Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025
Jugt n°630/2025 not.25857/19/CD Ex.p./s1x Restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue-…
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Jugt n°630/2025 not.25857/19/CD Ex.p./s1x Restit.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27FÉVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- F A I T S : Par citationdu10janvier2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuedecomparaîtreàl’audience publiquedu 3février 2025devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : abus de faiblesse,subsidiairement:escroquerie,plus subsidiairement:abus de confiance;blanchiment-détention. Acette audience,Madamelevice-président constata l’identité de laprévenueetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madamelevice-présidentinformalaprévenuede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoinDrMarc GLEISrésuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le représentant du MinistèrePublic renonça à l’audition du témoinPERSONNE2.). LaprévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,MonsieurPaul MINDEN,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de sa mandante. Laprévenuese vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice numéro 25857/19/CDet notammentle procès-verbal etlesrapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par la Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedePERSONNE3.)du20avril2021établi parle DrMarc GLEIS. Vu l’ordonnancede renvoinuméroNUMERO1.)/24 (XXIe),rendue le2octobre2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantlaprévenue PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalduchefd’abus de faiblessesinond’escroquerie sinond’abus de confianceet de blanchiment-détention. Vu la citationà prévenuedu10janvier2025,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Publicreprochesub I.1.principalementàPERSONNE1.)d’avoir,entre le début du mois de février 2017 et finjuillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commisun abus de faiblesseau préjudice dePERSONNE3.),née leDATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors qu’elle était âgée de plus de 80 ans, de son infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de marche et d’équilibre, ainsi que d’une déficience physique, alors qu’elle souffrait de surdité et de problèmes de communication avec le monde extérieur, dûment constatée par rapport d’expertise du DrMarc GLEIS du 20 avril 2021, apparentset connusparPERSONNE1.), préqualifiée, pour conduirePERSONNE3.), préqualifiée, notamment : -entre le 03 février 2017 et le 17 juillet 2019, à signer des chèques blancs en faveur d’PERSONNE1.), préqualifiée, que cette dernière complétait avec les montants qu’elle souhaitait, lui permettant d’encaisser le montant total de 120.591,06 euros (66.274,56 euros + 54.316,50 euros), dont 93.547,10 euros ont été immédiatement versés sur son compte personnel et plus précisément les chèques suivants:
3 Date Montant en EUR Contrepartie 08.02.2018-4.191,40 PERSONNE1.) 09.03.2018-4.232,10 PERSONNE1.) 06.04.2018-4.543,10 PERSONNE1.) 04.05.2018-2.349,60 PERSONNE1.)ép.PERSONNE1.) 01.06.2018-5.198,18 PERSONNE1.) 13.07.2018-4.246,00 PERSONNE1.) 25.07.2018-4.422,43 PERSONNE1.) 03.10.2018-4.825,82 PERSONNE1.) 02.11.2018-4.718,73 PERSONNE1.) 03.11.2018-3.886,00 PERSONNE1.) 21.12.2018-3.289,20 PERSONNE1.) 01.02.2019-4.800,00 PERSONNE1.) 15.03.2019-3.805,00 PERSONNE1.) 03.04.2019-4.280,00 PERSONNE1.) 03.05.2019-5.070,00 PERSONNE1.)SA–PERSONNE1.) 17.07.2019-2.417,00 PERSONNE1.) Total 66.274,56 et Date Montant en EUR Contrepartie 03.02.2017-4.530,50 PERSONNE1.) 03.03.2017-4.899,60 PERSONNE1.) 31.03.2017-4.389,20 PERSONNE1.) 28.04.2017-4.663,40 PERSONNE1.) 02.06.2017-6.960,00 PERSONNE1.)ép.PERSONNE1.) 30.06.2017-5.569,40 PERSONNE1.) 21.07.2017-6.021,20 SOCIETE1.)SA 04.10.2017-6.562,00 PERSONNE1.) 10.11.2017-3.775,00 PERSONNE1.) 06.12.2017-3.800,00 PERSONNE1.) 29.12.2017-3.146,20 PERSONNE1.) Total 54.316.50 EUR -entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, à lui remettre sa carte de crédit n° NUMERO2.)concernant le compte bancaire numéroNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), avec son code secret, pour payer des achats non autrement identifiés et s’approprier des objets non autrement identifiés pour un montant total de 17.542,58 eurosqui se décompose comme suit: Date Montant en EUR 05.10.2017 -398.07 03.11.2017 -200.50 07.12.2017 -215.14
