Tribunal d’arrondissement, 27 février 2025

1 Jugt no621/2025 Noticeno1192/22/CD 2xex.p./s. 2 x art.11 1 xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU27 FEVRIER 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ayant élu domicile chez MaîtreEric Says…

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1 Jugt no621/2025 Noticeno1192/22/CD 2xex.p./s. 2 x art.11 1 xconfisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU27 FEVRIER 2025 LeTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ayant élu domicile chez MaîtreEric Says actuellement sous contrôle judiciaire 2.PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), actuellement détenue -p r é v e n us- ————————————————————————————————– FAITS: Par citation du16 janvier 2025, leProcureurd’Etat près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreàl’audience publique du6 février2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 1.article 379bis alinéa 3 duCode pénal; 2.article 379bis alinéa 4 duCode pénal; 3.articles 379bis alinéa 5 et 380 duCode pénal; 4.articles 382-1 et 382-2 duCode pénal; 5.articles 506-1 et 506-4 duCode pénal. A l’audience publique du6 février 2025, le vice-président constata l’identité des prévenus, assistés par l’interprète Angela SABATER pendant l’audition des témoins, leurdonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et les informa de leur droit degarder le silenceet de ne pas s’incriminer eux-mêmes. LestémoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), chacun séparément,furent entendus enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. LaprévenuePERSONNE2.), assistéepar l’interprète Angela SABATERfut entendue en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Nicole MARQUES,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaireetfut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreGabriela SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENTqui suit: Vu lacitation à prévenusdu16janvier2025(notice1192/22/CD) régulièrement notifiéeaux prévenus.

3 Vul’ordonnance de renvoi numéro772/24(XIXe)rendue par lachambre de conseil du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg en datedu19 novembre 2024, renvoyantles prévenusen partiepar l’application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal. Vu l’instruction menée en cause par le juged’instruction. Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapportsétablis par la Police Grand-Ducale composant le dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 1192/22/CD. Le Ministère Public reproche auxprévenusd’avoir commis les infractions suivantes: «comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions suivantes, Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit et au moins depuis le mois de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE4.), àADRESSE5.), àADRESSE6.), à ADRESSE7.), àADRESSE8.)et àADRESSE9.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, 1.)en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE1.), en louant des logements auADRESSE10.)et en mettant ces lieux loués à disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées du dimanche au vendredi, en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50%étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète, 2.)en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

4 en l’espèce d’avoir comme locataire des logements auADRESSE10.)mis à la disposition notamment dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.),PERSONNE13.), des logements sis à ADRESSE4.), à ADRESSE11.), àADRESSE12.), àADRESSE13.), àADRESSE14.)et à ADRESSE15.), sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames, 3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a.d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui auADRESSE10.)et le racolage en vue de la prostitution auADRESSE10.) de PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE14.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.),sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant ensemble avec d’autres personnes dontPERSONNE1.)des logements auADRESSE10.) notamment via les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.),SOCIETE3.)et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les sitesMEDIA1.)etMEDIA2.), en organisant la venue des différentes prostituées auADRESSE10.), leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour géreret contrôler leurs activités de prostitution, en fournissant des numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les annonces des sites précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, les revenus étant cependant à remettre notamment àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui est responsable pour l’argent, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennesdes prostituées, organise et paie les transports et autres dépenses administratives ou logistiques, b.avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),

5 PERSONNE9.), PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE12.), PERSONNE16.)une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, c.avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE14.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, d.avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notammentdePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE14.), PERSONNE15.), PERSONNE12.), PERSONNE16.), sanspréjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition des téléphones et numéros de téléphone luxembourgeois pour communiquer avec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal, que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE14.),PERSONNE15.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec le ADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenus, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non- atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus auADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer auADRESSE10.),

6 4.)en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et avecla circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE14.), PERSONNE17.),PERSONNE12.),PERSONNE13.),sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution auADRESSE10.), hébergé dans des logements préalablement loués notamment àADRESSE4.), àADRESSE5.), à ADRESSE6.), àADRESSE7.), àADRESSE8.)et àADRESSE16.)via les sociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE4.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution par l’intermédiaire notamment de PERSONNE1.)qui s’exprime dansles langues du pays et qui fixe les heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notammentde proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères auADRESSE10.)ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet

7 et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients, -et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non-respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non- atteint et ainsi perdre seule source de revenus auADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer auADRESSE10.), 5.) eninfraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ouconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieursde ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.-euros, somme remise par les victimes précitées,formant l’objet des infractions, sinonl’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.).» I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que des débats menés à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Les premièresconstatations policières En date du 18 décembre 2021PERSONNE18.)ainformé la police que le mêmejour, il a pris contact via le site internet «MEDIA2.)», et a fixé un rendez-vous avecdeux prostituéesdans un appartement sis àADRESSE17.), danslequel se trouvait encore une troisième femme, laquelle lui aurait demandé le montant convenu de 150 euros contre les prestations sexuelles. Il a encore expliqué qu’il avait pris contact avec les deux femmes via appel téléphonique,par l’intermédiaire de cette troisième femme ayant encaissé la somme de 150 euros. Un deuxième incident dans le même appartement a été signalé en date du 10 janvier 2022, lors duquel trois prostituées, nées au Venezuelaont pu être identifiées: -PERSONNE8.) -PERSONNE5.)

