.)en direction d’Arlon, tout en sachant que le trajet entreADRESSE23.)etADRESSE19.)prend une quarantaine de minutes et que le premier fait a été commis à 18.16 heures àADRESSE19.). PERSONNE9.)a contacté quelques semaines après les faits les enquêteurs de la police judiciaire pour les informer que son préjudice s’élèverait au final à 2.000.-euros, l’auteur du braquage ayant retiré 500.-euros avec sa carte bancaireSOCIETE6.), 500.- euros avec sa carte de crédit VISASOCIETE7.)ainsi que deux fois 500.-euros avec sa carte bancaireSOCIETE7.), en transmettant aux enquêteurs de la police judiciaire les différents avis de débit. Suivant rapport d’expertise génétique n° P00466903du 3 mai 2023 de M. Sc. Moïse MENEVRETdu Laboratoire National de Santé, l’expert a conclu, relativement aux prélèvements sur la carte bancaire coupée en deux dePERSONNE9.)et le post-it reprenant le code de cette carte bancaire trouvés dans laADRESSE20.)àADRESSE16.) le 31 janvier 2023, que: «Des mélanges de génotypes sont mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le post-it (Spur 1) et sur le morceau de carte bancaire (Spur 2). Ces mélanges sont compatibles: §avec le profil génétique masculin d’un individu non identifié que nous appelons X3, §avec le profil génétique dePERSONNE2.)(Spur 1) ou dePERSONNE9.)(Spur 2) Des allèles supplémentaires sont observés indiquant la présence d’au moins un autre contributeur non identifiable. Remarques: (…) Le profil génétique X3 est compatible avec le mélange de génotypes d’au moins trois contributeurs mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur les côtés d’une carte bancaire (ADRESSE24.)àADRESSE25.)–Rapport d’expertise P00466902»». La «Spur8» visée par le rapport d’expertise n° P00466902 du 18 avril 2023 de M. Sc. Moïse MENEVREY du Laboratoire National de Santé constitueun prélèvement sur écouvillon effectué sur les deux côtés de lacarte bancaire d’PERSONNE2.)qui a été
27 touchée, maisau final délaisséepar l’auteur du fait du 30 janvier 2023 dans le cabinet de kinésithérapie. Suivant rapport de mise en correspondance n° SPJ/ADN/2023/JDA/128084-18/JIBOdu 4 mai 2023 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, le profil X3 mis en évidence sur le post-it apermis d’établir une correspondance positive avec un profil de référence enregistré dans la base de données d’un pays ayant ratifié le traité de Prüm. Il résulte du rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123713-81-ROCH du 23 mai 2023 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme qu’une requête dans la base de données du réseau Prüm a abouti à une correspondance du profil génétique X3 mis en évidence dans le rapport d’expertise n° P00466903du Laboratoire National de Santé avec le profil belge 05-13*405.001.A. Il résulte du même rapport que suite à une demande Interpol du 4 mai 2023 et unedécision d’enquête européennedu 11 mai 2023 adressée à la Belgique, les autorités belges ont informéles autorités luxembourgeoises que la personne enregistrée dans la base de données Prüm sous la référence05- 13*405.001.AestPERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique). Un mandat d’arrêtainsi qu’un mandat d’arrêt européenontété émis en date du 25 mai 2023àl’encontre dePERSONNE1.). En date du 14 juin 2023,PERSONNE1.)a été arrêté par la police belge suiteaumandat d’arrêt européen. Le 26 juin 2023,PERSONNE1.)a été remis à la police luxembourgeoise au poste frontièreADRESSE26.)en provenance de la prison de Marche-en-Famenne par les agents de la police fédérale belge. Dans le cadre d’une décision d’enquête européenne, une perquisition a été effectuée au domicile dePERSONNE1.)par la police belge, en présence des enquêteurs luxembourgeois. Lors de cette perquisition, plusieurs objets en lien direct avec les infractions commises auADRESSE16.)ont pu être saisis, à savoir une paire de baskets de couleur bleue, de marque«ENSEIGNE2.)», un pullover noir à capuche avec l’inscription blanche «ENSEIGNE1.)»,un pullover noire à capuche de la marque «ENSEIGNE3.)»,une paire de lunettes avec une monture rectangulaire noire et une bande de couleur rouge sur les contours et enfin un téléphone portable de marque ENSEIGNE4.)et un téléphone portable de marqueENSEIGNE5.), de modèle iPhone avec chargeur.Il résulte notamment des images de vidéosurveillance du distributeur de banque du 30 janvier 2023que l’auteur du vol à main armé dans le cabinet de kinésithérapeutePERSONNE13.)portait des lunettes ressemblant fortement à celle trouvée au domicile dePERSONNE1.)au niveau de la forme et du jeu des deux couleurs rouge et noire.Ensuite, le pullover à capuche noir de la marque «ENSEIGNE3.)» avec deux ficelles plastifiées à leurs extrémitéset une poche au niveau du ventre correspond à celui porté par l’auteur porté sur ces mêmes images de vidéosurveillance.Lepull à capuche de marqueENSEIGNE1.)correspondencoreexactement à celui décrit par les victimes des faits du 14 novembre et porté par l’auteur sur les images de vidéosurveillance du distributeur de banque du 14 novembre 2022 à 17.57 heures.
28 Finalement, la paire de baskets de marque «ENSEIGNE2.)»correspond à celle que l’auteur aurait porté le 30 janvier 2023 d’après les déclarations dePERSONNE9.). Les déclarations du prévenu Lors de soninterrogatoire policier du 26 juin 2023,PERSONNE1.)a accepté de répondre aux questions sur sa situation personnelle, mais a fait usage de son droit au silence pour toutes les questions relatives aux faits. Lors de soninterrogatoire de première comparutiondevant le Juge d’instruction du 27 juin 2023,PERSONNE1.)aexpliquéavoir eu une mauvaise période en sortant de la prison en Belgique dès lors qu’il n’aurait pas trouvé de travail.Il aurait eu besoin d’argent pour vivre et pour finir ses travaux à la maison. PERSONNE1.)a ainsireconnuavoir, le 14 novembre 2022 vers 17.45 heures à ADRESSE16.)auCabinet dentaire du DrPERSONNE3.), détenu et séquestré PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.)à l’intérieur de la salle d’attente du cabinet, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu pour les amener à se faire remettre la carte bancaire duSOCIETE9.)appartenant àPERSONNE4.)et le code y relatif, ainsi que la carte VISA Debit et la carte VISA BUSINESSappartenant àPERSONNE3.)et les codes y relatifs. Il a expliqué qu’il a simplement fait semblant de porter une oreillette et qu’en réalité, il n’avait pas de complice. En ce qui concerne l’arme à feu, il a déclaré qu’il s’agirait d’un jouet qu’il aurait acheté dans un magasin dénommé PERSONNE14.). Il l’aurait jeté par la fenêtre de sa voiture le 31 janvier 2023 quand il aurait entendu une sirène derrière lui, par peur que ce ne soit la police. PERSONNE1.)a encore reconnu avoir retiré, au distributeur n°NUMERO1.)de la banqueSOCIETE2.)àADRESSE12.), retiré à l’aide de ces cartes bancaires trois fois 500.-euros.Il s’est reconnu sur l’image de vidéosurveillance de la banque et a confirmé avoir porté au moment des faits le pullover à capuche de marqueENSEIGNE1.)et les lunettes saisies à son domicile. PERSONNE1.)a pareillement reconnu avoir, le même jour à 18.30 heures à l’Institut de BeautéSOCIETE4.)àADRESSE19.), détenu et séquestréPERSONNE6.)et PERSONNE5.)en les menaçant avec une arme à feu et verbalement pour se voir remettre le fond de caisse d’environ 1.000.-euros et 1.500.-euros de la part de PERSONNE6.), en précisant toutefois n’avoir jamais été lui-même en possession dela carte bancaire VISA de laSOCIETE5.)établie au nom dePERSONNE11.)etducode secret y relatif,dans la mesure oùPERSONNE6.)aurait elle-même fait le retrait à la banque.Il a encore déclaré qu’il n’aurait pas retenuPERSONNE5.)pendant que PERSONNE6.)serait partie faire le retrait, alors qu’il serait sorti de l’Institut ensemble avecPERSONNE6.)pour vérifier qu’elle aille bien à la banque. PERSONNE1.)a encore reconnu d’avoir, le30 janvier 2023 vers 18.16 heures à ADRESSE19.)à l’Institut de BeautéSOCIETE4.), tenté de se faire remettre de l’argent en espèces au préjudice dePERSONNE8.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE12.)etPERSONNE12.), en les menaçant avec une arme à feu. Il a contesté
29 avoir voulu se faire remettre leurs téléphones portables et a expliqué qu’il aurait eu peur quand on lui aurait montré les caméras de vidéosurveillance de sorte qu’il serait parti. Il a finalement encore reconnu avoir le même jour vers 18.25 heures àADRESSE19.) au Cabinet de kinésithérapiePERSONNE13.)détenu et séquestréPERSONNE9.)et PERSONNE2.)en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement en leur attachant les mains derrière le dos à l’aide de câbles électriques pour les amener à lui remettre la carte bancaire d’PERSONNE2.) et le code y relatif ainsi que la carte VISA de une banqueSOCIETE6.), une carte bancaire de la banqueSOCIETE6.)et une carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)et le code secret y relatif dePERSONNE9.).Il a toutefois contesté tant avoir donné un coup de poing au visage que d’avoir donné des coups de pied dans les jambes d’PERSONNE2.). Il a expliqué que cette dernière aurait détourné la tête au moment d’être allongée par terre et se serait cognée à un tabouret ou une poubelle. Il a encore expliqué ne pas avoir pris la carte d’PERSONNE2.), mais seulement celles de PERSONNE9.). Il aurait encore par mégarde pris la carte d’identité de ce dernier. Finalement, il a encore déclaré qu’il ne les aurait pas vraiment enfermés dans la mesure où il aurait simplement poséun balai devant la porte. Concernant les destructions qui lui sont reprochées, il a expliqué avoir plié l’alarme, mais a affirmé qu’il n’aurait pas touché les machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD, ni le placard de bureau, qu’il aurait simplementfouillé. Enfin, il a encore reconnu avoir retiré, entre 18.48 heures et 18.53 heures au distributeur n°NUMERO2.)de la banqueSOCIETE2.)sis àADRESSE15.), avec la carte VISA de la banqueSOCIETE6.), avec la carte bancaire de la banqueSOCIETE6.)et avec la carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)appartenant àPERSONNE9.)la somme de 1.500.- euros. Les déclarations à l’audience À l’audience de la Chambre criminelle du 21 janvier 2025,Romain ATTEN, commissaire en chefau Service de Police Judiciaire,section Répression Grand Banditisme, aexposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. À la même audience,PERSONNE3.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur question de la Chambre criminelle, elle a confirmé que le prévenu les aurait menacées en leur expliquant que son copain les surveillerait de l’extérieur et qu’il allait revenir si les codes ne marchaient pas. Elle a encore confirmé qu’il n’aurait pas été violent physiquement. PERSONNE6.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières, tout en précisant qu’il y aurait eu environ 800.-euros dans la caisse le 14 novembre 2022 et non pas 1.000.-euros.
