Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt n°643/2025 not.13787/20/CD Ex.p. (s)1x Art 11 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Fédération de Russie), demeurant àD-ADRESSE2.)(OTBeuren),ADRESSE3.), -p r é…

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Jugt n°643/2025 not.13787/20/CD Ex.p. (s)1x Art 11 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Fédération de Russie), demeurant àD-ADRESSE2.)(OTBeuren),ADRESSE3.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant par MaîtrePhilippe PENNING,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du20 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis le prévenudecomparaître à l’audience publique du28 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuerla prévention suivante: infractionàl’article372du Code pénal.

2 À l’audience du28janvier 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Letémoin-expert Robert Schlitz fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtrePhilippePENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil.Ildonna lecture desesconclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Madame la greffière. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendues, chacune séparément,en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour,développa plus amplement les moyens à la base de sa demande civile. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 13787/20/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vul’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise de crédibilité dePERSONNE2.)du19 août 2021,établipar le psychologueRobertSCHILTZ.

3 Vu l’ordonnance de renvoi n°993/23(XXI e ),renduele 22 novembre 2023par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyantle prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infraction à l’article 372 du Code pénal. Vu la citation du20 novembre 2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information adresséele20 novembre 2024à la Caisse Nationale de Santé,en application de l’article 453du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reprocheprincipalement àPERSONNE1.)d’avoir,DATE2.)entre 20.00 heures et 22.26 heures, au centre de fitness «SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE5.),commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE3.)àADRESSE6.), notamment en la dévêtant de son soutien-gorge, desonlegging de sport ainsi que de sa culotte, puis en la touchant avec ses mains au niveau de son sein ainsi que de son vagin, alors qu’elle l’avait consultéen vued’un traitement thérapeutique afin de soulager ses douleurs lombaires, avec la circonstanceaggravanteque cet attentat à la pudeur a été commis par un coach sportif/thérapeute sportifà l’encontred’une personne confiée à ses soins, en abusant de l’autorité que ses fonctionslui conféraient. Subsidiairement, il est reproché àPERSONNE1.)d’avoircommis ledit attentat à lapudeursans la circonstance aggravante de l’abus de l’autoritéque lui conféraient ses fonctions decoach sportif/thérapeute sportif. Les faits LeDATE4.),PERSONNE2.)porte plainte contrele coach sportifPERSONNE1.)pour agression sexuelle. À l’appui de sa plainte, elle explique s’être rendueDATE5.)aucentre de fitness «SOCIETE1.)»sis àADRESSE7.)sur conseil de son kinésithérapeute,en raison de douleurs dorsales,et y avoireu un entretien d’introduction avec le coach sportifPERSONNE1.). À l’origine, un rendez-vous aurait été prévu avec un certainPERSONNE5.), mais, pour des raisons lui inconnues, celui-ci n’aurait pas été présent ce jour-là.À l’issue de cet entretien, un rendez-vous pour une séance detraitementaurait été fixé pourleDATE6.)à 20.00 heures. Àla date et àl’heure convenue, elle se seraitainsirendue au centre de fitness, dans lequel se trouvaient encore plusieurs clients. Aprèsqu’elle s’était changéedans le vestiaire,PERSONNE1.)l’auraitconduite dans la salle des soins etl’auraitinvitée à s’allonger sur la table de massage, le dos contre celle-ci.Sans l’en avertir, il lui aurait enlevé les chaussettes et lui aurait massé les orteils,avant de lamasserau niveau des hanches et des jambes. Il l’aurait par la suite priéede se mettre sur le ventreet, toujourssans l’en avertir, lui auraitabaisséson legging de sport et sa culotte jusqu’en dessous des fesses,dévoilant ainsi partiellement ses parties intimes. Cette façon de procéderlui aurait paru étrange,étant donné qu’ilne luiavait pasdemandé son assentiment.

