Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt n°627/2025 not.35872/21/CD 36735/19/CD 41162/20/CD ex.p./ s.1x Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p…

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Jugt n°627/2025 not.35872/21/CD 36735/19/CD 41162/20/CD ex.p./ s.1x Jugement réputé contradictoire AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans lescausesdu Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant par MaîtreCélia LIMPACH, enremplacement de Maître Lynn FRANK, avocatsà la Cour,toutesdeuxdemeurant àLuxembourg,en l’étude de laquelle domicile est élu, 2)MaîtreFilipe VALENTE,avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE5.),en l’étude duquel domicile est élu,agissant en saqualité d’administrateur ad hocsuivant ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales Annick DENNEWALD en date du 1 er juillet 2020etd’avocat desenfantsmineurs suivants: a)E.A.L.F.,née leDATE3.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE4.),

2 b)E.A.S.,née leDATE4.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE4.), c)E.A.M.,née leDATE5.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), née leDATE6.)àADRESSE6.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ___________________________________________________________________________ F A I T S: Par citations à prévenudes2mai2024(not.36735/19/CD)et 3 mai 2024 (not. 41162/20/CD et 35872/21/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenudecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes3 et 5juin2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not.36735/19/CD: infractionsàl’article401bis, alinéas 1 et 3 du Code pénaletà l’article409,sinon 398 du Code pénal. not.41162/20/CD: infraction à l’article 409 du Code pénal,aux articles 327 et 330-1 du Code pénal,aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, à l’article442-2 du Code pénal,à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vieprivéeetà l’article 439 du Code pénal. not.35872/21/CD: infraction auxarticles 375 et 377 du Code pénal. L’affaire fut remise contradictoirement à plusieurs reprises pour paraître utilementaux audiences des 22 et 23 janvier 2025. Le prévenu ne comparut pasauxaudiencesdes 22 et 23 janvier 2025. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE3.),PERSONNE2.), assistée de l’interprète assermentée à l’audience CiprianoGOMES SANTOS, etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreCélia LIMPACH, en remplacement de MaîtreLynn FRANK, avocatsà la Cour,toutes deux demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),partiedemanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président etMonsieur legreffier.

3 Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc et avocat des enfants mineursL.F.E.A., née leDATE3.), S.E.A., née le DATE4.)et M.E.A., née leDATE5.), préqualifiés,se constitua partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil, préqualifié, et donna lecture desconclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Monsieur le greffier. PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Alessandra MAZZA, premier substitut du Procureur d’Etat,demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices36735/19/CD, 41162/20/CDet35872/21/CD,résuma les affaires et fut entendueen son réquisitoire. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E NT quisuit: Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu lesinformations judiciairesdiligentées par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise psychiatrique du4novembre2021 établi par le Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 41162/20/CD. Vu le rapport d’expertisepsychiatrique du 24 mai 2022 établi par le Dr Roland HIRSCH, neuropsychiatre, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 35872/21/CD. Vu le rapport d’expertise psychologique du 30 juin 2022 établi parPERSONNE6.), psychologue, dans l’affaire poursuivie sous la notice numéro 35872/21/CD. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/20(V e ), rendue le11mars 2020par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), par application de circonstancesatténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsà l’article401bisalinéas 1 et 3du Code pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/22 (V e ), rendue le15décembre2022par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles327, 329, 330-1, 409, 439et442-2du Code pénal, ainsi quedu chefd’infractionà l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 (V e ), rendue le11octobre2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

4 PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 375 et 377du Code pénal. Vu lescitations à prévenu du2 mai 2024(not.36735/19/CD)et du 3 mai 2024 (not. 41162/20/CD et 35872/21/CD),régulièrement notifiéesàPERSONNE1.).Le prévenu n’a pas comparuauxaudiencesdes22et 23janvier 2025 et n’a pas chargé unavocat de sa défense, bien que les affaires aient été remises contradictoirement en date du 2 octobre 2024 à son égard et en la présence de son mandataire de l’époque. Conformément à l’article 185 paragraphe (3) du Code de procédure pénale, il y a dès lors lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son encontre. Vu les informations données par courrier du 23 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CDet de statuer par un seul et même jugement. AU PENAL Quant à la notice36735/19/CD Le Ministère Public reproche sub1)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé et non prescrit, et notamment entre novembre 2016 et janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), à de maintes reprises,porté des coups et fait des blessures àsa belle-fillePERSONNE3.),née leDATE6.)àADRESSE8.) (PORTUGAL), partant un enfant âgé de 13 ans au moment des faits, et sur laquelle l’auteur avaitautorité, et àses filles naturelles L.F.E.A, née leDATE3.)à Luxembourg, S.E.A, née le DATE4.)à Luxembourg et M.E.A, née leDATE5.)à Luxembourg, partant des enfants âgés de six, quatre et trois ans au moment des faits. Le Ministère Public reproche sub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé et nonencoreprescrit, et notamment le 16 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),porté un coup à sa belle-fille,PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de quinze ans aumoment des faits, en la prenant par le cou de façon à lui causer des rougeurs à ce niveau,avec la circonstance que l’auteur vit habituellement avec PERSONNE3.), préqualifiée,sinon sans la circonstance aggravante de la cohabitation. Le Ministère Public reproche sub 3)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé et non prescrit, et notamment le 20 octobre 2019 entre 12.00 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),porté des coups et fait des blessures à sa fille naturelle S.E.A, préqualifiée, partant un enfant âgé de sept ans au moment des faits, en la frappantà l’aide de la paume de sa mainau niveau du fémur gauche, de façon à causer de graves rougeurs à ce niveau,avec la circonstance que l’auteur des coups etdes blessures est le parent naturel de S.E.A, préqualifiée, et que ces blessures ont été à l’origine d’une incapacité de travail personnel, sinon sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. Quant à la notice 41162/20/CD