4 28.12.2017 -146.81 01.02.2018 -264.59 08.03.2018 -247.75 05.04.2018 -354.65 03.05.2018 -989.79 31.05.2018 -1.129.73 05.07.2018 -1.239.87 02.08.2018 -1.038.28 04.10.2018 -1.094.46 02.11.2018 -1.223.22 06.12.2018 -1.231.12 27.12.2018 -1.110.04 31.01.2019 -1.088.88 07.03.2019 -1.162.30 04.04.2019 -1.071.21 02.05.2019 -1.108.39 06.06.2019 -1.183.13 04.07.2019 -1.044.65 01.08.2019 -763.17 05.09.2019 -293.32 03.10.2019 -1.050.52 Total 17.542,58 -entre février 2018 et juillet 2019,à remettre au moins le montant de 2.100 euros à PERSONNE1.), préqualifiée, après que cette dernière lui ait présenté des décomptes pour des services effectués contenant des calculs erronés où les montants étaient gonflés, partant des actes qui sont gravement préjudiciables àPERSONNE3.), préqualifiée. Le Ministère Publicqualifie subsidiairement les mêmes faits d’escroquerie et encore plus subsidiairement d’abus deconfiance. Finalement, le Ministère Public reproche sub II. àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un blanchiment-détentionnotammentendétenant ou utilisantles montants repris sub I., sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse sinon d’une escroquerie sinon d’un abus de confiance commisau préjudice dePERSONNE3.), préqualifiée. Les faits Le 28 juin 2019,PERSONNE4.)SAse présente au commissariat de Police Porte de l’Ouest pour porter plainte contre sa mèrePERSONNE1.),étant donné que celle-ci abuserait financièrement d’une dame âgée,PERSONNE3.). PERSONNE4.)SAexplique que sa mère travaille au noir depuis cinq ans pour ladite dame et qu’elle se vante de faire signer des chèques àPERSONNE3.)pour un montant largement au- dessus de son revenu convenu. Par ailleurs,PERSONNE3.)aurait confié à sa mère sa carte de crédit pour allerfaire lescoursespour elleet sa mère en profiterait pourfinanceravec la carte ses propres achats.
5 PERSONNE4.)SAdéclare finalement que sa mère essaieraitd’obtenir une procuration sur les comptes de MadamePERSONNE3.)et que partant,il ne voulaitpas se taire plus longtemps. Interrogéele 10 juillet 2019,PERSONNE1.)conteste avoir abusé financièrement de PERSONNE3.),tout en concédant cependant quePERSONNE3.)lui offre par mois 2.000 à 3.000 euros pour l’aide qu’elle lui apporte et qu’il lui est arrivé de payer certains achats personnels avec la carte bancaire dePERSONNE3.). PERSONNE1.)conteste cependant avoir trahi la confiance dePERSONNE3.)d’une quelconque manière. Il ressort du rapport de la Cellule de renseignement financier (ci-aprèsSOCIETE3.)) que PERSONNE3.)perçoit mensuellement unepension de 2.073,98 euros et qu’elle dispose d’une épargne d’un montant total de 360.526,98 euros. L’attention de laSOCIETE3.)a été portéesur le compte bancaire quePERSONNE3.)détenait auprès de laSOCIETE4.),étant donné qu’entre le 5 février 2018 et 17 juillet 2019, PERSONNE1.)avaitencaisséà partirde ce compte,par chèque,un montant total de 66.274,56 euros. LaSOCIETE3.)relève encore que les dépenses au moyen de la carte de crédit de PERSONNE3.)sont égalementdouteuseset qu’en date du 10 septembre 2019,PERSONNE1.) s’est encore présentée avecPERSONNE3.)au guichet de la banqueSOCIETE5.)pour que celle-ci prélève 5.000 euros avec l’indication qu’elle aurait besoin de ce montant pour ses dépenses de la vie courante. Au vu de ces éléments, laSOCIETE3.)soupçonnait des faits