4 PERSONNE1.)lui aurait ensuite massé les hanches et le dos, mais, à partir d’un certain moment,ilse seraitconcentrésur l’intérieur de sa jambe et les adducteurs, ce qui l’aurait rendue mal à l’aise. Il lui aurait encore massé les vertèbres, après avoir dégrafélesoutien-gorgede sportqu’elleportait en dessous de son t-shirt. Sur injonction d’PERSONNE1.), elle se serait une nouvelle fois retournée et allongée sur le dos, tout en remontant son legging et sa culotte.PERSONNE1.)l’auraitalorsmasséeau niveau des hanches et des jambes, avant delui retirer à nouveau son legging et sa culotte. Elle aurait été gênée, mais ne lui en aurait pas fait part, étant donné que ses parties intimes étaient en grande partiecouvertes. Pendant qu’PERSONNE1.)lui massait le ventre, elle auraittoutefois remonté ses vêtements du bas. Après s’être rendue aux toilettesà un moment donné, elle se serait recouchée sur le dos et PERSONNE1.)aurait poursuivi son massage au niveau du ventre,dirigeant peu à peu ses mouvements en direction de sa poitrine. Étant donné que son soutien-gorge étaittoujours dégrafé, celui-ci aurait glissé vers le haut, de sorte qu’au bout de quelques minutes, ses seins n’étaient plus couverts ni par le soutien-gorge ni par son t-shirt.Il l’aurait par la suite massée au niveau du sternum, sur le côté de la poitrine, avant de l’inviter à enlever son soutien-gorge et son t-shirt. Elle aurait accédé à sa demande et aurait profité de l’occasion pour couvrir ses parties intimes qui étaient partiellement dénudées à l’aide de son t-shirt. PERSONNE1.)se serait alors focalisé sur son ventre,avant d’effleurerà deux reprises ses parties intimes.Elle considérait à ce moment-là qu’PERSONNE1.)l’avaiteffleurée de façon accidentelle. D’une seule main, il luiaurait à nouveau massé la partie latéralede la poitrine, tout enlui agrippantles seinsde l’autre main,agissements qu’elle ressentait commeparticulièrement gênants. Il se serait par la suite enduit les mains de lait corporel et lui aurait annoncé que la partie relaxante allait enfinpouvoirdébuter.Il aurait poursuivi son massage du ventre en se plaçant derrière sa tête et en lui enjoignant de tendreses brasversl’arrière. Après qu’elle s’était exécutée, elle aurait constaté qu’il s’était rapproché d’elle,de façon à ce queson sexe ne se trouvait plus qu’à quelques centimètres de ses mains. À un moment donné, il aurait déplacé son t-shirt qu’elle avait posé sursonentrejambe, découvrant ainsi à nouveau ses parties intimes. Elle lui aurait fait remarquer qu’elle était d’avis que la séance durait depuis longtemps, ce à quoi il lui aurait demandé si elle voulait participer de façon active («Möchtest du aktiv werden?»). Elle aurait interprété cette question comme une invitation à prendre ses affaires et à partir, raison pour laquelle elle aurait répondu par l’affirmative, ajoutant qu’elle était à bout de patience et qu’elle souhaitait rentrer à la maison. Il lui aurait alors fait savoir que la séance touchait à sa fin. PERSONNE1.)se serait par la suite placé à sa droite. De son côté, elle aurait fermé les yeux, pensant que la séance serait bientôt terminée. Soudain, elle auraitsentiqu’PERSONNE1.)lui massait lemamelongauche à l’aide de sa main gauche et le vagin à l’aide de sa main droite. Stupéfaite, elle aurait ouvertles yeuxet cherché le regard d’PERSONNE1.). Celui-ci l’aurait regardéedroit dans les yeux, probablementpour jauger sa réaction. Prise d’une gêne profonde, elle aurait fléchi sa jambe droite, tentant de ce fait d’empêcherPERSONNE1.)dela molester de la sorte. Faisant fi deses protestations,ce dernieraurait persisté dans ses attouchements, raison pour laquelle elle aurait davantage fléchi sa jambe, le privant d’accès à ses parties