5 Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub I. A.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, et notamment le 4octobre 2020 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),volontairement et régulièrement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE9.)(PORTUGAL), notamment en la poussant violemment contre un mur,de sorte à lui causer des blessures notamment au niveau du bras et du doigt, avec lescirconstancesquePERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensembleet qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel de trois jours. Le Ministère Public reproche sub II. A.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, à plusieurs reprisesetnotamment au cours de l’année 2020, dont le 17 novembre 2020,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg,à L- ADRESSE4.),verbalement menacéde mortPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en luiindiquantqu’il allait la tueretqu’il brûlerait la voiture avec elle dedans, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble. Le Ministère Public reproche sub II. B. 1.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit, et notamment le soir du 26 février 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),menacé de mortetpar gestes PERSONNE5.), né leDATE7.), etPERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que ses enfants en circulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit parPERSONNE5.),avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, que ces derniers vivaient ensemble, et que l’infraction a encore été commise à l’égard de ses propres enfants naturels. Le Ministère Public reproche sub II. B. 2.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le 6 juillet 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),menacé par gestesd’attenter à la personne de PERSONNE2.), préqualifiée, en bougeant ses doigts d’uncôté vers l’autre au niveau du cou, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble. Le Ministère Public reproche sub III. A.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et au moins depuis le mois de septembre 2020, et notamment le soir du 1 er octobre 2020, quelques jours avant le 10 décembre 2020, le soir du 26 février 2021etle 6 juillet 2021 vers 16.35 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg à L-ADRESSE4.),harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, notammentpar les faitslistés dans la citation à prévenuetalorsqu’ilsavait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement par ce comportement la tranquillité de la victime, cette dernièrelui ayant notamment clairement refusé l’accès à son domicile. Le Ministère Public reproche sub III. B.au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment inquiété, importuné et harceléPERSONNE2.), préqualifiée, notammentpar les mêmes faits susmentionnés.