d’abus de faiblesse commis au préjudice dePERSONNE3.). L’enquête de Police, notamment l’exploitation de la documentation bancaire saisie auprès de laSOCIETE4.), a en outre révéléque,pour la période du 3février2017 au 29 décembre 2017, onze retraits par chèquesavaient été effectués etencaissésparPERSONNE1.)au préjudice de PERSONNE3.)et cepour un montant total de 54.316,50 euros. L’analyse de cette documentation bancaire a également révélé que pendant la période du 5 octobre 2017 au 3 octobre 2019, la carte de crédit dePERSONNE3.)a été utilisée au centre commercialSOCIETE6.)pour un montant total de 17.542,58 euros. PERSONNE3.)a été entendue le 22 janvier 2020, assisté d’un interprète alors qu’elleest depuis sa naissance atteinte d’une surdité profonde et qu’elle lit les lèvres de sesinterlocuteurs. Lors de son auditionPERSONNE3.)aconfirméquePERSONNE1.)travaillait pour elle, sans pouvoir indiquer quel salaire celle-ci percevait.Ellea encoreexpliquéque depuis février 2018, elle avait remis sa carte de crédit àPERSONNE1.)pour qu’elle fasseles coursespour elle. PERSONNE3.)adéclaréqu’elle signait àPERSONNE1.)des chèques et quePERSONNE1.) lui indiquait le montant à inscrire sur le chèque.PERSONNE3.)aexpliquéquePERSONNE1.) lui remettait à cet effet des décomptes reprenant le montant qu’elle lui redevait pour ses services.
6 PERSONNE3.)aremislors de son audition aux enquêteurs quelques décomptes qu’elle a conservés. Il résulte de ces décomptes quePERSONNE1.)énumérait diverses prestations qu’elle chiffrait, mais en les additionnant, elleindiquaitcependantsystématiquement un montant total erroné. Interrogée le 8 décembre 2022 par le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a expliqué que les montants erronés des décomptes s’expliquaient par de simples erreurs de calcul de sa part et n’étaient en aucun cas intentionnels. PERSONNE1.)a maintenu qu’elle n’avait pas abusé dePERSONNE3.)et qu’elle s’occupait decelle-cien faisant ses courses, son ménage et en la conduisant à ses rendez-vous. Elleadéclaréqu’elle percevait pour son travail 20 euros par heure etqu’elle travaillaitdeux fois quatre heuresparsemainepourPERSONNE3.). Confronté aux dépenses se chiffrant à 17.542,58 eurosréalisées au moyen de la carte de crédit dePERSONNE3.),PERSONNE1.)aexpliquéqu’elle faisait toujours les courses pour PERSONNE3.)à laADRESSE3.)et que ce montant était normal. Elle conteste avoir acheté des aliments pour elle-même avec la carte dePERSONNE3.). Quant aux chèques encaissés,PERSONNE1.)déclare qu’il s’agissait de son salaire. Parordonnancedu2avril2021,le Juged’instructiona nomméle Dr Marc GLEIS, neuropsychiatre,afin d’effectuer une expertise sur la personne dePERSONNE3.). Dans son rapport d’expertise du20avril2021, l’expert arrive à la conclusion suivante : «MadamePERSONNE3.)présente: Unesurdité depuis l’âge de 4 ans suite à une otite. Une perte de la faculté de parler depuis une dizaine d’années. Cette perte de la faculté de parler est progressive et fait que depuis des années MadamePERSONNE3.)ne peut plus s’exprimer d’une façon nuancée, elle a de même perdu en partie la faculté de lire sur les lèvres suite à des problèmes de vue et ne peut ainsi plus comprendre les autres d’une façon nuancée. MadamePERSONNE3.)suite à des troubles de la marche et de l’équilibre ne peut plus guère sortir de chez elle, cet état de dépendance l’a mise en état de fragilité psychologique. MadamePERSONNE3.)présente en parallèle un déclin cognitif qu’on ne peut que difficilement quantifier, mais qui semble assez prononcé pour son entourage. Cette particulière vulnérabilité due à ses infirmités était apparente et connue de la part de MadamePERSONNE1.). (…) MadamePERSONNE3.)est dans une situation de faiblesse depuis 2015». A l’audience, l’expert a encore détaillé, sous la foi du serment, quePERSONNE3.)présentait un état de faiblesse avéréqui a probablement débuté en 2010.
