Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugt n629/2025 not.33656/21/CD Ex.p.2x rest./confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), détenue au Centre pénitentiairedeGivenich, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Roumanie), demeurant à…
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Jugt n629/2025 not.33656/21/CD Ex.p.2x rest./confisc 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FÉVRIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Roumanie), détenue au Centre pénitentiairedeGivenich, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Roumanie), demeurant à F-ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n us- en présence de 1)PERSONNE3.), né leDATE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCIN, avocat à laCour, demeurant à L-ADRESSE5.),nommé à cette fonction en vertu d’un jugementn°129/23du 19 avril 2023, 2)PERSONNE4.), née leDATE4.), demeurant à L-ADRESSE4.),représentée par l'A.S.B.L.T.A.C.S.,établieet ayant son siège social à L-ADRESSE6.),nomméeàlafonctionde curateur dePERSONNE4.)en vertu d’une ordonnance de remplacement de curateurn°1518/21du 23 décembre 2021,
2 comparantpar MaîtreAssiaBEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,en l’étude duquel domicile est élu, 3)PERSONNE5.), né leDATE5.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE7.),représenté parson curateurMaîtreMarc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE8.),nommé à cette fonction en vertud’un jugement n°10/2020du15 janvier 2020 par Madame le Juge des Tutellesprès le Tribunal d’Arrondissementde et à Luxembourg, comparant par MaîtreMarc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontrelesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. F A I T S : Par citation du28 août2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusdecomparaîtreauxaudiencespubliquesdes9 et 10 octobre2024devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : abus de faiblesse,abus de confiance, escroquerie,tentative d’escroquerie,faux et usage de faux,blanchiment-détention,blanchiment-conversion. À l’audience du 9 octobre 2024, l’affaire fut remise contradictoirement aux 14 et 15 janvier 2025. Àl’audiencedu 14 janvier 2025,Madamelevice-président constata l’identité desprévenuset leurdonna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-présidentinformalesprévenusdeleurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoinDrRoland HIRSCH résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. L’expert-témoinDrMarc GLEISrésuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lors de l’audition des témoins, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent assistés de l’interprète assermenté àl’audience Marc Alphonse Nicolas REMY.
3 MaîtreAssiaBEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocatsà la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur dePERSONNE3.)(ci-après «PERSONNE3.)»)en vertu d’un jugement du 19 avril 2023,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier. MaîtreAssiaBEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,représentée par l'A.S.B.L. T.A.C.S., agissant en sa qualité de curateur dePERSONNE4.)(ci-après «PERSONNE4.)»)en vertu d’une ordonnance du 23 décembre 2021,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), demanderesseau civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier. Maître Marc MODERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur dePERSONNE5.)(ci-après «PERSONNE5.)»)en vertu d’unjugement du 15 janvier 2020,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.), demandeur au civil, contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), défendeurs au civil, et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et le greffier. L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 15 janvier 2025. À cette audience, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de l’interprète assermenté àl’audience MarcAlphonse Nicolas REMY,furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Martine WODELET, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. L’audience fut ensuite suspendue et la continuation des débats fut fixée au 3 février 2025. À cette audience, MaîtrePhilippe STROESSER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter laprévenuePERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier necomparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. MaîtrePhilippe STROESSERdéveloppa plus amplement les moyens de défense de laprévenue PERSONNE1.). Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier.
4 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E NTquisuit : Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice numéro 33656/21/CDet notamment lesprocès-verbauxetlesrapports dressés en cause par laPolice Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertisepsychiatriquedeMonsieurPERSONNE5.)du4décembre 2020, établi par le DrRoland HIRSCH. Vu lerapport d’expertise psychiatrique de MonsieurPERSONNE3.)du 14 décembre 2022, établi par le Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnancede renvoinuméroNUMERO1.)/24,rendue le22mai 2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantlesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant unechambre correctionnelle de ce même Tribunal duchefd’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie,de tentative d’escroquerie,et par application de circonstances atténuantesduchefdefaux et d’usage de faux,de blanchiment-détention, deblanchiment-conversion. Vu la citationà prévenusdu28 août 2024,régulièrement notifiéeauxprévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). AU PENAL LeMinistère Publicreprochesub1.àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,depuis au moins début 2019 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.), ainsi que hors du territoire de Luxembourg et notamment en France, en Belgique et en Roumanie, frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse dePERSONNE3.), né leDATE3.), qui selon l’expertise du Dr Gleis du 14 décembre 2022présente probablement depuis au moins 2019 «un début de démence avec surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontale», soit une personne particulièrement vulnérable et dont l’état déficient est apparent et connu du couplePERSONNE2.)etPERSONNE1.), et d’avoir également abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse de PERSONNE4.)de laquellePERSONNE3.)en a été nommé curateur par ordonnance N°94/05 du 6 octobre 2021,PERSONNE4.)ayant été mise sous curatelle par jugement n° 203/2005 du 9 novembre 2005 au motif «qu’au vu de son état de santé pré décrit, l’intéressée risque de tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens d’existence ou en se laissant dépouiller par des personnes malintentionnées»,
5 personnes en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer leur jugement consistant notamment dans les faits de susciter la miséricorde et la pitié dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)au vu d’une prétendue situation financière précaire de la famillePERSONNE8.)et pour ainsi notamment depuis le 14 juin 2021 héberger gratuitement et sans contrepartie réelle le couplePERSONNE2.)etPERSONNE1.) avec ses 6 enfants, leur petite fille et leur beau-frèreà leur domicile àADRESSE10.), et ainsi sous toutes sortes de prétexte notamment de loyers non payés, de frais médicaux à payer pour les enfants, de dépenses pour vêtements et chaussures conduisantPERSONNE3.)à effectuerdes actes qui sont particulièrement préjudiciables aussi bien à lui qu’àPERSONNE4.) et notamment aux actes suivants: -en laissant àPERSONNE1.)leurs cartes bancaires, en lui révélant le code PIN et en lui donnant accès aux comptes dePERSONNE3.)par procuration, -PERSONNE3.)démuni de ses fonctions de curateur dePERSONNE4.), dépouillé de la plus grande partie de son argent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont tenté de s’approprier la maison unifamiliale sise àADRESSE10.), seule propriété appartenant encore à la victime PERSONNE3.), et domicile dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), d’abord en se présentant le 11 juillet 2022 en l’étude du notaire GOEDERT àADRESSE11.), en vue de procéder à la donation de cette maison et ensuite le 6 et 7 septembre 2022 en se présentant ànouveau à l’étude du notaire GOEDERT en vue de procéder à la vente, -en prélevant sur les comptes dePERSONNE3.)NUMERO2.)etNUMERO3.)auprèsde la BanqueSOCIETE1.)entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021, notamment le montant de 69.052 euros, •en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués au Luxembourg, •durant l’année 2020, un total de 27.992 euros a été prélevé en espèces, dont 12.530 euros en France et 1.727 euros en Roumanie, •en 2021, le montant de 16.844 euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100 euros en France et la somme de 6.049 euros en Roumanie, -en effectuant des achats avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 8.977 euros, •au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 2.179 euros ont été effectués auLuxembourg, •en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépenséevia la carteSOCIETE2.)auLuxembourg, dontla somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France, •pour l’année 2021, la carteSOCIETE2.)a étéutiliséepour un montant total de 908 euros dont 605 euros en Roumanie, -en transférant le 14 février 2020 de son compteSOCIETE1.)NUMERO2.), le montant de 12.600 euros et le 25 mai 2018 le montant de5.000 euros en faveur du compteNUMERO4.) tenu parPERSONNE1.), -entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carteSOCIETE2.)au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.)un montant total de 2.387 euros, -entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carteSOCIETE2.)au CasinoADRESSE14.)àADRESSE15.)un montant total de 366 euros,
6 -entre janvier 2021 et mars 2021, en effectuant des retraits en espèce au préjudice de PERSONNE4.)d’un montant total de 7.800 euros, -en utilisant le véhicule de marque Skoda Rapid immatriculéNUMERO5.)(L) appartenant àPERSONNE3.), -et pourPERSONNE2.), entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant de l’argent auprès de distributeur automatique d’un montant total de 310 euros, -et pourPERSONNE2.), en date du 6 octobre 2022, au supermarchéADRESSE16.), en ayant convaincuPERSONNE3.)à commettre un vol de sous-vêtements pour femme, sans préjudice quant à d’autres opérations et actes. Le Ministère Public qualifie l’ensemble de ces faitsd’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie/tentative d’escroquerie. Le Ministère Public reproche sub 2. àPERSONNE1.)d’avoir, au courant du mois de novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire de l’Etat à ADRESSE17.), frauduleusement commis un faux en établissant deux documents au nom de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.)et en y apposant la signature de ces derniers etd’en avoir fait usageen remettant ces deux faux documents aux enquêteursPERSONNE6.)et PERSONNE9.)lors de l’interrogatoire le 16 novembre 2022. Le Ministère Public reproche sub 3. àPERSONNE2.)d’avoir,le 25 août 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment àADRESSE18.), au siège de la société immobilièreSOCIETE3.),frauduleusement commis un faux en signant au nom de PERSONNE3.)un «mandat de vente avec exclusivité» conclu entrePERSONNE3.)et l’agence immobilièreSOCIETE3.)etd’en avoir fait usageen remettant ce faux document à l’agent immobilierPERSONNE10.). Le Ministère Public reproche sub 4. àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir,entre le mois d’octobre 2017 et le mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE19.), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France et en Allemagne,frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse, de la détresse, de la crédulité et de la solitude dePERSONNE5.), né le DATE5.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE19.), caractérisées selon l’expertise du Dr Hirsch: «Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten (PERSONNE5.)) eine leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung einer senilen oder einer vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ. Das Alter unddas belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation. In dem Sinne bestand eine Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von Manipulation und Betrug werden kann (vulnérablité).»,
7 soit une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue du couple PERSONNE2.)etPERSONNE1.), personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer son jugement consistant notamment dans les faits de susciter la miséricorde et la pitié dePERSONNE5.), pour conduirePERSONNE5.)à effectuer des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment: -entre octobre 2017 et janvier 2018, d’avoir régulièrement prélevé auprès des agences Banque SOCIETE4.)etSOCIETE5.)des sommes d’argent d’un montant total de 56.850 euros et notamment •entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, la somme de 16.800 euros auprès de la SOCIETE5.)et •entre le 13 octobre et 19 décembre 2017, la somme de 40.050 euros auprès de la banque SOCIETE4.), -fin décembre 2017, d’avoir effectué des prélèvements à hauteur de 1.750eurossur la carte SOCIETE2.)auprès des guichets automatiques àADRESSE20.)etADRESSE21.), -d’avoir amenéPERSONNE5.)à acheter le 6 novembre 2017 le véhicule de marque MERCEDES Marco-Polo au prix de 62.887,50 euros, et le 16 novembre 2017, quatre pneus d’hiver au prix de 1.533 euros auprès du garage MERCEDES-BENZ, sis àADRESSE22.), et en l’amenant également à souscrire un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance SOCIETE6.), véhicule qui n’a jamais été en possession, ni conduit parPERSONNE5.), -le 11 avril 2018, en tentant de vendre le véhicule de marque MERCEDES Marco-Polo au garageSOCIETE7.), sise à L-ADRESSE23.), en demandant au garagiste de recevoir le prix de 50.000 euros cash entre leurs mains, tentative échouée grâce à l’intervention de la Police Grand-Ducale, -au courant des mois de mars-avril 2018, lors de l’hospitalisation dePERSONNE5.), en tentant de le persuader d’obtenir une procuration sur ses comptes bancaires, notamment en vue de récupérer les 50.000 euros résultant du prix de vente du véhicule MERCEDES-BENZ, -le 16 janvier 2018, en procédant àADRESSE24.), à la vente du véhicule de marque FIAT, modèle500 ABARTH appartenant àPERSONNE5.)au prix de 10.000 euros, argent payé en espèce et entre les mains de la famillePERSONNE8.)au prétendu motif avancé par le couple PERSONNE8.)de devoir financer les funérailles de la mère dePERSONNE1.), -en faisant souscrire des contrats auprès d’opérateurs téléphoniques et notamment auprès de la sociétéSOCIETE8.)pour un montant total de 4.121,41 euros, et notamment •endate du 2 mars 2018 deux contrats concluspour une durée de 2 ans pour un forfait mensuel de 65 euros, •en date du 13 septembre 2018 deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros respectivement 50 euros, -en le persuadant de faire prélever la somme de 75.000 euros de ses comptes auprès de la banqueSOCIETE4.), amenant pour se fairePERSONNE5.)à se présenter auprès de plusieurs
8 filiales de la banqueSOCIETE4.)et en le faisant invoquer des motifs inventés comme par exemple la rénovation du garage, l’achat d’un véhicule, ou encore le 20 décembre 2017 à l’agence deADRESSE25.)muni d’une feuille manuscrite l’argument de vouloir cacher cet argent dans son propre coffre-fort, -le 9 janvier 2018, en se présentant avecPERSONNE5.)et muni d’une fausse reconnaissance de dette, au guichet de l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE25.)en vue de commander le retrait de la somme de 15.000 euros des comptesNUMERO6.)etNUMERO7.)tenus par PERSONNE5.), -le 9 octobre 2018, d’avoir persuadéPERSONNE5.)d’établir une disposition de fin de vie en faveur dePERSONNE1.), sans préjudice quant à d’autres opérations et actes. Le Ministère Public qualifie de nouveau l’ensemble de ces faits d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie/tentative d’escroquerie. Le Ministère Public reproche sub 5. àPERSONNE2.)d’avoir, le 9 janvier 2018, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment àADRESSE25.), à l’agence de la SOCIETE5.),frauduleusement commis un faux en faisant établir parPERSONNE5.)une reconnaissance de dette fictive d’un montant de 15.000euros, en la signant etd’en avoir fait usageenremettant cette fausse reconnaissance de dette àPERSONNE11.)de l’agence SOCIETE5.)àADRESSE25.). Le Ministère Public reproche sub 6. àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)d’avoir, depuis au moins le mois d’octobre 2017 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.)et àADRESSE19.), ainsi que hors du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France, en Belgique, en Roumanie et en Allemagne, détenu et utilisé notamment les sommes d’argent énumérées ci-dessus sub 1.d’un montant total de 98.692 euros et sub 4.d’un montant total de 72.721,41 euros,formant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1.et4., -d’avoir apporté son concours à une opération de conversion, respectivement de transfert, de déguisement et de dissimulation du produit direct des infractions libellés ci-dessus sub 1.et 4., et notamment •en procédant à la conversion del’argent par le financement des dépenses telles que les dépenses effectuées au Casino,…, •en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une voiture de marque BMW 525 X Drive, immatriculéeNUMERO8.)(R), •en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une maison de 108m 2 sur un terrain de 1.319m 2 situé en Roumanie, judet deADRESSE26.), numéroNUMERO9.)et NUMERO10.), d’une valeur évaluée à 87.500euros. Quant à la compétenceratione loci Avant d’analyser le fond des infractions reprochées aucouplePERSONNE8.), le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale alors queles infractions d’abus de confiance, d’abus de faiblesse et d’escroquerie ont été partiellement commises en Roumanie, en France, en Belgique et en Allemagne.