6 Le Ministère Public reprochefinalementsub IV.au prévenuPERSONNE1.)de s’être,depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit,et notammentau cours d’une nuit au mois de septembre ou d’octobre 2020, entre 2.00 et 3.00 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit par effraction, escalade ou fausses clefs dans la maisondePERSONNE2.), préqualifiée. Quant à la notice 35872/21/CD Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir, le 20 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), dans la salle de bain de la maison, commis un viol sur la personne d’PERSONNE2.), née leDATE2.), en ayant placé une armoire contre la porte de la salle de bain afin de faire en sorte qu’elle ne puisse pas en sortir, en la prenant violemment par les bras,enla tournant,enlui mettant les bras sur le dos et en poussant son visage contre l’armoire pour la pénétrer vaginalement avec son sexe jusqu’à éjaculation, sans que celle-ci n’ait été consentante, avec la circonstance aggravante qu’PERSONNE2.)est la personne avec laquellePERSONNE1.)a vécu habituellement. À l’audience du 22 janvier 2025, l’enquêteurPERSONNE4.)a, sous la foi du serment,relaté le déroulement de l’enquête de police etaréitéré les constatations policières actées dans lerapport numéro2021/87543/2/SJMdu 28octobre2021dressé par laPolice judiciaire, régionCentre- Est,Service Protection de la Jeunesse.Il a tenu à préciser que lors du dépôt de sa plainte du 8 janvier 2021,PERSONNE2.)avait indiqué avoir été victime de plusieurs violsperpétréspar son épouxsansêtre à même d’apporter de plus amplesprécisions,hormis le viol survenu d’après ses diresvers la fin dumois d’août 2020, dont ellea décritle déroulement des faits.Il a encorejugé important de préciserque la fille ainée dePERSONNE2.)n’avait jamais été témoin de coupsportés par son beau-père à sa mère. Cette dernière avait uniquement indiqué avoir assisté à plusieurs disputes de couples au cours desquelles son beau-père avait jeté des objets sur sa mère. À cette mêmeaudience, le témoinPERSONNE3.), fille ainée dePERSONNE2.), a déclaré avoir étéâgée de 15, voir 16 ansau moment oùsa mère avait quitté son beau-père,qu’elle décrit commeune personne qui avait pourhabitude de frapper chaque membre de la familledèsqu’il étaitcontrarié.Elle s’estnotammentsouvenued’un incident survenu le 16 avril 2019 au cours duquel son beau-père l’avait prise par le cou et l’avait soulevée par le col de son pyjama. Sur question du Tribunal, elle a indiquéne pas avoir subi de blessures, respectivementne pasavoir en mémoireque son cou avaitlaissé paraitre une quelconquetrace.Une fois séparés,son beau- pèreavaitconstamment gravité aux abords des endroits habituellement fréquentés par sa mère en vue d’observer les faits et gestesde celle-ciet quepris de colère,illamenaçait quotidiennementde la tuer,ce qui lui avait instilléle sentimentquesa mèrelecraignaiten de telles circonstances.À la question de savoir si sa mère l’avait informéed’un incident survenu au mois d’août 2020,PERSONNE3.)a réponduparl’affirmative et a expliqué, qu’après avoir déposée plainte à l’encontre de son beau-pèreau mois de janvier 2021, sa mère lui avait confié avoir étévictime d’un viol perpétré par celui-ciau mois d’août2020,au cours des vacances d’étédurant lesquelleselle s’était rendueauprès de son père biologique au Portugal. Le témoinPERSONNE2.)a, quant à elle, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations faites lors de ses auditions policières respectives.Elle a fait savoir qu’elle avait aperçu

7 PERSONNE1.)pour la dernière foisen 2024peu avant les festivités de Noël et qu’elle n’avait plus été victime de sévices de sa part depuis environ une année.S’agissant du viol dont elle avait fait état lors de la déposition de sa plainte du 8 janvier 2021auprès de la Police de Grevenmacher, elle aexpliqué ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle celui-ci s’était produit et pouvoir uniquementle situer vers la fin du mois d’août de l’année 2020, au moment où sa fille ainée passait ses vacances d’été avec son père biologique au Portugal.Le jour du fait litigieux en cause,PERSONNE1.)s’était rendu à la cavedu domicile familialeen vue devenir yrécupérerquelquesaffaires personnelles.En dépit de l’injonction formellequ’elle avait adresséeàPERSONNE1.), lui interdisant expressément d’accéder à l’étage afin de pénétrer dans la demeure familiale, celui-ci est par la suite entré dans la salle de bain au moment oùelle s’apprêtait à prendre un bain. Interrogé sur les motifs de sa présence,PERSONNE1.)s’est senti froissé et a rétorqué en lui demandant s’il n’avait plus le droit de la voir nue.Elle a précisé que PERSONNE7.)s’était ensuite saisi d’une armoireavec laquelle il avait bloquéla porte de la salle de bain, et qu’il avait en outre pris le soin derecouvrirl’ouverture de la serrurede ladite porte à l’aide d’un chiffon.Ill’avait ensuite agrippéeau niveau dubras, l’avait retournée, avait placé ses bras sur son dos etl’avait pousséecontre le lavabo pour la pénétrervaginalement avec son sexe jusqu’àéjaculation.Une fois s’être essuyé,PERSONNE1.)avait quitté les lieux sans dire mot. Questionnée quant à l’attitude dePERSONNE1.)envers ses enfants,PERSONNE2.)a déclaré que celui-ci leur portait régulièrement et même plusieurs fois par jours des coups à l’aide de ses mains, de ses pieds et à l’aide de chaussures. Elle a encore jugé important de soulignerqu’à plusieurs reprises elle avait constaté sur le corps des enfants des traces des sévices endurés par leur père.Sur question du Tribunal, elle a expliqué être restéeaux côtés dePERSONNE1.)de peur de ce qui pouvait lui advenir unefoisseule avec ses enfants etalors qu’elle craignait l’attitudequePERSONNE1.)pouvait être amenée à adopterà son égard. S’agissant du fait survenule 4 octobre 2022à son domicile,PERSONNE2.)a déclaréque PERSONNE1.)avait sonné à la porte et qu’elle la lui avait ouvertel’enjoignant par la mêmede quitter les lieux. Constatantl’impassibilitédePERSONNE1.),elleavaitajoutéque, si tel était son désir, ellen’hésiterait pas à l’enfermer à l’intérieur avant desolliciter l’intervention des forces de l’ordre.PERSONNE1.), pris de colère,l’aà ce momentpousséecontre le mur et lui aserré la main dans laquelle elle tenait ses clés lui causant ainsi des blessuresau bras et à la main, blessuresayant entrainé une incapacité de travail personnel.Sur question du Tribunal, ellea expliqué que depuis leur séparation au mois d’août 2020,PERSONNE1.)ne disposait plus des clésde son domicile, précisant encore qu’elle lui avait toujours ouvert la porte. Concernant les menaces quePERSONNE1.)auraitproféréesà son encontre, elle a confirmé avoir à plusieurs reprises été menacée de mort par ce dernier précisant qu’après leur séparation, PERSONNE1.)avait perdu toute retenue et ne se gênait plusdeproférer des menacesde mort à son encontresur la voie publique.Ellea relaté notammentà titre d’exemplela fois où PERSONNE1.)l’avait menacéede la tuer etd’incendier le véhiculeavec elle à l’intérieur lorsqu’il avait appris qu’elles’était vueattribuerleditvéhiculequ’il avait acquis au cours de leurrelationetla fois oùil avait mimé de la tuer en portant son pouce à son cou et en faisant un geste horizontal. S’agissant du fait survenu en date du 26 février 2021,PERSONNE2.)a relaté être montée à bord du véhicule de son amiPERSONNE5.)ensemble avec ses enfants pour se rendre au restaurant lorsquePERSONNE1.)s’était dirigé à vive allure au volant de son véhicule en leur