7 En droit L’abus de faiblesse libellé en ordre principal Aux termes de l’alinéa 1 er de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portantincrimination de l’abus de faiblesse, «est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’unepersonne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.» Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. Les conditions relatives à la victime doivent exister au préalable et résulter d’une part de la qualité ou de la situation de la victime (vulnérabilité objective) et d’autre part de l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime (vulnérabilité subjective). L’infraction vise ainsi à protéger trois catégories de personnes que l’on peuta prioriconsidérer comme fragiles à savoir les mineurs, les personnes en situation de particulière vulnérabilité et les personnes en état de sujétion psychologique ou physique (vulnérabilité objective). La qualité ou la situation de la victime ainsienvisagée doit s’accompagner d’un état d’ignorance ou de faiblesse. Cela signifie que la vulnérabilité objectivement démontrée, au regard de l’une des trois catégories de personnes, doit être corroborée par l’établissement d’une vulnérabilité subjective setraduisant par une ignorance–le fait de ne pas savoir–ou une faiblesse–le fait de nepas être en mesure de résister–de la victime(Cass. crim., 16 novembre 2004,JurisData n° 2004-026245). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (JCl., Code pénal, art.223-15-4; fasc. 20, n os 27 et s.). 1)l’état de vulnérabilité de la victime L’article 493 du Code pénal envisage notamment le cas dela personne d’une particulière vulnérabilité due à son âge ou à une déficience psychique. Il faut cependant que cette personne soit en état d’ignorance ou en situation de faiblesse. Le Tribunal relève que le simple âge élevé n’est pas suffisant pour caractériser une particulière vulnérabilité (CSJ, 31 mars 2015, 129/15 V). Il doit s’y ajouter la preuve d’une cause de vulnérabilité particulière, qu’il s’agissed’un handicap physique, d’une détérioration intellectuelle et de la mémoire, d’un état dépressif, d’un affaiblissement sénile, d’une
8 personnalité fragile ou influençable ou encore n’étant pas capable de mesurer la nature de son engagement, etc.(CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Autrement dit, la vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal. Et pour apprécier cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ, 29 novembre 2016, 580/16 V). La vulnérabilité peut ainsi résulter de l’âge, de la maladie ou d’une déficience physique ou psychique de la victime. L’expertDr Marc GLEISaretenuune vulnérabilité certaine dans le chef dePERSONNE3.) non seulement en raison de sa surdité, mais également en raison d’un déclin cognitif prononcé. Il est constant en cause quePERSONNE3.)avait du mal à communiquer, qu’elle était dépendante de l’aide de tiercespersonnes, dont précisémentcelle d’PERSONNE1.)etqu’en raison de ses problèmes de vue,elle avait du mal à contrôler les décomptes et les chèques lui présentés parPERSONNE1.).PERSONNE3.)était ainsi incapable d’exercer un contrôle sur l’argent dépensé parPERSONNE1.). Ilest partant établiquePERSONNE3.)se trouvaitpour la période de temps libellée par le Ministère Publicdans un état de particulière vulnérabilitédue à sonâgeainsi qu’à une déficience physiqueetpsychique,et que cet état de faiblesseétait facilement détectable et apparent. PERSONNE1.)côtoyaitPERSONNE3.)régulièrement et elle était partant consciente de l’état de faiblesse dans lequel se trouvaitPERSONNE3.), qui selon les propres explications de PERSONNE1.)étaitdépendante de son aide. Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé par les éléments du dossier quePERSONNE3.)se trouvait dans un état de vulnérabilité apparent et connu d’PERSONNE1.). 