Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2020

1 Jugt n° 1232/2020 not. 8911/20/CC 2 x IC AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre…

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Jugt n° 1232/2020 not. 8911/20/CC

2 x IC

AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant comme juge unique en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…).

– p r é v e n u-

F A I T S:

Par citation du 25 avril 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 mai 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : refus de se prêter à une prise de sang ; principalement : signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : signes manifestes d’influence d’alcool.

A l’appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda in limine litis la nullité du procès-verbal établi en la cause et par conséquent tous les actes qui s’en sont suivis.

L’incident a été joint au fond.

A l’audience, le prévenu P.1.) a fait usage de son droit de se taire. Ses explications et moyens de défense furent plus amplement développés par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Carmen FERIGO, premier substitut du Procureur d’Etat , résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2020 régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .

Vu le procès-verbal numéro 10415/2020 du 6 mars 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Quant aux moyens de nullité soulevés in limine litis A l’audience publique du 12 mai 2020, Maître Hervé HANSEN a soulevé, in limine litis et avant toute défense au fond, la nullité du procès-verbal numéro 10415/2020 dressé en date du 6 mars 2020 par la Police Grand -Ducale, Commissariat Luxembourg. A l’appui de sa demande, Maître Hervé HANSEN soutient à titre principal que son mandant n’aurait pas présenté d’indices graves faisant présumer qu’il aurait conduit son véhicule dans un état alcoolique tel que prévu par l’article 12 §3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et qu’il n’y aurait en tout état de cause pas eu de conduite sur la voie publique. A titre subsidiaire, Maître Hervé HANSEN soulève la violation de l’ordre de subsidiarité des examens du taux d’alcoolémie en faisant valoir qu’il ne résulterait d’aucun élément que son mandant aurait été inapte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine, respectivement à un examen de l’air expiré, de sorte qu’il n’aurait pas dû être invité à se soumettre à une prise de sang. En vertu de l’article 48-2 paragraphe (1) du code de procédure pénale, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la nullité de la procédure de l’enquête ou d’un acte quelconque de cette procédure. Conformément à l’article 48-2 paragraphe (3) du même code, la demande peut être produite, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence, devant la juridiction de jugement, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte.

Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître des demandes en nullité visant le procès-verbal numéro 10415/2020 dressé en date du 6 mars 2020 par la Police Grand- Ducale, Commissariat Luxembourg. Les demandes en nullité, ayant été soulevées avant toute défense au fond à l’audience publique du 12 mai 2020, sont à déclarer recevables.

Quant au moyen de nullité soulevé in limine litis à titre principal

L’article 12 §3 (1) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que : « S’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal se trouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand- ducale ».