8 direction, s’étaitstationnéde manière abruptederrièreeux, leurbloquant ainsile passage,et étaitsortidecelui-cipour les prendre en photo.À la question de savoir si elle ou ses enfants s’étaient à un quelconque moment sentis menacéspar le comportement et l’attitude de PERSONNE1.)cejour-là,PERSONNE2.)a répondu par la négative. À cette même audience, lareprésentanteduMinistère Public a,au vu des déclarations de PERSONNE2.)faitesà l’audience,sollicité l’acquittementduprévenuduchefdes infractions libellées sub II. B. 1., sub III. B. et sub IV. sous la notice 41162/20/CDdans la mesure où les infractionsdemenace de mort par gesterelatives au fait survenu le 26 février 2021, d’atteinte à la vie privée et de violation de domicilen’étaient pas établiesàsuffisance de droit. À l’instar des conclusions du Ministère Public, le Tribunal constatequ’au vu des déclarations dePERSONNE2.)faites à l’audience, sous la foi du serment,PERSONNE1.)ne saurait être retenuedans les liens desditesinfractions. En effet,dans la mesureoùles faits survenus le 26 février 2021 n’ontpas entrainé dans le chef dePERSONNE2.)la crainte d’un mal imminent,qu’elle n’a pas fait été d’appel téléphoniques répétésetintempestifsde la part dePERSONNE1.), voir que ce dernier l’ait harcelé à travers desmessages écrits ou autreset que depuis leur séparation au mois d’août 2020 elle luiavait, de sa propre initiative,ouvert la porte de son domicile,il n’est pas établi quePERSONNE1.) ait commis lesdites infractions lui reprochées. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteurayant lui-même commis les faits, II.B. 1. Menaces par gestes 1. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment le soir du 26 février 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), eninfraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que les menaces ont été commises à l’égard du conjoint ou du conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, ou d’un descendant légitime, naturel ou adoptif, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestesPERSONNE5.), né leDATE7.), et PERSONNE2.), préqualifiée, ainsi que ses enfants en circulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit parPERSONNE5.), avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était la concubine dePERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble, et que l’infraction a encore été commise à l’égard de ses propres enfants naturels,

9 III.B. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vieprivée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelé par des messages écrits ou autres, en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété, importuné et harceléPERSONNE2.), préqualifiée, notamment: -entraînant et en rôdant constamment dans les parages du domicile de cette dernière, en l’attendant devant son domicile et en l’observant dans son domicile depuis son véhicule garé sur le parking en face de la maison respectivement devant le restaurant en face, -en l’observant et en la prenant en photo respectivement en vidéo dès qu’elle sort de la voiture, -en sonnant à maintes reprises à la porte dePERSONNE2.), préqualifiée, -en suivant et en observantPERSONNE2.), préqualifiée, depuis sa voiture notamment quand cette dernière faisait promener son chien, -en essayant d’écouter ce qui se disait et se passait à l’intérieur de la maison de PERSONNE2.), préqualifiée, -en roulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit parPERSONNE5.), préqualifié, dans lequel se trouvaient aussiPERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants, -en quittant son véhicule pour prendre en photo, contre son gré,PERSONNE5.), préqualifié, alors que ce dernier se trouvait à bord de son véhicule ensemble avec PERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants, IV.SOCIETE1.) depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, une nuit au mois de septembre ou d’octobre 2020, entre 2.00 et 3.00 heures la nuit,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), eninfraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, de s’être, dans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit par effraction, escalade ou fausses clefs dans la maisonPERSONNE2.), préqualifiée». Pour le surplus des infractions reprochées àPERSONNE1.), il résulte des déclarations du prévenu faiteslors de ses auditionspolicières respectives etde sesinterrogatoiresdevant le Juge d’instruction, qu’hormis les coups portésà ses enfantsqu’il qualifie de petites frappes, ce dernier conteste l’ensemble des infractions lui reprochées. LeTribunal relève qu’en cas de contestations émises par la prévenue, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

