Tribunal d’arrondissement, 27 janvier 2015

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 12/2015 Numéro 18495 du rôle Audience publique du mardi, vingt -sept janvier deux mille quin ze. Composition: Annette GANTREL, Président e, Michèle KRIER, Vice- présidente, Lexie BREUSKIN, Juge, Monique GLESENER, Greffier. E n t r e : 1)…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH

Jugement civil n° 12/2015 Numéro 18495 du rôle

Audience publique du mardi, vingt -sept janvier deux mille quin ze.

Composition: Annette GANTREL, Président e, Michèle KRIER, Vice- présidente, Lexie BREUSKIN, Juge, Monique GLESENER, Greffier.

E n t r e :

1) A.), et 2) B.), les deux demeurant à L -(…),

3) C.), demeurant à L-(…), agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur D.) , né le (…) , demeurant à L-(…),

4) E.), demeurant à L-(…),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 mai 2013;

comparant par Maître Christian BILTGEN , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

e t :

F.), sans état, demeurant à L -(…);

partie défenderesse aux f ins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LE TRIBUNAL :

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2014.

Par exploit d’huissier du 6 mai 2013, A.), B.), C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur D.) , et E.) ont fait donner assignation à F.) aux fins d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu G.), décédé ab intestat le 21 mai 2012 à Ettelbruck.

Plus précisément, les parties demanderesses sollicitent:

– qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt, – qu’il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre époux du défunt et de la partie assignée, – de commettre Maître Pierre PROBST , notaire de résidence à Ettelbruck, pour pr océder auxdites opérations de partage, – qu’il soit dit et jugé que l’immeuble dépendant de la succession n’est pas commodément partageable en nature, – d’ordonner la licitation dudit immeuble, – de se voir réserver le droit de réclamer une indemnité d’occupation à partir du jour du décès de G.).

Les faits constants en la cause se résument comme suit:

La succession comprend un immeuble, inscrit au cadastre comme bâtiment d’habitation, d’une contenance de 2,87 ares, sis dans la commune et section F de (…), n° (…) du cadastre, lieu-dit « rue (…) », ainsi que la moitié indivise de plusieurs comptes bancaires.

F.) était mariée en deuxièmes noces avec le défunt sous le régime de la communauté des acquêts, régime de droit commun en droit Portugais.

F.) a opté en date du 19 novembre 2012 pour une part d’enfant légitime le moins prenant, soit à une époque où le délai des trois mois et quarante jours prévu par l’article 767- 3 du Code civil pour exercer ce choix était expiré. Elle est donc présumée avoir opté pour l’usufruit du domicile conjugal.

Les parties demanderesses soutiennent à la base de leur demande qu’il s’agit d’une présomption « réfragable ». Même en dehors du délai légal pour opter pour une part d’enfant légitime le moins prenant, il serait possible pour l’époux survivant d’exprimer ce choix, ce d’autant plus si, comme en l’occurrence, les quatre héritiers réservataires auraient marqué leur accord avec ce choix.

Les parties demanderesses en concluent qu’ils se trouvent en indivision avec l’épouse survivante et sollicitent, aux termes de l’article 815 du Code civil, le partage de l’immeuble indivis.

3 F.) explique avoir, après consultation d’un avocat, laissé expirer sciemment ledit délai inscrit à l’article 676-3 du Code civil, en vue de se voir attribuer l’usufruit de l’immeuble dépendant de la succession de son époux décédé, ce en raison notamment de sa situation financière précaire. Ce n’aurait été qu’en raison des consignes données par les parties demanderesses et du notaire instrumentant qu’elle aurait fait les démarches pour opter pour la part d’enfant légitime le moins prenant, en étant d’avis qu’il s’agirait de démarches administratives nécessaires pour faire avancer la liquidation de la succession.

Sa décision d’opter pour l’usufruit serait restée inchangée.

Quant au délai inscrit à l’article 767-3 du Code civil, elle est d’avis qu’il s’agit d’un délai de rigueur qui est d’ordre public et que la présomption qu’il enferme serait irréfragable. Une déclaration postérieure à l’écoulement devrait être nulle et dépourvue d’un effet quelconque.

