Tribunal d’arrondissement, 27 mai 2025
Jugement n°1646/2025 not. 18153/23/CC AUDIENCE PUBLIQUE DU 27MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
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Jugement n°1646/2025 not. 18153/23/CC AUDIENCE PUBLIQUE DU 27MAI 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA , Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du 9 janvier 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 19 février 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: délit de grande vitesse. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du2mai2025. À cette audience,Madamele Premier Juge-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Miloud AHMED BOUDOUDA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 18153/23/CC et notamment le procès-verbalNUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police grand- ducale, Service de contrôle et de sanction automatisés. Vu la citation à prévenudu 9 janvier 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE3.)vers 21.10 heures surADRESSE3.), vers ADRESSE4.), d’avoir commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal de Police de Luxembourg du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitessede 86 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 50 km/h. Quant auxmoyensde nullité soulevésin limine litis Àl’audiencedu Tribunal, MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA a soulevé,in limine litiset avant toute défense au fond, la nullitédu contrôle radar effectué en date duDATE3.)ayant donné lieu à l’établissement duprocès-verbal numéroNUMERO1.)duDATE2.)par la Police grand-ducale, Service de contrôle et de sanction automatisés. À l’appui de sa demande, le mandataire du prévenu a soutenu que la citation à prévenu présentait plusieurs erreurs menant à confusion, dont notamment la direction mentionnée sur la citation à prévenu (versADRESSE4.)) qui n’était pas la même que celle mentionnée au procès-verbal précité (ADRESSE5.)). La défense a en outre relevé que la citation à prévenu mentionnait une condamnation dans le chef du prévenu du Tribunal de Police du Luxembourg sans aucune autre précision quant à cette condamnation, telle quela date de la décision. La défense a par ailleurs basé sa demande en nullité sur le défaut de précision quant au modèle de cinémomètre utilisé par les agents de police pour la constatation de l’infraction reprochée au prévenu, susceptible d’avoir une incidence sur la marge de tolérance prévue à l’article 4 (2) du règlement du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres tel que modifié par la loi du 30 juin 2021.
3 La nullité de la citation ne peut être prononcée que si un élément essentiel de cet acte fait défaut ou s’il est établi que l’irrégularité est substantielle et a porté atteinte aux droits de la défense. Si la citation est effectivement nulle, toute la procédure qui s’ensuit est également nulle. L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui (Cour 22 mai 1992 M.P. c/ L.; Cour30 janvier 1996 M.P. c/ G.). Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (cf. Roger Thiry, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, tome 1, page 260, n° 453). L'exception ne doit être reçue que pour autant qu'un exposé erroné des faits de la cause pourrait entraver la défense de la personne citée (Cour, 24 février 1947, P. 10, 278). Le juge du fond apprécie finalement souverainement si la citation permet au prévenu de connaître de façon suffisante l’objet de la prévention et d’assurer ainsi sa défense.(Trib. d’arr. Lux. 20 décembre 2001, n° 3110/2001). Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Publicreproche àPERSONNE1.),en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date duDATE3.)vers 21.10 heures surADRESSE3.), versADRESSE4.), d’avoircommis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 106 km/h, alors que la vitesse était limitée à 70 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant jugement du Tribunal de Police de Luxembourg du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 86 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 50 km/h. Le Tribunal constate d’emblée que la citation à prévenu indique, comme lieu de l’infraction, ADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), alors que le procès-verbal versé au dossier fait état de la direction opposée, à savoirADRESSE5.). Par ailleurs, la citation fait mention d’un antécédent du prévenu en se référant à une décision du Tribunal de Police de Luxembourg, sans toutefois en préciser la date, et en libellant de manière manifestement erronée les faits reprochés, en indiquant : «pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 86 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 50 km/h », alors qu’il s’agit en réalité de l’inverse, à savoir : « pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 50 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 86 km/h». Le Tribunal considère que ces irrégularités, tant quant au lieu de l’infraction que s’agissant de l’antécédent mentionné, revêtent un caractère substantiel, en ce qu’elles sont de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Ce constat s’impose en particulier en ce qui concerne l’absence de précision quant à la date de l’antécédent visé, alors que celle-ci s’avère essentielle au regard de l’article 11bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, cet article subordonne la qualification de l’infraction dedélit degrande vitesse à l’existence d’une condamnation ou
4 d’un avertissement taxé dans un délai de trois ans précédant la nouvelle infraction. Cette condition déterminante fait, en l’espèce, défaut dans la citation à prévenu. Dans ces circonstances, le Tribunal retient que leprévenuPERSONNE1.)n’avait pasla possibilité de connaître avec exactitude et précision le fait lui reproché et de préparer utilement sa défense. Il y a partant lieu d’annuler la citation à prévenu pour cause de libellé obscur. PAR CES MOTIFS : la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier Juge-Président, statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireetle mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, a n n u l ela citation à prévenu du9 janvier 2025pour cause de libellé obscur, l a i s s eles frais de sapoursuite pénale à charge de l’Etat. Le tout en application des articles1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président,en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence deJim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ontsigné le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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