10 conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Au vu des déclarationstant dePERSONNE3.), que dePERSONNE2.)faites à l’audience, sous la foi du serment, descertificats médicaux du 21 octobre 2019 et du 5 octobre 2020 figurant au dossier répressif, du rapport d’expertise psychologique établi par l’expertPERSONNE6.)en date du 30 juin 2022ainsi que des constatations et investigation des agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapportsdressés en cause,le Tribunal retient queles infractionsde coups et blessures volontaires,de menaces verbales et par gestes, d’harcèlement obsessionnel et de violreprochées àPERSONNE1.)sont établis à suffisance de droit. En effet,les déclarationstant dePERSONNE3.), que dePERSONNE2.)ne sont énervées par aucun élément objectif du dossier répressif amenant le Tribunal à s’en écarter. Par ailleurs, aucun indice, aussi minime soit-il, n’a pu être décelé pouvant ébranler la bonne foi desdits témoins, respectivement de mettre en douteleursdépositions faites à l’audience sous la foi du serment. Il est encore constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE1.)avécuavec PERSONNE2.)jusqu’à leur séparation au mois d’août 2020 et qu’ils ont eu ensemble trois enfantsL.F.E.A.,née leDATE3.)àLuxembourg,S.E.A.,née leDATE4.)àLuxembourget M.E.A.,née leDATE5.)àLuxembourg. Par ailleurs, au cours de leur union,PERSONNE1.) avaitautorité sur sa belle-fillePERSONNE3.), de sorte que lacirconstance aggravante de coups et blessure volontairesportés sur un membre de la familleet notamment à ses enfantslégitimes âgés de moinsdequatorze ansau moment des faits, sur la personne avec laquelle il a vécu habituellementet sur un enfant sur lequel il avait autorité est à retenir dans le chef de PERSONNE1.). Eu égardau certificat médicaldu 5 octobre 2020faisant étatdans le chef dePERSONNE2.) d’une incapacité de travail personnel detroisjours, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail se trouveégalementétablie pour les faits libellés subI. A dans la notice41162/20/CD à charge dePERSONNE1.). Le Tribunal relève cependantque la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel libellée sub 3) à titre principal sous la notice 36735/19/CDne saurait être retenue à charge de PERSONNE1.)dans la mesure où ellene résulte d’aucun élément du dossier répressifet que la gravité ducoup porté àS.E.A., préqualifiée,nejustifiepasqu’une incapacité de travail personnel soit retenueen l’espèce. Le prévenuestdès lorsà retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à titresubsidiaire dans la notice 36735/19/CD. S’agissant des menaces d’attentats reprochés àPERSONNE1.), le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que la réalité des menaces prononcées par le prévenu

11 notammenten date du17 novembre 2020résulte à suffisance des déclarations de PERSONNE2.). Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis: l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat: il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur, mais le trouble que la menace peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503). Compte tenu des circonstances de l’espèce et des violences commises à l’encontrede PERSONNE2.),PERSONNE1.)savait qu’en annonçant àcelle-ci«qu’il allait la tuer et qu’il brûlerait la voiture avec elle à l’intérieur» il troubleraitsatranquillité etlaperturberait enlui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens delaprévention libellée subII.A.sous la notice 41162/20/CDà son encontre. Quant à la menace par geste d’un attentat libelléesub II. B. 2.sous la notice41162/20/CDà l’encontre dePERSONNE1.), le Tribunal relève que la menace par gestes visée à l’article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots «gestes ou emblème» une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans celle dela personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Les menaces consistent toujours à annoncer à autrui le mal que l’on veut faire à lui, ses proches ou ses biens. Elles doivent constituer un acte d’intimidation (Civ. 1, 22 septembre 2011: B n°150); JCP 2011, 1448, note E. Dreyer). Au vu des déclarations dePERSONNE2.)que le Tribunal tient pour établies, il est constant en cause quele 6 juillet 2021,le prévenu afixé du regardson ex-compagneetfait un geste indiquant vouloir lui couper la gorge. Il s’agit clairement d’un acte d’intimidation et partant d’une menace par geste de la part du prévenu à l’encontre dePERSONNE2.).