5 intimes.Il aurait fini par lâcherprise et lui auraitdemandési tout allait bien. Tout en se rhabillant à la hâte, elle aurait rétorqué qu’elle voulait rentrer chez elle. Il lui aurait demandé une deuxième foissitout allait bien.Elle aurait pu voir qu’il savait que ce qu’il avait fait n’était pas approprié, pourquoisinonaurait-ilinsisté à s’enquérir de son état d’esprit? Elle n’aurait pas enjointàPERSONNE1.)de cesserses agissements, étant donné qu’elle se trouvait seule avec lui au centre de fitness etque, sous lechoc, elle n’aurait pas osé le confronter. La séance aurait finalement pris fin à 22.26 heures. Avant qu’elle ne quitte le studio, PERSONNE1.)lui aurait encore expliqué certaines choses,auxquelles elle n’aurait toutefois pasprêté oreille,étanttoujoursdans l’impossibilitéde réaliser ce qui lui était advenu.Acculée au mur lorsqu’il lui parlait,ellese serait ditque siPERSONNE1.)l’agressait davantage, elle lui porterait un coup sur la tête à l’aide de sa gourde, vu qu’il n’y avait plus personne dans le centre de fitness pour lui venir en aide. PERSONNE1.)lui aurait suggéré de convenir de deux rendez-vous supplémentaires, ce qu’elle aurait accepté,craignantsa réaction si elle lui disait qu’elle necomptait plus jamaisremettre les pieds dans son centre de fitness.À ce sujet,PERSONNE2.)tient à releverqu’elle ne s’est présentée à aucun des deux rendez-vousen question. Le lendemain, leDATE7.),PERSONNE1.)lui aurait envoyé un SMS, comme si de rien n’était, s’enquérant de ses douleurs à la suite du traitement lui prodigué la veille. De même, elle aurait trouvé particulièrement étrange qu’il lui envoie un message vocal lorsqu’elle ne s’est pas présentée au prochain rendez-vous, alors qu’il devait pertinemment savoir pourquoi elleavait agi de la sorte. Le 1 er juillet 2020,PERSONNE2.)estauditionnée par les enquêteurs de la Police judiciaire, auxquels elle relate un déroulement des faitssensiblementidentique à celui décrit lors de son dépôt de plainte. Elleconfirme s’être rendue au centre de fitness «SOCIETE1.)» sur recommandation de son kinésithérapeute, étant donné que ledit centre de fitness propose des méthodes de traitement alternatifs. Lors de l’entretien d’introduction, elleaurait fait part àPERSONNE1.)de sonarthrose au niveau de la hancheet des douleurs dorsales y étant liées,et celui-ci lui aurait expliqué le traitement qu’il allait mettre en œuvre. LeDATE6.), une fois qu’elle avait mis son legging, son soutien-gorge de sport et son t-shirt, tel que cela lui avait été conseillé lors de l’entretien d’introduction, la séance aurait débuté, séance qui se serait initialement déroulée de façon professionnelle. Ça ne l’aurait d’ailleurs pas dérangée outre mesure qu’à un certain moment,PERSONNE1.)lui enlève les chaussettes, même si elle aurait trouvé étrange qu’il nel’en avertissepas. Après lui avoir enjoint de se mettre sur le ventre,PERSONNE1.)lui aurait baissé son legging et son slip.PERSONNE2.)est d’avis qu’il adélibérémentbaissé son slip de façon intentionnelle; en effet, il n’aurait guère été difficile de ne baisser que le legging.Ce qui l’aurait cependant le plus dérangée, c’est qu’PERSONNE1.)agisse de la sorte sans la consulter au préalable.

6 Elle aurait par la suite tenté de remonter son legging et son slip à plusieurs reprises, mais PERSONNE1.)les lui aurait à chaque fois rabaissés. PERSONNE2.)croit se rappeler qu’PERSONNE1.)l’avait priée de dégrafer son soutien-gorge et qu’elle avait accédé à sa demande. Sous l’effet des mouvements d’PERSONNE1.), son soutien-gorgeaurait par la suite glissé vers le haut. Elle se serait sentie mal à l’aise, mais n’aurait pas osédire un mot. En effet, étant persuadée que le traitement lui conseillé par son kinésithérapeute représentait sa dernière chance de retravaillerun jour, elle se seraitlaisséefaire. En se rendant aux toilettes à un certain moment, elle aurait constaté qu’il n’y avait plus âme qui vivedans lecentre de fitness. S’agissant des attouchements litigieux en tant que tels,PERSONNE2.)précise qu’PERSONNE1.)a entreprisdes mouvements circulaires à l’aide de ses doigts tant au niveau de son mamelon gauche que de son clitoris. Après avoir quitté le centre de fitness, elle se serait précipitée vers son véhicule, tout en envoyant un message à sa meilleure amiePERSONNE4.). Elle aurait appelé celle-ci surle chemin du retouret lui aurait relaté cequi lui était advenu. Le lendemain, elle aurait par ailleurs averti son kinésithérapeute, qui se serait montré perplexe. Entendue par les forces de l’ordre leDATE8.),PERSONNE4.)confirme avoir reçu un message de la part de son amiePERSONNE2.)en date duDATE6.)vers 22.30 heures via l’application Messenger, lui demandant si elle pouvait l’appeler.Elleprécise que ledit message était truffé de fautes de frappe, ce qui ne correspond pas aux habitudes dePERSONNE2.). À l’appui de ses dires,PERSONNE4.)verse aux enquêteurs une capture d’écran du message que son amie lui avait adressé après avoir quitté le centre de fitness «SOCIETE1.)», ayant la teneur suivante: «Kann exg dor urzffen!» Cette dernière l’aurait par la suite appelée et lui aurait fait part de ce que le coachsportif dudit centre de fitness lui aurait fait subir. Son amie lui aurait notamment indiqué quele coachl’avait massée et, lorsqu’elle se trouvait sur le dos, il se serait enduit les mains d’un gel et lui aurait dit que la «partie intéressante» allaits’ensuivre. D’après les dires de son amie, le coach lui aurait par la suite massé le sein et les parties intimes («Hien ass mir de Nippel spillen gaang an un d’Moumou»), raison pour laquelle elle aurait fléchi voire croisé ses jambes, avant de lui fairesavoir qu’elle voulait rentrer à la maison. Au cours de leur conversation,PERSONNE2.) lui aurait encore relaté qu’à un certain moment,elle avait été torse nu et qu’elle s’était servie de son t-shirt pourrecouvrir ses parties intimes. PERSONNE4.)poursuit en déclarant qu’au téléphone, la voix dePERSONNE2.)tremblait, comme si elle avait pleuré, ajoutant que tantôt, son amie semblait calme et posée, tantôt elle était bouleversée. Lors de leur conversation,PERSONNE2.)ne lui aurait pas révélé l’identité de son agresseur; quelques jours plus tard, elle lui aurait toutefois envoyé un message, mentionnant le nom d’un dénomméPERSONNE6.).

