Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

Jugt n°644/2025 not.36528/24/CD Ex. p. 1x (s) Ic 2x confisc/rest1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff,…

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Jugt n°644/2025 not.36528/24/CD Ex. p. 1x (s) Ic 2x confisc/rest1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 FEVRIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), actuellementdétenu au Centrepénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du12décembre 2024,Monsieurle Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du6février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction aux articles7paragraphe (1), 7-1,8. 1. a)et 8-1.dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;infraction aux articles 12 paragraphe 4 et 13 point 12 de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance del’acte quiasaisile Tribunal. Elle l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Monsieur Paul MINDEN,premiersubstitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen son réquisitoire. MaîtreNoémie SADLER, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tquisuit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la noticenuméro36528/24/CDet notamment le procès-verbal n° 24267/2024dresséle 2 octobre 2024par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, commissariat C3R Differdange. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro PSI24_5680à PSI24_5684du24 octobre 2024, établi au Laboratoire National de Santé. Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vul’ordonnancede renvoinuméro1513/24 (V e ),renduele27 novembre2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chefd’infraction aux articles7, 7-1, 8. 1. a)et 8-1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi que d’infraction aux articles 12et13 de la loi modifié du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu la citation à prévenu du12 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). À l’audience du6 février 2025, lereprésentant du Ministère Public a sollicité la rectification d’une erreur matériellerelative àla circonstance delieulibelléeà charge du prévenu étant donnéque lesfaitslibellés,à lessupposer établi, se sont produits le 2 octobre 2024à L- ADRESSE2.)etnonàADRESSE3.), au croisement entre laADRESSE4.)et l’ADRESSE5.), tel qu’indiqué erronément dans la citation à prévenu. Il y a lieu de faire droit à la demande du Ministère Public et de rectifier le libellé de la citation à prévenu en cesens. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 2 octobre 2024,à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, importé depuis la France (ADRESSE6.)): -une grande boule contenant de la cocaïne d’un poids brut de 28,2 grammes,

3 -un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2 grammes, -un petit sachet contenant de l’héroïned’un poids brut de 2,1 grammes, -un grand sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes, -un petit sachet contenant de la marihuana 2,7 grammes brut. Le Ministère Public reproche,subsidiairement,àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en infraction à l’article 7-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,de manière illicite, pour son seul usage personnel, transporté, acquis et détenu un grand sachet contenant dela marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes et un petit sachet contenant dela marihuana d’un poids brut de 2,7 grammes,ainsi qu’en infraction à l’article 7 paragraphe (1) de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,d’avoir de manière illicite, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit une grande boule contenant de la cocaïne d’un poids brut de 28,2 grammes,un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2 grammes,un petit sachet contenant de l’héroïne d’un poids brut de 2,1 grammes. Le Ministère Public reproche sub 4)àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmescirconstances de temps et de lieu, commis un blanchiment-détention,en infractionà l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,en ayantsciemment détenul’objet et le produitdirect ou indirectde l’infractionlibellée sub 1), à savoir, un téléphone portable bleu de la marque SAMSUNG et un téléphone portable noir de la même marqueainsi queles quantités de cocaïne, héroïne, MDMA et de marihuana précitées sachantau moment où il recevait, cestéléphones portableset ces produits, qu’ils provenaient de ces mêmes infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Finalement, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,àla loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le Ministère Public reproche sub 5)àPERSONNE1.)d’avoir conduit un véhicule, en ayantconsommé du cannabis dosé de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publiqueet sub 6), d’avoir conduit le véhicule de la marque PEUGEOT, immatriculé en Belgique sous le numéroNUMERO1.),àADRESSE7.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre detrois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

4 Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce,les infractions à la loi du 19 février 1973 concernantla vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniereprochées à PERSONNE1.)sont connexesavecles délitsde circulation reprochésau prévenu, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.). Quant au fond A l’audience,PERSONNE1.)était en aveu d’avoir importé les stupéfiants libellés sub 1) à son encontre depuis la France auLuxembourg, d’avoir commis un blanchiment-détention en détenant les produits stupéfiants saisiset d’avoir circulé avec le véhicule appartenant à sa mère sans être titulaire d’un permis de conduire valable. L’infraction libellée sub 1) principalement, à savoir l’import de stupéfiants,de même quele blanchiment-détentionainsi que la circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable résultent également à suffisance des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des policiers et des saisies effectuées, sauf à préciser qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que les deux téléphones portables de la marque SAMSUNG aient été acquis au moyen d’argentprovenantd’un traficde stupéfiants, de sorte que l’infraction de blanchiment-détention n’est pas à retenir pour ces deux téléphones. Le Ministère Public a requis à l’audience l’acquittement dePERSONNE1.)du chef de l’infraction libellée sub 5) au motif qu’il ressort de l’expertise toxicologique que PERSONNE1.)n’étaitau moment des faitspas sous influence de THC. Au vu du résultat de l’expertise toxicologique, le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 5) à charge dePERSONNE1.)n’est pas prouvée à sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitterde la prévention suivante: «comme auteur, co-auteur ou complice, le 2 octobre 2024, à L-ADRESSE2.), eninfraction à l’article 12.4) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’avoir conduit un véhicule, ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, en l’espèce, avoir conduit un véhicule, en ayant consommé du cannabis dosé de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.»