9 L'article 4 du Code pénal instaure le principe que «l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand- Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe souffre d’exceptions, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 dudit Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (TA Lux., 27 avril 2000, no. 997/00). Il résulte de l’article 5-1 du Code de procédure pénale que «Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199 bis , 210-1, 240, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324 ter , 348, 368 à 384, 385-2, 389, 409 bis , 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans lesconditions de l’article 506- 3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». Tel que l’a déjà retenu la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, l’infraction de blanchiment partiellement commise en France, en Belgique, en Roumanie et en Allemagne tombent sous le chef de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour connaître de cette infraction. LeTribunal rappelle que les règles de compétence susmentionnées connaissent un certain nombre d’autres exceptions dont notamment la prorogation de compétence en raison de l’indivisibilité des infractions. Par adoption de motifs, le Tribunal retient que c’est à juste titre que la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg adans son ordonnance n°353/24 du 22 mai 2024 retenu quele Tribunal est compétent pour connaître desinfractions d’abus de confiance, d’abus de faiblesse et d’escroquerie/tentative d’escroqueriepartiellement commises en Roumanie, en France, en Belgique et en Allemagne. LeTribunal constate quecelles-ciétaient déterminées par le même mobile et procédaientde la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois, pour lesquelles les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétenteset qu’il existe partant un lien d’indivisibilité entre elles. La bonne administration de la justice commande donc de connaître de l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.), de sorte que les juridictions répressives de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont également compétentes pour connaître des infractions d’abus de confiance, d’abus de faiblesse,d’escroquerie/ tentative d’escroquerieet de blanchimentcommises en Belgique, en France, en Roumanie et en Allemagne. En Fait
10 Quant àPERSONNE5.) Le14 mai 2018, la Cellule de renseignement financier(ci-après «laSOCIETE9.)»)a adressé sonrapportn°SOCIETE9.)992/2017auParquet de Luxembourg pour signalerdes prélèvements suspects de plusieurs comptes bancaires appartenant àPERSONNE5.). Il ressort plus particulièrementduprédit rapportde laSOCIETE9.)qu’après une longue période d’inactivité du compte dépôt dePERSONNE5.)auprès de la banqueSOCIETE4.), ce compte dépôt a, entre le 13 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, fait l’objet d’un total de 11 prélèvements d’un montant total de 40.050 euros. A cela s’ajoute quePERSONNE5.)a fait le tour de plusieurs agences de la banqueSOCIETE4.)pour tenter de prélever une somme de 75 000 EUR en espèces, expliquant dans un premier temps que ce prélèvement était lié à l’acquisition d’un véhicule. L’opération ayant été refusée par la banqueSOCIETE4.)à défaut de pièce justificative,PERSONNE5.)s’est ensuite présenté auprès d’une autre agence de la banqueSOCIETE4.), en indiquant cette fois-ci qu’il réaliserait des travaux d’envergure à son domicile. D’après le prédit rapport, c’est en date du 20 décembre 2017 quePERSONNE5.)s’estensuite présenté à l’agenceSOCIETE4.)deADRESSE25.),muni d’une instruction écriteparlaquelle il demandait quelasomme de 75.000 euros soit mise à sa dispositionétant donné qu’il voudrait cacher cet argent dans son coffre-fort. Le 9 janvier 2018,PERSONNE5.)s’estencoreprésenté auprès d’une agenceSOCIETE5.)à ADRESSE25.)en vue d’y commander une somme de 15.000 euros en espècesà préleversur ses comptesNUMERO6.)etNUMERO7.).PERSONNE5.)était accompagné de PERSONNE2.), qui a présenté sa carte d’identitéau guichet de la banque. Lorsque la gestionnaire de la banquePERSONNE11.)a demandé la raison de ce retrait,PERSONNE5.) lui a présenté un écrit datant du 14 septembre 2017, suivant lequel ce dernier reconnaissait redevoir la somme de 15.000 euros àPERSONNE2.)puisque ce dernierlui aurait prêté cette somme pour passer des vacances et s’amuser au casino. Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, PERSONNE5.)a effectué de plus en plus de retraits en espèces de ses comptes auprès de la SOCIETE5.), soit un total de 15 prélèvements pour un montant total de 16.800 euros. Le rapportprémentionnérelève enfin que fin décembre 2017, des prélèvements pour un montant total de 1.750 euros ont été effectués avec la carteSOCIETE2.)dePERSONNE5.) auprès de guichets automatiques de billets sis àADRESSE20.)etADRESSE21.), ce qui n’était pas dans les habitudes de ce dernier. Il ressort par ailleurs du dossier répressif qu’en date du 3 septembre 2018, Maître Admir PUCURICA a, au nom et pour le compte dePERSONNE5.), déposé plainte contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)et contre inconnu (s) auprès du Procureur d’Etat près du Tribunal d’arrondissement deet àDiekirch du chef d’abus de faiblesse. Cette plainte thématise notamment l’achat et la revente d’uncamping-carde la marque MERCEDES, modèle PERSONNE12.),ainsi que lavente duvéhiculede la marqueFIAT,effectués à l’insu de PERSONNE5.). Suite à ce rapportde laSOCIETE9.), le Commissariat de Police deADRESSE27.)- ADRESSE25.)a été chargé de procéder à une enquête sur la situation dePERSONNE5.).A cet égard, il ressort du rapport n°2018/36366/5251/SM du 23 novembre 2018 de la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de proximité deADRESSE27.)- ADRESSE25.)que«Berichterstatterstellte im Laufe der Unterredung mitPERSONNE13.), eine ArtVergesslichkeit, fest. Mehrmals musste ihm der Inhalt des Gespräches und der
11 Ursache der Vorladung wiederholt werden.» et que Maître Marc MODERTavait été mandaté dans le cadre d’une mesure de sauvegarde judiciairepour assisterPERSONNE5.), raisons pour lesquelles les agents de Police n’ont, dans un premier temps,pas procédé à une audition de ce dernier. Endate du 28 décembre 2018, une audition audio-visuelle dePERSONNE5.)anéanmoinsété effectuéeen présence de son curateur Maître Marc MODERT.Au cours de cette audition, PERSONNE5.)a expliqué qu'il avait probablement rencontréPERSONNE1.)en septembre 2017 devant un supermarché où elle mendiait avec son enfant. Il avait pitié avec elle et lui a alors demandé si elle savait cuisiner. Lorsqu'elle a répondu par l'affirmative, illui a demandé de travailler pour lui. A partir de là,PERSONNE1.)afait le ménage chez luietils ont eu des contacts réguliers. SelonPERSONNE5.), il ne sait pas grand-chose dePERSONNE1.), si ce n'est qu'elle aurait un enfant et qu'elle serait en instance de divorce. Il relate encore quePERSONNE1.)lui avaitun jourparlé d'un camping-car de la marque MERCEDES-BENZ, qui avait tout ce dont elle avaitbesoin pour y vivre avec son enfantet qu’illuiavaitachetéce véhicule. PERSONNE5.)a encoreexpliqué qu'il n'avait pas connaissance du fait queleditcamping-car devait être venduet ilignoraitqu’un virement de 50.000 euroslui avait été faiten raison de cettevente. PERSONNE5.)ajoute qu’il aégalementvendu son véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH parce quePERSONNE1.)avaiteubesoind'argent pour financer les funérailles de sa mère. Pour ce faire,PERSONNE1.)et lui-même se sontrendus àADRESSE28.)avec le cousin de cette dernièreetledit véhicule a été vendu au prix de10.000 euros.Selon les dires dePERSONNE5.), cette sommea été encaissée parPERSONNE1.). Concernant le prétendu cousindePERSONNE1.),PERSONNE5.)indique qu’il s’est rendu une foisau domicile de ce dernier àADRESSE20.), maisqu'il ne l'aimait pas et ne voulait rien avoir à faire avec lui. Les agents de Policeconcluentquece cousinestprobablementPERSONNE2.). PERSONNE5.)déclare encore que lorsqu’ila été hospitalisé après son opération en 2018, PERSONNE1.)lui a rendu visiteà l’hôpitalet luia demandé del'accompagner à la banque pour avoir accès à ses comptes bancaires, ce quePERSONNE5.)a refusé. Lors de cette audition,Maître MODERTa évoqué le fait quePERSONNE5.)aurait, en présence dePERSONNE1.),encoresigné des contrats avec l'opérateur téléphonique SOCIETE8.)et ce au profit dePERSONNE1.). A cet égard, il ressortd’un mail de l’opérateur téléphoniqueSOCIETE8.)du 11 décembre 2019 que les contrats suivants ont été signés au nom et pour le compte dePERSONNE5.): -En date du 2 mars 2018, deux contratspour une durée de deux ans pour un forfait mensuel de 65 euros, -En date du 13 septembre 2018, deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros, respectivement 50 euros, soit quatrecontrats pour un montant total de 4.121,41 euros.
12 Selon l’agentde Police,PERSONNE5.)ne semblaitpas avoir conscience de ce qu'il avaitsigné exactement. Finalement,PERSONNE5.)a déclaré qu'il n'avait plus de contact avecPERSONNE1.)et qu'il asuppriméson numéro de téléphone. Endate du 5 avril 2019,une deuxième audition audio-visuelle dePERSONNE5.)a été effectuée,en mettantcette fois-cil’accent surPERSONNE2.).Plus particulièrement, il ressort des déclarations dePERSONNE5.)que ce dernierdéclarene pasconnaîtrele nom PERSONNE2.).Lorsque la carte d’identité dePERSONNE2.)luiestprésentée, PERSONNE5.)indiquene pas se rappeler de cette personne. Sur question,PERSONNE5.)déclare qu’il se rappellequ’ils’estprésenté auprès d’une agence SOCIETE5.)àADRESSE25.)pour commander de l’argent, mais quesa demande a été refusée. Il ne se rappelait cependant pasdescirconstances précises de cet évènement, ni du montant qu’il entendait retirer. Lorsque la Policeluiaprésenté l’écrit datant du 14 septembre 2017, suivant lequel ce dernier reconnaitredevoirla somme de 15.000 euros àPERSONNE2.),PERSONNE5.)reconnaîtson écriture et sa signaturesur le document, mais il ne se souvenait cependant pas du contenu de cet écrit. Quant aux multiples retraits en espèces ayant eu lieu entre le mois d’octobre 2017 et le mois de janvier 2018 depuis ses comptes bancaires, ainsi que concernant une tentative de retirer 75.000 euros de son compte bancaire,PERSONNE5.)n’avait pasde souvenirsconcernantles raisons de ces retraits, respectivementdecette tentative de retrait. Sur question,PERSONNE5.)a indiqué avoir remis de petites sommes d’argent à PERSONNE1.), soit des sommes qui variaient entre 500 et 1.000 euros. Il ressort encore du dossier répressif que Maître Marc MODERT a fait parvenir à la Policeune dispositionde fin de vie («Patientenverfügung»)signéeparPERSONNE5.)en date du 9 octobre 2018, d’après laquellePERSONNE1.)serait responsable de l’intégralité des décisions restant à prendre pour le compte dePERSONNE5.)si ce dernierse trouvait en fin devieet était incapable à prendre des décisions. Quant àPERSONNE3.)etPERSONNE4.) Dans ce contexte,laSOCIETE9.)aégalementadresséle15 novembre 2021sonrapport n° SOCIETE9.)1756/2021auParquet de Luxembourg pour signaler des transfertsbancaires, des prélèvements en espècesetdes paiementspar carte effectuésen France et en Roumanie revêtant un caractère suspectconcernantplusieurs comptes bancaires appartenant àPERSONNE4.)et àPERSONNE3.), susceptibles de constituer un abus de faiblesse. Plus particulièrement, laSOCIETE9.)renseignedans le prédit rapportque pendant la période du 2 janvier 2019 au 2 novembre 2021, la somme de 69.052 euros a été prélevée en espèces des comptes dePERSONNE3.)ouverts auprès de la banqueSOCIETE1.), portant les numéros IBANNUMERO2.)etNUMERO11.), à savoir: -en 2019, des prélèvements en espèces d’un montant de 24.215 eurosau Luxembourg, -en 2020, des prélèvements en espèces d’un montant de 27.992 euros, dont 12.530 euros en France et 1.727 euros en Roumanie, -en 2021, des prélèvements en espèces d’un montant de 16.844 euros, dont 1.100 euros en France et 6.049 euros en Roumanie.
13 Confronté aux prédits prélèvements par la Police lors de son audition du 3 février 2022, PERSONNE3.)a déclaré qu’il trouve ces prélèvements bizarres et qu’il seraità l’heure actuelle content d’avoir cet argent compte tenu de sa situation financière précaire. L’analyse des transactions des comptes bancaires prémentionnés aencorerévéléque la carte SOCIETE2.)dePERSONNE3.)aété utilisée pourdes achats d’un montant total de 8.977 euros, à savoir: -en2019, des achats d’un montant de 2.179 euros au Luxembourg, -en 2020,des achats d’un montant de5.890 euros, dont 1.591 euros au Luxembourg et 4.299 euros en France, -en2021,des achats d’un montant de908 euros,dont 605 euros en Roumanie. Lors de son audition policière du 3 février 2022,PERSONNE3.)a déclaré qu’il n’a certainement pas lui-même procédé à un quelconque retrait d’argent oupaiement par carteen Roumanieou en Francepour la période susmentionnéeétant donné qu’il n’a pas quitté le Luxembourg en 2020 et 2021. Dans cette lignée, il ressortpar ailleursdu procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJADRESSE29.)–Section Criminalité Générale du 25 avril 2022 qu’entre le 12 février 2020 et le 30 août 2021, 45 achats et prélèvementssuspectsont été effectués àADRESSE30.)(France), pour un montant total de 10.818,88 euros.Ainsi,le30 avril 2020entre 12.17 et 12.25 heures, un total de six prélèvementsen continud’un montant total de 1.990 euros ont été effectués aux distributeurs automatiques de billets des agences SOCIETE10.)etSOCIETE11.)se situant àADRESSE30.), l’une face à l’autre.Par ailleurs,le 30 mars 2020 entre 13.32 et 13.35 heures, un total de cinq prélèvements d’un montant total 1.610 euros, ainsi qu’en avril 2020, trois prélèvements pour un montant total de 310 euros, ont été effectués àADRESSE31.)(France). L’enquête a démontréqu’entre le 27 avril 2020 et le 6 décembre 2021,PERSONNE2.)était déclaré à F-ADRESSE32.).Il ressort en outre des déclarationspolicières dePERSONNE3.)du 3 février 2022 quePERSONNE1.)et ses enfants ont habité àADRESSE30.)etqu’à part le paiement d’une visite médicale des enfants dePERSONNE1.),PERSONNE5.)n’apaseffectué de paiements ou achatsàADRESSE30.)ouàADRESSE31.). Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’en date du14 février 2020,PERSONNE3.)a effectué un virementà hauteur du montant de 12.600 eurosde son compteouvert auprès de l’SOCIETE1.), portant le numéro IBANNUMERO2.),sur un compte bancaire ouvert auprès de laSOCIETE12.), portant le numéro IBANNUMERO4.)et appartenant àPERSONNE1.), virementbancaire dontPERSONNE3.)ignorait l’existence. Il ressort encore du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJADRESSE29.)–Section Criminalité Générale du 25 avril 2022 que les montants suivants ont été prélevés avec la carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.): -entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, un montant total de 2.387 euros a été prélevé au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.), -entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, un montant total de 366 euros a été prélevé au CasinoADRESSE14.)àADRESSE15.).
14 A cet égard,PERSONNE3.)a, lors de son audition policière du 3 février 2022, déclaré qu’il n’a jamais fréquenté les prédites salles de jeux, ni d’ailleurs aucune autre salle de jeux. Il ressort encore du prédit procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale en date du 25 avril 2022 qu’en date du 25 mai 2018, le montant de 5.000 euros a été viré depuis le compte bancaire dePERSONNE3.)surle compte bancaire prémentionné dePERSONNE1.)auprès de la SOCIETE12.).A ce sujet,PERSONNE3.)a, lors de son audition policière du 3 février 2022, spontanément déclaré qu’il a versé ce montant de 5.000 euros àPERSONNE1.)afin de lui permettre de rembourser ses arriérés de loyer. Lors de son audition policière du 3 février 2022,PERSONNE3.)précise qu’il serait tout à fait capable de s’occuper de soi-même et qu’il a hébergé le couplePERSONNE8.)sans réclamer de loyer. Le couple aurait participé aux frais domestiques sans qu’il puisse relater dans quelle mesure ou sous quelle forme.PERSONNE3.)déclare encore qu’aucun membre de la famille PERSONNE8.)ne lui aurait jamais demandé de l’argent. En date du 11 août 2022, une perquisitionest effectuéeau domicile dePERSONNE3.), au cours de laquelle une panoplie de documents appartenant àPERSONNE3.)ont été retrouvés dans le séjour qui constituait la chambre à coucher dePERSONNE2.), et notamment des courriers de rappels et des courriers de mise en demeure concernant des factures impayées de PERSONNE3.), des documents relatifs à la succession du frère dePERSONNE3.), feu PERSONNE14.)ainsi que des extraits bancaires du comptebancairedePERSONNE3.)relatifs aux prélèvements suspects libellés sub 1.. par le MinistèrePublic. Il ressort du dossier répressif qu’en date du 8 septembre 2022, l’étude du notaire GOEDERT a signalé à la Police qu’en date du 6 septembre 2022,PERSONNE3.)s’est présenté à l’étude en compagnie dePERSONNE2.), ce dernier leur ayant présenté une offre d’achat établie par une agence immobilière pour signer un compromis de vente, mais quePERSONNE3.)a cependant, au moment venu, refusé de signer le compromis de vente. Le témoinPERSONNE15.), clerc de notaire, relate avoir interrogéà l’époquePERSONNE3.) s’il savait déjà où il allait vivre après la vente de sa maison et ce dernier lui a alors répondu qu’il entendait acheter un bien immobilier en France en vue d’y habiter avecPERSONNE4.) et la famillePERSONNE8.). LorsquePERSONNE15.)a renduPERSONNE3.)attentif aux frais qu’une telle vente comportaient, l’humeur de ce dernier aurait changé et il n’aurait de ce fait plus voulu signer le compromis de vente. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE15.)quePERSONNE2.)a exercé des pressions surPERSONNE3.)pour l’inciter à signer ledit compromis de vente et que le 7 septembre 2022,PERSONNE2.)s’est de nouveau présenté avecPERSONNE3.)auprès du notaire, pour de nouveau signer ledit compromis. Cette tentative de vendre la maison de PERSONNE3.)a cependantégalementéchoué étant donné que le notaire n’était pas disponible. Il s’avère qu’en date du 11 juillet 2022,PERSONNE3.)s’était déjà présenté à l’étude du notaire GOEDERT, accompagné dePERSONNE4.)et dePERSONNE2.), en vue de procéder à la donation de sa maison sise àADRESSE16.)au couplePERSONNE8.). Les démarches administratives en vue de cette donation avaient été entamées, mais non pas abouties étant donné que les donataires, soit le couplePERSONNE8.), ne disposaient pas de ressources financières suffisantes pour payer les frais et taxes de cet acte d’un montant de90.000 euros.