30 PERSONNE5.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.Sur question de la défense, elle a précisé que le prévenu ne se serait pas montré violent à leur égard. PERSONNE7.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières.Elle a précisé qu’il aurait été menaçant verbalement.Sur questiondu Ministère Public, elle a déclaré ne pas se souvenir si le prévenu leur avait demandé la remise de leurs téléphones portables. PERSONNE8.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Sur question du Ministère Public, elle a précisé que le prévenu leur aurait demandé la remise de l’argent en espèces et des cartes bancaires, mais non des téléphones portables. PERSONNE2.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Elle a été formelle pour dire que le prévenu lui aurait donné un coup au visage quand elle aurait refusé de lui donner le code de sa carte bancaire.Elle aencoreété formelle pour dire que le prévenu est devenu agressifquand elle lui tenait tête.Concernant les coups de pied dans les jambes, elle a précisé avoir eu l’impression que le prévenu lui aurait donné ces coups pour qu’elle l’écoute. Finalement, le témoin a encore été formel pour dire que le prévenu aurait arraché ou débranché certains câbles des machines et qu’il aurait détruit l’alarme. PERSONNE9.)a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il a précisé qu’il n’a pas pu observer personnellement les coups que le prévenu aurait donné à PERSONNE2.), mais le témoin a été formel pour direqu’après l’arrivée de la police sur place, il aurait pu constater que son visage était rouge et gonflé et qu’elle lui auraitdit qu’elle avait pris un coup. Sur question du Ministère Public, le témoin a toutefois expliqué avoir observé les coups de pied que le prévenu a donné dans les jambes d’PERSONNE2.)et a expliqué avoir eu l’impression qu’il agissait de la sorte pour s’assurer que les codes donnés étaient corrects et pour leur faire peur de représailles dans le cas contraire. Il a encore confirmé que le prévenu lui aurait volé 2.000.-euros au total. Sur question du Ministère Public,PERSONNE9.)a encoreexpliqué qu’il serait allé chercher son portefeuille et qu’il aurait mis les cartes sur la table. Le prévenu aurait en plus pris sa carte d’identité pour le menacer qu’il connaîtrait désormais son adresse. Le prévenu a réitéréses aveux pour tous les faits à l’exception du reproche de violences à l’encontre d’PERSONNE2.)et de la destruction des objets autres que l’alarme au Cabinet kinésithérapeutique Mady Pelzer. Son mandatairea encore estimé que son mandant n’encourtqu’une réclusion de dix à quinze ans, et non de quinze à vingt ans pour les infractions à l’article 442-1 du Code pénal, étant donné qu’il y aurait eu libération volontaire des victimes. II. En droit II.1. Quant à la compétenceratione materiaede la Chambre criminelle
31 Certains faits que le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des crimes mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle. En raison de la connexité des délits auxcrimes, ils restent de la compétence de la Chambre criminelle. II.2. Quant au fond La Chambre criminelle rappelle que le prévenu est en aveu par rapport à tous les faits, sauf en ce qui concerne le reproche de violences à l’encontre d’PERSONNE2.)et le reproche de l’endommagement des machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD ainsi que du placard de bureau au Cabinet de kinésithérapie Mady Pelzer qui restent contestés. Dans ce contexte, il est rappeléqu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge saconscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits. Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912). 1)Quant aux infractions libellées sub I) -Quant aux infractions libellées subI)A)1) Le Ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir commis,le 14 novembre 2022 vers 17.45 heures àADRESSE5.), au sein du cabinet du dentiste DrPERSONNE3.),
32 principalement une extorsion, sinon subsidiairement un vol à l’aide de violences et de menaces, avec les circonstances aggravantes y libellées. Aux termes de l’article 470 du Code pénal,«Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs,objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une piècequelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées auxarticles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies.» L'infractiond'extorsion requiert les éléments constitutifs suivants : 1°une intention frauduleuse, 2°l'emploi de violences ou de menaces, 3°la remise de l'objet de la main de la victime. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). Àla différence du vol,dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposeranimo dominide la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au propriétaire légitime. Ad1°-L’intention frauduleuse Le crime d’extorsion exige que l’auteur ait agi de mauvaise foi, qu’il ait poursuivi la réalisation d’un but ou d’un gain illégitime. En l’espèce, au vu des déclarations du prévenu selon lesquelles il a commis le braquage dans un but de lucre, il ne fait pas de doute que cette condition se trouve établie dans le chef du prévenu. Ad2°-L’emploi de violences ou de menaces Pour déterminer sil’extorsiona été accompagnéede violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal.
33 Par violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes »; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v°viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive surla victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il résulte des déclarations unanimes dePERSONNE3.), dePERSONNE4.) et dePERSONNE10.)que le prévenu ne s’est pas montré physiquement violent à leur égard, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les violences. L’article 483 du Code pénal entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir àl’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252). Il résulte des déclarationsconcordantes dePERSONNE3.), dePERSONNE4.)et de PERSONNE10.)que pendant toute la durée des faits, le prévenules menaçait avecune arme,qu’il les a enfermées dans la salle d’attente,qu’il faisait semblant de parler dans uneoreillette avec un complice et qu’il leur annonçait que son collègue violent allait venir si elles devaient tenter de s’échapper ou si les codes secrets qu’elles lui avaient donnés devaient s’avérer incorrects. Il suit de ce qui précède que la condition des menaces est en l’espèce remplie. Ad3°-La remise de l’objet par la victime En l’espèce,il ressort des déclarations du témoinPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, et corroborées par les déclarations respectives dePERSONNE4.)et dePERSONNE10.), ainsi que par les aveux du prévenu, que ce derniera ordonné àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)de lui remettre leurs cartes bancaires et les codes secrets y relatifs. Il résulte encore de ces mêmes éléments que le prévenus’est fait remettre, au préjudice dePERSONNE3.)une carte bancaire VISA Debit et une carte bancaire VISA Business et les codes secretsy relatifs, et au préjudice dePERSONNE4.)une carte bancaire duSOCIETE9.)et le code secret y relatif,de sorte que les victimes se sont exécutées et qu’il y a eu remise.
34 Les éléments constitutifs de l’extorsion étant réunis en l’espèce, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction d’extorsionlibellée sub I)A)1) principalement. Il y a encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère public. Maison habitée La circonstance de la maison habitée est essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal et se trouve définie à l'article 479 du même code. Etant donné que le législateur n'a visé la circonstance de la maison habitée que pour les vols commisà l'aide de violences et de menaces, il en résulte nécessairement que la maison où se commet le vol doit être habitée en fait à ce moment, étant entendu que les violences doivent se diriger contre les personnes (Répertoire pratique du droit belge, v° vol,n° 641 et ss.). Pour que la peine comminée à l'article 471 du Code pénal soit encourue, les violences ou menaces doivent avoir été exercées dans la maison ou ses dépendances (G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, éd. 1942, t.1, Des vols et des extorsions, p. 318). D'après l'article 479 du Code pénal «est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile ou tout autre lieu servant à l'habitation». L'acception par le législateur du terme maison d'habitation n'est pas restreinte aux édifices ou constructions où serait établie l'habitation permanente et continuelle. Cette habitation peut se restreindre à une simple demeure temporaire pour certainesoccupations ou activités. La Jurisprudence admet que le vol a été commis dans une maison habitée s'il a été commis en un lieu de travail où le personnel se réunit quotidiennement et demeure pendant la plus grande partie de la journée. La Chambrecriminelle rappelle que l’article en question ne dresse pas une liste limitative des immeubles pouvant être qualifiés de maison habitée. En effet, d’après la jurisprudence,la notion de maison habitée ne vise pas seulementle lieu de l’habitation continuelle où se déroulerala vie privée de l’occupant, mais englobe toutlieu de séjour, y compris le lieu de travail. Il résulte eneffet des termes généraux employés à l’article 471du Code pénal et définis à l’article 479 du mêmecode qu’ils ne s’appliquent non seulement aux édificesou constructions où seraient établie l’habitation ou la demeure permanente de personnes, maisqu’une demeure temporaire et partielle pour certainesactivités et occupations est suffisante pourconférer aux lieux en question la nature de maisonhabitée. La circonstance d’habitation est considéréecomme aggravante en raison du péril qui vaut pourles personnes quand le vol est commis dans un lieufamilier qu’ils occupent habituellement ou temporairementet où ils se sentent en sécurité.(CSJ corr. 12 juillet 2017, n° 302/17 X). Il a été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/Di
35 Lenardo et Seil ; TAD correct., MP c/ Dos Santos Augusto, 22 avril 2010)ou encore pour un vol commis dans un café (CSJ corr. 12 juillet 2017, n° 302/17 X). Cette circonstance aggravante est partant établie en l’espèce. Emploi/exhibition d’une arme Pour déterminer si l’extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d’armes, il y a lieu de se référer à l’article 482 du Code pénal qui dispose que «sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l’article 135 du présent code». L’article 135 du Code pénal définit l’arme comme «toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l’on n’en a pas fait l’usage». Ce texte est loin d’être limitatif, de sorte qu’il y a en outre lieu de se référer à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non. Il résulte de la loi précitée qu’une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. En l’espèce, il résulte des déclarations concordantes dePERSONNE3.), de PERSONNE4.)et dePERSONNE10.)que le prévenua, en entrant dans le cabinet dentaire, pointé son arme surPERSONNE3.)et qu’il l’a tenu en mains pendant toute la durée du braquage. La remarque du prévenu, non autrement prouvée, qu’il se serait agi d’une arme factice, est sans incidence, alorsque pour l’application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue passelonque l’auteur d’une agression se soit servi d’une arme factice ou d’une arme réelle pour commettre son braquage.Un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l’emploi qu’il enfait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97). Il est constant en cause que les trois personnes présentes au cabinet dentaire au moment de l’attaque étaient intimidées par le pistolet tel que cela résulte de leurs déclarations. Il y a dès lors encore lieu de retenir la circonstance de l’emploi d’une arme prévue à l’article 471 du Code pénal dans le chef du prévenu. -Quant aux infractions libellées subI)A)2) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances et de lieu, d’avoir commis, principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénale, une séquestration sur les personnes dePERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE10.), sinon subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal, une détention illégale de ces mêmes personnes.