8 -PERSONNE9.), lesquelles auraient été victimesde coupset blessures. Unhabitant de l’immeublesis àADRESSE18.),a informé la police quela voiture de la marque Audi,modèleA3, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.), appartenant àPERSONNE1.), était stationné sur l’emplacement dudit appartement. L’enquête a également permis de mettre en évidence que deux appartements se situant auADRESSE18.), ont été loués parPERSONNE1.),parla société SOCIETE1.), et dont la facture a été payéepar carte de crédit. En date des 12 et 14 avril 2022,PERSONNE19.)a informé la police de faits de prostitution se déroulant dans l’appartement sis àADRESSE19.). Suivant information dePERSONNE20.), gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), ces appartements ont été loués parPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le 15 avril 2022,PERSONNE21.), employé auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)a informé les enquêteurs quePERSONNE1.)a loué une maison sise àADRESSE20.), pour la période du 13 au 15 avril 2022. La facture auraitété payée par carte de crédit. PERSONNE22.)a informé la police en date du 15 novembre 2022, qu’il a répondu à une annonce publiée sur le siteinternet«MEDIA2.)» et a été contacté par la suite parlenuméro de téléphoneNUMERO2.),afin defixer un rendez-vousà ADRESSE21.). Sur les lieux, il se serait rendu au deuxième étage de la résidence et aurait été accueilli par trois prostituées. Une recherche sur les sites internet « MEDIA1.)» «MEDIA2.)» et «luxembourg.escortnews.lu» a permis de révéler que les femmes y ont publié des annonces proposant des services de nature sexuelle, et dont les numéros de téléphone ont été utilisés afin de permettre aux clients de prendre contact avecelles. Les enquêteurs ont pu attribuer les numéros de téléphoney publiés(NUMERO3.), NUMERO2.)etNUMERO4.))àPERSONNE1.). Observations téléphoniques En date du 21 février 2022,PERSONNE1.)a contactéPERSONNE23.), afin de lui demander de se rendre à l’adresseADRESSE22.), et de prendre des photos des «filles» en vuede la publication des annonces sur les sites internetescort. Les observations ont également pu révélerquePERSONNE1.)organisait le transport des filles de l’aéroport aux appartements loués, ainsi que le contact entre les filles et les clients. Dans ce contexte, il organisait également les rendez-vous et les

9 rencontres entre les filles et les clients, en envoyant des instructions quant aux clients ainsi qu’aux lieux de rencontresavec ces derniers. Auditions policières Lors de son audition en date du 7 mars 2023,PERSONNE1.)a confirmél’ensemble des résultats de l’enquête. Il a admis avoir loué des appartementsaux adresses suivantes: -ADRESSE23.), -ADRESSE11.), -ADRESSE13.), -ADRESSE14.), -ADRESSE24.), -ADRESSE25.), et de les avoir mis à disposition aux femmes d’origine sud-américaine, afin qu’elles puissentyproposer leur services de prostitution. Il l’aurait faitsur instructionde PERSONNE2.), avec laquelle il aurait été en couple à l’époque. Il a également indiqué que «c’est elle qui gère les jeunes filles». Il a expliqué quePERSONNE2.)était contactée par les fillesen vue detravailler au ADRESSE10.). Elle aurait fait une sélectionparmi les filles et aurait par la suite décidé quid’entre elles pouvaient venir auADRESSE10.). Elle aurait communiqué avec elles par téléphone ou par whatsapp et elle aurait également organisé leur transport, respectivement leur voyage auADRESSE10.). Parfois, elle lui aurait également demandé d’acheterdes billets de vol. De temps en temps,il aurait payéles billets de vol ou les numéros de téléphone pour les filles, dont le remboursement se serait fait soit par les filles elles-mêmes soit par PERSONNE2.). Une fois arrivées auADRESSE10.), les filles auraient été hébergées dans un des appartements loués par lui etPERSONNE2.). Cette dernière se serait par la suite occupéede la publication des annonces sur les sites internetescort.PERSONNE1.) a indiqué que le paiementétaitnormalement pris en charge parPERSONNE2.). De temps en temps, il se serait lui-même occupé du paiement des annonces. PERSONNE1.)a également confirmé, que pendant une courte durée, pendant laquellePERSONNE2.)ne se trouvait pas auADRESSE10.),avoir pris en charge l’organisation des rencontresentre les prostituées et les clients. IlaencoreexpliquéquePERSONNE2.)a assuré le contact entre les clients et les filles, vu que ces dernières ne maîtrisaient pas les langues parlées auADRESSE10.). Un groupewhatsapp aurait été créé à ces fins, afin de donner aux filles des instructions ainsi que desinformations sur les clients (leur arrivée, le déroulement

10 des rencontresetc). Il aurait été convenud’une commission de 30 à 50% des prestations, qui aurait été verséesoit à lui, soit àPERSONNE2.), en contrepartie d’un appartement mis à leur disposition àADRESSE10.), un numéro de téléphone luxembourgeois, afin d’entreren contact avec les clients, la publication d’une ou de plusieurs annonces sur les sites internetescortafin de proposer leurs services. PERSONNE1.)a également précisé qu’il s’est occupé des achats tant personnels que professionnelsdes filles(par exemple l’achat des ustensiles aux fins d’exécution de leurs services). Il se serait régulièrement rendu auprès des appartements occupés par les filles afin d’encaisser la commission de 30 à 50%,afin de lavirer par la suite sur son compte bancaire. L’argent aurait été transféré sur le compte de PERSONNE2.), respectivement sur des comptes détenus par des tiers, afin de le rediriger à PERSONNE2.).PERSONNE1.)a expliqué qu’il n’yavait tiré aucun avantage financier. Les filles auraientdû rendre compte de leurs activités àPERSONNE2.)concernant le nombre de clients et l’argent gagné. Sur question, il a indiqué que le contact «PERSONNE24.)»enregistrédans son téléphone portable étaitPERSONNE2.). PERSONNE1.)a également confirmé que tous les versements sur son compte bancaire seraient de provenance des services de prostitution. Lors de son auditionpolicière,PERSONNE25.)a expliqué qu’elle avait contactéune dénommée «PERSONNE24.)» enregistré sous «PERSONNE26.)» afin de venir auADRESSE10.)pour y travailler en tant que prostituée. Exploitationdutéléphone portable dePERSONNE1.) L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.)a permis aux enquêteurs de trouver une conversation entre lui et l’utilisateur «PERSONNE27.)Vzl» du numéro de téléphone vénézuélien +NUMERO5.).«PERSONNE28.)»a donné des ordres à PERSONNE1.), concernantnotammentla traduction des textes à publier ensemble avec les annonces sur les sites internetescort,les virements des commissions des prestations auxcomptes bancaires espagnoles, italiens et américains. Les enquêteurs ont également pu trouver des conversations entrePERSONNE1.)et l’utilisateur «PERSONNE26.)». Ici aussi, les conversations avaient principalement pour objet lesactivités deprostitution, la traduction des annonces ainsi que les transactions sur les différents comptes bancaires. S’y ajoute que l’utilisateur a envoyé un«selfie»montrantPERSONNE2.), de sorte que les enquêteurs ont conclu que le numéro de téléphone a été utilisé par cette dernière.