2)l’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable La doctrine, dans lesrares cas où elle s’est attaquée à ce problème, s’est efforcée de cerner «l’abus»par référence au cadre législatif où il était prévu. C’est ainsi qu’au temps où le délit n’était qu’une variété de l’abus de confiance applicable aux mineurs,R. GARRAUD a pu écrire qu’il «faut, bien entendu (…) une manœuvre frauduleuse, employéelucri faciendi causaet ayant pour résultat la souscription d’une obligation ou d’une quittance. Non que la manœuvre frauduleuse doive être caractérisée, comme dans l’escroquerie, dont le délit qui nous occupe est cependant une variété ; il ne s’agit pas, en effet, de tromper le mineur ; il s’agit de tirer profit de ses passions, de ses faiblesses, de son inexpérience, en un mot d’abuser de sa condition même»(R. GARRAUD, Traité théorique et pratique de droit pénal français, n° 2605). L’abus va consister pour son auteur, on le comprend, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement.L’idée est en effet d’inciter la
9 victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Ph.CONTE,op. cit., n°278 ;CSJ,13 janvier 2015, 20/15).(Ph. CONTE, Droit pénal spécial, n° 281). C’est ce que confirment les tribunaux dans lesprincipales décisions rendues en la matière, étant toutefois précisé que la notion d’abus n’est pas véritablement cernée de manière isolée, mais qu’elle est le plus souvent largement déduite des actes ou abstentions préjudiciables que la victime va être «conduite»à adopter (Cass. crim.fr., 15 octobre2002,JurisData n° 2002- 016654, «Le délit d’abus de l’état d’ignorance ou defaiblesse,prévu par l’article 223-15-2 du Code pénal n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie lacontrainte ou recourt à des manœuvres frauduleuses. Se rend coupable de ce délit le prévenu qui, se disant astrologue, est entré en relation avec une personne âgée de soixante-douze ans qui lui a remis, en contrepartie de ses consultations, diverses sommesd’un montant total de 89.310 francs»; JCl.,op cit., v° Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse; fasc. 10: Abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse). S’agissantdel’encaissement par chèques de 120.591,06 euros,PERSONNE1.)a finalement admis à l’audience qu’elle avait encaissé plus qu’il n’était convenu avecPERSONNE3.).Elle aexpliquéqu’il avaiten effetété convenu qu’elle perçoiveseulementun salaire mensuel de 1.600 euros. Elle a admis qu’elle indiquait àPERSONNE3.)des montants surfaits,lesquelscelle-ci inscrivait sur les chèques, respectivement il lui arrivait d’inscrire le montant elle-même et de faire signer le chèque àPERSONNE3.), sans que celle-ci ne réalise que le montant dépassait le salaire redû. La défense de dire quePERSONNE1.)était certes en aveu de l’abus de faiblesse, mais que de la somme de 120.591,06 devait être déduit son salaire mensuel de 1.600 euros. Au vu des éléments du dossierrépressifet des aveux de la prévenue, tout en tenant comptedu faitqu’PERSONNE1.)devait percevoir mensuellement 1.600 euros, le Tribunal retient qu’PERSONNE1.)a frauduleusement et au préjudice dePERSONNE3.)encaissé la somme de 72.591,06 euros [120.591,06 euros–48.000 euros (salaire de février 2017 à juillet 2019)] en abusant de son état de faiblesse. S’agissant desachats réalisés avec la carte de créditPERSONNE3.)pour un montant total de 17.542,58 euros,PERSONNE1.)a contesté avoir effectué ses achats à titre personnel. Elle a maintenu qu’elle avait utilisé la carte de crédit uniquement pour faire les courses au centre commercialSOCIETE7.)pourPERSONNE3.). Le Tribunal constate qu’à partir de mai 2018, les dépenses mensuelles au centre commercial onteffectivementaugmenté de manièreconsidérable, en augmentant au triple, voir quadruple, des dépenses antérieures. Il n’en reste pas moins que ces montants, même s’ils sont élevés, ne sont pas inconcevables pour des achats mensuels au centre commercialSOCIETE7.)et aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à l’exclusion de tout doute quePERSONNE1.)ait dépensé cet argent pour ses besoins personnels.