7 PERSONNE4.)décrit son amie comme une personne discrète qui ne cherche pas à attirer l’attention et qui n’invente pas d’histoires pour se vanter ou paraître intéressante. Étant pacsée, PERSONNE2.)ne serait pas en quête d’aventures, n’aimerait pas flirter et repousserait systématiquement les avances. Elle auraiteu l’impressionque son amiese sentait responsable des faits lui advenus. PERSONNE2.)lui aurait notamment envoyé une photo du soutien-gorge qu’elle avait porté le soir en question, lui demandantsi celui-ci n’était pas trop provoquant.Son amiese serait encore demandé si ellen’avaitpas inconsciemment incité son agresseur à agir de la sorte. PERSONNE4.)est d’avis qu’en cherchant la faute dans son propre chef,PERSONNE2.) exhibaitles symptômes typiques d’une victime d’un abus sexuel. PERSONNE4.)tient finalement à relever quePERSONNE2.)n’a informé son partenaire de l’agression sexuelle que plus tard, étant donné que d’une part, celui-cidevait passer un examen crucial dans le cadre deson travail,et, d’autre part, il fêtait son anniversaire, raison pour laquelle elle ne voulait pas le troubler. Le 10 septembre 202,il est procédé à l’interrogatoire d’PERSONNE1.), qui conteste toute agression sexuellecommisesur la personne dePERSONNE2.). Il expose de manière très détaillée ses qualifications et son approche thérapeutique, tout comme les différentstraitementsprodiguésàPERSONNE2.)le soir duDATE6.). Pendant la majeure partie de la séance,PERSONNE2.)aurait étéentièrement vêtue. Cependant, à un moment donné, il lui aurait légèrement abaissé son legging, afin d’accéder plus facilement à ses os de la hanche.PERSONNE1.)insiste pour direavoir agi de sa propre initiative, étant donné que seule une légère partie du corps dePERSONNE2.)devait être exposée, précisant à ce sujet que si de plus amples parties du corps de ses patients devaient être dévoilées, il prenaitle soin de demander à ceux-ci de se dévêtir eux-mêmes. Il explique que lorsqu’il se concentrait sur les pectoraux dePERSONNE2.), celle-ci lui a demandé si elle devait enlever son t-shirt, question à laquelle il a répondu par l’affirmative, soulignant toutefois qu’à aucun moment, il n’a dégrafé le soutien-gorge de sport qu’elle portait en dessous de son t-shirt.PERSONNE2.)aurait en revanche été d’accord pour baisser son leggingjusqu’aux genoux, ce qui lui aurait permis de masser ses adducteurs de façon plus aisée. Il n’aurait pas eu l’impression que cela mettait sa patiente mal à l’aise. Tout au long de la séance, cettedernière aurait d’ailleurs été parfaitement détendue, même après être revenue des toilettes. À la fin de la séance,tout en se montrant satisfaite du traitement dont elle avait bénéficié,elle lui aurait indiqué qu’elle était épuisée, ce qui étaitcompréhensible, compte tenu de la duréede la séance. Avant de partir,PERSONNE2.)aurait souhaité convenir d’un nouveau rendez-vous, en vue de sefaireexpliquer différents exercices lui permettantde maîtriser ses douleurs. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.), il soutient que celles-ci ne correspondent nullement à la vérité,insistant pour dire qu’il ne luiamassé nilemamelonni les parties intimes. Il n’aurait pas non plus tenu les propos «Jetzt kommt derentspannendeTeil» ou «Möchtest du aktiv werden?».