11 En date du 14 février 2023,PERSONNE2.)a demandé àPERSONNE1.)de lui envoyer la somme de 2.500 euros. Or, dans les transactions, le montant de 2.500 euros a été envoyé parPERSONNE1.)en date du 14 février 2023 sur un compte bancaire espagnol détenu par «PERSONNE29.)», de sorte que les enquêteurs ont conclu quePERSONNE2.)a donné l’ordre de lui envoyer des sommes d’argent, qui ont été transférées, mais toujours sur un compte bancaire tiers. PERSONNE1.) a également fait partie d’un groupe « Whatsapp», avec PERSONNE2.)et d’autres utilisateurs. L’objet de ce groupe était notamment que les utilisateursont donné un compte rendu de leur chiffre d’affaires et du nombre de leurs clients. Il ressort également de l’exploitation du téléphone portable dePERSONNE1.), que ce dernier était en contact avec l’utilisateur «PERSONNE30.)» (NUMERO6.)), laquelle lui a donné des ordres concernant la procuration d’ustensiles pour les prostituéeset quel’organisation des rencontres entre les clients et les filles. «PERSONNE30.)» a également demandéàPERSONNE1.)de passer auprès des fillesafin d’encaisser la commission de leurs prestations. Il ressortencore des conversations entre «PERSONNE30.)» etPERSONNE1.) concernant la création d’un «empire» d’un «Business», afin de mener une vie (en prospérité) au Venezuela. Elle a également indiqué qu’elle avait ramené les «filles» auADRESSE10.), afin de gagner de l’argent pour retourner au Venezuela et de mener une vie en prospérité. Exploitation des comptes bancairesdePERSONNE1.) Entre le 15 février 2021 et le 25 mai 2022, 54 transactions (Bargeldeinzahlungen) d’un montant total de 82.200 eurosont été effectuéssur le compte bancaire numéro NUMERO7.)détenu parPERSONNE1.)auprès de laSOCIETE5.).Le montant supplémentaire de 16.495 euros a été versé sur le compte bancaire détenu par PERSONNE1.)auprès de laSOCIETE6.). L’exploitation a permis de révéler que cescomptesbancairesontété utilisésafin de payer le loyerdes logements mis à disposition aux femmes, ainsi que les annonces sur les sites internet «MEDIA1.)»et«MEDIA2.)». Des transactions ontété faites depuisle compteSOCIETE5.)auxcomptesbancairesespagnols. Autres éléments de l’enquête L’exploitationdutéléphone portable dePERSONNE25.)a permis de trouverle contact enregistré sous «PERSONNE26.)».Ce derniera indiqué àPERSONNE25.) qu’il disposait de deux appartements auADRESSE10.)qui pourraient être utilisées afin qu’elle puisseyproposer ses servicesde prostitution.Une liste des tarifs des prestations a également été envoyée àPERSONNE25.).

12 En date du 20 octobre 2020, PERSONNE25.) a étécontactée par «PERSONNE26.)» afin de se plaindre qu’elle n’avait que 5 clients, alors qu’elle aurait dûenavoir 10 à 15. Dans son auditionPERSONNE25.)a indiqué qu’elle a contacté «PERSONNE31.)» (NUMERO6.)) aux fins de pouvoir proposer ses services de prostitution sur le marché luxembourgeois. Il résulte de l’exploitation du téléphone portable que «PERSONNE31.)» l’informait sur les conditions de travail, les prix et les heures de travail, des appartements mis à disposition pour les services. L’exploitation du téléphone portable de la marque Samsung SM-A217F, saisi à ADRESSE22.),a permis de repérerles logements suivants: -ADRESSE26.)ADRESSE27.) -ADRESSE28.)ADRESSE27.) -ADRESSE29.)ADRESSE30.) -ADRESSE31.),ADRESSE32.) -ADRESSE33.),ADRESSE32.). Identification et arrestation dePERSONNE2.) En date du 22 février 2024,les enquêteurs sont tombés sur des annonces publiées sur le site «MEDIA1.)», dont une des femmes se présentait comme «PERSONNE32.)», etqueles enquêteurs ont reconnu comme étant PERSONNE2.). En analysant lesdites annonces,lesenquêteurs ont constaté que toutes les photos publiées avec lesdites annonces, ont dû être faites dans le même lieu. En comparant ces photos avec des photos publiées ensemble avec une annonce pour la location d’un appartement sur le siteSOCIETE3.), les enquêteurs ont pu localiser l’appartement à l’adresseADRESSE34.). A cette adresse,PERSONNE2.)a été arrêtée en date du 29 février 2023. Dans l’appartement une deuxième personne a pu être trouvée:PERSONNE33.). Lors de son audition policière,PERSONNE33.)a déclaré qu’elle est venue au ADRESSE10.)le 21 février 2024 aux fins d’offrir ses services de prostitution. Les prix auraient étéfixés à100 euros pour une demi-heure età150 euros pour une heure. Elle aurait, depuis son arrivée, gagné le montant de 2.800 euros, dont 15 à 20 clients. L’appartement dans lequelelle aurait exercé son activitéaurait été loué par PERSONNE2.). Elle lui aurait payé le montant de 600 eurosàtitre du loyer, qui aurait été d’un montant total de 1.400 euros.