10 Le Tribunal retient partant que ni l’abus defaiblesse ni l’abus de confiance ni l’escroquerie ne sont prouvés à l’exclusion de tout doute pour ces faits, de sorte quePERSONNE1.)en est à acquitter. S’agissant de la remise de la somme de 2.100 euros, le Ministère Public a relevé à l’audience qu’il n’était pas prouvé quePERSONNE3.)ait encore remis en liquide àPERSONNE1.)cette somme, mais que cette somme, résultant des décomptes présentés àPERSONNE3.), a vraisemblablementétéencaisséepar le biais des chèques. Le Tribunal retient à l’instar des réquisitions du Ministère Public que le montant de 2.100 euros est absorbéparle montant de 72.591,06eurosretenu à charge d’PERSONNE1.). 3)l’élément moral L’intention criminelle avec laquelle l’abus doit êtrecommis suppose la réunion de la volonté de l’acte et celle du résultat de celui-ci. S’agissant de la volonté de l’acte, elle requiert en l’occurrence que l’auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c’est-à-dire que l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse soit «apparent et connu de son auteur». La volonté du résultat implique que l’auteur, en toute connaissance de cause, «ait voulu exploiter l’état d’ignorance ou de faiblesse de la victime» (JCl., Code pénal, art. 223-15-2à 223-5-4, fasc. 20, n° 33;CSJ, 13 juin 2017, 236/17 V). Tel que relevé ci-dessus,au vu des éléments du dossier répressif et notamment des conclusions du Dr Marc GLEIS, le Tribunal retient que la déficience d’abord physique puis psychique dont souffraitPERSONNE3.)étaitparfaitement perceptible pour toute personne qui lacôtoyait. Aux yeux duTribunal, il est établi quePERSONNE5.)s’estrenducompte quePERSONNE3.) présentait une particulière vulnérabilité. Quant à la volonté et la conscience du résultat, il est établi quePERSONNE1.)avoulu exploiter l’état de faiblesseque présentaitPERSONNE3.)en s’enrichissantsur unepériode de trois ans d’un montanttotal de 72.591,06 euros. En effet, les circonstances des agissementsdePERSONNE1.), à savoirl’établissement de faux décomptes et l’indication sur les chèques de montants excédant de loin le montant de son salaire redû, démontrent qu’ellea agi sciemment et avec détermination, dans le but d’exploitersa victime. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de l’abus de faiblesse libellée sub I.1.à titre principal à son encontre, sous réserve des précisions qui précèdent. Leblanchiment-détention Le Ministère Public reproche sub II.àPERSONNE1.)d’avoir,notamment détenu ou utilisé les montants repris sub I., sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblesse, sinon d’une escroquerie, sinon d’un abus de confiance au préjudice de PERSONNE3.), préqualifiée. Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment-détention » est prévu par l’article 506-1 sous 3) du Code pénal.
11 L’article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction d’abus de faiblesse prévue à l’article 493 du Code pénal figure dans la liste des infractions primaires énumérées à l’article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. PERSONNE1.), en tant qu’auteur de l’infraction primaire d’abus de faiblesse, a par la suite eu la détention des montants qu’elles’est ainsi appropriée. L’infraction de blanchiment-détention est dès lors à retenir dans son chefpour le montant retenu de72.591,06euros. PERSONNE1.)est àacquitterdes préventions suivantes: «commeauteur, coauteur ou complice, entre le début du mois de février 2017 et fin juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, I.1.principalement eninfraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acteou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), née leDATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors qu’elle était âgée de plus de 80 ans, de son infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de marche et d’équilibre, ainsi que d’une déficience physique, alors qu’elle souffrait de surdité et de problèmes de communication avec le monde extérieur, dûment constatée par rapport d’expertise du DrMarc GLEIS du 20 avril 2021, apparent et connu parPERSONNE1.), préqualifiée, pour conduirePERSONNE3.), préqualifiée, notamment : -entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, à luiremettre sa carte de crédit n°NUMERO2.) concernant le compte bancaire numéroNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), avec son code secret, pour payer des achats non autrement identifiés et s’approprier des objets non autrement identifiés pour un montant total de 17.542,58 eurosqui se décompose comme suit: Date Montant en EUR 05.10.2017 -398.07 03.11.2017 -200.50