8 PERSONNE1.)se dit choqué quePERSONNE2.)ait pu se sentir mal après la séance, ajoutant qu’il avait uniquementcherché àluiapporter son aide, sans la moindre arrière-pensée de nature sexuelleet sans l’intention de lui imposer des actes d’une telle nature. Entendu le 17 février 2021,PERSONNE7.), le kinésithérapeute dePERSONNE2.), confirme avoir conseillé à celle-ci de consulterPERSONNE1.)au centre de fitness «SOCIETE1.)», alors quecelui-ciproposaitnotamment de nouvelles méthodes de traitement dans le domaine de la neuro-athlétique,dont il estimait qu’ilsauraient pu êtreefficacespour combattre les douleursauxquellesPERSONNE2.)était en proie. Il confirme encore que leDATE7.),PERSONNE2.)l’a appelé et, en pleurs, lui a fait part des attouchements qu’PERSONNE1.)lui aurait fait subir la veille. PERSONNE7.)décritPERSONNE2.), qu’il soigne depuis deux ans environ,comme une jeune femmeparfaitement normale,sûre d’elle, mais discrète, insistant pour dire que lesaccusations qu’elleavait portécontrePERSONNE1.)lui paraissaienttout à fait crédibles, étant donné qu’elle n’avait aucune raison d’accablerPERSONNE1.)à tort.Il ne pense pas que PERSONNE2.)avait pour habitude de provoquer les hommes, illustrant ses propos par le fait qu’elle ne s’était jamais dévêtue dans son cabinet au point de lui montrer ses sous-vêtements. Il n’estpas non plus d’avis quePERSONNE2.)est fragile d’un point de vue psychologique. Entendu le 26 juillet 2021,PERSONNE8.), le partenaire dePERSONNE2.),confirmeque cette dernière lui a relaté les faits litigieuxseulement deux jours après leur survenue, étant donné qu’entre temps, il avait fêté son anniversaire et passé un examen déterminant pour l’évolution de sa carrière. Il tient à souligner que lorsque sa partenaire lui a fait part de ce qu’elle avait vécu, elle pleurait, et qu’il était évident que cet incident la perturbait profondément, incident qui la tourmente d’ailleursencore à l’heure actuelle. Le 30 mai 2022,PERSONNE1.)estinterrogé par le Juge d’instruction, devant lequel il maintient ses déclarations faites auprès de la Police judiciaire. Confronté aux déclarations quePERSONNE2.)a faites tant lors de son dépôt de plainte qu’auprès des enquêteurs de la Police judiciaire,PERSONNE1.)réitère que celles-ci ne correspondentpasà la vérité. Il insiste pour dire qu’à aucun moment, il n’a touché le sein ni le vagin dePERSONNE2.), concédant toutefois qu’il l’a massée au niveaudu sternum et des adducteurs. Il ne lui aurait d’ailleurs enlevé ni les chaussettes (elle les aurait enlevées elle-même sur sa demande à un moment donné), ni le soutien-gorge (là aussi, elle l’aurait dégrafé sur sa demande, étant donné que les bretelles du soutien-gorge l’empêchaient de masser adéquatement l’omoplate). Par la suite, illuiaurait masséledos et plus précisémentl’articulation sacro-iliaque, raison pour laquelle il l’aurait priée debaisserson legging (et non pas le slip), jusqu’à ce que son coccyx soitapparent. Étant donné que le slip dePERSONNE2.)recouvrait l’articulation sacro- iliaque, il l’aurait légèrement écarté du point de pressionqu’il manipulait. PERSONNE1.)insiste pour dire qu’ilne parvient pas à comprendre pourquoiPERSONNE9.) a formulé de telles accusations à son encontre.Il reste d’ailleurs bouche béelorsque le magistrat