12 Le Tribunalretient qu’un tel geste n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un sentiment de terreur dans le chef de la victime. L’infraction de menace par geste dirigée à l’encontre dePERSONNE2.)est partant établie, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.) dans les liens deladiteinfraction. S’agissantde l’infraction d’harcèlement obsessionnelreprochées àPERSONNE1.), le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que la réalité desfaits dénoncéspar PERSONNE2.)résulte à suffisance desesdéclarations, corroborées par les déclarations de PERSONNE3.)et des conclusions de l’expert Dr Marc GLEISconsignées dans son rapport psychiatrique du 4 novembre 2021. Il en va de même du viol dénoncé parPERSONNE2.)lors du dépôt de sa plainte auprès du commissariat de police à Grevenmacheren date du 8 janvier 2021, faitqui d’après l’analyse de l’expertPERSONNE6.)repose sur un vécu authentique.Le Tribunal relève encore que dans la mesure oùPERSONNE2.)situe temporellement le viol litigieux vers la fin du mois d’août 2020, il y a lieu de rectifier la circonstance de temps en ce sens.Il y a encore lieu, au vu des déclarations dePERSONNE2.)faites à l’audience, sous la foi du serment, de rectifier le libellé de l’infraction et de retenir que l’acte sexuel a eu lieu non contre l’armoire, mais contre le lavabo de la salle de bain. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, not.:36735/19/CD 1) entre novembre 2016 et janvier 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE7.), en infraction à l’article 401bisalinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à un enfanten-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures estun parent légitimeetune autre personne ayant autorité sur l’enfant, en l’espèce, d’avoir à de maintes reprises porté des coups et fait des blessures à -sa belle-fille,PERSONNE3.), née leDATE6.)àADRESSE8.)(PORTUGAL), partant un enfant âgé de 13 ans au moment des faits, et sur laquelle l’auteur aavaitautorité, et à -ses filles naturelles L.F.E.A, née leDATE3.)à Luxembourg, S.E.A, née leDATE4.)à Luxembourg et M.E.A, née leDATE5.)à Luxembourg,

13 partantdes enfants âgés de six, quatre et trois ans au moment des faits, 2) le 16 avril 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait desblessures à la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir porté un coup à sa belle-fille,PERSONNE3.), préqualifiée, âgée de quinze ans au moment des faits, en la prenant par le cou de façon à lui causer des rougeurs à ce niveau, avec la circonstance que l’auteura vécuhabituellement avecPERSONNE3.), préqualifiée, au lieu de l’infraction, 3) le 20 octobre 2019 entre 12.00 et 14.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 401bisalinéas 1 et 3 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à un enfanten-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures estun parent légitime, en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à sa fille naturelle S.E.A, préqualifiée, partant un enfant âgé de sept ans au moment des faits, en la frappant la main nue au niveau du fémur gauche, de façon à causer de graves rougeurs à ce niveau, not.: 41162/20/CD I. A.le 4 octobre 2020 vers 17.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoirvolontairementporté des coups etfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance qu’il est résulté de ces coupsetblessures une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE9.)(PORTUGAL), notamment en la poussant violemment contre un mureten lui serrantla mainrenfermant saclés,de sorte à lui causer des blessures notamment au niveau du bras et du doigt, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était lacompagnede PERSONNE1.), préqualifié, et que ces derniers vivaient ensemble,

14 et avec la circonstance qu’il est résulté de ces coups et blessures une incapacité de travail personnel de trois jours, II. A.à plusieurs reprises notamment au cours de l’année 2020,et notammentle 17 novembre 2020,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE4.), en infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal, d’avoirverbalement, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avecla circonstance que les menaces ont été commises à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacéPERSONNE2.), préqualifiée, personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, de mort, notamment en lui disant: -qu’il allait la tuer, -qu’il brûlerait la voiture avec elleà l’intérieur, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était lacompagnede PERSONNE1.), préqualifié,personne avec laquelle il a vécu habituellement, B.le 6 juillet 2021,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE4.), eninfraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que lamenaceaété commise à l’égard de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestesPERSONNE2.), préqualifiée, enportant son pouce à son cou et en faisant un geste horizontal, avec la circonstance quePERSONNE2.), préqualifiée, était lacompagnede PERSONNE1.), préqualifié,personne avec laquelle il a vécu habituellement, III. depuis le mois de septembre 2020, et notamment -le soir du 1 er octobre 2020, -quelques jours avant le 10 décembre 2020, -le soir duDATE8.), -le6 juillet 2021 vers 16.35 heures,