12 07.12.2017 -215.14 28.12.2017 -146.81 01.02.2018 -264.59 08.03.2018 -247.75 05.04.2018 -354.65 03.05.2018 -989.79 31.05.2018 -1.129.73 05.07.2018 -1.239.87 02.08.2018 -1.038.28 04.10.2018 -1.094.46 02.11.2018 -1.223.22 06.12.2018 -1.231.12 27.12.2018 -1.110.04 31.01.2019 -1.088.88 07.03.2019 -1.162.30 04.04.2019 -1.071.21 02.05.2019 -1.108.39 06.06.2019 -1.183.13 04.07.2019 -1.044.65 01.08.2019 -763.17 05.09.2019 -293.32 03.10.2019 -1.050.52 Total 17.542,58 I.2. subsidiairement, en infraction à l’article496 du Code pénal, dans le but de s'approprier unechose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, s’être faitremettre par PERSONNE3.), préqualifiée, la carte de crédit n°NUMERO2.)concernant le compte bancaire numéroNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), avec son code secret, pour payer des achats non autrement identifiés et s’approprier des objets non autrement identifiés pour un montant total de 17.542,58 eurosqui se décompose comme suit, Date Montant en EUR 05.10.2017 -398.07 03.11.2017 -200.50 07.12.2017 -215.14 28.12.2017 -146.81
13 01.02.2018 -264.59 08.03.2018 -247.75 05.04.2018 -354.65 03.05.2018 -989.79 31.05.2018 -1.129.73 05.07.2018 -1.239.87 02.08.2018 -1.038.28 04.10.2018 -1.094.46 02.11.2018 -1.223.22 06.12.2018 -1.231.12 27.12.2018 -1.110.04 31.01.2019 -1.088.88 07.03.2019 -1.162.30 04.04.2019 -1.071.21 02.05.2019 -1.108.39 06.06.2019 -1.183.13 04.07.2019 -1.044.65 01.08.2019 -763.17 05.09.2019 -293.32 03.10.2019 -1.050.52 Total 17.542,58 en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de faire croire à PERSONNE3.), préqualifiée, qu’elle utilisait uniquement la carte de crédit pour payer les courses de cette dernière, donc pour abuser de la confiance dePERSONNE3.), préqualifiée et dans le but de s’approprier des biens qui ne lui appartenaient pas, I.3. à titre tout à fait subsidiaire, en infraction à l’article 491 du Code pénal, avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé, en l’espèce, entre le 05 octobre 2017 et le 3 octobre 2019, avoir frauduleusement détourné le montant de 17.542,58 euros qui se décompose commesuit, Date Montant en EUR 05.10.2017 -398.07 03.11.2017 -200.50 07.12.2017 -215.14 28.12.2017 -146.81 01.02.2018 -264.59 08.03.2018 -247.75 05.04.2018 -354.65 03.05.2018 -989.79
14 31.05.2018 -1.129.73 05.07.2018 -1.239.87 02.08.2018 -1.038.28 04.10.2018 -1.094.46 02.11.2018 -1.223.22 06.12.2018 -1.231.12 27.12.2018 -1.110.04 31.01.2019 -1.088.88 07.03.2019 -1.162.30 04.04.2019 -1.071.21 02.05.2019 -1.108.39 06.06.2019 -1.183.13 04.07.2019 -1.044.65 01.08.2019 -763.17 05.09.2019 -293.32 03.10.2019 -1.050.52 Total 17.542,58 en se faisantremettre parPERSONNE3.), préqualifiée, la carte de crédit n°NUMERO2.) concernant le compte bancaire numéroNUMERO3.)auprès de laSOCIETE2.), avec son code secret, pour acheter des biens indéterminés pour son propre usage, alors que la carte de crédit prédite lui avait été confiée pour le paiement exclusif des courses dePERSONNE3.), préqualifiée, partant pour en faire un usage déterminé.» PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincuepar leséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux: «commeauteur ayant elle-même commis les infractions, entre le début du mois de février 2017 et fin juillet 2019, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, I.en infraction à l’article 493 du Code pénal, d’avoircommis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,à une infirmité,à une déficience physiqueet psychique, est apparenteetconnue de son auteur, pour conduire cette personne àdes actesqui lui sont gravement préjudiciables, en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse dePERSONNE3.), née leDATE2.), personne dont la particulière vulnérabilité en raison de l’âge, alors qu’elle était âgée de plus de 80 ans, de son infirmité, alors qu’elle souffrait de troubles de marche et d’équilibre, ainsi que d’une déficience physique, alors qu’elle souffrait de surdité et de problèmes de communication avec le monde extérieur, dûment constatée par rapport d’expertise du Docteur Marc GLEIS du 20 avril 2021, apparent et connu par PERSONNE1.), préqualifiée, pour conduirePERSONNE3.), préqualifiée, notamment :
15 -entre le 3 février 2017 et le 17 juillet 2019, à signer des chèques en faveur d’PERSONNE1.), préqualifiée, que cette dernière complétait avec les montants qu’elle souhaitait, lui permettant d’encaisser le montant total de72.591,06euros,partant des actes qui sont gravement préjudiciables àPERSONNE3.), préqualifiée, II. en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé les biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où elleles recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs de ces infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir notamment détenuetutilisé les montants repris subI., sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient d’un abus de faiblessecommisau préjudice dePERSONNE3.), préqualifiée.» La peine L’infraction de l’abusde faiblesse retenue sub I.1.est en concours idéal avecl’infraction de blanchiment-détention retenue sub II.. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 493du Code pénal,l’abus de faiblesseest sanctionné d’unepeine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévuele blanchiment-détention. Al’audience du3 février2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et ademandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard de laprévenue. Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. dela Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, lecomportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