15 PERSONNE15.)relate encore qu’en date du 5 octobre 2022,PERSONNE3.),PERSONNE4.) etPERSONNE2.)se sont encore une fois spontanément présentés à l’étude du notaire GOEDERT en vue d’établir cette fois un testament pourPERSONNE4.). Le testament devait stipuler que le patrimoine dePERSONNE4.)reviendrait intégralement àPERSONNE3.). Ce testament n’a cependant pas non plus été établi étant donné qu’il manquait un certificat médical attestant quePERSONNE4.)était mentalement apte à faire une telle disposition de fin de vie. Il ressortencoredu rapport du Service de Police JudiciaireADRESSE29.)du 11 juillet 2023 qu’en date du 6 juillet 2023, l’agent immobilierPERSONNE10.), travaillant pour la société SOCIETE3.)sise àADRESSE11.), a été entendu par la Police à la suite des déclarations prémentionnéesdu témoinPERSONNE15.). Lors de son audition, le témoinPERSONNE10.)a déclaré qu’il était en contact avec PERSONNE3.)etPERSONNE2.)à partir du 22 août 2023 étant donné qu’ils se sont présentés au siège social de ladite sociétéafin demettre en ventela maison sise àADRESSE9.), appartenant àPERSONNE3.). Le témoin décrit ensuite avoir trouvé un promoteur intéressé à l’achat de cette maison et qu’un compromis de vente pour le prix de 590.000 euros a été signé entre parties. Ilremetà la Policeun mandat de vente datéau25 août 2022. L’enquête révèle quece mandat de vente du 25 août 2022ne portaitpas la signature de PERSONNE3.), mais une signature qui ressemble à celle dePERSONNE2.). PERSONNE10.)identifiel’homme d’origine roumaine qui accompagnaitPERSONNE3.)le 22 août 2023 comme étantPERSONNE2.).Ilexpliqueque ce dernier accompagnait toujours PERSONNE3.), que ce soit lors des passages à l’agence immobilière, lors de la visite de la maisonou auprèsdu notaire GOEDERT. Le témoinPERSONNE10.)a encore souligné qu’il était choqué par le fait quePERSONNE2.) avaitrevendiquédevant lui àPERSONNE3.)le montant de 150.000 euros du prix de venteà titre de commission. Il ressortenfindu procès-verbal n°14960/2022 du 6 octobre 2022, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) qu’en datedu 6 octobre 2022, PERSONNE3.),accompagné dePERSONNE2.),asoustrait frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE13.)S.A. deux soutiens-gorge et deux sous-vêtements pour femmes d’une valeur totale de 80,20 euros. Quant àPERSONNE4.),il ressort durapport n°SOCIETE9.)1756/2021 du 15 novembre 2021 quel’analyse de soncompte bancaireouvert auprès de l’SOCIETE1.),portant le numéro IBAN NUMERO12.),a mis en évidence qu’entre janvier 2021 et mars 2021,des retraits en espèce inhabituels pour un montant total de 7.800 euros ont été effectués.D’après les informations dont dispose laSOCIETE9.), ces retraits en espèces ont été effectuésparPERSONNE3.)avec la carteSOCIETE2.)dePERSONNE4.), accompagné decette dernièreetdePERSONNE1.). Lors de son audition policière du 3 février 2022,PERSONNE3.)a déclaré ne pas avoir été au courant des retraits à hauteur de 7.800 euros et a indiqué ne pas savoir ce quePERSONNE4.) a fait avec cet argent. Ilressort encoredu dossier répressif qu’en date du 22 septembre 2022, une assistante sociale du SCASPERSONNE16.)s’est présentéeau domicile dePERSONNE3.)àADRESSE9.),et
16 cedans le cadre d’une enquête sociale (protection de la jeunesse) surles enfants du couple PERSONNE8.). PERSONNE16.)adéclaré lors de son audition du 6 janvier 2023 quel’état mental et physique dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)était préoccupant et qu’elle avait des inquiétudesquant à d’éventuelles mauvaises intentions dePERSONNE2.)au détriment des deux seniors. Elle relate qu’au mois de janvier 2022,PERSONNE2.)lui a expliqué qu’il disposait de l’autorisation dePERSONNE3.)de vivre chez lui avec sa famille et qu’en contrepartie, la famillePERSONNE8.)s’occupait du ménage, de faire les courses et de cuisiner. PERSONNE2.)lui avait encore indiqué quePERSONNE3.)lui payait son abonnement téléphonique ainsi que parfois les courses.D’aprèsPERSONNE16.),PERSONNE1.)avait indiqué aux enseignants de l’école primaire àADRESSE16.)qu’elleseraiten couple avec PERSONNE3.). ConcernantPERSONNE4.), le témoinPERSONNE16.)a déclaré que son état de santé physique et mental était inquiétant dans la mesure où elle ne bougeait et ne parlait quasiment pas et qu’elle avait un regard vide. Les déclarations faites parPERSONNE3.)étaient également inquiétantes dans la mesure où son discours n’était aucunement cohérent. Il résulteen outredes déclarationsdes employés de banque quePERSONNE3.)et PERSONNE4.) étaient constamment accompagnés de PERSONNE1.). Ainsi, PERSONNE17.), employée de la banqueSOCIETE1.),déclare le5 juillet 2023qu’en octobre 2021, lors d’un rendez-vous à l’agenceSOCIETE1.)sise àADRESSE11.), une femme roumaine, au bord d’un BMW de couleur noire, immatriculée en Roumanie, attendait PERSONNE3.)devant la banque. De même,le 27 juin 2023,une femme d’origine roumaineattendaitPERSONNE4.)et PERSONNE3.)à la sortie de la banqueSOCIETE14.)lorsqueles deux seniors se rendaient au guichet ou au distributeur automatique à billet. La mêmefemme d’origine roumaine a procédé à des retraits au distributeur automatique à billet en utilisant la carte bancaire dePERSONNE3.). Cettemêmedame a égalementaccompagné PERSONNE4.)au guichet de l’agenceSOCIETE1.)sise àADRESSE29.)pour prélever de l’argent du compte de cette dernière. Cette même femmeet unhomme d’origine roumain,se sont rendus à plusieurs reprises au guichet de la banqueSOCIETE1.)sise àADRESSE29.)soitpourobtenir des informations sur les soldes de leurs comptes, soit pour se renseigner sur la situation de la succession du défunt PERSONNE14.).Ce même homme d’origine roumaine a encore accompagnéPERSONNE3.) à l’agence sise àADRESSE29.)lorsqu’il voulait virer une somme d’argent sur un compte d’une femme roumaine séjournant au Centre pénitentiaire àADRESSE17.).L’enquete permet de conclure que cette femme etcet homme sontPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Les expertises L’expertise psychiatrique de MonsieurPERSONNE5.)établie par le Dr Roland HIRSCH A la suited’une ordonnance émisele 7 avril 2020par laJuge d’instruction, leDr Roland HIRSCHa été chargéd’effectuer une expertise sur la personne dePERSONNE5.). Dans son rapport d’expertise du4décembre 2020, l’expert arrive à la conclusion suivante :
17 «Allein aufgrund des Alters kann man eine verminderteGedächtnisleistung erwarten und eine Beeinträchtigung der intellektuellen Funktionen. Die Hilfsbereitschaft des Untersuchten war durchaus unkritisch und als krankhaft einzuschätzen, nach dem Tode seiner Ehefrau war er ziemlich isoliert und von sozialen Kontakten abhängig. HerrPERSONNE5.)ist offensichtlich leicht beeinflussbar und somit anfällig für diverse Manipulationen, in trügerischer Absicht. Diese, seine Schwächen, sind durchaus von Drittpersonen erkennbar und nutzbar. Zusammenfassendkann man festhalten, dass bei dem Untersuchten eine leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung einer senilen oder einer vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ. Das Alter und das belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation. In dem Sinne bestand eine Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von Manipulationen und Betrug werden kann („vulnérabilité"). » L’expertise psychiatrique de MonsieurPERSONNE3.)établie par le Dr Marc GLEIS A la suited’une ordonnance émisele 20 mai 2022par laJuge d’instruction,leDr Marc GLEIS a été chargé d’effectuer une expertise sur la personne dePERSONNE3.). Dans son rapport d’expertise du14décembre 2022, l’expert arrive à la conclusion suivante : «MonsieurPERSONNE3.)présente un début de démence avec surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontale. Dû à ce trouble neuropsychiatrique MonsieurPERSONNE3.)se trouve dans un état d'ignorance et/ou dans une situation de faiblesse. Cet état de faiblesse était apparent et probablement connu de la part de Madame PERSONNE1.)et de MonsieurPERSONNE2.). MadamePERSONNE18.)et/ou Monsieur PERSONNE2.)ont pu abuser frauduleusement de cette situation de faiblesse pour conduire PERSONNE3.)à un acte ou une abstention qui lui était gravement préjudiciable et notamment à des actes de disposition de ses biens/de son patrimoine. La démence débutante avec le syndrome dysexécutif est d'évolution très lente et existe probablement depuis au moins 2019.» Le rapport neuro-psychiatrique dePERSONNE4.) Dans son rapport du 8 novembre 2004, ayant précédé le placement sous curatelle de PERSONNE4.), le Dr Marc GLEIS constate que:
18 «MadamePERSONNE4.)présente un psychosyndrome organique d’intensité moyenne à sévère. Cette patiente n’a que très peu d’acquis scolaires. Le calcul est extrêmement approximatif. La patiente sait à peine lire et ne sait pas écrire. Elle ne connaît pas bien la valeur de l’argent et est extrêmement manipulable. MadamePERSONNE4.)présente donc un déclin cognitif irréversible ainsi que des altérations de ses capacités de jugement irréversibles Cette patiente doit être protégée par la mise sous tutelle.» Déclarations dePERSONNE2.) Quant àPERSONNE5.),PERSONNE2.)a déclaréle 19 mai 2018 auprès de la Policequ’il avait fait connaissance dePERSONNE5.)étant donné quePERSONNE1.)travaillait pour ce dernier en tant que femme de ménage et qu’il l’avait rencontré à environ quatre reprises. Il explique avoir, sur initiative dePERSONNE5.), accompagné ce dernier à la banque SOCIETE5.)sise àADRESSE25.)lorsqu’ila essayé de retirer la somme de 15.000 euros en espèces en présentant une reconnaissance de dettes et quePERSONNE5.)avaiteul’idée d’établir cette reconnaissance de dettes.PERSONNE2.)a admis que cette reconnaissance de dettes ne correspondait pas à la vérité étant donné quePERSONNE5.)ne lui redevait aucune somme d’argent. PERSONNE2.)a encore indiqué qu’il s’est, sur demande dePERSONNE5.), présenté auprès de la sociétéSOCIETE15.)en vue de vendre le camping-car de ce dernier au prix de 50.000 euros, en remettant la carte d’identité et le numéro de compte dePERSONNE5.). A ce sujet, PERSONNE2.)a contesté avoir demandé que le prix de vente lui soit remis en espèces pour ensuite dire quePERSONNE5.)voulait recevoir cet argent en espèces. Concernant le numéro de téléphone deNUMERO13.), soit un numéro téléphonique lié à un des quatre abonnements souscrits parPERSONNE5.)auprès de l’opérateurSOCIETE8.), PERSONNE2.)a déclaré qu’il s’agissait du numéro dePERSONNE1.). PERSONNE2.)a contesté avoir reçu de l’argent de la part dePERSONNE5.). Devant le Juge d’instruction,PERSONNE2.)a contesté connaîtrePERSONNE5.). Il a nié toute implication dans la vente du camping-car MERCEDES-BENZ et du véhicule FIAT modèle 500 ABARTH. A l’audience, il a maintenu qu’il ne connaissait pasPERSONNE5.)et confronté au fait qu’il l’a accompagné le 9 janvier 2018 à l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE25.),PERSONNE2.) n’a pas su donner d’explication. Quant àPERSONNE4.)etPERSONNE3.),PERSONNE2.)a déclaréle 11 août 2022 à la Police qu’il afaitlaconnaissance dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.)lors de vacances en Roumanie il y atreize ouquatorze ans.Il a indiqué vivre chez euxavec sa femme et ses enfants depuis environ octobre 2021 sans payer de loyeret ce de l’accord dePERSONNE3.). PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE3.)touchaitune retraite mensuelle entre 2.500et 2.600 euroset ila remis à la Police une copie d’unécrit attestant quePERSONNE3.)luiavait donnél’accord d’utiliser sa carte bancaire pour retirer de l’argent, les signatures figurant sur cetécritayantété certifiées authentiques par le notaire Maître Carlo GOEDERT en date du 5 juillet 2022.
19 PERSONNE2.)a encore déclaré qu’entre 2019 et 2021,il a habité àADRESSE30.)ensemble avecPERSONNE1.)et leurs enfants.Concernant les retraitsyeffectués avec la carte bancaire dePERSONNE3.),PERSONNE2.)a indiqué quePERSONNE1.)a procédé à ces retraitsdans la mesure où elle disposait de sa carte bancaire et du code PIN, mais que l’argent prélevé a toujours été remis àPERSONNE3.)qui l’a dépensé pour faire ses courses. Il a encore reconnu avoir fréquenté la salle de jeux àADRESSE33.)oùla carte bancaire de PERSONNE3.)a été utilisée, et ce parfois seul, parfois accompagné dePERSONNE1.), et parfois mêmeen compagniedePERSONNE3.). Quant à la situation financière dePERSONNE4.),PERSONNE2.)aexpliquéqu’en 2021/2022, elle disposait d’environ 190.000 euros sur son compte auprès de l’SOCIETE1.). Confronté aux retraits suspects ayant eu lieu en Roumanie avec la carte bancaire de PERSONNE3.)en août 2021,PERSONNE2.)a indiqué quePERSONNE1.)a probablement procédé à ces retraits alors qu’il venait de déclarerquelques instants plus tôtqu’il s’est rendu seul en Roumanie enaoût2021tandisquePERSONNE1.)et les enfants seraientrestés au Luxembourg. Lorsde son audition policière du 15 juin 2023,PERSONNE2.)a reconnu avoir, le 10 juin 2022 à 06.59heureset à 07.00 heures,àADRESSE34.),effectué deux prélèvements de 20 euros, respectivement de 60 euros avec la carte bancaire dePERSONNE3.). Quant aux deux retraits effectués avec la cartebancaire dePERSONNE3.)àADRESSE16.)en date du 8 juin 2022 à 08.32 heures et à 08.33 heures d’un montant de 100 euros, respectivement 150 euros,PERSONNE2.)a déclaré qu’il est possible quece fûtlui qui a procédé à ces prélèvements. PERSONNE2.)a encore admis avoir, le 10 juin 2022 à 19.41 heuresàADRESSE33.) (Belgique),retiré le montant de 50 euros avec la cartebancaire dePERSONNE3.). Quant au retrait du montant de40 euros ayant eu lieu le 10 juin 2022 à 20.49 heuresàADRESSE33.) (Belgique),PERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE3.)l’auraitaccompagné au casino le soir du 10 juin 2022et que partant il aurait lui-même prélevé la somme de 40 euros. PERSONNE2.)expliquequ’ilauraitremis 500 euros àPERSONNE3.)de ses gains de jeux. Concernant leprojet de vente de la maison dePERSONNE3.),PERSONNE2.)a déclaré que ce dernier entendait vendre sa maison pour payerles droits de successionà hauteur de 98.000 euros en relation avec la succession de son frère feu MonsieurPERSONNE14.)ets’acheter un logement plus petit. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction,PERSONNE2.)déclare qu’il n’a pas rencontréPERSONNE3.)etPERSONNE4.)lors d’un voyage en Roumanie, mais dans un parc près du supermarchéSOCIETE16.)àADRESSE16.). Sur question,PERSONNE2.)a indiqué qu’il a aidéPERSONNE3.)avec de l’argent dans la mesure où il lui aparfois donné 250 euros,qu’il afait les courses pour lui, qu’il a préparé à manger et qu’il a également payé la facture à gaz. PERSONNE2.)a par ailleurs admis quePERSONNE3.)lui a donné sa carte bancaire à plusieurs reprises pour aller prélever de l’argent pour ce dernier.PERSONNE2.)a cependant contesté avoir effectué des retraits à hauteur de 80.781 euros avec la carte dePERSONNE3.).
20 Concernant les retraits effectués en France avec la carte dePERSONNE3.),PERSONNE2.)a expliqué que ces retraits ont été effectués parPERSONNE3.)lui-même ou sinon par PERSONNE1.)lorsquePERSONNE3.)était en visite àADRESSE30.). PERSONNE2.)ne savait pas fournir d’explications quant aux retraits effectués avec la carte bancaire dePERSONNE3.)àADRESSE31.), ni quant aux sommes de 5.000 et 12.600 euros quePERSONNE3.)a viré sur le compte dePERSONNE1.). Concernant les transactions effectuées dans des salles de jeux àADRESSE13.)et ADRESSE35.),PERSONNE2.)indique que non pas lui, maisPERSONNE1.)a effectué ces transactions. Concernant les retraits bancaires en Roumanie,PERSONNE2.)déclare quePERSONNE3.) auraitlui-même effectué ces retraits lorsqu’il était en vacances chez eux. A l’audience, il a contesté l’ensemble des infractions lui reprochées, sauf à admettre qu’il a prélevéle montant de 310 euros en date des 8 et 10 juin 2022 avec la carte bancaire de PERSONNE3.). DéclarationsdePERSONNE1.) ConcernantPERSONNE3.)etPERSONNE4.),PERSONNE1.)a déclaré lors de son audition policièredu16 novembre2022avoirhabité avec son mariPERSONNE2.)et six de ses enfants àADRESSE9.), soit à l’adresse dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.).Elle explique avoir été invitée parPERSONNE4.)etPERSONNE3.)en juin 2021 à venir se loger à leur domicile avec sa famille sans payer de loyer, mais qu’elle aurait cependant payé les factures de gaz. Concernant le financement de son quotidien, elle aexpliquéquePERSONNE3.)la soutenait avec sa rente mensuelle d’environ 2.500 euros, qu’il avait également mis sa carte bancaire à sa dispositiondepuis la fin de l’année 2019, lorsqu’elle habitait encore àADRESSE30.)(France) et qu’elle avait accès à son compte auprès de la banqueSOCIETE1.). Elle explique quePERSONNE3.)avaitmis à dispositionsa carte bancairepour faire des courses pour le ménage dePERSONNE3.), pour aller lui chercher de l’argent en liquideainsi quepour les propres besoins dePERSONNE1.)etceux de ses enfants.PERSONNE1.)aencore déclaré quePERSONNE2.)a utilisé cette carte après son arrestationen datedu 2 décembre 2021. Concernant les retraits effectués avec la carte bancaire dePERSONNE3.)àADRESSE30.), PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE3.)l’avaitsoutenuefinancièrement lors de la période pendant laquelle elle habitait encore àADRESSE30.), sans cependant pouvoir indiquer un montant concretduditsoutien financier. PERSONNE1.)a encore reconnu avoir accompagnéPERSONNE4.)etPERSONNE3.)à la banque, mais qu’elle ne serait jamais entrée dans la banque en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. Au cours de cet interrogatoire,PERSONNE1.)a remis deux documents manuscrits avec une enveloppe postale aux enquêteurs, qui proviendraient dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.), pour démontrer qu’elle aurait eu leurs autorisations de procéder aux prélèvements bancaires depuis leurs comptes respectifs. PERSONNE1.)a cependant contesté avoireuaccès aux comptes bancaires dePERSONNE4.).
21 Elle relate avoir été présente lorsquePERSONNE3.)a utilisé la carte bancaire de PERSONNE4.)auprès de distributeurs automatiques de billets au Luxembourg et en Roumanie, mais qu’elle n’en a tiré aucun avantage. Sur question,PERSONNE1.)a admis qu’elle a fréquenté les salles de jeux sis àADRESSE33.) et àADRESSE13.)avecPERSONNE2.)et qu’ils y ont retiré de l’argent avec la cartebancaire dePERSONNE3.)qui leur avait donné l’autorisation de ce faire.PERSONNE2.)aurait cependant toujours rembourséPERSONNE3.).Contrairement àPERSONNE2.), elle a encore déclaré quePERSONNE3.)ne les a jamaisaccompagnésdans une salle de jeux. Concernant lesretraits effectués en 2020, ainsi quesept retraits effectués le 9 août 2021en Roumanie avec la carte bancaire dePERSONNE3.),PERSONNE1.)a déclaré que ces prélèvements ont été effectués lors de vacances passées en Roumanie avecPERSONNE3.)et PERSONNE4.), avec l’accord dePERSONNE3.). Concernant le virementdu montant de 5.000 euros du compte bancaire dePERSONNE3.)sur le compte bancaire dePERSONNE1.)en date du 25 mai 2018,PERSONNE1.)a déclaré que PERSONNE3.)lui auraitfait ce virement afin qu’elle aille retirer ce montant en espèces pour ensuite leluiremettre. Quant auvirementdu montant de 12.600 euros du compte bancaire dePERSONNE3.)sur le compte bancaire dePERSONNE1.)en date du 14 février 2020,PERSONNE1.)a déclaré que PERSONNE3.)lui a fait ce virement avant de partir en Roumanie, craignant que sa carte n’allait pas y fonctionner et qu’elle aurait remboursé ce dernier. ConcernantPERSONNE5.),PERSONNE1.)a déclaré lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le26 janvier 2022qu’elle a fait connaissance dePERSONNE5.)au mois de septembre ou octobre 2017 ou 2018,celorsqu’elle mendiait sur le parking devant le supermarchéSOCIETE16.)sis àADRESSE27.), accompagnée d’un de ses enfants. PERSONNE5.)lui auraitdemandédevenir chez lui une à deux fois par semaine pour faire le ménage. PERSONNE1.)conteste avoir reçu de l’argentde la part dePERSONNE5.), à l’exclusion de son salaire poursesservices de ménage.PERSONNE1.)indique par ailleursqu’elle n’aurait pas été au courant de l’état de vulnérabilité dans lequelPERSONNE5.)se trouvait. PERSONNE1.)a encore déclaré ne pas avoir été au courant quePERSONNE5.), accompagné dePERSONNE2.), a tenté de retirer le montant de 15.000 euros auprès d’une agence de la SOCIETE5.)sise àADRESSE25.). Elle conteste enfin avoir présentéPERSONNE2.)à PERSONNE5.)comme étant son cousin. PERSONNE1.)a encore contesté d’avoir amenéPERSONNE5.)à luiacheter uncamping-car de la marque MERCEDES-BENZ, modèlePERSONNE12.), ainsi qu’un kit de pneus d’hiver et de l’avoir amenéà souscrire une assurance pour ce véhicule. Elle précise cependant avoir accompagnéPERSONNE5.)lorsque ce dernier a acheté ledit véhicule au garage MERCEDES, mais qu’il s’agissait du véhicule dePERSONNE5.)et non pas du sien. A cet égard, elleconfirme avoir discuté avec le vendeur concernant les options duditvéhicule étant donné quePERSONNE5.)ne comprenait pas tout. Concernant la revente duditcamping-car,PERSONNE1.)explique quePERSONNE5.)aurait souhaitéle revendreà la suite deson hospitalisation. Sursademande,PERSONNE1.)aurait alors déposé le contrat de vente dudit véhicule chez le garagiste après quePERSONNE5.)