13 Lors de la perquisition, le téléphone portable appartenant àPERSONNE2.)a été saisi. Les enquêteurs ont toutefois dû constater quetoutes les conversationschat (dont notamment whatsapp) ont été supprimées. Toutefois, ils ont pu constater quePERSONNE2.)a été identifiéedans ses messages sous le nom «PERSONNE26.)». Les enquêteurs ont également trouvé sur letéléphone portableappartenant à PERSONNE2.)les numéros de téléphoneutilisés aux fins de publication des annonces, voire notamment pour entrer en contact avec les clients, via les sites internet escort, ainsi que lesnuméros de téléphone, qui ont fait partie des groupes Whatsapp créés par « PERSONNE30.)».Le numéro de téléphone de PERSONNE34.), gérant du site internet «MEDIA1.)», a également été retrouvé parmiles contacts enregistrés sur le téléphone portable dePERSONNE2.). L’exploitation du téléphone portable dePERSONNE2.), ainsi que les déclarations de PERSONNE1.), ont confirmé quePERSONNE2.)a utiliséle numéro de téléphone +NUMERO8.), enregistré sur le téléphone portable dePERSONNE1.)sousle nom «PERSONNE35.)». Les recherches sur les sites internet ont permis d’identifier une femme offrant des services sous le nom «PERSONNE36.)» notamment sur le site internet «MEDIA2.)», renvoyant au nom « PERSONNE37.)» à contacter sous le numéroNUMERO9.), annonce enregistrée le 11 mai 2021. Au vu de la photo publiée avec l’annonce, les enquêteurs ont puconstater que «PERSONNE36.)» est PERSONNE2.). En date du 7 mars 2023,PERSONNE1.)a été arrêté à l’adresseADRESSE22.), où se trouvaient encore deux femmesPERSONNE38.)etPERSONNE25.). Auditionpolicière dePERSONNE2.) Lors de son audition en date du 29 février 2024,PERSONNE2.)a déclaré qu’elle est venue auADRESSE10.)le 21 février 2024 et voulait rester jusqu’au 9 mars 2024. Elle aurait loué l’appartement sis àADRESSE35.)ensemble avec trois amies, dont elle ne connaissait pas les noms complets, afin de proposer ses services de prostitution. Sur question, elle a indiqué qu’une des amies a payéle loyer de l’appartement viale site internet «SOCIETE3.)». Elle a indiqué qu’elle travaillait en tant qu’indépendante, tout comme sestroisamies. Elles se seraient mises ensemble par mesure de protection, mais chacune aurait travaillé pour elle-même. Elles auraient partagéle téléphone portable appartenant àPERSONNE2.)afin d’entrer en contact avec les clients et d’organiser les rencontres. Déclarations devant le juge d’instruction -PERSONNE1.)

14 Lors de soninterrogatoire le 8 mars 2023,PERSONNE1.)a déclaré maintenirses déclarations policières. L’initiative et l’idée seraient venues dePERSONNE2.)et elle luiaurait demandé par la suite de l’aider. Il a encore rajouté que quandPERSONNE2.)se trouvait au Venezuela, entre fin août et décembre 2022, c’était lui quiassuraitla communication entre les clients et les filles.PERSONNE2.)aurait toutefois continué à communiquer avec les filles, à les recruter etles sélectionner. Elle l’aurait ainsi tenu au courant deleur arrivée au ADRESSE10.). Il a continué en confirmant que les prix des prestations ont été fixés par PERSONNE2.).La commission de leurs prestations auraitété soit directement donnéeàPERSONNE2.), soit envoyéeà elle ou récupéréeparPERSONNE1.) quand elle se serait trouvée au Venezuela. PERSONNE1.)a encore confirmé avoir mis à disposition son numéro de téléphone aux filles pour qu’elles puissent le publier sur les sites escort aux fins de prostitution. Il aurait également, à la demande dePERSONNE2.), acheté des numéros de téléphone à son propre nom, afin de les donner aux filles aux mêmes fins. Confronté en date du 11 juin 2024 avec les déclarations dePERSONNE2.)lors de son interrogatoire du 1 er mars 2024,PERSONNE1.)a réfuté les déclarations de PERSONNE2.), alors que cette dernière ne voulait que se protéger. Il a expliqué que les filles ont donné 50% de leur argent gagné àPERSONNE2.), et en retour elles ont obtenu un logement, des annoncessur les sites internet, du maquillage et des photosaux fins de publication. Il a également précisé que de temps en temps il était le remplaçant de PERSONNE2.), quand elle n’était pas disponible,et s’occupait ainside la communication avec les filles et les clients,dutransport des filleset de l’organisation des rendez-vous avec les clients,ainsi quedu contrôlede cesrencontres. Il aurait voulu s’assurer deleur sécurité. Le recrutement de ces dernières auraittoutefois toujours été géré parPERSONNE2.). -PERSONNE2.) Lors de son interrogatoire le 1 er mars 2024,PERSONNE2.)a contesté avec véhémence les faits lui reprochés, les éléments de l’enquête ainsi que les déclarations dePERSONNE1.). Elle aindiquéqu’elle a loué des appartements (ADRESSE36.)etADRESSE22.)) ensemble avec des amies, avec lesquelles elle était venue auADRESSE10.),etque le loyer était partagé entre elles,afin d’y exercer leur activité de prostitution. Elle a

15 toutefois précisé que chacun a travaillé de manière indépendante, et leur bénéfice n’a pas été partagé. Lors de sondeuxièmeinterrogatoire le 12 juin 2024,PERSONNE2.)amaintenu ses contestations. Elle a contesté tout acte de participation à l’activité de proxénétisme. Elle aexpliqué qu’ellese rendait auADRESSE10.)avec des amies, afin d’y exercer l’activité de prostitution.A cet effet, elle aurait contacté une téléphoniste, laquelle se serait occupéede la publication des annonces sur les sites internet ainsi que la communication avec les clients. Elle a expliqué que contrairement aux résultats de l’enquête et des déclarations dePERSONNE1.), que c’était cette téléphoniste qui gérait tout. Elle n’aurait été qu’une simple prostituée tout comme les autres filles. Déclarations à l’audience publique Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont résumé, sous la foi duserment, les résultats de l’enquête policière. Le prévenuPERSONNE1.)a maintenu ses déclarations faitestantdevant la police que lors desesinterrogatoiresdevant le juge d’instruction. Il a reconnu l’ensemble des infractions lui reprochées et a présenté ses excuses. La prévenuePERSONNE2.)a contesté les infractions lui reprochées. Elle a expliqué qu’elle n’étaitqu’unesimpleprostituée comme les autres et n’a jouéaucun rôle prépondérantdans cette affaire, qu’elle n’apas donnédes instructions au co- prévenu, etn’a pas participé à une activité de proxénétisme.Elle aurait loué des appartements ensemble avec des amies afin que chacune puisse indépendamment des autres offrir ses services de prostitution. MaîtreGabrielaSCHMIT, mandataire dePERSONNE2.),a donné à considérer que le rôle desa mandantese serait limité à celui d’une«téléphoniste»: elle aurait mis en contact les prostituées avec les clients, ce qui serait admis dans d’autres pays. Elle n’aurait pas été au courant que cette activité serait illégale auADRESSE10.). Elle a également donné à considérer que les filles seraient venues auADRESSE10.) afin d’y travailler de leur propre gré, et qu’elles n’auraient pas travaillé sous la contrainte. Les prévenus les auraient aidées à trouver un logement au ADRESSE10.). Il n’y aurait pas non plus eu un réseau, alors que pendant une longue période, PERSONNE2.)se serait trouvée au Venezuela,afin de se soumettre à un traitement médical et à des interventions chirurgicales contre le cancer.Pendant cette période, PERSONNE1.)aurait tout géré seul, et elle n’aurait pas donné des ordres. Elle a également contesté la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité.