Le Tribunal rappelle qu’ « Il convient d’éviter une confusion entre, d’un côté, les signes manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool, et, d’un autre côté, l’indice grave requis pour effectuer les examens pour déterminer le taux d’alcool. Contrairement aux signes manifestes qui doivent être suffisamment concluants pour permettre de retenir, soit une ivresse, soit une influence d’alcool, c’est-à-dire un état extériorisé et apparent, l’indice grave doit seulement faire présumer l’existence d’un taux d’alcool prohibé par la loi, la détermination du taux de l’imprégnation alcoolique devant se faire au moyen des examens prévus par la loi. Il faut donc, mais il suffit aussi, que l’indice grave, ou les indices graves considérés ensemble, permette(nt) de présumer que le taux d’alcoolémie du conducteur excède le taux légal d’alcool qui lui est applicable, même en l’absence de tout signe extérieur d’ivresse ou d’influence d’alcool » (CSJ arrêt n° 534/15 VI, 30 novembre 2015). En l’espèce, il résulte des éléments du procès-verbal querellé qu’en date du 6 mars 2020, vers 23.10 heures, la Police a été appelée à intervenir à Luxembourg, (…) , à hauteur de la Banque BQUE.1.), alors qu’une personne alcoolisée avait quitté le parking à bord de son véhicule. Arrivés sur les lieux, vers 23.15 heures, les agents verbalisants ont été accueillis par l’agent de sécurité A.) qui leur a expliqué que le véhicule de marque JAGUAR, immatriculé (…) (L), avait été coincé en-dessous de la barrière en fer. En s’approchant du chauffeur afin de l’aider et pour garantir qu’il restera sur place, A.) a pu constater que ce dernier se trouvait fortement sous influence d’alcool. Au lieu d’attendre l’arrivée de la Police, le chauffeur a quitté les lieux. Il s’est avéré que le propriétaire du véhicule précité était un certain P.1.), demeurant à (…). Vers 23.35 heures, les agents de police sont arrivés à ladite adresse et ont pu constater que le chauffeur du véhicule JAGUAR, immatriculé (…) (L), circulait dans la rue (…), qu’il voulait stationner son véhicule dans la même rue et qu’il éprouvait de grandes difficultés lors de cette manœuvre. L’allumage du gyrophare ne provoquant aucune réaction chez le chauffeur, les agents ont décidé de s’approcher du véhicule et de sommer le chauffeur, identifié en la personne de P.1.), de couper le moteur. Ce dernier avait du mal à suivre les injonctions des policiers. Le prévenu avait la démarche titubante et était presque incapable de marcher sans appui. Face à ce comportement, les policiers l’ont interrogé sur une consommation éventuelle d’alcool. Le prévenu a indiqué avoir bu quelques verres de vin.

Dans le formulaire standardisé „Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit“, sont mentionnées les constatations suivantes: – Reaktion: extrem langsam – Aussteigen aus dem Fahrzeug: muss sich am Fahrzeug festhalten – Augen: wässrig – Körperliche Auffälligkeiten: Zittern – Aussprache: lallend – Gang: torkelnd – Pupillen: träge Lichtreaktion – Alkoholgeruch: ja.

Au vu de ces constatations, P.1.) a été invité à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine expirée („Da P.1.) offensichtlich stark dem Alkohol zugesprochen hatte und sichtlich betrunken war und er sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte, forderten Amtierende, P.1.) , gegen 23.40 Uhr auf, einen Ethylotest durchzuführen“). A l’audience publique du 12 mai 2020, l’agent verbalisant T.1.) a confirmé sous la foi du serment ces constatations telles qu’actées dans le procès-verbal précité. Le témoin a encore confirmé qu’en s’engageant dans la rue (…) , il a vu que le prévenu circulait à bord de son véhicule dans cette même rue, donc sur la voie publique. Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu conduite sur la voie publique. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué que le prévenu éprouvait en général beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau du langage ou au niveau de ses mouvements. Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices graves qui sont suffisants pour faire présumer que le prévenu se trouvait dans un état d’imprégnation alcoolique prohibé. Il en suit que c’est à bon droit que les agents verbalisateurs ont soumis le prévenu à un examen sommaire de l’haleine expirée, conformément à l’article 12 §3 (1) de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée. Le moyen de nullité soulevé à titre principal n’est dès lors pas fondé et est partant à rejeter.

Quant au moyen de nullité soulevé in limine litis à titre subsidiaire L’article 12 §3 (3) de la loi du 14 février 1955 précitée dispose que : « Si la personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou un examen de l’air expiré, elle doit se soumettre à une prise de sang, ou, dans l’impossibilité constatée par un médecin de ce faire, à un examen médical à l’effet de constater si elle présente des signes manifestes d’ivresse ou d’influence de l’alcool. » La prise de sang est encore prévue à titre de preuve contraire par l’article 12 §3 (2) de la même loi, dans le cas d’un examen sommaire de l’haleine et d’un examen de l’air expiré concluants.