9 instructeur le confronteaux déclarations du kinésithérapeutePERSONNE7.),expliquant toutefois qu’il arrive que les traitements qu’il proposedans son centre de fitnesslibèrent des émotions chez ses patients. Les déclarations à l’audience À l’audience du 28 janvier 2025, l’expert-témoinRobert SCHILTZaexposé le contenu de sonrapport d’expertisedu19 août 2021etamaintenusesconclusions. PERSONNE2.)a,sous la foi du serment,réitéréses déclarations faites auprès des forces de l’ordreles 10 février et 1 er juillet 2020. Elle a ajouté qu’elle se sentait totalement démunie et impuissante face àPERSONNE1.), étant donné qu’il n’y avait plus personne au centre de fitness, précisant que les seuls objets qu’elle avait emportés dans la salle de massage étaient sa gourde et la clé de son casier.Si elle avait été en possession de ses clés de voiture, elle aurait peut-être osé riposter et prendre la fuite. Elle a encore relevé qu’elle n’avait accepté les rendez-vous supplémentaires lui proposés par PERSONNE1.)que par crainte que celui-ci ne puissese rendre compte du faitque quelque chose n’allait pas. PERSONNE2.)a en outre déclaré qu’à la suite de l’incident litigieux, ellea immédiatement contactésa meilleure amie, étant donné qu’elle ne souhaitait pas perturber son partenaire, qui devait passer un examen le lendemain et dont c’était l’anniversaire. Sicelan’avait pas été le cas, ellese serait adressée directement à luien rentrant au domicile conjugal. Elle a d’ailleurs tenu à préciser qu’elle s’était rendue au commissariat depolice de Remich pour porter plainte en compagnie de son partenaire, une fois que ce dernier avait passé son examen. Au poste, elle a demandé à faire sa déposition auprès d’un agent de sexe féminin. Or, comme la seule policière du commissariat de Remich était en congé àce moment-là, on lui a indiqué que celle-ci allait la contacter en vue d’un rendez-vous.Cela explique d’ailleurs pourquoi elle n’a officiellement porté plainte contrePERSONNE1.)qu’en date duDATE4.). L’enquêtricePERSONNE10.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapportsde police dressés en cause. PERSONNE4.)a, elle aussi, sous la foi du serment,réitéréses déclarations faites auprès de la Police. À la barre,PERSONNE1.)a maintenu ses contestationsémisestant auprès des forces de l’ordre qu’auprès du Juge d’instruction. Il a ainsi été formel pour dire qu’ilétait convaincu qu’iln’avait pas commis les actes répréhensibles lui reprochéset pourtant, à entendrePERSONNE2.), ilserait prêt à croire qu’elle a réellement vécu ce qu’elle a décrit. Il ne pourrait expliquer le ressenti de PERSONNE2.)que par le fait qu’en manipulant simultanément les adducteurs et les muscles pectoraux, il ait déclenchéun stimulus chez elle. En droit

10 Quant à la loi applicable S’agissant de l’infraction à l’article 372 du Code pénal reprochée au prévenu, à la supposer établie, le Tribunal constate quel’article 372 du Code pénal a été modifié en vertu d’une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faitsen causequi se sont produits leDATE6.). L’article 2 alinéa 1 er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non- rétroactivité de la loinouvelle. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge d’PERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que ledit article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoirun emprisonnement d’un mois à deux ans etune amende de 251 à 10.000 euros. Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue. Le Tribunal retientpartant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. Quant au fond Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a énergiquement contesté avoir commisl’attentat à la pudeurlui reproché. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, leTribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

11 sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e édition, p. 167,sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n os 25 et 26). Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules déclarations dePERSONNE2.), cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Toutefois, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : «lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre» (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96). Dans le cadre d’infractions pénalesà caractère sexuel, qui,dans l’écrasante majorité des cas, sont commisesl’abride tout regard,ce sont en effet trèsfréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. La déposition dePERSONNE2.)avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audiencedu 28 janvier 2025un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarationsqu’elle afaites sous la foi du serment. PERSONNE2.)est restée constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors deses deuxauditionspolicièresqu’à l’audience et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits. Il convient encore de relever qu’à aucun moment,PERSONNE2.)n’a exagéré la situation. Au contraire, elle s’est contentée de décrire les évènements tels qu’elle les a ressentis. De plus, elle a décrit les évènements sans la moindre animosité, ce qui témoigne également d’un vécu authentique, les menteurs ayant notamment tendance à profiter de la situation pour enfoncer ceux qu’ils accusent d’abus sexuels.