16 Sur question explicite du Tribunal, MaîtreGabrielaSCHMIT a indiqué que sa mandante acceptait les faits lui reprochés, et qu’elle regrettait fortement ses agissements. Ellen’aurait pas été consciente que ses actes seraient constitutifs d’actesde proxénétisme. Sur question explicite à la prévenue, elle a maintenu ses contestations. II.En droit A titre tout à fait préliminaire, le Tribunal tient à relever quePERSONNE2.), qui semble contesterles infractions lui reprochées, a présenté tout au long de la procédure, trois versions différentes. A l’audience publique, après avoir contesté les faits lui reprochés,ellea indiqué, par l’intermédiaire de son mandataire, avoir accepté les faits lui reprochés tout en soulignant qu’elle n’aurait joué que lerôle d’une «téléphoniste», sans pour autant expliquer ou donner une définition de ce terme, et ne pas avoir été consciente du caractère illicite de ses agissements au Grand-Duché. En effet sa défense et ses explications se sont limitées à dire qu’elle n’était qu’une simple prostituée qui s’est rendue auADRESSE10.)afin d’y travailler, et qu’en effet, le rôle joué dans cette affaire par cette “PERSONNE24.)”, respectivement cette femme qui aurait tout géré, ne lui était pas imputable mais aurait en réalité été joué par une autre personne. L’enquête policière a dégagé deséléments suffisants permettant au Tribunal de conclure quePERSONNE2.), qui a été identifiée tant comme «PERSONNE24.)» que comme «PERSONNE26.)», a donné des instructions et a géré l’activitédes prostituées auADRESSE10.).PERSONNE2.), bien qu’elle ait à un moment donné elle-même également exercél’activité de prostitution sur le territoire du Grand-Duché, toujours est-il qu’elle a joué un rôle majeur dans les faits dont le Tribunal est actuellement saisi, et qualifierapar la suite, de sorte que la prévenuePERSONNE2.) ne saurait partant minimiser sa participation. Le Tribunal a partant acquis l’intime conviction, qu’au vu des éléments du dossier répressif, dont les éléments objectifs tels les écoutes téléphoniques, l’exploitation des messages whatsapp, les déclarationsdes témoins, ainsi que les déclarations constantes dePERSONNE1.), lequel a coopéré depuis le début de son arrestation avec les autorités et dont la version des faits n’a pas changé depuis sa première audition devant la police,que le rôle dePERSONNE2.), ne se limitait pas à offrir ses propres activités de prostitution ou à une simple «téléphoniste»,mais qu’elle était le personnage central, qui a pris l’initiative, qui a en effet donné les ordres et les instructions à tous les intervenants (s’agissant non seulement des prostituées mais également au co -prévenu PERSONNE1.)) et a géré tout le réseau sur le territoire du Grand-Duché. L’enquête policière a ainsi permis de déterminer le modus operandi suivant: les femmes, d’origine latino-américaine, la plupart d’origine vénézuélienne, ont été recrutées, après que le contact a été créé soit par elles-mêmes soit qu’elles aient été contactées parPERSONNE2.). Cette dernière a dès lors fait une sélection parmi les

17 filles. Elle les a par suite informées des conditions de travail: les heures de travail étaient strictes et ont été fixées du dimanche au vendredi et les filles devaient accueillir entre 15 et 20 clientsune liste des prix desprestations a été envoyée aux femmes.Leur activité a été soumise à un chiffre d’affaires très précis: en cas de non- respect, elles étaient renvoyées de leur logement. Après l’accord des femmes, le voyage en direction duADRESSE10.)a été organisé. AuADRESSE10.), leur hébergement a été à l’avance organisé tant par PERSONNE1.)que parPERSONNE2.). A cette fin, des logements ont été loués par PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et mis à disposition aux femmes. Une fois arrivées auADRESSE10.), les femmes ont étéaccueillies etamenéesparPERSONNE1.), aux logementsafin qu’ellespuissenty exercer leur activité de prostitution. Ensuite, des annonces ont été publiées parPERSONNE2.)etPERSONNE1.), sur les sites escort («MEDIA1.)»,«MEDIA2.)»et «MEDIA3.)), dans lesquelles figuraient des textes, rédigés parPERSONNE2.)et traduits parPERSONNE1.), des photos des filles, faites par elles-mêmes oupardes photographes engagés à ces fins par les prévenus, ainsi que des numéros de téléphone, mis à disposition par les prévenus. La communication entre les clients et les filles a été assurée parPERSONNE2.)et PERSONNE1.).Les rencontresentre les femmes et les clients, lesquelles ont eu lieu la plupart du temps dans les logements mis à disposition, sinon auprès des lieux choisis par les clients, dont le transport était assuré parPERSONNE1.),ont également été surveillées et contrôléespar les prévenus.Le chiffre d’affaires a également été contrôlé et les femmes ont dû faire un compte rendu aux prévenus. PERSONNE1.)assurait en outre les courses journalières des filles, ainsi que la mise à disposition des ustensiles nécessaires aux services offerts parelles. Une fois les prestations effectuées,la commission de 50% sur les prestations sexuelles,a été encaissée soit directement par PERSONNE2.) soit par PERSONNE1.), etpar la suite transféréeàPERSONNE2.), par l’intermédiaire de comptes tiers détenus à l’étranger. L’enquête de police a pu déterminer quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ontgéré 10 logements, dans lesquels au moins 30 femmesont offert leurs services. Bien qu’il ressorte des constatations policières que les tâches ont été partagées entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.), il n’en demeure pas moins qu’au vu des déclarations dePERSONNE1.), corroborées avec l’exploitation des messageries tant entre les prévenus, qu’entre les femmes etPERSONNE39.), que cette dernière a toujours pris l’initiative, a créé les groupes Whatsapp, a donné des ordres tant auco- prévenu qu’aux femmes, a fixé les conditions de travail et les prix des prestations.