Le tribunal se doit de se rallier aux développements présentés par le mandataire de la partie défenderesse tendant à voir dans des raisons de sécurité juridique la cause pour choix du législateur de mettre à disposition de l’époux survivant un délai de rigueur de trois mois et quarante jours pour effectuer l’option en question. La « ratio legis » apparaît clairement dans le commentaire des articles du projet de loi réglant les droits successoraux du conjoint survivant et des enfants naturels et modifiant d'autres dispositions du Code civil relatives aux successions – N° 2109 ayant introduit les artic le 767- 3 sous sa rédaction actuelle au Code civil: « […] il paraît que le meilleur moyen de garantir les intérêts du conjoint, en lui permettant de continuer sa vie autant que possible d'après son train de vie antérieur, sera de lui attribuer l'usufruit de l'immeuble habité en commun avec le défunt ainsi que des meubles meublants le garnissant. C'est d'ailleurs l'une des revendications formulées aux Etats généraux de la femme française à Versailles en 1970 (cf. S. David- Constant, La condition juridique de la femme. J.T.1971.376). Dans la plupart des cas, l'essentiel de la succession est d'ailleurs constitué par un immeuble d'habitation et le mobilier. Si en règle générale une attribution en usufruit permet le mieux de garantir les intérêts du conjoint en le laissant en possession des biens dont il avait l'usage pendant le mariage, il y a toutefois des cas où il y a avantage à lui à reconnaître une part en propriété. Ce sera notamment le cas où le conjoint devient veuf à un âge assez jeune et où il entend se refaire une nouvelle vie. S'il veut exercer une activité économique, il pourra avoir besoin de capitaux, sans tenir à conserver son entourage antérieur. Il pourra également y avoir intérêt pour les cohéritiers à liquider la succession. Une attribution d'une part en propriété permet d'éviter les complications inhérentes à une liquidation des biens frappés partiellement d'un usufruit. Aussi a- t-il été jugé approprié de permettre une option au conjoint survivant entre deux branches de l'attribution légale. Si le projet retient comme solution normale l'attribution de l'usufruit sur l'immeuble d'habitation et des meubles meublants, il permet au survivant d'opter pour une attribution en propriété qui sera d'une part d'enfant le moins prenant et au moins du quart de la succession. Afin de fixer au plus vite le sort des biens héréditaires et ne pas entraver indûment les transactions, cette option devra être exercée dans un délai rapproché. Ce délai a été fixé à la même durée que celui imparti aux héritiers pour prendre attitude. C'est le délai pour faire inventaire et délibérer de l'article 795 du Code civil. S'il a laissé passer ce délai il doit être présumé irrévocablement comme ayant opté pour l'attribution en usufruit. »

4 Il faut donc en conclure, à l’instar des auteurs Monique et Raymond WATGEN, que « le délai global de trois mois est immuable. En effet, l’article 767- 3 attache au non-respect de ce délai une conséquence: l’époux survivant ne peut plus opter pour la part d’enfant légitime. La loi admet en effet, sans contrepreuve possible, que le conjoint survivant a opté pour l’usufruit de la maison commune des époux et des meubles qui s’y trouvent, s’il n’a pas exprimé son choix dans le délai légal.» (WATGEN, Successions e t Donations, édition promoculture, p.59)

En l’occurrence, F.) est présumée, irréfragablement, avoir opté pour l’usufruit de l’immeuble habité en commun par les époux au vivant de feu G.).

Il s’ensuit que les parties demanderesses et défenderesse ne se trouvent pas en indivision, de sorte que la demande en partage et en liquidation de la succession du défunt concernant l’immeuble en question doit être rejetée.

Les parties demanderesses n’établissent ni l’identité du titulaire, ni la contenance de la « moitié indivise de plusieurs comptes bancaires » pour lesquels elles sollicitent également le partage, de sorte que, faute d’éléments plus précis, cette demande est également à abjuger.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le juge de la mise en état entendu en son rapport,

vu l’ordonnance de clôture du 4 février 2014,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute A.), B.), C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de son fils mineur D.) , et E.),

condamne les parties demanderesses aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Pascale HANSEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Monique GLESENER .

Le Greffier La Présidente du Tribunal – Monique GLESENER – – Annette GANTREL –


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