12 Il s’y ajoutequ’après avoir quitté le centre de fitness «SOCIETE1.)»,PERSONNE2.)s’est immédiatementconfiée à sameilleure amie, et cede façon tout à fait spontanée,tel que confirmé à l’audience sous la foi du serment par cette dernière.PERSONNE4.)a d’ailleurs insisté pour dire quePERSONNE2.)pleurait au téléphone et semblait visiblement bouleversée, sans manifester la moindre animosité vis-à-vis de son agresseur, cherchantà comprendre ce qu’il lui est advenu. Bien au contraire,PERSONNE2.)a cherché la faute dans son propre chef et s’est interrogée si elle n’avait pas involontairement incité son agresseur (par le biais de son soutien-gorge?) à la molester.C’est d’ailleursPERSONNE4.)qui a fait comprendre à PERSONNE2.)que ce que son coach sportif lui avait fait subir était tout à fait inadmissible et qu’elle avait bien été victime d’un attouchement réprimé par la loi. Le Tribunal a grand-peine à croire quePERSONNE2.)ait inventé de toutes pièces ses accusations à l’encontre d’PERSONNE1.)–un homme qu’elle ne connaissait pas–etqu’elle les ait mises sur les rails dès avoir quitté celui-ci en les rapportant à sa meilleure amie. De même, elle s’estrapidementadressée à sonkinésithérapeute, non pas dans l’intention de dénigrerPERSONNE1.), mais pour l’avertir de ce qui lui était advenu et d’empêcher ainsi que cela ne se reproduise. Qui plus est, une fausse accusation montée parPERSONNE2.)aurait reposé sur les seules déclarations de cette dernière, qui aurait dû jouer sans failles son rôle de victime sur unetrès longue période et devant un bon nombre de personnes différentes, telles que proches, policiers, expertet juges du fond. Il paraît difficilement imaginable que sur une période aussi longue, PERSONNE2.)soit parvenueà jouerle rôle dela victime bouleversée,sans que personne ne s’en rende compte, qu’elle ait été capable depleurer sur commande et de manifester un profond mal-être. Aucun intérêt financier n’est d’ailleurs en jeu,puisquePERSONNE2.)s’est contentée de solliciter, au civil, la condamnationd’PERSONNE1.)au paiement d’un euro symbolique. En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des déclarations faites parPERSONNE2.)et tient les faits rapportés comme établis dans leur intégralité. L’attentat à la pudeur L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (E. GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 et s.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes : -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité, -l’intention coupable de l’auteur, -le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction. a)l’action physique

13 Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un actecontraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (N. BILTRIS, Rev. Dr. pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis àdécouvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21). L’attentat à la pudeur suppose donc uneagression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, n° 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale, v°attentat aux mœurs). L’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En l’espèce, les faits décrits parPERSONNE2.)sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. b)l’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (N.PERSONNE11.), op. cit. ; J. S. G. NYPELS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; E. GARÇON, op. cit., t. I., art. 330 à 333 ; Cass. fr.,5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr.,6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 ; Cass. fr. 14 janvier 1826,ibid., n°76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, t. V, art. 372 à 374 et 326 à 328). Les actes qu’PERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a profité de l’occasion qui se présentait pour dévêtirPERSONNE2.)petit à petit, avant de l’attoucher tant au niveau de son sein que de ses parties intimes. Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant queses actesétaient immoraux.

14 Le Tribunal retient partant que l’intention criminelle ne fait aucun doute et le prévenu a partant agivolontairement et avec l’intention de commettreun attentatà la pudeur. c)le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction Il y a eu en l’espèce des contacts directs entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contactlorsque l’une des parties concernées n’est pas consentante,de sorte que cette condition est également remplie. Il s’ensuit que l’attentat à la pudeur mis à charge d’PERSONNE1.)est établi tant en fait qu’en droit. La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravanteentre autresla qualité d’une personne ayant autorité sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. L’autorité de fait, telle que prévue à l’article 377 du Code pénal, résultenotammentde circonstances spécialestellesque l’âge de la victime ou la nature des rapports domestiques desquels on peut induire, par présomption simple, que la victime était dans une situation subordonnée envers le coupable (CSJ,6 juin 2000,n°195/00 V). En l’espèce, le fait quePERSONNE2.)se soit soumise à une séance de traitement proposée par PERSONNE1.)ne suffit pas à prouver que celui-ci, en tant que coach sportif, exerçait une quelconque autorité de fait sur elle. Ladite autorité de fait ne saurait en effet se déduire du fait que les agissements d’PERSONNE1.)ont provoqué un état de sidération dans le chef dePERSONNE2.)et qu’elle était impuissante face à celui-ci. La circonstance aggravanteconsistant enl’abus de l’autoritéexercée par l’auteur de l’infraction sursa victimen’est partant pas à retenir dans le chef d’PERSONNE1.). PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à titre subsidiaire à son encontre. Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)estconvaincu: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, leDATE6.)entre 20.00 heures et 22.26 heures, au centre de fitness «SOCIETE1.)» sis à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 372 du Code pénal,