18 1.Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 3 L’article 379bis alinéa 3° du Code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution. La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Le terme « débauche » a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d’excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l’aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu’elles sont ressenties par la conscience collective, enun lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l’esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci. Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé. Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes dedébauche ou de prostitution dans l’établissement. Le terme « prostitution » n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514). Constitue un fait de prostitution le fait d’employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis (Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ilssoient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). En l’espèce, il résultent des déclarations des témoins (dont les clients ainsi que les prostituées), de l’enquête policière, des déclarations des prévenus, que les filles, telles que reprises dans le libellé du Ministère Public, pratiquaient des actes sexuels contre rémunération au sein des appartements sis auxADRESSE4.), à

19 ADRESSE5.), àADRESSE6.), àADRESSE7.), àADRESSE8.)et àADRESSE9.), et qu’il avait été prévu de procéder de la sorte pendant plusieurs semaines,tout ayant été organisé à cet effet. Il résulte des éléments de l’enquête policière que les appartements ont été loués afin de permettre aux femmes d’y exercer leur activité de prostitution,pendant une période de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines. Il résulte encore des éléments du dossier répressif, et notamment de l’exploitation des téléphones portables et des conversations Whatsapp entre la prévenuePERSONNE2.)et le groupe des filles, que ces dernières ont accueilli pendant la période qu’elles occupaient les logements respectifs, plusieurs clients pendant les jours de travail de dimanche à vendredi. Il appert en outre du dossier répressif que la prévenuePERSONNE2.)était la principale organisatrice des maisons de débauche pour avoir organiséle logement, voire notamment la réservationet la locationdes appartements, la publication des annonces sur les sites d’escortes ainsi que le recrutement des filles. Il ressort toutefois des éléments du dossier quePERSONNE1.)était l’homme de main dePERSONNE2.), agissait sur ordres et instructions de cette dernière: il organisait le transport des filles, s’occupait de leurs besoins quotidiens, se rendait aux appartements afin d’encaisser les commissions de leurs prestations sexuelleset de contrôler entres autres leurs activités.Sur ordre dePERSONNE2.), il louait les appartements, mettait à disposition des numéros de téléphone aux femmes, et a payé les annonces surles sites escortes. Il est partant établi que les prévenus ont géré des maisons de débauche au sens de l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à leur encontre. 2.Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 4 Est passible des peines édictées parl’article 379bis alinéa 4° duCode pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui. Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brèveéchéance. (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971.II. 16667). Les éléments du dossier répressif mettent en évidence que la location des logements et leur mise à dispositionaux femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère

20 Public,ont été effectuées tant parPERSONNE1.)que parPERSONNE2.), soit par l’intermédiaire du prévenu sur instruction dePERSONNE2.), en vue de l’exploitation desactivitésde prostitution. Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2. à leur encontre. 3.Quant à l’infraction à l’article 379bis alinéa 5 (avec la circonstance aggravante de l’article 380) Est proxénète au sens del’article 379bis alinéa 5° du Code pénal celui ou celle, «a) qui d’une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant à la prostitution; c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.(…) d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui. (…)» Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution. L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764). En l’espèce, tel que repris dans les développements qui précèdent, il résulte des éléments du dossier répressif quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont agi ensemble afin de permettre aux femmes d’exercer leur activité de prostitution sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. A cette fin, les femmes ont été recrutées et leur voyage auADRESSE10.)a été organisé. Les conditions de travail ont été fixées à l’avance. Afin d’exercer leur activité de prostitution, des appartements leur ont été mis à disposition. Des annonces rédigées et traduits ensemble par les prévenus ont été publiées sur différentssites internet proposant les services de prostitution. Des numéros de téléphones ont été fournis aux femmes, afin de permettre aux clients d’entrer en contact avec les prostituées. Lesrencontres ont étéstrictementcontrôlées en ce que les femmes n’ont pas directement communiquées avec les clients, mais par

21 l’intermédiaire des prévenus.PERSONNE1.)organisait également, si nécessaire,le transport des femmes vers les lieux de prostitution. Les activités ont été strictement contrôlées et soumises à des conditions quant aux chiffres d’affaires faits par les femmes, et un compte rendu a dû être fait par les femmes et la commission de 50% a été encaissée. En ce qui concerne la circonstance aggravante de la particulière vulnérabilité des prostituées prévue à l’article 380 duCode pénal, celle-ci est donnée en l’espèce au vu du fait que les filles se trouvaient en séjour irrégulierqu’elles n’avaient pas de revenus et ne parlaient aucune des langues duADRESSE10.). Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment de l’exploitation de la téléphonie et des échanges de messages entre notammentPERSONNE2.)et les femmes, que l’activité de ces dernières a été soumise à un chiffre d’affaires précis à atteindre respectivement à l’accueil d’un nombre déterminé de clients (de 15 à 20 clients), en cas de non-respect de ces consignes, elles risquaientd’être renvoyées du logement. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3. à leur encontre. 4.Quant à l’infraction de la traite des êtres humains (articles 382-1 et 382-2 du Code pénal avec la circonstance aggravante de l’article 382-2) Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par laloi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009 : «(1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue: 1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles; 2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; 3) de la livrer à la mandicité, d’exploiter sa mandicité ou de la mettre à la disposition d’un mendiantafin qu’il s’en serve pour susciter la commisération publique; 4) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière; 5) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

22 (2)L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros. (3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.» L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants : «(1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou 2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou 3) l’infraction a étécommise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou 4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou 5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou 6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants: 1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou 2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou 3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

23 4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou 5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner. (3) Leconsentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2. (4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante». Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés : -un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. -un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains) Aux termes de l’article 382-1 du Code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 duCode pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 382-1 du Code pénal. Il résulte des développements ci-avant que les prévenusPERSONNE1.) et PERSONNE2.)ont recruté, organisé le voyage, voir ont transporté, hébergé et accueilliles femmes telles que reprises dans le libellé du Ministère Public,en vue de la prostitution.