36 Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal,«sera puni de la réclusion de 15 à 20 ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre ou d’une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de 10 à 15 ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l’ordre ou la condition ait été exécuté. La peine sera celle de la réclusion à vie, si l’enlèvement, l’arrestation, la détention ou la séquestration a été suivi de la mort de la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée.» Il résulte des travaux parlementaires préliminaires à la loi du 29 novembre 1982 relative à la prise d’otages que dans le cadre del’élaboration de sa loi, le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la loi française du 9 juillet 1971 relative aux prises d’otages et aux enlèvements de mineurs. Nonobstant le fait que l’exposé des motifs du projet de loi mentionne expressément que le champ d’application de l’article relatif à la prise d’otages vise notamment l’arrestation ou l’enlèvement d’une personne dans le but de préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, par exemple l’arrestation d’une personne lors d’un hold-up, il y a encore lieu de puiser dans la doctrine française afin de connaître aussi bien les conditions d’application précises, que la portée exacte de ce texte de loi.Il y a lieu de relever que le texte français de base en la matière date du 8 juin 1970-loi dite anti-casseurs-,ce texte réprimant les actes d’arrestation, de détention et de séquestration arbitraires, et que la loi du 9 juillet 1971 a eu pour objet l’aggravation de la répression dans le cas où il y a prise d’otages dans l’un des buts visés par la loi, ces buts étant par ailleurs identiques à ceux prévus par le législateur luxembourgeois. a) Les notions d'enlèvement, d’arrestation, de détention et de séquestration La doctrine française soumet l’application du texte de loi du 8 juin 1970,qui a pour objet de réprimer l’arrestation, la détention et la séquestration de personnes quelconques hors les cas où la loi l’ordonne,à l’accomplissement des trois conditions suivantes, à savoir: 1°un acte matériel d’arrestation, de détention ou de séquestration, 2°l’illégalité de cette atteinte à la liberté individuelle, 3°l’intention criminelle de l’agent. Ad1°Un acte matériel d'enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration
37 Il y a lieu de relever que si tous les termes employés par le législateur dans ce contexte ont comme "dénominateur commun" la privation de liberté illicite d'une personne contre le gré de cette dernière, le terme "d'arrêter" désigne le fait de la privationinitiale de la liberté d'aller et de venir à son gré, le terme "d'enlever" implique le déplacement de la personne contre le gré de cette dernière, le terme de "détenir" le fait de la maintenir, privée de sa liberté de mouvement, sous l'emprise matériellede son ravisseur dans un endroit quelconque, peu importe d'ailleurs que ce soit dans un endroit fixe, ou dans un véhicule, et le terme de "séquestrer" ajoute à la notion de "détention" la circonstance que la personne ainsi détenue est maintenue dans un endroit confiné, privée de tout contact avec des tiers autres que les auteurs et complices de sa détention (TAL, 28 novembre 2001, n° 2870/01 (Ch. Crim. N° 13/01), confirmé par CSJ, 1 er décembre 2003, n° 23/03). L’arrestation consiste dans l’appréhensiondu corps d’un individu de telle sorte qu’il se trouve privé d’aller et venir à son gré (cf. GARCON, art.341 à 344, n°5; VOULIN, par M.-L. RASSAT, n° 208). Quant à ladétention et la séquestration, la doctrine dit qu’elles impliquent également la privation de la liberté d’une personne qui perdure dans le temps. Le droit belge consacre la même approche : «L’arrestation est la situation où une personne se voitperdre la liberté d’aller et de venir à la suite de l’intervention d’une autorité ou d’un tiers. Pourqu’il y ait prise d’otages, il est requis, bien entendu, que l’arrestation soit illégale. Le seul fait de l’arrestation suffit sans qu’il soit exigéque la privation de liberté se prolonge dans le temps ; il s’agit ici d’une infraction instantanée. La détention est quant à elle, la privation de liberté d’une personne qui perdure dans le temps : il s’agit de la situation où une personne est maintenue en un lieu déterminé en telle sorte qu’eu égard aux circonstances de fait, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de se libérer ou de faire appel à des secours. Bien entendu, à l’instar de l’arrestation, la détention doit être illégale. Il s’agit d’une infraction continue» (Larcier, Les infractions, vol.2, Les infractions contre les personnes p.72 et 73). La Chambre criminelle rappelle que ces notions impliquent qu’une personne soit retenue contre son gré, la privant ainsi de sa liberté d’aller et de venir. L’acte matériel de détention peut résulter tant d’un enfermement au sens strict que d’un climat général qui empêche la victime de la séquestration de quitter les lieux de son propre gré. (cf CA, arrêt n°13/19 Ch. Crim., 27 mars 2019) En l'espèce, il est établi quePERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.)ont été retenuescontre leur grédans le cabinet dentaire par le prévenu qui les tenait en échec à l’aide d’un pistolet en leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et les codes secrets y relatifs, qui lesaprivées de leurs téléphones portables, leur a ordonné de fermer les volets et d’éteindre les lumièresetquilesa enfermées à clé dans la salle d’attente en leur ordonnant d’y rester etd’être silencieusessous la menace de son «collègue violent» qui se trouverait dehors.Le prévenu a ainsi volontairement instauré un climat de terreur en exerçant une pression psychologique à tel pointimportante que les trois femmes n’ont, dans un premier temps, pas osé s’enfuir et qu’elles sontrestées enfermées dans la salle d’attente pendantau moinsunequinzaine de minutesaprès le départ du
38 prévenu,terrifiéesà l’idéeque le prévenu nepuisse revenirou que son(prétendu) complice n’arrive. Ce n’est qu’à l’initiative dePERSONNE10.)une bonne quinzaine de minutes après le départ du prévenuqu’elles ontgrimpéfinalement par la fenêtre, puis escaladéun garagepour se rendresur le terrain du voisin d’où elles ont pu appeler du secours à travers le grillage. PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.)se trouvaient dès lors à la merci de leur ravisseur, privées de leur liberté d’alleretde venir etn’ontpu quitter lecabinet dentairequ’au bout d’un temps prolongé, le prévenu étant entré dans le cabinet à 17.45 heures et du secours ayant été appelé à 18.22 heures.Le prévenu les a ainsi privées de leurliberté d’aller et de venir pendant un peu plus d’une demi-heure. La Chambre criminelle retient, au vu de ce qui précède, qu’il y a en l’espèce eudétention etséquestration arbitraireau sens del’article 442-1 du Code pénal. Ad2°L’illégalité de l’arrestation, de la détention et de la séquestration C’est l’application du principe général que les arrestations, et les détentions ne peuvent être ordonnées et exécutées que par les représentants de l’autorité publique et qu’en règle générale, mis à part les exceptions limitativement prévues par la loi, par exemple la possibilité d’appréhension par toute personne de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, nul particulier n’a le droit d’arrêter de détenir ou de séquestrer un individu quelconque. En l'espèce, l'illégalité des agissements des prévenus ne fait pas de doute au vudes déclarations dePERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.). Ad3°L’intention criminelle de l’agent Conformément aux principes généraux du droit, lemobile n’écarte pas l’intention criminelle qui existe dès que l’auteur d’une arrestation, d’une détention ou d’une séquestration a agi en connaissance de cause, peu importe les raisons qui l’ont déterminé à le faire. L’intention résulte de laconscience de l’auteur d’un des actes prévus par la loi de priver sans droit, respectivement sans raison légitime une personne de sa liberté d’aller et venir. En l'espèce, l'intention criminelle dans le chefdu prévenuest établie au vu deses agissements, ayant consisté às’introduire dans le cabinet dentairepar surprise à l’aide d’unpistolet, pour y détenir ensuite le dentiste, son assistante et sa patienteafin de se faire remettre leurs cartes bancaires et codes secrets y relatifs. b) L’élément moral : le but des actes d’arrestation, d'enlèvement, de détention ou de séquestration
39 L'article 442-1 du Code pénal se distingue de l'article 434 du même Code en ce sens que la loi érige en crime le fait d'une privation de liberté si la personnearrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l’a été soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs ou complices d’un crime ou d’un délit, soit pour répondre de l’exécutiond’un ordre ou d’une condition. Il faut une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou leur impunité en raison d'un crime ou d'un délit, ou enfin leur intention de faire répondre la personne privée de sa liberté de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Dans cette hypothèse, la privation de liberté est faite dans un but précis. Il existe une corrélation étroite entre les faits d’enlèvement, de détention ou de séquestration d’une part, et l’un des buts prévus par l’article 442-1 du Code pénal en son alinéa1 er . Cette privation de liberté doit être antérieure au ou plus tard concomitante à la consommation du crime ou du délit, qui peut se réaliser à tout moment, même longtemps après cette privation de liberté (CSJ corr. 12 juillet 2017, n° 301/17 X). Il découle des termes mêmes du texte qu’il ne s’applique pas lorsque les faits en vue desquels l’arrestation, la détention ou la séquestration sont faites, ne sont pas de nature délictueuse, ni criminelle. L'article 442-1 sanctionne le crime commis à l'égard de la victime directe d'une prise d'otage, à savoir sa privation de liberté perpétrée avec l'un des buts visés par laloi, et non le crime d'extorsion (de fonds par exemple) commis à l'égard d'un tiers. Il s'ensuit d'une part que l'article 442-1 doit trouver application dès que cette privation de liberté, commise dans l'un des buts visés par laloi, est réalisée dans les faits, et d'autre part que le crime est consommé indépendamment de la formulation d'un ordre ou d'une condition à l'égard d'un tiers, pourvu que la privation de liberté ait été commise dans un des buts visés par laloi. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle que les actes de séquestration entrepris ont été commisdansle but d’un côté de commettre l’extorsion des cartes bancaires et des codes secrets y relatifs de PERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE10.), puis de se procurer le temps nécessaire pour aller retirer de l’argent à l’aide de ces cartes bancaires sans que les trois victimes ne fassent immédiatement appel ni aux autres occupants de l’immeuble, ni aux forces de l’ordre etdoncde gagner ainsi du temps pour commettre la soustraction frauduleuse moyennant la carte de crédit, et d’un autre côté pourlui permettre deprendre la fuite. Ces faits constituent dès lors des actes dedétention et deséquestrationarbitraires commis dansdeuxdes buts préciséspar l’article 442-1 du Code pénal, à savoir commettredes infractionsetassurer sa fuite,de sorte qu'ilstombent dans le cadre de l'article 442-1 du Codepénal.
40 Or,il ne ressort pas des éléments du dossier répressif quelestrois femmesauraientété séquestrées pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, mais uniquementpour faciliter la commission de l’extorsion et du vol à l’aide de fausses clés, ainsi que pour favoriser la fuite du prévenu. Le but dePERSONNE1.)n’était pas de les faire répondre de l’exécution d’unquelconqueordre ou d’unequelconquecondition distinctsde la commission de ces infractions. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal est établie, de sorteque le prévenu doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub I)A)2) principalement, saufà supprimer la mention «et pour faire répondre les personnes prémentionnées de l’exécution d’un ordre ou d’une condition». -Quantà l’infraction libelléesub I)B) Le Ministère public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir, le 14 novembre 2022, entre 17.56 et 17.59 heures àADRESSE12.), au distributeur n°NUMERO1.)de la banqueSOCIETE2.),tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.)la somme totale de 1.500 euros(à 17.57 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISABusiness,à 17.58 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Business,età 17.59 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Debit),avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en utilisant les cartes bancaires de laSOCIETE3.)de l’Etat VISA Debit et VISA Business appartenant àPERSONNE3.), préqualifiée, ainsi que les codes secrets y relatifs, partant à l’aide de fausses clefs. Au vu des constatations et investigations policières ressortant du procès-verbal n° 2022/123696/1 du 14 novembre 2022 du CommissariatADRESSE16.)(C3R), ainsi que du rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123712-1-ROCH du 25 novembre 2022 du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditisme, et notamment la saisie des images de vidéosurveillance du distributeur de billets n°NUMERO1.)de la banque SOCIETE2.)sis àADRESSE12.)du 14 novembre 2022 entre 17.57 heures et 17.59 heures et la «liste des refusde carte» deSOCIETE8.)du 14 novembre 2022,éléments qui sont encorecorroborés par les aveux du prévenu, la matérialité des faits est établie à charge du prévenu. Les éléments constitutifs de la tentative de vol sont : 1) les actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de l’infraction de vol 2) la résolution de commettre le vol 3)l’absence de désistement volontaire. La Chambre criminelle constatequ’il résulte des images des caméras de vidéosurveillance, de la «liste des refus de carte»de l’entreprise de paiement SOCIETE8.)et des aveux du prévenu, que ce dernier a soustrait frauduleusement les cartesbancaires VISA Debit et VISA Business de la banqueSOCIETE3.)et les codes
41 secrets y relatifsdePERSONNE3.), avec l’intention de prélevertrois fois la somme de 500.-eurossur son compte au moyen decescartesbancairessoustraites. Par conséquent,il y a eu des actes extérieurs formant un commencement d’exécution et une résolution criminelle de commettre le vol à l’aide de fausses clés. Il n’y a cependant tentative punissable que si l’acteur ne s’est pas désisté volontairement de la consommation du délit. Pour être volontaire, le désistement doit être spontané, c’est-à-dire ne pas avoir été déterminé par une cause extérieure. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que les agissements du prévenu n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, à savoir le fait que les transactions ont été refusées. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les «clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol». La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de tentative de vol à l’aide de fausses clés telle que libellée sub I)B). 2)Quant aux infractions libellées sub II) -Quantauxinfractionslibelléessub II)1) Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoircommis, le 14 novembre 2022 vers 18.30 heures àADRESSE13.), à l’Institut de BeautéSOCIETE4.), principalement une extorsion, sinon subsidiairement un vol à l’aide de violences et de menaces,au préjudice del’Institut de BeautéSOCIETE4.)etdePERSONNE6.), avec les circonstances que ces extorsions ont été commises dans une maison habitée, à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion sedistingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59).