15 d’avoir commis un attentat à la pudeursans violence ni menaces surla personnede l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoircommis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE3.)àADRESSE6.), notamment en la dévêtant de son soutien-gorge, de son legging de sport ainsi que de sa culotte, puis en la touchant avec ses mains au niveau de son sein ainsi que de son vagin, alors qu’elle l’avait consulté en vue d’un traitement thérapeutique afin de soulager ses douleurs lombaires.» La peine Aux termes de l’article 372 du Code pénal, applicable au moment des faits, l’attentat à la pudeur sans violencesnimenacescommis est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros. À l’audiencedu 28 janvier 2025, lemandataire du prévenua soulevé qu’en l’espèce il yaeu dépassement du délai raisonnable,circonstancequi serait à prendre en comptedans la fixation de la peine. Aux termes de l’article 6.1. de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. Cependant, ni l’article 6.1. de le CEDH ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délairaisonnable qu’il constaterait. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,aucun n’étant toutefois prédominant : -la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., -le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui), et enfin -le comportement des autorités nationales compétentes. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). En l’espèce, les faitsretenus à charge d’PERSONNE1.)se sontproduits leDATE6.).

16 Le prévenu a été entendu sur les faits et confronté à ceux-ci pour la première fois par les forces de l’ordre le10 septembre 2020, date à laquelle il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable. Le19 août 2021, le rapport d’expertise psychologique établi par l’expert Robert SCHILTZ a été déposé au cabinet d’instruction. PERSONNE1.)a été inculpé par le Juge d’instruction le30 mai 2022 et l’instruction a été clôturée le 27 octobre 2022. Le dernier rapport de la Police Judiciaire est daté du25 octobre 2022. Le réquisitoire de renvoi du Ministère Publicest datédu21 novembre 2022et l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil est datée du22 novembre2023. L’affaire a été fixée par citation du20 novembre2024à l’audience du 28 janvier 2025, dateà laquelleelle a été plaidée. Le Tribunal relève de prime abord quel’enquête policière a connudes lenteurs notoires, qui ne se justifientni au regard des faits du dossier, lesquels ne présentent aucune complexité technique et/ou juridique, ni au regard des devoirs ordonnés par le Juge d’instruction, ni ne saurait être imputé au comportement du prévenu. Il y a encore lieu de constaterque la procédure a connu un premier temps mortinjustifiéd’un an entre le réquisitoire de renvoi du Ministère Public et l’ordonnance de la chambre du conseil, puisun second temps mortinjustifiéd’un an entre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil et l’émission de la citation à prévenu. Le Tribunal retient partantqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable, quidoit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Au vu de la gravité indiscutable de l’agression sexuelle retenue àsa, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12 moisainsi qu’à uneamendede1.000euros. PERSONNE1.)n’apas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En application des dispositions des articles 24 et 378 du Code pénal, le Tribunal prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux pointsNUMERO1.)et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée decinqans à l’encontre du prévenu. AU CIVIL Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience du28 janvier 2025,MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,s’est constituépartie civileaunom et pour le compte dePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur aucivil.

17 Cette partie civile,déposée sur le bureaudu Tribunalest conçue comme suit :

20 Il y a lieu de donner acteà lapartie demanderesse au civil desaconstitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître,eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontredu prévenuPERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre de son dommage matériel et moral subi à la suite des agissements d’PERSONNE1.)le montant d’un euro symbolique. Le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.), de sorte que la demande civile est à déclarer fondée en principe. Au vu des renseignements obtenus à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demande en indemnisation du préjudice moral est à déclarer fondée pour le montant sollicité d’un euro symbolique. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)un euro. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de1.500 euros. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunalévalue à 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lemandatairede la partie demanderesseau civilentenduenses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,le prévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, AU PÉNAL d i tqu’il y a eudépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenueà sa charge àunepeine d’emprisonnentdeDOUZE(12)moiset à uneamendedeMILLE1.000 (euros)ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.655,87euros,

21 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peineplus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)l’interdiction pour une durée de CINQ (5) ans des droits énoncés aux numérosNUMERO1.)et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 3) de porteraucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe, et 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement, AU CIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, sed é c l a r e c o m p é t e n tpour en connaître, d i tla demande en indemnisation dudommagemoralfondée etjustifiéepour le montant d’UN (1)euro, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantd’UN (1) euro, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pourle montantdeSEPT CENTCINQUANTE(750)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdeSEPT CENT CINQUANTE(750)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout enapplication des articles11, 14, 15, 16, 24, 27, 28, 29,30 et372Code pénal etdes articles 2, 3, 155, 179, 182,184, 189, 190, 190-1, 194,195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

22 Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa SCHULLER,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrierélectronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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