24 Même s’ilétaitétabli queles femmesavaient contactéPERSONNE2.)en vue de pouvoir offrir leurs services de prostitution auADRESSE10.)etavaient donné leur consentement,il n’en demeure pas moins queles prévenus ont, au vu de ce qui a été retenu ci-avant, commis l’infraction de proxénétisme, en garantissant toutes les mesures nécessaires afin de permettre auxfemmesqu’ellespuissent y offrir leurs services. La circonstance aggravante prévue à l’article 382-2 du Code pénal est également établie au vu des développements sous le point 3. 5.Quant à l’infraction deblanchiment (l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal) Il est constant en cause au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des déclarations des prostituées, dePERSONNE1.), ainsi que de l’exploitation de la messagerie des co-prévenus, quePERSONNE1.)avait le rôle d’encaisser une commission de 50% sur les prestations sexuelles pour la reverser sur les comptes dePERSONNE2.). Il résulte de l’enquête policière et notamment de l’exploitation des comptes bancaires dePERSONNE1.)que la somme de 98.695 euros a été remis à ce dernier afin qu’il puisse la reverser àPERSONNE2.). Il en résulte partant que cette somme, remise par les victimes,constituel’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.). Les prévenus sont partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 5. Au vu des éléments du dos sier répressif, des dépositionsdestémoins PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ainsi que des aveux partiels des prévenus, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincusdes infractions suivantes: «comme auteurs,ayant commiseux-mêmesles infractions, depuis le mois de février 2021 jusqu’au 8 mars 2023,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE21.), àADRESSE5.), à ADRESSE6.), àADRESSE7.), àADRESSE8.)et àADRESSE9.), 1.)en infraction à l’article 379bis alinéa 3 du Code pénal, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution, en l’espèce d’avoir détenu directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE1.), en louant des logements au ADRESSE10.)et en mettant ces lieux loués à disposition notamment de

25 PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres dames, en vue de la prestation contre rémunération d’actes de nature sexuelle, les heures de travail étant fixées du dimanche au vendredi, en fixant le prix des prestations sexuelles des prostituées et le pourcentage, 50%étant pour la prostituée et 50% pour le proxénète, 2.)en infraction à l’article 379bis alinéa 4 du Code pénal, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toutepersonne qui cède, loue ou met à la disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui, en l’espèce d’avoir comme locataire des logements auADRESSE10.)mis à la disposition notamment de PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.),PERSONNE13.),des logements sis à ADRESSE4.), à ADRESSE11.), àADRESSE12.), àADRESSE13.), àADRESSE14.)et à ADRESSE15.),sans préjudice quant à d’autres dames en vue de l’exploitation de la prostitution de ces dames, 3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du Code pénal, d’être proxénète pour avoir, a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche, d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui, en l’espèce d’être proxénète pour avoir: a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui auADRESSE10.)et le racolage en vue de la prostitution au ADRESSE10.)dePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.),sans préjudice quant à d’autres personnes, en louant

26 ensemble avec d’autres personnes dont PERSONNE1.)des logements au ADRESSE10.) notamment via les sociétés SOCIETE1.),SOCIETE2.), SOCIETE3.)et autres sites, en publiant ou faisant publier des annonces pour la fourniture de prestations de nature sexuelle sur des sites internet notamment sur les sitesMEDIA1.)etMEDIA2.), en organisant la venue des différentes prostituées auADRESSE10.), leur transport vers les lieux de prostitution, ainsi que pour gérer et contrôler leurs activités de prostitution, en fournissant des numéros de téléphone luxembourgeois utilisés sur les annonces des sites précités et utilisés pour communiquer avec les clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prixrevenant en principe à la prostituée, les revenus étant cependant à remettre notamment àPERSONNE1.)etPERSONNE2.)qui est responsable pour l’argent, gère les comptes et règle les dépenses quotidiennes des prostituées, organise et paie les transports et autres dépenses administratives ou logistiques, b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.)une somme indéterminée mais au moins 98.695 euros, sans préjudice quant à d’autres personnes, à raison de 50% des revenus recueillis par ces personnes de la prostitution, c. avoir embauché et entretenu, même avec leur consentement des personnes se livrant à la prostitution sur le territoire luxembourgeois dont notammentPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes même consentantes, en vue de la prostitution sur le territoire luxembourgeois et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche sur le territoire luxembourgeois, d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition de personnes dont notammentdePERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.), PERSONNE12.),PERSONNE13.), sans préjudice quant à d’autres personnes embauchées en vue de la prostitution et de la débauche en mettant à leur disposition des téléphones et numéros de téléphone luxembourgeois pour communiqueravec les clients et fixe à l’avance le prix des prestations sexuelles à fournir par ces dames et la somme à régler au proxénète, avec la circonstance de l’article 380 du Code pénal,

27 que les infractions sub 1.) à sub. 3.) ont été commises en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, en l’espèce en abusant de la situation particulièrement précaire notamment de PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.)n’ayant pas de titres de séjour pour travailler légalement en Europe et n’ayant aucun lien avec leADRESSE10.), ne parlant aucune langue du pays et attirées par des promesses alléchantes de revenus, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non – respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre leur seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer auADRESSE10.), 4.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, en l’espèce, d’avoir recruté, notamment PERSONNE5.),PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.), PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE13.),sans préjudice quant à d’autres personnes, transporté vers le lieu de prostitution auADRESSE10.), hébergé dans des logements préalablement loués notamment àADRESSE4.), àADRESSE5.), àADRESSE6.), àADRESSE7.), àADRESSE8.)et àADRESSE16.)

28 via les sociétésSOCIETE1.),SOCIETE2.)etSOCIETE4.), accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme sur le territoire grand-ducal recrutées en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, et contrôlé leurs activités de prostitution par l’intermédiaire notamment dePERSONNE1.)qui s’exprime dans les langues du pays et qui fixe les heures de visite des clients, la nature des prestations sexuelles négociées et le prix de ces prestations à régler par chaque client, 50% du prix revenant en principe à la prostituée, partant de les avoir recrutées, transportées, hébergées et accueillies, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles sur le territoire luxembourgeois, notammentde proxénétisme, de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du Code pénal que: -l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvaient les personnes pré-qualifiées, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus et habitant dans les lieux mis à disposition par l’exploitant, étant étrangères auADRESSE10.)ne parlant aucune langue du pays, sans contacts au pays, et mises sous pression pour offrir le plus de prestations sexuelles pour rembourser les sommes d’argents investies dans la location du logement, des annonces sur internet et de rétribution de la téléphoniste ou réceptionniste coordonnant les rendez-vous des clients, -et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, notamment sous la menace d’être renvoyées du logement en cas de non – respect des consignes et instructions données aux victimes ou en cas de chiffre d’affaire non-atteint et ainsi perdre seule source de revenus au ADRESSE10.), et de les avoir trompées en leur faisant miroiter des sources de revenus importantes en venant se prostituer auADRESSE10.), 5.) en infraction à l’article 506-1 et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit direct ou indirect des infractions énumérées aux point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables évaluées des milliers d’euros, mais au moins la somme saisie de 98.695.-euros,