22 l’avait signé. Elle conteste avoir amenéPERSONNE5.)àrevendre ledit véhicule aux fins du financement des funérailles de sa mère. PERSONNE1.)déclare encore avoir conduit ledit véhicule seulement une ou deux fois pour accompagnerPERSONNE5.)au Commissariat de Police deADRESSE36.). Quant à la revente du véhicule de la marque FIAT,modèle 500 ABARTH,dePERSONNE5.), PERSONNE1.)conteste avoir amené ce dernier à le revendre et de s’être vuremettre le prix de revente de 10.000 euros. PERSONNE1.)a enfin indiquéqu’elle n’aurait pas étéau courant quePERSONNE5.)avait souscrit quatre abonnements de téléphonie mobile auprès de l’opérateurSOCIETE17.)eta contestéd’avoir bénéficié d’un de ces quatre abonnements. Quant à l’état de santé dePERSONNE5.),PERSONNE1.)aadmisavoir été conscientedu fait quePERSONNE5.)était un peu perdu danssa têteetqu’elle était au courant que PERSONNE5.)avait commis une erreur en remettant une grande somme d’argent à une femme àADRESSE36.). Elle relate enfin avoir,à un certain moment,remarqué quePERSONNE5.)avait des problèmes de santé, combiné au fait qu’il ne voulait pas la déclarer officiellement pour son travail de femme de ménage,raison pour laquelle elle auraitdécidé de ne plus rester en contact avec lui pour éviter de rencontrerdes problèmes. Interrogé le 19 octobre 2023 par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)explique que sa situation financière était précaire lorsqu’elle a rencontréPERSONNE3.), mais qu’elle n’a jamais abusé financièrement dePERSONNE3.)ou dePERSONNE4.). Ainsi, elle explique qu’elle n’a certes pas payé de loyer mais qu’elle a payé le gaz jusqu’au jour de son arrestation.Elle admet quePERSONNE3.)lui a remis sa carte bancaire pour faire les courses à sa place et qu’elle a prélevé de l’argent au moyen de cette carte, tout en relativisant la hauteur de ces prélèvements et en indiquant quePERSONNE3.)avait lui-même également prélevé de l’argent. Quant aux virements de 5.000 et 12.600 euros, elle indique contrairement à ses déclarations antérieures quePERSONNE3.)a fait ces virements en sa faveur afin qu’elle n’ait pas besoin de lui réclamer constamment de l’argent. Lors de son interrogatoire du 19 octobre 2023,PERSONNE1.)précise encoreque PERSONNE5.)lui a proposé d’écrire dans une lettre qu’ilredevait 15.000 euros à PERSONNE2.)ou à elle-même, mais qu’elle avait refusé un tel écrit la concernant. Elle croit cependant quePERSONNE2.)a accepté cette proposition dePERSONNE5.)mais quefinalement ça n’auraitpas marché, précisant qu’elle auraitrecommandéàPERSONNE2.) de nepas accepter cet argent.Elleconfirmepar ailleursles déclarations dePERSONNE2.) suivant lesquellesPERSONNE5.)aurait eu l’idée de rédiger une fausse reconnaissance de dettes enversPERSONNE2.)pour un montant de 15.000 euros, afin quePERSONNE5.)ait de l’argent à la maison. A l’audience,PERSONNE1.)a contesté avoir tenté d’obtenir une procuration de PERSONNE5.)afin d’accéder à ses comptes bancaires et avoir tenté de le persuader de retirer la somme de 75.000 euros. Pour le surplus,elle n’a pas contesté les infractions lui reprochées. Elle a cependant relativisé son implication et l’envergure du préjudice causé àPERSONNE3.),PERSONNE4.)et PERSONNE5.).PERSONNE1.)s’estexcusée et aexpliquéqu’elle étaitdans une situation
23 financière précaire au moment desfaits,admettantd’avoirutilisé lescartesbancairesde PERSONNE3.)et dePERSONNE5.)afin de subvenir aux besoins de ses enfants, et ce avec l’accord de cesderniersmais sans cependant leursrendre des comptes. PERSONNE1.)déclare encorequ’elle avaitété manipulée parPERSONNE2.),qu’elle avait payé pour lui au casinoetqu’elle luiavaitremis la carte bancairelui confiée par PERSONNE3.). Quant àPERSONNE5.),PERSONNE1.)aréitéré ses déclarations suivant lesquelleselle a travaillé pour lui en tant que femme de ménage etaadmisavoir utilisé, respectivement séjourné dans le camping-car de la marque MERCEDES-BENZ, modèlePERSONNE12.)étant donné quePERSONNE5.)voulait éviter qu’elle paie un loyer. Concernant la vente du véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH,PERSONNE1.) admet avoir reçu le prix de vente de 10.000 euroset précisequePERSONNE2.)en aurait seul profité. EnDroit VoletPERSONNE3.)etPERSONNE4.) 1.L’abus de faiblesse, l’abus de confiance etl’escroquerie/tentative d’escroquerielibelléssub 1. L’abus de faiblesse Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, «est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.». Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou delafaiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peuta prioriconsidérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultatdudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément
24 moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de lafragilité de la victime (JCl., Codepénal, art.223-15-4; fasc. 20, n os 27 et s.). 1)L’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas de la personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à unedéficience psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est cependant pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agit d’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc.(CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. Tout au long de la procédure, lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontsoulignéque PERSONNE3.)etPERSONNE4.)leursontparu clairsd’esprit et lucides. Le Tribunal constatecependantqu’il résulte de l’expertise psychiatriqueeffectuée le14 décembre 2022parDr Marc GLEISsur la personne dePERSONNE3.)que ce derniersouffrait d’un début de démence avec surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontalequi est d'évolution très lenteetquiexistaitdepuis au moins 2019. L’expertDrMarcGLEIS a encore retenu quePERSONNE3.)se trouvait, en raison dece trouble neuropsychiatrique,dans un état d'ignorance et/ou dans une situation de faiblesse apparent et probablement connu de la part dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.). Al’audience, l’expertDrMarc GLEIS a encore été formel pour dire qu’il était évident que PERSONNE3.), né leDATE3.)et ayant donc été âgé de 72 ans en 2019,souffraitd’une altération de sa capacité de discernement. Quant àPERSONNE4.), le Tribunal constate qu’il résulte de l’expertiseneuro-psychiatrique effectuée le 8 novembre 2004 parleDr Marc GLEIS sursa personne,ayant précédé le placement sous curatelle de cette dernière,qu’elleprésentaitun psychosyndrome organique d’intensité moyenne à sévère, qu’elle ne connaissaitpas bien la valeur de l’argent etqu’elle étaitextrêmement manipulable. L’expertDr MarcGLEIS a encore retenudans son rapport du 8 novembre 2004que PERSONNE4.)présentaitun déclin cognitif irréversible ainsi que des altérations de ses capacités de jugement irréversiblesnécessitant laprotectionpar la mise sous tutelle.
25 Les constatsdes prédites expertisessont encorecorroboréespar lesdéclarations etobservations du témoinPERSONNE16.),agent du SCAS qui s’était présentée le 22 septembre 2022 au domicile dePERSONNE3.)etPERSONNE4.), etqui a déclaré aux agents de Police qu’elle a, en date du 22 septembre 2022,dûconstater quePERSONNE3.)etPERSONNE4.)se trouvaient dans un état mental inquiétant. Le Tribunal constate encore quele couplePERSONNE8.)était omniprésent dans la vie des deux seniors. Ils vivaientnon seulementsous le même toit, mais, tel qu’il ressort des déclarations des témoinsPERSONNE17.),PERSONNE19.),PERSONNE15.)et PERSONNE10.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.)accompagnaient les deux seniors quasiment partout, que ce soit auprès desbanques pour retirer, respectivement tenter de retirer de l’argent ou chez le notaire en vue de tenter de s’approprier la maison dePERSONNE3.).Ils ne les aidaient pas seulement dans leur quotidien, mais avaient véritablement pris le contrôle de leur vie. Ilest partant établi quePERSONNE3.)se trouvait, depuis au moins 2019, dansun état de particulière vulnérabilité due à son âge, maissurtout en raisond’unedéficience psychique,qui était facilement détectable,etqui était apparente et connue parPERSONNE1.)et PERSONNE2.). DemêmepourPERSONNE4.), dont l’état de particulière vulnérabilité existait déjà bien avant 2019.L’état de vulnérabilité dePERSONNE3.)etdePERSONNE4.)était connu dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui vivaient avec eux et savaient pertinemment qu’ils faisaient tous les deux l’objet de mesures de sauvegarde de justice. PERSONNE4.)etPERSONNE3.)se trouvaient dans un état de sujétion psychologique par rapport aux prévenus. 2)L’abus de l’auteurconduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable La doctrine, dans les rares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner «l’abus»par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs,R.PERSONNE20.)a pu écrire qu’il «faut, bien entendu(…)une manœuvre frauduleuse, employéelucri faciendi causa et ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même»(R.PERSONNE20.), Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605). L’abus va consister pour son auteur,on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement (Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n° 281). C’est ce que confirment les tribunaux dans les principales décisions rendues en la matière,étant toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être «conduite»à adopter (outre les nombreuses décisions déjà citées, v. par exempleCass. crim., 15 octobre2002 : JurisData n° 2002-016654, «Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse , prévu par l’article 223-15-2 du Code pénaln’exige pas, pour être caractérisé, que son auteuremploie la contrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en
26 relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommes d’unmontant total de 89.310 francs»; JCl.,op cit.,v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse;fasc. 10: Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse). Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvresfrauduleuses (Cass. Crim. 15 octobre2002, n° 01-86.997). L’abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime, en portant atteinte à sa liberté de comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Ph.CONTE,op. cit., n°278 ;CSJ,13 janvier 2015, 20/15). a.)Quant à l’hébergement de la famillePERSONNE8.)au domicile dePERSONNE3.)et PERSONNE4.)sans contrepartie réelle PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, affirmé quePERSONNE3.)les avaithébergés gratuitement et sans contrepartie réelle ensemble avec leurs six enfants, à son domicile sis àADRESSE9.), et ce par pitié.Ils auraient cependant payé la facture de gaz jusqu’à leurs arrestations respectives. Leursmandataires respectifsontsoulevé l’argument suivant lequel le fait de laisser des personnes habiter chez soi sans percevoir de loyer ne constituerait pas un acte hautement préjudiciable tel que le réprime l’infraction d’abus de faiblesse et ne devrait partant pas être retenu. Le Tribunal relève de prime abord qu’il ressort du certificat de résidence dePERSONNE1.) que cette dernière a été déclaréeau domicile dePERSONNE3.)sis àADRESSE9.)depuis le 14 juin 2021. Il ressort du dossier répressif,notamment desdéclarations des prévenus,des déclarationsde PERSONNE3.)etdesdéclarationsdu témoinPERSONNE16.)que lecouplePERSONNE8.), six de leursenfants, leur petite-filleetle frère dePERSONNE2.)onthabité avec PERSONNE3.)etPERSONNE4.)à l’adresse prémentionnée, soit un total de12 personnes ayanthabitédanscette maison à taille modeste. Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les prévenus auraient effectivement contribué au financement des charges de la maison dePERSONNE3.). Bien au contraire, il ressort du dossier répressif quela Police a saisile 11 août 2022de nombreuxcourriers de rappels et de courriers de mise en demeure concernant des factures impayées dePERSONNE3.), qui étaient en possession dePERSONNE2.)et qui attestent du fait que les frais de la maison n’étaient pas payés. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.), le fait de ne pas payer de loyer pour 10 personnes constitue un acte préjudiciable. IlestétabliquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont abusé de l’état de vulnérabilitéet de la situation de faiblessedePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)pour les convaincre de les laisser vivregratuitementdans leurdomicile.
27 L’abus de faiblesse doit partant être retenu pour ce fait. Dansla mesure oùl’hébergement sans contrepartie réelle ne constitue pas une remise d’une chose, un des éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance n’est pas donné, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de cettequalification. Quant à la qualificationde l’escroquerie et de la tentative d’escroquerie, le Tribunalretientque, dans la mesure oùl’hébergement sans contrepartie réellen’était pasdéterminé parl’emploi de manœuvres frauduleuses, un des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, respectivement delatentative d’escroquerie n’est pas donnéet cette qualification n’est pas à retenir. b.)Quant à la mise à dispositionpréjudiciabledes cartes bancaires et des codes PIN de PERSONNE3.)et dePERSONNE4.), l’accès aux comptes bancaires dePERSONNE3.) par procuration,auxprélèvements depuis les comptes bancaires dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)ainsi qu’aux virements bancaires sur le compte bancaire de PERSONNE1.) PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre,affirmé quePERSONNE3.)a laissé sa carte bancaire àPERSONNE1.), lui a révélé son code PIN et lui a également donnéaccèsà ses comptes par procuration,afin delui permettre de faireles coursespour le ménage. A la barre,PERSONNE1.)a encore déclaré avoir remis àPERSONNE2.)la carte bancaire lui confiée parPERSONNE3.)et avoir payé pourPERSONNE2.)au casinoavec ladite carte. En ce qui concerne la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN dePERSONNE4.), les prévenus ont tous les deux contesté avoir eu accès à cette carte bancaire etàson code PIN. Concernant la mise à disposition des cartes bancaires dePERSONNE4.)et dePERSONNE3.), leTribunal relèvequ’aucun élémentdu dossier répressifne permet de constater que PERSONNE4.)aeffectivementremis sacarte bancaire au couplePERSONNE8.), de sorte que le reproche de la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN devra seulement être analysé pourPERSONNE3.). A cet égard,PERSONNE3.)a, lors de son audition par la Police du 3 février 2022, confirmé quePERSONNE1.)disposaitde sa carte bancaire, qu’elle connaissaitle code PIN et qu’illui avaitdonnéaccès à son compte par procurationafin qu’elle puisse prélever del’argenten vue de faire les coursespour le ménage. PERSONNE3.)acertesconfié sa carte bancaire,son code PINet l’accèsà ses comptes bancairesàPERSONNE1.),mais il ne l’a jamais autorisé à prélever de l’argent pour son intérêt personnel ou celui de sa famille, respectivement pour effectuer des achats personnels avec sa carte.PERSONNE1.)amanifestementabusé de la vulnérabilité particulièreet de la situation de faiblessedePERSONNE3.)enprocédant, à l’insu de ce dernier,à desprélèvementset achats à hauteur desmontants excessifs tel que libellés par le Ministère Public. Ilrésulte du rapport n°SOCIETE9.)992/2017 du 14 mai 2018quependant la période du 2 janvier 2019 au 2 novembre 2021,des prélèvementsimportantsà hauteurde 69.052 eurosont
28 été effectuésdes comptes dePERSONNE3.)ouverts auprès de la banqueSOCIETE1.), portant les numéros IBANNUMERO2.)etNUMERO11.), à savoir: -en 2019, des prélèvements en espèces d’un montant de 24.215 eurosau Luxembourg, -en 2020, des prélèvements en espèces d’un montant de 27.992 euros, dont 12.530 euros en France et 1.727 euros en Roumanie, -en 2021, des prélèvements en espèces d’unmontant de 16.844 euros, dont 1.100 euros en France et 6.049 euros en Roumanie. Il ressort encore de ce même rapport quedesachats d’un montant total de 8.977 eurosont été effectués au moyen de la carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.), à savoir: -En 2019,des achats d’un montant de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg, -En 2020, des achats d’un montant de 5.890 euros, dont 1.591 euros au Luxembourg et 4.299 euros en France, -En 2021, des achats d’un montant de 908 euros, dont 605 euros en Roumanie. Il ressort encore du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJADRESSE29.)–Section Criminalité Générale du 25 avril 2022 que les montants suivants ont été prélevés avec la carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.): -entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, un montant total de 2.387 euros a été prélevé au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.), -entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, un montant total de 366 euros a été prélevé au CasinoADRESSE14.)àADRESSE15.). PERSONNE3.)a été formel pour déclarer à la Police qu’il n’avait pas prélevé de l’argent ou fait des achats en Roumanie pendant les années 2020 et 2021. Il a également été formel pour dire qu’il n’avait pas prélevé d’argent en France et certainement pas dans des casinos. Quant auxprélèvements et achatsprémentionnés,effectués en Roumanie, le Tribunal relève quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont de nationalité roumaine,qu’une grande partie des transactions bancairessuspectesont été effectuésàADRESSE37.),dans un village dans lequel se trouve la maison de la famillePERSONNE8.)et qui est par ailleursun village à proximité de la ville deADRESSE38.), soitlaville denaissancedePERSONNE2.). A cela s’ajoute que les prévenusont tous les deuxdéclaréavoirséjournéen Roumanie pendant la périodeau cours delaquelleces transactionssuspectesontétéeffectuées. Concernant les prélèvements et achats effectués en France,le Tribunalconstateque les prévenusavaient, pendant la périodeconcernée,leursadresses de résidence enFrance, et ce notamment àADRESSE20.)et àADRESSE30.)où lestransactions suspectesont été effectuées effectuées, et que de mêmeàADRESSE31.)qui est unvillage se situant à proximité de ADRESSE30.). Concernantlesprélèvementseffectués dans des salles de jeux en Belgique,PERSONNE3.)a, lors de son audition policière du 3 février 2022, déclaré qu’il n’a jamais fréquenté les prédites salles de jeux, ni d’ailleurs aucune autre salle de jeux.Les prévenus ontd’ailleursadmis avoir eux-mêmesutiliséla carte bancaire dePERSONNE3.)dansces salles de jeux.