5 PERSONNE1.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: « comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 2 octobre 2024,à L-ADRESSE2.), 1)en infraction à l’article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, importél’une ou l’autre des substances visées auxarticles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé depuis la France (ADRESSE6.)) : -une grande boule contenant de la cocaïne d’un poids brut de 28,2 grammes, -un petit sachet contenant du MDMA d’un poids brut de 2grammes, -un petit sachet contenant de l’héroïne d’un poids brut de 2,1 grammes, -un grand sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 97,4 grammes, -un petit sachet contenant de la marihuana 2,7 grammes brut, 2)en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objet direct de l’une des infractions mentionnéesà l’article8, alinéa 1er, point 1, lettre a)de la prédite loi, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet direct de l’infractionretenuesub 1), à savoir, les quantités de cocaïne, héroïne, MDMA et de marihuana précitées sachant au moment où il recevaitces produits qu’ils provenaient de cettemême infraction, 3)en infraction à l’article 13.12), de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d'avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d'un permis de conduire valable en l’espèce, avoir conduit le véhicule de la marque PEUGEOT,immatriculé en Belgique sous le numéroNUMERO1.),àADRESSE7.), soit sur la voie publique, sans être titulaire d’un permis de conduire valable. » La peine Les infractionsretenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal et ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction du défaut de permis de conduire valable,de sorte qu’en applicationdes articles60et 65du Code pénal, il convient d’appliquer la peine la plus forte, qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

6 Aux termes de l’article8 de la loi modifiée du 19 février1973précitée, le faitd’importerdes stupéfiants est puni d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000euros, ou de l’une de ces peines. En vertu de l’article 8-1. 3)de la loimodifiéedu 19 février1973précitée, le blanchiment- détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huitjours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celleprévueparl’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération dans son chef, à titre de circonstance atténuante, ses aveux complets. En tenant compte de ces considérations, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une peine en dessous du minimum légal et condamnePERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de9mois. Au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.), toute mesure de sursis est exclue. Le Tribunal décideencorede ne pas prononcer de peine d’amende à son encontreau vu de sa situation financière précaire. L’article 13.1 de la loi précitée du 14février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu du fait quePERSONNE1.)a de nouveau circuler sur la voie publique avec un véhicule, alors qu’il savait pertinemment qu’il n’avait pas de permis de conduire valable, le Tribunal le condamne àuneinterdiction de conduirede18moisdu chef de l’infraction retenue sub3). Les confiscations etrestitutions Le Tribunal ordonnelaconfiscation,comme choses formant l’objetdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ainsi que par mesure de sûreté: -97,4gbrutde cannabis, -un sachet grip decannabisde2,7g brut, -un sachet grip de cocaïnede28,2g brut, -unsachet grip de Ecstasy de 2g brut, -2,1g brutde héroïne, -unefeuille de cigarette, -deuxpipesà eau, -une pipe,

7 -une pipe à eau de la marqueMICRO, -un couteau, saisissuivant procès-verbal n°24268/2024du2 octobre2024, dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange. Le Tribunal ordonne finalement larestitutionàPERSONNE1.)d’un smartphone de la marque Samsung,de couleur bleu,IMEINUMERO2.)etd’un smartphone de la marque Samsung,de couleurnoir, IMEINUMERO3.)saisissuivant procès-verbal n°24268/2024du2 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, s ed é c l a r ematériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes les infractions reprochées àPERSONNE1.), acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeNEUF(9) moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à2.412,53euros, pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub3)à sa charge pour la durée deDIX-HUIT (18) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, o r d o n n elaconfiscationde : -97,4g brut de cannabis, -un sachet grip de cannabis de 2,7g brut, -un sachet grip de cocaïne de 28,2g brut, -un sachet grip de Ecstasy de 2g brut, -2,1g brut de héroïne, -une feuille de cigarette, -deux pipes à eau, -une pipe, -une pipe à eau de la marqueMICRO, -un couteau, saisissuivant procès-verbal n° 24268/2024 du 2 octobre 2024, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

8 o r d o n n elarestitutionàPERSONNE1.)d’unsmartphone de la marque Samsung,de couleur bleu,IMEINUMERO2.)etd’un smartphone de la marque Samsung,de couleurnoir, IMEINUMERO3.)saisissuivant procès-verbal n°24268/2024du2 octobre 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest,Commissariat Differdange. Le tout en application des articles 14, 15, 31, 44, 60,65et 78du Code pénal,des articles179, 182,184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1 et196du Code de Procédure pénaleet des articles 8, 8-1.et 18 de la loi modifiée du19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniequi furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,enprésence deLisa SCHULLER, attachée de justicedu Procureur d’Etat, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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