29 somme remise par les victimes précitées,formant l’objet des infractions, sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions sub. 1.) à sub. 4.).» Quant à la peine: Les infractions retenues à l’encontre des prévenus se trouvent en concours idéal entre elles. Pour chacune des jeunes femmes concernées, les prévenus sont cependant convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Lefait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupespeuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général –et non pas le dol–soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il résulte de ce qui précède que les infractions retenues à l’encontre de chacun des prévenus se trouvent également en concours réel entre elles. Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sanspouvoir dépasser la somme des peines encourues L’infraction prévue à l’article 379bis alinéas3, 4 et5 duCode pénalestpunie d’un emprisonnement d’un à cinqansetd’une amende de 251 à 50.000 euros. En vertu de l’article 380 du Code pénal, leminimum des peines portées par l’article 379bis du Code pénal sont élevées conformément à l’article 266 du même code. En application de l’article 380 du Code pénal, la peine à encourir est partant dedeux à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros. La combinaison des articles 382-1 2) et 382-2 2) et 3) du Code pénal prévoit que l’infraction de la traite des êtres humains, avec les circonstances aggravantes de l’abus de la situation particulièrement vulnérable et du recours à la contrainte morale, estpunie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 50.000 euros à 100.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et par application de l’article 74 du Code pénal, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement detrois mois à cinq ans. Une peine d’amende de 251 euros à

30 10.000 euros pourra également être prononcée en application de l’article 77 du Code pénal. Les infractions à l’article 506-1 du code pénal sont punie d’un emprisonnement d’un an à 5 ans etd’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 379bis combiné avec l’article 380 du Code pénal. Aux termes de l’article 381 du Code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal. Quant à la prévenuePERSONNE2.) En considération du fait quePERSONNE2.)a joué lerôle principal dans cette affaire, le Tribunal estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnéesparunepeine d’emprisonnement de4ansetune amende de5.000 euros. Au vu de la gravité des infractions et du fait que la prévenue a non seulement assisté et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus,iln’y pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais dusursis partieldont la durée est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. Il y aencorelieu de prononcer contrePERSONNE2.)l’interdiction des droits prévus à l’article 381 duCode pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 duCode pénal pour la durée de 5 ans. Quant au prévenuPERSONNE1.) LeTribunal considère qu’au vu du rôle secondaire joué parPERSONNE1.),il y a lieu de prononcer à son encontre une peined’emprisonnementde3 ansetune amende de5.000 euros. Au vu de la gravité des infractions et du fait que leprévenu a non seulement assisté et aidé à la prostitution, mais de plus tiré profit de ses revenus, il n’y pas lieu d’assortir cette peine d’emprisonnement du sursis intégral, mais dusursis partieldont la durée est plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement. Il y a encore lieu de prononcer contrePERSONNE1.)l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du Code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.

31 Confiscations et restitutions Il y a lieu d’ordonnerlaconfiscationdes objets suivants,comme constituant des objets ayant servià commettre les infractions, respectivementpar mesure de surêté: -1.000 euros (2 billets à 500 euros) -7,97 euros -125,07 euros -1dollar saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-186 du 7 mars 2023 de la Police Grand- ducale deADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité organisée, -1 GSM Samsung / SM59757, IMEI:NUMERO10.) -Carte SIM(NUMERO11.)MOVIESTAR saisis suivant procès-verbal n° JDA 102998-149 du 7 mars 2023 de la Police Grand- ducale deADRESSE10.), Service de Police judiciaire, criminalité organisée, -1 billet de banque de 50€ -1 billet de banque de 10€ -1 coque de téléphone transparente, saisis suivant procès-verbal n°SPJ CO JDA 102998-238du29 février 2024de la Police Grand-ducale deADRESSE10.), Service de police judiciaire, Criminalité organisée. PARCESMOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenuset leurs mandatairesentendusenleursexplications et moyens de défense et lareprésentante du Ministère Public entendueen ses réquisitions, Quant au prévenuPERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdetrois(3)ans, d i tqu’il serasursisà l’exécution dedeux(2)ansde cette peine d’emprisonnement;

32 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 al. 2 duCode pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenue à sa charge à une amende decinqmille(5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à48,17euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50)jours, prononceà l'égard dePERSONNE1.)pour la durée decinq (5) ansl'interdiction des droits énumérés à l'article 11 duCode pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; Quant à laprévenuePERSONNE2.) c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdequatre(4)ans, d i tqu'il serasursisà l'exécution dedeux(2)ansde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tlaprévenuePERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE2.)du chef des infractions retenue à sa charge à une amende decinqmille(5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà411,16euros,

33 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50)jours; prononceà l'égard dePERSONNE2.)pour la durée decinq (5) ansl'interdiction des droits énumérés à l'article 11 duCode pénal, à savoir: 1. deremplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement; o r d o n n elaconfiscationdéfinitivedesobjet suivants: -1.000 euros (2 billets à 500 euros) -7,97 euros -125,07 euros -1dollar saisis suivantprocès-verbal n°JDA 102998-186du7 mars 2023de la Police Grand- ducale de Luxembourg,Service de police judiciaire,criminalité organisée, -1GSM Samsung / SM59757, IMEI:NUMERO10.) -carte SIM(NUMERO11.)MOVIESTAR saisis suivantprocès-verbal n°JDA 102998-149du7 mars 2023de la Police Grand- ducale de Luxembourg,Service de Police judiciaire, criminalité organisée, -1 billet de banque de 50€ -1 billet de banque de 10€ -1 coque de téléphone transparente, saisis suivant procès-verbal n°SPJ CO JDA 102998-238du29 février 2024de la Police Grand-ducale de Luxembourg, Service de police judiciaire,criminalité organisée. Le tout en application des articles11,14, 15, 16, 28, 29, 30,31, 32, 44, 50, 65,66, 379bis,380,381,382-1et 382-2duCode pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191, 194, 195,196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale dont mention a été faite.

34 Ainsi fait et jugépar Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, et deTahnee WAGNER, greffier assumé, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Maïté BASSANI, juge, se trouve à la date de la signature du présent jugement dans l’impossibilité de le signer. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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