29 Concernant le transfert effectué parPERSONNE3.)le14 février 2020,à savoirun virement à hauteur du montant de 12.600 euros de son compte ouvert auprès de l’SOCIETE1.), portant le numéro IBANNUMERO2.), sur un compte bancaire ouvert auprès de laSOCIETE12.), portant le numéro IBANNUMERO4.)et appartenant àPERSONNE1.),PERSONNE3.)ignorait la raison d’être de ce transfert. Quantau virementde 5.000 euros du 25 mai 2018, le Tribunal rappelle qu’il ressort du contenu du rapport d’expertisepsychiatrique dePERSONNE3.)du 14 décembre 2022, établi par le Dr Marc GLEISquel’étatde vulnérabilité et sa situation de faiblesse existaitdepuis 2019, de sorte que leTribunal conclut qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute quece virement a été effectué en raison de l’état de vulnérabilité dePERSONNE3.).Il n’y a partant pas lieu de retenirce fait à charge des prévenus. Quant aux retraitsd’un montant total de 310 euroseffectués auprès de distributeurs automatiques de billets avec la carte dePERSONNE3.)entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, PERSONNE2.)a, lors de son audition policière du15 juin 2023,ainsi qu’à l’audience du14 janvier 2025,admis avoir procédé à ces retraits. Quant aux retraits effectués avec la carte bancaire dePERSONNE4.)entre janvier et mars 2021 d’un montant de 7.800 euros,l’analyse des comptes bancaires dePERSONNE4.)a mis en évidence qu’entre janvier 2021 et mars 2021, des retraits en espèce inhabituels pour un montant total de 7.800 euros ont été effectués à partir de soncompte bancaire portant le numéro IBAN NUMERO12.)ouvert auprès de l’SOCIETE1.)et queces retraits en espèces ont été effectués avec la carteSOCIETE2.)parPERSONNE3.), accompagné dePERSONNE4.)et d’une tierce- personne, identifiée en la personne dePERSONNE1.). PERSONNE1.)ad’ailleursadmis avoir été présente lorsquePERSONNE3.)a utilisé la carte bancaire dePERSONNE4.)auprès de distributeurs automatiques de billets. Lors de son audition policière du 3 février 2022,PERSONNE3.)acependantdéclaré ne pas avoir été au courant des retraits à hauteur de 7.800 euros et a indiqué ne pas savoir ce que PERSONNE4.)a fait avec cet argent. Il ressort de ce qui précède qu’aussi bienPERSONNE1.)quePERSONNE2.)ont utilisé la carte bancaire dePERSONNE3.)et ce à titre privé, en abusant de la confiance leur accordée par ce dernier. De même, l’argent prélevé avec la carte bancaire dePERSONNE4.)n’a pas été dépensé dans l’intérêt dePERSONNE4.)ou dePERSONNE3.). Fait est que des prélèvements importants ont été faits sur les comptes bancaires de PERSONNE3.)etPERSONNE4.)et que néanmoins,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) avaient des dettes, ce qui est prouvé par les documents saisis lors de la perquisition du 11 août 2022. Il ressort du dossier répressif que le train de vie dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)ne justifiaient aucunement les importants prélèvements, virements et achats effectués. Au vu des considérations qui précèdent,le Tribunala acquis l’intime convictionque les deux prévenus ont utilisé l’argent appartenant àPERSONNE3.)etPERSONNE4.)comme bon leur
30 semblait et dans leur seul intérêt, abusant de leur vulnérabilité et de la confiance qu’ils leur accordaient. c.)Quant à l’utilisation du véhicule de la marque Skoda, modèle Rapid, immatriculé NUMERO5.)(L) PERSONNE2.)a, tout au longde l’instruction ainsi qu’à la barre, contestéavoir utilisé le véhicule de la marqueSkoda, modèle Rapid, immatriculéNUMERO5.)(L)appartenant à PERSONNE3.). PERSONNE1.)quant à elle a admis avoir conduit ledit véhiculeune foispour aller en Allemagne. Son mandataire a soulevé l’argument, suivant lequel l’utilisation d’un véhicule ne constituerait pas un acte hautement préjudiciable tel que le réprime l’infraction d’abus de faiblesse et ne devrait partant pas être retenue. LeTribunal relève que lors de la perquisition effectuée au domicile dePERSONNE3.)en date du 11 août 2022, la Police a saisi uncourrierde laSOCIETE18.), adressé àPERSONNE3.), concernant un dépassement de la vitesse maximale autorisée, constatée le 19 juin 2021, à 02.05 heures àADRESSE39.)(Allemagne), eteffectué au moyen duvéhicule de la marque Skoda. La photo enregistrée par le dispositifdu contrôle montrePERSONNE1.)conduisant ledit véhicule en date du 19 juin 2021. Àpart cetélément, le Tribunal constate que le dossier répressif nerenseigne d’aucun autre élémentpermettantde conclure àun usage régulierpréjudiciabledudit véhiculepar PERSONNE1.)ouPERSONNE2.), de sorte que ce fait ne saurait être qualifié d’abus de faiblesse, ni d’abus de confiance, ni d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie. d.)Quantà l’incitation au vol de sous-vêtements pour femme commis parPERSONNE3.) PERSONNE2.)a contesté avoir incitéPERSONNE3.)àsoustraire frauduleusement au préjudice de la sociétéSOCIETE13.)S.A.deux soutiens-gorge et deux sous-vêtements pour femmes d’une valeurtotale de 80,20 euros. Le Tribunal constate que le dossier répressif ne contient pas suffisamment d’éléments pour déterminer les circonstancesdans lesquellesledit vol seserait dérouléetdansquelle mesure PERSONNE2.)aurait incitéPERSONNE3.)à le commettre, de sorte que le Tribunal ne saurait retenir ce fait à charge des prévenus que ce soit sous la qualification d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie. e.)Quantà latentative de s’approprier la maison dePERSONNE3.) Le Ministère Public reproche encoresub 1.àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir tenté de s’approprier la maison dePERSONNE3.). LeMinistère Public leur reprochepartantune tentative d’abus de faiblesse, une tentative d’abus de confianceetune tentative d’escroquerie. Force est de constater que leCode pénal n’incriminenila tentative d’abus de faiblesse,ni la tentative d’abus de confiance,de sorte qu’iln’ya pas lieu de retenirles prévenus dans les liens decesinfractions.
31 Quant à la tentative d’escroquerie reprochéesub 1.aux prévenus,ilressort dudossier répressif qu’en date du 11 juillet 2022,PERSONNE2.)a accompagnéPERSONNE3.)à l’étude du notaire GOEDERT en vue de procéder à la donation de sa maison sise àADRESSE16.)au couplePERSONNE8.)et quecettedonationn’a cependantpas abouti étant donné quele couple PERSONNE8.)ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour payer les frais etles taxes de cet acte d’un montant de 90.000 euros.Le dossier répressif fait également état du fait quePERSONNE2.)a accompagnéPERSONNE3.)à l’étude du notaire GOEDERT endate des 6 et 7 septembre 2022envue de procéder à laventede sa maison sise àADRESSE16.)à un tiers. Il est partant un fait quePERSONNE2.)a assistéPERSONNE3.)afin que ce dernier se départe de sa propriété. L’enquête menée n’acependantpas permis d’établir des manœuvres frauduleusesdans le chef des prévenusqui auraient déterminéPERSONNE3.)à donner ou à vendre sa maison. Iln’y apartantpas lieu de retenirce fait à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). En conclusion, leTribunal relève queles deux prévenus ontcoopérédirectementà la commission des actes leurs reprochés. En effet,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient un couple marié qui vivaitensemble au domicile de leurs victimes. Lesprévenus étaient tous les deux bien renseignés quant au patrimoine des deux seniors et ils ont profité ensemble du butin, et ce notamment en prélevant et en dépensantchacun à leur tour l’argent dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.). Tous deux étaient omniprésents dans la vie des victimes et tous deux les ont incités à tour de rôle à les avantager financièrement. PERSONNE1.)a d’ailleurs admis avoir occasionnellement remisla carte bancaire de PERSONNE3.)àPERSONNE2.)pour que ce dernier l’utiliseet qu’ils ont ensemble utilisé la carte bancaire dePERSONNE3.)dans les casinos. Le Tribunalretient partantquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, pendant la même période de temps, conjointementcoopéré aux différents actes,de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux prévenusen leur qualité decoauteurs pour les faits retenus à leur encontre. 3)L’élémentmoral L’intention criminelle aveclaquelle l’abus doit être commis suppose la réunion de la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit «apparent et connu de son auteur». La volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, «ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime» (JCl.,Code pénal, Art. 223-15-2 à 223-5-4, fasc. 20, n° 33;CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expertDr Marc GLEIS qui a été formel à l’audience pour dire que ledébut dedémenceet lesyndrome dysexécutifdont souffraitPERSONNE3.)étaient parfaitement perceptibles pour toute
32 personne qui le côtoyait,combinéaux dispositions dujugement n° 203/2005 du 9 novembre 2005, retenant quePERSONNE4.)«risque de tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens d’existence ou en se laissant dépouiller par des personnes malintentionnées»,le Tribunal retient quePERSONNE1.)et PERSONNE2.), qui lescôtoyaientquasi-quotidiennement sur une périoded’environtrois années, ont nécessairementremarqué que les deux seniorsprésentaient une vulnérabilité particulière. Tel que retenu antérieurement, il est établi quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont appropriésd’importantes sommes d’argentau préjudice dePERSONNE3.)etPERSONNE4.) etqu’ils ontséjournésans contrepartie réelleàleurdomicile. En s’enrichissantsur une période d’environtroisansdepresque94.000 euros, respectivement de 7.800 euros, les prévenus ont consciemment exploité l’état de faiblesse dePERSONNE3.) etPERSONNE4.). En effet, les circonstances des agissements dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.), à savoir leurinsistance etl’intensitéavec laquelle ilsontenchaînéleurs actes,notamment les retraits réguliers en continu effectués avec la carte bancaire dePERSONNE3.),démontrent qu’ilsont agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiterleursvictimes. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellé sub1. àleurencontrepour ce qui concernel’hébergement sans contrepartie réelle à leur domicile, la mise à disposition de la carte bancaire et du code PIN de PERSONNE3.), lesprélèvementsbancaireseffectués avec la carte bancaire dePERSONNE4.) et lesprélèvementset achats effectués avec la carte bancaire dePERSONNE3.). L’abus de confiance Le Ministère Publicqualifieles faits reprochés sub 1. encore d’abus de confiance. Aux termes de l’article 491 du Code pénal, portant incrimination de l’abus de confiance, «Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, clefs électroniques, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis àla condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.». Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs élémentsconstitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, abus de confiance, no 58 et s.; Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324). Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’untradensdans celles d’unaccipiens; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL, 10 novembre 1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne
33 requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (CSJ, VI e chambre, 23 octobre 1986, n° 249/86). La précarité de la possession existe dès qu'elle est affectée de l'obligation de restituer ou d'en faire un usage déterminé. Cette obligation peut résulter d'un contrat ou d'un autre lien juridique. Le détournement d’une chose remise, mais non affectée par la précarité, ne saurait constituer l’infraction. Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possessionanimo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait"détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278). Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse. En effet, pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial: l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.). En l’espèce, au fait que leTribunal a retenu antérieurement quePERSONNE3.)avait remis sa carte bancaire et son code PIN àPERSONNE1.)en vue de payer les courses, il est prouvé que cette carte bancaire lui avait été remisedans un but déterminé, partant à titreprécaire.Le même raisonnement vaut également pourPERSONNE2.)quis’est également servi de la carte de PERSONNE3.)dans un but autre que de faireles courses pourPERSONNE3.)et PERSONNE4.)ou de prélever de l’argent dans leur intérêt. En faisantun usage autre que celui pour lequel lacarte bancaireetsoncodePINleursavaient été confiés,soit en effectuant des achats avec sa carteSOCIETE2.)d’un montantexcessifde 8.977 eurosainsi qu’en procédant à des prélèvements à concurrence de 60.075 eurosavec cette carte,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontcommis un abus de confiance au préjudice dePERSONNE3.),de sorte queles prévenussontégalement à retenir dans les liens de cette prévention. Pour le surplus des faits reprochés sub 1., le Tribunal renvoie à ses développements antérieurs pour retenir que ces faits ne sont pas à qualifier d’abus de confiance. L’escroquerie et latentative d’escroquerie Finalement, le Ministère Public qualifie encore les faits reprochés sub 1. d’escroquerie, respectivement de tentative d’escroquerie. L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des troiséléments constitutifs suivants : -l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
34 -la remise ou la délivrance de fonds meubles, obligations, quittances ou décharges, -l’intention de s’approprier le bien d’autrui. Par manœuvres frauduleuses, on entend les moyens employés pour surprendre la confiance d’une personne et qui ont pour but dans l’esprit de leur auteur, de dépouiller le tiers à son profit. Encore faut-il que ces manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende, enquelque sorte, visibles et tangibles, qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, ce sont des faits extérieurs des actes matériels, une mise en scène destinée à confirmer le mensonge ; elles doivent consister en les actes, les faits et non pas seulement dans les dires (Répertoire pratique de droit belge, v° escroquerie, t.IV, n°97-101 et complément t.VIII). L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire, qu'il s'agisse d'une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle- ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63). Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer la remise qui consomme l'escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994). LeTribunal a retenu antérieurement quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont effectué des achats dans différents commerces, en présentantla carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.)en vue d’un paiement et qu’il est prouvé quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont fait remettre des marchandises d’une valeur de8.977 euros en faisant usage dela carte bancaire de PERSONNE3.), soit en employant, au regard de la doctrine susmentionnée, des manœuvres frauduleuses. L’escroquerie est d’ailleurs susceptible d’être retenue en concours idéal avec la prévention d’abus de faiblesse, à condition que sur l’abus de faiblesse se greffe la mise en œuvre des moyens spécifiques prévues à l’article 496 du Code pénal (CSJ.corr. 1 er avril 2020 123/20 X). Le Tribunal retient partant que les achats précitésd’un montant de 8.977 eurossont à qualifier d’escroquerieet conclutdès lors que les prévenus ont commis une escroquerie au préjudice de PERSONNE3.),de sorte quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont également à retenir dans les liens de cette prévention. Pour le surplus,des faits reprochés sub 1.,l’enquête menée n’a pas permis d’établir des manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus,de sorte que la qualification d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie n’est pas à retenir pour ces faits. Le faux et l’usage de faux libellés sub 2.contrePERSONNE1.) L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunionde quatre éléments constitutifs: a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
35 PERSONNE1.)a formellementcontesté avoir commis lesinfractionsde faux et d’usage de faux libelléesà son encontreen expliquant queles documentsqu’elle a versé aux policierslui ont été envoyésau Centre pénitentiaire àADRESSE17.)par voie postaleet qu’elle était convaincue qu’ils avaient été rédigés et signés parPERSONNE3.)etPERSONNE4.). Bien qu’il ressort du rapport judiciaire SPJ/CB/CG/2021/102454-36/STRO du 12 décembre 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, SDPJADRESSE29.)- Section Criminalité Générale, qu’il «est fort probable que les deux lettres ont été écrites par la même personne, puisque leur contenu porte de fortes similitudes au niveau de l’écriture et au niveau des fautes d’orthographes»,le Tribunal relève que les deux documents en question n’ont pas fait l’objet d’une quelconqueexpertisepermettant de déterminer,à l’exclusionde tout doute,quePERSONNE1.)lesa effectivement confectionnés. A cela s’ajoute qu’audossier répressiffigure l’enveloppe, laquelle contenaitselon PERSONNE1.)les deux documents en question.L’enveloppe portele nom dePERSONNE1.), l’adresse du Centre pénitentiaire àADRESSE17.)ainsi qu’un tampon de laSOCIETE19.)du 24 octobre 2022. Cet élémentcorrobore les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles ces deux documents lui ont été envoyés par voie postale. Compte tenu des développements qui précèdent, ensemble les contestations de la prévenue, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressifnepermet de conclureà l’abri de tout doutequePERSONNE1.)a confectionné les deux documents au sein du Centre pénitentiaire à ADRESSE17.)au courant du mois de novembre2022. Il n’est par ailleurs pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’en remettant les deux documents le 16 novembre 2022aux enquêteurs, elle savait qu’il s’agissait de faux documents. Le Tribunal décide partant d’acquitterPERSONNE1.)du chef de faux et d’usage de faux. Le faux et l’usage de faux libellés sub 3. contrePERSONNE2.) A l’audience,PERSONNE2.)areconnuavoirsignéà la place dePERSONNE3.)le document intitulé «mandat de vente avec exclusivité»daté au25 août 2022au profit dela société immobilièreSOCIETE3.). Il a cependantcontestéavoircommis l’infraction de faux et usage de fauxau motifque l’agent immobilier lui aurait indiqué qu’il pourrait signerau nomde PERSONNE3.), confirmantpar ailleurs quePERSONNE3.)était présent lorsqu’il a procédé à la signature dudit document. L’enquête menée a révélé quePERSONNE2.)a signé lemandat de venteportantsur la maison dePERSONNE3.)en présence de l’agent immobilier et dePERSONNE3.), toutefoisen apposantsa propre signatureet nonlafausse signaturedePERSONNE3.).Ce faisant, PERSONNE2.)n’apartantpas altéréla véritédu document, maisauniquement signélemandat alors qu’il n’avait pas la qualité pour ce faire. En apposant sa propre signature sur le document,PERSONNE2.)n’a pas fait croire que PERSONNE3.)s’était engagé et ledit mandat était partant sans valeur juridique. Il n’y a dès lors pas eu d’altération de la vérité, de sorte qu’il y a lieu d’acquitter PERSONNE21.)du chef del’infraction de faux et d’usage de faux.