42 La Chambre criminelle rappelle encore que l’infraction d’extorsion prévue par l’article 470 du Code pénalrequiert les éléments constitutifs suivants : 1° une intention frauduleuse, 2° l'emploi de violences ou de menaces, 3° la remise de l'objet de la main de la victime. En ce qui concerne les développements théoriques relatifsaux éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, la Chambre criminelle renvoie aux développements ci-avant sub 1). Ad 1°Il résulte des aveux du prévenu qu’il a commis le braquage dans un but de lucre, de sorte que son intention frauduleuse ne fait aucun doute. Ad 2°Il résulte des déclarations unanimes des témoinsPERSONNE6.)et de PERSONNE5.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle, corroborées par les aveux du prévenu, que ce dernierest entré dans l’Institut de Beautéavec une arme à feuen mainset le visage cagouléet qu’il a demandé la remise de l’argent, de la carte et du code secret en tenant en mains cette arme. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE6.)que le prévenu faisait semblant de parler dans une oreillette et qu’il mentionnait un complice qui attendrait dehors et qui la surveillerait pendant qu’elle allait retirer l’argent, et qu’en revenant, il lui a indiqué que si la police arrivait trop vite sur les lieux, il serait prêt à faire usage de son arme. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE5.)que le prévenu a dit àPERSONNE6.)de ne pas faire de bêtises en allant retirer l’argent, car sinon sa cliente allait trinquer. Dans ces conditions, il ne saurait dès lors y avoir le moindre doute que ces agissements du prévenu constituent des actes de contraintemorale de nature à dominer la résistance de ses victimes. Il y partant eu menaces. Il ne résulte toutefois pas des éléments du dossier répressif qu’il y aurait eu de quelconques violences. Ad 3°En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE6.)et dePERSONNE5.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle, corroborées par les aveux du prévenu, que le prévenu a ordonné àPERSONNE6.)de lui remettre le fond de caisse, puis sa carte bancaire etlecode secret y relatif, et d’aller prélever de l’argent avec sa carte bancaire, puis de lui remettre l’argent prélevé, et que PERSONNE6.)s’est à chaque fois exécutée. Le prévenu a contesté s’être vu remettre à un quelconque moment la carte bancaire et le code secret dePERSONNE6.). Or, il résulte des déclarations concordantes et crédibles dePERSONNE6.)et dePERSONNE5.)que le prévenu a clairement exigé la remise de sa carte bancaire et du code secret y relatif, et que ce n’est qu’après cette remise qu’il leur a laissé le choix soitde les attacher toutes les deux et d’aller préleverlui-même l’argent avec la carte bancaire, soit quePERSONNE6.)y aille elle-même tandisqu’il reste dans l’Institut avecPERSONNE5.). La
43 Il y a lieu de préciser qu’à l’audience de la Chambre criminelle,PERSONNE6.)a déclaré sous la foi du serment que le fond de caisse remis àPERSONNE1.)était d’un montant approximatif de 800.-euros et non de 1.000.-euros tel qu’elle l’avait initialement déclaré lors de son audition de police. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE6.), corroborées par les images de vidéosurveillance du distributeur de billets n° 187 de la banqueSOCIETE3.)sis à ADRESSE18.)du 14 novembre 2022 de18.30 heures à 19.30 heures, par le relevé de l’entreprise de paiementSOCIETE8.)et les aveux du prévenu, que cette dernière a prélevé à 18.43 heures le montant de 500.-euros et à 18.40 heures le montant de 1.000.- euros, de sorte qu’elle a remis au total la somme de 1.500.-euros au prévenu. Par conséquent,il y a eu remise de 800.-euros, de la carte bancaire VISA de la SOCIETE5.)établie au nom dePERSONNE11.)et du code secret y relatif, etfinalement encorede la somme de 1.500.-euros. Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsionprévue par l’article 470 du Code sont dès lors réunis en l’espèce. Il y a encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère public. Conformément aux jurisprudences citées ci-avant sub 1),la Chambre criminelle retient qu’un Institut de Beauté, qui constitue un lieu de travail et dès lors une demeure temporaire et partielle pour certaines activités, constitue une maison habitée au sens de l’article 479 du Code pénal, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir. Au vu des déclarations dePERSONNE6.)et dePERSONNE5.), corroborées par les aveux du prévenu, il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de l’exhibition d’une arme, le prévenu ayant montré une arme à feu au moment des faits. La Chambre criminelle rappelle dans ce contexte qu’aux termes de la jurisprudence constante, un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97). Il y a par conséquent lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub II.1) principalement, sauf à préciser en ce qui concerne le fond de caisse extorqué qu’il était d’un montant de 800.-euros et non d’un montant de 1.000.-euros. -Quantaux infractions libelléessub II)2) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances et de lieu, d’avoir commis, principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, unedétention etséquestration sur les personnes dePERSONNE6.)etPERSONNE5.),
44 sinon subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal, une détention illégale de ces mêmes personnes. En ce qui concerne les développements théoriques relatifs à l’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, la Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant sub 1). Il sera simplement rappelé que pour que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal soit constituée, il faut un acte matériel d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration illégal dans un des buts prévus à l’article 442-1 du Code pénal. En l’espèce, il est établiquePERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont été retenues contre leur gré dans l’Institut de Beauté par le prévenu qui les tenait en échec à l’aide d’un pistolet en leur ordonnant de lui remettre le fond de caisse, leurs cartes bancaires et les codes secrets y relatifs. Il est encore établi quele prévenu adétenu et séquestré PERSONNE6.)etPERSONNE5.)dans l’Institut de Beautépour extorquerà PERSONNE6.)de l’argent en espèces retiré à l’aide de sa carte bancaire,en faisant semblant queson complice se trouvant à l’extérieur la surveilleraitpour qu’elle ne fasse pas de bêtises, et en l’informant qu’il allait «faire trinquer»PERSONNE5.)au cas où elle n’obtempérait pas, et qu’il ferait usage de son arme si la police devait arriver trop tôtaprès son départ. Le prévenu a ainsi encore une fois volontairement instauré un climat de terreur en exerçant une pression psychologique à tel point importante qu’aucune des deux femmes n’a osé résister, et quePERSONNE6.), même en se trouvant hors de son champ de vision à l’extérieur et malgré le fait qu’elle ait rencontré d’autres personnes dans la rue, n’a pas osé appeler au secours et est volontairement retournée auprès du prévenu avec l’argent sollicité. Les deux femmes se trouvaient dès lors à la merci du prévenu et étaient privées de leur liberté d’aller et de venir à partir de 18.30 heures et n’ont pu appeler du secours qu’à 18.52 heures, de sorte qu’elles étaient privées de leur libertéd’aller et de venir pendant environ 20 minutes. La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède que les agissements du prévenu constituent un acte de détentionetde séquestration arbitraire prévu par l’article 442-1 du Code pénal. L’illégalité des agissements du prévenu ne fait pas de doute au vu des déclarations de PERSONNE6.)et dePERSONNE5.). L’intention criminelle dans le chef du prévenu est également établie au vu de ses agissements consistant à s’introduire dans l’Institut de Beauté par surprise, armé, pour y détenir l’esthéticienne et sa clienteen vu de leur extorquer le fond de caisse et leurs cartes bancaires. Il ressort en l’espèce encore des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle que les actes de détention et de séquestration entrepris ont été commis avec le but, d’un côté, de commettre les infractions d’extorsion du fond de caisse et dela carte bancaire et du code secret y relatif, etde l’autre côté,d’assurerla fuitedu prévenu.
45 Ces faits constituent dès lors des actes de séquestration arbitraire commis dansplusieurs desbuts précisés par l’article 442-1 du Code pénal, de sorte qu'ils tombent dans le cadre de l'article 442-1 du Code pénal et constituent un crime. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal est établie, de sorte que le prévenu doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub II)2) principalement. 3)Quant aux infractions libellées sub III) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), le 30 janvier 2023 vers 18.16 heuresàADRESSE13.), au sein de l’Institut de BeautéSOCIETE4.), d’avoir commis principalement une tentative d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces, sinon subsidiairement une tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sarl, dePERSONNE8.), dePERSONNE6.), de PERSONNE7.), dePERSONNE12.)et dePERSONNE12.), dans une maison habitée et en montrant une arme. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). L’article 470 du Code pénal punit l’extorsion, par violences ou menaces, soit de la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit de la signature ou de la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies. L’infraction d’extorsion requiert en conséquence les éléments constitutifs suivants : -l’intention frauduleuse, -l’emploi de violences ou de menaces, -la remise de l’objet de la main de la victime. Aucun objet n’ayant été remis par les prétendues victimes, il y a lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois, à savoir : 1°une résolution criminelle, 2°un acte constituant un commencement du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3°une absence de désistement volontaire. Ad 1°+ 2°Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction.
46 Cet élément moral doit s’être manifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques : ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53 p.121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). En l’espèce, il résulte des déclarations des témoinsPERSONNE8.),PERSONNE7.)et PERSONNE6.), réitéréessous la foi du serment à l’audience, quele prévenules a, en date du30 janvier 2023, menacéesavecune arme à feuet leur a ordonnéde lui remettre de l’argent en espèces et les cartes bancaires.Les déclarations des témoins sont corroborées par les aveux du prévenu. Au vu de ces éléments,la Chambre criminelle retient que leprévenu était résolu à commettre l’infraction d’extorsion lui reprochée par leMinistère public. Ad 3°Il n’y a tentative punissable que s’il y a commencement d’exécution de l’infraction sans désistement volontaire. En l’espèce,le prévenu a bel et bien exigé la remise d’argent en espèces et des cartes bancaires et des codes secrets y relatifs, maisla tentative d’extorsion n’a pas abouti, alors quele prévenu a pris la fuite après avoir été averti parPERSONNE8.)que d’une part, l’Institut ne gardait plus d’argent en espèces depuis le dernier braquage et qu’en plus, l’Institut avait été équipé de caméras de vidéosurveillance reliées à la société de sécuritéSOCIETE9.)de sorte que la police ne tarderait pas d’arriver, partant pour des raisons indépendantes de la volonté du prévenu. Il n’y a dès lors pas eu désistement volontaire dans le chef du prévenu. À l’audience de la Chambre criminelle, les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE8.) ont toutefois préciséne pas se rappelerque le prévenu auraitexigé la remise de leurs téléphones portables. Il y a partant un doute sur ce point qui doit bénéficier au prévenu, de sorte qu’il doit être acquitté de la tentative d’extorsion des téléphones portables des victimes. Les éléments constitutifs de la tentative d’extorsion étant réunis, le prévenu est à retenir dans les liens de cette prévention lui reprochée subIII)principalementpar leMinistère public, sauf à préciser qu’il n’apas exigé la remise des téléphones portables des victimes.