16 Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, le Tribunal constateque la prévenue a été entendue par le Juge d’instructionen octobre et en décembre 2022 etqu’un délai d’environquinzemois s’estensuiteécoulé entrela clôture de l’instruction en juillet 2023 etl’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 2octobre2024. Lapremièrecitation à prévenua été émise en date du 10 janvier 2025, requérant laprévenuede comparaître à l’audience du3février2025. En l’absence d’une justification objective du délai particulièrement long dequinzemois pour une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6.1. précité. Dans l’appréciation du quantum de la peine,il convient de tenir compte du montant élevé dont PERSONNE3.)a été privéeet qui représentait une partieconsidérablede ses économies. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que laprévenuen’a pas hésité à exploiter la faiblesse et la vulnérabilité d’une personne atteinteà la fois d’une déficience physique et psychiquepour s’enrichir indûment. Au vu de ce qui précède, le Tribunaldécide, tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,decondamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moisainsi qu’à uneamendede5.000euros. PERSONNE1.)n’ayant pas subijusqu’à ce jourde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. LeTribunal ordonne encore larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: -un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A8, IMEI:NUMERO4.), PIN: 1970, -une fiche de salaire du 26 février 2020, -un extrait de compteSOCIETE8.)–SOCIETE9.)(P), -une facture d’électricité portant sur la maison, sise à P-ADRESSE4.), -une facture de la sociétéSOCIETE10.)du 17 mai 2018, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la PoliceGrand-Ducale,Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge de la prévenue. Le Tribunal ordonne larestitutionàson légitime propriétaired’une copie de la carte d’identité de MmePERSONNE3.)etd’une copie de la convocation policière du 23 mai 2019, adressée à MmePERSONNE3.),saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ- CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale. P A R C E S M O T I F S :
17 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendueensesexplications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense,laprévenues’étant vueattribuer la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, ditqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu àde l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement deDIX-HUIT(18)moiset à une amende deCINQ MILLE(5.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.554,42euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement de l’amendeàCINQUANTE (50) jours, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 alinéa 2 du Code pénal, or d o nn elarestitutionàPERSONNE1.)des objetssuivants: -un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A8, IMEI:NUMERO4.), PIN: 1970, -une fiche de salaire du 26 février 2020, -un extrait de compteSOCIETE8.)–SOCIETE9.)(P), -une facture d’électricité portant sur lamaison, sise à P-ADRESSE4.), -une facture de la sociétéSOCIETE10.)du 17 mai 2018, saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ-CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale, ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire d’une copie de la carte d’identité de MmePERSONNE3.)et d’une copie de la convocation policière du 23 mai 2019, adressée à MmePERSONNE3.), saisies suivant procès-verbal de perquisition et de saisie numéro SPJ- CB-CG-2019-78458.16 dressé en date du 5 mars 2020 par la PoliceGrand-Ducale, Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale. Le tout enapplication des articles 14, 15,16,28, 29, 30, 44,493et 506-1du Code pénal,des articles 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du
18 Code de procédure pénaleetde l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Hommequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT,vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deLisaSCHULLER,attachée de justicedu Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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