En l’espèce, il résulte des éléments du procès-verbal précité qu’après avoir constaté sur le conducteur P.1.) des indices graves d’un état alcoolique prohibé par la loi, les agents verbalisants l’ont invité à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine. D’après les renseignements consignés au procès-verbal, le prévenu a essayé huit fois de réaliser l’examen sommaire moyennant éthylotest sans aboutir à un résultat. Il résulte du témoignage de l’agent verbalisant T.1.) , entendu sous la foi du serment à l’audience du Tribunal, que le prévenu n’a pas consciemment et volontairement fait échec à cet examen, mais qu’il n’a pas réussi à le réaliser avec succès. Le témoin a concédé que la case „abgelehnt“ avait erronément été cochée sur le formulaire standardisé „Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit“ concernant l’examen sommaire de l’haleine, et que la case qui aurait dû être cochée est celle de „nicht durchführbar“. A la lecture du procès-verbal, il appert que l’examen sommaire de l’haleine n’a pas été refusé, de sorte que le fait de ne pas cocher la case correspondante sur le formulaire standardisé ne constitue qu’une simple erreur matérielle n’entachant pas le procès-verbal d’une quelconque nullité. A l’audience du Tribunal, le témoin n’a pas pu indiquer la raison exacte des essais infructueux, en ce sens qu’il ne pouvait pas spécifier si le prévenu n’avait pas assez ou trop de volume respiratoire. L’agent verbalisant a cependant formellement exclu une défectuosité de l’appareil, laquelle ne ressort d’ailleurs d’aucun élément du dossier répressif. T.1.) a expliqué que l’examen de l’air expiré moyennant éthylomètre n’a pas été proposé au prévenu, alors que celui-ci n’avait déjà pas réussi à effectuer l’examen sommaire de l’haleine, et qu’il n’aurait donc pas été raisonnable d’inviter le prévenu à se soumettre à un examen encore plus difficile à réaliser que celui échoué car nécessitant d’avantage des efforts corporels. Le Tribunal considère qu’il découle des constatations des agents de police quant à l'état alcoolisé du prévenu et de l'ensemble des déclarations du témoin sous la foi du serment à l'audience que les huit échecs de l’examen sommaire de l’haleine ne sont pas d’origine technique, mais d’origine humaine.

Le Tribunal en conclut que le prévenu était inapte à se soumettre à l'examen sommaire de l'haleine.

Contrairement à l’argumentation de la défense, l’article 12 §3 (3) précité, disposant que la personne inapte à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine ou à un examen de l’air expiré doit se soumettre à une prise de sang, ne prévoit pas un ordre de subsidiarité, c’est-à-dire une succession nécessaire de ces deux examens, de sorte qu’il suffit que la Police constate qu’une personne soit inapte à se soumettre soit à un examen sommaire de l’haleine, soit à un examen de l’air expiré, pour qu’elle puisse l’inviter à se soumettre à une prise de sang. Le prévenu ayant été inapte à se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, il était tenu à se soumettre à un examen sanguin, lequel a donc valablement été proposé par la Police. Le moyen de nullité soulevé à titre subsidiaire n’est dès lors pas fondé et est partant à rejeter.

Quant au fond

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 6 mars 2020, vers 23.30 heures, à Luxembourg, rue (…) , comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine par d’autres éléments de preuve, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoir circulé en présentant principalement des signes manifestes d’ivresse et subsidiairement des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.

Pour des raisons de logique juridique, le Tribunal analyse d’abord l’infraction de conduite en présence de signes manifestes d’ivresse, sinon de signes manifestes d’influence d’alcool libellée sub 2), avant d’analyser l’infraction du refus de se prêter à une prise de sang libellée sub 1).