36 VoletPERSONNE5.) 1.L’abus de faiblesse, l’abus de confiance etl’escroquerie/tentative d’escroquerie libellés sub 4. L’abus de faiblesse Tout au long de la procédureainsi qu’à la barre, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) ontcontesté avoir commis un abus de faiblesse au préjudice dePERSONNE5.)ensoulignant quece dernierleuraparu clair d’esprit et lucide. Quant à la vulnérabilité dePERSONNE5.),le Tribunal constate en premier lieu qu’il résulte de l’expertise psychiatrique effectuée le 4 décembre 2020 parleDr Roland HIRSCH sur la personne dePERSONNE5.), né leDATE5.), et ayant donc été âgé de 81 ans en 2017,que ce dernier souffrait d’un début de démenceà évolution légère, vers une démence sénile ou une démence vasculaire de type Alzheimer, d’autant plus que rien qu’en raison de son âge, l’on peut s'attendre à une diminution de la mémoire et à une altération des fonctions intellectuelles dans le chef dePERSONNE5.). L’expertDrRoland HIRSCHa encore retenu quePERSONNE5.)étaitfacilement manipulable et influençableetse trouvait, en raison decetrouble neuropsychiatrique, combiné à son isolation sociale, à son âge et à l’évènement stressant survenu dans la sphère familiale,à savoir le décès de sa femme, dans une situation de faiblesseet de particulière vulnérabilitéapparente et tout à fait reconnaissable de la part de tiers. Àl’audience, l’expertDrRoland HIRSCH a encore été formel pour dire qu’il était évident que PERSONNE5.)présentait une capacité critique altérée («beeinträchtigte Kritikfähigkeit»). Les déclarations etlerapport du Dr Roland HIRSCHquant àla vulnérabilité dePERSONNE5.) sont d’ailleurs corroborés parles constatations figurant dans lerapport n°2018/36366/5251/SM du 23 novembre 2018dressé parla Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat de proximité deADRESSE27.)-ADRESSE25.)suivant lesqulles«Berichterstatterstellte im Laufe der Unterredung mitPERSONNE13.), eine Art Vergesslichkeit, fest.Mehrmals musste ihm der Inhalt des Gespräches und der Ursache der Vorladung wiederholt werden.». Lors de son auditionpar la Juge d’instructionen datedu26 janvier 2022,PERSONNE1.)apar ailleurs admisavoir été consciente quePERSONNE5.)était un peu perdu dans sa têteetqu’elle était au courant quePERSONNE5.)avait commis une erreur en remettant une grande somme d’argent à une femme àADRESSE36.)etqu’il avaitpartant déjàété victime d’un abus de faiblesse dans le passé. Au vu de ces développements, leTribunaltient pour acquisquePERSONNE5.)se trouvait,au moins depuis le mois d’octobre 2017, dans un état de particulière vulnérabilitéet dans une situation de faiblessedûà son âge, d’une part, mais surtoutàson état dépressif et sa détresse morale occasionnée par le décès de sa femme ainsi qu’en raison de sadéficience psychique, qui était facilement détectable, partant qui était apparente et connue parPERSONNE1.)et PERSONNE2.). 1)L’abusde l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable
37 a.)Quantaux retraits en espècespréjudiciables effectuésaveclacarte bancairede PERSONNE5.) A l’audience,PERSONNE2.)acontestéavoir connuPERSONNE5.)et partant avoirconduit ce dernieràun acte ouàune abstention gravement préjudiciable. Le Tribunal n’entend accorder aucun crédità ces déclarations alors quePERSONNE2.)a déclaré lui-même lors de son interrogatoire auprès de la Police le 19 mai 2022, qu’il avait rencontréPERSONNE5.)à quatre reprises et qu’il s’est présenté le 9 janvier 2018 avecPERSONNE5.)au guichet de la SOCIETE5.)àADRESSE25.), remettant à cette occasion sa carte d’identité, pour inciter PERSONNE5.)à prélever le montant de 15.000 euros. PERSONNE1.)quant à elle est revenue sur les contestations faites au cours de l’instruction et a,àla barre,déclaré avoir utilisé la carte bancaire dePERSONNE5.)afin de subvenir aux besoins de ses enfants,maisce avec l’accord de ce dernier,sans cependantjamaislui rendre des comptes. Ilressort du rapport n°SOCIETE9.)992/2017 du 14 mai 2018qu’après une longue période d’inactivité du compte dépôt dePERSONNE5.)auprès de la banqueSOCIETE4.), ce compte dépôt a, entre le 13 octobre 2017 et le 19 décembre 2017, fait l’objet d’un total de 11 prélèvements d’un montant total de 40.050 euros. Il ressort par ailleurs du prédit rapport qu’entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, PERSONNE5.)a effectué de plus en plus de retraits en espèces de ses comptes auprès de la SOCIETE5.), soit un total de 15 prélèvements pour un montant total de 16.800 euros. Le rapport prémentionné relève enfin que fin décembre 2017, des prélèvements pour un montant total de 1.750 euros ont été effectués avec la carteSOCIETE2.)dePERSONNE5.) auprès de guichets automatiques de billets sis àADRESSE20.)etADRESSE21.), ce qui n’était pas dans les habitudes de ce dernier. Interrogé lors de son audition policière du 5 avril 2019 quant aux retraits en espèces prémentionnés,PERSONNE5.)n’avait pasde souvenirs concernant les raisons de ces retraits. Sur question,ila indiqué avoir remis des petites sommes d’argent àPERSONNE1.), soit des sommes qui variaient entre 500 et 1.000 euros. Le Tribunal relèvede prime abordque le mode opérateur employé parPERSONNE1.), consistant à susciter la miséricorde et la pitié dePERSONNE5.)pour accéder à sa carte bancaire en vue de retirerdans son intérêt personneldes sommes d’argentélevées, estidentique au mode opératoire employé pour les infractionscommises au préjudice dePERSONNE3.)et PERSONNE4.). Les divers témoignages des employés de banque démontrentd’ailleursquePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont régulièrement accompagnéPERSONNE5.)auprès des banquesafin de prélever de l’argent.Ainsi, letémoinPERSONNE11.)a déclaré que despersonnes d’origine tsigane attendaient à deux ou trois reprises devant la porte d’entrée de laSOCIETE5.)à ADRESSE25.)lorsquePERSONNE5.)prélevait de l’argent au guichet. PERSONNE2.)quant à luis’est notamment présenté avecPERSONNE5.)auprès d’une agence SOCIETE5.)àADRESSE25.)en date du 9 janvier 2018pour prélever 15.000 euros. Le Tribunal arrive à la conclusion quePERSONNE2.)a pour le moins participé aux utilisations préjudiciables de la carte bancaire dePERSONNE5.).
38 A cela s’ajoute que quant aux prélèvements effectuésàADRESSE20.)et àADRESSE21.), l’enquête menée a révéléque les prévenusavaientleursadresses de résidenceàADRESSE20.) qui se trouve à proximité deADRESSE21.). Fait est encore quele train de vie de ce dernier ne justifiait nullement les prélèvements importants effectués sur les comptes dePERSONNE5.). Au vu de ce qui précède, le Tribunala acquis l’intimeconvictionquePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont utilisé l’argent appartenant àPERSONNE5.)dans leur seul intérêt, abusant ainsi deson état de vulnérabilité et de sa situation de faiblesse. Contrairement àPERSONNE3.),PERSONNE5.)n’avait pas remis sa carte bancaire aux prévenus dans un but précis, de sorte qu’il n’y a pas eu en l’espèce remise précaire et que partant la qualification d’abus de confiance n’est pas à retenir. Le Tribunal constate encore que l’enquête menée n’a pas permis d’établir des manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus qui auraient déterminé les retraits prémentionnés des comptes bancaires dePERSONNE5.), de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir PERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liensdela qualification d’escroquerie. b.)Quant à l’achat du camping-carde la marque MERCEDES-BENZ, modèle PERSONNE12.), de quatrepneusd’hiver et à la souscription d’un contrat d’assurance pour ledit véhicule PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de la procédure ainsi qu’à la barre,contesté avoir amenéPERSONNE5.)à acheter un véhicule de la marque MERCEDES-BENZ, modèle PERSONNE12.), ainsi qu’un kit de pneus d’hiver et de l’avoir amenéà souscrire une assurance pour ce véhicule. A la barre,PERSONNE1.)a toutefoisadmisavoir utilisé, respectivement séjourné dans ledit camping-car étant donné quePERSONNE5.)voulait éviter qu’elle paie un loyer. Le Tribunal relève que lors de sa première audition policièredu 28 décembre 2018, PERSONNE5.)a déclaré quePERSONNE1.)lui avait parlé d'un camping-car de la marque MERCEDES-BENZ, qui avait tout ce dont elle avait besoin pour y vivre avec son enfantet qu’ils’étaitdéclaré prêt à lui acheter ce véhicule.PERSONNE1.)s'est cependant entretenue avec le vendeur tandis quePERSONNE5.)devenait incertain quant à cette décision et hésitait à l’annuler au dernier moment.Les déclarations dePERSONNE5.)sont corroborées par celles dePERSONNE1.)qui a reconnu avoir accompagnéPERSONNE5.)auprès du garage MERCEDES et s’être entretenu avec le vendeur. Le Tribunalconstate quePERSONNE5.)n’avait, compte tenu de son âgeavancé, pas besoin d’un camping-car, d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier répressif que ce dernier l’ait effectivement utilisé. Compte tenu deces éléments,il estétabliquePERSONNE1.)aprofité de l’état de faiblesse de PERSONNE5.)pourl’ameneràacheterun camping-car,quatre pneus d’hiver et à souscrire un contrat d’assurance pour ledit camping-car, et cedans son intérêt personnel. Quant à la qualification juridique d’abus de confiance et d’escroquerie reprochée par le Ministère Public pour les mêmes faits,l’infraction commisen’a paseu lieusuite àlaremise
39 précaired’une chose,etl’enquête menéen’a paspermisd’établir de manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus qui auraient déterminél’achat dudit camping-car,de quatre pneus d’hiver et la souscription d’un contrat d’assurance pour ledit véhicule,de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenirles qualificationsprémentionnéespour ces faits. c.)Quant à la tentative de vendre le camping-carde la marque MERCEDES-BENZ, modèlePERSONNE12.) Le Ministère Public reproche encoresub 4.àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir tenté devendre le camping-carprémentionnédePERSONNE5.). Le Ministère Public leurs reprochepartantune tentative d’abus de faiblesse, respectivement unetentative d’abus de confianceetune tentative d’escroquerie. Tel que retenu antérieurement, leCode pénal n’incrimine ni la tentative d’abus de faiblesse, ni la tentative d’abus de confiance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus dans les liens de ces infractions. Quant à la tentative d’escroquerie reprochée sub 4.aux prévenus, il ressortdes déclarations de PERSONNE1.)quePERSONNE5.)a souhaité revendreson camping-carà la suite de son hospitalisation. Sur sa demande,PERSONNE1.)auraitalors déposé le contrat de vente dudit véhiculeauprès de la sociétéSOCIETE20.)sise àADRESSE40.)après quePERSONNE5.) l’avait signé.En tout état de cause, elle conteste, tout commePERSONNE2.),avoir amené PERSONNE5.)à revendre ledit véhicule aux fins du financement des funérailles de sa mère. PERSONNE5.)quantàlui aexpliqué lors de son audition policière du 28 décembre 2018 qu'il n'avait pas connaissance du fait que ledit camping-car devait être vendu et il ne semblaitpas avoir été conscient de la manière dont il avaitreçu un virement de 50.000 euros en raison de cette vente. L’enquête menée n’acependantpas permis d’établir de manœuvres frauduleusesdans le chef des prévenuspour amenerPERSONNE5.)à vendre ledit véhicule, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenirla qualification de tentative d’escroquerie pour ce fait. d.)Quant à la tentative de persuaderPERSONNE5.)d’obtenir une procuration sur ses comptes bancaires Le Ministère Public reproche encoresub 4.àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir tenté depersuaderPERSONNE5.)d’obtenir une procuration sur ses comptes bancaires. Tel que relevé,la tentative d’abus de faiblesseetla tentative d’abus de confiancene sont pas pénalement sanctionnées. Quant à la tentatived’escroquerie reprochée sub 4.aux prévenus,PERSONNE1.)et PERSONNE2.), ont tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, contesté avoir, lors de l’hospitalisation dePERSONNE5.), tenté d’obtenir une procuration de sa part afin d’accéder à ses comptes bancairesen vuede récupérer le prix de vente du camping-car prémentionné. Le Tribunal relève qu’il ressort du dossier répressifquelors de son audition policière du 28 décembre 2018,PERSONNE5.)a déclaré que lorsqu’il était hospitalisé après son opération en
40 2018,PERSONNE1.)lui a rendu visite et lui a dit qu'elle voulait l'accompagner à la banque pour avoir accès à ses comptes bancaires, ce quePERSONNE5.)a refusé. Le Tribunal constate quel’enquête menée n’a pas permis d’établirdemanœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus qui auraient déterminéPERSONNE5.)à leuroctroyerune procurationsur ses comptes, de sorte quela qualification de tentative d’escroquerie n’est pas à retenir pour ce fait. e.)Quant à la vente du véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH de PERSONNE5.)et à la perception du prix de vente de 10.000 euros PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de l’instruction, contesté avoiramené PERSONNE5.)à revendreson véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTHetque PERSONNE1.)s’estvueremettre le prix de revente de 10.000 euros. A la barre,PERSONNE1.)aadmisavoir reçu le prix de vente de 10.000 euros mais que PERSONNE2.)en aurait seul profité.PERSONNE2.)a cependant maintenu ses contestations. LeTribunal constate que les aveux dePERSONNE1.)sont corroborés par les déclarations de PERSONNE5.)qui, lors de son audition policière du28 décembre 2018,adéclaréquecette dernièrelui avait expliqué qu'elle devait emprunter de l'argent pour financer les funérailles de sa mère, raison pour laquelleil a été d’accord pour vendreson véhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTH. Pour ce faire,PERSONNE1.)et lui-même se sontrendus à ADRESSE28.)avec le cousin de cettedernièreetPERSONNE1.)a encaisséle prix de vente de 10.000 euros.Le Tribunal relève à ce sujet que le cousin prémentionnéétait très certainementPERSONNE2.). Au vu des développements qui précèdent, le Tribunalest convaincu quePERSONNE1.)a amenéPERSONNE5.)àvendre sonvéhicule de la marque FIAT, modèle 500 ABARTHpour encaisserle prix de vente de 10.000 euroset en profiter ensemble avecPERSONNE2.). Quant à la qualification juridique d’abus de confiance et d’escroquerie reprochée par le Ministère Public pour les mêmes faits,l’infraction commisen’a pas eu lieusuite àlaremise précaired’une chose,etl’enquête menéen’a paspermisd’établir de manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenus qui auraient déterminéla venteduditvéhicule de la marque FIAT et l’encaissement du prix de vente,de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)dans les liens de cette prévention sous les qualifications prémentionnées. f.)Quant à la souscription de quatre contrats auprès de l’opérateur téléphonique SOCIETE8.) PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de l’instruction ainsi qu’à la barre, contesté avoir amenéPERSONNE5.)à souscrirequatre contrats auprès de l’opérateur téléphonique SOCIETE8.)et d’en avoir bénéficié. A ce sujet, il ressort du dossier répressif que par mail de l’opérateur téléphoniqueSOCIETE8.) du 11 décembre 2019, il s’est avéré que les contrats suivants ont été signés au nom et pour le compte dePERSONNE5.): -En date du 2 mars 2018, deux contratspour une durée de deux ans pour un forfait mensuel de 65 euros ont été signés,
41 -En date du 13 septembre 2018, deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros, respectivement 50 euros, soit quatre contrats pour un montant total de 4.121,41 euros. Maître Marc MODERT a encore déclaré aux agents de Police que ces contrats ont été signés en présence dePERSONNE1.). Il ressortd’ailleursdes déclarations policières dePERSONNE2.)du 19 mai 2022 que PERSONNE22.)a utilisé le numéro de téléphoneNUMERO13.), lié à un des quatre abonnements souscrits parPERSONNE5.), soit un abonnement avec une mensualité de 55 euros. Ledit numéro figureencoredans la disposition de fin de vie («Patientenverfügung») du 9 octobre 2018comme étant le numéro de téléphone dePERSONNE1.).Le Tribunal en conclut quePERSONNE1.)a au moins bénéficié de la conclusion d’un de ces quatre contrats. Lors de sonauditionpolicièredu 28 décembre 2018,PERSONNE5.)ne semblaitpas avoir conscience des contrats qu’ila signéavec l’opérateur téléphoniqueSOCIETE8.), ce qui illustre d’autant plus que ces contrats n’ont pas été conclus pour les besoins personnels de ce dernier. Au vu de ce qui précède,le TribunalretientquePERSONNE1.)aamenéPERSONNE5.)à souscrire, à son insuet dans l’intérêt exclusif de la famillePERSONNE8.),quatrecontrats auprès del’opérateur téléphoniqueSOCIETE8.)et d’en avoir bénéficié. Quant àla qualification juridique d’abus de confiance etd’escroquerie reprochée par le Ministère Public pour les mêmes faits,l’enquête menéen’apaspermisdedéterminerqu’il y a eu remise précaire ou emploi de manœuvres frauduleuses,de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir les qualifications d’abus de confianceetd’escroquerie. g.)Quant à la tentative de persuaderPERSONNE5.)de prélever la somme de 75.000 euros Le Ministère Public reproche encoresub 4)àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir tenté depersuaderPERSONNE5.)de prélever la somme de 75.000 euros. La tentative d’abus de confiance et d’abus de faiblesse n’étant pas punissables, ces qualifications ne sont pas à retenir pour ce fait. Quant à latentative d’escroquerie reprochée sub 4. aux prévenus, le Tribunal constateque le dossier répressif n’apaspermis d’établirl’emploi de manœuvres frauduleuses dans le chef des prévenuspour tenterde persuaderPERSONNE5.)de prélever la somme de 75.000 euros, de sorte quela qualification de tentative d’escroquerie n’est également pas à retenir. h.)Quant à la tentative de persuaderPERSONNE5.)de prélever la somme de 15.000 euros Le Ministère Public reproche encoresub 4)àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)d’avoir tenté depersuaderPERSONNE5.)de prélever la somme de 15.000 euros. Ce fait pourrait être qualifié de tentative d’escroquerie, à l’exclusion de la tentative d’abus de faiblesse ou de la tentative d’abus de confiance. Il ressortdu rapport n°SOCIETE9.)992/2017 du 14 mai 2018 qu’en date du 9 janvier 2018, PERSONNE5.)s’est présenté auprès de l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE25.)en vue d’y commander le retrait d’une somme de 15.000 euros en espèces sur ses comptesbancaires.
42 PERSONNE5.)étaitaccompagné dePERSONNE2.), qui a présenté sa carte d’identitéau guichet de la banque. Lorsque la gestionnaire de la banquePERSONNE11.)a demandé la raison de ce retrait,PERSONNE5.)lui a présenté un écrit datant du 14 septembre 2017, suivant lequel ce dernier reconnaissaitredevoir la somme de 15.000 euros àPERSONNE2.)puisqu’il lui aurait prêté cette somme pour passer des vacances et s’amuser au casino. PERSONNE2.)a lui-même déclaré à la Police le 19 mai 2022 que ce document ne correspondait pas à la vérité étant donné quePERSONNE5.)ne lui redevait pas ce montant. Il s’agit partant de l’aveu dePERSONNE2.)d’un faux intellectuel. Il estun faitétabli quePERSONNE2.)a accompagnéPERSONNE5.)à laSOCIETE5.)sise à ADRESSE25.)en date du 9 janvier 2018et qu’il atentéde retirer15.000 eurosducomptede PERSONNE5.)en présentant une fausse reconnaissance de dettes. Le Tribunalretientque l’utilisation de ce faux document en vue de recevoir la somme de 15.000 euros en espèces constitue une manœuvre frauduleuse dans le chef dePERSONNE2.). PERSONNE2.)aagi dans une intention frauduleuse enincitantPERSONNE5.)à remettreune faussereconnaissance de dettesà laSOCIETE5.)en vue de tenter de retirer le montant de 15.000 eurospour sonseul profit. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter sonprojet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (J.S.G. NYPELS, Le Code pénal belge interprété, art 51-53 p. 121). En l’espèce,PERSONNE2.)a confectionné une fausse reconnaissance de detteset a ensuite convaincuPERSONNE5.)de la remettre à laSOCIETE5.)sise àADRESSE25.)en vue de retirer la somme de 15.000 euros. Il s’agit dès lors d’une tentative caractérisée par des actes extérieurs, comportant un commencement d’exécution non équivoque d’une escroquerieet qui n’a échoué qu’en raison des suspicions de l’agent de la banque, qui a refusé d’exécuter l’ordre de retrait. LeTribunalretientpartantPERSONNE2.)dans les liensdel’infractiondetentative d’escroquerie. i.)Quantà l’établissement d’une disposition de finde vie(«Patientenverfügung»)par PERSONNE5.) PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, tout au long de la procédure ainsi qu’à la barre, contesté avoir amenéPERSONNE5.)àétablirune disposition de fin de vie. A ce sujet, il ressort du dossierrépressif que Maître Marc MODERT a fait parvenir à la Police une disposition de fin de vie («Patientenverfügung»)signéeparPERSONNE5.)en date du 9 octobre 2018suivantlaquellePERSONNE1.)serait responsable de l’intégralité des décisions restant à prendre pour le compte dePERSONNE5.)si ce dernier se trouvait en fin de fin et était incapabledeprendre des décisions. Le Tribunal relève quePERSONNE5.)n’avait aucun intérêt à désignerPERSONNE1.)à prendre les décisions importantes quant à sa fin de vie, d’autant plus qu’il ne la connaissait à peine depuis une année.