47 4)Quant aux infractions libellées sub IV) -Quant aux infractions libellées sub IV)A)1) Le Ministère publicreproche ensuite au prévenu d’avoir commis, le 30 janvier 2023 vers 18.25 heures àADRESSE14.), au sein du Centre de kinésithérapie Mady Pelzer, au préjudice dePERSONNE2.)et dePERSONNE9.), principalement l’infraction d’extorsion avec violences et menaces, sinon subsidiairement l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces, dans une maison habitée et en montrant une arme. La Chambre criminelle rappelle que l’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysée par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59). La Chambre criminelle rappelle encore que l’infraction d’extorsion prévue par l’article 470 du Code pénal requiert les éléments constitutifs suivants : 1° une intention frauduleuse, 2° l'emploi de violences ou de menaces, 3° la remise de l'objet de la main de la victime. En ce qui concerne les développements théoriques relatifs aux éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion, la Chambre criminelle renvoie aux développements ci-avant sub 1). Ad 1°Il résulte des aveux du prévenu qu’il a commis le braquage dans un but de lucre, de sorte que son intention frauduleuse ne fait aucun doute. Ad 2°Il résulte d’une part des déclarations concordantes d’PERSONNE2.)et de PERSONNE9.), réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle et corroborées par les aveux du prévenu, que ce dernier était cagoulé et qu’il tenait, tout au long des faits, une arme à feu en mains et qu’en outre, il faisait semblant de parler à un complice au moyen d’une oreillette. Il résulte encore des déclarations concordantes des deux témoins, réitérées sous la foi du serment à l’audience de la Chambre criminelle, que le prévenu a dit àPERSONNE9.),après avoir vu la carte d’identité de ce dernier, «je connais ton adresse, on verra ce que tu diras à la police».Dans ces conditions, il ne saurait dès lors y avoir le moindre doute que ces agissements du prévenu constituent des actes de contrainte morale de nature à dominer la résistance de ses victimes. Il y a partant eu menaces. PERSONNE2.)aen outreété formelle depuis le début de l’enquête pour dire que lorsqu’elle a refusé d’obtempérer dans un premier temps, le prévenu lui a donné un coup de poing au visage l’ayant fait tomber. Elle a réitéré ces déclarations sous la foi du serment à l’audience publique. Ces déclarations sont corroborées par le rapport du Dr
48 Joana GARCIA PINTO DE CARVALHO du HÔPITAL1.)du 30 janvier 2023 qui a constaté une lésion traumatique de la tête, par les photos des rougeurs au visage d’PERSONNE2.)prises immédiatement après les faits par les agents de police (figurant au rapport n° SPJ/CB/RB/2023/128110-3/VOPH du 8 février 2023), et par les déclarations policières dePERSONNE9.)du 21 juillet 2023 qui a bel et bien constaté après les faits que la joue d’PERSONNE2.)était rouge et gonflé, déclarations que PERSONNE9.)a réitérées sous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle.Par ailleurs, il résulte encore des déclarations concordantes des deux témoins, réitérées sous la foi du serment, que le prévenu a donné des coups dans les jambes d’PERSONNE2.)lorsque celle-ci était allongée au sol. Face à tous ces éléments du dossier répressif, il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité des témoins, et les contestations du prévenu d’avoir commis des violences sur la personne d’PERSONNE2.)n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. Il y a partant également lieu de retenir qu’il y a eu des violences. Ad 3°Il résulte des déclarationsconcordantesd’PERSONNE2.)et dePERSONNE9.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle,et corroborées par les aveux partiels du prévenu, que ce dernier est entré dans le Cabinet de kinésithérapie, puis dans la salle de traitement,cagoulé etavecune arme à feu et qu’il aexigé la remise deleurscartes bancairesetdes codes secrets y relatifs.Il résulte encore des déclarations concordantes des témoins qu’ils se sont exécutés et qu’PERSONNE2.) lui a remis sa carte bancaire et, dans un premier temps, un faux code, et que PERSONNE9.)lui a remisson portefeuille et donc dès lorssa carte VISAde la banque SOCIETE6.), ainsi que deux cartes bancaires respectivement de la banqueSOCIETE6.) et de la banqueSOCIETE7.)etlecode secret y relatif, de même qu’une carte d’identité. Il résulte finalement encore des déclarations d’PERSONNE2.)que face à l’agressivité du prévenu et face aux coups que ce dernier a donné dans ses jambes lorsqu’elle était allongée au sol en lui disant qu’il espérait qu’elle lui avait donné lebon code, qu’elle lui a finalement encore fourni le véritable code de sa carte bancaire. Les éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion prévue par l’article 470 du Code sont dès lors réunis en l’espèce. Il y a encore lieu d’analyser les circonstances aggravantes libellées par le Ministère public. Conformément aux jurisprudences citées ci-avant sub 1), il y a encore lieu de retenir qu’unCabinet de kinésithérapie, qui constitue un lieu de travail et dès lors une demeure temporaire et partielle pour certaines activités, constitue une maison habitée au sens de l’article 479 du Code pénal, de sorte que cette circonstance aggravante est à reteniren l’espèce. Au vu des déclarations d’PERSONNE2.)et dePERSONNE9.), corroborées par les aveux du prévenu, il y a encore lieu de retenir la circonstance aggravante de l’exhibition d’unearme, le prévenu ayant montré une arme à feu au moment des faits. La Chambre criminelle rappelle dans ce contexte qu’aux termes de la jurisprudence constante, un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à quelqu’un,
49 constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97). Il y a par conséquent lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée sub IV)A)1) principalement. -Quant aux infractions libellées sub IV)A)2) Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir commis,principalement en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, une détention et séquestration sur les personnes d’PERSONNE2.)et PERSONNE9.), sinon subsidiairement en infraction à l’article 434 du Code pénal, une détention illégale de ces mêmes personnes. En ce qui concerne les développements théoriques relatifs à l’infraction à l’article 442- 1 du Code pénal, la Chambre criminelle renvoie à ses développements ci-avant sub 1). Il sera simplement rappelé que pour que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal soit constituée, il faut un acte matériel d’enlèvement, d’arrestation, de détention ou de séquestration illégal dans un des buts prévus à l’article 442-1 du Code pénal. En l’espèce, il est établi qu’PERSONNE2.)etPERSONNE9.)ont été retenus contre leur gré dans le Cabinet de kinésithérapie par le prévenu qui, d’abord, les tenait en échec à l’aide d’une arme à feu en leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et les codes secrets y relatifs, qui, dans un deuxième temps, les a obligés de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement en leur attachant les mains derrière le dos à l’aide de câbles électriques,et qui, finalement, les a enfermés dans la sallede traitement en bloquant la porte de l’extérieur, et en enlevant la clé de la fenêtre ainsi que leurs téléphones portables, tout en faisant semblant qu’il resterait sur place pour les surveiller tandis que son prétendu complice irait retirer de l’argent avec leurs cartes bancaires.Le prévenu a ainsi encore une fois volontairement instauré un climat de terreur en exerçant une pression psychologique à tel point importante qu’aucunedes deuxvictimesn’aplus osé résister, et qu’elles sont restées allongéessans bouger ni crier même après qu’elles n’ont plus vu ni entendu leprévenu. Ce n’est finalement que grâce à l’arrivée de la gérante du cabinet et d’une patiente que les deux victimes ont pu être libérées de leursituation, ceci après s’être trouvées à la merci du prévenu à partir de 18.25 heures et au moins jusqu’à peu après 19.00 heures oùPERSONNE13.)est arrivée sur place d’après ses propres dires. La Chambre criminelle retient au vu de ce qui précède que les agissements du prévenu constituent un acte de détentionet deséquestration arbitraire prévu par l’article 442-1 du Code pénal. L’illégalité des agissements du prévenu ne fait pas de doute au vu des déclarations d’PERSONNE2.)et dePERSONNE9.).