Quant à la circulation en état d’ébriété Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu avait des problèmes d’articulation, qu’il avait la démarche titubante et qu’il réagissait de façon lente aux injonctions des policiers. Les agents avaient d’ailleurs encore constaté que les yeux du prévenu étaient aqueux et qu’il sentait l’alcool. Ces observations ont amené les policiers à interroger le prévenu sur une consommation éventuelle de boissons alcooliques, question à laquelle le prévenu a répondu par l’affirmative. Les constatations des policiers ont été retenues dans le formulaire standardisé „Polizeiliche Feststellungen zur Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit“, annexé au procès-verbal établi en la cause. Le Tribunal vient sur base des éléments contenus dans le procès-verbal, lesquels ont été confirmés sous la foi du serment par l’agent verbalisant à la barre, à la conclusion que l’existence concrète et réelle de signes manifestes d’ivresse est établie. L’infraction libellée sub 2) principalement est partant à retenir dans le chef du prévenu. Quant au refus de se soumettre à une prise de sang Le Tribunal constate, en renvoyant pour ce faire aux développements ci-avant, que le prévenu présentait des signes manifestes faisant présumer une imprégnation alcoolique prohibée par la loi, de sorte que le motif des policiers était suffisant pour le soumettre à un examen sommaire de l’haleine. Il résulte des éléments contenus dans le procès-verbal précité et des déclarations sous la foi du serment du témoin à l’audience du Tribunal que le prévenu a essayé à huit reprises de réaliser l’examen sommaire moyennant éthylotest sans aboutir cependant à un résultat. Tel que retenu ci-avant, les agents verbalisateurs ont valablement invité le prévenu à se soumettre à une prise de sang afin de déterminer son taux d’alcool.

Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique que les agents de police ont alors informé le prévenu de l’échec de l’éthylotest, qu’ils l’ont invité à se soumettre à une prise de sang afin de déterminer son taux d’alcool et que le prévenu a refusé d’accompagner les agents à l’hôpital en argumentant qu’il aurait effectué l’éthylotest et qu’il voulait aller se coucher. A plusieurs reprises, P.1.) a été rendu attentif aux conséquences légales que pouvait entraîner le refus de l’examen sanguin. En dépit de ces explications et informations, le prévenu a continué à refuser de se prêter à une prise de sang.

Le refus de se soumettre à un examen sanguin est une infraction instantanée, de sorte que l’infraction libellée sub 1) par le Ministère Public est également établie et doit être retenue dans le chef du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 12 mai 2020, l’audition du témoin T.1.), ensemble les éléments du dossier répressif, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 6 mars 2020, vers 23.30 heures, à Luxembourg, rue (…) ,

1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée à défaut d’examen sommaire de l’haleine par d’autres éléments de preuve, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang,

2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. »

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de conduite en état d’ivresse et le délit de refus de se prêter à une prise de sang d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1. alinéa 2 de ladite loi oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans. En vertu du même article, une telle interdiction de conduire peut être prononcée en cas de refus de se prêter à une prise de sang. Comme les peines principales sont identiques pour les deux infractions en concours, mais que l’une d’elles, la conduite en état d’ivresse, comporte une peine accessoire obligatoire, la peine prévue pour celle-ci est la peine la plus forte.

D’après le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi précitée, les règles de concours ne s’appliquent pas aux interdictions de conduire, si bien qu’en présence d’interdictions de conduire facultatives, le Tribunal doit apprécier pour chaque infraction en concours s’il estime que celle-ci encourt une interdiction de conduire et si oui, quelle sera sa durée. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne P.1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros , à une interdiction de conduire de 15 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) à sa charge et à une interdiction de conduire de 15 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) à sa charge.

P.1.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis.

L’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de P.1.), alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal, la contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, composée de son juge – président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

se déclare compétent pour connaître des demandes en nullité présentées par le prévenu P.1.) ; déclare les demandes en nullité présentées par le prévenu P.1.) recevables ; rejette les demandes en nullité présentées par le prévenu P.1.) ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,22 euros ; d i t qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre du prévenu P.1.);

p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de quinze (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci- devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de quinz e (15) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ; d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ; a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci- devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; des articles 48 -2, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale; et des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica SCHNEIDER, juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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