43 Il s’agit d’un acte préjudiciable dans la mesure oùPERSONNE1.)n’aurait, compte tenudesa mauvaise foi,illustrée parles développements antérieursainsi que par les infractions d’ores et déjà retenues dans son chef,forcémentpas pris de décisions dans l’intérêt dePERSONNE5.). Le Tribunal estime partant que les éléments constitutifs de l’abus de faiblesse sont réunisdans le chef dePERSONNE1.). L’enquête n’a cependant pas permis d’établir que les éléments constitutifs de l’abus de confiance ou de l’escroquerie seraient donnés, de sorte que ces qualifications ne sont pas à retenir. En conclusion, le Tribunal relève queles deux prévenus ont coopérédirectementà la commission des actes leurs reprochés. En effet,lesprévenus étaient un couple marié bien renseignésur lepatrimoine dePERSONNE5.)et ils ont profité ensemble du butin, et ce notamment en prélevant et en dépensant chacun à leur tour l’argent dePERSONNE5.). Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont, pendant la même période de temps, conjointement coopéré aux différents actes,notamment en accompagnant PERSONNE5.)régulièrement à la banque lorsque ce dernier procédait à des retraits en espèces, de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux prévenusen leur qualité decoauteurs pour les faits retenus à leur encontre. 2)L’élémentmoral Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions de l’expert DrRoland HIRSCHqui a été formel à l’audience pour dire quePERSONNE5.)souffrait d’un début de démenceetprésentait une capacité critiquealtérée («beeinträchtigte Kritikfähigkeit»)qui étaient parfaitement perceptibles, le Tribunal retient quePERSONNE1.)etPERSONNE2.), qui le rencontraientrégulièrementsur une périodede plus de deux années, ont nécessairement remarqué quePERSONNE5.)présentait une vulnérabilitéparticulière et ont abusé de luipour s’approprier d’importantes sommes d’argentà son insu. Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi quePERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont voulu exploiter l’état de faiblessedePERSONNE5.)en s’enrichissant sur une période d’environdeuxans de presque73.000 euros. En effet, les circonstances des agissements dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), à savoir leur insistance et l’intensité avec laquelle ils ont enchaîné leurs actes, notamment les retraits réguliersde sommes importanteseffectués avec la carte bancaire dePERSONNE5.)sur une courte période, démontrent qu’ils ont agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploiter leur victime. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellé sub4. àl’encontredePERSONNE5.)pour ce qui concerneles prélèvements bancaires effectués avecsa carte bancaire,le fait de l’avoir incité à acheter le camping-car prémentionné de la marque MERCEDES,de l’avoir incitéàvendreson véhicule de la marque FIAT etd’avoirencaissé leprix de vente de 10.000 euros,de l’avoir incitéà souscrirequatre contrats avec l’opérateur téléphoniqueSOCIETE8.)ainsi que l’établissement d’une disposition de fin de vie.
44 PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontencoreà retenir dans les liens de l’infraction de tentative d’escroquerielibellé sub 4. à l’encontre dePERSONNE5.)pour ce qui concernela tentative delepersuader de retirerla somme de15.000 euros. Le faux et l’usage de faux libellés sub5.contrePERSONNE2.) Lors de son audition par la Juge d’instruction du 16 juin 2023 ainsi qu’à la barre, PERSONNE2.)a contesté avoir amenéPERSONNE5.)à rédiger une fausse reconnaissance de dettes pour un montant de 15.000 euroset de l’avoir signé,affirmantquePERSONNE1.)a imité sa signature. L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunionde quatre éléments constitutifs: a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intention frauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice. a)Un écrit protégé par la loi Une reconnaissance de dettesest un documentconstituantun engagement d’un débiteur de payer une certaine somme d’argent à son créancier.Il s’agit dès lorsd’un écrit protégé par la loi. b)Une altération de la vérité La reconnaissancede dettesrédigéeparPERSONNE5.)et signée parPERSONNE2.)et lui- mêmeprévoitquePERSONNE5.)redoit 15.000 euros àPERSONNE2.). Or, il résulte du dossier répressif quePERSONNE5.)disposait de suffisamment de fonds propres, pour ne pas devoir emprunter de l’argent, surtout auprès d’une ̎connaissance ̎. A cela s’ajoute quePERSONNE2.)a lui-même reconnu le 19 mai 2022 quePERSONNE5.)ne lui redevait pas la somme de 15.000 euros. Par ailleurs, ladite reconnaissance de dettes dispose quePERSONNE5.)aurait emprunté de l’argent auprès dePERSONNE2.)en vue de les utiliser au casino, alors quePERSONNE5.)a déclaré à la Police ne jamais avoir été dans une salle de jeux. Il y a dès lors eu altération de la vérité. c)Une intention frauduleuse ou intention de nuire En vertu de l’article 193 du Code pénal, le faux ne saurait être puni que si l’auteur a agi avec un dol spécial, à savoir «avec une intention frauduleuse ou à dessein denuire». L’élément moral est dès lors caractérisé si le prévenu «était au courant»et «ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux»(Crim. fr. 27 novembre 1978). Suivant la jurisprudence et la doctrine, l’intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n’importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/PERSONNE23.)).
45 En l’espèce,le fait d’établir unefaussereconnaissance de dettesavait pour seul but de permettre àPERSONNE2.)d’encaisser la somme de 15.000 euros, alors quePERSONNE5.)ne lui redevait pas la moindre somme. L’intention frauduleusene fait aucun doutedans le chef dePERSONNE2.). d)Préjudice ou possibilité de préjudice Pour constituer un faux punissable, l'altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Le préjudice peut être matériel ou moral et affecter soit un intérêt collectif ou public, soitun intérêt individuel ou privé. En l’espèce,il y a eu possibilité de préjudice étant donné quePERSONNE5.)risquait de se voir déposséder de la somme de 15.000 euros. L’infraction de faux estpartantétabliedans le chef dePERSONNE2.), de même que l’usage de faux, alors qu’ilestconstant en causequela faussereconnaissance de dettesa, en date du 9 janvier 2018,été remise àPERSONNE11.), employée delaSOCIETE5.)àADRESSE25.),par PERSONNE2.). Le blanchiment libellé sub6. L’infraction deblanchiment est constituéenotamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3)duCode pénal. L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. Lesinfractionsd’abusde confiance, d’abusde faiblesseet d’escroquerieprévuesauxarticles 491,493et 496du Codepénalfigurentdans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. PERSONNE1.)etPERSONNE2.), en tant que co-auteursdesinfractionsprimairesd’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie,ontpar la suite eu la détention des montants qu’ilsse sontainsi appropriés. L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dansleurchef. L’article 506-1 point 2) du Code pénal incriminepar ailleursceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, il résulte de l’enquête menée quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont,entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, aucasinoADRESSE12.)àADRESSE13.),prélevéun montant de 2.387 euros avecla carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.)et qu’ils ont,entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, aucasinoADRESSE12.)àADRESSE15.),prélevé un
46 montant de 366 eurosavec cette même carteSOCIETE2.). Il n’est pas contesté qu’ils ont utilisé cet argent pour jouer dans ces casinos. Ils ont partantprocédé à la conversion de la somme totale de 2.753 euros par le financement des dépenses effectuées dans les prédites salles de jeux. Il ressort encoredes déclarations dePERSONNE2.)qu’il aprocédé à l’achat d’une voiture de la marque BMW 525 X Drive,immatriculéeNUMERO8.)(R)en août 2021. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif quePERSONNE2.)disposait à l’époque de revenus permettant un tel achat. Le Tribunal est partantconvaincu quel’argent provenantdes infractions retenues à chargedes prévenusa servià l’achatdudit véhicule de la marqueBMWetarrive donc à la conclusion que PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont procédé à la conversion des sommes d’argent retenues ci-dessus sub 1. et sub 4.en achetant leditvéhicule. Les prévenus ont ainsi volontairement et sciemment concouruauxopérationsde conversion prémentionnéesdes prédites sommes d’argentissues de l’infraction d’abus de faiblesse notamment, de sorte que l’infraction de blanchiment-conversion est à retenir dans leurchef. Quant à la maison de 108 m²sur un terrain de 1.319 m²situé en Roumanie, judet de ADRESSE41.), numéroNUMERO9.)etNUMERO10.), d’une valeur évaluée à 87.500euros, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont,à la barre,déclaré que ladite maison a été acquise en 2015, soit avant lacommission des faits retenus à leur charge. A part les déclarations prémentionnées des prévenus, l’enquêtemenée n’a pas permis de déterminerla date d’acquisition de lamaison. Il n’estpartant pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’au moment de l’acquisitionde ladite maison,les fonds provenant des infractions retenues à charge des prévenusontété utilisés. Ce faitn’estpartantpas à retenir à titre deblanchimentconversion. Récapitulatif PERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur ayantelle-même commis l’infraction, 2. au courant du mois de novembre 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment au Centre pénitentiaire de l’Etat àADRESSE17.), en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
47 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en établissant deux documents au nom dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)et en y apposant la signature de ces derniers et en remettant ces deux faux documents aux enquêteursPERSONNE6.)etPERSONNE9.)lors de l’interrogatoire le 16 novembre 2022.» PERSONNE2.)est àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, 3.le 25 août 2022, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment àADRESSE18.), au siège de la société immobilièreSOCIETE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes et plus précises, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal d'avoir commis, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques ou publiques ou un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privés, en ce compris les actes sous seing privés électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce, d’avoir frauduleusement commis un faux en signant au nom dePERSONNE3.)un «mandat de vente avec exclusivité» conclu entrePERSONNE3.)et l’agence immobilière SOCIETE3.)et en remettant ce faux document à l’agent immobilierPERSONNE10.).» Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont partantconvaincus: «commeco-auteursayantcoopéré ensemble à la commission desinfractions, I.depuis au moins début 2019 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE9.), ainsi que hors du territoire de Luxembourg et notamment en France, en Belgique et en Roumanie,
48 1.en infraction à l’article 493 du Codepénal d'avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblessed’unepersonne dont la particulière vulnérabilité, due à son âgeetà une déficience psychique, est apparenteet connue de sesauteursetd’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitéréespour conduire cettepersonne àdesactesquilui sont gravement préjudiciables, en l’espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse dePERSONNE3.), né leDATE3.), qui selon l’expertise du Dr GLEISdu 14 décembre 2022présente depuis 2019 «un début de démence avec surtout un syndrome dysexécutif probablement dû à une atteinte sous corticale de la région préfrontale», soit une personne particulièrement vulnérable et dont l’état déficient est apparent et connu du couplePERSONNE2.)etPERSONNE1.), et d’avoir également abusé de l’état d’ignorance et de la situation de détresse de PERSONNE4.)de laquellePERSONNE3.)en a été nommé curateur par ordonnance N°94/05 du 6 octobre 2021,PERSONNE4.)ayant été mise sous curatelle par jugement n° 203/2005 du 9 novembre 2005 au motif «qu’au vu de son état de santé pré décrit, l’intéressée risque de tomber dans le besoin en agissant de façon spontanée et irréfléchie et en dilapidant ses moyens d’existence ou en se laissant dépouiller par des personnes malintentionnées», personnes en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions réitérées et de techniques propres à altérer leur jugement consistant notamment dans les faits de susciter la miséricorde et la pitié dePERSONNE3.)et dePERSONNE4.)au vu d’une prétendue situation financière précaire de la famillePERSONNE8.)et pour ainsi notamment depuis le 14 juin 2021 héberger gratuitement et sans contrepartie réelle le couplePERSONNE2.)etPERSONNE1.)avec ses 6 enfants, leur petite fille et leur beau- frère à leur domicile àADRESSE10.), et ainsi sous toutes sortes de prétexte notamment de loyers non payés, de frais médicaux à payer pour les enfants, de dépenses pour vêtements et chaussures conduisant PERSONNE3.)àeffectuerdes actes qui sont particulièrement préjudiciables aussi bien à lui qu’àPERSONNE4.)et notamment aux actes suivants: -en laissant àPERSONNE1.)la carte bancaire, en lui révélant le code PIN et en lui donnant accès aux comptes dePERSONNE3.)par procuration, -en prélevant sur les comptes dePERSONNE3.)NUMERO2.)etNUMERO14.)auprès de la BanqueSOCIETE1.)entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021, notamment le montant de69.052 euros, •en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués au Luxembourg, •durant l’année 2020 , un total de 27.992 euros a été prélevé en espèces, dont 12.530 euros en France et 1.727 euros en Roumanie,
49 •en 2021, le montant de 16.844 euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100 euros en France et la somme de 6.049 euros en Roumanie, -en effectuant des achats avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 8.977 euros, •au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 2.179 euros ont été effectués auLuxembourg, •en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carteSOCIETE2.), dont la somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299 euros en France, •pour l’année 2021, la carteSOCIETE2.)a été pour un montant total de 908 euros dont 605 euros en Roumanie, -en transférant le 14 février 2020 de son compteSOCIETE1.)NUMERO2.), le montant de 12.600 euros en faveur du compteNUMERO15.)tenu parPERSONNE1.), -entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carteSOCIETE2.) au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.)un montant total de 2.387euros, -entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carteSOCIETE2.) au CasinoADRESSE14.)àADRESSE15.)un montant total de 366 euros, -entre janvier 2021 et mars 2021, en effectuant des retraits en espèce au préjudice de PERSONNE4.)d’un montant total de 7.800 euros, -entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant de l’argent auprès de distributeur automatique d’un montant total de 310 euros, 2.en infraction à l’article 491 du Code pénal d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d'autrui, des deniers, qui lui avaient été remis à la condition d'en faire un usage déterminé, en l’espèce, endétournant au préjudice dePERSONNE3.)le montant de 69.052 euros, en prélevantsurses comptesNUMERO2.)etNUMERO14.)auprès de la Banque SOCIETE1.)entre le 2 janvier 2019 et le 2 novembre 2021: •en 2019, des prélèvements en espèces pour un montant de 24.125 euros ont été effectués au Luxembourg, •durant l’année 2020 , un total de 27.992euros a été prélevé en espèces, dont 12.530 euros en France et 1.727euros en Roumanie, •en 2021, le montant de 16.844euros a été prélevé en espèce, dont la somme de 1.100 euros en France et la somme de 6.049euros en Roumanie, en effectuant des achats avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 8.977euros, •au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 2.179euros ont été effectués au Luxembourg, •en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carteSOCIETE2.), dont la somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299euros en France,
50 •pour l’année 2021, la carteSOCIETE2.)a été pour un montant total de 908euros dont 605 euros en Roumanie, -entre le 9 décembre 2019 et le 11 mars 2020, en prélevant avec la carteSOCIETE2.) au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.)un montant total de 2.387euros, -entre le 4 décembre 2019 et le 2 novembre 2021, en prélevant avec la carteSOCIETE2.) au CasinoADRESSE14.)àADRESSE15.)un montant total de 366euros , -entre le 8 juin 2022 et le 10 juin 2022, en retirant del’argent auprès de distributeur automatique d’un montant total de 310euros, 3.en infraction à l’article 496 du Code pénal d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des fonds,en employant des manœuvres frauduleuses pourabuser de la confiance, en l’espèce, dans le but de s’approprierdes marchandises d’un montant de 8.977 euros, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’être fait remettre la carteSOCIETE2.)dePERSONNE3.)et en en faisant usage eneffectuant des achats,à savoir: •au courant de l’année 2019, des achats payés avec la carteSOCIETE2.)d’un montant de 2.179 euros ont été effectués au Luxembourg, •en 2020, la somme de 5.890 euros a été dépensée via la carteSOCIETE2.), dont la somme de 1.591 euros au Luxembourg et la somme de 4.299euros en France, •pour l’année 2021, la carteSOCIETE2.)a été pour un montant total de 908euros dont 605 euros en Roumanie, II.entre le mois d’octobre 2017 et le mois de décembre 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE19.), ainsi que hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France et en Allemagne, 1.en infraction à l’article 493 du Code pénal d'avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignoranceetde la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âgeetà une déficience psychique, est apparenteetconnue de sesauteurs, pour conduire cette personne àdesactesqui lui sont gravement préjudiciables. en l'espèce, d’avoir frauduleusement abusé de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse, de la détresse, de la crédulité et de la solitude dePERSONNE5.), né leDATE5.) à Luxembourg, demeurant àADRESSE19.), caractérisées selon l’expertise du Dr Hirsch: «Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei dem Untersuchten (PERSONNE5.)) eine leichte, beginnende dementive Entwicklung festgestellt werden kann, in Richtung einer senilen oder einer vaskulären Demenz vom Alzheimer Typ. Das Alter une das belastende Ereignis im familiären Bereich, führten zu einer emotionalen Beeinträchtigung und sozialen Isolation. In dem Sinne bestand eine
51 Schwäche, eine deutliche Beeinträchtigung der Kritikfähigkeit, so dass der Untersuchte leicht Opfer von Manipulation und Betrug werden kann (vulnérablité).» soit une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente et connue du couple PERSONNE2.)etPERSONNE1.), pour conduirePERSONNE5.)à effectuer des actes qui lui sont gravement préjudiciables et notamment: -entre octobre 2017 et janvier 2018, d’avoir régulièrement prélevé auprès des agences BanqueSOCIETE4.)etSOCIETE5.)des sommes d’argent d’un montant total de56.850 euroset notamment •entre le 9 novembre 2017 et le 8 janvier 2018, la somme de16.800euros auprès de laSOCIETE5.)et •entre le 13 octobre et 19 décembre 2017, la somme de 40.050euros auprès de la banqueSOCIETE4.), -fin décembre 2017, d’avoir effectué des prélèvements à hauteur de 1.750 sur la carte SOCIETE2.)auprès des guichets automatiques àADRESSE20.)etADRESSE21.), -d’avoir amenéPERSONNE5.)à acheter le 6 novembre 2017 le véhicule de marque MERCEDES Marco-Polo au prix de 62.887,50 euros, et le 16 novembre 2017, quatre pneus d’hiver au prix de1.533eurosauprès du garage MERCEDES-BENZ, sis à ADRESSE22.), et en l’amenant également à souscrire un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assuranceSOCIETE6.), véhicule qui n’a jamais été en possession, ni conduit parPERSONNE5.), -le 16 janvier 2018, en procédant àADRESSE24.), à la vente du véhicule de marque FIAT 500 ABARTH appartenant àPERSONNE5.)au prix de10.000euros, argent payé en espèce et entre les mains de la famillePERSONNE8.)au prétendu motif avancé par le couplePERSONNE8.)de devoir financer les funérailles de la mère dePERSONNE1.), -en faisant souscrire des contrats auprès d’opérateurs téléphoniques et notamment auprès de la sociétéSOCIETE8.)pour un montant total de 4.121,41 euros, et notamment •en date du 2 mars 2018 deux contrats concluent pour une durée de 2 ans pour un forfait mensuel de 65euros, •en date du 13 septembre 2018 deux autres contrats pour un forfait mensuel de 55 euros respectivement 50euros, -le 9 octobre 2018, d’avoir persuadéPERSONNE5.)d’établir une disposition de fin de vie en faveur dePERSONNE1.), 2.en infraction à l’article 496 du Code pénal d'avoir dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre des fonds,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire, -le 9 janvier 2018,d’avoir,dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, tenté de se faire remettre des fonds,en se présentant avecPERSONNE5.)et muni d’une
52 fausse reconnaissance de dette, au guichet de l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE25.)en vue de commander le retrait de la somme de 15.000euros des comptesNUMERO6.)et NUMERO7.)tenus parPERSONNE5.),soitpourpersuader l'existence d'un crédit imaginaire, III.depuis au moins le mois d’octobre 2017 jusqu’à fin 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE9.)et àADRESSE19.), ainsi que hors du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment en France, en Belgique, en Roumanie et en Allemagne, en infraction à l’article 506-1 du Code pénal d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1., formant l’objetetle produit directetindirect, -d'une infraction aux articles491, 493 et 496duCode pénal ; en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé notamment les sommes d’argent énumérées ci-dessus sub 1.d’un montant total de93.692euroset sub 4.d’un montant total de 72.721,41euros formant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1.et 4., -d’avoir apporté son concours à une opération de conversion du produit direct des infractions libellés ci-dessus sub 1.et 4., et notamment •en procédant à la conversion de l’argent par le financement des dépenses effectuées au Casino, •en procédant à la conversion de l’argent par l’achat d’une voiture de marque BMW 525 X Drive, immatriculéeNUMERO8.)(R).» PERSONNE2.)estencoreconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, IV.le 9 janvier 2018, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à ADRESSE25.), à l’agence de laSOCIETE5.), en infraction aux articles 196 et 197 du Codepénal d'avoir commis, dans une intention frauduleuseetà dessein de nuire,un fauxpar fabrication de conventionetobligation,et d’avoirdans une intention frauduleuseetà dessein de nuire, fait usage de cefaux, en l'espèce, d’avoirfrauduleusement commis un faux en établissantune reconnaissance de dette fictive d’un montant de 15.000euros, en la signant et en remettant cette fausse reconnaissance de dette àPERSONNE11.)de l’agenceSOCIETE5.)àADRESSE25.).» La peine Quant àPERSONNE2.)