50 L’intention criminelle dans le chef du prévenu est également établie au vu de ses agissements consistant à s’introduire dansle Cabinet de kinésithérapiepar surprise, armé, pour y détenirla kinésithérapeute et son patient. Il ressort en l’espèce encore des éléments du dossier répressif soumis à la Chambre criminelle que les actes de détention et de séquestration entrepris ont été commis avec le but, d’un côté, de commettre les infractions d’extorsiondescartesbancaireset des codessecretsy relatifs,etpuis de se procurer le temps nécessaire pour aller retirer de l’argent à l’aide de ces cartes bancaires sans que les victimes ne fassent immédiatement appel ni aux autres occupants de l’immeuble, ni aux forces de l’ordre etde gagner ainsi du temps pour commettre la soustraction frauduleuse moyennant lescartesde crédit, et d’un autre côté pourlui permettre deprendre la fuite. Ces faits constituent dès lors des actes de détention et de séquestration arbitraires commis dans deux des buts précisés par l’article 442-1 du Code pénal, à savoir commettre des infractions et assurer sa fuite, de sorte qu'ils tombent dans le cadre de l'article 442-1 du Code pénal. Or, lesvictimesn’ont pas été séquestrées pour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, mais uniquement pour faciliter la commission de l’extorsion et du vol à l’aide de fausses clés, ainsi que pour favoriser la fuite du prévenu. Le but de PERSONNE1.)n’était pas de les faire répondre de l’exécution d’un quelconque ordre ou d’une quelconque condition distincts de la commission de ces infractions. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient que l’infraction à l’article 442-1 du Code pénal est établie, de sorte que le prévenu doit être retenu dans les liens de l’infraction libellée sub I)A)2) principalement, sauf à supprimer la mention «et pour faire répondre les personnes prémentionnées de l’exécution d’un ordre ou d’une condition». -Quantà l’infraction libelléesub IV)A)3) LeMinistère public reproche encore àPERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir, en infraction à l’article 528 du Code pénal, volontairement endommagé l’alarme, les machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD, une serpillière ainsi qu’un placard de bureau appartenant àPERSONNE13.). Le prévenu areconnu avoir endommagé l’alarme. Il atoutefoisdéclaré avoir simplement fouillé le placard de bureau sans l’endommager, avoir simplement posé le balai devant la porte sans l’endommager, et avoir simplement débranché les câbles électriques des machines sans lesendommager. L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants :
51 1) un endommagement, une destruction ou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Ad 1)Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations dePERSONNE13.) que cette dernièrea constatéque l’alarme et un balai auraient étéendommagés, queles câbles auraient été arrachés des machines «Compex Fit 3.0» et «Blazepod», de sorte que les machines endommagées ne fonctionnaient plus correctement et qu’une armoire de bureau aurait en outre été endommagée et ne pouvait plus s’ouvrir ni se fermer correctement. LaChambre criminelle n’accorde aucun créditauxcontestations du prévenu, alors qu’il n’y a aucune raison de douter de la crédibilité du témoinPERSONNE13.), ce d’autant plus au vu du fait que le prévenu n’a pas contesté avoir touché chacun des objets endommagés. La Chambre criminelle a dès lorsacquis l’intime conviction que le prévenu a causé les endommagements lui reprochés par le Ministère public. Ad 2)La notion de meuble doit être prise dans son acception usuelle et étymologique, c’est-à-dire les propriétés qui sont meubles par leur nature (NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, p. 279). Les objets endommagéspar le prévenu constituentdesbiensmobiliers et appartiennent en outre à autrui, à savoir àPERSONNE13.). L’article 528 du Code pénal trouve dès lors application. Ad 3)En«pliant» l’alarme, en arrachant les câbles électriques des machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD, en utilisant la serpillière pour bloquer la porte de la salle de traitement et enfouillant le placard de bureau, le prévenu était nécessairement conscient qu’en agissant de la sorte,ces objets risquaientd’être endommagéset a accepté qu’un tel endommagement se produise, de sorte que ses agissements sont à considérer comme volontaires (CSJ corr., 28 janvier 2013, n° 52/13 VI). Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée subIV)A)3). -Quantà l’infraction libelléesub IV)B) Le Ministère publicreproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commis, le 30 janvier 2023 entre 18.48 heures et 18.53 heures àADRESSE15.), au distributeur de billets de la banqueSOCIETE2.), un vol à l’aide de fausses clés en retirant la somme de 2.000.- euros à l’aide des cartes bancaires préalablement extorquées au préjudice de PERSONNE9.). Au vu des constatations et investigations policières ressortant du rapport n° SPJ-CB- RB/2022/123713-81-ROCH du23 mai 2023du Service de Police Judiciaire, section
52 Répression Grand Banditisme, et notammentdes avis de débit des comptes bancaires de PERSONNE9.), mais encore au vu desconstatations et investigations policières ressortant duprocès-verbal n° 40313/2023 du 30 janvier 2023 du Commissariat Capellen–Steinfort (C3R), ainsi que du rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123712-29- ROCH du 9 février 2023du Service de Police Judiciaire, section Répression Grand Banditismeet notamment dela saisie des images de vidéosurveillance du distributeur de billetsde la banqueSOCIETE2.)sis àADRESSE15.), corroborées par les aveux du prévenu, la matérialité des faits est établie à charge du prévenu. S'agissant de la prévention de vol qualifié libellée par le Parquet, l'article 461 du Code pénal définit le vol: est coupable de vol celui qui a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas. La soustraction implique l'idée de l'appréhension et non de la simple réception ou rétention, même frauduleuse, de l'objet. L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausses clefs des clefs électroniques ; sont en particulier à considérer comme fausses clefs les «clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol». La jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clé et non une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n° 52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX). Les retraits d’argent à l’aide d’une carte bancaire volée à un distributeur automatique de billets reproché au prévenu sont partant à qualifier de vol à l’aide de fausses clés. Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de fausses clefslibellée sub IV)B). 5)Quantà l’infraction libellée sub V) Finalement, il est encore reproché àPERSONNE1.)d’avoir commis un blanchiment- détention pour avoir acquis, détenu et utilisé les biens formant le produit direct des infractions d’extorsion visée subI) A) 1), de tentative de vol à l’aide de fausses clés visée sub I) B), d’extorsion visée sub II) 1), de tentative d’extorsion visée sub III), d’extorsion visée sub IV) A) 1) et de vol à l’aide de fausses clés visée sub IV) B), sachant au moment où il recevait, respectivement tentait de recevoir ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à ces mêmes infractions. L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit.
53 Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits de l’espèce, toutes infractions punies d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute, depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que «les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire». L’article 506-1 4) prévoit encore que «La tentative des infractions prévues aux points 1 à 3 ci-avant est punie des mêmes peines». Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. En l’espèce, il est reproché au prévenu le blanchiment-détention du produit direct issu des infractions d’extorsion, de vol à l’aide de fausses clés et de tentatives d’extorsion et de vol à l’aide de fausses clés. L’extorsion avec violences et menacesau sens de l’article 471 du Code pénalétant punie d’une peine de réclusion de dix à quinze ans, la tentative d’extorsion à l’aide de violences et de menaces étant punie d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et le vol à l’aide de fausses clés étant puni d’une réclusion de cinq à dix ans, ces infractions figurent parmi les infractions primaires du blanchiment énumérées par l’article 506-1 du Code pénal. Toutefois, la tentative de vol à l’aide de fausses clés n’étant puni que d’un emprisonnement de trois mois au moins etles articles 461 et 467 du Code pénal n’étant pas explicitement énumérés à l’article 506-1 du Code pénal, la tentative de vol à l’aide de fausses clés n’est pas une infraction primaire du blanchiment-détention.Le prévenu est par conséquent à acquitter de la tentative de blanchiment-détention du produit de la tentative de vol à l’aide defausses clés. La Chambre criminelle constate que le prévenu, en tant qu’auteur des infractions primaires, a par la suite eu la détention du produit direct de ces infractions, sinon tenté d’en avoir la détention,de sorte qu’ilsavait au moment où il détenaitvoire tentait de détenirles objets libellés par le Ministère Public, qu’ils provenaient d’un vol qualifié respectivement d’une extorsionou encore d’une tentative d’extorsion.L’infraction de blanchiment-détentionet de tentative de blanchiment-détentionestpartantétablie dans son chef, sous réserve de limiter le blanchiment-détention aux biens provenant des infractions d’extorsion libellée sub I)A)1), II)1) et IV)A)1), de tentative d’extorsion
54 libellée sub III) et de vol à l’aide de fausses clés libellé sub IV) B), et d’acquitter le prévenu des infractions de blanchiment pour le point I)B). Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,des déclarations des témoins,et de ses aveuxpartiels,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I)A) le 14 novembre 2022 vers 17.45 heures àADRESSE5.), au sein du cabinet du dentiste DrPERSONNE3.), 1)en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’avoir extorqué, par menaces, la remise d’objets mobiliersetdeclefs électroniques, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée,des armes ayant été montrées, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -d’une carte bancaire duSOCIETE9.)et ducode secret y relatif, au préjudice dePERSONNE4.), née leDATE4.), -de deux cartes bancaires VISA Debit et VISA Business de laSOCIETE1.)et descodes secrets y relatif, au préjudice dePERSONNE3.), née leDATE3.), avec les circonstances que les extorsions ont été commises -dans le cabinet du dentiste DrPERSONNE3.), partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE10.), à l’intérieur de la salle d’attente du cabinet, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu qu’il pointait dans leur direction, et en les menaçant de faire venir son collègue violent si lescodes des cartes bancaires n’étaient pas corrects et si elles tentaient de s’échapper, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme; 2)en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir détenu et séquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crimeetpour favoriser la fuitede l’auteurdu crime, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE10.), en les tenant en joue à l’aide d’un pistolet et leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et lescodes secrets y relatifs et en les enfermant à clefs dans la salle d’attente du cabinet, pour faciliter la commission des infractions libellées sub I)A)1) ainsi que sub I)B),etpour favoriser sa fuite;
55 B) le 14 novembre 2022 entre 17.56 et 17.59 heures àADRESSE12.), auprès du distributeur n°NUMERO1.)de la banqueSOCIETE2.), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Codepénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), la somme totale de 1.500 euros se décomposant comme suit : -à 17.57 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Business, -à 17.58 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Business, -à 17.59 heures, 500 euros à l’aide de la carte VISA Debit, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises en utilisant les cartes bancaires de laSOCIETE3.)de l’Etat VISA Debit et VISA Business appartenant à PERSONNE3.), ainsi que lescodes secrets y relatifs, partant à l’aide de fausses clefs, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces infractions et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur; II)le 14 novembre 2022 vers 18.30 heures àADRESSE13.), au sein de l’institut de beautéSOCIETE4.), 1)eninfraction aux articles 470 et 471 du Code pénal, d’avoir extorqué, par menaces,la remise de fonds, objets mobiliersetclefs électroniques, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée,unearme ayant été montrée, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -du fond de caisse d’environ800 euros au préjudice de la sociétéSOCIETE4.) Sàrl, -d’une carte bancaire VISA de laSOCIETE5.)établie au nom de PERSONNE11.)et ducode secret y relatif, au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE6.), -1.500 euros au préjudice dePERSONNE6.), avec lescirconstances que les extorsions ont été commises -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maison habitée,
56 -en détenant et en séquestrantPERSONNE6.)etPERSONNE5.),née le DATE5.),à l’intérieur de l’institut, en les menaçant à l’aide d’une arme à feu, et en les menaçant de leur faire du mal si elles n’obéissaient pas à ses ordres, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme; 2)en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir détenu ou séquestré unepersonne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crimeetpour favoriser la fuite del’auteur du crime,etpour faire répondre la personne détenue ou séquestrée de l’exécution d’un ordre, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE6.)etPERSONNE5.)en les menaçant à l’aide d’un pistolet et leur ordonnant de lui remettre leurs cartes bancaires et lescodes secrets y relatifs et en retenantPERSONNE5.)à l’intérieur de l’institut pendant quePERSONNE6.)devait aller retirer de l’argent au distributeur, partant pour faciliter la commission des infractions libellées sub II)1), pour assurer sa fuite et pour faire répondrePERSONNE6.)de l’exécution d’un ordre; III)le 30 janvier 2023 vers 18.16 heures àADRESSE13.), au sein de l’institut de beautéSOCIETE4.), en infraction aux articles 51, 52, 470 et 471 du Code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par menaces, la remise de fonds,objets mobiliersetclefs électroniques, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée,unearme ayant étémontrée, en l’espèce, d’avoir tenté d’extorquer les remises des cartes bancaireset de l’argent en espèces au préjudice de la sociétéSOCIETE4.)Sàrl,PERSONNE8.), née le DATE7.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), née leDATE8.),PERSONNE12.), née le DATE9.)etPERSONNE12.), née leDATE9.), avec les circonstances que les tentatives d’extorsion ont été commises -dans les locaux de l’institut de beautéSOCIETE4.), partant dans une maison habitée, -enmenaçant les personnes présentes à l’aide d’une arme à feu, partant à l’aide de menaces ainsi qu’en montrant une arme, tentatives qui ont été manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ces infractions et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. IV)A) le 30 janvier 2023 vers 18.25 heures àADRESSE14.), au sein du Centre de kinésithérapiePERSONNE13.), 1)en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