15 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétéePERSONNE2.), préqualifiée, notamment par les faits suivants: -entraînant et en rôdant constamment dans les parages du domicile de cette dernière, en l’attendant devant son domicile et en l’observant dans son domicile depuis son véhicule garé sur le parking en face de la maison respectivement devant le restaurant situé vis-à-vis de son domicile, -en l’observant et en la prenant en photo respectivement en vidéo dès qu’elle sortait de la voiture, -en sonnant à maintes reprises à la porte dePERSONNE2.), préqualifiée, -en suivant et en observantPERSONNE2.), préqualifiée, depuis sa voiture notamment quand cette dernièrepromenaitson chien, -en essayant d’écouter ce qui se disait et se passait à l’intérieur de la maison de PERSONNE2.), préqualifiée, -en roulant à vitesse élevée en direction du véhicule conduit parPERSONNE5.), préqualifié, dans lequel se trouvaient aussiPERSONNE2.), préqualifiée, et ses enfants, -en quittant son véhicule pour prendre en photo, contre son gré,PERSONNE5.), préqualifié, alors que ce dernier se trouvait à bord de son véhicule ensemble avec PERSONNE2.), préqualifiée,etles enfantsde celle-ci, le toutalors que l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il affectait gravement par ce comportement la tranquillité de la victime, cette dernière ayant notamment clairement refusé à l’auteur l’accès à son domicile. not.:35872/21/CD vers la finaoût 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), dans la salle de bain, eninfraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un viol par acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences, avecla circonstance aggravante que la victime est la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un viol sur la personne d’PERSONNE2.),préqualifiée, en ayant placé une armoire contre la porte de la salle de bain afin de faire en sorte qu’elle ne puisse pas en sortir, en la prenant violemment par les bras, la tournant,enlui mettant les bras sur

16 le dos et enlapoussant contrele lavabopour la pénétrer vaginalement avec son sexe jusqu’à éjaculation, sans que celle-ci n’ait été consentanteetavec la circonstance aggravante qu’PERSONNE2.)est la personne avec laquellePERSONNE1.)a vécu habituellement». Quant à la peine Les infractions retenues sous lesnotice36735/19/CD,41162/20/CDet 35872/21/CDse trouvent en concoursréelentre elles. Ily apartantlieu d’appliquerles dispositions del’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourraêtre élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des différentes peines prévues. Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menaces verbales d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition et proférées à l’encontre d’une personne avec laquellele prévenua vécu habituellementd’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes de l’article 401bisalinéa 3 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’uneamende de 251 euros à 5.000 euros, les parents légitimes qui auront volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis, s’il n’y a eu ni incapacité de travail personnel ni préméditation. Envertu de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures portés à la personne avec laquelle le prévenu a vécu habituellement sont punis d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 442-2 du Code pénal stipule que quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 375 alinéa 1 er du Code pénal sanctionne l’infraction de viol de la réclusion de cinq à dix ans. Si la victime de l’infraction de viol est la personne avec laquelle l’auteur des faits a vécu habituellement, l’article 377 du Code pénal prévoit que le minimum des peines portées par l’article 375 du même Code sera élevé de deux ans conformément aux dispositions de l’article 266 du même Code et le maximum de la peine prévue pourra être doublé. La chambre du conseil a décriminalisé cette infraction, de sorte que la peine à prononcer, conformément à l’article 74 du Code pénal, est celle d’un emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de l’emprisonnement étant alors de cinq ans. Aux termes de l’article 77 du Code pénal, les coupables, dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. En l’espèce, la peine la plusforte est celle comminée par l’article401bisalinéa 3du Code pénal retenue sub 1). et 3) sous la notice 36735/19/CD. À l’audience du 22 janvier 2025 la représentante du Ministre Public a sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de 24 moissans faire état decirconstances atténuantes.

17 Au vu de la gravité des infractions et eu égard au fait quele prévenun’a pasjugé opportun de comparaîtreà l’audienceainsi qu’au vu du minimum légalprévu à l’article 401bisalinéa 3 du Code pénal, ensemblel’absence de circonstances atténuantesen son chef,le Tribunal décide decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde36moiset à uneamende de1.000euros. PERSONNE1.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour decondamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL 1)Partie civile dirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience publique du22janvier2025, MaîtreCélia LIMPACH, en remplacement de Maître Lynn FRANK, avocats à la Cour,toutes deux demeurant àLuxembourg,s’est constituée partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureaudu Tribunalest conçue comme suit:

20 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demandecivileest recevable pouravoir été faite dans les formeet délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision àintervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de sonpréjudice moral subile montanttotalde20.000 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,ledommagemoralaccruàPERSONNE2.)à la somme de4.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), la somme de4.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du22janvier2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500euros conformément auxdispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunal évalue à750euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2) Partie civile dirigée parMaître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineur L.F.E.A.,née leDATE3.),contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 22 janvier 2025,Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineur L.F.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de L.F.E.A. contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal estconçue comme suit:

23 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de1.500euros à titre de réparation du préjudice moral subi par lamineureL.F.E.A.à la suite des agissements de son pèrePERSONNE1.). Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudicesubi est fondée en principe. En effet, le dommage dontMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommagemoralaccru àlamineureL.F.E.A.à la somme de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, la somme de1.000eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclameen outreune indemnité de procédure à hauteur de 750euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dela partie demanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouerle montant sollicitéde 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,la somme de750eurosà titre d’indemnité de procédure. 3)Partie civile dirigée parMaître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurS.E.A.,née leDATE4.),contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurS.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de S.E.A. contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal est conçue comme suit:

26 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir aupénal à l’égard dePERSONNE1.). Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de1.500euros à titre de réparation du préjudice moral subi par lamineureS.E.A.à la suite des agissements de sonpère PERSONNE1.). Eu égard auxéléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice subi est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommagemoralaccru àlamineureS.E.A.à la somme de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, la somme de1.000eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclameen outreune indemnité de procédure à hauteur de 750euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dela partie demanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouerle montant sollicitéde 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 4)Partie civile dirigée parMaître Filipe VALENTE,agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurM.E.A.,née leDATE5.),contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 22 janvier 2025, Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant en saqualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurM.E.A., préqualifié, se constitua partie civile au nom et pour le compte de M.E.A. contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunal est conçue comme suit:

29 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, réclame le montant de1.500euros à titre de réparation du préjudice moral subi par lamineureM.E.A.à la suite des agissements de sonpère PERSONNE1.). Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice subi est fondée en principe. En effet, le dommage dont Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,le dommagemoralaccru àlamineureM.E.A.à la somme de1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à Maître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, la somme de1.000eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclameen outreune indemnité de procédure à hauteur de 750euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dela partie demanderesse au civiltous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouerle montant sollicitéde 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,la somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. 5) Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 22 janvier 2025,PERSONNE3.)s’est oralement constituée partie civile contrePERSONNE1.), préqualifié. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile estrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi le montant total de 15.000 euros.

30 Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue le dommage accru à PERSONNE3.),ex aequo et bono, à la somme de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.), la somme de1.500 euros. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar un jugement réputécontradictoire,lesparties demanderesses au civilentenduesenleursconclusionsetlareprésentantedu Ministère Publicentendueenson réquisitoire, AU PENAL o r d o n n ela jonctiondes affaires introduites par leMinistère Publicsous les noticesnuméros 36735/19/CD, 41162/20/CD et 35872/21/CD, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà unepeine d’emprisonnementdeTRENTE-SIX(36) moisetà uneamendedeMILLE(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.775,02euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours, d i tqu’il sera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AU CIVIL Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme,

31 d i tla demande en indemnisationdu préjudice moralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deQUATRE MILLE (4.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deQUATRE MILLE (4.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du22janvier2025, jour delademande en justice, jusqu’à solde, di tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deSEPT CENT CINQUANTE(750) euros, co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Partie civiledeMaître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineur L.F.E.A.,née leDATE3.),contrePERSONNE1.) do n n e a c t eàMaître Filipe VALENTE,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant ès qualités,de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE,agissant ès qualités,le montant deMILLE(1.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Partie civiledeMaître Filipe VALENTE, agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurS.E.A.,née leDATE4.),contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàMaître Filipe VALENTE,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant ès qualités,de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme,

32 d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,le montant deMILLE(1.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Partie civiledeMaître Filipe VALENTE,agissant en sa qualité d’administrateur ad hocet d’avocat de l’enfant mineurM.E.A.,née leDATE5.),contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàMaître Filipe VALENTE,avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, agissant ès qualités,de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE(1.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités,le montant deMILLE(1.000) eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 22 janvier 2025, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaître Filipe VALENTE, agissant ès qualités, le montant deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Partie civiledePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande recevable en la forme,

33 d i tla demande en indemnisation du préjudicemoralsubifondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLECINQ CENTS(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deMILLE CINQ CENTS(1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Le tout enapplication des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,60,74,327, 330-1,375, 377, 401bis, 409 et 442-2du Code pénal, des articles2,3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT, vice-président,Sonia MARQUES,premierjuge, et Antoine d’HUART, juge, etprononcé enaudience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisa SCHULLER,attachée de justice duProcureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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