53 Lesinfractionsd’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerieretenuessubI., ainsi que les infractions d’abus de faiblesse retenues subII.sonten concours idéal avec cellesdu blanchiment-détentionet du blanchiment-conversionretenuessubIII.. L’infraction de tentative d’escroquerie retenuesub II. et les infractions de faux et d’usage de faux retenues sub IV.se trouvent encore en concoursidéalentre eux. Ces ensembles infractionnels se trouvent encoretousen concours réel entre eux. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. Aux termes de l’article 493du Code pénal,l’abus de faiblesseest sanctionné d’unepeine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de251 à 50.000 euros. L’escroquerie et latentative d’escroqueriesont, en vertu de l’article 496 du Code pénal,punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’abus de confiance est sanctionné par l’article 491 du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V). Lesinfractionsde blanchiment-détentionet de blanchiment-conversion sont sanctionnées par l’article 506-1 du Code pénald’une peined’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pourlesinfractionsd’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Quant àPERSONNE1.) Les infractions d’abus de faiblesse, d’abus de confiance et d’escroquerie retenues sub I., ainsi que lesinfractions d’abus de faiblesse retenues sub II. sont en concours idéal avec celles du blanchiment-détention et du blanchiment-conversion retenuessub III.. Ces ensembles infractionnels, ainsi que la tentative d’escroquerie retenue sub II. se trouvent encore en concours réel entre eux. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoirexcéder la somme des peines prévues par les différents délits.
54 La peine la plus fortedans le chef dePERSONNE1.)estégalementcelle prévue pourles infractionsd’escroquerie et de tentative d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine, il convient de tenir comptede la pluralité de victimes,du montant élevé dontles victimes ont été privées et qui représentaitune grande partie deleurséconomies. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait queles prévenusn’ontpas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité depersonnesatteintesd’une déficience cognitivepour s’enrichir indûment. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)se sont enrichis au même titre et ont coopéré directement tous les deux aux infractions retenues à leur charge, sans qu’aucun des deux n’interviennent pour arrêter les manigances de l’autre. Tous deux ont fait preuve d’une énergie criminelle redoutable. Au vu de ce qui précède, le Tribunaldécide decondamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.) chacunà unepeine d’emprisonnementde4ans. Au vu de la situation précaire des deux prévenus et afin de leur permettre d’indemniser les victimes, le Tribunal décide, par application del’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende à leur encontre. Il ressort du casier judiciairedePERSONNE1.)qu’ellea été condamnée en date du 31 janvier 2017 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peined’emprisonnement de six mois, confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 29 mai 2017, et dont le sursis est déchu, partant à une peine d’emprisonnement ferme. PERSONNE1.)a partant, avant les faits motivant les présentes poursuites(le premier fait retenu à charge de la prévenue datant d’octobre 2017)fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, de sorte qu’en l’espècetout aménagement de la peine est légalement excluà son égard. Quant àPERSONNE2.),ce derniera été condamné le19 avril 2013 etle2 février2011en France à une peine d’emprisonnementà chaque foisde trois mois ferme,de sorte quetout aménagement de la peine estégalementlégalement excluà son égard. Aux termes de l’article 50 du Codepénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais de leurpoursuite pour les infractions commises ensemble. Confiscation A l’audience du14 janvier 2021, le Ministère Publica requisla confiscationpar équivalentde la maison de 108 m2 sur un terrain de 1.319 m2 situé en Roumanie, judet deADRESSE42.)et NUMERO10.),conformément à l’article 31(2) point 4du Code pénal. L’article 31(2)point 4 du Code pénal exige que deux conditions soient remplies pour que la confiscation par équivalent s’applique à savoir:
55 -qu’il s’agisse d’un bien appartenant au condamné et -que sa valeur monétaire corresponde à celle des biens visés sous 1), donc à la valeur des biens format l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenusde ces biens. En l’espèce,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ontcommis des abus de faiblesse pourun montant total de166.413,41 (93.692 +72.721,41) eurosqui constitue donc l’objet des infractions d’abus de faiblesse retenuesàleurcharge. Il ressort de l’échange d’information avec les autorités roumaines, plus précisément avec l’Office National de recouvrement des objets saisis (Asset Recovery Office) que la maison dont le Ministère Public requiert la confiscation estla propriétéconjointedePERSONNE1.)et de PERSONNE2.). Cette maisonpeutdès lors être confisquéeà concurrence de166.413,41euros, valeur monétaire correspondantaux objets des infractions d’abus de faiblesse retenues àleurchargeet qui n’ont pas été trouvés. Le Tribunal ordonne partantlaconfiscationpar équivalentde la maison de 108 m2 sur un terrain de 1.319 m2 situé en Roumanie, judet deADRESSE42.)etNUMERO10.), appartenant àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.),etl’attributiondumontant de166.413,41eurosau marc le franc aux personnes lésées à concurrence des créances reconnues au titre de préjudice matériel subi suite auxagissements dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.). Restitutions Le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE2.)des objetssuivants, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à sa charge: -du téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy et de la carte SIM saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, -des documentsSOCIETE21.)et du contrat de vente de la voiture BMW saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale. Le Tribunal ordonne encorelarestitutionàPERSONNE3.)des documents de la succession dePERSONNE14.), des rappels de paiement, du courrier de la Polizei Rheinland Pfalz, des listings de compte saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale. Finalement, le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE4.)de la somme de 90.464,87 euros saisie sur le compteNUMERO16.)auprès de la banqueSOCIETE22.)et de la somme de 100.492,64 euros saisie sur le compteNUMERO17.)auprès de la banqueSOCIETE22.), ces sommes étant saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/CG/2021/102454-006/STRO dressé
56 le 14 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale. AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE3.), représenté par son curateurMaître Mathias PONCIN,contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience publique du14janvier2025,MaîtreAssia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN,avocatsà la Cour,les deux demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur dePERSONNE3.)en vertu d’un jugement du 19 avril 2013,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunalest conçue comme suit:
59 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demandecivile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Maître Assia BEHATasollicitéla condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement du montant total de 98.692 euros ou toutautre montant même supérieur à arbitrerex aequo et bonopar leTribunal avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu'à solde qui se décompose comme suit : Prélèvements en espèces sur les deux comptesSOCIETE1.)du 02.01.2019 au 02.11.2021: -prélèvements en espèces en 2019 sur les comptes bancairesNUMERO2.)etNUMERO14.) ouverts auprès de la banqueSOCIETE1.)au nom de MonsieurPERSONNE3.):24.215 euros, -prélèvements en espèces en 2020 sur les comptes bancairesNUMERO2.)etNUMERO14.) ouverts auprès de la banqueSOCIETE1.)au nom de MonsieurPERSONNE3.):27.992 euros, -prélèvements en espèces en 2021 sur les comptes bancairesNUMERO2.)etNUMERO14.) ouverts auprès de la banqueSOCIETE1.)au nom de MonsieurPERSONNE3.):16.844 euros, Sous-total :69.052 euros Achats effectués avec la carteSOCIETE2.): -achats avec la carteSOCIETE2.)de MonsieurPERSONNE3.)au courant de l'année 2019 2.179euros -achats avec la carteSOCIETE2.)de MonsieurPERSONNE3.)au courant de l'année 2020 5.890 euros -achats avec la carteSOCIETE2.)de MonsieurPERSONNE3.)au courant de l'année 2021 908euros Sous-total :8.977euros Virements effectués : -Transfert du compteNUMERO18.)de MonsieurPERSONNE3.)sur le compteNUMERO4.) tenu parPERSONNE1.)en date du 14.02.2020 :12.600euros, -Transfert du compteNUMERO19.)de MonsieurPERSONNE3.)sur le compte NUMERO20.)tenu parPERSONNE1.)en date du 25.05.2018:5.000euros, prélèvements avec la carteSOCIETE2.):
60 – Prélèvements avec la carteSOCIETE2.)de MonsieurPERSONNE3.)entre le 09.12.2019 et le 11.03.2020 au CasinoADRESSE12.)àADRESSE13.)2.387euros, – Prélèvements avec la carteSOCIETE2.)de MonsieurPERSONNE3.)entre le 04.12.2019 et le 02.11.2021au CasinoADRESSE43.)àADRESSE15.)366euros, Retrait : – Retrait d'argent auprès de distributeur automatique entre le 08.06.2022 et le 10.06.2022 310euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande est fondée ensonprincipe. En effet, le dommage dontle demandeur au civilentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Tel que retenu antérieurement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont commis un abus de faiblesseà hauteur de la somme totale de 93.692 euros (98.692-5.000) au préjudice de PERSONNE3.). Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience,la demande en réparation du préjudicematérielestpourtantfondée pour le montant93.692euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant commis ensemble les infractions au préjudice dePERSONNE3.), il y a lieu de les condamner solidairement à payer ledit montant au demandeur au civil. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementà MaîtreMathias PONCIN, agissanten sa qualitéde curateur dePERSONNE3.)la sommede 93.692eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. 2)Partie civile dePERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS–Tutelle an Curatelle Service,contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience publique du14janvier2025,MaîtreAssia BEHAT, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocatsà la Cour,les deux demeurant à Luxembourg,se constitua partie civileau nom et pour compte dePERSONNE4.),représentéepar son curateur l’ASBL TACS –Tutelle an Curatelle Service, demanderesseau civil, contre les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.),préqualifiés, défendeursau civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunalest conçue comme suit:
63 Il y a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Dans sa constitution de partie civile,MaîtreAssia BEHATasollicitéla condamnation de PERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement du montant total de1.283,08euros ou toutautre montant même supérieur à arbitrerex aequo et bonopar leTribunal avec les intérêts légaux depuis la demande en justice jusqu'à solde qui se décompose comme suit : Retraits sur le compteSOCIETE5.)du 06.12.2023 au 07.02.2024 Retrait d'argent auprès de distributeur automatique sur le compte bancaireNUMERO21.)entre le 06.12.2023 et le 07.02.2024: 1.004euros. Paiements avec la carteSOCIETE2.)du 06.12.2023 au 07.02.2024 Paiements avec la carteSOCIETE2.)de MadamePERSONNE4.)entre le 09.06.12.2023 au 07.02.2024:279,08euros. A l’audience,Maître Assia BEHATa encore oralement augmenté la demande civile du montant de 7.800 euros au motif que ce montant avait été encaissé au préjudice de PERSONNE4.)pendant la période de janvier 2021 à mars 2021. Le Tribunal constate d’emblée que le montant de 1.283,08 euros n’a pas été encaissé pendant la période infractionnelle retenue à charge dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte que ce volet de la demande est à déclarernon fondée. S’agissant du montant de 7.800 euros, le Tribunal retient qu’eu égard aux élémentsdu dossier répressif,cettedemande est fondée ensonprincipe. En effet, le dommage dontla demanderesse au civilentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Tel que retenu antérieurement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont commis un abus de faiblesse à hauteur de la somme totale de7.800 eurosau préjudice dePERSONNE4.). Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande en réparation du préjudice matériel estpartantfondée pour le montant7.800euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant commis ensemble les infractions au préjudice dePERSONNE4.), il y a lieu de les condamner solidairement à payer ledit montantà lademanderesseau civil. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementà PERSONNE4.), représentée parl’ASBL TACS–Tutelle an Curatelle Service,la somme de 7.800 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
64 3)Partie civile dePERSONNE5.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT,contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.) A l’audience publique du14janvier2025,MaîtreMarc MODERT, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur dePERSONNE5.)en vertu d’un jugement numéro 10/2020rendu le15janvier2020 par le Juge des Tutelles de et à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE5.), demandeur au civil, contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, défendeursau civil. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunalest conçue comme suit:
67 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir étéfaite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Maître Marc MODERTasollicitéla condamnation dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)au paiement du montant total de68.600eurosavec les intérêts légauxtels que de droitqui se décompose comme suit : •56.850 euros en provenance des BanquesSOCIETE4.)etSOCIETE5.)d'après le détail ci-après: -en provenance de laSOCIETE5.)le montant chiffré sous toutes réserves à16.800 euros, -en provenance de la BanqueSOCIETE4.)le montant sous toutes réserves de 40.000 euros, •1.750 euros au gré de l'utilisation frauduleuse d'une carteSOCIETE2.), •10.000 euros au titre du montant encaissé via la vente frauduleuse à un tiers du véhicule Fiat 500 Abarth, propriété du requérant, nonobstant toutes autres revendications indemnitaires à formuler. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande est fondée ensonprincipe. En effet, le dommage dontle demandeur au civilentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Tel que retenu antérieurement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont commis un abus de faiblesse à hauteur de la sommeréclamée de 68.600 eurosau préjudice dePERSONNE5.). Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la demande en réparation du préjudice matériel est partant fondée pour le montant68.900euros. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant été condamnés en leur qualité de co-auteurs ayant commis ensemble les infractions au préjudice dePERSONNE5.), il y a lieu de les condamner solidairement à payer ledit montantau demandeurau civil. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à payersolidairementà PERSONNE5.), représenté par son curateur Maître Marc MODERT,la somme de68.600 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions,lareprésentantedu
68 Ministère Public entendueen son réquisitoire,les mandatairesdePERSONNE1.)et PERSONNE2.)entendus en leurs moyens dedéfensetant au pénal qu’au civil,leprévenu PERSONNE2.)s’étant vu attribuer la parole en dernier, AU PENAL sed é c l a r eterritorialement compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.)etPERSONNE2.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUATRE (4)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.285,27euros, a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef del’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUATRE (4)ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.327,54euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais des infractions commises ensemble, o r d o n n ejusqu’à concurrencede la sommede CENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE ETUN (166.413,41)eurosla confiscation par équivalentde la maison de 108 m2 sur un terrain de 1.319 m2 situé en Roumanie, judet deADRESSE42.)etNUMERO10.), appartenant àPERSONNE1.)età PERSONNE2.), ordonnel’attribution au marc le franc dumontant deCENT SOIXANTE-SIX MILLE QUATRE CENT TREIZE VIRGULE QUARANTE ETUN (166.413,41)eurosaux personnes lésées du chef desinfractionscommisesparPERSONNE1.)etPERSONNE2.), ordonnelarestitutionàPERSONNE2.)du téléphone portable de la marque SAMSUNG Galaxy et de la carte SIM saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)des documentsSOCIETE21.)et du contrat de vente de la voiture BMW saisis suivant procès-verbal n° SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, ordonnelarestitutionàPERSONNE3.)des documents de la succession de PERSONNE14.), des rappels de paiement, du courrier de la Polizei Rheinland Pfalz, des listings de compte saisis suivant procès-verbal n°SDPJ/CB/2021/102454-28/STRO dressé le 11 août 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale,
69 ordonnelarestitutionàPERSONNE4.)de la somme de 90.464,87 euros saisie sur le compteNUMERO16.)auprès de la banqueSOCIETE22.)et de la somme de 100.492,64 euros saisie sur le compteNUMERO17.)auprès de la banqueSOCIETE22.), ces sommes étant saisies suivant procès-verbal n°SPJ/CB/CG/2021/102454-006/STRO dressé le 14 décembre 2021 parla Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Criminalité Générale, AU CIVIL 1)Partie civiledePERSONNE3.), représenté par son curateur Maître Mathias PONCINcontre PERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n eacteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile, d é c l a r ecette demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en réparation du préjudice matérielfondéeetjustifiéepour le montant de QUATRE-VINGT-TREIZEMILLESIX CENT QUATRE -VINGT-DOUZE(93.692) euros,avec les intérêts légaux à partir du14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payerà PERSONNE3.), représentée par son curateur Maître MATHIAS PONCIN,lasommede QUATRE-VINGT-TREIZEMILLESIX CENT QUATRE -VINGT-DOUZE(93.692) euros,avec les intérêts légaux à partir du14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais decette demande civiledirigée contreeux, 2)Partie civile dePERSONNE4.), représentée par son curateur l’ASBL TACS–Tutelle an Curatelle ServicecontrePERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n eacteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile, donneacte àla partie demanderesse qu’elle augmente sa demande civile à l’audience du montant de 7.800 euros, d é c l a r ecette demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour enconnaître, d i tla demande en réparation du préjudice matérielfondéeetjustifiéepour le montant de SEPT MILLE HUIT CENTS (7.800)euros,avec les intérêts légaux à partir du14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, pour le surplusdéclarela demande civile non fondée,
70 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payerà PERSONNE4.),représentéepar son curateur l’ASBL TACS–Tutelle an Curatelle Service,la somme deSEPTMILLE HUIT CENTS(7.800)euros,avec les intérêts légaux à partir du14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)et àPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civiledirigée contreeux, 3)Partie civile dePERSONNE5.), représentée parMaître Marc MODERT,contre PERSONNE1.)etPERSONNE2.) d o n n eacteà la partie demanderesseau civil desaconstitution de partie civile, d é c l a r ecette demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en réparation du préjudice matérielfondéeetjustifiéepour le montant de SOIXANTE-HUITMILLESIX CENTS(68.600)euros,avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementà payerà PERSONNE5.), représenté par son curateurMaîtreMarc MODERT, la sommede SOIXANTE-HUITMILLESIX CENTS(68.600)euros,avec les intérêts légaux à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairementaux frais de cette demande civiledirigée contreeux. Le tout enapplication des articles 14, 15,20, 31,44, 50, 51, 60,65,66,74,491,493, 496 et 506-1 duCode pénal et des articles2,3,155,179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience parMadame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Sonia MARQUES, premier juge,et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Lisa SCHULLER, attachée de justice du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
71 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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