57 d’avoir extorqué, par violencesetmenaces, la remised’objets mobiliersetclefs électroniques, avec la circonstance que l’extorsion a été commise dans une maison habitée, unearme ayant été montrée, en l’espèce, d’avoir extorqué les remises -d’une carte bancaire et ducode secret y relatif au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.), -d’une carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE6.), une carte bancaire de la banqueSOCIETE6.)et une carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)et du code secret y relatif, ainsi que d’une carte d’identité au préjudice de PERSONNE9.), né leDATE10.), avec les circonstances que les extorsions ont été commises -dans les locaux du centre de kinésithérapie, partant dans une maison habitée, -en détenant et en séquestrantPERSONNE2.)etPERSONNE9.), à l’intérieur du centre de kinésithérapie, en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement et en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en frappant PERSONNE2.)d’un coup de poing au visage et de plusieurs coups de pieds dans les jambes, partant à l’aide de violences et de menaces ainsi qu’en montrant une arme; 2)en infraction à l’article 442-1 du Code pénal, d’avoir détenuetséquestré une personne, quel que soit son âge, pour faciliter la commission d’un crimeetpour favoriser la fuitede l’auteurducrime, en l’espèce, d’avoir détenu et séquestréPERSONNE2.)etPERSONNE9.), en les menaçant à l’aide d’un pistolet, en leur ordonnant de s’allonger sur le ventre dans la salle de traitement et en attachant leurs mains derrière leurs dos à l’aide de câbles électriques, et en bloquant de l’extérieur la porte de la salle de traitement dans laquelle ils se trouvaient, pour faciliter la commission des infractions libelléessub IV)A)1) et sub IV)B),etpour favoriser sa fuite; 3)en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagélesbiens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé l’alarme, les machines COMPEX FIT 3.0 et BLAZEPOD, une serpillère ainsi qu’un placard de bureau appartenant à PERSONNE13.), née leDATE11.), partant les biens mobiliers d’autrui. B) le 30 janvier 2023 entre 18.48 et 18.53 heures àADRESSE15.), auprès du distributeur n°NUMERO2.)de la banqueSOCIETE2.),
58 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustraitfrauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE9.)la somme totale de 2.000 euros, partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la circonstance que les vols ont été commis en utilisant la carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE6.), la carte bancaire de la banqueSOCIETE6.)et la carte bancaire de la banqueSOCIETE7.)appartenant àPERSONNE9.)ainsi que lecode secret y relatif, partant à l’aide de fausses clefs; V)depuis le 14 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE16.), 1)en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenuetutilisé, respectivement d’avoir tenté d’acquérir, détenir et utiliserdes biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant l’objetetle produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du mêmecode,sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visés au point 1) de l’article 506-1, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé, respectivement d’avoir tenté d’acquérir, détenir et utiliser les objets énumérés ci-dessus sub I)A)1), sub II)1), sub III (tentative), sub IV)A)1) et sub IV)B), formant partant le produit direct des infractions ci-dessus sub I)A)1), sub II)1), , sub III, sub IV)A)1) et sub IV)B), sachant au moment où il recevait, respectivement tentait de recevoir ces objets, qu’ils provenaient de ces mêmesinfractions.» La peine En l’espèce,la Chambre criminelleconstate que: -l’infraction d’extorsion libellée sub I)A)1) est en concours idéal avec l’infraction de séquestration libellée sub I)A)2); -l’infraction d’extorsion libellée sub II)1) est en concours idéal avec l’infraction de séquestration libellée sub II)2); -l’infraction d’extorsion libellée sub IV)A)1) est en concours idéal avec l’infraction de séquestration libellée sub IV)A)2). Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre euxetavec les infractions de tentative de vol à l’aide de fausses clés libellée sub I)B), de tentative d’extorsion
59 libellée sub III), de vol à l’aide de fausses clés libellée sub IV)B) et d’endommagement d’objets mobiliers libellée sub IV)A)3). Les infractions, voire tentatives d’infractions libellées sub I)A)1), I)B), II)1), III), IV)A)1) et IV)B) se trouvent encore en concours idéal avec les infractions de blanchiment voire de tentative de blanchiment du produit direct issu de ces mêmes infractions libellées sub V). Aux termes de l’article 61 du Codepénal, lorsqu’un crime concourt avec un ou plusieurs délits,la peine la plus forte sera seule prononcée. L'article 62 duCodepénal dispose : «En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elleconsiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.» L’articleNUMERO1.)du Code pénal prévoit encore que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Le blanchiment-détention et la tentative de blanchiment-détention sont punis, aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 528 du Code pénal,l’endommagementvolontairedu bien mobilierd’autrui est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes des articles 461 et 467du Code pénal, le volà l’aide de fausses clésest puni de la réclusion de cinq à dix ans.La tentative de ce crime est punie, aux termesde l’article 52 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois au moins. L’extorsion commise à l’aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances,des armes ayant été montrées,est punie de la réclusion de dix à quinze. La tentative de ce crime est punie, en application de l’article 52 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. Aux termes de l’article 442-1 du Code pénal: «Sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans celui qui aura enlevé, arrêté, détenu ou séquestré ou fait enlever, arrêter, détenir ou séquestrer une personne, quel que soit son âge, soit pour préparer oufaciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour faire répondre la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Toutefois la peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une
60 condition est libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement, de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.» Le mandataire du prévenu a conclu à l’application de l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal en faisant valoir que cet article aurait été introduit par une loi du 29 novembre 1982 qui serait inspirée de la loi française. De ce fait, il y aurait lieu d’appliquer la jurisprudence française, et plus particulièrement l’arrêt du 11 août 2021 (n° 21-83.172) de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française qui aurait retenu que la notion de «libération volontaire» au sens de l’article 224-1 du Code pénal français pourrait résulter d’une cessation, par les auteurs de la séquestration, de leur surveillance dans des conditions de nature à permettre à la victime de quitter les lieux où elle a été retenue, sans acte positif de la part des auteurs. Il a fait valoir qu’il y aurait en l’espèce eu libération volontaire, de sorte que la peine encourue par son mandantdu chef des séquestrationsserait la peine de la réclusion de dix à quinze ans et non pas la peine de la réclusion de quinze à vingt ans. Or, la Chambre criminelle constate que la réclusion de dix à quinze ans n’est prévue que pour le cas de figure où «la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestréepour répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une conditionest libérée volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’enlèvement, de l’arrestation, de la détention ou de la séquestrationsans que l’ordre ou la condition ait été exécuté». Il s'ensuit que cette réduction de la peine ne s'applique qu'à la troisième hypothèse qui constitue la "prise d'otage " au sens courant de l'expression, et encore seulement si la personne victime de ce crime est libérée dans le délai prévu etcesans que l'ordre ou la condition ait été exécuté (TAL, 28 novembre 2001, n° 2870/01 (Ch. Crim. N° 13/01), confirmé par CSJ, 1 er décembre 2003, n° 23/03). En l’espèce,en ce qui concerne la séquestration dePERSONNE3.), dePERSONNE4.) et dePERSONNE10.)dans le Cabinet dentaire, la Chambre criminelle rappelle, tel que cela a été retenu ci-avant, qu’ellesn’ont pas été séquestréesdans le but de les faire répondre de l’exécution d’un ordre ou d’une condition, maisuniquement dans le but de faciliter la commission de l’extorsion et du vol à l’aide de fausses clés, ainsique dans le but defavoriser la fuite du prévenu. Il en va de même des faits du14 novembre 2022 dans l’Institut de BeautéSOCIETE4.) oùPERSONNE6.)etPERSONNE5.)ont été détenus et séquestrés dans l’unique but de faciliter au prévenu la commission de l’extorsion et de favoriser sa fuite. Aucune des victimes n’a été soumise à un ordre ou une condition distincts des extorsions. Le même raisonnement vaut encore pour les faits du30 janvier 2023 dans le Cabinet de kinésithérapie Mady Pelzer oùPERSONNE9.)etPERSONNE2.)ont été détenus et séquestrés,puis ligotés dans l’unique but de faciliter la commissiondes extorsions et vols à l’aide de fausses clés et de favoriser la fuite du prévenu.
61 S’il est certain que le prévenu s’est fait remettre de l’argent en espèces, voire les cartes bancaires et codes secrets y relatifs par les différentes victimes, cette remise est un élément constitutif de l’infraction d’extorsion et ne constitue dès lors pas la soumission à un ordre ou une condition au sens de l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal. Même à supposer que cette remise soit à qualifier d’ordre ou de condition au sens de l’article 442-1 du Code pénal (quod non), il ne faut pas oublier que les différentes victimes se sont exécutées et qu’il ne saurait dès lors même pas être soutenu qu’elles auraient été libérées volontairement sans que l’ordre ou la condition n’aient été exécutées, tel que l’article 442-1 alinéa 2 du Code pénal l’exige. Il suit de ce qui précède quela Chambre criminelle ne saurait suivre le raisonnement du mandataire du prévenu,etquela peine encourue est celle de la réclusion de quinze à vingt ans. La peine la plus forte estpartantcelle prévue par l’article 442-1 alinéa 1 er du Code pénal, c’est-à-dire la peine de la réclusion de quinze à vingt ans. La Chambre criminelle constate toutefois au titre de circonstances atténuantes le fait que le prévenu a procédé dès le début de l’enquête à des aveux pour la grande majorité des faits et qu’il a fait preuve d’un repentir paraissant sincère aux audiences dela Chambre criminelle. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine de la réclusion de quinze à vingt ans est remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans. Au vu de ce qui précède, mais tout en tenant compte de la gravité et de la multiplicité des faits, ainsi que des conséquences importantes et désastreuses desfaits pour les victimes,la Chambre criminelle retient qu’une peinederéclusionde12ansconstitue une sanction appropriée desinfractionsretenues à charge d’PERSONNE1.). Au vudes antécédents judiciaires duprévenu,toute mesure de sursis est légalement exclue. En application de l’article 10 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 duCodepénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Confiscations/restitutions La Chambre criminelle ordonne larestitutionàPERSONNE15.)du pullover avec capuche de marqueENSEIGNE1.), de couleur noire, de taille XL saisi suivant procès- verbal n° SPJ-CB-RB/2022/123712-25-ROCH du 2 février 2023.
62 La Chambre criminelle ordonne larestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de marqueENSEIGNE4.)et du téléphone portable de marqueENSEIGNE5.), de modèle iPhone avec chargeur, saisis suivantprocès-verbal numéroLI..LA.053818/2023 du 14 juin 2023 de la police locale deADRESSE1.)(cf. rapport n° SPJ-CB- RB/2022/123713-123-VOPH). Il y acependantlieuà confiscationde la paire de lunettes avec une partie en rouge, du sweat à capuche de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noire avec un logo blanc, du sweat à capuche noir de la marqueENSEIGNE3.)et de la paire de baskets de couleur bleue de la marque ENSEIGNE2.),saisissuivant procès-verbal numéro LI..LA.053818/2023 du 14 juin 2023 de la police locale deADRESSE1.)(cf. rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123713-123-VOPH),étant donné qu’il s’agitd’objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au civil: 1) Partie civile dePERSONNE6.)contre le prévenuPERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du21 janvier 2025,PERSONNE6.)se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.). La partiedemanderesse réclame à titre d’indemnisation du dommage moral subi du chef des agissements d’PERSONNE1.)la somme de5.000euros Au vu des explications fournies à l’audience,et en l’absence de contestations par le défendeur au civil,la Chambre criminelle décide que la demande est fondée et justifiée à titre de dommage moralpourla somme réclamée de 5.000 euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE6.)la somme de5.000 euros. 2) Partie civile d’PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du22 janvier 2025,KLEYR GRASSO,société en commandite simple,établie à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs,inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous len° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP Sàrl, établie à la même adresse,inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourgsous len° B220442, représentée aux fins de
63 la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :
67 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.). PERSONNE2.)réclame à titre de réparation de ses préjudicessubis, un montant total de 17.153,20eurosventilé comme suit: Dommage matériel Frais médicaux divers -suivi sophrologique (23 séances à 80 euros) 1.840,00 euros -frais ambulance 36,00 euros -frais scanner 197,40 euros -frais consultation 62,00 euros Honoraires d’avocats (mémoire du 20 janvier 2025) 2.245,82 euros Perte de salaire en raison de l’incapacité de travail de 7 jours 1.771,98 euros Sous-totalPréjudice matériel 6.153,20 euros Préjudice extrapatrimonial Préjudice moral 10.000,00 euros ITT 7 jours 1.000,00 euros Sous-total préjudice extrapatrimonial 11.000,00 euros TOTAL 17.153,20 euros le tout avec les intérêtsau taux légal à partir dujour des faits, le 30 janvier 2023,sinon à partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. À titre subsidiaire et pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en répétition des honoraires d’avocat,PERSONNE2.)demande encore la condamnation du prévenu à une indemnité de procédure de1.750euros sur le fondement de l’article 194 duCode de procédure pénale, ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance. Au vu des pièces et explications fournies à l’audience,la Chambre criminelle décide que lademande est fondée et justifiée à titre de dommagematériel pour le montant de 5.857,80 euros(1.840 + 2.245,82 + 1.771,98).
68 Toutefois, la demanderesse au civil a expliqué qu’elle ne s’est pas vu rembourser les montants de 36.-euros (frais d’ambulance), de 197,40 euros (frais de scanner) et de 62.- euros (frais de consultation), étant donné qu’elle aurait erronément introduit sa demande en remboursement des frais médicaux auprès de l’Association d’Assurance Accident et non auprès de la Caisse Nationale de Santé. Cette erreur de la demanderesse au civil n’étant en aucun lien de causalité avec les infractions retenues dans le chef du prévenu, ces demandes en remboursement des frais médicaux non remboursés sont à déclarer non fondées. Par conséquent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.), le montant total de de5.857,80 eurosdu chef du préjudice matériel subi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, la Chambre criminelledit encore la demande en indemnisation de son préjudice moral fondée,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montantde5.000 euros. PERSONNE1.)estencorecondamné à payer àPERSONNE2.)la somme de5.000 euros au titre de son dommage moralavec les intérêts légaux à partir du30 janvier 2023, jour des faits,jusqu’à solde. 3) Partie civile dePERSONNE3.)contre le prévenuPERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du22 janvier 2025,DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2668 Luxembourg, 14, rue Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et auregistre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéro B 212502, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
73 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.). PERSONNE3.)réclame à titre de réparation de ses préjudices subis, un montant total de 23.049euros, ventilé comme suit : Préjudice moral et physique -choc émotionnel intense suite à la séquestration avec menaces et violences (évènement traumatique) -troubles de stress aigu -crises d’angoisse et de panique -souffrance psychologique -souvenirs envahissants (phénomène de «flash-back») -troubles du sommeil et cauchemars -vertiges -suivi psychologique SOUS-TOTAL (1) 10.000,00 euros Préjudice matériel -perte de chiffre d’affaires entre le 14/11/22 et le 26/11/22 (1.223 euros x 10 jours) 12.230,00 euros -fraisd’installation d’un visiophone 819,00 euros SOUS-TOTAL (2) 13.049,00 euros ——————————————————————————————————– TOTAL (1) + (2) 23.049,00 euros le tout avec les intérêts au taux légal à partir du14 novembre 2022,jour des faits,sinon à partir du jour de la demande en justice,jusqu’à solde. Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande est fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de 12.230.-euros(perte de chiffre d’affaires entre le 14 novembre 2022 et le 26 novembre 2022: 1.223.-euros x 10 jours). Toutefois, la demandeà se voir indemniser de la quotepart dePERSONNE3.)à hauteur de 819.-euros pour l’installation d’un visiophone à la porte d’entréen’est pasen lien de causalité avec les infractions retenues dans le chef du prévenu. Cettedemandeest dès lorsà déclarer non fondée.
74 Par conséquent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à payer à PERSONNE3.), le montant total de de12.230.-eurosà titredu préjudice matériel subi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, la Chambre criminelle dit encore la demande en indemnisation de son préjudice moral fondée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de5.000 euros. PERSONNE1.)estpartantcondamné à payer àPERSONNE3.)la somme de5.000 eurosau titre de son dommage moral avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. PERSONNE3.)demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 duCodede procédure pénale. Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à laseulecharge dePERSONNE3.)les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.000euros. 4) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du22 janvier 2025, DF Lawyers, société d’avocats à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2668 Luxembourg, 14, rue Julien Vesque, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, et auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéro B 212502, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Esbelta DE FREITAS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), préqualifiée, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
78 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.). La partie demanderesse réclame à titre d’indemnisation du dommage matériel et moral subi du chef des agissements d’PERSONNE1.)la somme de10.300eurosqui se compose comme suit : Préjudice moral et physique -choc émotionnel intense suite à la séquestration avec menaces et violences (évènement traumatique) -crises d’angoisse et de panique -souffrance psychologique -souvenirs envahissants (phénomène de «flash-back») -troubles du sommeil et cauchemars -sentiment d’insécurité permanent -suivi psychologique SOUS-TOTAL (1) 10.000,00 euros Préjudice matériel -honoraires pour 5séances chez le psychologue Madame Marie- ChristinePONS-POIRE 300,00euros SOUS-TOTAL (2) 300,00euros ——————————————————————————————————– TOTAL (1) + (2) 10.300,00 euros le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 14 novembre 2022, jour des faits, sinon à partir dujour de la demande en justice, jusqu’à solde. Au vu des pièces et explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande est fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de 300.-eurospour les honoraires de la psychologue Marie-Christine PONS-POIRE. Par conséquent, la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à payer à PERSONNE4.)le montant total de de300.-eurosà titredu préjudice matériel subi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
79 Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, la Chambre criminelle dit encore la demande en indemnisation de son préjudice moral fondée,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de5.000 euros. PERSONNE1.)estpartantcondamné à payer àPERSONNE4.)la somme de5.000 eurosau titre de son dommage moral avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. PERSONNE4.)demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale. Au regard des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge dePERSONNE4.)les sommes par elle exposées. Il y a partant lieu de lui allouer une indemnité de procédure de1.000euros. 5) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) A l’audience de la Chambre criminelle du22 janvier 2025,PERSONNE5.), préqualifiée, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre d’PERSONNE1.). La partie demanderesse réclame à titre d’indemnisation matérieldu chef des agissements d’PERSONNE1.)le paiement de la somme de3.540 eurospour les frais de psychothérapie non remboursés par la CNSetà titre d’indemnisation du dommage moral subile paiement dela somme de1.500 euros. Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience,et en l’absence de contestations par le défendeur au civil,la Chambre criminelledécide que la demande de PERSONNE5.)est fondée et justifiée à titre de dommage matérielpour le montant de 3.540.-eurosetà titre de dommagemoral pourle montant de 1.500.-euros. La Chambre criminellecondamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.), la somme totale de5.040euros(3.540 +1.500)du chef du préjudice moralet matérielsubi.
80 PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,lespartiesdemanderessesau civil etleurs mandatairesrespectifsentendus en leurs conclusions,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenuPERSONNE1.)et sesmandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal rejettele moyentendant à l’instauration d’une expertise psychiatriquecommenon- fondé; sedéclarecompétente pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.); acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peinede réclusiondedouze (12) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à13.202,16euros(dont 11.745,43 euros (1.292,24 + 10 453,19) pour 2 analyses ADN et 1.364,16 pour une taxe à expert); prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, interditàPERSONNE1.)l’exercice à vie des droits prévus à l'article 11 duCodepénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s'il en existe; 6. de port ou de détention d'armes; 7. de tenir école ou d'enseigner, ou d'être employé dans un établissement d'enseignement, ordonnelarestitutionàPERSONNE15.)du pullover avec capuche de marque ENSEIGNE1.), de couleur noire, de taille XL saisi suivant procès-verbal n°SPJ-CB- RB/2022/123712-25-ROCH du 2 février 2023; ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)du téléphone portable de marque ENSEIGNE4.)et du téléphone portable de marqueENSEIGNE5.), de modèle iPhone
81 avec chargeur, saisis suivantprocès-verbal numéro LI..LA.053818/2023 du 14 juin 2023 de la police locale de Liège (cf. rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123713-123-VOPH); ordonnelaconfiscationde la paire de lunettes avec une partie en rouge, du sweat à capuche de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noire avec un logo blanc, du sweat à capuche noir de la marqueENSEIGNE3.)et de la paire de baskets de couleur bleue de la marqueENSEIGNE2.), saisis suivant procès-verbal numéro LI..LA.053818/2023 du 14 juin 2023 de la police locale de Liège (cf. rapport n° SPJ-CB-RB/2022/123713-123- VOPH); Au civil 1)Partie civile dePERSONNE6.)contre le prévenuPERSONNE1.) donne acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile dePERSONNE6.)fondée et justifiée, à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total decinqmille (5.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE6.)le montant decinq mille (5.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 2)Partie civiled’PERSONNE2.)contrePERSONNE1.) donne acteàla partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civiledePERSONNE2.)fondéeà titre de dommage matérielpour le montant de5.857,80 euros(1.840 + 2.245,82 + 1.771,98)etnon fondéepour le surplus ; partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille huit cent cinquante-sept virgule quatre-vingt (5.857,80) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondéeà titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montanttotaldecinqmille (5.000)euros;
82 partantcondamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille (5.000)euros, avec les intérêts légaux à partir du30 janvier 2023, jour des faits,jusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 3)Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) donne acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civiledePERSONNE3.)fondéeà titre de dommage matériel pour le montant de12.230,00 eurosetnon fondéepour le surplus ; partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant dedouze mille deux cent trente(12.230) euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; ditla demande civile dePERSONNE3.)fondée, à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total decinq mille (5.000) euros; partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2022, jours des faits, jusqu’à solde; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE3.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille (1.000) euros ; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 4)Partie civile d’PERSONNE4.)contrePERSONNE1.) donne acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ;
83 ditla demande civiledePERSONNE4.)fondéeà titre de dommage matériel pour le montant de300,00 eurosetnon fondéepour le surplus ; partant,condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant detrois cents (300)euros, avec les intérêts légaux à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; ditla demande civiledePERSONNE4.)fondée,à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total decinqmille (5.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant decinqmille(5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du14 novembre 2022, jours des faits, jusqu’à solde ; Indemnité de procédure ditla demanded’PERSONNE4.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant demille (1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)le montant demille (1.000) euros ; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 5)Partie civile dePERSONNE5.) donne acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demande recevable en la forme ; ditla demande civile dePERSONNE5.)fondée et justifiée, à titre de dommage moral et matériel,pour le montant totalmillecinq mille quarante (5.040) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE5.)le montant decinq mille quarante (5.040) euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7,8,10, 11,14, 15,44, 45, 51, 52, 61,62,65,442-1,461, 467,470, 471, 506-1 et 528duCodepénal, des articles1,2, 3, 155, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,217, 218,219et222duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président.
84 Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Lisa WAGNER, juge, et David SCHETTGEN, juge-délégué, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeDaniel SCHON, premier substitut du Procureur d’Etat,et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception de lareprésentanteduMinistère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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